Court orders confiscation of vehicle and civil damages for fleeing after traffic accident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of fleeing after a traffic accident and ordered the confiscation of his Audi vehicle. The civil claim for material damages was accepted and awarded to the victim based on the proven loss. The court ruled that no supplementary fine was necessary since the vehicle was already seized by justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 9, 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955: Fleeing after an accident triggers vehicle confiscation and civil liability for material damages, while the seizure of the vehicle precludes the imposition of a supplementary fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 350/2024
Audience publique du vendredi, 21 juin 2024
(Not. 2575/24/XC) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-et-un juin deux mille vingt-quatre, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15 mai
2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil,
en présence de
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE3.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 6 juin 2024, le président
constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en personne, et
il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment
de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant
levée la main droite nue les mots Je le jure. Il fut ensuite entendu en ses
déclarations orales.
PERSONNE2.) se présenta encore et déclara oralement se constituer partie civile
contre PERSONNE1.). Il fut ensuite entendu en ses conclusions au civil.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,
le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil furent ensuite plus amplement
développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch.
PERSONNE1.) se vit finalement attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du vendredi, 21 juin 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 60402 du 23 avril 2024 dressé par le commissariat
de police de Troisvierges, et le procès-verbal numéro 50490 du 23 avril 2024
dressé par le commissariat de police des Ardennes.
Vu la citation à prévenu du 15 mai 2024 (not. 2575/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23/04/2024 vers 17:25 heures, à ADRESSE4.), en direction de ADRESSE5.)
et à ADRESSE6.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir
constaté les conséquences,
encore plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels,
ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations
nécessaires,
II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,97 mg/l,
III. vitesse dangereuse selon les circonstances,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de
l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin entendu
sous la foi du serment et des déclarations et aveux du prévenu.
Le 23 avril 2024 à 17.25 heures, un accident de la circulation s’était produit à
ADRESSE6.), alors que le véhicule automobile de la marque AUDI, modèle TT,
immatriculé NUMERO1.), conduit par le prévenu PERSONNE1.), avait heurté
le véhicule automobile de la marque HONDA, modèle CRZ, immatriculé
NUMERO2.), conduit par
PERSONNE2.), à l’arrière. Les
agents du
commissariat de police de Troisvierges avaient été dépêchés sur place alors que
le prévenu avait commis un délit de fuite à la suite de cet accident.
Après avoir retrouvé le prévenu, les policiers avaient constaté que celui-ci se
trouvait sous influence d’alcool, et le taux d’alcoolémie légal avait été quantifié,
à 18.18 heures, à l’aide d’un appareil éthylomètre, à 0,97 mg par litre d’air
expiré.
Lors de son interrogatoire par la police grand-ducale, ainsi qu’à l’audience de la
chambre correctionnelle, PERSONNE1.) a déclaré qu’il avait en effet causé
l’accident soumis à l’appréciation du tribunal, et qu’il avait pris la fuite parce
qu’il avait consommé de l’alcool.
Le tribunal constate ainsi que les préventions reprochées au prévenu sont établies
tant en fait qu’en droit, et il décide partant de les retenir.
Au vu de ce qui précède, en ce compris les aveux du prévenu, PERSONNE1.)
est déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 23 avril 2024 vers 17.25 heures, à ADRESSE6.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,
avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,97 mg par litre d’air expiré.
2) d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances.
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas présenter un danger pour la circulation.
4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son
véhicule.
5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
6) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper
aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa
faute.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) énumérées sous les points
1) à 5), sont en concours idéal entre elles. En vertu de l’article 65 du Code pénal,
lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, seule la peine la plus forte
sera prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit de fuite retenu
sub 6), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer aussi les dispositions de l’article 60 du
Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte
sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différents délits.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager de la
voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la
fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est
pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une
amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur
d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le
taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55
mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces
peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la
chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits
retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, la
chambre correctionnelle
estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contre PERSONNE1.)
qu’une amende d’un montant de 600 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,
pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière
de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 13 paragraphe 1. de la prédite loi du
14 février 1955, l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de
condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12
et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue
au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsque en cas
de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente
condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la
responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 22 mois du
chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une autre interdiction de
conduire, de 12 mois, du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 6). Elle
décide finalement d’assortir 28 mois de cette interdiction de conduire du sursis,
et, pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu, elle décide
d’exempter de l’interdiction de conduire restante de 6 mois 1) les trajets
effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le
trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de
façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose : La
confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la
présente loi est toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de
nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1
du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où
une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue
irrévocable.
