Tribunal de paix Luxembourg rules liability on tort claims against insurers and individual, dismissing claims against employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg joined two civil cases involving personal injury claims against an individual, two insurance companies, and an employer. The plaintiff successfully proved liability against the individual defendant and one insurer under the Civil Code, resulting in a monetary award. Conversely, the court dismissed claims against the employer due to lack of proven fault and rejected all requests for legal fees and procedural allowances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 al. 1er du Code civil; When liability is established against a tortfeasor and insurer but not against an employer due to lack of fault, the court awards damages to the victim while dismissing claims against the non-liable party and rejecting fee requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° NUMERO1.)
du 24 juin 2024
Dossiers n° L-CIV-108/23 et L-CIV 587/23
Audience Publique du lundi, 24 juin 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre
I)
(L-CIV-108/23)
SOCIETE1.) SA (anciennement SOCIETE1.) SA), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
élisant domicile en l’étude de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse,
comparant par Maître Eve MATRINGE, en remplacement de Maître Nicolas
BANNASCH, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
1)
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),
2)
PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),
3)
SOCIETE2.), association sans but lucratif, établie et ayant son siège à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO3.), et prie en sa qualité de représentant au Grand-
Duché de Luxembourg de la compagnie d’assurances SOCIETE3.) AG, établie à
D-ADRESSE4.),
parties défenderesses,
comparant par Maître Djokhar GHARBI, avocat, en remplacement de Maître
François PRUM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
II)
(L-CIV-587/23)
1) PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),
2) SOCIETE3.) AG, société anonyme de droit allemand, établie et ayant son siège
social à D-ADRESSE5.),
représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions et inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Saarbrücken sous le numéro NUMERO4.),
élisant domicile en l’étude de Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
partie demanderesse,
comparant par Maître Djokhar GHARBI, avocat, en remplacement de Maître
François PRUM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE6.)
2) SOCIETE1.) SA (anciennement SOCIETE1.) SA), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)
3) la société anonyme d’assurances SOCIETE4.) SA, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE7.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO5.),
parties défenderesses,
comparant par Maître Eve MATRINGE, en remplacement de Maître Nicolas
BANNASCH, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits :
I) (L-CIV-108/23) Par exploit du 17 janvier 2023 de l’huissier de justice Geoffrey
GALLE de Luxembourg, SOCIETE1.) SA (anciennement SOCIETE1.) SA), a fait
donner citation à PERSONNE1.), à PERSONNE2.) et à l’association sans but
lucratif SOCIETE2.), à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le
lundi, 16 mars à 9h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la
citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 10 juin 2024, lors de laquelle Maître
Eve MATRINGE se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître
Djokhar GHARBI comparut pour les parties défenderesses.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
II) (L-CIV-587/23) Par exploit du 5 octobre 2023 de l’huissier de justice Laura
GEIGER de Luxembourg, PERSONNE2.) et la société de droit allemand
SOCIETE3.) AG ont fait donner citation à PERSONNE3.), à SOCIETE1.) SA
(anciennement SOCIETE1.) SA), et à la société SOCIETE4.) SA à comparaître
devant le tribunal de paix de Luxembourg, le lundi, 26 octobre 2023 à 9h00, salle
JP 0.02, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et
annexée à la minute du présent jugement.
Après trois remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 10 juin 2024, lors de laquelle Maître Djokhar
GHARBI se présenta pour les parties demanderesses, tandis que Maître Eve
MATRINGE comparut pour les parties défenderesses.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Faits
En date du 28 juin 2022, vers 23.14 heures, un accident de la circulation s’est
produit à Luxembourg, dans la ADRESSE8.), entre le véhicule de marque
ENSEIGNE0.), immatriculé (L) NUMERO6.), conduit par PERSONNE3.) et
appartenant à la société SOCIETE1.) SA (anciennement SOCIETE1.) SA), assuré
auprès de la société SOCIETE4.) SA, et le véhicule de marque ENSEIGNE1.),
immatriculé
NUMERO7.), conduit par
PERSONNE1.)
et appartenant à
PERSONNE2.), assuré auprès de la société anonyme de droit allemand
SOCIETE3.) AG.
Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et
conséquences préjudiciables en relation avec l’accident en question.
