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TADPENAL_340 Généré par l'IA

Court acquitted one defendant and sentenced the other to three months prison and a fine for the charged offense.

Numéro de cause TADPENAL_340
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch acquitted Personne1. of certain facts while convicting them of the retained offense with a three-month prison sentence and a €500 fine. Personne2. was found guilty only of the offense and sentenced to a €500 fine, with the prosecution's request for a heavier penalty against Personne2. deemed excessive. The court applied the Code of Criminal Procedure and Penal Code to balance the evidence and sentencing guidelines.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30, 50, 66, 392 et 398 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant of specific facts while convicting them of the retained offense, and may impose a lighter penalty on one co-defendant if the prosecution's request is deemed excessive.

Mots-clés

Généré par l'IA
acquittal of specific facts partial conviction excessive penalty request co-defendant sentencing Code pénal application contrainte par corps solidary legal costs joueur de football professionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 27, 28, 29, 30, 50, 66, 392 et 398 du Code pénal
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 399 du Code pénal
l’article 399 du Code pénal tenant de l’incapacité de travail personnel,
article 398 du Code pénal
contre condamnés du chef d’infraction à l’article 398 du Code pénal.
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Texte complet

No. 340/2024

Audience publique du vendredi, 21 juin 2024

(Not. 520/24/XD) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-et-un juin deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 4

mars 2024,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (P),

demeurant à ADRESSE4.),

prévenus.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 29 mars 2024,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du vendredi, 3 mai

2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 3 mai 2024,

le

président

constata l’identité

des

prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), qui avaient comparu en personne, et il leur donna

connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service des prévenus, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que

la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue,

les mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément en leurs

déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le prévenu PERSONNE2.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat

adjoint, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour demeurant à

Ettelbruck.

Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 31 mai 2024.

A l’audience publique du vendredi, 31 mai 2024, le prononcé du jugement

fut remis à l’audience publique du vendredi, 21 juin 2024.

A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro

60793 du 16 septembre 2023 dressé par le commissariat de police de

Troisvierges.

Vu la citation à prévenu du 4 mars 2024 (not. 520/24/XD).

Vu l’information adressée par courriel du 24 avril 2024 au service Recours

contre tiers de la Caisse Nationale de Santé.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) :

« comme auteurs ayant commis eux-mêmes les infractions,

le 15.09.2023, vers 22.00 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice quant à

l’indication de temps et de lieux exactes,

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE4.), né le DATE3.), notamment, chronologiquement et sans

préjudice de circonstances plus exactes,

• en ce que PERSONNE1.), préqualifié, l’a d’abord poussé,

• en ce que tous deux lui ont ensuite porté des coups de poing, notamment

au niveau de son visage, et l’ont ainsi fait tomber par terre, et

• en ce que tous deux lui ont enfin porté des coups de poing et de pied

lorsqu’il se trouvait allongé au sol, en visant volontairement surtout sa

tête et sa nuque, et d’une violence telle qu’il a fini par perdre

connaissance,

causant ainsi une incapacité de travail personnel. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi

du serment par les témoins, ainsi que des déclarations et aveux partiels des

prévenus eux-mêmes.

Le 16 septembre 2023, PERSONNE4.) a porté plainte auprès du

commissariat de police de Troisvierges du chef de coups et blessures qu’il

avait subis à la fin d’un match de football opposant l’équipe de

ADRESSE6.) à celle de ADRESSE7.). Le plaignant a ainsi expliqué lors

du dépôt de sa plainte ce qui suit : Le 15/09/2023, vers 19h00, je me suis

rendu avec mon équipe de football d’ADRESSE7.) à ADRESSE6.) afin de

jouer un match de football. Le match a débuté à 20h00, dans une

atmosphère tout à fait normale et agréable. Tout se passait bien jusqu’à

ce que je rentre dans le match vers la 75e minute, moment où des petites

provocations ont éclaté avec un autre joueur qui avait donné un coup de

pied à l’un de mes coéquipiers. Pendant le match, nous avons eu une

discussion, mais cela s’est arrêté là. Après le match, je discutais avec des

amis et nous envisagions de prendre un verre ensemble. C’est alors qu’un

certain PERSONNE1.) est venu me parler. Il a commencé à pousser tout

le monde et a tenté de me pousser, mais j’ai réussi à me protéger.

Cependant, il m’a donné le premier coup, déclenchant une bagarre. Par

la suite, son frère

PERSONNE5.)

et leur père qui s’appelle

PERSONNE6.), qui étaient des visiteurs ce jour-là, sont également venus

nous rejoindre. Tous les trois ont commencé à me frapper. J’ai reçu

plusieurs coups à la nuque et à la tête, et PERSONNE1.) m’a même donné

un coup de pied dans la nuque lorsque j’étais allongé au sol et en essayant

de me protéger le visage, ce qui m’a fait perdre connaissance.

Heureusement, un ami et un coéquipier se sont précipités pour me protéger

dès qu’ils m’ont vu inconscient. Un autre individu, un certain

PERSONNE2.), joueur adverse, s’est également joint à l’agression. Tous

les noms des personnes impliquées ont été identifiés par mon entraineur-

joueur et mes coéquipiers, qui m’ont encouragé à porter plainte. En raison

de ma perte de connaissance, une ambulance a été appelée sur les lieux.

Le médecin a confirmé un traumatisme crânien et m’a prescrit en arrêt

maladie de 8 jours.

A l’audience du 3 mai 2024, le témoin PERSONNE3.) a rapporté qu’après

le match de football du 15 septembre 2023 entre les clubs de ADRESSE6.)

et d’ADRESSE7.), des incidents ont eu lieu. PERSONNE1.) avait insulté

et agressé verbalement PERSONNE4.), puis l’avait poussé, donné un coup

de poing et porté des coups de pied après la réponse verbale de ce dernier.

Selon le témoin, PERSONNE2.), ainsi qu’un homme vêtu d’une veste

noire,

avaient

également

frappé

PERSONNE4.).

Cependant,

PERSONNE4.) n’avait frappé personne, bien qu’il eut poussé son

agresseur au début de l’altercation.

Lors de l’audience du 3 mai 2024, PERSONNE4.) a réitéré les déclarations

qu’il avait faites lors de son interrogatoire avec la police. Il a ajouté que

lorsqu’PERSONNE1.) avait commencé à le frapper, il s’était protégé en

relevant sa veste au-dessus de sa tête et en se couchant en boule par terre.

Cependant, il n’avait pas vu quels coups il avait reçu, ni de la part de qui.

PERSONNE4.) a confirmé que son médecin lui avait reconnu une

incapacité de travail personnel de huit jours suite aux coups et blessures

infligés par les prévenus. Or, malgré les douleurs et les gênes, il a dit avoir

néanmoins pu continuer à travailler.

Lors de la même audience, le prévenu PERSONNE2.) a admis avoir porté

un coup de poing au visage de PERSONNE4.) alors que ce dernier était

encore debout. Cependant, il a nié avoir frappé la victime une fois qu’elle

était à terre.

PERSONNE1.) a pour sa part également admis à l’audience avoir frappé

PERSONNE4.), notamment en lui donnant un coup de pied à la nuque

alors qu’il était au sol.

Au vu des déclarations qui précèdent, le tribunal constate que la prévention

reprochée aux prévenus tenant des coups et blessures

portés

volontairement à PERSONNE4.) est établie.

Le tribunal constate ensuite qu’il résulte d’une ordonnance médicale du 15

septembre

2023

du

docteur

Mado

Arlette

MATOKOT,

que

PERSONNE4.) avait présenté des douleurs sur tout le corps : céphalées,

cervicalgies, douleurs cheville gauche, douleurs costales, douleurs

musculaires. Les douleurs ressenties par la victime ont ainsi conduit le

médecin à évaluer une incapacité de travail temporaire de huit jours.

Le tribunal décide pour sa part de ne pas retenir la circonstance prévue à

l’article 399 du Code pénal tenant de l’incapacité de travail personnel,

étant donné que PERSONNE4.) a déclaré à l’audience qu’il avait repris le

travail malgré les douleurs et les gênes endurées. Les prévenus seront par

contre condamnés du chef d’infraction à l’article 398 du Code pénal.

PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) sont partant déclaré convaincus :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

le 15 septembre 2023 vers 22.00 heures, à ADRESSE5.),

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, d’avoir

volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE4.), notamment,

• en ce que PERSONNE1.) l’a d’abord poussé,

• en ce que tous deux lui ont ensuite porté des coups de poing,

notamment au niveau de son visage, et l’ont ainsi fait tomber par

terre, et

• en ce que PERSONNE1.) lui a enfin porté des coups de poing

et de pied lorsqu’il se trouvait allongé au sol, en visant

volontairement sa tête et sa nuque, et d’une violence telle qu’il a

fini par perdre connaissance.

Aux termes de l’article 398 du Code pénal, l’infraction de coups et

blessures volontaires sans incapacité de travail personnel est punie d’un

emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à

1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des

prévenus, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à leur charge et d’autre part de leurs situations

personnelles.

PERSONNE1.)

Au vu des circonstances de l’espèce, et en particulier de la gratuité de ses

agissements et de la brutalité de ses actes, la chambre correctionnelle

décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 3

mois ainsi qu’à une amende d’un montant de 500 euros.

Au

vu

de

l’absence

d’antécédents

judiciaires

dans

le

chef

d’PERSONNE1.), la chambre correctionnelle décide d’assortir la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis.

PERSONNE2.)

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gravité objective

des faits commis et des conséquences néfastes pour la victime, ensemble

l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, et de ses aveux

exprimés à l’audience, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement

serait inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE2.) qu’une amende d’un montant de 500 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, les prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenus

ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e

les prévenus des faits et de l’infraction non retenus à leur

charge,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et de l’infraction retenus

à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) MOIS et à une

amende de CINQ CENTS (500) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à CINQ (5) JOURS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus

grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée

ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

PERSONNE2.)

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des faits et de l’infraction retenus

à sa charge à une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à CINQ (5) JOURS,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais

de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 91,8 euros.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 50, 66, 392 et 398 du Code

pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,

195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé en audience publique le vendredi, 21 juin 2024, au Palais de

Justice à Diekirch par Robert WELTER, vice-président, assisté du greffier

assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut

du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.