PERSONNE1.) a été condamné suivant ordonnance pénale numéro 324 du 31
mars 2022 du tribunal correctionnel de Luxembourg pour conduite en état
d’ivresse. Le prévenu se trouve dès lors en état de récidive légale, de sorte que
la confiscation de la voiture lui appartenant et conduite par lui au moment des
faits, est obligatoire.
Il y a partant lieu de prononcer la confiscation du véhicule automobile de la
marque AUDI, modèle TT, immatriculé NUMERO1.), appartenant au prévenu
et ayant servi à commettre les infractions retenues à sa charge.
Il n’y a par contre pas lieu de fixer d’amende subsidiaire en cas de non-exécution
de cette confiscation alors que le véhicule automobile en question est sous la
main de la justice depuis sa saisie suivant procès-verbal numéro 50490 du 23
avril 2024 du commissariat de police des Ardennes.
Au civil
Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience du 6 juin 2024, PERSONNE2.) s’est constitué oralement partie
civile contre PERSONNE1.).
PERSONNE2.) a ainsi réclamé le montant de 5.057,43 euros en guise du
dédommagement du préjudice matériel qu’il a subi à la suite de l’accident causé
par PERSONNE1.).
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de cette demande civile,
eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai
de la loi.
PERSONNE2.) a versé à l’appui de sa demande la copie d’un rapport d’expertise
du bureau Cabelux du 6 mai 2024 selon lequel la réparation de la voiture
HONDA CRZ appartenant à PERSONNE2.) couterait la somme de 5.057,43
euros.
La défense au civil a contesté le montant réclamé au motif que selon le même
rapport d’expertise Cabelux la voiture du demandeur au civil était
économiquement irréparable, en ce que le coût des réparations nécessaires pour
sa remise en état excédait sa valeur avant le sinistre. Elle a estimé que le
préjudice réel du demandeur au civil se chiffrerait à la somme de 3.475 euros au
vœu des conclusions de l’expert.
Dans le cas de PERSONNE2.), le tribunal estime le préjudice subi à la somme
de 3.475 euros, en tenant compte de la différence entre la valeur de la voiture
avant l’accident (7.000 euros TTC), et la valeur de l’épave (3.525 euros TTC).
Le tribunal décide dès lors de condamner PERSONNE1.) à payer le prédit
montant de 3.475 euros à PERSONNE2.).
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle
et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première
instance, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, le
demandeur au civil PERSONNE2.) entendu en ses conclusions au civil, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.)
ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende d’un montant de SIX CENTS (600) EUROS, ainsi qu’aux frais de
sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 37,2 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende
à SIX (6) JOURS,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour
une durée totale de TRENTE-QUATRE (34) MOIS, dont vingt-deux (22) mois
du chef de l’ivresse au volant et douze (12) mois du chef du délit de fuite retenus
à sa charge,
d i t
qu’il sera SURSIS à l’exécution de VINGT-HUIT (28) MOIS de cette
interdiction de conduire,
i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent
jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou
à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur
la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non
avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628
du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans
qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de
conduire,
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante de six (6) mois
1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi
que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il
se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail,
o r d o n n e la confiscation du véhicule automobile de la marque AUDI, modèle
TT, immatriculé NUMERO1.), appartenant à PERSONNE1.),
d i t qu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-exécution
de la confiscation, alors que la voiture en question est déjà sous la main de la
justice.
statuant au civil
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e
compétent pour connaître de la demande en réparation du
dommage matériel subi par PERSONNE2.),
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e
fondée pour le montant de trois mille quatre cent soixante-
quinze (3.475) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de TROIS
MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-QUINZE (3.475) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre
lui.
Par application des articles 9, 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29,
30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185,
189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 21 juin 2024, au
Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté
du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël MOSCONI,
substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère
Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès
du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à
l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.