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JPLCIVIL_2131 Généré par l'IA

Court rejects opposition to default judgment due to defendant's failure to appear and present oral arguments.

Numéro de cause JPLCIVIL_2131
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the opposition filed by the defendant against a default judgment rendered in their favor. Although the defendant submitted written arguments regarding the quality of dental work and an advance payment, they failed to appear at the hearing to present these claims orally. Consequently, the court ruled that the written opposition was insufficient and the original judgment remained valid, ordering the defendant to pay the full amount plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code de procédure civile: In civil proceedings before the peace judge, the principle of orality requires parties to appear or be represented to validly present their claims; written submissions made without oral debate are disregarded, and the judgment stands if the opposing party fails to defend themselves.

Mots-clés

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oralité procédure civile jugement par défaut opposition non fondée délai de contredit frais et dépens principe contradictoire absence partie défenderesse défaillance du mandataire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile
conformément à l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
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Texte complet

Répertoire No. 2131/24

L-OPA1-908/23

Audience publique extraordinaire du 24 juin 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile et d’opposition à jugement, a rendu le

jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), dentiste, demeurant à L-ADRESSE1.) jumelées

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

partie défenderesse sur opposition

comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

partie demanderesse par opposition

n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 12 juin 2024

F a i t s

2 / 5

Suite à l’opposition formée le 1er juin 2023 par PERSONNE2.) contre le jugement

No. 982/23 rendu par défaut à son égard en date du 27 mars 2023, les parties

furent convoquées à l’audience publique du 21 juin 2023.

À la demande de Maître Olivier UNSEN, qui se présentait pour PERSONNE1.),

et à la demande de PERSONNE2.), l’affaire fut refixée aux fins de plaidoiries à

l’audience du 15 novembre 2023. À l’appel de la cause à la prédite audience

publique, l’affaire fut refixée au 6 mars 2024.

Lors de la prédite audience, l’affaire fut refixée péremptoirement au 12 juin 2024,

PERSONNE2.) ayant demandé la refixation et ayant informé le tribunal que

Maître MODERT ne le représenterait plus.

À l’audience du 12 juin 2024 à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Olivier UNSEN fut entendu en ses moyens et conclusions. PERSONNE2.),

dûment informé de la date des plaidoiries, n’était ni présent ni représenté.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-908/23 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 23 janvier 2023, PERSONNE2.) a été

sommé de payer à PERSONNE1.), médecin-dentiste, la somme de 5.559,30.-

EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement jusqu’à solde.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 14

février 2023, la partie défenderesse a formé contredit contre la prédite

ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 25 janvier 2023.

Par jugement n°982/23 du 27 mars 2023, le tribunal de paix de et à Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, statuant par défaut à

l’égard de PERSONNE2.), a condamné ce dernier à payer à PERSONNE1.) la

somme de 5.559,30.-EUR, avec les intérêts légaux à payer à partir du 25 janvier

2023, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à

solde.

Ledit jugement n’a pas été signifié (v.courriel Maître UNSEN du 14 juin 2024).

Par courrier du 16 mai 2023, entré au greffe de la justice de paix de Luxembourg

le 1er juin 2023, PERSONNE2.) a déclaré vouloir former opposition contre le

jugement précité du 27 mars 2023 en contestant la décision prise à son encontre.

L’opposition est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la

loi.

3 / 5

À l’audience des plaidoiries, le mandataire de PERSONNE1.) a soulevé, in limine

litis, la nullité de l’opposition faite par PERSONNE2.) pour cause de libellé

obscur, dans la mesure où le courrier en question ne contiendrait pas de

demande, ni de moyens. À titre subsidiaire et quant au fond, il demande de

déclarer l’opposition comme n’étant pas fondée, sa demande étant parfaitement

justifiée sur base des pièces versées au dossier. Il a encore sollicité la

condamnation de PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de procédure à

hauteur de 500.-EUR.

PERSONNE2.), régulièrement convoqué, ayant comparu initialement par

mandataire, ne s’est plus présenté à l’audience des plaidoiries, de sorte que

conformément à l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

statuer contradictoirement à son encontre.

Motifs de la décision

Sur la demande en nullité de l’opposition pour libellé obscur, il convient de relever

qu’aux termes de l’article 93 du Nouveau Code de procédure civile « L’opposition

doit contenir les moyens du défaillant ».

Cette exigence se justifie par le fait que le défendeur sur opposition doit savoir

sur quels points va porter le nouveau débat.

Si l’opposition doit être motivée, il suffit que l’argument avancé soit perceptible

ou déductible de l’acte d’opposition. Il n’est pas nécessaire qu’il soit largement

développé, ni même qu’il aborde nécessairement le fond du litige. Cependant

des contestations laconiques ne sauraient être considérées comme des motifs

satisfaisants à l’article 93 du Nouveau Code de procédure civile.

Mais l’argument, pour bref qu’il soit, doit exister. Ainsi ne constitue par exemple

pas un argument le fait d’indiquer que la demande n’est pas fondée ou que les

sommes ne sont pas dues sans aucune explication, car un débat utile doit

pouvoir s’instaurer. (cf. JPL, 11.07.2013, no. 1959/2013)

En l’occurrence, PERSONNE2.), dans son courrier du 1er juin 2023, conteste

redevoir la somme de 5.559,30.-EUR à son dentiste PERSONNE1.), arguant

qu’ils s’étaient oralement mis d’accord sur un montant compris entre 4.000.-EUR

et 4.500.-EUR maximum ; que le travail du dentiste n’a pas été satisfaisant, dans

la mesure où il rencontre actuellement des problèmes avec son appareil dentaire;

et que la demande de paiement ne tiendrait pas compte de son acompte de 600.-

EUR.

Contrairement à la position soutenue par PERSONNE1.), l’opposition formée par

PERSONNE2.) est suffisamment motivée et contient les arguments invoqués

pour ne pas payer.

Le moyen tiré du libellé obscur n’étant pas fondé, il y a lieu de le rejeter.

L’opposition est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la

loi.

4 / 5

Sur le fond, il y a lieu de noter que PERSONNE2.) ne s’est plus présenté à

l’audience afin de soutenir oralement ses moyens d’opposition.

Or, l’oralité de la procédure devant le juge de paix impose aux parties de

comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs

prétentions et moyens, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des moyens

dont la partie défenderesse originaire a fait état dans son contredit et qui n’ont

pas été soutenus voire développés à l’audience publique dans le cadre d’un

débat contradictoire.

Au vu des explications fournies par PERSONNE1.) et des pièces justificatives

versées à l’appui, et en l’absence de contestations de la part de la partie

défenderesse qui ne s’est pas présentée à l’audience pour assurer sa défense,

la demande est à déclarer fondée pour la somme réclamée de 5.559,30.-EUR.

Il échoit de relever que l’indemnité de procédure est constitutive d’une demande

accessoire à la demande principale qui peut être présentée à tout moment par la

partie qui s’en prévaut. La partie adverse, défaillante, doit raisonnablement

s’attendre à ce que la partie demanderesse originaire formule une telle demande

alors qu’elle s’est présentée à l’audience pour y plaider le dossier.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure est dès lors à déclarer

fondée et justifiée pour le montant de 500.-EUR.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui

succombe, en l’occurrence PERSONNE2.).

P A R

C E S

M O T I F S

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

d’opposition, statuant contradictoirement et en premier ressort,

rejette le moyen de nullité ;

déclare l’opposition contre le jugement No. 982/23 rendu en date du 27 mars

2023 recevable ;

déclare l’opposition non fondée ;

dit que le jugement du 27 mars 2023 sortira ses pleins et entiers effets ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 5.559,30.-

EUR (cinq mille cinq cent cinquante-neuf virgule trente), avec les intérêts légaux

à partir du 25 janvier 2023, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement, jusqu’à solde ;

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure ;

5 / 5

la dit recevable et fondée ;

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de

500.-EUR (cinq cents) ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous, Lynn

STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT,

avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière