Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_2137 Généré par l'IA

Court dismisses counterclaims and orders defendant to pay plaintiff damages and procedural fees.

Numéro de cause JPLCIVIL_2137
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's inadmissibility plea and granted the plaintiff's claim for damages and procedural fees. The plaintiff successfully sued for unpaid amounts from a broken au pair agreement, while the defendant's counterclaims were found unfounded. Consequently, the defendant was ordered to pay the awarded sum plus legal interest and procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 115 du Nouveau Code de procédure civile: The court may award procedural fees to the losing party and grant provisional execution only upon demonstrating urgency or peril, absent authentic titles or prior judgments.

Mots-clés

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Nouveau Code de procédure civile indemnité de procédure exécution provisoire convention d'accueil au pair frais et dépens demande reconventionnelle jugement de paix procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire No. 2137/24

L-CIV-124/23

Audience publique extraordinaire du 24 juin 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à MX-ADRESSE1.) ADRESSE1.), ADRESSE1.)

partie demanderesse au principal

partie défenderesse sur reconvention

représentée par la société à responsabilité limitée RODESCH Avocats à la Cour,

établie et ayant son siège social à L-1470 LUXEMBOURG, 7-11, route d’Esch,

représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B265322, inscrite au

Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par

Maître Rachel JAZBINZEK, avocate à la Cour, assistée de Maître Celia WEBER,

avocate à la Cour, les deux demeurant professionnellement à Luxembourg

comparant à l’audience par Maître Clarisse RETIF, avocate, en remplacement

de Maître Rachel JAZBINZEK, avocate à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse au principal

partie demanderesse par reconvention

comparant par Maître Justin COLOMBIN, avocat, demeurant à Luxembourg

F a i t s

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER du 1er mars

2023, PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) à comparaître le jeudi,

23 mars 2023 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour

y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au

présent jugement.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut fixée aux fins de

plaidoiries au 14 juin 2023. Par la suite, l’affaire fut refixée à plusieurs reprises.

À l’audience du 5 juin 2024 à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Elise

RETIF, en remplacement de Maître Rachel JAZBINZEK, cette dernière en

représentation de la société à responsabilité limitée RODESCH Avocats à la

Cour, et Maître Justin COLOMBIN furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

1. Faits constants

Par convention d’accueil au pair signée le 21 septembre 2021, PERSONNE1.) a

été engagée en qualité de fille au pair par PERSONNE2.), pour s’occuper de ses

enfants, pour la période allant du 1er novembre 2021 au 1er novembre 2022.

Leur relation contractuelle a pris fin prématurément à la suite d’un incident

survenu en Espagne le 3 août 2022.

Par mise en demeure du 12 septembre 2022, PERSONNE1.) a réclamé à

PERSONNE2.) le paiement d’une somme de 5.062,36.-EUR au titre notamment

de sommes impayées au titre de la convention d’accueil.

2. Demande principale et demandes reconventionnelles

Par exploit de l’huissier de justice du 1er mars 2023, PERSONNE1.) a fait donner

citation à PERSONNE2.) aux fins de :

-

condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de 5.062,36.-EUR, avec les

intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 12 septembre 2022, sinon

à partir de citation, sinon à partir du jugement à intervenir ;

-

condamner PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de procédure à hauteur

de la somme de 1.500.-EUR ;

-

dire que les intérêts légaux seront augmentés de 3 points à l’expiration d’un

délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

-

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

À l’audience publique, PERSONNE1.) a augmenté sa demande à la somme de

5.119,42.-EUR.

-

PERSONNE2.)

À l’audience publique du 5 juin 2024, le mandataire de PERSONNE2.) a conclu

à l’irrecevabilité de la demande de PERSONNE1.), prise de la violation du

principe de l’estoppel, et à titre subsidiaire sur le fond, à son rejet.

À titre reconventionnel, il a demandé de :

-

constater l’exécution fautive de

PERSONNE1.)

de ses obligations

contractuelles et partant la condamner à payer à PERSONNE2.) la somme

de 1.389.-EUR ;

-

condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 5.000.-

EUR en réparation de son préjudice réputationnel ;

-

condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 987,19.-

EUR en remboursement de ses frais d’avocats ;

-

condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 2.500.-

EUR à titre d’indemnité de procédure ;

-

condamner PERSONNE1.) au paiement des frais et dépens de l’instance.

3. Argumentaire des parties

-

PERSONNE1.)

À l’appui de ses revendications, PERSONNE1.) expose qu’aux termes de la

convention d’accueil, PERSONNE2.) s’est engagée, en sa qualité de famille

d’accueil, à lui verser de l’argent de poche mensuel d’un montant initial de 440.-

EUR qui a été porté à 451.-EUR à compter du 1er novembre 2021, puis à 463.-

EUR à compter du 1eravril 2022 ; qu’en contrepartie, la jeune au pair s’engageait

à surveiller les enfants le matin, à les amener à l’école et à venir les chercher, à

organiser des activités pour eux, à les coucher, à aider à la préparation des

repas et à faire des tâches ménagères légères; que parallèlement à cette

convention, les parties avaient encore convenu que PERSONNE1.) allait réaliser

des tâches ménagères autres que celles prévues dans la convention d’accueil

pour un montant de 199.-EUR, de sorte que le montant mensuel total lui revenant

était de 650.-EUR; que contrairement à ce qui avait été convenu, PERSONNE2.)

ne lui aurait pas versé un seul centime pour la période du 1er novembre 2022 au

31 juillet 2022, et ce, malgré une lettre de mise en demeure datée du 12

septembre 2022 ; et enfin que leur relation aurait finalement pris fin après un

incident en Espagne début août 2022, à la suite duquel PERSONNE2.) aurait

résilié la convention d’accueil, obligeant la jeune fille au pair à engager des frais

pour organiser son retour au Luxembourg.

Au total, la partie défenderesse lui devrait actuellement 6.148,79.-EUR selon le

décompte arrêté au 31 mai 2024.

En droit, la partie demanderesse base sa demande sur l’article 1147 du Code

civil, alléguant une inexécution contractuelle dans le chef de PERSONNE2.).

À l’audience publique, la partie demanderesse a conclu au débouté des

demandes reconventionnelles formulées par la partie adverse.

-

PERSONNE2.)

Sur le plan factuel, PERSONNE2.) fait valoir qu’au début, la relation

contractuelle entre les parties était idyllique ; que dans une atmosphère de

confiance réciproque, PERSONNE1.) n’aurait pas hésité à lui demander de

l’argent, raison pour laquelle la jeune au pair aurait, de sa propre initiative,

demandé à faire le ménage moyennant une rémunération supplémentaire de

199.-EUR; que toutefois le 10 avril 2022, PERSONNE1.) n’aurait plus souhaité

effectuer les tâches ménagères, ce dont elle aurait immédiatement pris acte ;

que l’au pair aurait cependant fait volte-face peu après et aurait insisté pour

faire à nouveau des tâches ménagères, ce qu’PERSONNE2.) aurait refusé à

plusieurs reprises sans réserve

;

que pour

la

faire changer d’avis,

PERSONNE1.) aurait fait de sa propre initiative quelques tâches ménagères,

ce dont elle l’aurait informée; qu’en avril 2022, PERSONNE1.) aurait souhaité

mettre fin de manière impromptue et soudaine à son contrat au pair, avec un

préavis en avril, en n’assumant plus ses fonctions et en adressant une demande

de changement de famille d’accueil au Service National de la Jeunesse

(SOCIETE1.)); qu’au cours de l’entrevue de conciliation organisée par la suite

par le SOCIETE1.), PERSONNE1.) n’aurait pas fait état du fait que Madame

PERSONNE2.)

