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JPLCIVIL_2130 Généré par l'IA

Contredit dismissed because oral procedure requires in-person appearance; interest increase deemed inadmissible without new request.

Numéro de cause JPLCIVIL_2130
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the opposition inadmissible and dismissed the defendant's arguments because the Justice of the Peace requires parties to appear in person to validly present claims. Although the plaintiff submitted evidence supporting the debt, the defendant's failure to attend meant their written defenses were ignored. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff on the principal debt and procedural fees but rejected the plaintiff's request to increase interest rates, as such modifications require a new lawsuit when the defendant is absent.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 241 Nouveau Code de procédure civile: In the oral procedure before a Justice of the Peace, the opposition is inadmissible if the defendant fails to appear, and the plaintiff cannot unilaterally increase interest claims without initiating a new request.

Mots-clés

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oral procedure requirement inadmissible opposition interest rate modification procedural fees allocation Justice of the Peace default judgment contradictory hearing procédure d'opposition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
EUR au vœu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 241 Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

Répertoire No. 2130/24

L-OPA1-13159/23

Audience publique extraordinaire du 24 juin 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par Maître Anissa AHMED AZI, avocate, en remplacement de Maître

Catherine HORNUNG, avocate à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t

la société SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 12 juin 2024

F a i t s

Suite au contredit formé le 28 décembre 2023 par la société SOCIETE2.) SA

contre l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 13 décembre 2023 et

notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 18 décembre 2023, les

parties furent convoquées à l’audience publique du 14 février 2024.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Catherine

HORNUNG, mandataire de la partie demanderesse originaire, se présentait et

fut entendue en ses moyens et conclusions. La société SOCIETE2.) SA n’était ni

présente ni représentée. L’affaire fut prise en délibéré et le prononcé fut fixé au

6 mars 2024.

En date du 1er mars 2024, le tribunal prononça la rupture du délibéré à la

demande de Maître Karim SOREL et refixa l’affaire pour plaidoiries à l’audience

du 12 juin 2024.

Par courriel du 11 juin 2024, Maître SOREL informa le tribunal du dépôt de son

mandat ainsi que de la reprise, puis du dépôt de mandat de Maître Joë LEMMER.

Lors de l’audience du 12 juin 2024 à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Anissa AHMED AZI, en remplacement de Maître Catherine HORNUNG, fut

entendue en ses moyens et conclusions. La société SOCIETE2.) SA n’était ni

présente ni représentée.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-13159/23 rendue en date

du 13 décembre 2023, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à la société

SOCIETE2.) SA de payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 1.277,33.-

EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) SA poursuit le recouvrement de la

somme de 1.277,33.-EUR au titre de plusieurs factures impayées.

Par déclaration écrite déposée au tribunal de paix de et à Luxembourg en date

du 28 décembre 2023, la société SOCIETE2.) SA a formé contredit contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-13159/23 rendue en date du

13 décembre 2023, qui lui a été notifiée en date du 18 décembre 2023.

Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.

La partie défenderesse, régulièrement convoquée, ayant comparu initialement,

ne s’est plus présentée à l’audience des plaidoiries, de sorte que conformément

à l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer

contradictoirement à son encontre.

Aux termes de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur

ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la

demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La société SOCIETE1.) SA réclame le paiement du solde non réglé des factures

F-6399/21/03 du 28 avril 2022, F-4527/20/09 du 30 septembre 2022, F-

4527/20/011 du 27 janvier 2023 et F-4527/20/012 du 28 mars 2023 pour des

prestations fournies dans le cadre d’un contrat de coordination sécurité et santé

pour la résidence ADRESSE3.) à ADRESSE4.).

Lors de l’audience publique, SOCIETE1.) SA a invoqué le principe de la facture

acceptée, affirmant qu’aucune des multiples relances et mises en demeure

adressées à la société SOCIETE2.) SA n’avait fait l’objet d’une quelconque

contestation. Il y aurait dès lors lieu de déclarer le contredit non fondé et la

demande originaire fondée et justifiée pour le montant de 1.277,33.-EUR, avec

les intérêts de retard, majorés de 3 points, depuis la date de réception des

factures, sinon à partir des mises en demeure, sinon à partir du jour de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Elle conclut également à se voir allouer une indemnité de procédure de 500.-

EUR au vœu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Motifs de la décision

La société la société SOCIETE2.) SA ne s’est pas présentée à l’audience des

plaidoiries afin d’y développer les explications et moyens dont elle a fait état dans

son contredit.

Or, l’oralité de la procédure devant le juge de paix impose aux parties de

comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs

prétentions et moyens, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des moyens

dont la partie défenderesse originaire a fait état dans son contredit et qui n’ont

pas été soutenus voire développés à l’audience publique dans le cadre d’un

débat contradictoire.

Au vu des explications fournies par la société SOCIETE1.) SA et des pièces

justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestations de la part de la

partie défenderesse qui ne s’est pas présentée à l’audience pour assurer sa

défense, il y a lieu de retenir qu’il y a factures acceptées et que la demande est

partant fondée pour la somme réclamée de 1.277,33.-EUR.

Le contredit est dès lors à déclarer non fondé.

Quant aux intérêts à allouer, le tribunal constate que la société SOCIETE1.) SA

a modifié sa demande initiale en réclamant actuellement des intérêts de retard

majorés.

Il est de principe que le demandeur ne peut pas modifier sa prétention telle que

contenue dans la demande introductive lorsque le défendeur ne comparaît pas.

Il appartient dans ce cas au requérant, s’il veut faire une modification, telle qu’une

augmentation du montant de la demande, de lancer une nouvelle requête.

La société SOCIETE1.) SA sollicite encore la condamnation de la société

SOCIETE2.) SA à lui payer une indemnité de procédure de 500.-EUR.

Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de la

société SOCIETE1.) SA l’entièreté des frais de justice exposés pour le

recouvrement de sa créance, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et de lui allouer à

ce titre la somme de 250.-EUR.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui

succombe, en l’occurrence la société SOCIETE2.) SA.

P a r

c e s

m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

13159/23 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 13 décembre

2023 recevable ;

le déclare non fondé ;

déclare l’augmentation de la demande irrecevable ;

déclare la demande de la société SOCIETE1.) SA recevable et fondée ;

condamne la société SOCIETE2.) SA à payer à la société SOCIETE1.) SA la

somme de 1.277,33.-EUR (mille deux cent soixante-dix-sept virgule trente-trois),

avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;

condamne la société SOCIETE2.) SA à payer à la société SOCIETE1.) SA une

indemnité de procédure de 250.-EUR (deux cent cinquante) sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile ;

condamne la société SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous, Lynn

STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT,

avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière