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JPLSA_2084 Généré par l'IA

Luxembourg court validates salary garnishment order based on enforceable European title without examining claim merits.

Numéro de cause JPLSA_2084
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a special salary garnishment for 2,800.61 euros following the creditor's request and the debtor's agreement. The debtor had previously made a positive declaration to the third-party garnishee, and the creditor presented a European payment order as the basis for the claim. The judge ruled that the garnishment is valid because the underlying title is enforceable and the procedure was regular, without examining the merits of the debt.

Regeste Legislator

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Ord. 1000 du 17 février 2023; Art. 1000 du Code de procédure civile: In the presence of an enforceable title, the judge of peace must validate the salary garnishment without examining the merits of the claim, limited to verifying the enforceability of the title and procedural regularity.

Mots-clés

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salary garnishment validation enforceable title requirement European payment order special seizure procedure procedural regularity control third party garnishee summary judgment enforcement procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Ord. 1000 du 17 février 2023
Art. 1000 du Code de procédure civile
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Texte complet

Répertoire n°

L-SA-372/23

Audience publique du vendredi, 21 juin 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit

dans la cause

entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Marc RAVELLI, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Alexandre CAYPHAS, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

en présence de

l’association sans but lucratif

SOCIETE2.), établie

à

L-ADRESSE3.),

représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 20 mars 2024, les

parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique

du vendredi, 7 juin 2024.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut

utilement retenue,

la partie créancière-saisissante,

la société anonyme

SOCIETE1.) S.A., était représentée par Maître Marc RAVELLI, tandis que la

partie débitrice-saisie, PERSONNE1.), se présenta personnellement.

Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice saisie

furent entendus en leurs moyens et conclusions respectivement explications et

déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 17 février 2023 par le juge de paix de Luxembourg,

la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie saisissante, a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur le salaire perçu par PERSONNE1.), partie saisie, entre

les mains de l’association SOCIETE2.), partie tierce saisie, afin d’obtenir

paiement de la somme de 8.681,27 euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce saisie le 23 février 2023.

Par lettre, entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date 13 mars

2023, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience, la partie saisissante, faisant état de paiements via une cession sur

salaire,

a sollicité la validation de la saisie-arrêt pour le montant

de

2.800,61 euros.

Elle a indiqué que le montant des retenues faites dans le cadre de la présente

saisie-arrêt sur salaire s’élevait à environ 8.000,00 euros et qu’elle allait accorder

mainlevée volontaire de la cession sur salaire dès validation de la saisie-arrêt sur

salaire.

La partie saisie s’est déclarée d’accord avec la demande.

La demande en validation de la saisie-arrêt spéciale est fondée eu égard à

l’injonction de payer européenne délivrée par le tribunal de première instance

d’Arlon le 18 juillet 2023 (formulaires E et G) ainsi qu’eu égard au décompte.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider

la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou

du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la

régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère

exécutoire du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible

à concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée

conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la

valider à concurrence du prédit montant et d’ordonner la mainlevée pour le

surplus.

Vu le titre exécutoire, il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution

provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

d o n n e acte à l’association SOCIETE2.), partie tierce saisie, de sa déclaration

affirmative ;

d i t la demande fondée ;

d é c l a r e bonne et valable ;

partant v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SA-372/23 pratiquée par la société

anonyme SOCIETE1.) SA sur le salaire d’PERSONNE1.) entre les mains de

l’association SOCIETE2.), pour la somme de 2.800,61 euros ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie

saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire perçu

par la partie saisie à partir du 23 février 2023, jour de la notification de la saisie-

arrêt ;

o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant

à échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la

somme redue ;

o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale pour le surplus ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,

assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent

jugement.

Laurence JAEGER

Fabienne FROST