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CACHAP_91 Généré par l'IA

Suspension of sentence before conditional release rejected due to statutory time limits and existing semi-liberty benefits.

Numéro de cause CACHAP_91
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible but dismissed it as unfounded regarding a request to suspend sentence execution. The applicant argued for suspension based on good conduct and family ties, while the prosecution noted the absence of a specific time limit in the law. The court ruled that the statutory phrase 'before possible conditional release' implicitly requires the applicant to have served a significant portion of their sentence, which the applicant had not yet done.

Regeste Legislator

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Art. 685 c.p.p.; Art. 687 c.p.p.: A request for suspension of sentence execution before conditional release is implicitly subject to a time condition requiring the condemned to have served a substantial part of the sentence, as the measure is intended for preparation prior to eventual release.

Mots-clés

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suspension of sentence conditional release semi-liberty regime insertion interest time condition precedent penal execution appeal admissibility sursis à l'emprisonnement

Dispositions légales citées

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Art. 685 c.p.p.
l’article 685 du code de procédure pénale.
Art. 687 c.p.p.
préalable de satisfaire aux dispositions de l’article 687 (d) du code de
article 685 du code de procédure pénale
l’article 685 du code de procédure pénale.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Chambre de l'application des peines, n°65/22 du 5 mai 2022
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Texte complet

Arrêt n°91/24 chap

du 24 juin 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché

de Luxembourg a rendu le vingt-quatre juin deux mille vingt-quatre l'arrêt qui

suit:

Vu le recours introduit le 18 juin 2024 par envoi électronique au greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Nadine

CAMBONIE, en remplacement de Maitre Rabah LARBI, avocats à la Cour,

demeurant à Luxembourg, pour le compte de

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), actuellement

détenue sous le régime de la semi-liberté au Centre pénitentiaire de

Givenich,

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution

des peines du 11 juin 2023, lui notifiée le 12 juin 2024 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public.

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit le 18 juin 2024 contre la décision de la Déléguée du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la déléguée) du 11

juin 2024, notifiée à la requérante le 12 juin 2024, aux termes de laquelle sa

demande en suspension de l’exécution de la peine présentée le 8 mai 2024 a

été rejetée alors que sa demande en obtention d’un congé pénal régulier de 2

jours consécutifs à partir du mois de juin 2024 a été avisée favorablement et

ne fait pas l’objet du recours.

La requérante critique qu’il n’a pas été à suffisance tenu compte de son

argumentation présentée à l’appui de sa demande, à savoir l’ancienneté des

faits à la base des condamnations intervenues du chef de banqueroute et

d’abus de confiance, sa conduite exemplaire en milieu carcéral de même que

sa situation familiale et professionnelle de nature à mériter la faveur prévue à

l’article 685 du code de procédure pénale. Elle critique encore la lecture que

la déléguée ferait de cet article en avançant qu’elle ne serait pas à la veille

d’une possible libération conditionnelle ou d’un élargissement définitif alors

qu’aucun délai ne serait prévu par la loi.

Le Ministère public, concluant à la recevabilité du recours, s’oppose à la

demande de la requérante en se ralliant à la motivation à la base de la décision

de la déléguée du 11 juin 2024 dont la motivation serait corroborée notamment

par un arrêt de la Chambre de l’application des peines du 5 mai 2022, n°65/22.

Il poursuit que les développements de PERSONNE1.) sur les condamnations

au pénal définitives intervenues à son égard et sur les prétendus « errements

de la juridiction française »1 seraient étrangers aux critères d’appréciation de

sa demande formulée en rapport avec l’application de l’article 685 du code de

procédure pénale et qu’elle ne ferait valoir aucun motif pertinent nouveau, étant

rappelé qu’elle bénéficie déjà de la faveur de la semi-liberté avec congé pénal

régulier de deux jours consécutifs par mois pour raisons familiales à partir du

mois de juin 2024.

Quant à la recevabilité du recours :

Le délai de huit jours ouvrables prévu par la loi pour interjeter un recours

contre la décision du 11 juin 2024, notifiée à PERSONNE1.) le 12 juin 2024,

est respecté. Le recours est motivé et a été introduit conformément à l’article

698 (1) du code de procédure pénale tel que modifié par la loi du 29 juillet

2023.

Quant au bien-fondé du recours :

PERSONNE1.)

purge depuis

le 12 décembre 2023 deux peines

d’emprisonnement, une peine de 18 mois dont le sursis est déchu et une peine

de 6 mois pour des infractions d’abus de confiance et de banqueroute

frauduleuse. Elle s’est vue accorder un transfert au CPG en milieu semi-ouvert

par décision du 31 janvier 2024. La mi-peine est fixée au 6 décembre 2024 et

la fin de sa peine au 1er décembre 2025.

Suivant l’article 673 (1) du code de procédure pénale, le Procureur général

d’Etat peut décider l’exécution d’une peine privative de liberté selon les

modalités y prévues, dont la suspension de l’exécution de la peine.

Les termes dudit article dénotent clairement qu’il s’agit d’une simple possibilité

offerte au Procureur général d’Etat et non d’un droit pour la condamnée dont

le casier luxembourgeois renseigne deux condamnations à des peines

privatives de liberté et le casier français renseigne en outre une condamnation

du tribunal correctionnel de Thionville du 13 juin 2019 du chef de rébellion et

outrage à personne dépositaire de l’autorité publique.

C’est à juste titre que le Ministère public a fait remarquer qu’aussi bien les

développements relatifs à l’ancienneté des faits, que les reproches formulés à

l’encontre du juge d’application des peines près le Tribunal judiciaire de

Thionville sont dénués de pertinence dans le cadre de l’appréciation d’une

demande en suspension de l’exécution d’une peine d’emprisonnement à

laquelle PERSONNE1.) a été condamnée.

Il importe également de relever que la Chambre de l’application des peines

n’est pas un troisième degré de juridiction et que partant il ne s’agit plus de

discuter ou d’apprécier les faits à la base des condamnations intervenues, faits

1 La requérante vise le juge d’application des peines près le tribunal judiciaire de Thionville

qui ont été pris en considération par les juges du fond avant le prononcé de la

peine.

Pour ce qui est de sa situation familiale et professionnelle, celle-ci a aussi bien

été prise en considération par les juges du fond, que surtout par la déléguée,

en accordant à PERSONNE1.) la faveur de pouvoir purger la peine privative

de liberté en un milieu moins contraignant lui permettant de continuer à

travailler et, grâce aux congés pénaux réguliers, de concilier son incarcération

avec sa vie de mère de famille, étant précisé que ses deux enfants sont

majeurs.

Ces arguments ne sont partant pas de nature à énerver la décision de refus

de suspension de l’exécution de la peine prise par la déléguée.

PERSONNE1.) critique encore le constat de la déléguée qu’elle ne remplirait

pas les conditions de l’article 685 du code de procédure pénale pour n’être ni

à la veille d’une libération conditionnelle, ni à la veille de son élargissement

définitif alors que la demande en suspension de l’exécution de la peine pourrait

être

formulée

« avant »

une

possible

libération

conditionnelle

ou

l’élargissement définitif sans autre condition.

S’il est exact que l’article 685 du code de procédure pénale est libellé comme

suit, « avant une possible libération conditionnelle ou l’élargissement définitif

du condamné, une suspension de l’exécution de la peine peut être accordée

dans l’intérêt de l’insertion du condamné. La suspension de l’exécution de la

peine est comptée pour la computation de la durée de la peine » et ne renferme

aucune indication précise quant à une date à partir de laquelle une pareille

faveur peut être sollicitée, il est pourtant erroné de soutenir que cette demande

ne soit assortie d’aucune condition de temps dans la mesure où il est précisé

que cette mesure de faveur exceptionnelle peut être accordée en amont d’une

possible libération conditionnelle ou d’un élargissement définitif dans l’intérêt

de l’insertion du condamné.

De par sa définition, l’élargissement définitif, donc la « levée de l’écrou »,

implique en principe la fin de peine théorique fixée sur base d’une

condamnation pénale définitive, soit en l’espèce dans le chef de

PERSONNE1.) le 1er décembre 2025 et la libération conditionnelle implique au

préalable de satisfaire aux dispositions de l’article 687 (d) du code de

procédure pénale, à savoir l’expiration de la détention de la moitié de la peine

ou des peines cumulées à subir, soit dans le chef de PERSONNE1.) le 6

décembre 2024. L’article précité prévoit en outre qu’avant l’élargissement

définitif ou une libération conditionnelle, cette suspension peut intervenir si elle

est dans l’intérêt de l’insertion.

Implicitement, mais nécessairement, le législateur a voulu, de par cette

formulation, garantir une certaine durée de détention avec préparation d’un

projet sérieux d’insertion du condamné avant de pouvoir prétendre à un tel

aménagement, étant précisé que PERSONNE1.) n’a même pas encore subi le

tiers de sa peine privative de liberté et que, légalement, une possible libération

conditionnelle ne peut pas intervenir avant décembre 2024. Par ailleurs, pour

ce qui est de l’intérêt de son insertion, elle bénéficie, tel que rappelé à juste

titre par le Ministère public, de la semi-liberté avec octroi de congés pénaux

réguliers caractérisant à suffisance à quel point il a été tenu compte des

dispositions de l’article 673 point 2) du code de procédure pénal dans le cadre

de l’application des modalités d’exécution de la peine privative de liberté de

PERSONNE1.).

C’est partant à bon droit que la déléguée à l’exécution des peines n’a pas fait

droit à la demande de PERSONNE1.) pour autant qu’elle visait une suspension

de l’exécution de sa peine .

Le recours n’est partant pas fondé.

P A R C E S M O T I F S

la Chambre de l’application des peines,

déclare le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,

président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine

DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.