Court convicts defendant of assault and orders civil compensation of 1,000 euros to victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of assault and ordered him to pay 1,000 euros in civil damages to the victim. The court found the victim's claim admissible and assessed the damages ex aequo et bono based on the physical injuries sustained. Consequently, the defendant was sentenced to a fine and held jointly liable for the civil compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 20, 27, 28, 29, 30, 66, 392, 399 of the Penal Code; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict the defendant of the criminal offense and simultaneously order civil compensation for damages suffered by the victim, assessing the amount ex aequo et bono.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 345/2024
Audience publique du vendredi, 21 juin 2024
(Not. 2262/24/XD) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-et-un juin deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 2 mai
2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Venezuela),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, et défendeur au civil,
en présence de
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (P),
demeurant à ADRESSE4.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 31 mai 2024,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.) qui ne parle pas une des langues dont il peut
être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue
portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code
de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
PERSONNE2.) déclara ensuite oralement se constituer partie civile contre
PERSONNE1.). Il fut entendu en ses conclusions au civil.
Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas à suffisance une des langues
dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté pour autant que
de besoin d’un interprète, en langue portugaise, conformément aux
dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 21 juin 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro
10643 du 23 mars 2024 dressé par le commissariat de police de
Diekirch/Vianden.
Vu la citation à prévenu du 2 mai 2024 (not. 2262/24/XD).
Vu l’information adressée par courriel le 6 mai 2024 au service Recours
contre tiers de la Caisse Nationale de Santé.
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
le 23.03.2024, vers 14.00 heures, à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant
aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
PRINCIPALEMENT,
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de
poing au visage, puis en l’attrapant par le bras, en le soulevant par
derrière et en le jetant par terre, causant ainsi une incapacité de travail
personnel,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de
poing au visage, puis en l’attrapant par le bras, en le soulevant par
derrière et en le jetant par terre. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi
du serment par le témoin PERSONNE2.), ainsi que des déclarations et
aveux partiels faits par le prévenu lui-même.
PERSONNE2.) a expliqué sous la foi du serment que le prévenu lui avait
d’abord donné un coup de poing au visage, qu’il avait ensuite tenté de lui
donner encore d’autres coups de poing qu’il avait su esquiver, et qu’il
l’avait finalement attrapé par le bras, soulevé en l’air et jeté par terre.
PERSONNE2.) a rajouté qu’il avait subi une incapacité de travail jusqu’au
14 avril 2024 à la suite de ces coups reçus.
Le tribunal estime qu’il n’y a aucune raison de douter de la crédibilité du
témoin qui a fait des déclarations constantes tout au long de la procédure,
confirmées sous la foi du serment à l’audience.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 23 mars 2024, vers 14.00 heures, à ADRESSE5.),
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir
volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui, avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE2.), notamment en lui donnant un coup
de poing au visage, puis en l’attrapant par le bras, en le soulevant
par derrière et en le jetant par terre, causant ainsi une incapacité
de travail personnel.
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant
entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à
2.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment au vu de l’absence
d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le tribunal estime qu’une
peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide,
en application de l’article 20 du Code pénal, de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.
Au civil
A l’audience du tribunal correctionnel du 31 mai 2024, PERSONNE2.)
s’est constitué oralement partie civile contre PERSONNE1.).
Il a demandé la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme de
5.000 euros en guise de réparation des préjudices corporel et moral qu’il a
subis à la suite des faits commis à son encontre en date du 23 mars 2024.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du
prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
La chambre correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer ex aequo et
bono, toutes causes confondues, le préjudice subi par PERSONNE2.) à la
suite des coups reçus par le défendeur au civil au montant de 1.000 euros.
PERSONNE1.) est dès lors à condamner à payer à PERSONNE2.) ledit
montant de 1.000 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au
pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civil PERSONNE2.)
entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère public
entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à DIX (10) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 37,90 euros.
statuant au civil
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e
fondée et justifiée, ex aequo et bono, tous chefs de
préjudice confondus, pour le montant de MILLE (1.000) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
MILLE (1.000) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 399 du Code
pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,
194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et
prononcé en audience publique le vendredi, 21 juin 2024, au Palais de
Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assistée
du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël MOSCONI,
substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.