Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_339 Généré par l'IA

Court acquitted defendant on one charge but convicted on assault, ordering 1000 euro fine and 500 euro civil damages.

Numéro de cause TADPENAL_339
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of the first charge but convicted him of intentional injury under Article 399 of the Penal Code. While the defendant contested the civil claim, the court assessed the victim's physical and moral damages at 500 euros. Consequently, the defendant was sentenced to a 1,000 euro fine with ten days of corporal constraint and ordered to pay the civil damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 399 du Code pénal; Article 182 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant on a retained charge while acquitting on others, and independently assess civil damages ex aequo et bono when the defendant contests the amount.

Mots-clés

Généré par l'IA
intentional injury corporal constraint civil damages ex aequo et bono first instance judgment penal code procedural code traumatisme crânio-cérébral

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 399 du Code pénal
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
Article 182 du Code de procédure pénale
Articles 20, 27, 28, 29, 30, 66, 392 du Code pénal
application de l’article 20 du Code pénal, de ne prononcer contre
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
application de l’article 20 du Code pénal, de ne prononcer contre
article 399 du Code pénal
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
article 398 du Code pénal
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
article 20 du Code pénal
application de l’article 20 du Code pénal, de ne prononcer contre
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Texte complet

No. 339/2024

Audience publique du vendredi, 21 juin 2024

(Not. 6371/23/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-et-un juin deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 1er

mars 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, et

défendeur au civil,

en présence de

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cap-Vert),

demeurant à ADRESSE4.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 22 mars 2024,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du vendredi, 3 mai

2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 3 mai 2024,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu en ses déclarations orales.

PERSONNE2.) déclara ensuite oralement se constituer partie civile contre

PERSONNE1.), et il fut entendu en ses conclusions au civil.

PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après

avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,

il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil.

Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat

adjoint, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 31 mai 2024.

A l’audience publique du vendredi, 31 mai 2024, le prononcé du jugement

fut remis à l’audience du vendredi, 21 juin 2024.

A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro

60710 du 14 août 2023 dressé par le commissariat de police de

Troisvierges.

Vu la citation à prévenu du 1er mars 2024 (Not. 6371/23/XD),

régulièrement notifiée.

Vu l’information adressée par courriel du 24 avril 2024 à la Caisse

Nationale de Santé.

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment le 11 août 2023 vers 23.55 heures à L-

ADRESSE4.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu

plus précises,

1. en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la

circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une

incapacité de travail,

en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cap-Vert), notamment en

lui donnant un coup de tête au visage ayant eu pour effet de lui fracturer

le nez,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou

une incapacité de travail,

2. en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cap-Vert), notamment en

lui donnant un coup de tête au visage ayant eu pour effet de lui fracturer

le nez. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi

du serment par le témoin PERSONNE2.), ainsi que des déclarations et

aveux du prévenu lui-même.

Le tribunal constate que le Ministère Public a cité le prévenu à l’audience

pour répondre des mêmes faits sous deux qualifications juridiques

différentes selon qu’il y a lieu de retenir que la victime a subi une

incapacité de travail personnel ou non.

Le tribunal estime pour sa part que les coups et blessures subis par

PERSONNE2.), consistant en une fracture faiblement déplacée des os

propres du nez, a entrainé une incapacité de travail personnel dans le chef

de la victime.

Le tribunal décide dès lors de retenir l’infraction à l’article 399 du Code

pénal qui concerne les coups et blessures volontaires ayant entrainé une

incapacité de travail personnel. En revanche, le prévenu est à acquitter de

l’infraction à l’article 398 du Code pénal, qui concerne les coups et

blessures volontaires sans incapacité de travail personnel.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

le 11 août 2023 vers 23.55 heures, à ADRESSE4.),

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir

volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui, avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE2.), notamment en lui donnant un coup

de tête au visage avec pour effet de lui fracturer le nez, et d’avoir

ainsi causé une incapacité de travail personnel.

Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et les blessures ayant

entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à

2.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment au vu de l’absence

d’antécédents spécifiques dans le chef du prévenu, et de son repentir

exprimé à l’audience paraissant sincère, le tribunal estime qu’une peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide, par

application de l’article 20 du Code pénal, de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.

Au civil

A l’audience du tribunal correctionnel du 3 mai 2024, PERSONNE2.) s’est

constitué oralement partie civile contre PERSONNE1.).

Il a expliqué qu’il avait subi une fracture du nez à la suite du coup reçu par

PERSONNE1.) en date du 11 août 2023, et il a demandé la condamnation

de ce dernier à lui payer la somme de 20.000 euros en guise de réparation

du préjudice corporel et moral que lui a causé ce fait.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du

prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est également recevable pour avoir été faite dans la

forme et dans le délai de la loi.

A l’audience du 3 mai 2024, PERSONNE1.) a contesté le montant réclamé

par le demandeur au civil en faisant valoir qu’il était largement surfait.

La chambre correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer ex aequo et

bono, toutes causes confondues, le préjudice corporel et moral subi par

PERSONNE2.) à la suite du coup reçu, au montant de 500 euros.

PERSONNE1.) est dès lors à condamner à payer à PERSONNE2.) le

montant de 500 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civil PERSONNE2.)

entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de la prévention non retenue à sa

charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à DIX (10) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 29,20 euros.

statuant au civil

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e

fondée et justifiée pour le montant de CINQ CENTS

(500) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

CINQ CENTS (500) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 399 du Code

pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190,

190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé en audience publique le vendredi, 21 juin 2024, au Palais de

Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël MOSCONI,

substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.