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JPLCIVIL_2141 Généré par l'IA

Tribunal de paix Luxembourg rules liability on tort claims against insurers and individual, dismissing claims against employer.

Numéro de cause JPLCIVIL_2141
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg joined two civil cases involving personal injury claims against an individual, two insurance companies, and an employer. The plaintiff successfully proved liability against the individual defendant and one insurer under the Civil Code, resulting in a monetary award. Conversely, the court dismissed claims against the employer due to lack of proven fault and rejected all requests for legal fees and procedural allowances.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383, 1384 al. 1er du Code civil; When liability is established against a tortfeasor and insurer but not against an employer due to lack of fault, the court awards damages to the victim while dismissing claims against the non-liable party and rejecting fee requests.

Mots-clés

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Civil Code liability Tort claims Joint and several liability Insurance coverage Employer immunity Legal fees rejection Peace Court jurisdiction preuve à futur

Dispositions légales citées

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Articles 1382 and 1383 of the Civil Code
Article 1384, paragraph 1 of the Civil Code
dommage adverse par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du
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Texte complet

Rép. n° NUMERO1.)

du 24 juin 2024

Dossiers n° L-CIV-108/23 et L-CIV 587/23

Audience Publique du lundi, 24 juin 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre

I)

(L-CIV-108/23)

SOCIETE1.) SA (anciennement SOCIETE1.) SA), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

élisant domicile en l’étude de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse,

comparant par Maître Eve MATRINGE, en remplacement de Maître Nicolas

BANNASCH, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

1)

PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),

2)

PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),

3)

SOCIETE2.), association sans but lucratif, établie et ayant son siège à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO3.), et prie en sa qualité de représentant au Grand-

Duché de Luxembourg de la compagnie d’assurances SOCIETE3.) AG, établie à

D-ADRESSE4.),

parties défenderesses,

comparant par Maître Djokhar GHARBI, avocat, en remplacement de Maître

François PRUM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

II)

(L-CIV-587/23)

1) PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),

2) SOCIETE3.) AG, société anonyme de droit allemand, établie et ayant son siège

social à D-ADRESSE5.),

représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions et inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Saarbrücken sous le numéro NUMERO4.),

élisant domicile en l’étude de Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

partie demanderesse,

comparant par Maître Djokhar GHARBI, avocat, en remplacement de Maître

François PRUM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE6.)

2) SOCIETE1.) SA (anciennement SOCIETE1.) SA), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)

3) la société anonyme d’assurances SOCIETE4.) SA, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE7.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO5.),

parties défenderesses,

comparant par Maître Eve MATRINGE, en remplacement de Maître Nicolas

BANNASCH, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits :

I) (L-CIV-108/23) Par exploit du 17 janvier 2023 de l’huissier de justice Geoffrey

GALLE de Luxembourg, SOCIETE1.) SA (anciennement SOCIETE1.) SA), a fait

donner citation à PERSONNE1.), à PERSONNE2.) et à l’association sans but

lucratif SOCIETE2.), à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le

lundi, 16 mars à 9h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la

citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 10 juin 2024, lors de laquelle Maître

Eve MATRINGE se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître

Djokhar GHARBI comparut pour les parties défenderesses.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

II) (L-CIV-587/23) Par exploit du 5 octobre 2023 de l’huissier de justice Laura

GEIGER de Luxembourg, PERSONNE2.) et la société de droit allemand

SOCIETE3.) AG ont fait donner citation à PERSONNE3.), à SOCIETE1.) SA

(anciennement SOCIETE1.) SA), et à la société SOCIETE4.) SA à comparaître

devant le tribunal de paix de Luxembourg, le lundi, 26 octobre 2023 à 9h00, salle

JP 0.02, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et

annexée à la minute du présent jugement.

Après trois remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 10 juin 2024, lors de laquelle Maître Djokhar

GHARBI se présenta pour les parties demanderesses, tandis que Maître Eve

MATRINGE comparut pour les parties défenderesses.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé

LE JUGEMENT QUI SUIT :

Faits

En date du 28 juin 2022, vers 23.14 heures, un accident de la circulation s’est

produit à Luxembourg, dans la ADRESSE8.), entre le véhicule de marque

ENSEIGNE0.), immatriculé (L) NUMERO6.), conduit par PERSONNE3.) et

appartenant à la société SOCIETE1.) SA (anciennement SOCIETE1.) SA), assuré

auprès de la société SOCIETE4.) SA, et le véhicule de marque ENSEIGNE1.),

immatriculé

NUMERO7.), conduit par

PERSONNE1.)

et appartenant à

PERSONNE2.), assuré auprès de la société anonyme de droit allemand

SOCIETE3.) AG.

Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et

conséquences préjudiciables en relation avec l’accident en question.

Procédure, prétentions et moyens des parties

Par exploit d’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 17 janvier

2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA (anciennement SOCIETE1.) SA) a fait

citer PERSONNE1.), PERSONNE2.) et le SOCIETE2.) à comparaître devant le

tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour les voir

condamner solidairement, sinon in solidum, sinon encore chacun pour sa part à

lui payer la somme de 12.856,04 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de

l’accident jusqu’à solde. Elle a encore réclamé la somme de 750,00 euros au titre

de remboursement de ses frais d’avocat, sinon au titre d’indemnité de procédure.

La demande est basée à l’encontre de PERSONNE1.) sur les articles 1384 alinéa

1er, sinon 1382 et 1383 du code civil.

La demande est basée à l’encontre de PERSONNE2.) sur les articles 1384 alinéa

1er, sinon alinéa 3, sinon encore 1382 et 1383 du code civil.

L’action directe légale est exercée contre le SOCIETE2.).

Par exploit d’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 5 octobre

2023, PERSONNE2.) et la société anonyme de droit allemand SOCIETE3.) AG

ont fait citer PERSONNE3.), la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE4.) SA

à comparaître devant le même tribunal afin de les voir condamner solidairement,

sinon in solidum, sinon encore chacun pour sa part, à payer à PERSONNE2.) la

somme de 350,00 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident,

sinon de la demande en justice, jusqu’à solde et à la société anonyme de droit

allemand SOCIETE3.) AG la somme deNUMERO8.).469,00 euros avec les

intérêts légaux à partir de l’accident, sinon du décaissement, sinon de la demande

en justice jusqu’à solde. PERSONNE2.) et la société anonyme de droit allemand

SOCIETE3.) AG ont réclamé une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

Principalement, la demande est basée à l’encontre de SOCIETE1.) SA

(anciennement SOCIETE1.) SA) sur les articles 1384 alinéa 1er, sinon 1382 et

1383 du code civil.

Subsidiairement, la demande est basée à l’encontre de PERSONNE3.) sur les

mêmes dispositions.

L’action directe légale est exercée contre SOCIETE4.).

La société SOCIETE1.) SA (anciennement SOCIETE1.) SA), PERSONNE3.) et

SOCIETE4.) font exposer que l’accident s’est produit dans les circonstances

suivantes : PERSONNE3.) aurait circulé sur la ADRESSE8.) à vitesse normale

lorsque soudainement il aurait vu sa trajectoire coupée par le véhicule

PERSONNE2.) qui aurait été en train de sortir d’un parking qui se serait trouvé

dans une rue perpendiculaire à la ADRESSE8.). La société SOCIETE1.) SA

(anciennement SOCIETE1.) SA), PERSONNE3.) et SOCIETE4.) insistent sur le

fait que le véhicule PERSONNE3.) aurait été prioritaire.

PERSONNE2.), PERSONNE1.), le SOCIETE2.) et la société anonyme de droit

allemand SOCIETE3.) AG, pour leur part, exposent que l’accident s’est produit

comme suit : PERSONNE1.) aurait été en train de sortir progressivement d’un

parking se trouvant dans une rue perpendiculaire à la ADRESSE8.) avec

l’intention de bifurquer vers la gauche. Il aurait d’ores et déjà été complètement

engagé sur la chaussée lorsqu’il aurait été heurté par le véhicule ENSEIGNE0.)

conduit par PERSONNE3.), qui aurait certes été prioritaire, mais qui aurait

néanmoins manqué à son devoir de prudence et qui surtout aurait refusé de

freiner pour vérifier si son véhicule allait freiner automatiquement. Ceci serait

établi à suffisance par la caméra vidéo (« dashcam ») du véhicule ENSEIGNE0.)

que PERSONNE3.) lui aurait remise. PERSONNE1.) n’aurait pas été en mesure

d’éviter le choc.

PERSONNE2.), PERSONNE1.), le SOCIETE2.) et la société anonyme de droit

allemand SOCIETE3.) AG insistent pour que leur pièces numéroNUMERO8.), à

savoir l’enregistrement vidéo de la dashcam soit pris en considération, tandis que

la société SOCIETE1.) SA (anciennement SOCIETE1.) SA), PERSONNE3.) et

SOCIETE4.) concluent au rejet de cette pièce. Dans ce contexte, ces derniers

font plaider que ces caméras sont interdites par la CNPD et que leurs images ne

sauraient être utilisées en justice pour constituer « un système vidéo pirate ».

Appréciation

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les

affaires, qui sont connexes, et de statuer par un seul et même jugement.

Il est constant en cause que l’accident litigieux s’est produit à Luxembourg dans

la ADRESSE8.).

Ni PERSONNE1.), ni PERSONNE3.) ne contestent avoir eu la garde des

véhicules impliqués dans l’accident. De même, ils ne contestent ni l’intervention

matérielle, ni le rôle actif de ces véhicules dans la production du dommage.

Partant, PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont présumés responsables du

dommage adverse par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins

de rapporter la preuve d’une cause exonératoire.

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) estiment s’être totalement exonérés de la

présomption de responsabilité pesant sur eux par le comportement fautif du

conducteur adverse. Les parties sont en désaccord quant au fait de savoir, lequel

des comportements de PERSONNE1.) et de PERSONNE3.) impliqués dans le

choc, est à considérer comme se trouvant à l’origine de l’accident.

La société SOCIETE1.) SA (anciennement SOCIETE1.) SA), PERSONNE3.) et

SOCIETE4.) font plaider que c’est le comportement fautif de PERSONNE1.) –

qui, débiteur de priorité, serait sorti d’un parking sans prêter attention aux

véhicules prioritaires circulant dans la ADRESSE8.), dont celui de PERSONNE3.)

– qui se trouve à l’origine exclusive de l’accident, tandis que PERSONNE2.),

PERSONNE1.), le SOCIETE2.) et la société anonyme de droit allemand

SOCIETE3.) AG font plaider l’inverse, à savoir que c’est la manière de conduire

de PERSONNE3.) – qui aurait refusé de freiner en voyant que le véhicule

PERSONNE2.) se trouvait d’ores et déjà engagé sur la ADRESSE8.) – qui est à

considérer comme étant la cause exclusive du choc.

Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et

irrésistible, c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le

présumé responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant

seulement, il a positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement

de la victime, a en réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI, La responsabilité

civile, Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083). Une jurisprudence luxembourgeoise

constante reconnaît, en outre, au fait, au même titre que la faute de la victime, un

effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les caractères

de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant un partage des

responsabilités dans la proportion causale de la contribution de la victime à la

réalisation du dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile, op.cit., n° 1084).

A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les

caractères de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute

ou le fait d’un tiers qui ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire

du tout (op. cit. n° 1089).

Dans la mesure où PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont à considérer comme

tiers dans le cadre des demandes en indemnisation respectives, ils ne sont admis

à s’exonérer que totalement de la présomption pesant sur eux.

Sur le constat amiable d’accident automobile, qui vaut aveu extrajudiciaire pour

les faits qu’il relate, PERSONNE1.) a coché la case n° 4 (« emerging from a car

park, from a private ground, from a track »), ainsi que la case n° 13 (« turning to

the left »).

PERSONNE3.) n’a coché aucune case.

Le croquis du constat amiable illustre les deux véhicules dans la ADRESSE8.), le

véhicule PERSONNE2.) quasiment totalement engagé sur la voie inverse de celle

empruntée par PERSONNE3.). Le tribunal admet partant que le véhicule

PERSONNE2.) avait quasiment terminé sa manœuvre de bifurcation vers la

gauche lors du choc.

Les dégâts accrus au véhicule PERSONNE2.) se situent d’ailleurs sur le côté

arrière droit, tandis que le véhicule PERSONNE3.) présente des dégâts à l’avant.

En ce qui qui concerne l’enregistrement vidéo de la dashcam, le constat amiable

indique comme témoin : « camera images car A » (à savoir le véhicule conduit

PERSONNE3.)).

Ces images sont en possession des parties adverses, dans la mesure où

PERSONNE3.) les leur a données.

En vertu de l’adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude »,

PERSONNE3.) est particulièrement malvenu de faire plaider que la dashcam

constitue un système vidéo pirate qui serait interdit et ne saurait être versé comme

pièce en justice, étant donné que la dashcam se trouvait dans son véhicule et que

c’est partant lui qui a filmé l’accident. C’est partant en vain qu’il fait plaider que

ses données personnelles ont été violées.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de rejeter l’enregistrement vidéo qui constitue un

élément de preuve comme un autre.

La vidéo montre le véhicule PERSONNE2.) qui sort prudemment du parking et

s’engage prudemment sur la ADRESSE8.) en bifurquant vers la gauche, tandis

que le véhicule PERSONNE3.) continue de rouler sans freiner, alors que sa

visibilité est excellente et que le véhicule PERSONNE2.) se trouve sur sa voie de

circulation. La vidéo montre encore le véhicule PERSONNE2.) tentant d’éviter

l’accident en manœuvrant vers la droite, tandis que le véhicule PERSONNE3.)

continue sa trajectoire au même rythme comme si de rien n’était.

L’absence de freinage, le manquement à son devoir élémentaire de prudence, la

localisation des dégâts, ensemble le constat amiable d’accident, établissent à

suffisance de cause que l’accident est exclusivement dû au comportement de

PERSONNE3.).

La faute de conduite de PERSONNE3.), imprévisible et irrésistible pour

PERSONNE1.), est de nature à exonérer celui-ci entièrement de la présomption

de responsabilité pesant sur lui, de sorte que la demande de SOCIETE1.) SA

(anciennement SOCIETE1.) SA) n’est pas fondée sur base de l’article 1384 alinéa

1er du code civil. Aucune faute ou imprudence en relation causale avec l’accident

n’étant établie dans le chef de PERSONNE1.), il s’ensuit que la demande est

pareillement à dire non fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

La garde étant alternative et non cumulative, la demande est à déclarer non

fondée en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de PERSONNE2.) sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du code civil. Aucune faute ou négligence n’étant prouvée

dans le chef de PERSONNE2.), la demande n’est pas davantage fondée sur base

des articles 1382 et 1383 du code civil.

PERSONNE3.)

ne parvenant pas à s’exonérer de la présomption de

responsabilité pesant sur lui, les demandes introduites par PERSONNE2.) et la

société anonyme de droit allemand SOCIETE3.) AG sont fondées sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du code civil pour les montants réclames, non contestés

et justifiés par les pièces versées au dossier.

Par voie de conséquence, il y a lieu de condamner PERSONNE3.) et la société

SOCIETE4.) in solidum à payer à PERSONNE2.) la somme de 350,00 euros avec

les intérêts légaux à compter du jour de l’accident jusqu’à solde et à la société

anonyme de droit allemand SOCIETE3.) AG la somme deNUMERO8.).469,00

euros avec les intérêts légaux à compter du décaissement jusqu’à solde.

La garde étant alternative et non cumulative, les demandes sont à déclarer non

fondées en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société SOCIETE1.) SA

(anciennement SOCIETE1.) SA) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Aucune faute ou négligence n’étant prouvée dans le chef de SOCIETE1.) SA

(anciennement SOCIETE1.) SA), les demandes ne sont pas davantage fondées

sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du

registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) SA

(anciennement SOCIETE1.) SA) en remboursement de ses honoraires d’avocat,

sinon en allocation d’une indemnité de procédure requiert un rejet.

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de

PERSONNE2.) et de la société anonyme de droit allemand SOCIETE3.) AG une

partie des frais exposés non compris dans les dépens, il y a lieu de les débouter

de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

joint les affaires inscrites sous les numéros L-CIV-108/23 et L-CIV-587/23,

reçoit les demandes en la forme,

dit

non fondée

la

demande formulée par

la société

SOCIETE1.)

SA

(anciennement SOCIETE1.) SA) et en déboute,

dit fondées les demandes formulées par PERSONNE2.) et la société anonyme

de droit allemand SOCIETE3.) AG,

condamne PERSONNE3.) et la société SOCIETE4.) SA in solidum à payer à

PERSONNE2.) la somme de 350,00 euros avec les intérêts légaux à partir de

l’accident jusqu’à solde,

condamne PERSONNE3.) et la société SOCIETE4.) SA in solidum à payer à la

société

anonyme

de

droit

allemand

SOCIETE3.)

AG

la

somme

deNUMERO8.).469,00 euros avec les intérêts légaux à partir du décaissement

jusqu’à solde,

dit non fondées les demandes respectives des parties en remboursement de

leurs frais d’avocat, respectivement en obtention d’une indemnité de procédure et

en déboute,

condamne PERSONNE3.) et la société SOCIETE4.) SA in solidum aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,

assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, qui ont signé le présent

jugement.

Laurence JAEGER

Véronique JANIN