Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSAPA_2107 Généré par l'IA

Luxembourg court validates special salary garnishment on pension for €16,183.78 plus indexation.

Numéro de cause JPLSAPA_2107
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg validated a special garnishment order against the defendant's pension held by the National Pension Insurance Fund. The plaintiff successfully argued for the enforcement of a certain, liquid, and due debt of €16,183.78 plus indexation, which the court confirmed was properly executed. Consequently, the court ordered the pension fund to make monthly deductions and granted provisional execution without security.

Regeste Legislator

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Art. 115, 1ère phrase NCCP; Art. 116 NCCP: A special garnishment on pension is valid when the creditor's claim is certain, liquid, and exigible, and the procedure strictly follows statutory rules, allowing immediate enforcement without security.

Mots-clés

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special garnishment pension enforcement certain liquid debt provisional execution National Pension Fund indexation terms Peace Court jurisdiction droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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Art. 115, 1ère phrase du Nouveau Code de procédure civile
Art. 116 du Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

Rép. n° 2107/24

du 21.6.2024

Dossier n° L-SAPA-4/24

Audience publique extraordinaire

du vingt-et-un juin

deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant à B-ADRESSE1.) ;

partie saisissante,

comparant par Maître Hélène VANDER MAREN, avocat, demeurant à ADRESSE2.)

(Belgique) ;

e t

PERSONNE2.),

demeurant à B-ADRESSE3.) ;

partie saisie,

comparant en personne ;

e n p r é s e n c e d e :

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l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,

établi et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représenté par son comité directeur

actuellement en fonctions ;

partie tierce saisie

Faits

Sur demande de la partie saisissante du 12 janvier 2024, les parties furent

convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du vendredi, 29

mars 2024 à 9 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue.

La partie saisissante, PERSONNE1.), comparut par Maître Hélène VANDER

MAREN, avocat, tandis que la partie saisie, PERSONNE2.), comparut en personne.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le tribunal

refixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du vendredi, 31

mai 2024 à 9 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle elle fut utilement retenue.

La partie saisissante, PERSONNE1.), recomparut par Maître Hélène VANDER

MAREN, avocat, tandis que la partie saisie, PERSONNE2.), recomparut en

personne.

Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 4 janvier 2024 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la

portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, pensions ou rentes d’PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de

l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, partie

tierce saisie, pour obtenir paiement de la somme de 18.364,52.- euros ainsi que des

termes courants de 315,38.- euros indexé, respectivement de 412,18.- euros indexé,

à prélever mensuellement à partir du 1er janvier 2024 sur la portion incessible et

insaisissable.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce saisie le 8 janvier 2024.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 11

janvier 2024, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

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Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Lors de l’audience, PERSONNE1.) sollicite la validation de la saisie-arrêt spéciale

pour la somme de 16.183,78.- euros ainsi que pour les termes courants de 315,38.-

euros indexé, respectivement de 412,18.- euros indexé, à prélever mensuellement à

partir du 1er janvier 2024 sur la portion incessible et insaisissable.

La mandataire de PERSONNE1.) demande en outre le rejet des pièces

communiquées par PERSONNE2.) la veille de l’audience pour avoir été transmises

tardivement.

A l’appui de sa demande, il verse notamment les pièces suivantes :

-

un jugement rendu par le Tribunal de la Famille du Luxembourg, division

Neufchâteau, le 12 novembre 2019, muni d’un certificat établi conformément

aux articles 20 et 48 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre

2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution

des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires délivré

le 2 juin 2023 par le Tribunal de première instance du Luxembourg, division

Neufchâteau ;

-

un jugement rendu par le Tribunal de la Famille du Luxembourg, division

Neufchâteau, le 7 juin 2022, muni d’un certificat établi conformément aux

articles 20 et 48 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008

relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des

décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires délivré le 19

septembre 2022 par le Tribunal de première instance du Luxembourg,

division Neufchâteau ;

-

un jugement rendu par le Tribunal de la Famille du Luxembourg, division

Neufchâteau, le 17 janvier 2023, muni d’un certificat établi conformément aux

articles 20 et 48 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008

relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des

décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires délivré le 27

octobre 2023 par le Tribunal de première instance du Luxembourg, division

Neufchâteau ;

-

un décompte détaillé ;

-

les pièces justificatives des frais extraordinaires ; et

-

les pièces justificatives relatives aux frais de l’huissier de justice.

PERSONNE2.) ne s’oppose pas à la validation de la saisie-arrêt pour les termes

courants mais conteste certains montants réclamés au titre des frais extraordinaires

et reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir déduit toutes les allocations de rentrée

scolaire qu’elle affirme qu’il aurait touchées. Or, dans la mesure où ce dernier ne lui

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aurait pas remis les certificats, elle ne saurait chiffrer le montant à déduire des

arriérés des frais extraordinaires.

