Court convicts driver of fleeing after accident and careless driving, imposing fines but no license ban due to age.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of fleeing the scene but convicted him of careless driving and failing to provide identity after a minor accident. The prosecution sought a driving ban, which the court rejected because the defendant had already reached his seventieth year of age. Consequently, the defendant was sentenced to a total fine of 300 euros plus legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 13 loi modifiée 14 fév 1955; Art. 30 Code pénal: A driving ban may be imposed for traffic violations, but the court must not apply a fine enforcement measure (contrainte par corps) against a defendant who has reached the age of seventy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 353/2024
Audience publique du vendredi, 21 juin 2024
(Not. 2661/24/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-et-un juin deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 3 juin
2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 14 juin 2024,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire
assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de
ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 21 juin 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 50383 du 25 mars 2024 dressé par le
commissariat des Ardennes.
Vu la citation à prévenu du 3 juin 2024 (not. 2661/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24/03/2024 vers 14:45 heures, à ADRESSE3.) sur le parking du centre
commercial « SOCIETE1.) », sans préjudice des circonstances de temps
et de lieu exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée
n’étant pas présente,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la
barre par le témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment, ainsi que des
explications du prévenu.
Lors de l’audience du 14 juin 2024, le témoin PERSONNE2.) a témoigné
qu’il se trouvait près du car wash du centre commercial SOCIETE1.) au
ADRESSE4.) le 24 mars 2024 vers 14.45 heures. Il a entendu un bruit de
tôle froissée derrière lui et s’est retourné pour voir que le prévenu, au
volant d’une voiture RENAULT, avait heurté une AUDI Q3 noire garée
au parking. Le prévenu était en train de se garer dans un emplacement de
stationnement au moment du choc, et après avoir examiné les dommages
causés à la voiture adverse, il était parti à pied dans le centre commercial.
PERSONNE2.) a rajouté qu’il avait lui-même constaté des dégâts aux
deux voitures, et qu’il avait fourni à la propriétaire de la voiture
endommagée le numéro de la plaque d’immatriculation du prévenu
lorsqu’elle était arrivée sur place.
Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes :
1) implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au
concerné,
2) la connaissance du sinistre,
3) la fuite pour échapper aux constations utiles.
En l’espèce, le tribunal décide d’acquitter PERSONNE1.) du délit de fuite
qui lui est reproché par le Parquet. Selon le tribunal il n’est en effet pas
établi que le prévenu ait eu l’intention de se soustraire aux constatations
utiles. Bien qu’il ne soit pas resté sur les lieux de l’accident, il a laissé sa
voiture à côté du véhicule endommagé. De plus, il n’y a aucune raison de
douter de la régularité des papiers de sa voiture ni de son état de sobriété
au moment de l’accident. Le tribunal estime donc qu’il existe un doute
quant à l’intention de se soustraire aux constatations utiles ou d’échapper
à ses responsabilités. En effet, cette intention doit résulter clairement et de
manière non équivoque du comportement du conducteur impliqué dans
l’accident, ce qui n’est pas le cas ici.
Aux termes de l’article 192 du Code de procédure pénale, si le fait n'est
qu'une contravention de police, et si la partie publique ou la partie civile
n'a pas demandé le renvoi, le tribunal appliquera la peine, et statuera, s'il
y a lieu, sur les dommages-intérêts. Le tribunal correctionnel connaît ainsi
des faits initialement qualifiés délits mais qui, au cours de l’instruction
d’audience, dégénèrent en contraventions.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de la contravention
prévue à l’article 163 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
libellée en ordre subsidiaire, à savoir étant impliqué dans un accident qui
n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place
ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente.
Il y a encore lieu de retenir la contravention libellée au point II. de la
citation, alors que celle-ci est établie au vu de la survenance même de
l’accident du 24 mars 2024.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24 mars 2024 vers 14.45 heures, au ADRESSE3.), sur le
parking du centre commercial SOCIETE1.),
1) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer de dommages aux propriétés privées.
2) étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des
dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et
adresse, la partie lésée n’étant pas présente.
Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions
de l’article 58 du Code pénal qui dit que tout individu convaincu de
plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles.
Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les
contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 sont punies
d’une amende de 25 à 1.000 euros, cette amende ayant le caractère d’une
peine de police.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à une amende de 100 euros du chef de l’infraction retenue
à sa charge sub 1) et à une amende de 200 euros du chef de l’infraction
retenue à sa charge sub 2).
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
ne pas prononcer une interdiction de conduire contre PERSONNE1.).
La chambre correctionnelle constate finalement qu’PERSONNE1.) a
atteint et dépassé sa septantième année, de sorte que, conformément aux
dispositions de l’article 30 du Code pénal, il n’y a pas lieu de prononcer
une contrainte par corps en cas de non-paiement des prédites amendes.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la
parole en dernier,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à sa
charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
sub 1) à une amende de CENT (100) EUROS et du chef de l’infraction
retenue à sa charge sub 2) à une amende de DEUX CENTS (200) EUROS,
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme
de 27,55 euros.
Par application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 140 et 163 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal, et des articles
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 21 juin 2024,
au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.