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JPLCIVIL_2136 Généré par l'IA

Court orders construction company to pay homeowners and guarantee subcontractor's liability for half damages.

Numéro de cause JPLCIVIL_2136
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the primary contractor to pay the homeowners €6,924.65 and an additional €500 in procedural costs. While the main claim was allowed, the court partially allowed the contractor's request for the subcontractor to guarantee half of the damages due to shared fault. The judgment split litigation costs between the two companies.

Regeste Legislator

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Articles 240 Nouveau Code de procédure civile; When both parties share fault, the court may order one party to guarantee a portion of the other's liability and split litigation costs proportionally.

Mots-clés

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joint and several liability subcontractor guarantee shared fault allocation procedural costs splitting construction contract dispute indemnity obligation civil procedure discretion société immobilière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 Nouveau Code de procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
article 1710 du Code civil
L’article 1710 du Code civil définit le contrat de louage d’ouvrage (également
article 1792 du Code civil
codecivil
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Texte complet

Répertoire No. 2136/24

L-CIV-56/23, L-CIV-708/23

Audience publique extraordinaire du 24 juin 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

-I-

1 ) PERSONNE1.), et son épouse

2 ) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)

parties demanderesses

comparant par Maître Edouard FILBICHE, avocat, en remplacement de Maître

Cathy ARENDT, avocate à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie défenderesse

comparant par Maître Raffaele PETRULLO, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

-II-

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse en intervention

comparant par Maître Raffaele PETRULLO, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t

la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par ses gérants actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.)

partie défenderesse mise en intervention

comparant par son gérant technique, PERSONNE3.)

F a i t s

I ) Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE du 19 janvier 2023,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) firent donner citation à la société SOCIETE1.)

SARL à comparaître le jeudi, 16 février 2023 à 15.00 heures devant le tribunal

de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée au présent jugement.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Georges WIRTZ se

présenta pour la société défenderesse et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries

au 8 novembre 2023 et ensuite au 21 février 2024.

II ) Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL du 5 décembre 2023, la société

SOCIETE1.) SARL fit donner citation en intervention à la société SOCIETE2.)

SARL à comparaître le jeudi, 21 décembre 2023 à 15.00 heures devant le tribunal

de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée au présent jugement.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, la société SOCIETE2.)

SARL fut représentée par son gérant technique, PERSONNE3.), et l’affaire fut

fixée aux fins de plaidoiries au 21 février 2024, ensemble avec le rôle principal.

Par la suite, les deux rôles furent refixés à l’audience publique du 5 juin 2024.

Lors de la prédite audience à laquelle les deux rôles furent utilement retenus,

Maître Edouard FILBICHE, en remplacement de Maître Cathy ARENDT, Maître

Raffaele PETRULLO, en remplacement de Maître

Georges WIRTZ, et

PERSONNE3.), gérant technique de la société SOCIETE2.) SARL, furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit les deux rôles en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

1. Les faits

En mars 2014, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont chargé l’entreprise

SOCIETE1.)

SARL

d’effectuer des travaux d’isolation, respectivement

d’étanchéité au niveau de la cour anglaise de leur maison sise à L-ADRESSE1.).

Par un contrat de sous-traitance, la société SOCIETE1.) SARL a confié lesdits

travaux à la société SOCIETE2.) SARL, spécialiste de tous types d’étanchéité.

Suite à l’apparition d’infiltrations d’eau et de traces d’humidité dans la cave de

leur maison en juillet 2021, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), après plusieurs

échanges de courriers, ont mis en demeure la SOCIETE1.) SARL en date du 7

juin 2022 de leur verser la somme de 6.924,65 euros au titre des travaux de

réparation préconisés.

2. La procédure

Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE du 19 janvier 2023,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont donné citation à SOCIETE1.) SARL à

comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur les

mérites de leur demande en condamnation de celle-ci, à savoir :

-

au paiement de la somme de 6.924,65.-EUR, avec les intérêts légaux à

compter du jour de la mise en demeure, sinon à compter de la demande en

justice, jusqu’à solde ;

-

au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.-EUR au vœu de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile ;

-

aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 5 décembre 2023, SOCIETE1.) SARL a fait mettre en

intervention SOCIETE2.) SARL aux fins de :

-

voir joindre les deux affaires ;

-

voir dire que la responsabilité de SOCIETE2.) SARL se trouve engagée et

qu’elle est à condamner à la tenir quitte et indemne de toutes condamnations

au principal, intérêts et frais prononcés à son encontre.

