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JPLRPL_2094 Généré par l'IA

Court allows mutual society's claim for unpaid 2022 membership fees against non-responsive French member.

Numéro de cause JPLRPL_2094
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg accepted the mutual society's claim for 563.50 euros in unpaid 2022 membership fees against a French resident who failed to respond within the statutory deadline. The court confirmed its territorial jurisdiction under EU regulations because the member contracted and benefited from services in Luxembourg. Consequently, the defendant was ordered to pay the outstanding dues plus 40 euros in procedural costs.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 7 du règlement (UE) n° 1215/2012: A court is competent to hear a claim for unpaid membership fees when the defendant has contracted and benefited from the mutual society's services within its territory, even if domiciled abroad.

Mots-clés

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small claims procedure mutual society membership unpaid contributions territorial jurisdiction non-responsive defendant procedural costs EU Regulation 861/2007 créance de cotisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Article 5 de la loi du 1er août 2019 concernant les mutuelles
Au vu de l’article 5 de la loi du 1er août 2019 concernant les mutuelles, il faut retenir que la
Article 7 du règlement (UE) n° 1215/2012
connaître de la demande au vu des dispositions de l’article 7 du règlement (UE) n°
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît
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Texte complet

Répertoire

n° 2094/2024

RPL 695/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du vingt-et-un juin deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

La CAISSE MEDICO-COMPLEMENTAIRE MUTUALISTE DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, société de secours mutuels, tels que définis par la loi du 7 juillet 1961

concernant les sociétés de secours mutuels, établie à L-ADRESSE1.), représentée par son

directeur général actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 27 novembre 2023 au greffe du

tribunal de céans, la Caisse Médico-Complémentaire Mutualiste du Grand-Duché de

Luxembourg (ci-après SOCIETE1.)) introduit une procédure sur base du règlement (CE) n°

861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure

européenne de règlement des petits litiges.

La SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 563,50

euros à titre de cotisation de l’année 2022 demeurant impayée.

La requérante sollicite l’allocation de 40 euros à titre de frais de procédure, à savoir frais de

dossier et frais de traitement.

Le formulaire A, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les pièces versées à

l’appui de la demande sont envoyés le 11 décembre 2023 par courrier recommandé avec

accusé de réception à la partie défenderesse.

La partie défenderesse est avisée le 15 décembre 2023.

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport

aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du

règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répondant

aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas pris position, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la

compétence territoriale du tribunal saisi.

La SOCIETE1.) est une mutualité de droit luxembourgeois régie par la loi du 1er août 2019

concernant les mutuelles et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le

registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des

entreprises.

L’article 1er de la loi précitée dispose ce qui suit :

Les mutuelles visées par la loi sont des personnes morales de droit privé sous forme de

groupements de personnes physiques qui exercent des opérations de prévoyance et de

secours en accordant des prestations variables selon les ressources disponibles en

exigeant de chacun de leurs adhérents une contribution forfaitaire appropriée. Leurs

activités sont régies par le principe de la solidarité.

Les mutuelles n’ont pas de but lucratif.

Les mutuelles peuvent avoir pour seuls objets :

1. le versement d’indemnités en nature ou en espèces en cas de maladie,

d’accident, d’invalidité, de vieillesse ou de décès;

2. la prise en charge de frais pour soins de santé non couverts par

l’assurance maladie obligatoire;

3. le versement d’une indemnité en cas de naissance d’enfants;

4. le versement d’allocations pour prendre en charge des frais de famille et

d’éducation;

5. la conclusion d’assurances de groupe auprès d’une entité dûment agréée.

Aux termes de l’article 5, alinéa 1 de cette loi, toute personne peut faire partie d’une mutuelle

dans les limites des statuts, y contracter les engagements et y exercer les droits inhérents.

L’alinéa 2 dispose que les membres effectifs de la mutuelle sont les personnes physiques

qui bénéficient des prestations de la mutuelle, moyennant le versement de cotisations

forfaitaires appropriées, et qui ouvrent le droit aux prestations à leurs ayants droit.

En l’occurrence, la demande concerne le paiement de la cotisation à la SOCIETE1.),

cotisation concernant les garanties suivantes : régime commun, Prestaplus et Denta &

Optiplus, ainsi que la cotisation à la mutualité luxembourgeoise ; garanties au titre

desquelles la SOCIETE1.) participe financièrement à divers frais médicaux.

Au vu de l’article 5 de la loi du 1er août 2019 concernant les mutuelles, il faut retenir que la

partie défenderesse est membre affilié de la SOCIETE1.).

La partie défenderesse ayant contracté les engagements près de la SOCIETE1.) au

Luxembourg et y bénéficie des prestations, le tribunal de céans est compétent pour

connaître de la demande au vu des dispositions de l’article 7 du règlement (UE) n°

1215/2012.

Quant au fond, la SOCIETE1.) sollicite le paiement de l’appel à cotisation pour l’année 2022

s’élevant à 563,50 euros.

Au vu de l’appel à cotisation et des rappels de paiement versés à l’appui de la demande, il

y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE1.) et de condamner PERSONNE1.) à lui

payer la somme de 563,50 euros de ce chef.

Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se rapporter à

l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il

détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge.

Au vu des éléments du dossier la demande de la SOCIETE1.) est fondée pour la somme

de 40 euros.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la Caisse Médico-Complémentaire Mutualiste du

Grand-Duché de Luxembourg la somme de 563,50 euros à titre de cotisation pour l’année

2022,

condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) du Grand-Duché de Luxembourg

une indemnité de 40 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et

sans caution.

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assistée de la greffière Natascha

CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière