Court acquits defendant on cocaine charge but convicts on driving while impaired with 18-month ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the specific charge of driving with a cocaine serum level exceeding 25 ng/ml but convicted him on the related offense of driving while impaired. The prosecution argued for conviction based on toxicological reports showing 10.08 ng/ml of cocaine and 842 ng/ml of benzoylecgonine, alongside police observations of erratic driving. The court determined that while the specific cocaine threshold was not met, the presence of benzoylecgonine and the defendant's lack of reasonable care justified a conviction for driving while impaired, resulting in a fine, detention period, and an 18-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Driving while impaired is established by the presence of benzoylecgonine and lack of reasonable care, even if specific cocaine thresholds are not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 352/2024
Audience publique du vendredi, 21 juin 2024
(Not. 2811/24/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-et-un juin deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 3 juin
2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 14 juin 2024,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à l’assistance d’un avocat, et,
après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 21 juin 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 40277 du 28 mars 2024 dressé par le
commissariat de police d’Atert.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24 057951 du 6 mai 2024
du Laboratoire National de Santé (LNS).
Vu la citation à prévenu du 3 juin 2024 (not. 2811/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28/03/2024 vers 06:05 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice
d’indications de temps et de lieux plus précises,
I. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne
dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 10,08
ng/ml,
II. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en
l’espèce de 842 ng/ml,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières, du résultat de l’analyse faite par le LNS, ainsi que des
déclarations et aveux du prévenu lors de son audition policière ainsi qu’à
la barre.
Il résulte du procès-verbal de police susmentionné que PERSONNE1.)
avait conduit son véhicule automobile de la marque OPEL, modèle Astra,
immatriculé NUMERO1.), le 28 mars 2024 vers 6.05 heures, à
ADRESSE4.), lorsque, dans un léger virage à gauche, il perdit le contrôle
de son véhicule et le dirigea dans le ravin avant de heurter un arbre en bord
de route.
Il résulte du rapport d’expertise toxicologique réalisée par le Laboratoire
National de Santé, que PERSONNE1.) avait conduit son véhicule au
moment de l’accident sous influence de cocaïne et de benzoylecgonine. Le
Laboratoire National de Santé a en effet quantifié le taux de cocaïne dans
l’organisme du prévenu à 10,8 ng/ml, et le taux de benzoylecgonine à 842
ng/ml. Toujours aux termes du rapport d’expertise toxicologique, le taux
sérique en benzoylecgonine est élevé et il est compatible avec un état sous
influence de la cocaïne.
Le toxicologue du LNS a encore conclu dans son rapport du 6 mai 2024
que le bilan toxicologique a permis de mettre en évidence une
consommation non-récente de cannabis ainsi qu’une administration de
tramadol qui se situe dans la zone infrathérapeutique.
Au vu de ce qui précède, le tribunal estime qu’il y a lieu d’acquitter le
prévenu de la prévention qui lui est reprochée au point I. de la citation alors
que le taux légal de 25 ng/ml de cocaïne dans l’organisme n’a pas été
atteint, et de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction qui lui est
reprochée au point II. de la citation.
Enfin, les contraventions libellées aux points III. et IV. de la citation sont
à retenir au regard de la survenance de l’accident causé par le prévenu.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 28 mars 2024 vers 6.05 heures, à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence
de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur à 25 ng/ml,
en l’espèce de 842 ng/ml.
2) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la
présence
de
tétrahydrocannabinol
(THC),
d’amphétamines,
de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne
ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur
à 1 ng/ml pour le THC, respectivement 10 ng/ml pour la morphine,
respectivement 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500
à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un
montant de 1.500 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18 mois
du chef des infractions retenues à sa charge.
Au vu de la gravité des faits, mais aussi de l’absence d’antécédents
judiciaires dans le chef du prévenu, le tribunal décide d’assortir
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de la prévention non retenue à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500)
EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés
à la somme de 512,64 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces
amendes à QUINZE (15) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DIX-HUIT (18) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater
du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la
voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que, dans le cas contraire, conformément à
l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord
exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la
nouvelle interdiction de conduire.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et
prononcé en audience publique le vendredi, 21 juin 2024, au Palais de
Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël MOSCONI,
substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.