Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_353 Généré par l'IA

Court convicts driver of fleeing after accident and careless driving, imposing fines but no license ban due to age.

Numéro de cause TADPENAL_353
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of fleeing the scene but convicted him of careless driving and failing to provide identity after a minor accident. The prosecution sought a driving ban, which the court rejected because the defendant had already reached his seventieth year of age. Consequently, the defendant was sentenced to a total fine of 300 euros plus legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 13 loi modifiée 14 fév 1955; Art. 30 Code pénal: A driving ban may be imposed for traffic violations, but the court must not apply a fine enforcement measure (contrainte par corps) against a defendant who has reached the age of seventy.

Mots-clés

Généré par l'IA
fleeing accident scene careless driving driving ban contrainte par corps age seventy exemption traffic regulations first instance conviction violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

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Art. 13 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Art. 30 of the Penal Code
dispositions de l’article 30 du Code pénal, il n’y a pas lieu de prononcer
Art. 7 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Art. 140 and 163 of the Grand Duke's decree modified on 23 November 1955
Art. 27, 28, 29, 30 and 58 of the Penal Code
Art. 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 192 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 192 du Code de procédure pénale, si le fait n'est
article 58 du Code pénal
de l’article 58 du Code pénal qui dit que tout individu convaincu de
article 30 du Code pénal
dispositions de l’article 30 du Code pénal, il n’y a pas lieu de prononcer
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Texte complet

No. 353/2024

Audience publique du vendredi, 21 juin 2024

(Not. 2661/24/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-et-un juin deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 3 juin

2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 14 juin 2024,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu en ses déclarations orales.

A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire

assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de

ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 21 juin 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 50383 du 25 mars 2024 dressé par le

commissariat des Ardennes.

Vu la citation à prévenu du 3 juin 2024 (not. 2661/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24/03/2024 vers 14:45 heures, à ADRESSE3.) sur le parking du centre

commercial « SOCIETE1.) », sans préjudice des circonstances de temps

et de lieu exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée

n’étant pas présente,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la

barre par le témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment, ainsi que des

explications du prévenu.

Lors de l’audience du 14 juin 2024, le témoin PERSONNE2.) a témoigné

qu’il se trouvait près du car wash du centre commercial SOCIETE1.) au

ADRESSE4.) le 24 mars 2024 vers 14.45 heures. Il a entendu un bruit de

tôle froissée derrière lui et s’est retourné pour voir que le prévenu, au

volant d’une voiture RENAULT, avait heurté une AUDI Q3 noire garée

au parking. Le prévenu était en train de se garer dans un emplacement de

stationnement au moment du choc, et après avoir examiné les dommages

causés à la voiture adverse, il était parti à pied dans le centre commercial.

PERSONNE2.) a rajouté qu’il avait lui-même constaté des dégâts aux

deux voitures, et qu’il avait fourni à la propriétaire de la voiture

endommagée le numéro de la plaque d’immatriculation du prévenu

lorsqu’elle était arrivée sur place.

Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes :

1) implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au

concerné,

2) la connaissance du sinistre,

3) la fuite pour échapper aux constations utiles.

En l’espèce, le tribunal décide d’acquitter PERSONNE1.) du délit de fuite

qui lui est reproché par le Parquet. Selon le tribunal il n’est en effet pas

établi que le prévenu ait eu l’intention de se soustraire aux constatations

utiles. Bien qu’il ne soit pas resté sur les lieux de l’accident, il a laissé sa

voiture à côté du véhicule endommagé. De plus, il n’y a aucune raison de

douter de la régularité des papiers de sa voiture ni de son état de sobriété

au moment de l’accident. Le tribunal estime donc qu’il existe un doute

quant à l’intention de se soustraire aux constatations utiles ou d’échapper

à ses responsabilités. En effet, cette intention doit résulter clairement et de

manière non équivoque du comportement du conducteur impliqué dans

l’accident, ce qui n’est pas le cas ici.

Aux termes de l’article 192 du Code de procédure pénale, si le fait n'est

qu'une contravention de police, et si la partie publique ou la partie civile

n'a pas demandé le renvoi, le tribunal appliquera la peine, et statuera, s'il

y a lieu, sur les dommages-intérêts. Le tribunal correctionnel connaît ainsi

des faits initialement qualifiés délits mais qui, au cours de l’instruction

d’audience, dégénèrent en contraventions.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de la contravention

prévue à l’article 163 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

libellée en ordre subsidiaire, à savoir étant impliqué dans un accident qui

n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place

ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente.

Il y a encore lieu de retenir la contravention libellée au point II. de la

citation, alors que celle-ci est établie au vu de la survenance même de

l’accident du 24 mars 2024.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24 mars 2024 vers 14.45 heures, au ADRESSE3.), sur le

parking du centre commercial SOCIETE1.),

1) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer de dommages aux propriétés privées.

2) étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des

dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et

adresse, la partie lésée n’étant pas présente.

Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en

concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions

de l’article 58 du Code pénal qui dit que tout individu convaincu de

plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles.

Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les

contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 sont punies

d’une amende de 25 à 1.000 euros, cette amende ayant le caractère d’une

peine de police.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 100 euros du chef de l’infraction retenue

à sa charge sub 1) et à une amende de 200 euros du chef de l’infraction

retenue à sa charge sub 2).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

ne pas prononcer une interdiction de conduire contre PERSONNE1.).

La chambre correctionnelle constate finalement qu’PERSONNE1.) a

atteint et dépassé sa septantième année, de sorte que, conformément aux

dispositions de l’article 30 du Code pénal, il n’y a pas lieu de prononcer

une contrainte par corps en cas de non-paiement des prédites amendes.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la

parole en dernier,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à sa

charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

sub 1) à une amende de CENT (100) EUROS et du chef de l’infraction

retenue à sa charge sub 2) à une amende de DEUX CENTS (200) EUROS,

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme

de 27,55 euros.

Par application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 140 et 163 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal, et des articles

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195 et 196 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 21 juin 2024,

au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.