Luxembourg court validates salary garnishment order based on enforceable European title without examining claim merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a special salary garnishment for 2,800.61 euros following the creditor's request and the debtor's agreement. The debtor had previously made a positive declaration to the third-party garnishee, and the creditor presented a European payment order as the basis for the claim. The judge ruled that the garnishment is valid because the underlying title is enforceable and the procedure was regular, without examining the merits of the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrd. 1000 du 17 février 2023; Art. 1000 du Code de procédure civile: In the presence of an enforceable title, the judge of peace must validate the salary garnishment without examining the merits of the claim, limited to verifying the enforceability of the title and procedural regularity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
L-SA-372/23
Audience publique du vendredi, 21 juin 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Marc RAVELLI, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Alexandre CAYPHAS, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
en présence de
l’association sans but lucratif
SOCIETE2.), établie
à
L-ADRESSE3.),
représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 20 mars 2024, les
parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique
du vendredi, 7 juin 2024.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut
utilement retenue,
la partie créancière-saisissante,
la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., était représentée par Maître Marc RAVELLI, tandis que la
partie débitrice-saisie, PERSONNE1.), se présenta personnellement.
Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice saisie
furent entendus en leurs moyens et conclusions respectivement explications et
déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 17 février 2023 par le juge de paix de Luxembourg,
la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie saisissante, a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur le salaire perçu par PERSONNE1.), partie saisie, entre
les mains de l’association SOCIETE2.), partie tierce saisie, afin d’obtenir
paiement de la somme de 8.681,27 euros.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce saisie le 23 février 2023.
Par lettre, entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date 13 mars
2023, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience, la partie saisissante, faisant état de paiements via une cession sur
salaire,
a sollicité la validation de la saisie-arrêt pour le montant
de
2.800,61 euros.
Elle a indiqué que le montant des retenues faites dans le cadre de la présente
saisie-arrêt sur salaire s’élevait à environ 8.000,00 euros et qu’elle allait accorder
mainlevée volontaire de la cession sur salaire dès validation de la saisie-arrêt sur
salaire.
La partie saisie s’est déclarée d’accord avec la demande.
La demande en validation de la saisie-arrêt spéciale est fondée eu égard à
l’injonction de payer européenne délivrée par le tribunal de première instance
d’Arlon le 18 juillet 2023 (formulaires E et G) ainsi qu’eu égard au décompte.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider
la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou
du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la
régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère
exécutoire du titre qui lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible
à concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée
conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la
valider à concurrence du prédit montant et d’ordonner la mainlevée pour le
surplus.
Vu le titre exécutoire, il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
d o n n e acte à l’association SOCIETE2.), partie tierce saisie, de sa déclaration
affirmative ;
d i t la demande fondée ;
d é c l a r e bonne et valable ;
partant v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SA-372/23 pratiquée par la société
anonyme SOCIETE1.) SA sur le salaire d’PERSONNE1.) entre les mains de
l’association SOCIETE2.), pour la somme de 2.800,61 euros ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie
saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire perçu
par la partie saisie à partir du 23 février 2023, jour de la notification de la saisie-
arrêt ;
o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la
somme redue ;
o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale pour le surplus ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,
assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent
jugement.
Laurence JAEGER
Fabienne FROST