Procédure, prétentions et moyens des parties
Par exploit d’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 17 janvier
2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA (anciennement SOCIETE1.) SA) a fait
citer PERSONNE1.), PERSONNE2.) et le SOCIETE2.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour les voir
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon encore chacun pour sa part à
lui payer la somme de 12.856,04 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de
l’accident jusqu’à solde. Elle a encore réclamé la somme de 750,00 euros au titre
de remboursement de ses frais d’avocat, sinon au titre d’indemnité de procédure.
La demande est basée à l’encontre de PERSONNE1.) sur les articles 1384 alinéa
1er, sinon 1382 et 1383 du code civil.
La demande est basée à l’encontre de PERSONNE2.) sur les articles 1384 alinéa
1er, sinon alinéa 3, sinon encore 1382 et 1383 du code civil.
L’action directe légale est exercée contre le SOCIETE2.).
Par exploit d’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 5 octobre
2023, PERSONNE2.) et la société anonyme de droit allemand SOCIETE3.) AG
ont fait citer PERSONNE3.), la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE4.) SA
à comparaître devant le même tribunal afin de les voir condamner solidairement,
sinon in solidum, sinon encore chacun pour sa part, à payer à PERSONNE2.) la
somme de 350,00 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident,
sinon de la demande en justice, jusqu’à solde et à la société anonyme de droit
allemand SOCIETE3.) AG la somme deNUMERO8.).469,00 euros avec les
intérêts légaux à partir de l’accident, sinon du décaissement, sinon de la demande
en justice jusqu’à solde. PERSONNE2.) et la société anonyme de droit allemand
SOCIETE3.) AG ont réclamé une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
Principalement, la demande est basée à l’encontre de SOCIETE1.) SA
(anciennement SOCIETE1.) SA) sur les articles 1384 alinéa 1er, sinon 1382 et
1383 du code civil.
Subsidiairement, la demande est basée à l’encontre de PERSONNE3.) sur les
mêmes dispositions.
L’action directe légale est exercée contre SOCIETE4.).
La société SOCIETE1.) SA (anciennement SOCIETE1.) SA), PERSONNE3.) et
SOCIETE4.) font exposer que l’accident s’est produit dans les circonstances
suivantes : PERSONNE3.) aurait circulé sur la ADRESSE8.) à vitesse normale
lorsque soudainement il aurait vu sa trajectoire coupée par le véhicule
PERSONNE2.) qui aurait été en train de sortir d’un parking qui se serait trouvé
dans une rue perpendiculaire à la ADRESSE8.). La société SOCIETE1.) SA
(anciennement SOCIETE1.) SA), PERSONNE3.) et SOCIETE4.) insistent sur le
fait que le véhicule PERSONNE3.) aurait été prioritaire.
PERSONNE2.), PERSONNE1.), le SOCIETE2.) et la société anonyme de droit
allemand SOCIETE3.) AG, pour leur part, exposent que l’accident s’est produit
comme suit : PERSONNE1.) aurait été en train de sortir progressivement d’un
parking se trouvant dans une rue perpendiculaire à la ADRESSE8.) avec
l’intention de bifurquer vers la gauche. Il aurait d’ores et déjà été complètement
engagé sur la chaussée lorsqu’il aurait été heurté par le véhicule ENSEIGNE0.)
conduit par PERSONNE3.), qui aurait certes été prioritaire, mais qui aurait
néanmoins manqué à son devoir de prudence et qui surtout aurait refusé de
freiner pour vérifier si son véhicule allait freiner automatiquement. Ceci serait
établi à suffisance par la caméra vidéo (« dashcam ») du véhicule ENSEIGNE0.)
que PERSONNE3.) lui aurait remise. PERSONNE1.) n’aurait pas été en mesure
d’éviter le choc.
PERSONNE2.), PERSONNE1.), le SOCIETE2.) et la société anonyme de droit
allemand SOCIETE3.) AG insistent pour que leur pièces numéroNUMERO8.), à
savoir l’enregistrement vidéo de la dashcam soit pris en considération, tandis que
la société SOCIETE1.) SA (anciennement SOCIETE1.) SA), PERSONNE3.) et
SOCIETE4.) concluent au rejet de cette pièce. Dans ce contexte, ces derniers
font plaider que ces caméras sont interdites par la CNPD et que leurs images ne
sauraient être utilisées en justice pour constituer « un système vidéo pirate ».
