Labor court dismisses employee's claim for delegation pay, ruling no actual work occurred and no acquired right exists.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for additional remuneration regarding delegation hours. The employee argued for an acquired right based on collective agreement interpretation, while the employer contended the statutory provision requires actual work during delegation periods. The court ruled that since the employee did not perform the alleged duties, no payment was due and the claim was unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.415-5 (4) du Code du travail; Le paiement d'un complément pour astreinte ou délégation ne s'applique que si le salarié a effectivement travaillé pendant les heures concernées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 2122/2024
(rôle L-TRAV-437/2023)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 2 1 J U I N 2 0 2 4
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
demandeur, comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t
l’établissement
de
droit
public
ORGANISATION1.),
en
abrégé
ORGANISATION1.), ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représenté par
son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par son directeur
actuellement en fonctions, créé par une loi du 23 décembre 1998 portant création
de l’établissement public «
ORGANISATION1.) »,
inscrit au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie
défenderesse,
comparant par
CLIFFORD CHANCE, société en
commandite simple, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du
Barreau de Luxembourg, établie à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant
CLIFFORD CHANCE GP SARL, établie à la même adresse, RCS n°
NUMERO2.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître Albert
MORO, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse,
en présence de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre
d’Etat, établi à L-ADRESSE4.), dûment informé, comparant par Maître Olivier
UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
_______________________________________________________________
P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Véronique WAGENER, assesseur – employeur ;
- Fernand GALES, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Suite à la requête déposée le 17 juillet 2023 au greffe du tribunal du travail par
PERSONNE1.), les parties furent convoquées avec l'ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, à
l'audience publique du lundi, 14 août 2023.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, CLIFFORD CHANCE,
société en commandite simple, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des
Avocats du Barreau de Luxembourg, se présenta pour la partie défenderesse et
l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, comparut par Maître Olivier UNSEN.
L’affaire fut alors contradictoirement remise au vendredi, 22 septembre 2023 pour
fixation des plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 22 septembre 2023, l’affaire fut
contradictoirement fixée au mardi, 28 novembre 2023 pour plaidoiries.
Par la suite, l’affaire subit un certain nombre de remises contradictoires
(19.01.2024, 22.03.2024).
A l’audience publique du vendredi, 22 mars 2024, l’affaire fut contradictoirement
fixée au vendredi, 24 mai 2024 pour plaidoiries.
En date du 23 mai 2024, Maître Olivier UNSEN, le mandataire de l'ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l'Emploi, informa le tribunal du travail que l'ETAT DU GRAND-
DUCHE n’a pas de revendications à faire valoir dans le cadre du présent litige.
A l’audience publique du vendredi, 24 mai 2024, l’affaire fut utilement retenue.
Lors de cette audience, Maître Assia BEHAT, en remplacement de Maître
Mathias PONCIN, le mandataire de la partie requérante, et Maître Albert MORO,
le représentant du mandataire de la partie défenderesse, furent entendus en
leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les considérants du présent
jugement, tandis que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en
sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, ne fut plus représenté.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
le j u g e m e n t qui suit :
1. Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 17 juillet 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer
l’établissement
de
droit
public
ORGANISATION1.),
en
abrégé
ORGANISATION1.), à comparaître devant le tribunal du travail de ce siège aux
fins de l’entendre condamner au paiement de la somme actualisée de 66.603,23
euros à titre d’arriérés de salaire pour la période du mois de mars 2021 au mois
d’avril 2024 avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde.
Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation
aux frais et dépens de l’instance.
Par courrier électronique du 23 mai 2024, l’ETAT DU GRAND DUCHE DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,
a indiqué qu’il n’a pas de revendications à formuler dans la présente affaire.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
2. Appréciation
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir été engagé par l’Etat du
Grand-Duché de Luxembourg avec effet au 1er août 1986 et que depuis la mise
en vigueur de la loi du 22 décembre 2000 ayant institué des établissements
publics, dont l’établissement ORGANISATION1.), il aurait eu comme employeur
l’établissement ORGANISATION1.).
Il fait valoir que depuis ce moment il resterait soumis à la convention collective
des ouvriers de l’Etat et il bénéficierait de tous les accords conclus entre les
partenaires sociaux pendant les dernières décennies.
Il soutient avoir à l’égard de l’établissement
ORGANISATION1.)
une
revendication liée à l’interprétation incorrecte par son employeur de la convention
collective des ouvriers de l’Etat.
Il précise que depuis 2005 et ce jusqu’au 31 mars 2024 il aurait été délégué
ouvrier permanent et qu’en application de l’article 21 de la loi du 15 août 1979
« Les membres de la délégation ne peuvent percevoir une rémunération
inférieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient effectivement travaillé
pendant les heures de délégation. »
Sur base de ces dispositions, PERSONNE1.) fait valoir avoir droit à une prime
d’astreinte pour les jours de semaine, pour les jours fériés légaux et les weekends
répertoriés sur les fiches de salaire sous les positions P921 et P922 et ceci en
conformité avec les stipulations de l’article 20 de la convention collective.
