Luxembourg court validates special salary garnishment on pension for €16,183.78 plus indexation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg validated a special garnishment order against the defendant's pension held by the National Pension Insurance Fund. The plaintiff successfully argued for the enforcement of a certain, liquid, and due debt of €16,183.78 plus indexation, which the court confirmed was properly executed. Consequently, the court ordered the pension fund to make monthly deductions and granted provisional execution without security.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115, 1ère phrase NCCP; Art. 116 NCCP: A special garnishment on pension is valid when the creditor's claim is certain, liquid, and exigible, and the procedure strictly follows statutory rules, allowing immediate enforcement without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2107/24
du 21.6.2024
Dossier n° L-SAPA-4/24
Audience publique extraordinaire
du vingt-et-un juin
deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à B-ADRESSE1.) ;
partie saisissante,
comparant par Maître Hélène VANDER MAREN, avocat, demeurant à ADRESSE2.)
(Belgique) ;
e t
PERSONNE2.),
demeurant à B-ADRESSE3.) ;
partie saisie,
comparant en personne ;
e n p r é s e n c e d e :
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l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,
établi et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représenté par son comité directeur
actuellement en fonctions ;
partie tierce saisie
Faits
Sur demande de la partie saisissante du 12 janvier 2024, les parties furent
convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du vendredi, 29
mars 2024 à 9 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue.
La partie saisissante, PERSONNE1.), comparut par Maître Hélène VANDER
MAREN, avocat, tandis que la partie saisie, PERSONNE2.), comparut en personne.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le tribunal
refixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du vendredi, 31
mai 2024 à 9 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle elle fut utilement retenue.
La partie saisissante, PERSONNE1.), recomparut par Maître Hélène VANDER
MAREN, avocat, tandis que la partie saisie, PERSONNE2.), recomparut en
personne.
Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 4 janvier 2024 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la
portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions ou rentes d’PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de
l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, partie
tierce saisie, pour obtenir paiement de la somme de 18.364,52.- euros ainsi que des
termes courants de 315,38.- euros indexé, respectivement de 412,18.- euros indexé,
à prélever mensuellement à partir du 1er janvier 2024 sur la portion incessible et
insaisissable.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce saisie le 8 janvier 2024.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 11
janvier 2024, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
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Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Lors de l’audience, PERSONNE1.) sollicite la validation de la saisie-arrêt spéciale
pour la somme de 16.183,78.- euros ainsi que pour les termes courants de 315,38.-
euros indexé, respectivement de 412,18.- euros indexé, à prélever mensuellement à
partir du 1er janvier 2024 sur la portion incessible et insaisissable.
La mandataire de PERSONNE1.) demande en outre le rejet des pièces
communiquées par PERSONNE2.) la veille de l’audience pour avoir été transmises
tardivement.
A l’appui de sa demande, il verse notamment les pièces suivantes :
-
un jugement rendu par le Tribunal de la Famille du Luxembourg, division
Neufchâteau, le 12 novembre 2019, muni d’un certificat établi conformément
aux articles 20 et 48 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre
2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution
des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires délivré
le 2 juin 2023 par le Tribunal de première instance du Luxembourg, division
Neufchâteau ;
-
un jugement rendu par le Tribunal de la Famille du Luxembourg, division
Neufchâteau, le 7 juin 2022, muni d’un certificat établi conformément aux
articles 20 et 48 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des
décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires délivré le 19
septembre 2022 par le Tribunal de première instance du Luxembourg,
division Neufchâteau ;
-
un jugement rendu par le Tribunal de la Famille du Luxembourg, division
Neufchâteau, le 17 janvier 2023, muni d’un certificat établi conformément aux
articles 20 et 48 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des
décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires délivré le 27
octobre 2023 par le Tribunal de première instance du Luxembourg, division
Neufchâteau ;
-
un décompte détaillé ;
-
les pièces justificatives des frais extraordinaires ; et
-
les pièces justificatives relatives aux frais de l’huissier de justice.
PERSONNE2.) ne s’oppose pas à la validation de la saisie-arrêt pour les termes
courants mais conteste certains montants réclamés au titre des frais extraordinaires
et reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir déduit toutes les allocations de rentrée
scolaire qu’elle affirme qu’il aurait touchées. Or, dans la mesure où ce dernier ne lui
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aurait pas remis les certificats, elle ne saurait chiffrer le montant à déduire des
arriérés des frais extraordinaires.
Elle s’oppose en outre aux frais liés à l’achat et à l’entretien du scooter mis à sa
charge. Non seulement elle n’aurait pas autorisé l’engagement de ces frais tel que
requis par les différents jugements, mais en outre la facture d’achat, l’assurance et
les factures d’entretien de ce scooter seraient toutes émises au nom de
PERSONNE1.) et ne sauraient dès lors être mis à sa charge.
Elle conteste par ailleurs les frais de logement réclamé pour leur fils
PERSONNE3.). Seuls les frais de kot exposés dans le cadre des études auraient été
qualifiés de frais extraordinaires dont elle devrait supporter la moitié. Dès lors, les
frais d’un « bail à résidence principale » ne pourraient être mis à sa charge. Au cas où
le tribunal retiendrait que les frais de kot seraient équivalent aux frais de logement
actuellement réclamés, elle ne s’oppose cependant pas à prendre à sa charge un
montant de 110.- euros par mois.
Elle conteste finalement les frais de l’huissier réclamés par PERSONNE1.) au
motif que ces frais ne constitueraient pas des frais extraordinaires. Etant donné que
le montant réclamé aurait été réduit à l’audience de validation de la saisie-arrêt, la
somme des frais de l’huissier devrait également être réduite.
PERSONNE1.) réplique en précisant qu’il aurait versé tous les certificats relatifs
aux bourses touchées par ses fils. Comme il n’aurait pas touché des primes
supplémentaires, il serait dans l’impossibilité de communiquer les documents
réclamés par PERSONNE2.).
En ce qui concerne le scooter, il rappelle que leur fils PERSONNE4.) suivrait une
formation professionnelle en alternance et qu’au regard de ses horaires, l’utilisation
des moyens de transport public serait très compliquée, raison pour laquelle il aurait
acheté le scooter. Etant donné la minorité de son fils au moment de l’achat du
scooter, le contrat d’achat serait établi à son nom. Il résulterait cependant d’un
jugement rendu par le Tribunal de police que leur fils aurait l’usage de ce scooter.
Par ailleurs, le tribunal aurait déjà statué sur les frais relatifs au scooter dans le
cadre de la précédente procédure de saisie-arrêt spéciale. A l’heure actuelle, il
s’agirait uniquement de déduire un surplus déjà payé par PERSONNE2.) à la suite
du jugement du 17 janvier 2023 ayant définitivement statué sur la ventilation des
frais extraordinaires.
Comme leur fils PERSONNE3.) suivrait ses études supérieures en Belgique, il
aurait nécessairement besoin d’un logement et donc les frais en résultant, qu’ils
soient qualifiés de frais de kot ou de frais de logement, seraient des frais
extraordinaires dont PERSONNE2.) devrait supporter la moitié.
Les frais de l’huissier de justice seraient à charge d’PERSONNE2.), qui depuis
2019 refuserait de payer volontairement les contributions alimentaires et les frais
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extraordinaires jusqu’à très récemment. En effet, depuis peu, PERSONNE2.)
accepterait de payer volontairement les frais de logement. La partie saisie confirme
ces paiements volontaires mais explique qu’ils seraient réalisés sous réserve de la
présente décision.
Appréciation
Quant au rejet de la farde de pièces
PERSONNE1.) sollicite le rejet des pièces d’PERSONNE2.) versées la veille de
l’audience pour avoir été communiquées tardivement.
PERSONNE2.) s’oppose à cette demande.
Suivant l’article 64 du Nouveau Code de procédure civile, les parties doivent se
faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles
fondent leurs prétentions, les éléments qu’elles produisent et les moyens de droit
qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Suivant l’article 282 du Nouveau Code de procédure civile, le juge peut écarter
du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler qu’PERSONNE2.) avait déjà versé des pièces
la veille de la précédente audience, le 29 mars 2024, et que lors de cette audience, le
tribunal l’avait sommée de ne plus communiquer ses pièces la veille de la prochaine
audience sous peine de les voir, le cas échéant, écarter. Nonobstant ce rappel et un
délai de plus de deux mois entre les deux audiences, PERSONNE2.) a versé des
pièces supplémentaires la veille de la présente audience.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de rejeter les
pièces versées par PERSONNE2.) la veille de l’audience.
Quant au fond
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider
la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du
saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité
de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui
lui est présenté. Il n’appartient au juge de paix saisie en matière de validation de
saisie-arrêt spéciale ni de statuer sur le bien-fondé d’une pension alimentaire, ni
d’ordonner une quelconque compensation (JPL, 2 octobre 2018, n° 3024/18 du rép.
fisc.).
Si la mission du juge de paix, en présence d’un titre exécutoire, est le contrôle du
caractère exécutoire du titre lui présenté, il doit cependant également vérifier la
réalité de la créance du saisissant. Ainsi, si le débiteur prouve qu’il ne doit plus rien
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au saisissant ou qu’il s’est libéré, le juge de paix prononce la nullité ou la mainlevée
de la saisie (cf. Trib. d’arr. Lux., 6 mars 2012, n° 139.159 du rôle ; J. PERSONNE5.),
La saisie-arrêt spéciale des rémunérations, pensions et rentes, n° 91).
Au regard des titres exécutoires susmentionnés et en l’absence de contestation
quant à validation de la saisie-arrêt spéciale pour les termes courants, cette
demande en validation est à déclarer fondée.
En ce qui concerne les frais extraordinaires, le tribunal retient tout d’abord qu’à
défaut pour PERSONNE2.) d’établir que PERSONNE1.) pourrait avoir touché des
primes et/ou bourses supplémentaires à celles reprises dans le décompte, ce moyen
laisse à être fondé.
Les contestations d’PERSONNE2.) quant à la prise en charge du scooter sont sans
pertinence à l’heure actuelle, ces frais ayant déjà fait l’objet d’une validation dans le
cadre d’une précédente procédure de saisie-arrêt spéciale. A la suite du jugement
du 17 janvier 2023 ayant de manière rétroactive fixé la part de chacun des parents
dans la prise en charge des frais extraordinaires, les décomptes ont dû être adaptés
en faveur d’PERSONNE2.) en ce qui concerne les frais du scooter.
En ce qui concerne les frais de logement, le jugement du 17 janvier 2023 indique
que font partie des frais extraordinaires « les frais de kot éventuels qui devraient être
exposés dans le cadre d’études supérieures ». Les parties expliquent qu’en l’espèce, ces
frais constituent des frais d’hébergement pour l’un de leurs fils dans le cadre de ses
études supérieures. Il est partant évident que le jugement a statué sur les frais
engendrés par le logement des enfants en dehors de leur domicile familial pendant
leurs études. A défaut pour PERSONNE2.) d’établir que l’indication « frais de kot »
exclut le loyer payé pour une habitation en dehors du cadre strict des « kots », cette
contestation laisse à être fondée.
La partie saisie soutient finalement que les frais de l’huissier de justice ne
constituent pas des frais extraordinaires au regard des différents jugements et qu’ils
ne seraient partant pas à sa charge ou devraient être réduits.
En l’espèce, les frais de l’huissier de justice visent des actes de procédures
nécessaires en vue de l’exécution forcée des jugements. Or, comme en l’espèce,
PERSONNE2.) refuse d’exécuter volontairement les différents jugements, leur
exécution forcée est inévitable. Dans ces circonstances, les frais de l’huissier de
justice sont à charge d’PERSONNE2.). Comme les coûts des différents actes de
procédures ne sont pas liés à la valeur du montant à récupérer, les frais repris dans
le décompte ne sont partant pas à écarter.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à
concurrence des montants réclamés et que la saisie-arrêt a été pratiquée
conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la
saisie-arrêt pour la somme de 16.183,78.- euros ainsi que pour les termes courants
de 315,38.- euros indexé, respectivement de 412,18.- euros indexé, à prélever
mensuellement à partir du 1er janvier 2024 sur la portion incessible et insaisissable.
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Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner
d’office l’exécution provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article
115, 1ère phrase du Nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
d o n n e acte à l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
PENSION, partie tierce saisie, de sa déclaration affirmative ;
d é c l a r e bonne et valable ;
partant, v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SAPA-4/24 pratiquée par PERSONNE1.)
sur la pension d’PERSONNE2.) entre les mains de l’établissement public CAISSE
NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour la somme de 16.183,78.- (seize mille
cent quatre-vingt-trois virgule soixante-dix-huit) euros ainsi que pour les termes
courants de 315,38.-
(trois cent quinze virgule trente-huit) euros indexé,
respectivement de 412,18.- (quatre cent douze virgule dix-huit) euros indexé, à
prélever mensuellement à partir du 1er janvier 2024 sur la portion incessible et
insaisissable de la pension ;
o r d o n n e
à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie
saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur la pension de la partie
saisie à partir du 8 janvier 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt ;
o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la somme
redue ;
o r d o n n e encore à la partie tierce saisie de procéder aux retenues sur la partie
incessible et insaisissable des pensions de la partie saisie des termes courants venant
à échéance et de les continuer à PERSONNE1.) ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg,
assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.
8 / 8
Tania NEY,
juge de paix
Tom BAUER,
greffier