Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_2122 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claim for delegation pay, ruling no actual work occurred and no acquired right exists.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2122
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claim for additional remuneration regarding delegation hours. The employee argued for an acquired right based on collective agreement interpretation, while the employer contended the statutory provision requires actual work during delegation periods. The court ruled that since the employee did not perform the alleged duties, no payment was due and the claim was unfounded.

Regeste Legislator

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Article L.415-5 (4) du Code du travail; Le paiement d'un complément pour astreinte ou délégation ne s'applique que si le salarié a effectivement travaillé pendant les heures concernées.

Mots-clés

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delegation remuneration actual work requirement acquired right doctrine collective agreement interpretation labor court dismissal droits de prévoyance professionnelle obligation de chercher du travail perte d'emploi causée

Dispositions légales citées

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Article L.415-5 (4) du Code du travail
article L.415-5 (4) du Code du travail, les membres de la délégation, soit
Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 6 décembre 2018, numéro CAL-2018-00139
Cour de cassation, 25 octobre 2018, n°95/18
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Texte complet

Rép.no 2122/2024

(rôle L-TRAV-437/2023)

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 2 1 J U I N 2 0 2 4

Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit

dans la cause e n t r e :

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

demandeur, comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

e t

l’établissement

de

droit

public

ORGANISATION1.),

en

abrégé

ORGANISATION1.), ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représenté par

son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par son directeur

actuellement en fonctions, créé par une loi du 23 décembre 1998 portant création

de l’établissement public «

ORGANISATION1.) »,

inscrit au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie

défenderesse,

comparant par

CLIFFORD CHANCE, société en

commandite simple, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du

Barreau de Luxembourg, établie à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant

CLIFFORD CHANCE GP SARL, établie à la même adresse, RCS n°

NUMERO2.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître Albert

MORO, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse,

en présence de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre

d’Etat, établi à L-ADRESSE4.), dûment informé, comparant par Maître Olivier

UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________

P R E S E N T S :

- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;

- Véronique WAGENER, assesseur – employeur ;

- Fernand GALES, assesseur – salarié ;

les deux derniers dûment assermentés ;

- Michèle GIULIANI, greffière.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Suite à la requête déposée le 17 juillet 2023 au greffe du tribunal du travail par

PERSONNE1.), les parties furent convoquées avec l'ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, à

l'audience publique du lundi, 14 août 2023.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, CLIFFORD CHANCE,

société en commandite simple, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des

Avocats du Barreau de Luxembourg, se présenta pour la partie défenderesse et

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, comparut par Maître Olivier UNSEN.

L’affaire fut alors contradictoirement remise au vendredi, 22 septembre 2023 pour

fixation des plaidoiries.

A l’audience publique du vendredi, 22 septembre 2023, l’affaire fut

contradictoirement fixée au mardi, 28 novembre 2023 pour plaidoiries.

Par la suite, l’affaire subit un certain nombre de remises contradictoires

(19.01.2024, 22.03.2024).

A l’audience publique du vendredi, 22 mars 2024, l’affaire fut contradictoirement

fixée au vendredi, 24 mai 2024 pour plaidoiries.

En date du 23 mai 2024, Maître Olivier UNSEN, le mandataire de l'ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l'Emploi, informa le tribunal du travail que l'ETAT DU GRAND-

DUCHE n’a pas de revendications à faire valoir dans le cadre du présent litige.

A l’audience publique du vendredi, 24 mai 2024, l’affaire fut utilement retenue.

Lors de cette audience, Maître Assia BEHAT, en remplacement de Maître

Mathias PONCIN, le mandataire de la partie requérante, et Maître Albert MORO,

le représentant du mandataire de la partie défenderesse, furent entendus en

leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les considérants du présent

jugement, tandis que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en

sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, ne fut plus représenté.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

le j u g e m e n t qui suit :

1. Indications de procédure

Par requête déposée au greffe le 17 juillet 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer

l’établissement

de

droit

public

ORGANISATION1.),

en

abrégé

ORGANISATION1.), à comparaître devant le tribunal du travail de ce siège aux

fins de l’entendre condamner au paiement de la somme actualisée de 66.603,23

euros à titre d’arriérés de salaire pour la période du mois de mars 2021 au mois

d’avril 2024 avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde.

Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation

aux frais et dépens de l’instance.

Par courrier électronique du 23 mai 2024, l’ETAT DU GRAND DUCHE DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

a indiqué qu’il n’a pas de revendications à formuler dans la présente affaire.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

2. Appréciation

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir été engagé par l’Etat du

Grand-Duché de Luxembourg avec effet au 1er août 1986 et que depuis la mise

en vigueur de la loi du 22 décembre 2000 ayant institué des établissements

publics, dont l’établissement ORGANISATION1.), il aurait eu comme employeur

l’établissement ORGANISATION1.).

Il fait valoir que depuis ce moment il resterait soumis à la convention collective

des ouvriers de l’Etat et il bénéficierait de tous les accords conclus entre les

partenaires sociaux pendant les dernières décennies.

Il soutient avoir à l’égard de l’établissement

ORGANISATION1.)

une

revendication liée à l’interprétation incorrecte par son employeur de la convention

collective des ouvriers de l’Etat.

Il précise que depuis 2005 et ce jusqu’au 31 mars 2024 il aurait été délégué

ouvrier permanent et qu’en application de l’article 21 de la loi du 15 août 1979

« Les membres de la délégation ne peuvent percevoir une rémunération

inférieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient effectivement travaillé

pendant les heures de délégation. »

Sur base de ces dispositions, PERSONNE1.) fait valoir avoir droit à une prime

d’astreinte pour les jours de semaine, pour les jours fériés légaux et les weekends

répertoriés sur les fiches de salaire sous les positions P921 et P922 et ceci en

conformité avec les stipulations de l’article 20 de la convention collective.

Jusqu’au mois de février 2021, il soutient avoir régulièrement et mensuellement

perçu la somme de 31,05 euros sous la position P921 et la somme de 124,13

euros sous la position P922.

Par avenant à la convention collective entrée en vigueur le 11 février 2021,

l’article 20 de la convention collective initiale aurait été modifié en ce sens que la

rémunération en cas d’astreinte ne serait plus calculée sur base d’un forfait par

période d’astreinte, mais par heure.

Dans la mesure où avant sa désignation de délégué permanent il faisait 12

heures d’astreinte par jour d’astreinte, PERSONNE1.) estime avoir droit pour la

période de mars 2021 à mars 2024, sur base de l’avenant de la convention

collective, aux montants suivants :

SCAN

L’établissement ORGANISATION1.) fait valoir qu’en application de l’article 21 de

la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et de l’actuel

article L.415-5 (4) du Code du travail, les membres de la délégation, soit

PERSONNE1.), ne peut recevoir une rémunération inférieure à celle qu’il aurait

perçue, s’il avait effectivement travaillé pendant les heures de délégation.

Il résulterait en outre de l’article 60.1 de la convention collective des salariés de

l’Etat que la délégation du personnel serait soumis aux règles de droit commun.

Il soutient que PERSONNE1.), depuis qu’il serait délégué libéré, n’aurait jamais

presté d’astreinte et que les compléments de salaire versés n’auraient été que

des forfaits et ne constitueraient que des concessions dans le chef de

l’employeur.

PERSONNE1.) aurait d’ailleurs négocié cette concession avec son employeur de

la même manière qu’il aurait négocié celle de PERSONNE2.) dans une affaire

similaire.

A

titre

subsidiaire,

l’établissement

ORGANISATION1.)

soutient

que

PERSONNE1.) ne prétendrait d’ailleurs pas avoir été d’astreinte.

A titre plus subsidiaire, l’établissement ORGANISATION1.) fait valoir qu’en

application de l’article 60.3 de la convention collective, le supplément de salaire

aurait dû être calculé sur les trois années précédant le début du mandat de

PERSONNE1.) en tant que délégué libéré de sorte que le décompte présenté

par PERSONNE1.) serait erroné.

A titre encore plus subsidiaire, l’établissement ORGANISATION1.) conteste la

demande tant en son principe qu’en son quantum alors que sur un mois il serait

impossible d’avoir douze astreintes pendant les weekends.

L’établissement ORGANISATION1.) conclut au débouté de la demande de

PERSONNE1.).

PERSONNE1.) conteste les affirmations de l’établissement ORGANISATION1.)

en soutenant qu’il s’agirait d’un droit acquis et non d’une simple concession.

Il fait encore valoir que la jurisprudence dans l’affaire PERSONNE2.) invoquée

par l’établissement ORGANISATION1.) ne serait pas applicable en l’espèce alors

que cette dernière en tant qu’aide-soignante ne travaillait plus les weekends.

Il estime encore qu’il y aurait lieu d’appliquer la convention collective à la lettre

tel que cela résulterait de l’arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2018

(n°95/18).

L’établissement ORGANISATION1.) fait valoir qu’il résulterait de l’arrêt de la Cour

de cassation invoqué par PERSONNE1.) que l’interprétation d’une convention

collective relèverait du pouvoir d’appréciation des juges du fond.

Aux termes de l’article L.415-5 (4) du Code du travail « Les membres de la

délégation ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qu’ils

auraient perçue s’ils avaient effectivement travaillé pendant les heures de

délégation. »

Le libellé de l’article L.415-5 (4) du Code du travail est claire et non équivoque et

il ne donne pas lieu à interprétation. (voir en ce sens : Cour d’appel, 6 décembre

2018, numéro CAL-2018-00139 du rôle)

Il faut que le salarié délégué ait effectivement travaillé pour pouvoir prétendre au

paiement d’un complément en cas d’astreinte.

En l’espèce, il y a lieu de constater que PERSONNE1.) n’affirme pas avoir été

d’astreinte et avoir dû effectivement travailler pendant les périodes concernées.

Il y a encore lieu de constater que certes l’établissement ORGANISATION1.) a

continué à régler à PERSONNE1.) les positions P921 et P922 après son élection

en tant que délégué permanent mais ce dernier n’établit pas qu’il s’agirait d’un

droit acquis.

Ne s’agissant que d’une concession dont l’employeur est libre de fixer le montant

et PERSONNE1.) n’ayant pas effectivement presté les astreintes alléguées, il ne

saurait dès lors percevoir une rémunération comme s’il avait travaillé

normalement pendant les heures de la délégation.

La demande de PERSONNE1.) doit partant être déclarée non fondée.

3. Indemnité de procédure

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure Civile doit être déclarée non fondée.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

premier ressort,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

la dit non fondée,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et

prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle

GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de

paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Vanessa WERCOLLIER

s. Michèle GIULIANI

Photocopie

du

présent

jugement

a

été

délivrée

aux

parties

le

________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière.