Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_349 Généré par l'IA

Court convicts driver of drunk driving and driving while banned, sentencing to community service, fine, and license suspension.

Numéro de cause TADPENAL_349
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of drunk driving and driving while under a prior ban. The court found the facts sufficient based on police reports and the defendant's admission of advanced intoxication and causing property damage. Consequently, the defendant was sentenced to 120 hours of unpaid community service, a €2,000 fine, and a 45-month driving ban.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Articles 22, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; La cour confirme la culpabilité en cas d'avouement des faits et prononce des sanctions pénales appropriées incluant des travaux d'intérêt général, une amende et une interdiction de conduire.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving conviction driving while banned community service penalty criminal fine imposition driving license suspension admission of guilt procedural code articles conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 23 du Code pénal
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code
Articles 17, 18, 21 et 22 du Code pénal
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 22, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
articles 22, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même
article 60 du Code pénal
retenue sub 2), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer l’article 60 du
article 23 du Code pénal
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code
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Texte complet

No. 349/2024

Audience publique du vendredi, 21 juin 2024

(Not. 2576/24/XC) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-et-un juin deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14

mai 2024,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 6 juin 2024, le

président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer

soi-même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et entendue en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens de la prévenue PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour demeurant à

Diekirch.

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 21 juin 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 30147 du 24 avril 2024 dressé par le

commissariat de police de Turelbaach.

Vu la citation à prévenu du 14 mai 2024 (not. 2576/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24/04/2024 vers 20:17 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,46

mg/l,

II. avoir conduit malgré une interdiction de conduire prononcée par

ordonnance rendue le 08/01/2024 par le juge d’instruction près le tribunal

d’arrondissement de Diekirch, notifiée au prévenu le 18/01/2024,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, ainsi que des déclarations et aveux de la prévenue à la barre.

PERSONNE1.) a ainsi avoué à l’audience qu’elle avait circulé sur la voie

publique le 24 avril 2024 en état d’ivresse avancée, et qu’elle avait causé

des dégâts matériels importants à la suite d’un accident de la circulation.

La prévenue a dit qu’elle avait enfin pris conscience de son problème

d’alcoolémie et qu’elle allait chercher de l’aide professionnelle pour

surmonter sa dépendance à l’alcool.

PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue par les éléments du dossier

et par ses aveux :

étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 24 avril 2024 à 20.17 heures, à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes

manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 1,46 mg par litre

d’air expiré.

2) d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être

titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque BMW, modèle 320, immatriculé

NUMERO1.), sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

et plus précisément malgré une interdiction de conduire

prononcée par ordonnance du 8 janvier 2024 du juge d’instruction

près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, notifiée à la

prévenue le 18 janvier 2024 en mains propres.

3) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

4) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge de la prévenue sub 1), 3), 4) et 5) se

trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même

fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec l’infraction

retenue sub 2), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer l’article 60 du

Code pénal qui dispose qu’en cas de concours de plusieurs délits la peine

la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues

pour les différents délits.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000

euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait

de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un

véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis

de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que Si de l'appréciation du

tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure

à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné

accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement

public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou

philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée

qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent

quarante heures.

A l’audience du 6 juin 2024, le représentant du Ministère Public a requis

la condamnation de la prévenue à une amende, à une interdiction de

conduire d’une durée totale de 51 mois, et, en lieu et place d’une peine

d’emprisonnement, à des travaux d’intérêt général.

La chambre correctionnelle estime que les infractions commises par

PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de liberté

supérieure à six mois et qu’elles seraient, au vu des efforts faits par la

prévenue pour surmonter ses problèmes liés à l’alcool, plus adéquatement

sanctionnées par une condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt

général.

La prévenue PERSONNE1.) a marqué à l'audience du 6 juin 2024 son

accord pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré en lieu et

place d’une peine d’emprisonnement.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide

ainsi de condamner PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge, à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de

120 heures, et de prononcer à son encontre une amende d’un montant de

2.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 33 mois

du chef de la conduite d’un véhicule en état d’ivresse, et une autre

interdiction de conduire, de 12 mois, du chef d’avoir circulé sur la voie

publique sans permis de conduire valable.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.) et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue

ayant eu la parole en dernier,

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail

d’intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée

de CENT VINGT (120) HEURES,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général

doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général

devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner

de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code

pénal) : Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant

des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et

22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de DEUX MILLE (2.000) EUROS,

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme

de 8 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à VINGT (20) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de QUARANTE-CINQ (45) MOIS, dont

trente-trois (33) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et

douze (12) mois du chef de celle retenue à sa charge sub 2).

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 22, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 21 juin 2024,

au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.