Labor court awards unpaid back wages and legal interest to employee for employer default.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court granted the employee's claim for unpaid wages from March to May 2024, totaling 14,659.38 euros gross, plus legal interest. The employer failed to appear, but the court ruled the judgment was deemed contradictory based on proof of service to the manager. The court ordered provisional execution of the award and held the employer liable for court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.221-1 al.2 du code du travail; Art. 148 du nouveau code de procédure civile: The employer bears the burden of proof for wage payment; unpaid wages are subject to legal interest and provisional execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 744/2024
du 24 juin 2024
Audience publique du 24 juin 2024
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition
Sonja STREICHER
juge de paix, président
John BLUM
assesseur - salarié
Victor FAUTSCH
assesseur - employeur
Monique GLESENER
greffier
a rendu le jugement qui suit dans la cause entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE1.),
demanderesse, comparant en personne,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
défenderesse, laissant défaut.
______________________________________________________________
Procédure :
Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en
date du 7 mai 2024, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 10 juin 2024 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice de paix
de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des
causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 10 juin 2024, l’affaire a paru
utilement avec les débats comme suit:
La partie demanderesse PERSONNE1.), comparant en personne, a exposé le
sujet de l’affaire et ses moyens tandis que la partie défenderesse n’a pas été
présente ou représentée.
Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de et à Diekirch en date du
7 mai 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son employeur, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), devant le tribunal du travail, pour l’entendre
condamner à lui payer le montant brut de 9.772,92 euros, cela à titre de
paiement d’arriérés de salaire pour les mois de mars et avril 2024 avec les
intérêts légaux tels que repris dans la requête.
La requérante a encore demandé à voir assortir le jugement à intervenir de
l’exécution provisoire et à voir condamner son employeur aux frais et dépens
de l’instance.
Finalement la requérante s’est réservé le droit d’augmenter sa demande en
cours d’instance pour des salaires venant éventuellement à échéance.
La requête, régulière en la forme, est recevable.
A l’audience publique du 10 juin 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ne s’est pas fait représenter.
Comme il ressort des éléments du dossier que la convocation a été
réceptionnée par le gérant lui-même, il y a lieu de statuer par un jugement
réputé contradictoire à son encontre.
Le défaut du défendeur n’impliquant pas nécessairement son acquiescement,
il appartiendra au juge d’examiner sérieusement la demande avant d’y faire
droit (Doc. parl. N°3771, Commentaire des articles, page 34, sub article 72).
En cas de défaut du défendeur, la loi soumet d’office au juge de paix tous les
moyens qui s’opposent à la demande, qu’ils soient ou non d’ordre public.
A la base de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’elle a été au service de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) comme agent commercial dans
le cadre d’un contrat à durée indéterminée, signé entre parties le 1er avril 2023,
et que ce contrat a été résilié par l’employeur avec un préavis de deux mois
courant du 15 avril au 14 juin 2024.
Il ressort de la lettre de résiliation du contrat de travail, contre-signée par la
partie requérante, que le gérant de SOCIETE1.) s’est encore engagé de verser
tous les soldes dus à PERSONNE1.) jusqu’à la fin dudit préavis.
Quant aux arriérés de salaire
Il y a lieu de rappeler qu’à l’audience des plaidoiries du 10 juin 2024 la
requérante a réclamé outre les arriérés de salaire des mois de mars et avril
2024, encore des arriérés de salaire pour le mois de mai 2024, échus depuis
l’introduction de la requête.
Elle réclame partant des arriérés de salaire d’un montant total de 14.659,38
euros.
La requérante soutient que l’employeur serait resté en défaut de lui payer les
salaires à partir du mois de mars 2024 et qu’une mise en demeure lui envoyée
en date du 23 avril 2024 serait restée infructueuse.
La demande en paiement des salaires du mois de mai 2024 est à qualifier de
demande additionnelle en ce qu’elle a trait au salaire échu en cours d’instance
et qu’elle a un lien suffisant avec les prétentions originaires.
Pour être admissible, une telle demande doit présenter « un lien suffisant avec
les prétentions originaires discutées dans l’instance principale à laquelle elle se
rattache » (M. THEWES, Les variations du champ processuel, Annales du droit
luxembourgeois, n° 12, p. 145). L’augmentation du montant réclamé au titre
d’un chef de la demande initiale constitue en principe une demande
additionnelle recevable (ibid., p. 146).
En l’espèce, il y a lieu d’analyser la recevabilité de cette demande au regard du
fait que la partie défenderesse a laissé défaut à l’audience du 10 juin 2024. La
doctrine et la jurisprudence retiennent à ce sujet que les demandes
virtuellement comprises dans l’acte introductif d’instance ne constituent pas des
demandes nouvelles et que leur augmentation est la conséquence immédiate
et directe des faits se rattachant aux réclamations qui ont donné naissance à
l’instance.
Il y a lieu de constater que la demande additionnelle en paiement des arriérés
de salaire du mois de mai 2024 se rattache directement à la demande en
paiement d’arriérés de salaire pour les mois de mars et avril 2024.
La demande additionnelle est partant recevable.
Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il
appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité du salaire redu à la
requérante.
L’article L.221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent. »
Il résulte des pièces soumises à l’appréciation du tribunal que l’employeur est
resté en défaut de régler à PERSONNE1.) les salaires pour la période de mars
et avril 2024, soit le montant de 9.772,92 euros brut. A cette somme s’ajoute
encore le salaire pour le mois de mai 2024, échu entretemps, d’un montant brut
de 4.886,46 euros.
Le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut, il est de
jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et
autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors que
les retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation
n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour
compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le
revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu
légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et
que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur
n’aura à verser que le montant net.
Quant à l’exécution provisoire du présent jugement
La requérante conclut à l’exécution provisoire du présent jugement.
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
L’exécution provisoire ne s’applique qu’aux salaires échus dont il convient de
retenir qu’ils visent le salaire en numéraire mensuel, à l’exclusion de toute autre
forme de rémunération ou d’indemnité (cf. C.S.J., 26 janvier 2012, n° 37931).
Il y a partant lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le montant brut total de
[9.772,92 + de 4.886,46 =] 14.659,38 euros.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre
salariés et employeurs, statuant par un jugement réputé contradictoire à l’égard
de la partie défenderesse et en premier ressort,
reçoit la requête en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec les arriérés de
salaire pour les mois de mars à mai 2024 à hauteur de 14.659,38 euros brut
avec les intérêts légaux à partir du 7 mai 2024, date de la demande en justice
jusqu’à solde,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) la somme de 14.659,38 euros brut, avec les intérêts légaux à
partir du 7 mai 2024, date de la demande en justice jusqu’à solde,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de
Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der
aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.