Court orders construction company to pay homeowners and guarantee subcontractor's liability for half damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the primary contractor to pay the homeowners €6,924.65 and an additional €500 in procedural costs. While the main claim was allowed, the court partially allowed the contractor's request for the subcontractor to guarantee half of the damages due to shared fault. The judgment split litigation costs between the two companies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 Nouveau Code de procédure civile; When both parties share fault, the court may order one party to guarantee a portion of the other's liability and split litigation costs proportionally.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2136/24
L-CIV-56/23, L-CIV-708/23
Audience publique extraordinaire du 24 juin 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
-I-
1 ) PERSONNE1.), et son épouse
2 ) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses
comparant par Maître Edouard FILBICHE, avocat, en remplacement de Maître
Cathy ARENDT, avocate à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie défenderesse
comparant par Maître Raffaele PETRULLO, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
-II-
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse en intervention
comparant par Maître Raffaele PETRULLO, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par ses gérants actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse mise en intervention
comparant par son gérant technique, PERSONNE3.)
F a i t s
I ) Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE du 19 janvier 2023,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) firent donner citation à la société SOCIETE1.)
SARL à comparaître le jeudi, 16 février 2023 à 15.00 heures devant le tribunal
de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation
prémentionnée et annexée au présent jugement.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Georges WIRTZ se
présenta pour la société défenderesse et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries
au 8 novembre 2023 et ensuite au 21 février 2024.
II ) Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL du 5 décembre 2023, la société
SOCIETE1.) SARL fit donner citation en intervention à la société SOCIETE2.)
SARL à comparaître le jeudi, 21 décembre 2023 à 15.00 heures devant le tribunal
de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation
prémentionnée et annexée au présent jugement.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, la société SOCIETE2.)
SARL fut représentée par son gérant technique, PERSONNE3.), et l’affaire fut
fixée aux fins de plaidoiries au 21 février 2024, ensemble avec le rôle principal.
Par la suite, les deux rôles furent refixés à l’audience publique du 5 juin 2024.
Lors de la prédite audience à laquelle les deux rôles furent utilement retenus,
Maître Edouard FILBICHE, en remplacement de Maître Cathy ARENDT, Maître
Raffaele PETRULLO, en remplacement de Maître
Georges WIRTZ, et
PERSONNE3.), gérant technique de la société SOCIETE2.) SARL, furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit les deux rôles en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
1. Les faits
En mars 2014, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont chargé l’entreprise
SOCIETE1.)
SARL
d’effectuer des travaux d’isolation, respectivement
d’étanchéité au niveau de la cour anglaise de leur maison sise à L-ADRESSE1.).
Par un contrat de sous-traitance, la société SOCIETE1.) SARL a confié lesdits
travaux à la société SOCIETE2.) SARL, spécialiste de tous types d’étanchéité.
Suite à l’apparition d’infiltrations d’eau et de traces d’humidité dans la cave de
leur maison en juillet 2021, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), après plusieurs
échanges de courriers, ont mis en demeure la SOCIETE1.) SARL en date du 7
juin 2022 de leur verser la somme de 6.924,65 euros au titre des travaux de
réparation préconisés.
2. La procédure
Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE du 19 janvier 2023,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont donné citation à SOCIETE1.) SARL à
comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur les
mérites de leur demande en condamnation de celle-ci, à savoir :
-
au paiement de la somme de 6.924,65.-EUR, avec les intérêts légaux à
compter du jour de la mise en demeure, sinon à compter de la demande en
justice, jusqu’à solde ;
-
au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.-EUR au vœu de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile ;
-
aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 5 décembre 2023, SOCIETE1.) SARL a fait mettre en
intervention SOCIETE2.) SARL aux fins de :
-
voir joindre les deux affaires ;
-
voir dire que la responsabilité de SOCIETE2.) SARL se trouve engagée et
qu’elle est à condamner à la tenir quitte et indemne de toutes condamnations
au principal, intérêts et frais prononcés à son encontre.
À
l’audience des plaidoiries,
SOCIETE1.)