Jusqu’au mois de février 2021, il soutient avoir régulièrement et mensuellement
perçu la somme de 31,05 euros sous la position P921 et la somme de 124,13
euros sous la position P922.
Par avenant à la convention collective entrée en vigueur le 11 février 2021,
l’article 20 de la convention collective initiale aurait été modifié en ce sens que la
rémunération en cas d’astreinte ne serait plus calculée sur base d’un forfait par
période d’astreinte, mais par heure.
Dans la mesure où avant sa désignation de délégué permanent il faisait 12
heures d’astreinte par jour d’astreinte, PERSONNE1.) estime avoir droit pour la
période de mars 2021 à mars 2024, sur base de l’avenant de la convention
collective, aux montants suivants :
SCAN
L’établissement ORGANISATION1.) fait valoir qu’en application de l’article 21 de
la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et de l’actuel
article L.415-5 (4) du Code du travail, les membres de la délégation, soit
PERSONNE1.), ne peut recevoir une rémunération inférieure à celle qu’il aurait
perçue, s’il avait effectivement travaillé pendant les heures de délégation.
Il résulterait en outre de l’article 60.1 de la convention collective des salariés de
l’Etat que la délégation du personnel serait soumis aux règles de droit commun.
Il soutient que PERSONNE1.), depuis qu’il serait délégué libéré, n’aurait jamais
presté d’astreinte et que les compléments de salaire versés n’auraient été que
des forfaits et ne constitueraient que des concessions dans le chef de
l’employeur.
PERSONNE1.) aurait d’ailleurs négocié cette concession avec son employeur de
la même manière qu’il aurait négocié celle de PERSONNE2.) dans une affaire
similaire.
A
titre
subsidiaire,
l’établissement
ORGANISATION1.)
soutient
que
PERSONNE1.) ne prétendrait d’ailleurs pas avoir été d’astreinte.
A titre plus subsidiaire, l’établissement ORGANISATION1.) fait valoir qu’en
application de l’article 60.3 de la convention collective, le supplément de salaire
aurait dû être calculé sur les trois années précédant le début du mandat de
PERSONNE1.) en tant que délégué libéré de sorte que le décompte présenté
par PERSONNE1.) serait erroné.
A titre encore plus subsidiaire, l’établissement ORGANISATION1.) conteste la
demande tant en son principe qu’en son quantum alors que sur un mois il serait
impossible d’avoir douze astreintes pendant les weekends.
L’établissement ORGANISATION1.) conclut au débouté de la demande de
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) conteste les affirmations de l’établissement ORGANISATION1.)
en soutenant qu’il s’agirait d’un droit acquis et non d’une simple concession.
Il fait encore valoir que la jurisprudence dans l’affaire PERSONNE2.) invoquée
par l’établissement ORGANISATION1.) ne serait pas applicable en l’espèce alors
que cette dernière en tant qu’aide-soignante ne travaillait plus les weekends.
Il estime encore qu’il y aurait lieu d’appliquer la convention collective à la lettre
tel que cela résulterait de l’arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2018
(n°95/18).
L’établissement ORGANISATION1.) fait valoir qu’il résulterait de l’arrêt de la Cour
de cassation invoqué par PERSONNE1.) que l’interprétation d’une convention
collective relèverait du pouvoir d’appréciation des juges du fond.
Aux termes de l’article L.415-5 (4) du Code du travail « Les membres de la
délégation ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qu’ils
auraient perçue s’ils avaient effectivement travaillé pendant les heures de
délégation. »
Le libellé de l’article L.415-5 (4) du Code du travail est claire et non équivoque et
il ne donne pas lieu à interprétation. (voir en ce sens : Cour d’appel, 6 décembre
2018, numéro CAL-2018-00139 du rôle)
Il faut que le salarié délégué ait effectivement travaillé pour pouvoir prétendre au
paiement d’un complément en cas d’astreinte.
En l’espèce, il y a lieu de constater que PERSONNE1.) n’affirme pas avoir été
d’astreinte et avoir dû effectivement travailler pendant les périodes concernées.
Il y a encore lieu de constater que certes l’établissement ORGANISATION1.) a
continué à régler à PERSONNE1.) les positions P921 et P922 après son élection
en tant que délégué permanent mais ce dernier n’établit pas qu’il s’agirait d’un
droit acquis.
Ne s’agissant que d’une concession dont l’employeur est libre de fixer le montant
et PERSONNE1.) n’ayant pas effectivement presté les astreintes alléguées, il ne
saurait dès lors percevoir une rémunération comme s’il avait travaillé
normalement pendant les heures de la délégation.
La demande de PERSONNE1.) doit partant être déclarée non fondée.
3. Indemnité de procédure
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure Civile doit être déclarée non fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
la dit non fondée,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.