Court convicts driver of drunk driving and driving while banned, sentencing to community service, fine, and license suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of drunk driving and driving while under a prior ban. The court found the facts sufficient based on police reports and the defendant's admission of advanced intoxication and causing property damage. Consequently, the defendant was sentenced to 120 hours of unpaid community service, a €2,000 fine, and a 45-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Articles 22, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; La cour confirme la culpabilité en cas d'avouement des faits et prononce des sanctions pénales appropriées incluant des travaux d'intérêt général, une amende et une interdiction de conduire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 349/2024
Audience publique du vendredi, 21 juin 2024
(Not. 2576/24/XC) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-et-un juin deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14
mai 2024,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 6 juin 2024, le
président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer
soi-même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et entendue en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de la prévenue PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch.
La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 21 juin 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 30147 du 24 avril 2024 dressé par le
commissariat de police de Turelbaach.
Vu la citation à prévenu du 14 mai 2024 (not. 2576/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24/04/2024 vers 20:17 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,46
mg/l,
II. avoir conduit malgré une interdiction de conduire prononcée par
ordonnance rendue le 08/01/2024 par le juge d’instruction près le tribunal
d’arrondissement de Diekirch, notifiée au prévenu le 18/01/2024,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières, ainsi que des déclarations et aveux de la prévenue à la barre.
PERSONNE1.) a ainsi avoué à l’audience qu’elle avait circulé sur la voie
publique le 24 avril 2024 en état d’ivresse avancée, et qu’elle avait causé
des dégâts matériels importants à la suite d’un accident de la circulation.
La prévenue a dit qu’elle avait enfin pris conscience de son problème
d’alcoolémie et qu’elle allait chercher de l’aide professionnelle pour
surmonter sa dépendance à l’alcool.
PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue par les éléments du dossier
et par ses aveux :
étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 24 avril 2024 à 20.17 heures, à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes
manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 1,46 mg par litre
d’air expiré.
2) d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être
titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule
automobile de la marque BMW, modèle 320, immatriculé
NUMERO1.), sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
et plus précisément malgré une interdiction de conduire
prononcée par ordonnance du 8 janvier 2024 du juge d’instruction
près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, notifiée à la
prévenue le 18 janvier 2024 en mains propres.
3) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
4) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les infractions retenues à charge de la prévenue sub 1), 3), 4) et 5) se
trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même
fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec l’infraction
retenue sub 2), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer l’article 60 du
Code pénal qui dispose qu’en cas de concours de plusieurs délits la peine
la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues
pour les différents délits.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000
euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait
de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un
véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis
de conduire valable.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que Si de l'appréciation du
tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure
à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné
accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement
public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou
philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée
qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent
quarante heures.
A l’audience du 6 juin 2024, le représentant du Ministère Public a requis
la condamnation de la prévenue à une amende, à une interdiction de
conduire d’une durée totale de 51 mois, et, en lieu et place d’une peine
d’emprisonnement, à des travaux d’intérêt général.
La chambre correctionnelle estime que les infractions commises par
PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de liberté
supérieure à six mois et qu’elles seraient, au vu des efforts faits par la
prévenue pour surmonter ses problèmes liés à l’alcool, plus adéquatement
sanctionnées par une condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt
général.
La prévenue PERSONNE1.) a marqué à l'audience du 6 juin 2024 son
accord pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré en lieu et
place d’une peine d’emprisonnement.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide
ainsi de condamner PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge, à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de
120 heures, et de prononcer à son encontre une amende d’un montant de
2.000 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 33 mois
du chef de la conduite d’un véhicule en état d’ivresse, et une autre
interdiction de conduire, de 12 mois, du chef d’avoir circulé sur la voie
publique sans permis de conduire valable.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.) et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue
ayant eu la parole en dernier,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail
d’intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée
de CENT VINGT (120) HEURES,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général
doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général
devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code
pénal) : Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant
des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et
22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de DEUX MILLE (2.000) EUROS,
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme
de 8 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à VINGT (20) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de QUARANTE-CINQ (45) MOIS, dont
trente-trois (33) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et
douze (12) mois du chef de celle retenue à sa charge sub 2).
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 22, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 21 juin 2024,
au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.