Elle s’oppose en outre aux frais liés à l’achat et à l’entretien du scooter mis à sa

charge. Non seulement elle n’aurait pas autorisé l’engagement de ces frais tel que

requis par les différents jugements, mais en outre la facture d’achat, l’assurance et

les factures d’entretien de ce scooter seraient toutes émises au nom de

PERSONNE1.) et ne sauraient dès lors être mis à sa charge.

Elle conteste par ailleurs les frais de logement réclamé pour leur fils

PERSONNE3.). Seuls les frais de kot exposés dans le cadre des études auraient été

qualifiés de frais extraordinaires dont elle devrait supporter la moitié. Dès lors, les

frais d’un « bail à résidence principale » ne pourraient être mis à sa charge. Au cas où

le tribunal retiendrait que les frais de kot seraient équivalent aux frais de logement

actuellement réclamés, elle ne s’oppose cependant pas à prendre à sa charge un

montant de 110.- euros par mois.

Elle conteste finalement les frais de l’huissier réclamés par PERSONNE1.) au

motif que ces frais ne constitueraient pas des frais extraordinaires. Etant donné que

le montant réclamé aurait été réduit à l’audience de validation de la saisie-arrêt, la

somme des frais de l’huissier devrait également être réduite.

PERSONNE1.) réplique en précisant qu’il aurait versé tous les certificats relatifs

aux bourses touchées par ses fils. Comme il n’aurait pas touché des primes

supplémentaires, il serait dans l’impossibilité de communiquer les documents

réclamés par PERSONNE2.).

En ce qui concerne le scooter, il rappelle que leur fils PERSONNE4.) suivrait une

formation professionnelle en alternance et qu’au regard de ses horaires, l’utilisation

des moyens de transport public serait très compliquée, raison pour laquelle il aurait

acheté le scooter. Etant donné la minorité de son fils au moment de l’achat du

scooter, le contrat d’achat serait établi à son nom. Il résulterait cependant d’un

jugement rendu par le Tribunal de police que leur fils aurait l’usage de ce scooter.

Par ailleurs, le tribunal aurait déjà statué sur les frais relatifs au scooter dans le

cadre de la précédente procédure de saisie-arrêt spéciale. A l’heure actuelle, il

s’agirait uniquement de déduire un surplus déjà payé par PERSONNE2.) à la suite

du jugement du 17 janvier 2023 ayant définitivement statué sur la ventilation des

frais extraordinaires.

Comme leur fils PERSONNE3.) suivrait ses études supérieures en Belgique, il

aurait nécessairement besoin d’un logement et donc les frais en résultant, qu’ils

soient qualifiés de frais de kot ou de frais de logement, seraient des frais

extraordinaires dont PERSONNE2.) devrait supporter la moitié.

Les frais de l’huissier de justice seraient à charge d’PERSONNE2.), qui depuis

2019 refuserait de payer volontairement les contributions alimentaires et les frais

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extraordinaires jusqu’à très récemment. En effet, depuis peu, PERSONNE2.)

accepterait de payer volontairement les frais de logement. La partie saisie confirme

ces paiements volontaires mais explique qu’ils seraient réalisés sous réserve de la

présente décision.

Appréciation

Quant au rejet de la farde de pièces

PERSONNE1.) sollicite le rejet des pièces d’PERSONNE2.) versées la veille de

l’audience pour avoir été communiquées tardivement.

PERSONNE2.) s’oppose à cette demande.

Suivant l’article 64 du Nouveau Code de procédure civile, les parties doivent se

faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles

fondent leurs prétentions, les éléments qu’elles produisent et les moyens de droit

qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

Suivant l’article 282 du Nouveau Code de procédure civile, le juge peut écarter

du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.

En l’espèce, il y a lieu de rappeler qu’PERSONNE2.) avait déjà versé des pièces

la veille de la précédente audience, le 29 mars 2024, et que lors de cette audience, le

tribunal l’avait sommée de ne plus communiquer ses pièces la veille de la prochaine

audience sous peine de les voir, le cas échéant, écarter. Nonobstant ce rappel et un

délai de plus de deux mois entre les deux audiences, PERSONNE2.) a versé des

pièces supplémentaires la veille de la présente audience.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de rejeter les

pièces versées par PERSONNE2.) la veille de l’audience.

Quant au fond

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider

la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du

saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité

de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui

lui est présenté. Il n’appartient au juge de paix saisie en matière de validation de

saisie-arrêt spéciale ni de statuer sur le bien-fondé d’une pension alimentaire, ni

d’ordonner une quelconque compensation (JPL, 2 octobre 2018, n° 3024/18 du rép.

fisc.).