À

l’audience des plaidoiries,

SOCIETE1.)

SARL a encore sollicité la

condamnation de SOCIETE2.) SARL de lui payer une indemnité de procédure

de 750.-EUR.

À la demande des parties et dans un souci d’une bonne administration de la

justice, il échoit de prononcer la jonction des deux citations aux fins de procéder

par un seul et même jugement.

3. Arguments des parties

3.1.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

À l’appui de cet acte introductif d’instance, les parties demanderesses exposent,

sur le plan factuel, ce qui suit :

-

qu’en mars 2014, ils ont chargé SOCIETE1.) SARL des travaux d’isolation de la

cour anglaise de leur maison, qui ont été achevés en juillet 2014, à la suite de

quoi ils ont réglé la facture y afférente ;

-

que cependant en juillet 2021, ils ont constaté des

infiltrations

d’eau,

respectivement des traces d’humidité dans le sous-sol de leur maison, dont ils

ont informé SOCIETE1.) SARL qui a proposé de refaire les mêmes travaux que

ceux exécutés en 2014 ;

-

que l’expert Raphaël KODISCH (BAU EXPERTISE), mandaté par eux par

l’intermédiaire de leur assureur pour déterminer la cause des dommages et

chiffrer le coût des travaux de remise en état, a constaté des défauts d’exécution

visibles sur l’étanchéité entre la cour anglaise et la face extérieure du mur, a

conclu à la responsabilité entière et indiscutable de SOCIETE1.) SARL et a

chiffré le coût des travaux de remise en état à 6.924,65.-EUR ;

-

que par courrier du 26 octobre 2021 adressé à l’expert KODISCH, SOCIETE1.)

SARL a contesté sa responsabilité dans les dégâts causés, auquel courrier

l’expert KODISCH leur a répondu, par courriel du 5 novembre 2021, que les

arguments avancés ne seraient pas de nature à amoindrir leur responsabilité ;

-

que le Bureau d’expertise ARBEX, lui aussi mandaté par eux, a, dans son rapport

d’expertise du 6 août 2021, également conclu que l’origine de l’infiltration

provenait de l’extérieur ;

-

que suite à une mise en demeure du 7 juin 2022, SOCIETE1.) SARL a proposé

de rembourser une partie (50%) de l’estimation des dégâts, soit un montant de

3.462.-EUR, proposition jugée inacceptable par les parties demanderesses.

Sur le plan juridique, les parties demanderesses réclament, au visa des articles

1792 et 2270 du Code civil, sinon des articles 1142 et 1147 et suivants du Code

civil, le paiement de la somme 6.924,65.-EUR à SOCIETE1.) SARL.

3.2.

La société SOCIETE1.) SARL

À l’appui de son exploit d’huissier du 5 décembre 2023, SOCIETE1.) SARL

expose, en termes factuels :

-

que compte tenu de la technicité et la spécificité des travaux demandés par

les consorts PERSONNE4.), elle a fait appel à SOCIETE2.) SARL, entreprise

spécialisée dans l’étanchéité et l’isolation, pour la réalisation des travaux ;

-

que les travaux ont donc été exécutés par SOCIETE2.) SARL, en sa qualité

de sous-traitant, suivant devis n°DE05343 du 19 mars 2014 conformément

aux

instructions

reçues

par

SOCIETE1.)

SARL

et

les

consorts

PERSONNE4.), et en accord avec les préconisations de SOCIETE2.) SARL ;

-

que suite au signalement de problèmes d’humidité dans le sous-sol de la

maison en février 2021, SOCIETE1.) SARL a immédiatement relayé cette

information à SOCIETE2.) SARL, puis s’est réunie avec elle sur les lieux en

date du 1er mars 2021 ;

-

que dans son courrier du 26 octobre 2021, SOCIETE1.) SARL a contesté les

conclusions des rapports d’expertise effectués sur demande des consorts

PERSONNE4.), ainsi que toute faute dans l’exécution des travaux ;

-

que dans ce courrier, elle a également rappelé les contraintes techniques et

les mises en garde exprimées aux consorts PERSONNE4.) avant la

réalisation des travaux, et qu’à l’époque ces derniers avaient toutefois

entendu limiter l’étendue des travaux pour des raisons de coûts.

