Court orders tenant to vacate state-provided housing after international protection granted, ruling no title remains.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court ruled that the defendant, a holder of international protection, had no legal title to remain in the state-provided accommodation after the agreed departure date passed. The State argued that the unilateral commitment to vacate was breached, while the defendant claimed continued temporary housing rights. The court found the engagement expired upon the grant of protection and ordered immediate eviction within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 116 N.C.P.C.: When a tenant holds no title to occupy premises and the agreed term has expired, the court must order eviction without provisional execution if conditions are not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2124/24
Dossier no. L-BAIL-204/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
24 JUIN 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-ADRESSE1.), et pour autant
que de besoin, par son Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de
l’Accueil – Office national de l’accueil (ONA), poursuites et diligences de l’Office national
de l’accueil, établi à L-ADRESSE2.), représenté par son directeur actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), dûment mandatée,
ET
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse, comparant en personne.
________________________________________________________
FAITS
L’affaire fut introduite par requête - annexée au présent jugement - déposée au greffe de la
Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 22 mars 2024.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l’audience publique du 18 avril 2024.
Après une remise, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 23 mai 2024 lors
de laquelle elle fut retenue.
A cette audience, PERSONNE1.), qui se présenta pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG et PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été remis,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants :
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après désigné : l’ETAT) a mis à
disposition d’PERSONNE2.) un logement dans une structure d’hébergement pour
demandeurs de protection internationale, structure gérée par l’Office national de l’accueil
(ci-après désigné : l’ONA).
B. La procédure et les prétentions de la partie requérante :
Par requête déposée au greffe en date du 22 mars 2024, l’ETAT a sollicité la convocation
d’PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière
d’occupation sans droit, ni titre, aux fins de :
- voir constater l’échéance de la mise à disposition fixée dans l’engagement du 15 avril 2021
pour quitter les lieux ;
- voir constater qu’PERSONNE2.) est occupant sans droit, ni titre du logement sis à L-
ADRESSE3.) ;
- voir condamner PERSONNE2.) à déguerpir dudit logement avec tous ceux qui l’occupent
de son chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du jugement à intervenir, sinon
et faute par eux de ce faire dans le délai imparti, voir d’ores et déjà autoriser la partie
requérante à les faire expulser par la force publique et à mettre leurs meubles et effets sur le
carreau, le tout aux frais de la partie défenderesse récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés ;
- voir condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 204/24.
C. L’argumentaire des parties :
Au soutien de sa requête, l’ETAT fait exposer qu’PERSONNE2.) en tant que demandeur de
protection internationale a été logé temporairement dans la structure d’accueil gérée par
l’ONA, qui s’est substituée avec effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de
l’accueil et de l’intégration (OLAI), structure réservée au logement temporaire des
demandeurs de protection internationale, réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire. PERSONNE2.) aurait obtenu la protection internationale en date du
2 avril 2021, de sorte que conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 décembre
2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection
temporaire, il n’aurait plus eu droit aux conditions matérielles d’accueil que l’ONA accorde
aux demandeurs qui sont en cours de procédure et il aurait partant été obligé de quitter ladite
structure. A titre exceptionnel et pour des raisons tenant à la difficulté de trouver des
logements au Luxembourg, l’ONA aurait continué à loger PERSONNE2.) de manière
temporaire dans ses structures pour lui permettre d’effectuer des démarches tendant à trouver
un logement sur le marché privé. La partie défenderesse se serait dès lors engagée par
engagement unilatéral signé en date du 15 avril 2021 à libérer les lieux pour le 1er avril 2022
au plus tard et à payer à l’ONA, en guise de contrepartie financière, une indemnité
d’occupation mensuelle. Nonobstant mise en demeure de quitter le logement,
PERSONNE2.) refuserait de quitter les lieux.
PERSONNE2.) fait valoir qu’il quittera le logement mis à sa disposition dès qu’il aura trouvé
un nouveau logement. Sa situation financière actuelle ne serait pas optimale. Son contrat de
travail prendra fin au mois prochain et il n’aurait pas encore trouvé un nouvel emploi. Il
devrait en outre soutenir financièrement sa famille. Il aurait été en contact avec le Fonds du
Logement en vue de trouver un nouveau logement. Il renvoie aux pièces versées qui
documenteraient ses recherches actives de retrouver un logement.
L’ETAT fait répliquer qu’PERSONNE2.) ne rapporte pas la preuve d’avoir été à la recherche
active d’un nouveau logement.
D. L’appréciation du Tribunal :
La demande de l’ETAT ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire
recevable en la forme.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à l’ETAT d’établir le bien-fondé de sa demande.
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties qu’en tant que
demandeur de la protection internationale, PERSONNE2.) a été logé temporairement dans
la structure d’accueil, gérée par l’ONA, qui s’est substituée avec effet au 1er janvier 2020 à
l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI), structure réservée au
logement temporaire de demandeurs de la protection internationale, de réfugiés et de
personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.
Au vu des explications fournies par les parties et des pièces produites à l’appui, il y a lieu de
constater qu’PERSONNE2.) est actuellement toujours hébergé dans la structure d’accueil
gérée par l’ONA.
Suite à l’obtention par PERSONNE2.) de la protection internationale en date du 2 avril 2021,
l’ONA a continué à le loger de manière temporaire dans ses structures sises à L-
ADRESSE3.) pour lui permettre d’effectuer des démarches tendant à trouver un logement
sur le marché privé.
Suivant engagement unilatéral signé en date du 15 avril 2021, PERSONNE2.) s’est engagé
à libérer les lieux en question pour le 1er avril 2022 au plus tard et à payer à l’ONA, en guise
de contrepartie financière, une indemnité d’occupation mensuelle.
En l’espèce, le seul titre dont disposait PERSONNE2.) pour occuper les lieux était la
promesse unilatérale de l’ONA, respectivement de l’ETAT de lui mettre à disposition le
logement pendant une certaine durée.
Il s’est expressément engagé à quitter ce logement à une date déterminée, désormais
dépassée.
N’ayant dès lors plus de titre l’autorisant à occuper les lieux, PERSONNE2.) est à considérer
comme occupant sans droit ni titre.
La demande de l’ETAT en déguerpissement est par conséquent fondée et il y a lieu
d’accorder à PERSONNE2.) un délai de déguerpissement de deux mois, un délai de
déguerpissement plus élargi n’étant aucunement justifié au vu des pièces versées en cause.
Les conditions d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant
pas remplies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PERSONNE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance lui incombent.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
constate qu’PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE3.)
;
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de
son chef au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent
jugement ;
au besoin, autorise l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à faire expulser
PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur
simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
William SOUSA