ne l’aurait pas payée;

qu’en effet, contrairement aux

affirmations de la demanderesse, PERSONNE2.) aurait payé toutes les

sommes qu’elle devait à PERSONNE1.), et ce, notamment en espèces à la

demande expresse de cette dernière, dont au moins deux fois en présence d’un

témoin ; que force serait de constater que les demandes injustifiées de

PERSONNE1.) trouveraient plutôt leur cause dans l’incident particulièrement

violent survenu le 3 août 2022, lors de vacances en famille, au cours duquel

PERSONNE1.) aurait notamment déclaré « je veux porter plainte, je veux la

faire payer », propos également rapportés par témoignage ; qu’il n’aurait donc

pas été surprenant qu’après cet incident, PERSONNE2.) ait reçu un courrier du

SOCIETE1.) lui réclamant une somme de 2.743,83.-EUR, somme toutefois bien

inférieure à la somme actuellement réclamée.

En droit, la défenderesse PERSONNE2.) invoque tout d’abord l’irrecevabilité de

la demande de PERSONNE1.) sur base du principe d’estoppel en vertu duquel

une partie ne saurait se contredire au détriment d’autrui. Sur le fond, elle

conteste toute inexécution contractuelle de sa part, soutenant qu’elle avait tout

réglé à PERSONNE1.), comme cela ressortirait des preuves testimoniales

présentées, des échanges de messages électroniques et de l’attitude de

PERSONNE1.) elle-même. Les allégations de PERSONNE1.) ne reposeraient,

par contre, sur aucune autre preuve que ses propres paroles.

À l’appui de sa demande reconventionnelle en paiement de 1.389.-EUR,

formulée au visa de l’article 1134 du Code civil, PERSONNE2.) soutient que

PERSONNE1.), par son comportement et en appelant la police après l’incident

survenu pendant leur séjour en Espagne, aurait fait preuve d’un comportement

parfaitement inadmissible devant être qualifié de faute grave, engageant ainsi

sa responsabilité contractuelle.

En ce qui concerne sa demande de paiement de 5.000.-EUR en réparation de

son préjudice à la réputation, PERSONNE2.) fait valoir que PERSONNE1.)

avait l’intention de lui nuire, ce qui ressortirait clairement des propos qu’elle avait

tenus lors de l’incident en question en Espagne ; que dans la lettre du

SOCIETE1.), on l’avait accusée d’être une esclavagiste et une personne

malhonnête; et que cette affaire aurait inévitablement des répercussions

négatives sur sa réputation professionnelle en tant qu’avocate.

À l’appui de sa demande à titre de dommages et intérêts pour frais et honoraires

d’avocat exposés, PERSONNE2.) fait valoir qu’elle avait été contrainte de

recourir aux services rémunérés d’un avocat pour se défendre, de sorte que les

frais de défense déboursés constitueraient un préjudice réparable dans son

chef sur base de l’article 1382 du Code civil.

Motifs de la décision

1) Quant au principe de l’estoppel

En l’espèce, la défenderesse au principal invoque le principe de l’estoppel en

faisant valoir que toutes les allégations contenues dans la citation seraient en

totale contradiction avec les différentes pièces du dossier et les agissements

de PERSONNE1.) avant son action en justice.

Plus précisément, le mandataire d’PERSONNE2.) fait valoir que l’attitude de

PERSONNE1.) à l’égard de sa mandante pendant la relation contractuelle

serait incompatible avec celle d’une personne non payée (elle l’avait qualifiée

d’amie, chose que l’on ne fait pas si l’on n’est pas payé par cette personne ; elle

avait également demandé, par SMS daté du 10 avril 2022, à être payée

davantage et non pas simplement à être payée ; elle avait omis d’informer le

SOCIETE1.) qu’elle n’avait pas été payée lors de leur réunion du 27 avril 2022,

ce qui aurait pourtant été chose facile à faire); qu’il y aurait également

contradiction sur le montant exigé alors qu’elle avait dit au SOCIETE1.)