En droit, SOCIETE1.) SARL fait valoir que dans la mesure où elle a sous-traité

les travaux d’étanchéité à 100% à SOCIETE2.) SARL, celle-ci est seule

responsable des éventuels défauts déplorés par les consorts PERSONNE4.), de

sorte que, tenue envers elle d’une obligation de résultat d’exécuter les travaux

exempts de vices, elle devrait, le cas échéant, la tenir quitte et indemne de toute

condamnation éventuelle à intervenir à son encontre.

À l’audience des plaidoiries, SOCIETE1.) SARL, en réponse à l’argumentation

de SOCIETE2.) SARL, a réfuté, avec véhémence, le fait qu’à l’époque, il avait

été question de plusieurs phases d’exécution des travaux d’étanchéité. En effet,

force serait de constater :

-

que le devis du 19 mars 2021 établi par SOCIETE2.) SARL ne mentionnait

pas plusieurs phases ;

-

que le relevé d’heures (tableau relatif aux « travaux en régie ») joint à la

facture du 21 mai 2014 ne serait pas très clair ni contresigné par un

représentant de SOCIETE1.) SARL, et ne leur serait d’ailleurs parvenu qu’un

mois après l’achèvement des travaux ;

-

que SOCIETE2.) SARL, après avoir effectué les travaux le 24 avril 2014, ne

serait jamais revenue vers elle en vue d’achever les travaux.

3.3.

La société SOCIETE2.) SARL

À l’audience des plaidoiries, SOCIETE2.) SARL a reconnu avoir été mandatée

par

SOCIETE1.)

SARL

pour

réaliser

l’ensemble

des

travaux

d’isolation/étanchéité

en

2014

dans

la

cour

anglaise

des

consorts

PERSONNE4.).

Elle a toutefois contesté toute responsabilité dans son chef en faisant valoir :

-

que les travaux qui lui avaient été sous-traités par SOCIETE1.) SARL avaient

comporté trois phases d’exécution distinctes et qu’en l’occurrence, elle n’avait

pas réalisé les phases 2 et 3, mais seulement la première phase ;

-

qu’en effet, les travaux qu’elle avait réalisés se seraient limités à une visite

des lieux le 23 avril 2014 et une demi-journée de travail le lendemain ;

-

que dans son devis du 19 mars 2014, transmis à SOCIETE1.) SARL, « rien

n’avait été défini », ni la durée des travaux, ni les matériaux, ni le montant

total des travaux ;

-

que sa facture FA05465 du 21 mai 2014 envoyée à SOCIETE1.) SARL à

laquelle était annexé un tableau relatif aux « travaux en régie » faisait bien

état de plusieurs phases, puisqu’il y était indiqué expressément « 24/4/14

nettoyage et étanchéité en première phase » ;

-

que néanmoins, en l’occurrence, SOCIETE1.) SARL, à qui incombait le devoir

de coordonner le chantier, n’est plus jamais revenue vers elle pour organiser

les deux phases suivantes, sachant qu’il était apparent, voire évident, que le

travail qu’elle avait commencé le 24 avril 2014 ne fût pas encore terminé ;

-

qu’au demeurant, ces travaux en plusieurs phases n’avait rien d’inhabituel,

sachant que les deux entreprises avaient l’habitude de travailler ensemble,

de sorte que SOCIETE1.) SARL ne saurait à ce jour prétendre avoir ignoré

qu’elle avait prévu de réaliser les travaux de cette manière.

Motifs de la décision

I. Sur le rôle principal

1. Recevabilité

La demande est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans les forme et

délai de la loi.

2. Fond

En vue de l’examen du fond du litige, il convient de déterminer, dans un premier

temps, le régime de responsabilité applicable.

L’article 1710 du Code civil définit le contrat de louage d’ouvrage (également

dénommé contrat d’entreprise) comme un contrat par lequel l’une des parties

s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre

elles.

La société SOCIETE1.) SARL s’étant engagée à fournir son travail de

professionnel et comme il n’est pas contesté que

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) ont gardé les attributions de maître d’ouvrage, le Tribunal retient

que les parties sont liées par un contrat de louage d’ouvrage.

En matière de contrat d’entreprise, l’obligation de garantie contre les vices de

construction d’un locateur d’ouvrage se trouve régie soit par les articles 1142 et

suivants du Code civil, soit par les articles 1790 et 2270 du même code, selon

qu’il y a eu réception des travaux ou non.

Il est de principe que la réception constitue l’agréation, par le maître de l’ouvrage,

du travail exécuté et que la réception des travaux a précisément pour objet la

vérification de la bonne exécution de ces travaux par l’entrepreneur. Il s’ensuit

que la réception ne consiste pas seulement dans la livraison de l’ouvrage, mais

dans l’approbation par le maître de l’ouvrage du travail exécuté.

Les articles 1792 et 2270 du Code civil prévoient un délai de garantie de deux

ans pour les vices affectant les menus ouvrages et un délai de dix ans pour les

vices affectant les gros ouvrages.

Le Tribunal note qu’à l’audience des plaidoiries, la question de savoir si les

parties demanderesses avaient pris réception des travaux n’a pas été débattue

par les parties, pas plus que la question de savoir si le régime de garantie

décennale a vocation à s’appliquer.

Il n’en reste pas moins que le Tribunal doit correctement qualifier les désordres

pour déterminer le délai de garantie applicable, en l’espèce.

Pour déterminer la notion de gros ouvrage auquel s’applique le délai de garantie

décennale, il convient de s’attacher non seulement à la fonction de l’ouvrage pour

la stabilité et la sécurité de l’édifice, mais de prendre aussi en considération

l’utilité de l’ouvrage de manière à considérer comme affectant un gros ouvrage,

les malfaçons qui rendent une chose immobilière impropre à sa destination. Il

faut de plus, examiner l’ampleur de la réparation que le vice rend nécessaire,

ainsi que le coût et le caractère d’investissement durable que représente

l’ouvrage. Ne sauraient donc ranger parmi les ouvrages dits « menus » que ceux

qui ne sont conçus qu’à titre de liaison, de décoration des gros ouvrages, ceux

qui ne participent pas à l’investissement immobilier et dont le renouvellement

serait admissible au titre de l’entretien ou de la simple remise à neuf sans

destruction (CSJ, 29 juin 1984, Pas. 26, p. 184).

Doit ainsi être qualifié de gros ouvrage, les éléments qui assurent le clos, le

couvert et l’étanchéité du bâtiment, à l’exclusion des parties mobiles.

Doit être qualifié de menu ouvrage, tout élément qui n’est réalisé qu’à titre de

liaison, de décoration des gros ouvrages, ainsi que celui qui ne participe pas à

l’investissement immobilier et dont le renouvellement est admissible au titre de

l’entretien ou de la simple remise à neuf, sans destruction (CSJ, 11 juillet 2012,

n°37825).

Le Tribunal retient des rapports d’expertise soumis et des explications fournies

par les parties demanderesses, qui n’ont été contestés par aucune des parties

défenderesses, que la cave des consorts PERSONNE4.) est affectée par des

infiltrations et des problèmes d’étanchéité provoquant de l’humidité.

Le Tribunal déduit

que ces entrées d’eau

sont liées à un défaut

d’isolation/d’étanchéité affectant le gros ouvrage.

Ceux-ci ayant été dénoncés dans le délai de la garantie décennale, la demande

des parties demanderesses est à déclarer recevable.

En l’occurrence,

les

consorts

PERSONNE4.)

ont produit

deux

rapports

d’expertise unilatéraux.

Aux termes de l’expertise « BAU EXPERTISE » du 30 septembre 2021, l’expert

Raphäel KODISCH a constaté au 1er sous-sol (cave dans l’angle sud), i) des

traces d’humidité sur le mur enterré autour de la fenêtre donnant sur la cour

anglaise, ii) des traces d’effritement de l’enduit ciment et de la peinture sur ce

même mur et iii) des défauts d’exécution visibles de l’étanchéité entre la cour

anglaise et la face extérieure du mur, la conclusion de l’expert étant qu’« un

défaut d’exécution (hauteur d’étanchéité < niveau du sol extérieur) n’est pas à

exclure ».

Aux termes du rapport d’expertise « ARBEX » du 6 août 2021, l’expert Eric

ARBALESTRIER conclut que « l’origine de l’infiltration dans la cave provient

d’infiltration extérieure. L’eau qui ruisselle le long du mur s’infiltre par les

différentes ouvertures sur l’étanchéité au niveau de la cour anglaise entre celle-

ci et la maçonnerie. La membrane d’étanchéité ne remontant pas au-dessus du

niveau fini du sol, nous ne pouvons pas exclure que d’autres ouvertures soient

présentes le long du mur ».

L’expertise unilatérale ou officieuse qu’une partie se fait dresser à l’appui de ses

prétentions n’est, par définition, pas contradictoire mais une telle expertise,

lorsqu’elle est régulièrement communiquée et soumise à la libre discussion des

parties, vaut comme élément de preuve et le juge peut la prendre en

considération en tant que tel et y puiser des éléments de conviction (Cour

d’Appel, 13 octobre 2005, n° 26892 du rôle) sans cependant que le juge ne

puisse fonder sa décision uniquement sur ladite mesure d’instruction (Cass. 8

décembre 2005, n° 2226 du registre).

En l’espèce, SOCIETE1.) SARL n’a pas soulevé d’objections particulières à

l’encontre des deux rapports d’expertise unilatéraux, sachant qu’il a été

formellement reconnu par son sous-traitant SOCIETE2.) SARL que les travaux

d’étanchéité réalisés en 2014 avaient bien été entamés, mais jamais achevés,

une seule des trois phases ayant été réalisée.

En d’autres termes, ni l’existence des dommages constatés par les expertises, ni

le fait qu’ils trouvent leur origine unique dans les travaux réalisés, respectivement

non réalisés, par SOCIETE2.) SARL, à laquelle SOCIETE1.) SARL avait

entièrement sous-traité les travaux, n’ont été contestés par l’entreprise principale,

seule la question de l’imputabilité des troubles constatés ayant fait l’objet de

discussions.

En ce qui concerne l’imputabilité des désordres, le Tribunal relève que l’article

1792 du Code civil est à interpréter comme posant une présomption de

responsabilité à charge des personnes qu’il vise, c’est-à-dire des architectes, des

entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de

louage d’ouvrage, et qui relèvent que l’architecte comme l’entrepreneur ont

l’obligation de concevoir et de réaliser un ouvrage exempt de vices, cette

obligation s’analysant en une obligation de résultat, le maître de l’ouvrage n’ayant

à établir que l’existence du désordre.

La présomption qui pèse sur les constructeurs suppose établie leur participation

aux travaux dans lesquels apparaît un désordre.

Sauf hypothèse d’un entrepreneur général, le demandeur doit par conséquent

tout d’abord prouver que le dommage est imputable à l’activité de l’entrepreneur

dont il recherche la responsabilité (cf. Cour d’appel, 4ème chambre, 21 février

2001, numéro 23827 du rôle).

À partir du moment où la participation du constructeur aux travaux dans lesquels

apparaît un désordre est établie, la présomption de responsabilité joue, la mise

en jeu de la garantie décennale d’un constructeur n’exigeant pas la recherche de

la cause des désordres.

Le sous-traitant n’est en effet pas à considérer comme un tiers par rapport à

l’entrepreneur et en cas de manquement du sous-traitant, l’entrepreneur en est

contractuellement tenu responsable vis-à-vis du maître d’ouvrage (Cour d’appel

12 mars 1997, nos 18355 et 18401 du rôle).

Il s’évince de qui précède que SOCIETE1.) SARL ne peut exciper d’une

quelconque faute de son sous-traitant SOCIETE2.) SARL pour s’exonérer, et doit

donc répondre des fautes et vices prouvés.

