Legislator Jurisprudence & Législation
JPDCIV_747 Généré par l'IA

Court allows breach of contract claim for car sale, rejecting provisional execution request.

Numéro de cause JPDCIV_747
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the plaintiff, SOCIETE1.), confirming the termination of the vehicle sales contract due to the defendant's exclusive fault. While the claim for the liquidated damages sum and procedural fee was granted, the request for provisional execution was rejected due to a lack of urgency. Consequently, the defendant must pay the agreed penalty plus legal interest and court costs.

Regeste Legislator

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Art. 15 of the Law of 18 April 2004; Art. 115 of the New Code of Civil Procedure: A clause penal is valid if not manifestly excessive, but provisional execution requires a specific finding of urgency or peril.

Mots-clés

Généré par l'IA
breach of contract liquidated damages provisional execution contract termination legal interest court costs automotive sales vente de véhicule automobile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 15 of the law modified of 18 April 2004 relative to payment terms and late interest
Conformément à l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
article 115 of the new code of civil procedure
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile,
article 238 of the new code of civil procedure
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 1134 du Code civil
Conformément à l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Court, 29 October 1997, n° 17996 du rôle
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Texte complet

No. 747/24

du 24 juin 2024

Audience publique du lundi, vingt-quatre juin deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

entre :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), exerçant sous l’enseigne

« SOCIETE1.) », établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions,

partie demanderesse,

représentée par Maître David FICKERS, avocat, en remplacement de Maître

Henry DE RON, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

représentée par Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour, demeurant à Wiltz.

F A I T S :

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER

de Diekirch du 4 mars 2024, la partie demanderesse fit citer la partie

défenderesse à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à

l’audience publique du vendredi, 29 mars 2024 à 9.30 heures du matin, pour

y entendre statuer sur le mérite des causes énoncés dans ledit exploit.

L’affaire fut utilement retenue l’audience publique du lundi, 17 juin 2024.

Le représentant de la partie demanderesse, Maître David FICKERS, donna

lecture de la citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Samuel THIRY, représentant de la partie défenderesse, fut entendu en

ses explications.

Le tribunal de paix de Diekirch prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience

publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été refixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 4

mars 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a régulièrement

fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix

de ce siège pour voir constater que le contrat du 15 juillet 2023 a été

valablement résilié par la requérante aux torts exclusifs du défendeur, sinon

prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs du défendeur,

le voir condamner à lui payer le montant de 14.384,85.- euros avec les intérêts

légaux à partir du 7 août 2023, sinon du 25 septembre 2023 sinon de la

demande en justice à majorer des intérêts de retard en application de l’article

15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux

intérêts de retard jusqu’à solde.

Elle réclame par ailleurs encore le paiement d’une indemnité de procédure

de 500.- euros ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, la SOCIETE1.) fait exposer que, suivant contrat de

vente n° NUMERO2.) conclu le 15 juillet 2023, le défendeur a acquis un

véhicule de marque BMW, type M3, Competition M xDrive Berline,

moyennant paiement du montant de 95.899.- euros. La date de livraison

aurait été prévue le 28 juillet 2023.

Suivant courrier recommandé du 7 août 2023, la demanderesse aurait mis le

défendeur en demeure de venir prendre possession du véhicule et d’en payer

le prix endéans les 8 jours. Une deuxième mise en demeure lui aurait été

adressée le 25 septembre 2023 et par courrier du 14 février 2024, la

requérante aurait procédé à la résiliation du contrat.

La demande est basée sur les articles 1134 et suivants du Code civil ainsi que

sur l’article 1126 dudit code relatif à la clause pénale. Subsidiairement, la

demande est basée sur les articles 1382 et 1383 du prédit code.

PERSONNE1.) soutient avoir été contraint par une bande d’individus

criminels à procéder à divers achats ce qui l’aurait mis dans une situation

financière extrêmement précaire ne lui permettant plus de respecter ses

obligations découlant du contrat litigieux. Cet événement constituerait un

élément de force majeure engendrant la résiliation du contrat de vente.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que suivant contrat

de vente n°NUMERO2.) du 15 juillet 2023, PERSONNE1.) s’est porté

acquéreur d’un véhicule de marque BMW, type M3 Competition M xDrive

Berline, au prix de 95.899.- euros ttc. La livraison était prévue pour le 28

juillet 2023.

La SOCIETE1.) réclame, conformément à l’article 4.2. des conditions

générales de vente, le paiement de 15 % du prix de vente, soit le montant de

14.384,85.- euros.

Par lettre recommandée du 7 août 2023, la SOCIETE1.) a mis en demeure

PERSONNE1.) de venir prendre possession du véhicule et de payer le prix

afférent, et ce dans un délai de huit jours, tout en rendant attentif

PERSONNE1.) qu’à défaut de ce faire, le paiement de la clause pénale de 15

% serait exigé.

