Court orders immediate release of salary garnishment due to creditor's failure to prove debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe debtor successfully requested the lifting of a salary garnishment, arguing the creditor held no outstanding claim. Although the creditor and third-party holder did not appear, the court ruled the proceedings were validly conducted as the creditor was deemed to have waived opposition. Consequently, the court ordered the immediate release of the garnishment and awarded costs to the debtor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile: When a creditor fails to appear after proper notification, the court may rule by default, deeming the creditor to have waived opposition to the lifting of the garnishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 753/24
du 24 juin 2024
Audience publique du lundi, vingt-quatre juin deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e :
le service public de REGION1.), établi à B-ADRESSE1.), représenté par son
Gouvernement en la personne de son Ministre Président, poursuites et diligences à la
requête du receveur fiscal, du SOCIETE1.), dont le siège social est établi à B-
ADRESSE2.),
partie créancière saisissante,
laissant défaut,
et :
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE3.),
partie débitrice saisie,
comparant en personne,
et encore :
la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),
partie tierce-saisie,
laissant défaut.
_____________________________________________________________
FAITS :
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch, la partie créancière a
été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre les
mains de la partie tierce saisie.
Par requête entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 7 mai 2024, la
partie débitrice saisie PERSONNE1.), demanda la convocation des parties à l’audience
en vue de la mainlevée de la saisie pratiquée.
Par lettre du greffier du 13 mai 2024, les parties concernées furent convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du lundi, 17
juin 2024, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.
PERSONNE1.), partie débitrice saisie, exposa ses moyens.
La partie créancière saisissante et la partie tierce saisie ne comparurent pas à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège no. D-SAS-197/24 du 4 mars 2024, le service public de
REGION1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.) entre
les mains de la société anonyme SOCIETE2.).
Contre cette ordonnance, PERSONNE1.) a, par courrier déposé le 7 mai 2024, introduit
un recours, et toutes les parties, y compris la partie tierce saisie qui avait fait une
déclaration affirmative, ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2024.
A cette audience, PERSONNE1.) conclut à la mainlevée de la saisie-arrêt alors que la
partie saisissante ne disposerait d’aucune créance à son égard.
Le service public de REGION1.), bien que régulièrement convoqué, ne s’est ni présenté
ni fait représenter à l’audience du 17 juin 2024. Comme il résulte de l’avis de réception
de la poste que la convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée à
recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard
conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile.
La partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE2.), quoique régulièrement
convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter non plus à la prédite audience.
Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la convocation à l’audience a
été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par
jugement réputé contradictoire à son égard conformément aux articles 79, 102 (2) et
170 (1) du nouveau code de procédure civile.
Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience, la partie créancière saisissante est
censée ne pas s’opposer à la mainlevée telle que sollicitée.
Il y a donc lieu de prononcer la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en cause avec effet
immédiat.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), par jugement réputé contradictoire à
l’égard du service public de REGION1.) et de la société anonyme SOCIETE2.) et en
dernier ressort,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en vertu
de l’ordonnance no. D-SAS-197/24 du 4 mars 2024 ;
la déclare fondée ;
partant ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no.
D-SAS-197/24 du 4 mars 2024 par le service public de REGION1.) sur le salaire de
PERSONNE1.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) avec effet
immédiat ;
condamne le service public de REGION1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du greffier
Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de
Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.