Appréciation
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les
affaires, qui sont connexes, et de statuer par un seul et même jugement.
Il est constant en cause que l’accident litigieux s’est produit à Luxembourg dans
la ADRESSE8.).
Ni PERSONNE1.), ni PERSONNE3.) ne contestent avoir eu la garde des
véhicules impliqués dans l’accident. De même, ils ne contestent ni l’intervention
matérielle, ni le rôle actif de ces véhicules dans la production du dommage.
Partant, PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont présumés responsables du
dommage adverse par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins
de rapporter la preuve d’une cause exonératoire.
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) estiment s’être totalement exonérés de la
présomption de responsabilité pesant sur eux par le comportement fautif du
conducteur adverse. Les parties sont en désaccord quant au fait de savoir, lequel
des comportements de PERSONNE1.) et de PERSONNE3.) impliqués dans le
choc, est à considérer comme se trouvant à l’origine de l’accident.
La société SOCIETE1.) SA (anciennement SOCIETE1.) SA), PERSONNE3.) et
SOCIETE4.) font plaider que c’est le comportement fautif de PERSONNE1.) –
qui, débiteur de priorité, serait sorti d’un parking sans prêter attention aux
véhicules prioritaires circulant dans la ADRESSE8.), dont celui de PERSONNE3.)
– qui se trouve à l’origine exclusive de l’accident, tandis que PERSONNE2.),
PERSONNE1.), le SOCIETE2.) et la société anonyme de droit allemand
SOCIETE3.) AG font plaider l’inverse, à savoir que c’est la manière de conduire
de PERSONNE3.) – qui aurait refusé de freiner en voyant que le véhicule
PERSONNE2.) se trouvait d’ores et déjà engagé sur la ADRESSE8.) – qui est à
considérer comme étant la cause exclusive du choc.
Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et
irrésistible, c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le
présumé responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant
seulement, il a positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement
de la victime, a en réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI, La responsabilité
civile, Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083). Une jurisprudence luxembourgeoise
constante reconnaît, en outre, au fait, au même titre que la faute de la victime, un
effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les caractères
de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant un partage des
responsabilités dans la proportion causale de la contribution de la victime à la
réalisation du dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile, op.cit., n° 1084).
A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les
caractères de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute
ou le fait d’un tiers qui ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire
du tout (op. cit. n° 1089).
Dans la mesure où PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont à considérer comme
tiers dans le cadre des demandes en indemnisation respectives, ils ne sont admis
à s’exonérer que totalement de la présomption pesant sur eux.
Sur le constat amiable d’accident automobile, qui vaut aveu extrajudiciaire pour
les faits qu’il relate, PERSONNE1.) a coché la case n° 4 (« emerging from a car
park, from a private ground, from a track »), ainsi que la case n° 13 (« turning to
the left »).
PERSONNE3.) n’a coché aucune case.
Le croquis du constat amiable illustre les deux véhicules dans la ADRESSE8.), le
véhicule PERSONNE2.) quasiment totalement engagé sur la voie inverse de celle
empruntée par PERSONNE3.). Le tribunal admet partant que le véhicule
PERSONNE2.) avait quasiment terminé sa manœuvre de bifurcation vers la
gauche lors du choc.
Les dégâts accrus au véhicule PERSONNE2.) se situent d’ailleurs sur le côté
arrière droit, tandis que le véhicule PERSONNE3.) présente des dégâts à l’avant.
En ce qui qui concerne l’enregistrement vidéo de la dashcam, le constat amiable
indique comme témoin : « camera images car A » (à savoir le véhicule conduit
PERSONNE3.)).
Ces images sont en possession des parties adverses, dans la mesure où
PERSONNE3.) les leur a données.
En vertu de l’adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude »,
PERSONNE3.) est particulièrement malvenu de faire plaider que la dashcam
constitue un système vidéo pirate qui serait interdit et ne saurait être versé comme
pièce en justice, étant donné que la dashcam se trouvait dans son véhicule et que
c’est partant lui qui a filmé l’accident. C’est partant en vain qu’il fait plaider que
ses données personnelles ont été violées.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de rejeter l’enregistrement vidéo qui constitue un
élément de preuve comme un autre.
La vidéo montre le véhicule PERSONNE2.) qui sort prudemment du parking et
s’engage prudemment sur la ADRESSE8.) en bifurquant vers la gauche, tandis
que le véhicule PERSONNE3.) continue de rouler sans freiner, alors que sa
visibilité est excellente et que le véhicule PERSONNE2.) se trouve sur sa voie de
circulation. La vidéo montre encore le véhicule PERSONNE2.) tentant d’éviter
l’accident en manœuvrant vers la droite, tandis que le véhicule PERSONNE3.)
continue sa trajectoire au même rythme comme si de rien n’était.
L’absence de freinage, le manquement à son devoir élémentaire de prudence, la
localisation des dégâts, ensemble le constat amiable d’accident, établissent à
suffisance de cause que l’accident est exclusivement dû au comportement de
PERSONNE3.).
La faute de conduite de PERSONNE3.), imprévisible et irrésistible pour
PERSONNE1.), est de nature à exonérer celui-ci entièrement de la présomption
de responsabilité pesant sur lui, de sorte que la demande de SOCIETE1.) SA
(anciennement SOCIETE1.) SA) n’est pas fondée sur base de l’article 1384 alinéa
1er du code civil. Aucune faute ou imprudence en relation causale avec l’accident
n’étant établie dans le chef de PERSONNE1.), il s’ensuit que la demande est
pareillement à dire non fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
La garde étant alternative et non cumulative, la demande est à déclarer non
fondée en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de PERSONNE2.) sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil. Aucune faute ou négligence n’étant prouvée
dans le chef de PERSONNE2.), la demande n’est pas davantage fondée sur base
des articles 1382 et 1383 du code civil.
PERSONNE3.)
ne parvenant pas à s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur lui, les demandes introduites par PERSONNE2.) et la
société anonyme de droit allemand SOCIETE3.) AG sont fondées sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil pour les montants réclames, non contestés
et justifiés par les pièces versées au dossier.
Par voie de conséquence, il y a lieu de condamner PERSONNE3.) et la société
SOCIETE4.) in solidum à payer à PERSONNE2.) la somme de 350,00 euros avec
les intérêts légaux à compter du jour de l’accident jusqu’à solde et à la société
anonyme de droit allemand SOCIETE3.) AG la somme deNUMERO8.).469,00
euros avec les intérêts légaux à compter du décaissement jusqu’à solde.
La garde étant alternative et non cumulative, les demandes sont à déclarer non
fondées en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société SOCIETE1.) SA
(anciennement SOCIETE1.) SA) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Aucune faute ou négligence n’étant prouvée dans le chef de SOCIETE1.) SA
(anciennement SOCIETE1.) SA), les demandes ne sont pas davantage fondées
sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du
registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) SA
(anciennement SOCIETE1.) SA) en remboursement de ses honoraires d’avocat,
sinon en allocation d’une indemnité de procédure requiert un rejet.
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE2.) et de la société anonyme de droit allemand SOCIETE3.) AG une
partie des frais exposés non compris dans les dépens, il y a lieu de les débouter
de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
joint les affaires inscrites sous les numéros L-CIV-108/23 et L-CIV-587/23,
reçoit les demandes en la forme,
dit
non fondée
la
demande formulée par
la société
SOCIETE1.)
SA
(anciennement SOCIETE1.) SA) et en déboute,
dit fondées les demandes formulées par PERSONNE2.) et la société anonyme
de droit allemand SOCIETE3.) AG,
condamne PERSONNE3.) et la société SOCIETE4.) SA in solidum à payer à
PERSONNE2.) la somme de 350,00 euros avec les intérêts légaux à partir de
l’accident jusqu’à solde,
condamne PERSONNE3.) et la société SOCIETE4.) SA in solidum à payer à la
société
anonyme
de
droit
allemand
SOCIETE3.)
AG
la
somme
deNUMERO8.).469,00 euros avec les intérêts légaux à partir du décaissement
jusqu’à solde,
dit non fondées les demandes respectives des parties en remboursement de
leurs frais d’avocat, respectivement en obtention d’une indemnité de procédure et
en déboute,
condamne PERSONNE3.) et la société SOCIETE4.) SA in solidum aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,
assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, qui ont signé le présent
jugement.
Laurence JAEGER
Véronique JANIN