Il s’ensuit que la demande principale des consorts PERSONNE4.) est fondée en

son principe et que SOCIETE1.) SARL est à condamner à indemniser les parties

demanderesses en raison du coût des travaux nécessaires à la suite des

dommages survenus.

Quant au montant réclamé, le Tribunal note que SOCIETE1.) SARL ne fait valoir

aucune contestation quant aux coûts de remise en état chiffrés par l’expert

KODISCH à la somme de 6.924,65.-EUR.

La demande des consorts PERSONNE4.) est ainsi fondée pour le montant de

6.924,65.-EUR.

II. Sur le rôle de mise en intervention

1. Recevabilité

La demande de SOCIETE1.) SARL qui dispose d’un intérêt manifeste à ce que

SOCIETE2.) SARL intervienne dans le litige, introduite dans les forme et délai de

la loi, est recevable.

2. Fond

Il y a d’abord lieu de déterminer le régime de responsabilité applicable entre

SOCIETE1.) SARL et SOCIETE2.) SARL.

En l’occurrence, il est constant en cause que SOCIETE1.) SARL a entièrement

sous-traité les travaux d’isolation et d’étanchéité à SOCIETE2.) SARL.

Il est admis que les sous-traitants sont liés à l’entrepreneur principal par un

contrat de louage d’ouvrage mais que leur responsabilité n’obéit pas aux articles

1792 et 2270 du Code civil, mais relève du droit commun des articles 1142 et

suivants du même code (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des

personnes privées et publiques, 3e éd, no 613). La jurisprudence retient

constamment que « les articles 1792 et 2270 du Code civil ayant pour but de

protéger le maître de l’ouvrage supposé incompétent, la garantie des articles

1792 et 2270 du Code civil est limitée aux rapports du client et de son

constructeur » (Cour d’appel, 5 octobre 2005, rôle n° 27966).

Il résulte de ces principes que l’action de SOCIETE1.) SARL à l’encontre de

SOCIETE2.) SARL est régie par le droit commun des articles 1142 et suivants

du Code civil.

Le sous-traitant lié à l’entrepreneur principal par un louage d’ouvrage se trouve

en principe tenu à toutes les obligations d’un entrepreneur vis-à-vis de son client

(Juris-Classeur civil, art. 1788 à 1794, fasc. 50, n° 13).

En cas de faute de sa part, le sous-traitant peut être condamné à garantir

l’entreprise principale de tout ou d’une partie de la condamnation mise à sa

charge au profit du maître de l’ouvrage, suivant une proportion que la juridiction

saisie du litige appréciera souverainement (Cass. fr., 3e ch. civ., 9 novembre

2009, BICC, n° 717 du 15 février 2010).

En l’espèce, SOCIETE1.) SARL doit donc, afin de prospérer dans sa demande

dirigée contre SOCIETE2.) SARL, rapporter la preuve que cette dernière a

manqué à son obligation de résultat.

Une fois cette preuve rapportée, la partie défenderesse par intervention pourra

s’exonérer en prouvant que l’inexécution, voire la mauvaise exécution de son

obligation contractuelle, provient d’une cause étrangère qui ne lui est pas

imputable, la force majeure ou du fait de la victime.

À l’instar de SOCIETE1.) SARL, SOCIETE2.) SARL ne conteste pas l’existence

des défauts identifiés dans les rapports d’expertise des parties demanderesses,

ni que leur origine résulte de l’exécution des travaux, ou plutôt de la non-

exécution des travaux qui lui ont été sous-traités, étant rappelé qu’elle a

formellement reconnu ne pas avoir entièrement achevé les travaux d’étanchéité

lui confiés en 2014.

Il résulte de ce qui précède que SOCIETE2.) SARL, qui s’était vu confier la totalité

des travaux d’étanchéité, a manqué à son obligation de livrer à son donneur

d’ordre un ouvrage exempt de défauts et conforme aux règles de l’art.

Elle entend cependant s’exonérer de sa responsabilité en faisant valoir que

SOCIETE1.) SARL, qui savait parfaitement que les travaux devaient être réalisés

en trois phases et qui était chargée de la coordination du chantier, ne l’a plus

recontactée, après la première phase, pour organiser la suite des travaux. À

l’appui de son argumentation, elle se réfère notamment à sa facture FA05465 du

21 mai 2014 adressée à SOCIETE1.) SARL d’un montant de 616,40.-EUR et à

laquelle était annexé un tableau relatif aux « travaux de régie », où il était

clairement indiqué qu’elle n’avait réalisé qu’une première étape.

Ceci est toutefois formellement contesté par SOCIETE1.) SARL qui soutient avoir

tout ignoré de l’exécution de trois phases différentes et avoir considéré que

SOCIETE2.) SARL, au moment de l’envoi de sa facture, avait entièrement

achevé son travail. À l’appui de ses dires, elle verse notamment une attestation

testimoniale de la part de PERSONNE5.), ancien technicien auprès de

SOCIETE1.) SARL, dans laquelle celui-ci affirme qu’il n’a jamais été question de

plusieurs phases de travaux.

En l’occurrence, le Tribunal retient que SOCIETE2.) SARL, ayant dû assurer

l’exécution de l’ensemble des travaux qui lui étaient sous-traités, ne saurait

s’exonérer totalement.

Toutefois, force est de constater que les désordres relevés procèdent également

d’une défaillance dans le suivi du chantier imputable à SOCIETE1.) SARL,

laquelle était chargée de la surveillance générale de l’exécution même des

travaux, et laquelle, au vu d’une seule journée de travail effectuée par

SOCIETE2.) SARL, ainsi que des détails contenus dans la facture de cette

dernière, aurait dû s’assurer auprès de son sous-traitant que les travaux

d’étanchéité étaient effectivement achevés.

Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des fautes respectives

commises par l’entrepreneur principal et son sous-traitant, il y a lieu de

condamner SOCIETE2.) SARL à garantir SOCIETE1.) SARL à hauteur de 50%

du montant de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

III. Sur les demandes accessoires

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge.

Au vu de l’issue du litige, la demande des consorts PERSONNE4.) en octroi

d’une indemnité de procédure dirigée contre SOCIETE1.) SARL est à dire fondée

à concurrence du montant de 500.-EUR. SOCIETE1.) SARL est donc

condamnée à payer aux consorts PERSONNE4.) le montant de 500.-EUR.

En l’absence de l’iniquité requise, il y a lieu de débouter SOCIETE1.) SARL de

sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile

formulée à l’encontre de SOCIETE2.) SARL.

SOCIETE1.) SARL ayant succombé dans le litige vis-à-vis des consorts

PERSONNE4.) tandis que SOCIETE2.) SARL a partiellement succombé dans

son litige vis-à-vis de SOCIETE1.) SARL, il convient par conséquent de faire

masse des dépens des deux instances et de les imposer par moitié aux deux

sociétés.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

ordonne la jonction des affaires inscrites aux rôles sous les numéros L-CIV-

56/23 et L-CIV-708/23 ;

Quant à la demande principale :

dit cette demande fondée en son principe ;

partant condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) la somme de 6.924,65.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de

la mise en demeure du 7 juin 2022 ;

déclare fondée, à concurrence de la somme de 500.-EUR, la demande formée

par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à l’encontre de la société SOCIETE1.)

SARL sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

partant condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) la somme de 500.-EUR ;

Quant à la demande en intervention :

dit partiellement fondée la demande en garantie formulée par la société

SOCIETE1.) SARL à l’égard de la société SOCIETE2.) SARL ;

dit que la société SOCIETE2.) SARL est tenue de tenir quitte et indemne la

société SOCIETE1.) SARL des condamnations encourues par cette dernière à

l’égard de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) jusqu’à concurrence de la moitié

des montants respectifs ;

déclare non fondée la demande formulée par la société SOCIETE1.) SARL sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure Civile à l’encontre de la

société SOCIETE2.) SARL ;

partant en déboute ;

fait masse des frais et dépens de la présente instance et les impose pour moitié

à la société SOCIETE2.) SARL et pour moitié à la société SOCIETE1.) SARL.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous, Lynn

STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date

qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière