Contractor dismissed for failing to prove extra tiling costs; client awarded procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the contractor's claim for additional tiling costs after finding the client's objection valid. The contractor failed to prove the necessity of the extra work, as architectural plans did not support the claimed square meters and the contractor neglected monthly progress reporting. Consequently, the court rejected the payment demand but awarded the client a procedural indemnity of 150 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 and 240 of the New Code of Civil Procedure: A party claiming additional costs bears the burden of proof; failure to provide sufficient evidence or fulfill contractual reporting obligations results in dismissal of the claim and an award of procedural costs to the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2140/24
du 24 juin 2024
Dossier n° L-OPA1-6995/23
Audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître Samuel BECHATA, avocat, en remplacement de Maître Thierry
REISCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse par contredit,
comparant par Maître Eve MATRINGE, en remplacement de Maître Nicolas
BANNASCH, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 7 juillet 2024 par Maître Nicolas BANNASCH au
nom et pour le compte de sa mandante, PERSONNE1.), contre l'ordonnance de
paiement n° L-OPA1-6995/23 délivrée le 12 juin 2023 et lui notifiée le 20 juin 2023,
les parties furent convoquées à l'audience publique du 9 octobre 2023, pour la fixation
de l’affaire.
Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 10 juin
2024, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions
respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-6995/23 rendue en date du 12
juin 2023 et lui notifiée le 20 juin 2023, PERSONNE1.) a été sommée de payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 2.901,14 euros, avec
les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement jusqu’à solde.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement d’une facture
demeurée impayée n° FAC-2022-8752 du 19 juillet 2022 s’élevant à un montant de
2.901,14 euros du chef de travaux de carrelage supplémentaires dans la cave et le
grenier de PERSONNE1.).
Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 7 juillet
2023, Maître
Nicolas BANNASCH
a formé contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement en question au nom et pour le compte de sa mandante,
PERSONNE1.).
Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Au soutien de ses prétentions, la société SOCIETE1.) fait valoir avoir été chargée par
PERSONNE1.) de la pose de carrelage dans une maison unifamiliale neuve. L’offre
aurait été faite sur base des métrés remis par PERSONNE1.). Or, il se serait avéré
par la suite que ces métrés n’étaient pas corrects et que des prestations
supplémentaires auraient été nécessaires. La partie demanderesse aurait terminé son
travail selon les règles de l’art et facturé le supplément à PERSONNE1.). La société
SOCIETE1.) insiste sur le fait qu’elle a facturé exactement ce qu’elle a posé. Elle
précise qu’il s’agit d’un marché à devis et non forfaitaire.
La partie demanderesse donne à considérer que, suivant le plan lui remis par
PERSONNE1.), elle a facturé (en ce qui concerne la cave), (i) suivant facture n° FAC-
2022-8734 du 13 juillet 2022, la pose de 221,95 m² (incluant 20% de chutes) (au prix
de 49.91,86 euros TTC) et, (ii) suivant facture n° FAC-2002-8752 du 19 juillet 2022, la
pose de 23,04 m² supplémentaires à la cave (au prix de 1.658,88 euros HTVA). Or,
selon les plans versés au dossier, elle aurait dû facturer 272,50 m², ce qu’elle n’aurait
toutefois pas fait. Il subsisterait partant une différence en sa faveur de (272,50 –
244,99 =) 27,51 m².
En ce qui concerne ensuite le grenier, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle a
facturé 128,47 m² suivant facture n° FAC-2022-8734 du 13 juillet 2022 et 17,28 m²
suivant facture n° FAC-2002-8752 du 19 juillet 2022. Or, elle ne s’expliquerait pas
pour quelle raison elle aurait facturé ces 17,28 m² supplémentaires, étant donné que,
selon les plans, elle n’aurait posé que 128,47 m² de carrelage. La société SOCIETE1.)
aurait dès lors facturé un total de 145,75 m² au grenier au lieu de 128,47 m². Elle
maintient toutefois sa demande en paiement, étant donné que, selon elle, il y aurait
une différence en sa faveur de 27,51 m² pour la pose du carrelage dans la cave (tel
que développé ci-avant).
Lors des débats, la société SOCIETE1.) conclut à la condamnation de PERSONNE1.)
à lui payer la somme de 2.901,14 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde ainsi qu’une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
PERSONNE1.) résiste à la demande et conclut, à son tour, à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
Elle soulève tout d’abord la nullité de la requête en obtention d’une ordonnance
conditionnelle de paiement pour indiquer un organe représentatif erroné de la
demanderesse.
Ainsi,
le
gérant
de
la
société
SOCIETE1.)
s’appellerait
PERSONNE2.), tandis que la requête ferait été d’un dénommé ALIAS1.).
Quant au fond, PERSONNE1.), qui insiste sur le fait qu’elle est à qualifier de
consommatrice, fait plaider qu’elle a mandaté un architecte afin de l’assister dans les
travaux de construction de sa maison.
Elle conteste que les métrés indiqués au devis ne sont pas corrects. Si tel devait être
le cas, ce serait pour cause de manquement par la société SOCIETE1.) de son
obligation d’information précontractuelle, respectivement contractuelle.
Elle renvoie à la convention signée entre parties qui prévoirait notamment que (i) un
état d’avancement des métrés sera dressé à la fin de chaque mois, (ii) les factures
seront envoyées à l’architecte pour contrôle préalable, (iii) la société SOCIETE1.)
certifie que son offre prend en compte l’intégralité des travaux rendus nécessaires et
(iv) si des travaux supplémentaires sont rendus nécessaires, ceux-ci feront l’objet
d’une nouvelle offre dans les délais nécessaires.
Or, ces stipulations n’auraient pas été respectées par la société SOCIETE1.).
PERSONNE1.) donne encore à considérer que l’offre faite par la société SOCIETE1.)
prévoit 20% de chutes de carrelage et que partant une avance suffisante de carrelage
aurait été prévue. Elle renvoie à une photo afin d’établir le manque de soin flagrant
des ouvriers qui n’auraient pas soigneusement entreposé le carrelage.
En ordre subsidiaire et pour autant que de besoin, PERSONNE1.) demande à voir
ordonner une expertise et nommer l’expert Anouk KIEFFER, sinon Charles Auguste
THIRY, avec la mission de :
-
réaliser les mesures nécessaires pour établir les métrés requises pour la
détermination du prix définitif des prestations effectuées par SOCIETE1.), sinon
pour la détermination du trop-payé par la consommatrice PERSONNE1.),
-
indiquer dans quelle mesure le non respect des stipulations contractuelles par
SOCIETE1.) quant à la validation des métrés et des factures par l’architecte est la
cause du présent litige,
-
évaluer le coût supplémentaire que représente le fait de devoir effectuer ces
opérations longtemps après la fin du chantier, ce, alors que le contrat imposait de
le faire pendant le chantier,
-
vérifier si la consommatrice a bien été mise en possession des 20% de carrelage
stipulés à titre de réserve.
Appréciation
Quant au moyen tiré de la nullité de la requête en obtention d’une ordonnance
conditionnelle de paiement
Il est rappelé que PERSONNE1.) soulève la nullité de la requête, motif pris que le
prénom du gérant de la société SOCIETE1.) serait PERSONNE2.), mais que la
requête indiquerait ALIAS2.).
Le tribunal tient à préciser que s’il est exact, ainsi que le fait plaider PERSONNE1.),
que la Cour de cassation a retenu dans un arrêt du 21 mars 1996 que tout exploit fait
à la requête d'une société commerciale doit, à peine de nullité et sauf exceptions
prévues par la loi, désigner la personne ou l'organe qualifié pour la représenter en
justice et que la nullité de l’exploit résultant de l’indication erronée de la personne ou
de l’organe qualifié pour la représenter en justice est une nullité de fond, toujours est-
il que suivant une jurisprudence plus récente, l’article 153 du nouveau code de
procédure civile n’exige pas l’indication de l’organe qui représente la personne morale
– cette exigence, initialement prévue dans le projet de loi ayant abouti à la loi du 11
août 1996 modifiant l’article 153 du nouveau code de procédure civile, ayant été
supprimée sur proposition du Conseil d’Etat (Doc. parl. 37715, p. 14 et 15 ; 37717, p.
19) - et son défaut d’indication ne peut entraîner la nullité de l’acte (Cour 28 juin 2007,
n° 31240, C. Cass. 2 avril 2009, n° 2622 du registre ; Cour 17 décembre 2014,
numéroNUMERO2.) du rôle).
Il y a partant lieu de retenir que l’indication erronée du représentant dans l’acte
introductif d’instance ne saurait porter à conséquence, ce d’autant plus qu’une nullité
pour vice de forme des exploits ne peut être prononcée que s'il est justifié que
l'inobservation de la formalité, même substantielle, a pour effet de porter atteinte aux
intérêts de la partie adverse, l'appréciation du grief se faisant in concreto, en fonction
des circonstances de l'espèce (Cass., 2 mai 2013, n° 36/13) et PERSONNE1.) n’ayant
pas allégué un quelconque préjudice.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) ayant respecté les dispositions de l’article 153 du
nouveau code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le moyen de nullité
sinon d’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance, étant en tout état de cause
souligné que le fait que le prénom de ALIAS2.) soit indiqué PERSONNE2.) dans la
requête relève d’une erreur purement matérielle et ne porte partant pas à
conséquence.
Quant au fond
Il est rappelé que la facture n° FAC-2002-8734 du 13 juillet 2022 a été intégralement
payée.
Le présent litige porte sur la facture n° FAC-2002-8752 du 19 juillet 2022 facturant (i)
23,04 m² de pose de carrelage dans la cave au prix de 1.658,88 euros HTVA et (ii)
17,28 m² de pose de carrelage au grenier au prix de 1.157,76 euros HTVA, pour un
total de 2.901,14 euros TTC.
Dans la mesure où la société SOCIETE1.) reconnaît que les 17,28 m² de pose de
carrelage au grenier ont été facturés de manière erronée, la demande est d’ores et
déjà à déclarer non fondée en ce qui concerne le montant de 1.157,76 euros HTVA.
C’est en vain que la société SOCIETE1.) fait plaider, dans ce contexte, que ce montant
serait justifié par le fait qu’elle a facturé une quantité moindre de carrelage dans la
cave, étant donné que la facture différencie bien entre la pose de carrelage à la cave
et au grenier.
Aux termes du point 5 de la convention signée entre parties le 24 mars 2022, « Les
parties conviennent des modalités de paiement suivantes :
-
un état d’avancement avec métré sera dressé à la fin de chaque mois et envoyé à
l’architecte pour approbation avant envoi de la facture,
-
les factures afférentes seront adressées au Maître de l’Ouvrage, mais d’abord
envoyées à l’Architecte pour contrôle préalable. L’architecte transmettre les
factures « pour accord » au Maître de l’ouvrage. »
Le point 7 stipule que « l’Entreprise certifie que ses offres prennent en compte
l’intégralité des travaux rendus nécessaires par le projet » et que « si des travaux
supplémentaires ne correspondant pas aux prix unitaires des offres de l’Entreprise
étaient exigés par le Maître de l’Ouvrage, ceux-ci feront l’objet d’une nouvelle offre de
l’Entreprise dans les délais nécessaire pour ne pas générer de retard dans
l’avancement du chantier ».
En l’espèce, il appartient, face aux contestations de PERSONNE1.), à la société
SOCIETE1.) de rapporter la preuve que sa facturation de 23,04 m² de pose de
carrelage dans la cave était nécessaire.
Or, force est de constater qu’elle reste en défaut de rapporter la preuve requise, les
plans d’architecte versés en cause ne permettant, en tout état de cause, pas au
tribunal de calculer le nombre de métrés.
A cela s’ajoute que la société SOCIETE1.) a, de toute évidence, manqué à ses
obligations contractuelles en n’établissant pas, tel que convenu entre parties, un état
d’avancement des métrés chaque mois, afin que toutes les parties ainsi que
l’architecte, puissent procéder aux vérifications requises. Au contraire, la société
SOCIETE1.) a préféré établir une facture supplémentaire du chef de prétendus
travaux supplémentaires rendus nécessaires par des soi-disant métrés qui n’auraient
pas été correctement indiqués lors du début du chantier, alors que pourtant, suivant
la convention, elle certifie que son offre prend en compte l’intégralité des travaux
nécessaires.
N'ayant pas rapporté la preuve requise, la société SOCIETE1.) doit être déboutée de
ses prétentions.
PERSONNE1.) n’ayant pas la charge de la preuve, il n’y a pas lieu d’ordonner une
expertise.
Il suit des développements qui précèdent que le contredit est fondé, tandis que la
demande en paiement ne l’est pas.
Quant aux demandes accessoires
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par la société SOCIETE1.) requiert un rejet.
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.)
l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de lui
allouer une indemnité de procédure de 150,00 euros.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.), conformément
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise,
dit le contredit fondé,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl non fondée et
en déboute,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure,
condamne
la société
à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
sàrl à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 150,00 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de
la greffière assumée Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Véronique JANIN