SARL a encore sollicité la
condamnation de SOCIETE2.) SARL de lui payer une indemnité de procédure
de 750.-EUR.
À la demande des parties et dans un souci d’une bonne administration de la
justice, il échoit de prononcer la jonction des deux citations aux fins de procéder
par un seul et même jugement.
3. Arguments des parties
3.1.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
À l’appui de cet acte introductif d’instance, les parties demanderesses exposent,
sur le plan factuel, ce qui suit :
-
qu’en mars 2014, ils ont chargé SOCIETE1.) SARL des travaux d’isolation de la
cour anglaise de leur maison, qui ont été achevés en juillet 2014, à la suite de
quoi ils ont réglé la facture y afférente ;
-
que cependant en juillet 2021, ils ont constaté des
infiltrations
d’eau,
respectivement des traces d’humidité dans le sous-sol de leur maison, dont ils
ont informé SOCIETE1.) SARL qui a proposé de refaire les mêmes travaux que
ceux exécutés en 2014 ;
-
que l’expert Raphaël KODISCH (BAU EXPERTISE), mandaté par eux par
l’intermédiaire de leur assureur pour déterminer la cause des dommages et
chiffrer le coût des travaux de remise en état, a constaté des défauts d’exécution
visibles sur l’étanchéité entre la cour anglaise et la face extérieure du mur, a
conclu à la responsabilité entière et indiscutable de SOCIETE1.) SARL et a
chiffré le coût des travaux de remise en état à 6.924,65.-EUR ;
-
que par courrier du 26 octobre 2021 adressé à l’expert KODISCH, SOCIETE1.)
SARL a contesté sa responsabilité dans les dégâts causés, auquel courrier
l’expert KODISCH leur a répondu, par courriel du 5 novembre 2021, que les
arguments avancés ne seraient pas de nature à amoindrir leur responsabilité ;
-
que le Bureau d’expertise ARBEX, lui aussi mandaté par eux, a, dans son rapport
d’expertise du 6 août 2021, également conclu que l’origine de l’infiltration
provenait de l’extérieur ;
-
que suite à une mise en demeure du 7 juin 2022, SOCIETE1.) SARL a proposé
de rembourser une partie (50%) de l’estimation des dégâts, soit un montant de
3.462.-EUR, proposition jugée inacceptable par les parties demanderesses.
Sur le plan juridique, les parties demanderesses réclament, au visa des articles
1792 et 2270 du Code civil, sinon des articles 1142 et 1147 et suivants du Code
civil, le paiement de la somme 6.924,65.-EUR à SOCIETE1.) SARL.
3.2.
La société SOCIETE1.) SARL
À l’appui de son exploit d’huissier du 5 décembre 2023, SOCIETE1.) SARL
expose, en termes factuels :
-
que compte tenu de la technicité et la spécificité des travaux demandés par
les consorts PERSONNE4.), elle a fait appel à SOCIETE2.) SARL, entreprise
spécialisée dans l’étanchéité et l’isolation, pour la réalisation des travaux ;
-
que les travaux ont donc été exécutés par SOCIETE2.) SARL, en sa qualité
de sous-traitant, suivant devis n°DE05343 du 19 mars 2014 conformément
aux
instructions
reçues
par
SOCIETE1.)
SARL
et
les
consorts
PERSONNE4.), et en accord avec les préconisations de SOCIETE2.) SARL ;
-
que suite au signalement de problèmes d’humidité dans le sous-sol de la
maison en février 2021, SOCIETE1.) SARL a immédiatement relayé cette
information à SOCIETE2.) SARL, puis s’est réunie avec elle sur les lieux en
date du 1er mars 2021 ;
-
que dans son courrier du 26 octobre 2021, SOCIETE1.) SARL a contesté les
conclusions des rapports d’expertise effectués sur demande des consorts
PERSONNE4.), ainsi que toute faute dans l’exécution des travaux ;
-
que dans ce courrier, elle a également rappelé les contraintes techniques et
les mises en garde exprimées aux consorts PERSONNE4.) avant la
réalisation des travaux, et qu’à l’époque ces derniers avaient toutefois
entendu limiter l’étendue des travaux pour des raisons de coûts.
