Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_350 Généré par l'IA

Court orders confiscation of vehicle and civil damages for fleeing after traffic accident.

Numéro de cause TADPENAL_350
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of fleeing after a traffic accident and ordered the confiscation of his Audi vehicle. The civil claim for material damages was accepted and awarded to the victim based on the proven loss. The court ruled that no supplementary fine was necessary since the vehicle was already seized by justice.

Regeste Legislator

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Articles 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 9, 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955: Fleeing after an accident triggers vehicle confiscation and civil liability for material damages, while the seizure of the vehicle precludes the imposition of a supplementary fine.

Mots-clés

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fleeing after accident vehicle confiscation civil damages award supplementary fine waiver traffic regulation law procedural penalty material loss compensation conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 628 of the Code of Criminal Procedure
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628
Article 628-1 of the Code of Criminal Procedure
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628
Articles 9, 12, 13 and 14 of the modified law of 14 February 1955 concerning traffic regulation
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 139 and 140 of the Grand Ducal Order of 23 November 1955
Articles 27, 28, 29, 30, 60 and 65 of the Penal Code
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
En vertu de l’article 65 du Code pénal,
article 60 du Code pénal
sub 6), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer aussi les dispositions de l’article 60 du
article 628 du Code de procédure pénale
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628
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Texte complet

No. 350/2024

Audience publique du vendredi, 21 juin 2024

(Not. 2575/24/XC) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-et-un juin deux mille vingt-quatre, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15 mai

2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

en présence de

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE3.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 6 juin 2024, le président

constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en personne, et

il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment

de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant

levée la main droite nue les mots Je le jure. Il fut ensuite entendu en ses

déclarations orales.

PERSONNE2.) se présenta encore et déclara oralement se constituer partie civile

contre PERSONNE1.). Il fut ensuite entendu en ses conclusions au civil.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,

le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil furent ensuite plus amplement

développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à

Diekirch.

PERSONNE1.) se vit finalement attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du vendredi, 21 juin 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 60402 du 23 avril 2024 dressé par le commissariat

de police de Troisvierges, et le procès-verbal numéro 50490 du 23 avril 2024

dressé par le commissariat de police des Ardennes.

Vu la citation à prévenu du 15 mai 2024 (not. 2575/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23/04/2024 vers 17:25 heures, à ADRESSE4.), en direction de ADRESSE5.)

et à ADRESSE6.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir

constaté les conséquences,

encore plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels,

ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations

nécessaires,

II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,97 mg/l,

III. vitesse dangereuse selon les circonstances,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin entendu

sous la foi du serment et des déclarations et aveux du prévenu.

Le 23 avril 2024 à 17.25 heures, un accident de la circulation s’était produit à

ADRESSE6.), alors que le véhicule automobile de la marque AUDI, modèle TT,

immatriculé NUMERO1.), conduit par le prévenu PERSONNE1.), avait heurté

le véhicule automobile de la marque HONDA, modèle CRZ, immatriculé

NUMERO2.), conduit par

PERSONNE2.), à l’arrière. Les

agents du

commissariat de police de Troisvierges avaient été dépêchés sur place alors que

le prévenu avait commis un délit de fuite à la suite de cet accident.

Après avoir retrouvé le prévenu, les policiers avaient constaté que celui-ci se

trouvait sous influence d’alcool, et le taux d’alcoolémie légal avait été quantifié,

à 18.18 heures, à l’aide d’un appareil éthylomètre, à 0,97 mg par litre d’air

expiré.

Lors de son interrogatoire par la police grand-ducale, ainsi qu’à l’audience de la

chambre correctionnelle, PERSONNE1.) a déclaré qu’il avait en effet causé

l’accident soumis à l’appréciation du tribunal, et qu’il avait pris la fuite parce

qu’il avait consommé de l’alcool.

Le tribunal constate ainsi que les préventions reprochées au prévenu sont établies

tant en fait qu’en droit, et il décide partant de les retenir.

Au vu de ce qui précède, en ce compris les aveux du prévenu, PERSONNE1.)

est déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 23 avril 2024 vers 17.25 heures, à ADRESSE6.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,

avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,97 mg par litre d’air expiré.

2) d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances.

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas présenter un danger pour la circulation.

4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son

véhicule.

