Court allows breach of contract claim for car sale, rejecting provisional execution request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff, SOCIETE1.), confirming the termination of the vehicle sales contract due to the defendant's exclusive fault. While the claim for the liquidated damages sum and procedural fee was granted, the request for provisional execution was rejected due to a lack of urgency. Consequently, the defendant must pay the agreed penalty plus legal interest and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 15 of the Law of 18 April 2004; Art. 115 of the New Code of Civil Procedure: A clause penal is valid if not manifestly excessive, but provisional execution requires a specific finding of urgency or peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 747/24
du 24 juin 2024
Audience publique du lundi, vingt-quatre juin deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), exerçant sous l’enseigne
« SOCIETE1.) », établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
partie demanderesse,
représentée par Maître David FICKERS, avocat, en remplacement de Maître
Henry DE RON, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
représentée par Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour, demeurant à Wiltz.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER
de Diekirch du 4 mars 2024, la partie demanderesse fit citer la partie
défenderesse à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à
l’audience publique du vendredi, 29 mars 2024 à 9.30 heures du matin, pour
y entendre statuer sur le mérite des causes énoncés dans ledit exploit.
L’affaire fut utilement retenue l’audience publique du lundi, 17 juin 2024.
Le représentant de la partie demanderesse, Maître David FICKERS, donna
lecture de la citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Samuel THIRY, représentant de la partie défenderesse, fut entendu en
ses explications.
Le tribunal de paix de Diekirch prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience
publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été refixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 4
mars 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a régulièrement
fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix
de ce siège pour voir constater que le contrat du 15 juillet 2023 a été
valablement résilié par la requérante aux torts exclusifs du défendeur, sinon
prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs du défendeur,
le voir condamner à lui payer le montant de 14.384,85.- euros avec les intérêts
légaux à partir du 7 août 2023, sinon du 25 septembre 2023 sinon de la
demande en justice à majorer des intérêts de retard en application de l’article
15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
intérêts de retard jusqu’à solde.
Elle réclame par ailleurs encore le paiement d’une indemnité de procédure
de 500.- euros ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, la SOCIETE1.) fait exposer que, suivant contrat de
vente n° NUMERO2.) conclu le 15 juillet 2023, le défendeur a acquis un
véhicule de marque BMW, type M3, Competition M xDrive Berline,
moyennant paiement du montant de 95.899.- euros. La date de livraison
aurait été prévue le 28 juillet 2023.
Suivant courrier recommandé du 7 août 2023, la demanderesse aurait mis le
défendeur en demeure de venir prendre possession du véhicule et d’en payer
le prix endéans les 8 jours. Une deuxième mise en demeure lui aurait été
adressée le 25 septembre 2023 et par courrier du 14 février 2024, la
requérante aurait procédé à la résiliation du contrat.
La demande est basée sur les articles 1134 et suivants du Code civil ainsi que
sur l’article 1126 dudit code relatif à la clause pénale. Subsidiairement, la
demande est basée sur les articles 1382 et 1383 du prédit code.
PERSONNE1.) soutient avoir été contraint par une bande d’individus
criminels à procéder à divers achats ce qui l’aurait mis dans une situation
financière extrêmement précaire ne lui permettant plus de respecter ses
obligations découlant du contrat litigieux. Cet événement constituerait un
élément de force majeure engendrant la résiliation du contrat de vente.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que suivant contrat
de vente n°NUMERO2.) du 15 juillet 2023, PERSONNE1.) s’est porté
acquéreur d’un véhicule de marque BMW, type M3 Competition M xDrive
Berline, au prix de 95.899.- euros ttc. La livraison était prévue pour le 28
juillet 2023.
La SOCIETE1.) réclame, conformément à l’article 4.2. des conditions
générales de vente, le paiement de 15 % du prix de vente, soit le montant de
14.384,85.- euros.
Par lettre recommandée du 7 août 2023, la SOCIETE1.) a mis en demeure
PERSONNE1.) de venir prendre possession du véhicule et de payer le prix
afférent, et ce dans un délai de huit jours, tout en rendant attentif
PERSONNE1.) qu’à défaut de ce faire, le paiement de la clause pénale de 15
% serait exigé.
Par courrier recommandé du 25 septembre 2023, le mandataire de la
SOCIETE1.) a mis PERSONNE1.) en demeure de procéder au paiement de
la clause pénale de 14.384,85.- euros.
Par courrier recommandé du 14 février 2024, la SOCIETE1.) a résilié le
contrat de vente aux torts exclusifs de PERSONNE1.) conformément à
l’article 4.2. des conditions générales.
Il résulte des conditions générales de vente, signées par PERSONNE1.) le 15
juillet 2023, que « Sans préjudice de l’application de l’article 3.2., le véhicule
reste en propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral du prix. En outre,
si le paiement n’a pas été effectué dans les 10 jours calendriers suivant
l’envoi à l’acheteur d’une mise en demeure, par recommandé, de payer
intégralement les sommes dues, le vendeur peut résilier la vente par courrier
recommandé adressé à l’acheteur. Dans ce cas, et sans préjudice des intérêts
mentionnés ci-dessous, l’acheteur sera redevable envers le vendeur d’une
indemnité correspondant au préjudice subi, les parties convenant que ce
préjudice est égal à 15% du prix intégral de vente, sans préjudice du droit
pour le vendeur de prouver que le préjudice réellement subi est plus
important. »
Les affirmations rocambolesques de PERSONNE1.) relatives à des pressions
exercées sur lui par un groupe d’inconnus ne sont, d’une part, nullement
établies par les pièces versées en cause, et, il y a lieu, d’autre part, de constater
que, pour autant que ces pressions auraient existé, tout lien avec la conclusion
du contrat avec la SOCIETE1.) fait défaut.
Conformément à l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Suivant l’article 1135-1
du même code, les conditions générales d’un contrat préétablies par l’une des
parties s’imposent à l’autre partie si celle-ci a été en mesure de les connaître
lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances, être
considérée comme les ayant acceptées.
PERSONNE1.) n’ayant pas respecté son obligation de prendre livraison du
véhicule, la résiliation du contrat aux torts de PERSONNE1.) est valable et
le paiement de la clause pénale, prévue à l’article 4.2. des conditions
générales acceptées par lui, est en principe dû.
La clause pénale constitue une évaluation conventionnelle et forfaitaire des
dommages et intérêts contractuels qui a précisément pour but d’éviter les
difficultés d’évaluation judiciaire des dommages et intérêts en établissant un
forfait qui supprime toute discussion sur la réalité et l’importance du
préjudice (v. Cour d’appel 2 octobre 1996, Pas. 30, p. 145 ; 15 juillet 2013,
n°37162 du rôle).
Il est de jurisprudence qu’une peine conventionnelle qui ne serait pas énorme
ou dont le caractère abusif ne serait pas manifeste mais qui serait simplement
supérieure au préjudice subi, doit être irréductible. En cas de reconnaissance
du caractère manifestement excessif de la peine stipulée, il incombe au juge
de la réduire dans une limite située entre le préjudice effectivement souffert
et le seuil au-delà duquel elle aurait un caractère manifestement excessif. Si
le juge refuse la modification demandée de la clause, il n’a pas à donner de
motif à sa décision, car ce faisant il applique purement et simplement la
convention des parties.
En revanche, lorsque le juge décide de réajuster la clause manifestement
excessive ou dérisoire, il devra motiver sa décision, c’est-à-dire indiquer en
quoi la clause est manifestement excessive ou dérisoire. (v. Cour, 9 novembre
1993, Pas. 29, p. 293).
La charge de la preuve du caractère manifestement excessif d’une clause
appartient au débiteur de l’obligation contractuelle. (v. Cour, 29 octobre
1997, n° 17996 du rôle).
En l’espèce, au vu du fait que la peine convenue est conforme aux usages en
la matière, la clause pénale n’est pas à considérer comme excessive. De plus,
PERSONNE1.) ne fournit aucun élément concret pour démontrer que la
peine stipulée serait manifestement excessive par rapport au préjudice
réellement souffert.
Par voie de conséquence, la demande en paiement de la clause pénale est à
déclarer fondée à concurrence d’un montant de 14.384,85.- euros.
Les intérêts légaux sont dus sur ce montant à partir de la mise en demeure du
25 septembre 2023.
Conformément à l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu d’ordonner la
majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois à compter de la signification du jugement.
Comme il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à
charge de la partie demanderesse alors qu’elle a dû exposer des frais pour
faire valoir ses droits en justice, il y a lieu de lui allouer une indemnité de
procédure de 500.- euros.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile,
«l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice
de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation
précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas,
l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est
obligatoire n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée
à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la
demande en exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en la
forme ;
déclare la demande fondée ;
constate que le contrat n° NUMERO2.) conclu le 15 juillet 2023 a été
valablement résilié aux torts de PERSONNE1.) ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) la somme de 14.384,85.- euros avec les intérêts légaux à partir
du 25 septembre 2023 jusqu’à solde ;
ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 500.- euros ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.