En droit, SOCIETE1.) SARL fait valoir que dans la mesure où elle a sous-traité
les travaux d’étanchéité à 100% à SOCIETE2.) SARL, celle-ci est seule
responsable des éventuels défauts déplorés par les consorts PERSONNE4.), de
sorte que, tenue envers elle d’une obligation de résultat d’exécuter les travaux
exempts de vices, elle devrait, le cas échéant, la tenir quitte et indemne de toute
condamnation éventuelle à intervenir à son encontre.
À l’audience des plaidoiries, SOCIETE1.) SARL, en réponse à l’argumentation
de SOCIETE2.) SARL, a réfuté, avec véhémence, le fait qu’à l’époque, il avait
été question de plusieurs phases d’exécution des travaux d’étanchéité. En effet,
force serait de constater :
-
que le devis du 19 mars 2021 établi par SOCIETE2.) SARL ne mentionnait
pas plusieurs phases ;
-
que le relevé d’heures (tableau relatif aux « travaux en régie ») joint à la
facture du 21 mai 2014 ne serait pas très clair ni contresigné par un
représentant de SOCIETE1.) SARL, et ne leur serait d’ailleurs parvenu qu’un
mois après l’achèvement des travaux ;
-
que SOCIETE2.) SARL, après avoir effectué les travaux le 24 avril 2014, ne
serait jamais revenue vers elle en vue d’achever les travaux.
3.3.
La société SOCIETE2.) SARL
À l’audience des plaidoiries, SOCIETE2.) SARL a reconnu avoir été mandatée
par
SOCIETE1.)
SARL
pour
réaliser
l’ensemble
des
travaux
d’isolation/étanchéité
en
2014
dans
la
cour
anglaise
des
consorts
PERSONNE4.).
Elle a toutefois contesté toute responsabilité dans son chef en faisant valoir :
-
que les travaux qui lui avaient été sous-traités par SOCIETE1.) SARL avaient
comporté trois phases d’exécution distinctes et qu’en l’occurrence, elle n’avait
pas réalisé les phases 2 et 3, mais seulement la première phase ;
-
qu’en effet, les travaux qu’elle avait réalisés se seraient limités à une visite
des lieux le 23 avril 2014 et une demi-journée de travail le lendemain ;
-
que dans son devis du 19 mars 2014, transmis à SOCIETE1.) SARL, « rien
n’avait été défini », ni la durée des travaux, ni les matériaux, ni le montant
total des travaux ;
-
que sa facture FA05465 du 21 mai 2014 envoyée à SOCIETE1.) SARL à
laquelle était annexé un tableau relatif aux « travaux en régie » faisait bien
état de plusieurs phases, puisqu’il y était indiqué expressément « 24/4/14
nettoyage et étanchéité en première phase » ;
-
que néanmoins, en l’occurrence, SOCIETE1.) SARL, à qui incombait le devoir
de coordonner le chantier, n’est plus jamais revenue vers elle pour organiser
les deux phases suivantes, sachant qu’il était apparent, voire évident, que le
travail qu’elle avait commencé le 24 avril 2014 ne fût pas encore terminé ;
-
qu’au demeurant, ces travaux en plusieurs phases n’avait rien d’inhabituel,
sachant que les deux entreprises avaient l’habitude de travailler ensemble,
de sorte que SOCIETE1.) SARL ne saurait à ce jour prétendre avoir ignoré
qu’elle avait prévu de réaliser les travaux de cette manière.
Motifs de la décision
I. Sur le rôle principal
1. Recevabilité
La demande est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans les forme et
délai de la loi.
2. Fond
En vue de l’examen du fond du litige, il convient de déterminer, dans un premier
temps, le régime de responsabilité applicable.
L’article 1710 du Code civil définit le contrat de louage d’ouvrage (également
dénommé contrat d’entreprise) comme un contrat par lequel l’une des parties
s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre
elles.
La société SOCIETE1.) SARL s’étant engagée à fournir son travail de
professionnel et comme il n’est pas contesté que
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) ont gardé les attributions de maître d’ouvrage, le Tribunal retient
que les parties sont liées par un contrat de louage d’ouvrage.
En matière de contrat d’entreprise, l’obligation de garantie contre les vices de
construction d’un locateur d’ouvrage se trouve régie soit par les articles 1142 et
suivants du Code civil, soit par les articles 1790 et 2270 du même code, selon
qu’il y a eu réception des travaux ou non.
Il est de principe que la réception constitue l’agréation, par le maître de l’ouvrage,
du travail exécuté et que la réception des travaux a précisément pour objet la
vérification de la bonne exécution de ces travaux par l’entrepreneur. Il s’ensuit
que la réception ne consiste pas seulement dans la livraison de l’ouvrage, mais
dans l’approbation par le maître de l’ouvrage du travail exécuté.
Les articles 1792 et 2270 du Code civil prévoient un délai de garantie de deux
ans pour les vices affectant les menus ouvrages et un délai de dix ans pour les
vices affectant les gros ouvrages.
Le Tribunal note qu’à l’audience des plaidoiries, la question de savoir si les
parties demanderesses avaient pris réception des travaux n’a pas été débattue
par les parties, pas plus que la question de savoir si le régime de garantie
décennale a vocation à s’appliquer.
Il n’en reste pas moins que le Tribunal doit correctement qualifier les désordres
pour déterminer le délai de garantie applicable, en l’espèce.
Pour déterminer la notion de gros ouvrage auquel s’applique le délai de garantie
décennale, il convient de s’attacher non seulement à la fonction de l’ouvrage pour
la stabilité et la sécurité de l’édifice, mais de prendre aussi en considération
l’utilité de l’ouvrage de manière à considérer comme affectant un gros ouvrage,
les malfaçons qui rendent une chose immobilière impropre à sa destination. Il
faut de plus, examiner l’ampleur de la réparation que le vice rend nécessaire,
ainsi que le coût et le caractère d’investissement durable que représente
l’ouvrage. Ne sauraient donc ranger parmi les ouvrages dits « menus » que ceux
qui ne sont conçus qu’à titre de liaison, de décoration des gros ouvrages, ceux
qui ne participent pas à l’investissement immobilier et dont le renouvellement
serait admissible au titre de l’entretien ou de la simple remise à neuf sans
destruction (CSJ, 29 juin 1984, Pas. 26, p. 184).
Doit ainsi être qualifié de gros ouvrage, les éléments qui assurent le clos, le
couvert et l’étanchéité du bâtiment, à l’exclusion des parties mobiles.
Doit être qualifié de menu ouvrage, tout élément qui n’est réalisé qu’à titre de
liaison, de décoration des gros ouvrages, ainsi que celui qui ne participe pas à
l’investissement immobilier et dont le renouvellement est admissible au titre de
l’entretien ou de la simple remise à neuf, sans destruction (CSJ, 11 juillet 2012,
n°37825).
Le Tribunal retient des rapports d’expertise soumis et des explications fournies
par les parties demanderesses, qui n’ont été contestés par aucune des parties
défenderesses, que la cave des consorts PERSONNE4.) est affectée par des
infiltrations et des problèmes d’étanchéité provoquant de l’humidité.
Le Tribunal déduit
que ces entrées d’eau
sont liées à un défaut
d’isolation/d’étanchéité affectant le gros ouvrage.
Ceux-ci ayant été dénoncés dans le délai de la garantie décennale, la demande
des parties demanderesses est à déclarer recevable.
En l’occurrence,
les
consorts
PERSONNE4.)
ont produit
deux
rapports
d’expertise unilatéraux.
Aux termes de l’expertise « BAU EXPERTISE » du 30 septembre 2021, l’expert
Raphäel KODISCH a constaté au 1er sous-sol (cave dans l’angle sud), i) des
traces d’humidité sur le mur enterré autour de la fenêtre donnant sur la cour
anglaise, ii) des traces d’effritement de l’enduit ciment et de la peinture sur ce
même mur et iii) des défauts d’exécution visibles de l’étanchéité entre la cour
anglaise et la face extérieure du mur, la conclusion de l’expert étant qu’« un
défaut d’exécution (hauteur d’étanchéité < niveau du sol extérieur) n’est pas à
exclure ».
