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TADPENAL_341 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving while banned but acquits co-defendant and restores vehicle.

Numéro de cause TADPENAL_341
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted Person 1 of driving while judicially banned, imposing a fine, detention period, and a 15-month driving ban with specific professional and family exemptions. Person 2 was acquitted of the charges, and the seized Renault vehicle was ordered returned to its owner. The court applied the relevant traffic and penal codes to determine liability and sentencing.

Regeste Legislator

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Articles 13 of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955; Articles 27 to 30 of the Penal Code; Articles 155 to 196 of the Code of Criminal Procedure: A court may convict a defendant of driving while judicially banned while acquitting a co-defendant and ordering the return of seized property if the facts do not support the charges against the latter.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving while banned judicial prohibition acquittal of co-defendant return of seized vehicle professional exemption family exemption correctional jurisdiction conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Article 13 of the law of 14 February 1955 amending the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

No. 341/2024

Audience publique du vendredi, 21 juin 2024

(Not. 5395/23/XC) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-et-un juin deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 18

avril 2024,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenus.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 3 mai 2024,

le président constata les identités des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne, et il leur donna

connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qui ne parlent pas une des

langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire, furent assistés

d’un interprète, en langue portugaise, conformément aux dispositions de

l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service des

prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je

le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) déclarèrent renoncer à se

faire assister d’un avocat, et après avoir été avertis de leur droit de se taire

et de ne pas s’incriminer eux-mêmes, ils furent interrogés et entendus en

leurs explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat

adjoint, fut entendu en son réquisitoire.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se virent attribuer la

parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 31 mai 2024.

A l’audience publique du 31 mai 2024, le prononcé du jugement fut remis

à l’audience publique du vendredi, 21 juin 2024.

A cette dernière audience, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 12207 et 12208 du 31 août 2023, dressés

par le commissariat de police de Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 18 avril 2024 (not. 5395/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) :

« le 31/08/2023 vers 01:40 heures, à ADRESSE4.), entre la ADRESSE5.),

ADRESSE6.) et ADRESSE7.), sans préjudice des circonstances de temps

et de lieu exactes,

I. PERSONNE1.)

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

avoir conduit malgré une interdiction de conduire judiciaire de 6 mois

(exceptés le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu

de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé

de sa profession), exécutée du 07/03/2023 au 02/09/2023, notifiée au

prévenu le 08/03/2023, résultant d’un jugement n° 542 rendu par le

tribunal correctionnel de Diekirch en date du 09/12/2022,

II. PERSONNE2.)

étant propriétaire d’un véhicule automoteur

avoir toléré la mise en circulation par une personne non-titulaire d’un

permis de conduire valable. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières et des déclarations des prévenus.

PERSONNE2.) a déclaré à l’audience, qu’elle avait fini son travail le 31

août 2023 vers 1.00 heure, et qu’elle se trouvait au lit au moment des faits,

vers 1.40 heure, de sorte qu’elle n’avait pas été au courant que son mari

avait pris sa voiture.

PERSONNE1.) a de son côté également déclaré qu’il avait pris la clef de

la voiture de sa compagne sans la prévenir.

Au vu des déclarations des prévenus à l’audience, ensemble la

considération que la prévenue PERSONNE2.) a besoin d’un interprète

pour se faire comprendre, le tribunal décide de faire abstraction des

déclarations de l’intéressée au poste de police la nuit des faits.

En présence des contestations de la prévenue PERSONNE2.) d’avoir

autorisé son mari à prendre sa voiture, confirmées à l’audience par les

déclarations du coprévenu, le tribunal constate qu’il n’est pas établi à l’abri

de tout doute que la prévenue avait toléré la mise en circulation de sa

voiture par son mari. Il décide partant d’acquitter PERSONNE2.) de la

prévention mise à sa charge par le Parquet.

Le prévenu PERSONNE1.) est par contre déclaré convaincu par les

éléments du dossier ensemble ses aveux :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 31 août 2023 vers 1.40 heure, à ADRESSE4.), entre la

ADRESSE5.), la ADRESSE6.) et la ADRESSE7.),

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire

d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque

RENAULT, modèle

Kadjar,

immatriculé NUMERO1.), malgré une interdiction de conduire

judiciaire de 6 mois (exceptés le trajet le plus court menant du

domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les

trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession), exécutée

du 7 mars 2023 au 2 septembre 2023, notifiée au prévenu le 8

mars 2023, résultant du jugement numéro 542 du 9 décembre

2022 du tribunal correctionnel de Diekirch.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à

10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines

le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation

d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un

permis de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.250

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 15 mois.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu d’une part, et dans le but de

ne pas compromettre la situation professionnelle de l’intéressé d’autre

part, la chambre correctionnelle décide finalement d’excepter pour la

durée de 6 mois de cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par

le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet

d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du

travail.

Au vu de la décision d’acquittement de la prévenue PERSONNE2.), le

tribunal décide encore de ne pas ordonner la confiscation du véhicule

automobile de la marque RENAULT, modèle Kadjar, immatriculé

NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro 12208 du 31 août 2023

du commissariat de police de Diekirch / Vianden.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, les prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) entendus en leur explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenus

ayant eu la parole en dernier,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de MILLE DEUX CENT CINQUANTE

(1.250) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 375,84 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DOUZE (12) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de QUINZE (15) MOIS,

d é c i d e d’excepter de six (6) mois de cette interdiction de conduire 1)

les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession,

ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence

principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et b) le lieu du travail.

PERSONNE2.)

a c q u i t t e

PERSONNE2.) du chef des faits et de la prévention non

retenus à sa charge,

l a r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat,

o r d o n n e

la restitution du véhicule automobile de la marque

RENAULT, modèle Kadjar, immatriculé NUMERO1.), à son légitime

propriétaire.

Par application de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 21 juin 2024,

au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.