Court acquitted one defendant and sentenced the other to three months prison and a fine for the charged offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch acquitted Personne1. of certain facts while convicting them of the retained offense with a three-month prison sentence and a €500 fine. Personne2. was found guilty only of the offense and sentenced to a €500 fine, with the prosecution's request for a heavier penalty against Personne2. deemed excessive. The court applied the Code of Criminal Procedure and Penal Code to balance the evidence and sentencing guidelines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 50, 66, 392 et 398 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant of specific facts while convicting them of the retained offense, and may impose a lighter penalty on one co-defendant if the prosecution's request is deemed excessive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 340/2024
Audience publique du vendredi, 21 juin 2024
(Not. 520/24/XD) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-et-un juin deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 4
mars 2024,
E T
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (P),
demeurant à ADRESSE4.),
prévenus.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 29 mars 2024,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du vendredi, 3 mai
2024.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 3 mai 2024,
le
président
constata l’identité
des
prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), qui avaient comparu en personne, et il leur donna
connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service des prévenus, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que
la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue,
les mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément en leurs
déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le prévenu PERSONNE2.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat
adjoint, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour demeurant à
Ettelbruck.
Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 31 mai 2024.
A l’audience publique du vendredi, 31 mai 2024, le prononcé du jugement
fut remis à l’audience publique du vendredi, 21 juin 2024.
A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro
60793 du 16 septembre 2023 dressé par le commissariat de police de
Troisvierges.
Vu la citation à prévenu du 4 mars 2024 (not. 520/24/XD).
Vu l’information adressée par courriel du 24 avril 2024 au service Recours
contre tiers de la Caisse Nationale de Santé.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) :
« comme auteurs ayant commis eux-mêmes les infractions,
le 15.09.2023, vers 22.00 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice quant à
l’indication de temps et de lieux exactes,
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE4.), né le DATE3.), notamment, chronologiquement et sans
préjudice de circonstances plus exactes,
• en ce que PERSONNE1.), préqualifié, l’a d’abord poussé,
• en ce que tous deux lui ont ensuite porté des coups de poing, notamment
au niveau de son visage, et l’ont ainsi fait tomber par terre, et
• en ce que tous deux lui ont enfin porté des coups de poing et de pied
lorsqu’il se trouvait allongé au sol, en visant volontairement surtout sa
tête et sa nuque, et d’une violence telle qu’il a fini par perdre
connaissance,
causant ainsi une incapacité de travail personnel. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi
du serment par les témoins, ainsi que des déclarations et aveux partiels des
prévenus eux-mêmes.
Le 16 septembre 2023, PERSONNE4.) a porté plainte auprès du
commissariat de police de Troisvierges du chef de coups et blessures qu’il
avait subis à la fin d’un match de football opposant l’équipe de
ADRESSE6.) à celle de ADRESSE7.). Le plaignant a ainsi expliqué lors
du dépôt de sa plainte ce qui suit : Le 15/09/2023, vers 19h00, je me suis
rendu avec mon équipe de football d’ADRESSE7.) à ADRESSE6.) afin de
jouer un match de football. Le match a débuté à 20h00, dans une
atmosphère tout à fait normale et agréable. Tout se passait bien jusqu’à
ce que je rentre dans le match vers la 75e minute, moment où des petites
provocations ont éclaté avec un autre joueur qui avait donné un coup de
pied à l’un de mes coéquipiers. Pendant le match, nous avons eu une
discussion, mais cela s’est arrêté là. Après le match, je discutais avec des
amis et nous envisagions de prendre un verre ensemble. C’est alors qu’un
certain PERSONNE1.) est venu me parler. Il a commencé à pousser tout
le monde et a tenté de me pousser, mais j’ai réussi à me protéger.
Cependant, il m’a donné le premier coup, déclenchant une bagarre. Par
la suite, son frère
PERSONNE5.)
et leur père qui s’appelle
PERSONNE6.), qui étaient des visiteurs ce jour-là, sont également venus
nous rejoindre. Tous les trois ont commencé à me frapper. J’ai reçu
plusieurs coups à la nuque et à la tête, et PERSONNE1.) m’a même donné
un coup de pied dans la nuque lorsque j’étais allongé au sol et en essayant
de me protéger le visage, ce qui m’a fait perdre connaissance.
Heureusement, un ami et un coéquipier se sont précipités pour me protéger
dès qu’ils m’ont vu inconscient. Un autre individu, un certain
PERSONNE2.), joueur adverse, s’est également joint à l’agression. Tous
les noms des personnes impliquées ont été identifiés par mon entraineur-
joueur et mes coéquipiers, qui m’ont encouragé à porter plainte. En raison
de ma perte de connaissance, une ambulance a été appelée sur les lieux.
Le médecin a confirmé un traumatisme crânien et m’a prescrit en arrêt
maladie de 8 jours.
A l’audience du 3 mai 2024, le témoin PERSONNE3.) a rapporté qu’après
le match de football du 15 septembre 2023 entre les clubs de ADRESSE6.)
et d’ADRESSE7.), des incidents ont eu lieu. PERSONNE1.) avait insulté
et agressé verbalement PERSONNE4.), puis l’avait poussé, donné un coup
de poing et porté des coups de pied après la réponse verbale de ce dernier.
Selon le témoin, PERSONNE2.), ainsi qu’un homme vêtu d’une veste
noire,
avaient
également
frappé
PERSONNE4.).
Cependant,
PERSONNE4.) n’avait frappé personne, bien qu’il eut poussé son
agresseur au début de l’altercation.
Lors de l’audience du 3 mai 2024, PERSONNE4.) a réitéré les déclarations
qu’il avait faites lors de son interrogatoire avec la police. Il a ajouté que
lorsqu’PERSONNE1.) avait commencé à le frapper, il s’était protégé en
relevant sa veste au-dessus de sa tête et en se couchant en boule par terre.
Cependant, il n’avait pas vu quels coups il avait reçu, ni de la part de qui.
PERSONNE4.) a confirmé que son médecin lui avait reconnu une
incapacité de travail personnel de huit jours suite aux coups et blessures
infligés par les prévenus. Or, malgré les douleurs et les gênes, il a dit avoir
néanmoins pu continuer à travailler.
Lors de la même audience, le prévenu PERSONNE2.) a admis avoir porté
un coup de poing au visage de PERSONNE4.) alors que ce dernier était
encore debout. Cependant, il a nié avoir frappé la victime une fois qu’elle
était à terre.
PERSONNE1.) a pour sa part également admis à l’audience avoir frappé
PERSONNE4.), notamment en lui donnant un coup de pied à la nuque
alors qu’il était au sol.
Au vu des déclarations qui précèdent, le tribunal constate que la prévention
reprochée aux prévenus tenant des coups et blessures
portés
volontairement à PERSONNE4.) est établie.
Le tribunal constate ensuite qu’il résulte d’une ordonnance médicale du 15
septembre
2023
du
docteur
Mado
Arlette
MATOKOT,
que
PERSONNE4.) avait présenté des douleurs sur tout le corps : céphalées,
cervicalgies, douleurs cheville gauche, douleurs costales, douleurs
musculaires. Les douleurs ressenties par la victime ont ainsi conduit le
médecin à évaluer une incapacité de travail temporaire de huit jours.
Le tribunal décide pour sa part de ne pas retenir la circonstance prévue à
l’article 399 du Code pénal tenant de l’incapacité de travail personnel,
étant donné que PERSONNE4.) a déclaré à l’audience qu’il avait repris le
travail malgré les douleurs et les gênes endurées. Les prévenus seront par
contre condamnés du chef d’infraction à l’article 398 du Code pénal.
PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) sont partant déclaré convaincus :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
le 15 septembre 2023 vers 22.00 heures, à ADRESSE5.),
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, d’avoir
volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE4.), notamment,
• en ce que PERSONNE1.) l’a d’abord poussé,
• en ce que tous deux lui ont ensuite porté des coups de poing,
notamment au niveau de son visage, et l’ont ainsi fait tomber par
terre, et
• en ce que PERSONNE1.) lui a enfin porté des coups de poing
et de pied lorsqu’il se trouvait allongé au sol, en visant
volontairement sa tête et sa nuque, et d’une violence telle qu’il a
fini par perdre connaissance.
Aux termes de l’article 398 du Code pénal, l’infraction de coups et
blessures volontaires sans incapacité de travail personnel est punie d’un
emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à
1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des
prévenus, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à leur charge et d’autre part de leurs situations
personnelles.
PERSONNE1.)
Au vu des circonstances de l’espèce, et en particulier de la gratuité de ses
agissements et de la brutalité de ses actes, la chambre correctionnelle
décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 3
mois ainsi qu’à une amende d’un montant de 500 euros.
Au
vu
de
l’absence
d’antécédents
judiciaires
dans
le
chef
d’PERSONNE1.), la chambre correctionnelle décide d’assortir la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis.
PERSONNE2.)
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gravité objective
des faits commis et des conséquences néfastes pour la victime, ensemble
l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, et de ses aveux
exprimés à l’audience, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement
serait inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE2.) qu’une amende d’un montant de 500 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, les prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenus
ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e
les prévenus des faits et de l’infraction non retenus à leur
charge,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et de l’infraction retenus
à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) MOIS et à une
amende de CINQ CENTS (500) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à CINQ (5) JOURS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus
grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée
ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des faits et de l’infraction retenus
à sa charge à une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à CINQ (5) JOURS,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais
de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 91,8 euros.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 50, 66, 392 et 398 du Code
pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,
195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et
prononcé en audience publique le vendredi, 21 juin 2024, au Palais de
Justice à Diekirch par Robert WELTER, vice-président, assisté du greffier
assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut
du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.