Par courrier recommandé du 25 septembre 2023, le mandataire de la

SOCIETE1.) a mis PERSONNE1.) en demeure de procéder au paiement de

la clause pénale de 14.384,85.- euros.

Par courrier recommandé du 14 février 2024, la SOCIETE1.) a résilié le

contrat de vente aux torts exclusifs de PERSONNE1.) conformément à

l’article 4.2. des conditions générales.

Il résulte des conditions générales de vente, signées par PERSONNE1.) le 15

juillet 2023, que « Sans préjudice de l’application de l’article 3.2., le véhicule

reste en propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral du prix. En outre,

si le paiement n’a pas été effectué dans les 10 jours calendriers suivant

l’envoi à l’acheteur d’une mise en demeure, par recommandé, de payer

intégralement les sommes dues, le vendeur peut résilier la vente par courrier

recommandé adressé à l’acheteur. Dans ce cas, et sans préjudice des intérêts

mentionnés ci-dessous, l’acheteur sera redevable envers le vendeur d’une

indemnité correspondant au préjudice subi, les parties convenant que ce

préjudice est égal à 15% du prix intégral de vente, sans préjudice du droit

pour le vendeur de prouver que le préjudice réellement subi est plus

important. »

Les affirmations rocambolesques de PERSONNE1.) relatives à des pressions

exercées sur lui par un groupe d’inconnus ne sont, d’une part, nullement

établies par les pièces versées en cause, et, il y a lieu, d’autre part, de constater

que, pour autant que ces pressions auraient existé, tout lien avec la conclusion

du contrat avec la SOCIETE1.) fait défaut.

Conformément à l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement

formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Suivant l’article 1135-1

du même code, les conditions générales d’un contrat préétablies par l’une des

parties s’imposent à l’autre partie si celle-ci a été en mesure de les connaître

lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances, être

considérée comme les ayant acceptées.

PERSONNE1.) n’ayant pas respecté son obligation de prendre livraison du

véhicule, la résiliation du contrat aux torts de PERSONNE1.) est valable et

le paiement de la clause pénale, prévue à l’article 4.2. des conditions

générales acceptées par lui, est en principe dû.

La clause pénale constitue une évaluation conventionnelle et forfaitaire des

dommages et intérêts contractuels qui a précisément pour but d’éviter les

difficultés d’évaluation judiciaire des dommages et intérêts en établissant un

forfait qui supprime toute discussion sur la réalité et l’importance du

préjudice (v. Cour d’appel 2 octobre 1996, Pas. 30, p. 145 ; 15 juillet 2013,

n°37162 du rôle).

Il est de jurisprudence qu’une peine conventionnelle qui ne serait pas énorme

ou dont le caractère abusif ne serait pas manifeste mais qui serait simplement

supérieure au préjudice subi, doit être irréductible. En cas de reconnaissance

du caractère manifestement excessif de la peine stipulée, il incombe au juge

de la réduire dans une limite située entre le préjudice effectivement souffert

et le seuil au-delà duquel elle aurait un caractère manifestement excessif. Si

le juge refuse la modification demandée de la clause, il n’a pas à donner de

motif à sa décision, car ce faisant il applique purement et simplement la

convention des parties.

En revanche, lorsque le juge décide de réajuster la clause manifestement

excessive ou dérisoire, il devra motiver sa décision, c’est-à-dire indiquer en

quoi la clause est manifestement excessive ou dérisoire. (v. Cour, 9 novembre

1993, Pas. 29, p. 293).

La charge de la preuve du caractère manifestement excessif d’une clause

appartient au débiteur de l’obligation contractuelle. (v. Cour, 29 octobre

1997, n° 17996 du rôle).

En l’espèce, au vu du fait que la peine convenue est conforme aux usages en

la matière, la clause pénale n’est pas à considérer comme excessive. De plus,

PERSONNE1.) ne fournit aucun élément concret pour démontrer que la

peine stipulée serait manifestement excessive par rapport au préjudice

réellement souffert.

Par voie de conséquence, la demande en paiement de la clause pénale est à

déclarer fondée à concurrence d’un montant de 14.384,85.- euros.

Les intérêts légaux sont dus sur ce montant à partir de la mise en demeure du

25 septembre 2023.

Conformément à l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu d’ordonner la

majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai

de trois mois à compter de la signification du jugement.

Comme il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à

charge de la partie demanderesse alors qu’elle a dû exposer des frais pour

faire valoir ses droits en justice, il y a lieu de lui allouer une indemnité de

procédure de 500.- euros.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile,

«l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice

de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation

précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas,

l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est

obligatoire n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée

à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la

demande en exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément

aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en la

forme ;

déclare la demande fondée ;

constate que le contrat n° NUMERO2.) conclu le 15 juillet 2023 a été

valablement résilié aux torts de PERSONNE1.) ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) la somme de 14.384,85.- euros avec les intérêts légaux à partir

du 25 septembre 2023 jusqu’à solde ;

ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 500.- euros ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution

provisoire ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.