Luxembourg labor court dismisses lawyer fee claim but awards procedural costs to employee after unfair dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for reimbursement of lawyer fees, ruling that hiring counsel was a voluntary choice not attributable to the employer's fault. While the dismissal was declared abusive, the court awarded moral damages of 1,000 euros and procedural costs of 750 euros to the employee. The employer's request for procedural costs was rejected, and no provisional execution was ordered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: The choice to engage a lawyer for litigation is a voluntary act borne by the client and does not constitute a compensable prejudice for the opposing party, whereas procedural costs are allocated based on the outcome of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 2121/2024
(rôle L-TRAV-671/2023)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 2 1 J U I N 2 0 2 4
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à I-ADRESSE1.) (Irlande), ADRESSE2.),
demandeur, comparant par la société à responsabilité limitée JURISLUX SARL,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats de Luxembourg, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée au registre de
commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée aux fins
des présentes par son gérant actuellement en fonctions, Maître Pascal
PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
e t
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO2.),
défenderesse, comparant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple,
inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, établie à L-ADRESSE5.), représentée par son gérant KLEYR
GRASSO GP SARL, établie à la même adresse, RCS n° NUMERO3.),
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian JUNGERS,
avocat à la Cour, demeurant à la même adresse.
_______________________________________________________________
P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Angela DA COSTA, assesseur – employeur ;
- Laurent BAUMGARTEN, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Suite à la requête déposée le 24 octobre 2023 au greffe du tribunal du travail par
PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du mardi, 28
novembre 2023.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse
comparut par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, inscrite à la liste
V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, et l’affaire fut
alors contradictoirement fixée au vendredi, 08 mars 2024 pour plaidoiries.
L’affaire n’ayant malheureusement pas pu être retenue pour plaidoiries à
l’audience publique du vendredi, 08 mars 2024 en raison du nombre trop
important d’affaires en état pour être plaidées à cette audience, le dossier fut
refixé au vendredi, 17 mai 2024 pour plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 17 mai 2024, l’affaire fut utilement retenue.
Lors de cette audience, Maître Fabrice BRENNEIS, en remplacement de Maître
Pascal PEUVREL, le représentant du mandataire de la partie requérante, et
Maître Jade JOLAS, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, le
représentant du mandataire de la partie défenderesse, furent entendus en leurs
moyens et prirent les conclusions reprises dans les considérants du présent
jugement.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
le j u g e m e n t qui suit :
1. Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 24 octobre 2023, PERSONNE1.) a fait
convoquer son ancien employeur la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après
la société SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal du travail de ce siège
aux fins de déclarer abusif le licenciement avec préavis du 15 février 2023 et de
l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement
des montants actualisés suivants :
-
Dommage matériel
28.676,68 €
-
Dommage moral
5.000,00 €
-
Frais et honoraires d’avocat
3.500,00 €
à chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et
la condamnation aux frais et dépens de l’instance.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
2. Faits
Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 août 2022, PERSONNE1.) a
été engagé par la société SOCIETE1.) en qualité de « Head of Information
Technology ».
Par courrier remis en mains propres le 15 février 2023, PERSONNE1.) a été
licencié avec préavis de deux mois.
Par courrier du 22 février 2023, PERSONNE1.) a demandé la communication
des motifs gisant à la base de son licenciement.
Par courrier du 21 mars 2023, la société SOCIETE1.) lui a fourni les motifs
suivants :
SCAN
Par courrier recommandé du 5 avril 2023, le mandataire de PERSONNE1.) a
contesté le licenciement et les motifs invoqués.
3. Appréciation
3.1 La précision des motifs
PERSONNE1.) fait valoir que les motifs de licenciement ne répondraient pas aux
critères de précision requis tant par la loi que la jurisprudence.
Il soutient que la société SOCIETE1.) ne fournirait aucun détail, chiffre sur ses
problèmes financiers.
Elle ne ferait en outre pas état, dans sa lettre de motifs, que son poste aurait été
supprimé.
La société SOCIETE1.) estime que la lettre de motifs serait suffisamment précise
dans la mesure où les motifs économiques et la suppression de poste de
PERSONNE1.) auraient été exposés.
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :
« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement
conformément aux dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre
recommandée, demander à l’employeur les motifs du licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au
plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs
du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les
nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service
qui doivent être réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa
qui précède, le licenciement est abusif. »
Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur
énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au
salarié d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le
caractère d’un acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de
faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.
L’article L.124-5(2) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en
pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part
en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de
congédiement abusif.
Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a
posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.
Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et
d’examiner si les griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par
l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant les motifs du congédiement.
En particulier, en cas de licenciement pour motifs économiques, il appartient à
l'employeur d'indiquer non seulement le motif économique le conduisant à
prononcer le licenciement mais encore à préciser l'incidence de la suppression
du poste de travail décidée sur l'emploi du salarié individuel licencié, expliquant
pourquoi précisément le poste de travail occupé par ce salarié est supprimé. Dès
lors, en cas de licenciement pour motif économique, la lettre de motivation du
licenciement est partant précise si l’employeur y a indiqué les raisons de la
restructuration de son entreprise, les mesures de restructuration qu’il a prises,
ainsi que l’incidence de ces mesures sur l’emploi du salarié licencié.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’il s’agirait d’un licenciement
économique.
A ce titre, elle se contente d’indiquer de manière générale qu’elle aurait eu des
problèmes financiers et avoir dû confier à PERSONNE1.) d’autres tâches en
dehors de son champ de compétences.
La société SOCIETE1.) ne mentionne à aucun moment que le poste de
PERSONNE1.) aurait été supprimé.
Elle ne fournit également aucun chiffre par rapport à ses problèmes financiers.
A la lecture de la lettre de licenciement, le tribunal constate ainsi que la lettre ne
répond pas aux exigences de précision exigées par la loi et la jurisprudence alors
qu’elle ne contient aucune précision exacte quant aux raisons de la
restructuration de son entreprise, quant aux mesures de restructuration prises,
ainsi que l’incidence de ces mesures sur l’emploi du salarié licencié.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée de manière vague et générale.
L’imprécision des motifs équivalant à une absence de motifs, il y a partant lieu de
déclarer le licenciement du 15 février 2023 abusif.
3.2 Indemnisation
3.2.1 Préjudice matériel
PERSONNE1.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice matériel la
somme de 28.676,68 euros correspondant à une période de référence de douze
mois.
Il fait valoir avoir fait des recherches d’emploi mais qu’en raison de son âge il
n’aurait retrouvé du travail qu’en Irlande à partir de juillet 2023 pour un salaire
moindre.
La société SOCIETE1.) conteste la demande de PERSONNE1.) au motif qu’il
aurait été dispensé de prester son préavis à partir du 27 février 2023 et qu’il aurait
retrouvé un emploi à partir du 6 juillet 2023.
Quant aux recherches d’emploi de PERSONNE1.), la société SOCIETE1.)
estime que les captures d’écrans de la boîte mail de PERSONNE1.) ne
permettrait pas de savoir à quels postes PERSONNE1.) a postulé.
Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en
principe, à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait
de son licenciement abusif.
Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de
la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des
intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.
Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit
être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation
causale directe avec le congédiement doit être indemnisé.
Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant
qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour
permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé
de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le
salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour
retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre
l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts
nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne
saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple
inscription comme chômeur (Cour d’appel, 7 juillet 2005, numéro 29523 du rôle).
En l’espèce, PERSONNE1.) verse 70 pages de screenshots de sa boîte mail afin
d’établir qu’il aurait activement recherché un emploi.
Il y a lieu de constater que les screenshots versés par PERSONNE1.) afin
d’établir une recherche active d’un nouvel emploi ne permettent pas de confirmer
des recherches suffisantes, faute pour PERSONNE1.) d’établir que ces multiples
envois de demandes d’emploi correspondaient à des postes existants,
potentiellement disponibles.
Par ailleurs, les screenshots ne permettent pas d’établir que PERSONNE1.) a
effectivement postulé auprès des sociétés reprises sur les screenshots et quel
poste a été brigué.
PERSONNE1.) n’a partant pas établi que le préjudice invoqué du chef des pertes
de salaire pendant la période de référence qu’il estimait devoir correspondre à
12 mois, à savoir entre la fin du préavis et le début du mois d’avril 2024,
PERSONNE1.) ayant retrouvé un nouvel emploi début juillet 2023, serait en
relation causale avec le licenciement abusif.
La demande de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondée.
3.2.2 Préjudice moral
PERSONNE1.) réclame le paiement de la somme de 5.000,- euros à titre
d’indemnisation du préjudice moral.
La société SOCIETE1.) conteste la demande dans la mesure où il n’y aurait pas
atteinte à la dignité en cas de licenciement pour motifs économiques.
PERSONNE1.) a droit à la réparation du préjudice moral consécutif à son
licenciement abusif. Ce préjudice correspond en principe à l’atteinte à sa dignité
de salarié et à l’anxiété quant à sa situation professionnelle et financière.
Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel n’est
indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.
Si le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir
professionnel et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un
emploi après une certaine période de stabilité dans son emploi auprès du même
employeur, cet état dépend aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il
s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que
l’obligation de rechercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.
Même si PERSONNE1.) n’a pas prouvé que la recherche d’un nouvel emploi lui
a causé des tracas particuliers et qu’il s’est fait des soucis pour son avenir
professionnel, il a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à
sa dignité de salarié qui, compte tenu de son ancienneté et des circonstances du
licenciement, est à fixer ex æquo et bono à la somme de 1.000,- euros.
3.3 Honoraires d’avocat
PERSONNE1.) demande encore à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui
payer les frais d’avocat exposés en relation avec le présent litige à hauteur de
3.500,- euros.
Il base sa demande sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
S’il est vrai que, par un arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que
les frais non compris dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil, il ne demeure
pas moins que, dans le cadre de la présente procédure, la représentation par
voie d’avocat n’est pas obligatoire.
Le tribunal considère dès lors que le choix de PERSONNE1.) de faire préparer,
exposer et plaider le litige l’opposant à la société par une tierce personne qu’il
rémunère, ne saurait être opposable à la partie défenderesse, dans la mesure où
il ne s’agit pas d’un préjudice imputable à une faute de la partie adverse, mais
d’un choix délibéré dont PERSONNE1.) doit seul supporter les conséquences.
La prétention formée par PERSONNE1.) à ce titre n’est partant pas fondée.
4. Indemnités de procédure
Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer
non fondée et le tribunal évalue le montant devant revenir de ce chef à
PERSONNE1.) à la somme de 750,- euros.
5. Exécution provisoire
Les condamnations n’ayant pas trait à des salaires échus, et en l’absence de
circonstances particulières, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du
présent jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement entre
parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
déclare abusif le licenciement avec préavis du 15 février 2023,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et
intérêts pour préjudice matériel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la
somme de 1.000,- euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) à titre de remboursement des
frais d’avocat exposés,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en allocation
d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure Civile,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 750,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure Civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
condamne
la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.