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JPDTRCH_0743 Généré par l'IA

Court grants 182-day extension of unemployment benefits pending final resolution of termination dispute.

Numéro de cause JPDTRCH_0743
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a request to extend unemployment benefits by a maximum of 182 days pending the final judicial decision on the validity of the employee's dismissal. Although the employer and the employment fund failed to appear at the hearing, the judge confirmed that the applicant met all statutory conditions for receiving the benefit. Consequently, the court ordered a provisional extension of the benefit period without prejudice to the merits of the underlying termination dispute.

Regeste Legislator

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Articles L.521-4 and L.521-7 du Code du Travail: A claimant may request a provisional extension of unemployment benefits if they have initiated proceedings regarding the regularity of their dismissal and satisfy the eligibility criteria, even if the underlying case is not yet definitively resolved.

Mots-clés

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unemployment benefits extension provisional measure termination dispute employment law judicial review Code du Travail procedural default suspension des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 743/2024 du 24 juin 2024 ORDONNANCE rendue en date du vingt-quatre juin deux mille vingt-quatre, en matière d’indemnité de chômage, en application de l’article L.521-4 du Code de Travail par Madame Claude METZLER, président du tribunal du travail de Diekirch.

sur requête introduite par PERSONNE1.), actuellement demanderesse d’emploi, demeurant à L- ADRESSE1.), partie demanderesse, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, En présence de son ancien employeur, actuellement en état de faillite – dûment convoqué en la personne de : Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L- 1327 Luxembourg, 6, rue Charles VI, curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), anciennement établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), faillite prononcée par jugement rendu le 15 novembre 2023 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, partie défenderesse, laissant défaut, et

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la Congrégation, à L-1352 Luxembourg, partie intervenante, laissant défaut.

FAITS : Sur la base d’une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 3 juin 2024 et adressée au Président du tribunal du travail de et à Diekirch, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch, à l'audience publique du vendredi, 21 juin 2024 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l'appel de l’affaire à l'audience publique du 21 juin 2024, l’affaire fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Claude SPEICHER, comparant pour la partie demanderesse, fut entendu en ses moyens et conclusions. La partie défenderesse et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ne furent pas présents ou représentés à l’audience. Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l' o r d o n n a n c e q u i s u i t : Par requête déposée au greffe le 3 juin 2024, PERSONNE1.) demande à se voir accorder une prorogation pour une durée de 182 jours maximal de l'indemnité de chômage complet accordée suivant ordonnance du n° 289/24, rendue en date du 8 mars 2024 par le président du tribunal du travail de Diekirch.

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), en faillite, et l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi quoique régulièrement convoqués ne se sont pas présentés à l’audience. Dans la mesure où ils ont été régulièrement avisés de la convocation, suivant récépissé de l’entreprise des postes et télécommunications, il y a lieu de statuer par défaut à leur encontre conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile. La demande est à déclarer recevable en la forme.

L’article L. 521-4 paragraphe (2) in fine du code du travail dispose que dans les cas d’un licenciement pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission.

Le prédit article prévoit encore que la demande tendant à voir autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet n’est recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article L.521-7 du code du travail et qu’il ait porté préalablement le litige concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente. L’article L. 521-7 du code du travail dispose que pour bénéficier de l’indemnité de chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande d’indemnisation.

Il est constant en cause que les conditions pour pouvoir bénéficier de la prolongation de l’indemnité de chômage se trouvent toujours réunies dans le chef de la requérante. Il résulte d’ailleurs des renseignements fournis à l’audience que l’affaire au fond introduite par la requérante n’est pas encore définitivement vidée. Pour l’instant, la régularité de la rupture du contrat de travail n’a pas été établie. Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) satisfait aux prédites conditions énoncées aux articles L.521-4 paragraphe (2) in fine et L.521-7 du code du travail et qu’il y a dès lors lieu, sans préjudice au fond, de proroger la période pour laquelle l'indemnité de chômage a été fixée par ordonnance du 8 mars 2024 jusqu'à décision définitive et pendant une nouvelle durée de 182 jours au maximum.

P A R C E S M O T I F S :

Nous, Claude METZLER, juge de paix de et à Diekirch, siégeant comme Président du tribunal du travail, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), en faillite, et à l’égard de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi et en premier ressort, déclarons la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme, disons que la période pour laquelle l'indemnité de chômage a été fixée par ordonnance du 8 mars 2024 du Président du tribunal du travail, est prorogée jusqu'à décision définitive du litige pour une nouvelle durée de 182 jours au maximum, renvoyons PERSONNE1.) devant le Directeur de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour voir décider de l'attribution de chômage complet, conformément aux conditions générales inscrites au Livre V – Emploi et Chômage, Titre II – Indemnité de chômage complet, et notamment celles énumérées à l'article L.521-3 du code du travail, ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution, réservons les frais.

Ainsi prononcé en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix de Diekirch, et a signé la présente ordonnance avec la greffière. Claude METZLER Monique GLESENER