Si la mission du juge de paix, en présence d’un titre exécutoire, est le contrôle du

caractère exécutoire du titre lui présenté, il doit cependant également vérifier la

réalité de la créance du saisissant. Ainsi, si le débiteur prouve qu’il ne doit plus rien

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au saisissant ou qu’il s’est libéré, le juge de paix prononce la nullité ou la mainlevée

de la saisie (cf. Trib. d’arr. Lux., 6 mars 2012, n° 139.159 du rôle ; J. PERSONNE5.),

La saisie-arrêt spéciale des rémunérations, pensions et rentes, n° 91).

Au regard des titres exécutoires susmentionnés et en l’absence de contestation

quant à validation de la saisie-arrêt spéciale pour les termes courants, cette

demande en validation est à déclarer fondée.

En ce qui concerne les frais extraordinaires, le tribunal retient tout d’abord qu’à

défaut pour PERSONNE2.) d’établir que PERSONNE1.) pourrait avoir touché des

primes et/ou bourses supplémentaires à celles reprises dans le décompte, ce moyen

laisse à être fondé.

Les contestations d’PERSONNE2.) quant à la prise en charge du scooter sont sans

pertinence à l’heure actuelle, ces frais ayant déjà fait l’objet d’une validation dans le

cadre d’une précédente procédure de saisie-arrêt spéciale. A la suite du jugement

du 17 janvier 2023 ayant de manière rétroactive fixé la part de chacun des parents

dans la prise en charge des frais extraordinaires, les décomptes ont dû être adaptés

en faveur d’PERSONNE2.) en ce qui concerne les frais du scooter.

En ce qui concerne les frais de logement, le jugement du 17 janvier 2023 indique

que font partie des frais extraordinaires « les frais de kot éventuels qui devraient être

exposés dans le cadre d’études supérieures ». Les parties expliquent qu’en l’espèce, ces

frais constituent des frais d’hébergement pour l’un de leurs fils dans le cadre de ses

études supérieures. Il est partant évident que le jugement a statué sur les frais

engendrés par le logement des enfants en dehors de leur domicile familial pendant

leurs études. A défaut pour PERSONNE2.) d’établir que l’indication « frais de kot »

exclut le loyer payé pour une habitation en dehors du cadre strict des « kots », cette

contestation laisse à être fondée.

La partie saisie soutient finalement que les frais de l’huissier de justice ne

constituent pas des frais extraordinaires au regard des différents jugements et qu’ils

ne seraient partant pas à sa charge ou devraient être réduits.

En l’espèce, les frais de l’huissier de justice visent des actes de procédures

nécessaires en vue de l’exécution forcée des jugements. Or, comme en l’espèce,

PERSONNE2.) refuse d’exécuter volontairement les différents jugements, leur

exécution forcée est inévitable. Dans ces circonstances, les frais de l’huissier de

justice sont à charge d’PERSONNE2.). Comme les coûts des différents actes de

procédures ne sont pas liés à la valeur du montant à récupérer, les frais repris dans

le décompte ne sont partant pas à écarter.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à

concurrence des montants réclamés et que la saisie-arrêt a été pratiquée

conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la

saisie-arrêt pour la somme de 16.183,78.- euros ainsi que pour les termes courants

de 315,38.- euros indexé, respectivement de 412,18.- euros indexé, à prélever

mensuellement à partir du 1er janvier 2024 sur la portion incessible et insaisissable.

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Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner

d’office l’exécution provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article

115, 1ère phrase du Nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier

ressort,

d o n n e acte à l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE

PENSION, partie tierce saisie, de sa déclaration affirmative ;

d é c l a r e bonne et valable ;

partant, v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SAPA-4/24 pratiquée par PERSONNE1.)

sur la pension d’PERSONNE2.) entre les mains de l’établissement public CAISSE

NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour la somme de 16.183,78.- (seize mille

cent quatre-vingt-trois virgule soixante-dix-huit) euros ainsi que pour les termes

courants de 315,38.-

(trois cent quinze virgule trente-huit) euros indexé,

respectivement de 412,18.- (quatre cent douze virgule dix-huit) euros indexé, à

prélever mensuellement à partir du 1er janvier 2024 sur la portion incessible et

insaisissable de la pension ;

o r d o n n e

à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie

saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur la pension de la partie

saisie à partir du 8 janvier 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt ;

o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant

à échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la somme

redue ;

o r d o n n e encore à la partie tierce saisie de procéder aux retenues sur la partie

incessible et insaisissable des pensions de la partie saisie des termes courants venant

à échéance et de les continuer à PERSONNE1.) ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg,

assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.

8 / 8

Tania NEY,

juge de paix

Tom BAUER,

greffier