5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

6) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper

aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa

faute.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) énumérées sous les points

1) à 5), sont en concours idéal entre elles. En vertu de l’article 65 du Code pénal,

lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, seule la peine la plus forte

sera prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit de fuite retenu

sub 6), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer aussi les dispositions de l’article 60 du

Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte

sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différents délits.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager de la

voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la

fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est

pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une

amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur

d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le

taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55

mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces

peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la

chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits

retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, la

chambre correctionnelle

estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contre PERSONNE1.)

qu’une amende d’un montant de 600 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,

pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière

de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Aux termes du deuxième alinéa de l’article 13 paragraphe 1. de la prédite loi du

14 février 1955, l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de

condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12

et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue

au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsque en cas

de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente

condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la

responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 22 mois du

chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une autre interdiction de

conduire, de 12 mois, du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 6). Elle

décide finalement d’assortir 28 mois de cette interdiction de conduire du sursis,

et, pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu, elle décide

d’exempter de l’interdiction de conduire restante de 6 mois 1) les trajets

effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le

trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de

façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose : La

confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la

présente loi est toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de

nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1

du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où

une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue

irrévocable.

PERSONNE1.) a été condamné suivant ordonnance pénale numéro 324 du 31

mars 2022 du tribunal correctionnel de Luxembourg pour conduite en état

d’ivresse. Le prévenu se trouve dès lors en état de récidive légale, de sorte que

la confiscation de la voiture lui appartenant et conduite par lui au moment des

faits, est obligatoire.

Il y a partant lieu de prononcer la confiscation du véhicule automobile de la

marque AUDI, modèle TT, immatriculé NUMERO1.), appartenant au prévenu

et ayant servi à commettre les infractions retenues à sa charge.

Il n’y a par contre pas lieu de fixer d’amende subsidiaire en cas de non-exécution

de cette confiscation alors que le véhicule automobile en question est sous la

main de la justice depuis sa saisie suivant procès-verbal numéro 50490 du 23

avril 2024 du commissariat de police des Ardennes.

Au civil

Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience du 6 juin 2024, PERSONNE2.) s’est constitué oralement partie

civile contre PERSONNE1.).

PERSONNE2.) a ainsi réclamé le montant de 5.057,43 euros en guise du

dédommagement du préjudice matériel qu’il a subi à la suite de l’accident causé

par PERSONNE1.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de cette demande civile,

eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai

de la loi.

PERSONNE2.) a versé à l’appui de sa demande la copie d’un rapport d’expertise

du bureau Cabelux du 6 mai 2024 selon lequel la réparation de la voiture

HONDA CRZ appartenant à PERSONNE2.) couterait la somme de 5.057,43

euros.

La défense au civil a contesté le montant réclamé au motif que selon le même

rapport d’expertise Cabelux la voiture du demandeur au civil était

économiquement irréparable, en ce que le coût des réparations nécessaires pour

sa remise en état excédait sa valeur avant le sinistre. Elle a estimé que le

préjudice réel du demandeur au civil se chiffrerait à la somme de 3.475 euros au

vœu des conclusions de l’expert.

Dans le cas de PERSONNE2.), le tribunal estime le préjudice subi à la somme

de 3.475 euros, en tenant compte de la différence entre la valeur de la voiture

avant l’accident (7.000 euros TTC), et la valeur de l’épave (3.525 euros TTC).

Le tribunal décide dès lors de condamner PERSONNE1.) à payer le prédit

montant de 3.475 euros à PERSONNE2.).

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle

et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première

instance, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, le

demandeur au civil PERSONNE2.) entendu en ses conclusions au civil, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.)

ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende d’un montant de SIX CENTS (600) EUROS, ainsi qu’aux frais de

sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 37,2 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende

à SIX (6) JOURS,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour

une durée totale de TRENTE-QUATRE (34) MOIS, dont vingt-deux (22) mois

du chef de l’ivresse au volant et douze (12) mois du chef du délit de fuite retenus

à sa charge,

d i t

qu’il sera SURSIS à l’exécution de VINGT-HUIT (28) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent

jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou

à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur

la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non

avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628

du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans

qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de

conduire,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante de six (6) mois

1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi

que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il

se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail,

o r d o n n e la confiscation du véhicule automobile de la marque AUDI, modèle

TT, immatriculé NUMERO1.), appartenant à PERSONNE1.),

d i t qu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-exécution

de la confiscation, alors que la voiture en question est déjà sous la main de la

justice.

statuant au civil

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e

compétent pour connaître de la demande en réparation du

dommage matériel subi par PERSONNE2.),

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e

fondée pour le montant de trois mille quatre cent soixante-

quinze (3.475) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de TROIS

MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-QUINZE (3.475) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre

lui.

Par application des articles 9, 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29,

30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185,

189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 21 juin 2024, au

Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté

du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël MOSCONI,

substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère

Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès

du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à

l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.