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TADPENAL_338 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving while intoxicated and refusing breath test, imposing fine, detention, and 24-month license ban.

Numéro de cause TADPENAL_338
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving while intoxicated and refusing a breathalyzer test, resulting in a fine, potential detention, and a 24-month driving ban. The prosecution alleged the driver showed clear signs of intoxication and refused the breath test, while the defense argued the driver did not intentionally fail the device. The court found the evidence sufficient to establish the prohibited state and upheld the statutory penalties.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal: Driving while intoxicated and refusing a breath test constitute offenses punishable by fines, detention, and license revocation.

Mots-clés

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driving while intoxicated breath test refusal license revocation penalty criminal conviction traffic safety law soustraction à la prise de sang conduite en état d'ébriété qualifiée test de l'haleine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 60 du Code pénal
l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits,
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 338/2024

Audience publique du vendredi, 21 juin 2024

(Not. 2363/24/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-et-un juin deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25

avril 2024,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 17 mai 2024,

Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,

déclara représenter la prévenue PERSONNE1.).

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la

prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je

le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut

principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens de la prévenue furent ensuite exposés par Maître Michael

WOLFSTELLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Le mandataire de la prévenue PERSONNE1.) se vit finalement attribuer la

parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 21 juin 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 70055 du 13 avril 2024 ainsi que le rapport

numéro 18857-829 du 6 mai 2024, dressés par le service régional de police

de la route Nord D-SRPR.

Vu la citation à prévenu du 25 avril 2024 (not. 2363/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13/04/2024 vers 01:12 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il

n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

II. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état

alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen

sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air

expirée. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,

des dépositions faites par le témoin à l’audience sous la foi du serment, et

des moyens de défense présentés par le mandataire de la prévenue.

A l’audience du 17 mai 2024, le témoin a expliqué qu’il ne savait pas dire

avec toute la certitude requise en matière pénale si PERSONNE1.) avait

au moment des faits fait exprès de ne pas arriver à bout de l’exercice

consistant à souffler dans l’appareil éthylomètre.

Il y a dès lors lieu d’acquitter la prévenue de la prévention qui lui est

reprochée au point II. de la citation.

Toujours à l’audience du 17 mai 2024, le mandataire de la prévenue ne

s’est pas opposé à ce que, à la demande du représentant du Parquet, la

prévention figurant au point II. de la citation à prévenu soit ‘requalifiée’

en « Présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état

alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à une prise de

sang. »

Il y a lieu de donner acte à la défense de son prédit accord qui équivaut en

droit à une comparution volontaire du chef des faits et de la prévention

susvisés.

La chambre correctionnelle constate pour sa part au regard des

renseignements actés au procès-verbal numéro 70055 du 13 avril 2024 du

service régional de police de la route et des dépositions du témoin

PERSONNE2.) à l’audience, que l’infraction, telle que reformulée à

l’audience, est établie en fait et en droit.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincue par les éléments du dossier

et les débats menés à l’audience :

étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 13 avril 2024 vers 1.12 heure, à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,

même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie.

2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un

état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par

l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé de se prêter à une

prise de sang.

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours

réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits,

la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être

élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme

des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article

12 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes

d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamné à une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à

10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a

refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive,

soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de

l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la

prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de

huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de

ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la

prévenue,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende de 750 euros du chef des

infractions retenues à sa charge.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une autre interdiction

de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue,

le tribunal décide encore d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer

à son encontre du sursis partiel de 22 mois.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense par le biais de son

mandataire, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, le mandataire de la prévenue ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) des faits et de la prévention non retenus à

sa charge,

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de sa comparution volontaire pour

connaître de la prévention suivante : présentant un indice grave faisant

présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption

confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé de se prêter

à une prise de sang,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge, à une amende de SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS,

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme

de 8,00 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à SEPT (7) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de VINGT-QUATRE (24) MOIS, dont

douze (12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et douze

(12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de VINGT-DEUX (22) MOIS

de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la

voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-

1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 21 juin 2024,

au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.