Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_352 Généré par l'IA

Court acquits defendant on cocaine charge but convicts on driving while impaired with 18-month ban.

Numéro de cause TADPENAL_352
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the specific charge of driving with a cocaine serum level exceeding 25 ng/ml but convicted him on the related offense of driving while impaired. The prosecution argued for conviction based on toxicological reports showing 10.08 ng/ml of cocaine and 842 ng/ml of benzoylecgonine, alongside police observations of erratic driving. The court determined that while the specific cocaine threshold was not met, the presence of benzoylecgonine and the defendant's lack of reasonable care justified a conviction for driving while impaired, resulting in a fine, detention period, and an 18-month driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Driving while impaired is established by the presence of benzoylecgonine and lack of reasonable care, even if specific cocaine thresholds are not met.

Mots-clés

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driving while impaired toxicological analysis benzoylecgonine presence driving ban duration reasonable care standard cocaine threshold levels criminal conviction outcome conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
article 628 du Code de procédure pénale
l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord
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Texte complet

No. 352/2024

Audience publique du vendredi, 21 juin 2024

(Not. 2811/24/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-et-un juin deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 3 juin

2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 14 juin 2024,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à l’assistance d’un avocat, et,

après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 21 juin 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 40277 du 28 mars 2024 dressé par le

commissariat de police d’Atert.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24 057951 du 6 mai 2024

du Laboratoire National de Santé (LNS).

Vu la citation à prévenu du 3 juin 2024 (not. 2811/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28/03/2024 vers 06:05 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice

d’indications de temps et de lieux plus précises,

I. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne

dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 10,08

ng/ml,

II. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en

l’espèce de 842 ng/ml,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, du résultat de l’analyse faite par le LNS, ainsi que des

déclarations et aveux du prévenu lors de son audition policière ainsi qu’à

la barre.

Il résulte du procès-verbal de police susmentionné que PERSONNE1.)

avait conduit son véhicule automobile de la marque OPEL, modèle Astra,

immatriculé NUMERO1.), le 28 mars 2024 vers 6.05 heures, à

ADRESSE4.), lorsque, dans un léger virage à gauche, il perdit le contrôle

de son véhicule et le dirigea dans le ravin avant de heurter un arbre en bord

de route.

Il résulte du rapport d’expertise toxicologique réalisée par le Laboratoire

National de Santé, que PERSONNE1.) avait conduit son véhicule au

moment de l’accident sous influence de cocaïne et de benzoylecgonine. Le

Laboratoire National de Santé a en effet quantifié le taux de cocaïne dans

l’organisme du prévenu à 10,8 ng/ml, et le taux de benzoylecgonine à 842

ng/ml. Toujours aux termes du rapport d’expertise toxicologique, le taux

sérique en benzoylecgonine est élevé et il est compatible avec un état sous

influence de la cocaïne.

Le toxicologue du LNS a encore conclu dans son rapport du 6 mai 2024

que le bilan toxicologique a permis de mettre en évidence une

consommation non-récente de cannabis ainsi qu’une administration de

tramadol qui se situe dans la zone infrathérapeutique.

Au vu de ce qui précède, le tribunal estime qu’il y a lieu d’acquitter le

prévenu de la prévention qui lui est reprochée au point I. de la citation alors

que le taux légal de 25 ng/ml de cocaïne dans l’organisme n’a pas été

atteint, et de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction qui lui est

reprochée au point II. de la citation.

Enfin, les contraventions libellées aux points III. et IV. de la citation sont

à retenir au regard de la survenance de l’accident causé par le prévenu.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 28 mars 2024 vers 6.05 heures, à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence

de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur à 25 ng/ml,

en l’espèce de 842 ng/ml.

2) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la

présence

de

tétrahydrocannabinol

(THC),

d’amphétamines,

de

méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne

ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur

à 1 ng/ml pour le THC, respectivement 10 ng/ml pour la morphine,

respectivement 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500

à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 1.500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18 mois

du chef des infractions retenues à sa charge.

Au vu de la gravité des faits, mais aussi de l’absence d’antécédents

judiciaires dans le chef du prévenu, le tribunal décide d’assortir

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) de la prévention non retenue à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500)

EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés

à la somme de 512,64 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces

amendes à QUINZE (15) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DIX-HUIT (18) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater

du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la

voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que, dans le cas contraire, conformément à

l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord

exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la

nouvelle interdiction de conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé en audience publique le vendredi, 21 juin 2024, au Palais de

Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël MOSCONI,

substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.