Aux termes du rapport d’expertise « ARBEX » du 6 août 2021, l’expert Eric
ARBALESTRIER conclut que « l’origine de l’infiltration dans la cave provient
d’infiltration extérieure. L’eau qui ruisselle le long du mur s’infiltre par les
différentes ouvertures sur l’étanchéité au niveau de la cour anglaise entre celle-
ci et la maçonnerie. La membrane d’étanchéité ne remontant pas au-dessus du
niveau fini du sol, nous ne pouvons pas exclure que d’autres ouvertures soient
présentes le long du mur ».
L’expertise unilatérale ou officieuse qu’une partie se fait dresser à l’appui de ses
prétentions n’est, par définition, pas contradictoire mais une telle expertise,
lorsqu’elle est régulièrement communiquée et soumise à la libre discussion des
parties, vaut comme élément de preuve et le juge peut la prendre en
considération en tant que tel et y puiser des éléments de conviction (Cour
d’Appel, 13 octobre 2005, n° 26892 du rôle) sans cependant que le juge ne
puisse fonder sa décision uniquement sur ladite mesure d’instruction (Cass. 8
décembre 2005, n° 2226 du registre).
En l’espèce, SOCIETE1.) SARL n’a pas soulevé d’objections particulières à
l’encontre des deux rapports d’expertise unilatéraux, sachant qu’il a été
formellement reconnu par son sous-traitant SOCIETE2.) SARL que les travaux
d’étanchéité réalisés en 2014 avaient bien été entamés, mais jamais achevés,
une seule des trois phases ayant été réalisée.
En d’autres termes, ni l’existence des dommages constatés par les expertises, ni
le fait qu’ils trouvent leur origine unique dans les travaux réalisés, respectivement
non réalisés, par SOCIETE2.) SARL, à laquelle SOCIETE1.) SARL avait
entièrement sous-traité les travaux, n’ont été contestés par l’entreprise principale,
seule la question de l’imputabilité des troubles constatés ayant fait l’objet de
discussions.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres, le Tribunal relève que l’article
1792 du Code civil est à interpréter comme posant une présomption de
responsabilité à charge des personnes qu’il vise, c’est-à-dire des architectes, des
entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de
louage d’ouvrage, et qui relèvent que l’architecte comme l’entrepreneur ont
l’obligation de concevoir et de réaliser un ouvrage exempt de vices, cette
obligation s’analysant en une obligation de résultat, le maître de l’ouvrage n’ayant
à établir que l’existence du désordre.
La présomption qui pèse sur les constructeurs suppose établie leur participation
aux travaux dans lesquels apparaît un désordre.
Sauf hypothèse d’un entrepreneur général, le demandeur doit par conséquent
tout d’abord prouver que le dommage est imputable à l’activité de l’entrepreneur
dont il recherche la responsabilité (cf. Cour d’appel, 4ème chambre, 21 février
2001, numéro 23827 du rôle).
À partir du moment où la participation du constructeur aux travaux dans lesquels
apparaît un désordre est établie, la présomption de responsabilité joue, la mise
en jeu de la garantie décennale d’un constructeur n’exigeant pas la recherche de
la cause des désordres.
Le sous-traitant n’est en effet pas à considérer comme un tiers par rapport à
l’entrepreneur et en cas de manquement du sous-traitant, l’entrepreneur en est
contractuellement tenu responsable vis-à-vis du maître d’ouvrage (Cour d’appel
12 mars 1997, nos 18355 et 18401 du rôle).
Il s’évince de qui précède que SOCIETE1.) SARL ne peut exciper d’une
quelconque faute de son sous-traitant SOCIETE2.) SARL pour s’exonérer, et doit
donc répondre des fautes et vices prouvés.
Il s’ensuit que la demande principale des consorts PERSONNE4.) est fondée en
son principe et que SOCIETE1.) SARL est à condamner à indemniser les parties
demanderesses en raison du coût des travaux nécessaires à la suite des
dommages survenus.
Quant au montant réclamé, le Tribunal note que SOCIETE1.) SARL ne fait valoir
aucune contestation quant aux coûts de remise en état chiffrés par l’expert
KODISCH à la somme de 6.924,65.-EUR.
La demande des consorts PERSONNE4.) est ainsi fondée pour le montant de
6.924,65.-EUR.
II. Sur le rôle de mise en intervention
1. Recevabilité
La demande de SOCIETE1.) SARL qui dispose d’un intérêt manifeste à ce que
SOCIETE2.) SARL intervienne dans le litige, introduite dans les forme et délai de
la loi, est recevable.
2. Fond
Il y a d’abord lieu de déterminer le régime de responsabilité applicable entre
SOCIETE1.) SARL et SOCIETE2.) SARL.
En l’occurrence, il est constant en cause que SOCIETE1.) SARL a entièrement
sous-traité les travaux d’isolation et d’étanchéité à SOCIETE2.) SARL.
Il est admis que les sous-traitants sont liés à l’entrepreneur principal par un
contrat de louage d’ouvrage mais que leur responsabilité n’obéit pas aux articles
1792 et 2270 du Code civil, mais relève du droit commun des articles 1142 et
suivants du même code (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des
personnes privées et publiques, 3e éd, no 613). La jurisprudence retient
constamment que « les articles 1792 et 2270 du Code civil ayant pour but de
protéger le maître de l’ouvrage supposé incompétent, la garantie des articles
1792 et 2270 du Code civil est limitée aux rapports du client et de son
constructeur » (Cour d’appel, 5 octobre 2005, rôle n° 27966).
Il résulte de ces principes que l’action de SOCIETE1.) SARL à l’encontre de
SOCIETE2.) SARL est régie par le droit commun des articles 1142 et suivants
du Code civil.
Le sous-traitant lié à l’entrepreneur principal par un louage d’ouvrage se trouve
en principe tenu à toutes les obligations d’un entrepreneur vis-à-vis de son client
(Juris-Classeur civil, art. 1788 à 1794, fasc. 50, n° 13).
En cas de faute de sa part, le sous-traitant peut être condamné à garantir
l’entreprise principale de tout ou d’une partie de la condamnation mise à sa
charge au profit du maître de l’ouvrage, suivant une proportion que la juridiction
saisie du litige appréciera souverainement (Cass. fr., 3e ch. civ., 9 novembre
2009, BICC, n° 717 du 15 février 2010).
En l’espèce, SOCIETE1.) SARL doit donc, afin de prospérer dans sa demande
dirigée contre SOCIETE2.) SARL, rapporter la preuve que cette dernière a
manqué à son obligation de résultat.
Une fois cette preuve rapportée, la partie défenderesse par intervention pourra
s’exonérer en prouvant que l’inexécution, voire la mauvaise exécution de son
obligation contractuelle, provient d’une cause étrangère qui ne lui est pas
imputable, la force majeure ou du fait de la victime.
À l’instar de SOCIETE1.) SARL, SOCIETE2.) SARL ne conteste pas l’existence
des défauts identifiés dans les rapports d’expertise des parties demanderesses,
ni que leur origine résulte de l’exécution des travaux, ou plutôt de la non-
exécution des travaux qui lui ont été sous-traités, étant rappelé qu’elle a
formellement reconnu ne pas avoir entièrement achevé les travaux d’étanchéité
lui confiés en 2014.
Il résulte de ce qui précède que SOCIETE2.) SARL, qui s’était vu confier la totalité
des travaux d’étanchéité, a manqué à son obligation de livrer à son donneur
d’ordre un ouvrage exempt de défauts et conforme aux règles de l’art.
Elle entend cependant s’exonérer de sa responsabilité en faisant valoir que
SOCIETE1.) SARL, qui savait parfaitement que les travaux devaient être réalisés
en trois phases et qui était chargée de la coordination du chantier, ne l’a plus
recontactée, après la première phase, pour organiser la suite des travaux. À
l’appui de son argumentation, elle se réfère notamment à sa facture FA05465 du
21 mai 2014 adressée à SOCIETE1.) SARL d’un montant de 616,40.-EUR et à
laquelle était annexé un tableau relatif aux « travaux de régie », où il était
clairement indiqué qu’elle n’avait réalisé qu’une première étape.
Ceci est toutefois formellement contesté par SOCIETE1.) SARL qui soutient avoir
tout ignoré de l’exécution de trois phases différentes et avoir considéré que
SOCIETE2.) SARL, au moment de l’envoi de sa facture, avait entièrement
achevé son travail. À l’appui de ses dires, elle verse notamment une attestation
testimoniale de la part de PERSONNE5.), ancien technicien auprès de
SOCIETE1.) SARL, dans laquelle celui-ci affirme qu’il n’a jamais été question de
plusieurs phases de travaux.
En l’occurrence, le Tribunal retient que SOCIETE2.) SARL, ayant dû assurer
l’exécution de l’ensemble des travaux qui lui étaient sous-traités, ne saurait
s’exonérer totalement.
Toutefois, force est de constater que les désordres relevés procèdent également
d’une défaillance dans le suivi du chantier imputable à SOCIETE1.) SARL,
laquelle était chargée de la surveillance générale de l’exécution même des
travaux, et laquelle, au vu d’une seule journée de travail effectuée par
SOCIETE2.) SARL, ainsi que des détails contenus dans la facture de cette
dernière, aurait dû s’assurer auprès de son sous-traitant que les travaux
d’étanchéité étaient effectivement achevés.
Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des fautes respectives
commises par l’entrepreneur principal et son sous-traitant, il y a lieu de
condamner SOCIETE2.) SARL à garantir SOCIETE1.) SARL à hauteur de 50%
du montant de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
III. Sur les demandes accessoires
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge.
Au vu de l’issue du litige, la demande des consorts PERSONNE4.) en octroi
d’une indemnité de procédure dirigée contre SOCIETE1.) SARL est à dire fondée
à concurrence du montant de 500.-EUR. SOCIETE1.) SARL est donc
condamnée à payer aux consorts PERSONNE4.) le montant de 500.-EUR.
En l’absence de l’iniquité requise, il y a lieu de débouter SOCIETE1.) SARL de
sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
formulée à l’encontre de SOCIETE2.) SARL.
SOCIETE1.) SARL ayant succombé dans le litige vis-à-vis des consorts
PERSONNE4.) tandis que SOCIETE2.) SARL a partiellement succombé dans
son litige vis-à-vis de SOCIETE1.) SARL, il convient par conséquent de faire
masse des dépens des deux instances et de les imposer par moitié aux deux
sociétés.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
ordonne la jonction des affaires inscrites aux rôles sous les numéros L-CIV-
56/23 et L-CIV-708/23 ;
Quant à la demande principale :
dit cette demande fondée en son principe ;
partant condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) la somme de 6.924,65.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de
la mise en demeure du 7 juin 2022 ;
déclare fondée, à concurrence de la somme de 500.-EUR, la demande formée
par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à l’encontre de la société SOCIETE1.)
SARL sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
partant condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) la somme de 500.-EUR ;
Quant à la demande en intervention :
dit partiellement fondée la demande en garantie formulée par la société
SOCIETE1.) SARL à l’égard de la société SOCIETE2.) SARL ;
dit que la société SOCIETE2.) SARL est tenue de tenir quitte et indemne la
société SOCIETE1.) SARL des condamnations encourues par cette dernière à
l’égard de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) jusqu’à concurrence de la moitié
des montants respectifs ;
déclare non fondée la demande formulée par la société SOCIETE1.) SARL sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure Civile à l’encontre de la
société SOCIETE2.) SARL ;
partant en déboute ;
fait masse des frais et dépens de la présente instance et les impose pour moitié
à la société SOCIETE2.) SARL et pour moitié à la société SOCIETE1.) SARL.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous, Lynn
STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière