Court acquitted defendant on one charge but convicted on assault, ordering 1000 euro fine and 500 euro civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the first charge but convicted him of intentional injury under Article 399 of the Penal Code. While the defendant contested the civil claim, the court assessed the victim's physical and moral damages at 500 euros. Consequently, the defendant was sentenced to a 1,000 euro fine with ten days of corporal constraint and ordered to pay the civil damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 399 du Code pénal; Article 182 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant on a retained charge while acquitting on others, and independently assess civil damages ex aequo et bono when the defendant contests the amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 339/2024
Audience publique du vendredi, 21 juin 2024
(Not. 6371/23/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-et-un juin deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 1er
mars 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, et
défendeur au civil,
en présence de
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cap-Vert),
demeurant à ADRESSE4.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 22 mars 2024,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du vendredi, 3 mai
2024.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 3 mai 2024,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
PERSONNE2.) déclara ensuite oralement se constituer partie civile contre
PERSONNE1.), et il fut entendu en ses conclusions au civil.
PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après
avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,
il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense au
pénal et en ses conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat
adjoint, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 31 mai 2024.
A l’audience publique du vendredi, 31 mai 2024, le prononcé du jugement
fut remis à l’audience du vendredi, 21 juin 2024.
A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro
60710 du 14 août 2023 dressé par le commissariat de police de
Troisvierges.
Vu la citation à prévenu du 1er mars 2024 (Not. 6371/23/XD),
régulièrement notifiée.
Vu l’information adressée par courriel du 24 avril 2024 à la Caisse
Nationale de Santé.
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment le 11 août 2023 vers 23.55 heures à L-
ADRESSE4.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu
plus précises,
1. en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la
circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une
incapacité de travail,
en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cap-Vert), notamment en
lui donnant un coup de tête au visage ayant eu pour effet de lui fracturer
le nez,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou
une incapacité de travail,
2. en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cap-Vert), notamment en
lui donnant un coup de tête au visage ayant eu pour effet de lui fracturer
le nez. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi
du serment par le témoin PERSONNE2.), ainsi que des déclarations et
aveux du prévenu lui-même.
Le tribunal constate que le Ministère Public a cité le prévenu à l’audience
pour répondre des mêmes faits sous deux qualifications juridiques
différentes selon qu’il y a lieu de retenir que la victime a subi une
incapacité de travail personnel ou non.
Le tribunal estime pour sa part que les coups et blessures subis par
PERSONNE2.), consistant en une fracture faiblement déplacée des os
propres du nez, a entrainé une incapacité de travail personnel dans le chef
de la victime.
Le tribunal décide dès lors de retenir l’infraction à l’article 399 du Code
pénal qui concerne les coups et blessures volontaires ayant entrainé une
incapacité de travail personnel. En revanche, le prévenu est à acquitter de
l’infraction à l’article 398 du Code pénal, qui concerne les coups et
blessures volontaires sans incapacité de travail personnel.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 11 août 2023 vers 23.55 heures, à ADRESSE4.),
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir
volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui, avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE2.), notamment en lui donnant un coup
de tête au visage avec pour effet de lui fracturer le nez, et d’avoir
ainsi causé une incapacité de travail personnel.
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et les blessures ayant
entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à
2.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment au vu de l’absence
d’antécédents spécifiques dans le chef du prévenu, et de son repentir
exprimé à l’audience paraissant sincère, le tribunal estime qu’une peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide, par
application de l’article 20 du Code pénal, de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.
Au civil
A l’audience du tribunal correctionnel du 3 mai 2024, PERSONNE2.) s’est
constitué oralement partie civile contre PERSONNE1.).
Il a expliqué qu’il avait subi une fracture du nez à la suite du coup reçu par
PERSONNE1.) en date du 11 août 2023, et il a demandé la condamnation
de ce dernier à lui payer la somme de 20.000 euros en guise de réparation
du préjudice corporel et moral que lui a causé ce fait.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du
prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est également recevable pour avoir été faite dans la
forme et dans le délai de la loi.
A l’audience du 3 mai 2024, PERSONNE1.) a contesté le montant réclamé
par le demandeur au civil en faisant valoir qu’il était largement surfait.
La chambre correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer ex aequo et
bono, toutes causes confondues, le préjudice corporel et moral subi par
PERSONNE2.) à la suite du coup reçu, au montant de 500 euros.
PERSONNE1.) est dès lors à condamner à payer à PERSONNE2.) le
montant de 500 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au
pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civil PERSONNE2.)
entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef de la prévention non retenue à sa
charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à DIX (10) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 29,20 euros.
statuant au civil
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e
fondée et justifiée pour le montant de CINQ CENTS
(500) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
CINQ CENTS (500) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 399 du Code
pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190,
190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et
prononcé en audience publique le vendredi, 21 juin 2024, au Palais de
Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël MOSCONI,
substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.