qu’PERSONNE2.) lui redevait la somme de 2.743,83.-EUR et qu’aujourd’hui

elle exige une somme bien plus importante ; qu’il ressortait clairement des

messages textuels échangés qu’PERSONNE2.) lui avait remboursé les frais et

l’avait payée devant témoins ; qu’en ce qui concerne les tâches ménagères,

force serait de constater que PERSONNE1.) avait elle-même mis fin à leur

accord et qu’il n’y avait pas eu de nouvel accord, ni de reprise de l’accord du

seul fait qu’elle a spontanément décidé d’être serviable à deux reprises; qu’en

ce qui concerne la résiliation du contrat, PERSONNE1.) aurait été la première

à résilier le contrat le 11 avril 2022, avant de se rétracter quelques jours plus

tard, et ce ne serait que face aux menaces et insultes proférées par la jeune

fille au pair le 3 août 2022, qu’PERSONNE2.) n’aurait eu d’autre choix que de

résilier le contrat pour faute grave afin de protéger ses enfants et son intégrité;

que concernant le départ d’Espagne, il y aurait lieu de constater que la jeune

fille au pair avait elle-même décidé de rentrer au Luxembourg, violant ainsi ses

obligations et que les pièces justificatives produites ne correspondaient pas à

ses déclarations; que de toute façon, il n’y aurait jamais eu d’agression physique

en Espagne ; qu’en effet, la jeune fille au pair n’aurait jamais introduit de

demande de dommages-intérêts pour faute grave, ce qui devait être considéré

comme un aveu judiciaire de sa propre faute ; que ceci se trouverait encore

confirmé par l’attestation testimoniale versée, dont il ressortirait que le

comportement de la jeune fille au pair était totalement inexplicable.

La partie demanderesse conclut au rejet de la fin de non-recevoir, en arguant

que PERSONNE1.) n’avait pas adopté un comportement contradictoire au

détriment de PERSONNE2.).

La théorie de l’estoppel prohibe l’attitude procédurale consistant pour une partie

à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des

conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.

L’estoppel est une fin de non-recevoir fondée sur l’interdiction de se contredire

au détriment d’autrui, autrement qualifiée d’exception d’indignité ou principe de

cohérence. Ce principe s’oppose à ce qu’une partie puisse, dans le cadre d’une

même procédure, invoquer une argumentation contraire à celle qu’elle a

avancée auparavant. Il concerne essentiellement les relations contractuelles et

il implique que deux éléments au moins soient réunis : il faut que dans un même

litige opposant deux mêmes parties, il y ait, d’une part, un comportement sans

cohérence de la partie qui crée une apparence trompeuse et revient sur sa

position qu’elle avait fait valoir auprès de l’autre partie, trompant ainsi les

attentes légitimes de cette dernière et, d’autre part, un effet du changement de

position pour l’autre partie, qui est conduite elle-même à modifier sa position

initiale du fait du comportement contradictoire de son adversaire qui lui porte

préjudice (cf. Cour d’appel, 6 mars 2019, n° 44576 du rôle).

Le principe de l’estoppel sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une

partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou

incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son

adversaire sur ses intentions.

Il vise donc l’attitude procédurale d’une partie.

En l’occurrence, une incohérence dans le cadre de la procédure intentée par la

demanderesse laisse d’être établie, la partie demanderesse n’ayant pas adopté

des positions procédurales incompatibles entre elles, ni fait montre d’un

changement de position au cours du débat judiciaire.

Le Tribunal ne s’attardera dès lors pas davantage sur les différents arguments

avancés par PERSONNE2.), qui relèvent plus du fond de l’affaire qu’ils ne

dévoilent une position procédurale susceptible d’induire en erreur cette

dernière.

Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de l’estoppel doit donc être

rejeté.

2) Quant à la demande de PERSONNE1.)

Sur l’argent de poche

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a été engagée comme jeune fille

au pair par PERSONNE2.) à partir du 1er novembre 2021 jusqu’à l’incident

litigieux du 3 août 2022.

PERSONNE1.) affirme qu’elle n’a pas perçu un seul centime d’PERSONNE2.)

pendant tous ces mois.

De son côté, la défenderesse affirme avoir payé la jeune fille au pair

intégralement en espèces, faisant valoir qu’il ressortait clairement de l’échange

de messages textuels qu’PERSONNE2.) avait acquitté les frais de la jeune fille

au pair et qu’elle l’a aussi payée plusieurs fois devant témoin. Elle produit, à

l’appui de ses dires, une attestation testimoniale d’une de ses amies

PERSONNE3.) dans laquelle celle-ci soutient avoir été présente lors d’une

remise d’argent d’PERSONNE2.) à PERSONNE1.) d’un montant de 2.550.-

EUR, ce qui, comme le lui aurait dit PERSONNE2.), correspondait au paiement

de cinq mois de salaire, moins un virement bancaire de 600.-EUR qu’elle avait

fait à des proches de PERSONNE1.) et un autre virement de 50.-EUR pour

ouvrir le compte bancaire personnel de PERSONNE1.). Selon PERSONNE3.),

elle aurait déduit de leur conversation que la jeune au pair avait souhaité être

payée en espèces pour économiser de l’argent.

En réplique à cette argumentation, la mandataire de PERSONNE1.) a fait valoir,

en donnant lecture de l’article correspondant du contrat convention d’accueil au

pair (article 3), que les parties avaient convenu que le paiement devait

obligatoirement être effectué par virement bancaire, sinon en espèces contre

reçu. Or, en l’espèce, PERSONNE2.) resterait en défaut de verser ne serait-ce

qu’une seule quittance. Aussi, l’attestation testimoniale de PERSONNE3.)

devrait être déclarée irrecevable, car ne remplissant pas les conditions légales

(carte d’identité illisible), sinon être examinée avec précaution, car émanant

d’une amie de la partie défenderesse. Ce témoignage serait d’ailleurs contredit

par le document du 30 janvier 2022, rédigé de la main d’PERSONNE2.) dans

lequel cette dernière reconnaissait devoir 2.743,83 EUR à PERSONNE1.)

(farde I, pièce 4).

L’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il n’est pas contesté que PERSONNE1.) a bien droit au paiement

d’argent de poche pour la période demandée.

Il appartient dès lors à PERSONNE2.) de prouver qu’elle a procédé aux

paiements de l’argent de poche actuellement réclamés par PERSONNE1.).

Les règles relatives à la preuve ne sont pas d’ordre public et peuvent être

librement aménagées par les parties.

Aux termes de l’article 3 du contrat « au pair hosting application dossier », les

parties avaient convenu que la famille d’accueil verse à l’au pair un montant fixe

par mois en guise d’argent de poche ; que le paiement se fait sans exception à

une date fixe par mois pendant toute la durée du séjour, indépendamment

d’éventuelles périodes d’absence de l’au pair ; et que seulement dans des cas

exceptionnels et à condition que la jeune au pair n’ait pas encore son propre

compte bancaire, l’argent de poche peut lui être remis en main propre contre

un reçu (« against a compulsory receipt) ».

Face aux objections de PERSONNE1.) selon lesquelles elle n’aurait pas reçu

un seul sou, et en l’absence de toute preuve d’un virement ou d’un récépissé

attestant du paiement en espèces, pourtant expressément requis par le contrat

- ce que la partie demanderesse n’a pas manqué de relever - PERSONNE2.)

reste en défaut de prouver qu’elle a payé les sommes dues à PERSONNE1.).

Dans ces conditions, les pièces produites par PERSONNE2.), à savoir les

quelques messages écrits attestant seulement de la prise en charge de certains

frais et non du versement de l’argent de poche, ainsi que l’attestation

testimoniale de PERSONNE3.), dont la carte d’identité est effectivement

illisible, ne peuvent être retenus comme des éléments de preuve suffisamment

probants pour établir la libération de son obligation de payer.

Sur l’argent de poche dû en raison de l’exécution de tâches ménagères

supplémentaires

pour la période du 1er novembre 2021 jusqu’au 10 avril 2022

Il est constant en cause que les parties avaient convenu oralement que

PERSONNE1.) effectuerait des travaux ménagers autres que ceux prévus dans

la convention d’accueil pour un montant mensuel de 199.-EUR.

Conformément à la convention d’accueil conclu entre les parties, l’au pair

n’effectuera que des tâches légères, telles que vider le lave-vaisselle et ranger

la chambre des enfants, à moins qu’elle n’accepte expressément d’autres

travaux moins légers, tels que nettoyer les espaces privés de la famille

d’accueil, jardiner, faire le linge et préparer les repas.

Le Tribunal en déduit que les dispositions de la convention d’accueil

s’appliquent également aux tâches ménagères moins légères exécutées par

PERSONNE1.).

PERSONNE2.)

ne conteste pas

redevoir la somme de 199.-EUR à

PERSONNE1.) pour l’exécution de tâches ménagères pour la période allant de

novembre 2021 au 10 avril 2022, date à laquelle la jeune fille au pair l’a informée

qu’elle ne souhaitait plus effectuer ce travail. Elle affirme toutefois avoir réglé

sa dette en espèces.

Le Tribunal se réfère à ses précédents

développements, tout à fait

transposables, pour constater qu’PERSONNE2.) reste en défaut de prouver un

tel paiement à PERSONNE1.).

pour la période du 10 avril 2022 jusqu’en août 2022

Il est encore constant en cause et non contesté que PERSONNE1.), suite à un

désaccord avec PERSONNE2.), l’a informée, via sms en date du 10 avril 2022

qu’elle ne souhaitait plus faire de travaux ménagers plus lourds. Celle-ci

soutient toutefois avoir rapidement repris le travail d’un commun accord.

PERSONNE2.) ne nie pas que les parties aient été liées par un contrat oral

antérieur à avril 2022, mais maintient qu’elle n’a pas accepté que

PERSONNE1.) reprenne les tâches ménagères, à la suite d’un premier

différend entre elles.

À l’appui de ses dires, la partie demanderesse verse des messages What’s App

datés des 13 mai, 19 mai et 29 juillet 2022, dans lesquels PERSONNE1.)

informe PERSONNE2.) des travaux de nettoyage qu’elle a effectués, à la suite

de quoi PERSONNE2.) la remercie. Dans son message du 29 juillet 2022,

PERSONNE2.) lui demande même « can you hang up the clothes in the

washing machine ».

Dans la mesure où PERSONNE2.) n’a pas exprimé son désaccord dans ses

communications, mais son approbation en remerciant PERSONNE1.), sans lui

dire à aucun moment de la conversation que cela ne correspondait pas à ce

qu’elles avaient convenu et qu’elle ne devrait plus effectuer ce travail à l’avenir

(tout en sachant qu’il était clair que PERSONNE1.) ne le ferait pas

gratuitement), mais au contraire en lui donnant même des ordres concrets, le

Tribunal ne peut que conclure que les parties ont repris les termes du contrat

oral antérieur.

PERSONNE2.) doit donc 199.-EUR à PERSONNE1.) pour la période du 10 avril

au 3 août 2022.

Finalement, la requérante réclame encore la somme de 75,00.-EUR pour des

travaux de nettoyage effectués dans le bureau d’PERSONNE2.).

Cette somme n’ayant pas fait l’objet de contestations spécifiques de la part de

PERSONNE2.), celle-ci est à condamner au montant réclamé.

Sur les frais de voyage

PERSONNE1.) affirme qu’elle a été contrainte de rentrer au Luxembourg après

l’incident survenu en Espagne début août 2022, à la suite duquel

PERSONNE2.) a mis fin à la convention d’accueil. Les frais de voyage devraient

partant être supportés par cette dernière.

PERSONNE2.) conteste la demande de PERSONNE1.), arguant que celle-ci a

décidé de rentrer au Luxembourg de sa propre initiative.

Il n’est pas contesté qu’PERSONNE2.) a résilié le contrat suite à un incident

particulièrement virulent entre les parties, survenu pendant les vacances de la

famille en Espagne le 3 août 2022.

Or, force est de constater que ni l’attestation de PERSONNE4.) (versée par la

partie défenderesse au principal), qui n’a pas directement assisté à la dispute,

ni les photos versées par PERSONNE1.), qui la montrent avec des égratignures

et quelques bleus, ne permettent de clarifier les circonstances exactes de

l’incident en question.

Aussi, aucune plainte pénale n’a été déposée par PERSONNE1.) contre

PERSONNE2.).

Ainsi, dans la mesure PERSONNE1.) n’apporte pas d’autres éléments concrets

et vérifiables à l’appui de ses allégations, le Tribunal ne peut que conclure

qu’elle reste en défaut de justifier à suffisance que, suite à la résiliation du

contrat par PERSONNE2.), qu’elle ne qualifie d’ailleurs pas d’abusive, cette

dernière devait supporter ses frais de voyage, d’autant plus que les billets

d’avion pour le retour avaient déjà été payés.

Les frais de voyage encourus doivent donc rester à sa charge.

Compte tenu de ce qui précède, la demande de paiement de PERSONNE1.)

est fondée à hauteur de 6.037,06.-EUR, dont il convient de déduire la somme

de 1.029,37.-EUR déjà versée par PERSONNE2.).

La demande de PERSONNE1.) est donc à déclarer fondée à hauteur de la

somme de 5.007,69.-EUR.

Il y a lieu d’assortir la condamnation d’PERSONNE2.) des intérêts légaux à

partir du 12 septembre 2022, date de la lettre de mise en demeure.

3) Quant aux demandes reconventionnelles de PERSONNE2.)

Quant à la responsabilité contractuelle de PERSONNE1.)

PERSONNE2.) affirme que PERSONNE1.) a engagé sa responsabilité

contractuelle pour faute en raison de son comportement hystérique et de son

appel à la police lors de l’incident en Espagne, le 3 août 2022.

PERSONNE1.) conteste la demande d’PERSONNE2.), affirmant qu’au cours

dudit incident, celle-ci en serait venue aux mains et l’aurait frappée. Comme

indiqué ci-dessus, elle produit des photos datées des 3 et 8 août 2022, la

montrent avec des griffures et des ecchymoses.

En l’espèce, le Tribunal ne saurait déduire aucun manquement contractuel du

fait que PERSONNE1.) ait cru devoir appeler la police à la suite d’une dispute

avec PERSONNE2.), dont la virulence n’est d’ailleurs pas contestée par cette

dernière (PERSONNE2.) parle elle-même d’un incident particulièrement

violent).

La partie demanderesse par reconvention ne précise d’ailleurs pas à quelle

obligation contractuelle aurait manqué la jeune fille au pair en agissant de la

sorte.

Aucune inexécution fautive des obligations découlant du contrat d’accueil

n’étant caractérisée dans le chef de PERSONNE1.) pour les raisons invoquées

par PERSONNE2.), qui de surcroît, ne fait valoir aucun préjudice concret, cette

dernière est à débouter de sa demande.

Quant au préjudice réputationnel

En ce qui concerne sa demande de paiement de 5.000.-EUR en réparation de

son préjudice de réputation, PERSONNE2.) fait valoir que PERSONNE1.) avait

l’intention de lui nuire, qu’elle a été accusée d’être une esclavagiste et une

personne malhonnête, et qu’étant avocate, cette affaire aura inévitablement des

répercussions négatives sur son image professionnelle.

PERSONNE1.) conteste cette affirmation, soutenant que ses reproches à

PERSONNE2.) étaient véridiques.

Il y a lieu de relever d’une part qu’au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) était

en droit d’intenter une action en justice à l’égard d’PERSONNE2.), et que

d’autre part, cette dernière ne verse aucune pièce de nature à établir que les

accusations portées contre elle auraient fait l’objet d’une publicité particulière

de nature à entrainer une atteinte à sa réputation.

Dans ces conditions, PERSONNE2.) est à débouter de sa demande en

réparation de son préjudice réputationnel.

Quant à la demande en indemnisation des honoraires d’avocat

PERSONNE2.) réclame le montant de 987,19.-EUR, somme à laquelle elle

évalue les honoraires d’avocat exposés dans le cadre du présent litige.

La demande est contestée par la partie adverse.

La circonstance que l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet

au juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie un certain montant

au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires

d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de

réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou

délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle

indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la

faute et le préjudice (cf. Cass., 9 février 2012, n° 2881).

Le Tribunal constate qu’en l’espèce, PERSONNE2.), partie ayant succombé,

reste en défaut d’établir une faute dans le chef de PERSONNE1.).

Il s’ensuit qu’il y a lieu de débouter PERSONNE2.) de sa demande en

remboursement des honoraires d’avocat.

4) Quant aux demandes accessoires de part et d’autre

Quant à la majoration du taux d’intérêt

La majoration du taux d’intérêt légal de trois points sollicités par la requérante

est due en vertu des articles 15 et 15-1 de la loi du 18 avril 2004 telle qu’elle a

été modifiée.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande en majoration du taux de l’intérêt

légal.

Quant aux indemnités de procédure

PERSONNE1.) sollicite une indemnité de procédure de 1.500.-EUR.

PERSONNE2.), pour sa part, sollicite une indemnité de procédure de 2.500.-

EUR.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter PERSONNE2.) de sa demande

en allocation d’une indemnité de procédure.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité

des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.

Au vu des éléments du dossier, la demande en allocation d’une indemnité de

procédure de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le montant de 500.-

EUR.

Quant aux frais et dépens

En application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile toute partie

qui succombera sera condamnée aux dépens sauf au tribunal à laisser la

totalité, ou une fraction des dépens à charge d’une autre partie par décision

spéciale et motivée.

La condamnation de la partie perdante n’est que la constatation que celui qui a

triomphé en justice doit pouvoir se faire rembourser des frais qu’il a exposés.

Elle ne suppose aucune appréciation sur la légitimité de la demande ou

l’illégitimité de la défense. Dans la notion de « succombance » se trouve l’idée

qu’une prétention de la partie n’a pas été admise (cf. JCL Procédure civile, fasc.

400-85 : Dépens – Condamnation aux dépens, n° 34 et 42).

Au vu de ces principes et de l’issue finale du litige, il y a lieu de condamner

PERSONNE2.) aux frais et dépens.

Quant à la demande de la requérante en exécution provisoire du présent

jugement

La requérante demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement

nonobstant toute voie de recours.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y

a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par

jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire

obligatoire. Il s’ensuit que l’opportunité de l’exécution provisoire est soumise à

l’appréciation souveraine du tribunal saisi.

La requérante ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure, il n’y a

pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

P a r

c e s

m o t I f s

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;

Quant aux demandes de PERSONNE1.)

rejette le moyen d’irrecevabilité soulevée par PERSONNE2.) ;

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme ;

dit la demande de PERSONNE1.) fondée à hauteur de la somme de 5.007,69.-

EUR ;

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de

5.007,69.-EUR (cinq mille sept virgule soixante-neuf) avec les intérêts légaux à

partir de la mise en demeure du 12 septembre 2022 ;

dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à partir du troisième

mois qui suit la notification du présent jugement ;

dit la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile fondée pour le montant de 500.-EUR ;

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 500.-EUR ;

Quant aux demandes reconventionnelles de PERSONNE2.)

reçoit les demandes reconventionnelles d’PERSONNE2.) en la pure forme ;

les dit non fondées ;

partant en déboute ;

dit la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée ;

partant en déboute ;

laisse les frais et dépens de l’instance à charge d’PERSONNE2.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous, Lynn

STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date

qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière