Court rejects opposition to default judgment due to defendant's failure to appear and present oral arguments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the opposition filed by the defendant against a default judgment rendered in their favor. Although the defendant submitted written arguments regarding the quality of dental work and an advance payment, they failed to appear at the hearing to present these claims orally. Consequently, the court ruled that the written opposition was insufficient and the original judgment remained valid, ordering the defendant to pay the full amount plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code de procédure civile: In civil proceedings before the peace judge, the principle of orality requires parties to appear or be represented to validly present their claims; written submissions made without oral debate are disregarded, and the judgment stands if the opposing party fails to defend themselves.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2131/24
L-OPA1-908/23
Audience publique extraordinaire du 24 juin 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile et d’opposition à jugement, a rendu le
jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), dentiste, demeurant à L-ADRESSE1.) jumelées
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
partie défenderesse sur opposition
comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
partie demanderesse par opposition
n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 12 juin 2024
F a i t s
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Suite à l’opposition formée le 1er juin 2023 par PERSONNE2.) contre le jugement
No. 982/23 rendu par défaut à son égard en date du 27 mars 2023, les parties
furent convoquées à l’audience publique du 21 juin 2023.
À la demande de Maître Olivier UNSEN, qui se présentait pour PERSONNE1.),
et à la demande de PERSONNE2.), l’affaire fut refixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 15 novembre 2023. À l’appel de la cause à la prédite audience
publique, l’affaire fut refixée au 6 mars 2024.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut refixée péremptoirement au 12 juin 2024,
PERSONNE2.) ayant demandé la refixation et ayant informé le tribunal que
Maître MODERT ne le représenterait plus.
À l’audience du 12 juin 2024 à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Olivier UNSEN fut entendu en ses moyens et conclusions. PERSONNE2.),
dûment informé de la date des plaidoiries, n’était ni présent ni représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-908/23 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 23 janvier 2023, PERSONNE2.) a été
sommé de payer à PERSONNE1.), médecin-dentiste, la somme de 5.559,30.-
EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 14
février 2023, la partie défenderesse a formé contredit contre la prédite
ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 25 janvier 2023.
Par jugement n°982/23 du 27 mars 2023, le tribunal de paix de et à Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, statuant par défaut à
l’égard de PERSONNE2.), a condamné ce dernier à payer à PERSONNE1.) la
somme de 5.559,30.-EUR, avec les intérêts légaux à payer à partir du 25 janvier
2023, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à
solde.
Ledit jugement n’a pas été signifié (v.courriel Maître UNSEN du 14 juin 2024).
Par courrier du 16 mai 2023, entré au greffe de la justice de paix de Luxembourg
le 1er juin 2023, PERSONNE2.) a déclaré vouloir former opposition contre le
jugement précité du 27 mars 2023 en contestant la décision prise à son encontre.
L’opposition est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la
loi.
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À l’audience des plaidoiries, le mandataire de PERSONNE1.) a soulevé, in limine
litis, la nullité de l’opposition faite par PERSONNE2.) pour cause de libellé
obscur, dans la mesure où le courrier en question ne contiendrait pas de
demande, ni de moyens. À titre subsidiaire et quant au fond, il demande de
déclarer l’opposition comme n’étant pas fondée, sa demande étant parfaitement
justifiée sur base des pièces versées au dossier. Il a encore sollicité la
condamnation de PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de procédure à
hauteur de 500.-EUR.
PERSONNE2.), régulièrement convoqué, ayant comparu initialement par
mandataire, ne s’est plus présenté à l’audience des plaidoiries, de sorte que
conformément à l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
statuer contradictoirement à son encontre.
Motifs de la décision
Sur la demande en nullité de l’opposition pour libellé obscur, il convient de relever
qu’aux termes de l’article 93 du Nouveau Code de procédure civile « L’opposition
doit contenir les moyens du défaillant ».
Cette exigence se justifie par le fait que le défendeur sur opposition doit savoir
sur quels points va porter le nouveau débat.
Si l’opposition doit être motivée, il suffit que l’argument avancé soit perceptible
ou déductible de l’acte d’opposition. Il n’est pas nécessaire qu’il soit largement
développé, ni même qu’il aborde nécessairement le fond du litige. Cependant
des contestations laconiques ne sauraient être considérées comme des motifs
satisfaisants à l’article 93 du Nouveau Code de procédure civile.
Mais l’argument, pour bref qu’il soit, doit exister. Ainsi ne constitue par exemple
pas un argument le fait d’indiquer que la demande n’est pas fondée ou que les
sommes ne sont pas dues sans aucune explication, car un débat utile doit
pouvoir s’instaurer. (cf. JPL, 11.07.2013, no. 1959/2013)
En l’occurrence, PERSONNE2.), dans son courrier du 1er juin 2023, conteste
redevoir la somme de 5.559,30.-EUR à son dentiste PERSONNE1.), arguant
qu’ils s’étaient oralement mis d’accord sur un montant compris entre 4.000.-EUR
et 4.500.-EUR maximum ; que le travail du dentiste n’a pas été satisfaisant, dans
la mesure où il rencontre actuellement des problèmes avec son appareil dentaire;
et que la demande de paiement ne tiendrait pas compte de son acompte de 600.-
EUR.
Contrairement à la position soutenue par PERSONNE1.), l’opposition formée par
PERSONNE2.) est suffisamment motivée et contient les arguments invoqués
pour ne pas payer.
Le moyen tiré du libellé obscur n’étant pas fondé, il y a lieu de le rejeter.
L’opposition est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la
loi.
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Sur le fond, il y a lieu de noter que PERSONNE2.) ne s’est plus présenté à
l’audience afin de soutenir oralement ses moyens d’opposition.
Or, l’oralité de la procédure devant le juge de paix impose aux parties de
comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs
prétentions et moyens, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des moyens
dont la partie défenderesse originaire a fait état dans son contredit et qui n’ont
pas été soutenus voire développés à l’audience publique dans le cadre d’un
débat contradictoire.
Au vu des explications fournies par PERSONNE1.) et des pièces justificatives
versées à l’appui, et en l’absence de contestations de la part de la partie
défenderesse qui ne s’est pas présentée à l’audience pour assurer sa défense,
la demande est à déclarer fondée pour la somme réclamée de 5.559,30.-EUR.
Il échoit de relever que l’indemnité de procédure est constitutive d’une demande
accessoire à la demande principale qui peut être présentée à tout moment par la
partie qui s’en prévaut. La partie adverse, défaillante, doit raisonnablement
s’attendre à ce que la partie demanderesse originaire formule une telle demande
alors qu’elle s’est présentée à l’audience pour y plaider le dossier.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure est dès lors à déclarer
fondée et justifiée pour le montant de 500.-EUR.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui
succombe, en l’occurrence PERSONNE2.).
P A R
C E S
M O T I F S
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
d’opposition, statuant contradictoirement et en premier ressort,
rejette le moyen de nullité ;
déclare l’opposition contre le jugement No. 982/23 rendu en date du 27 mars
2023 recevable ;
déclare l’opposition non fondée ;
dit que le jugement du 27 mars 2023 sortira ses pleins et entiers effets ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 5.559,30.-
EUR (cinq mille cinq cent cinquante-neuf virgule trente), avec les intérêts légaux
à partir du 25 janvier 2023, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement, jusqu’à solde ;
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure ;
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la dit recevable et fondée ;
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de
500.-EUR (cinq cents) ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous, Lynn
STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT,
avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière