Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_0742 Généré par l'IA

Labor court admits employer's witness evidence request to prove serious misconduct justifying dismissal with notice.

Numéro de cause JPDTRAV_0742
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the employee's claim admissible in form and confirmed its jurisdiction over the dispute. The employer argued that the employee's conduct constituted a serious fault warranting dismissal with notice, requiring proof of material facts. The court ruled that the burden of proving such facts lies with the employer and admitted their request to present witness testimony to establish the alleged misconduct.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. L.124-11 (3) du code du travail; The employer bears the burden of proving the material facts of alleged misconduct; the labor court must admit the employer's request for witness testimony if the facts are precise and sufficiently grave but unproven.

Mots-clés

Généré par l'IA
serious fault dismissal burden of proof employer witness testimony admissibility labor dispute procedure dismissal with notice licenciement économique congé annuel protection contre les congés

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
C.S.J, 8e, 19 mai 2011, n° 36089
(C.S.J, 8e, 19 mai 2011, n° 36089).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 742/2024

du 21 juin 2024

Audience publique du vendredi, vingt-et-un juin deux mille vingt-quatre

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, comparant pour la société à responsabilité limitée FM

Avocat sàrl, établie et ayant son siège social à L-2157 Luxembourg, 7, rue Mil

Neuf Cents, inscrite sur la liste V auprès du Barreau de Luxembourg,

immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro B 245686 ;

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par gérant actuellement

en fonction,

partie défenderesse, comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch ;

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, L-1352 Luxembourg 4, rue de la

Congrégation ;

partie intervenante,

comparant par Maître Kelly DA SILVA ALVES, avocat, en remplacement de

Maître Lucien WEILER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant pour

la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER & BILTGEN

sàrl, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du

Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, inscrite au Registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 239498.

Composition :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

SERRES Raymond, demeurant à Reisdorf, assesseur-salarié

BETZEN Nicolas, demeurant à Fouhren, assesseur-employeur

les deux dûment assermentés

GLESENER Monique, greffier.

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en

date du 20 juillet 2021, les parties furent convoquées par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 11 octobre 2021 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de

paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des

causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 11 octobre 2021, l’affaire fut fixée

au 24 janvier 2022, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 16 mai 2022 et

après d’itératives refixations, elle fut utilement retenue en date du 24 mai 2024

où les débats eurent lieu comme suit :

Maître Frédéric MIOLI, représentant la partie demanderesse, exposa le sujet de

l’affaire et développa ses moyens.

Maître Marc WALCH, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses

moyens de défense.

Maître Kelly DA SILVA ALVES, en remplacement de Maître Lucien WEILER,

représentant l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités,

fut entendue en ses revendications.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée en date du 20 juillet 2021 au greffe de la Justice de Paix de

et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal, pour voir

constater le caractère abusif du licenciement avec préavis intervenu en date du 2

février 2021 à son égard et pour voir condamner son ancien employeur au

paiement des sommes suivantes :

Dommage moral

6.000.-euros ;

Dommage matériel

10.000.-euros ;

Indemnité pour congé non pris

509,12.-euros.

La requête tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.-

euros et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par la même requête, PERSONNE1.) a fait convoquer l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG, en tant que gestionnaire du Fonds de l’emploi,

pour lui faire déclarer commun le jugement à intervenir.

A l’audience du 24 mai 2024, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-

après l’ETAT), a demandé sur base de l’article L.521-4 du code du travail la

condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour autant que

le licenciement soit déclaré abusif, à lui rembourser le montant de 5.142,56.-euros

brut qu’il a versé à PERSONNE1.) à titre d’indemnités de chômage au cours de

la période d’avril 2021 à juillet 2021.

Acte lui en est donné.

A l’audience du 24 mai 2024, le requérant a encore diminué sa demande au titre

du dommage matériel au montant de 1.560,46.-euros.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La demande régulière en la forme est à déclarer recevable.

Faits :

Le requérant a été engagé suivant contrat à durée indéterminée en date du 29 mars

2018 en qualité d’aide-cuisinier.

Par courrier recommandé du 2 février 2021, PERSONNE1.) a été licencié avec

un préavis de deux mois commençant à courir le 15 février 2021 pour arriver à

son terme le 14 avril 2021.

À la suite d’une demande de motifs de la part du requérant, l’employeur a indiqué

par courrier du 5 mars 2021, les motifs à la base du licenciement intervenu. Le

courrier en question est conçu dans les termes suivants :

(lettre de motivation)

Le requérant a contesté les motifs par courrier recommandé du 31 mars 2021.

Moyens et prétentions des parties

A la base de sa requête, PERSONNE1.) conteste la précision des motifs invoqués,

ainsi que le caractère réel et sérieux de ceux-ci.

Il soutient que le contrat de travail avait prévu une période d’essai de six

semaines, de sorte que l’employeur aurait pu tester ses compétences. Or au lieu

de mettre un terme à leur collaboration à ce moment, il aurait maintenu les

relations de travail. Entretemps, le requérant aurait travaillé pendant deux ans

pour l’employeur. Il souligne que l’employeur serait resté en défaut de préciser

d’avantage les fautes qu’il reprochait concrétement à son salarié. Il se base sur un

certificat de ORGANISATION1.) pour certifier qu’il est travailleur immigré et

qu’il a fait un stage non-rémunéré de 240 heures auprès de la boucherie

SOCIETE1.).

En ce qui concerne ensuite le reproche en relation avec le congé, il souligne qu’il

n’a

pas été dispensé de son travail au courant de la période de

préavis.L’employeur lui aurait imposé le congé au courant de l’exécution de son

contrat et ce en violation de l’article L-233-10 du code du travail. Ces faits

seraient ainsi constitutifs d’une faute dans le chef de l’employeur et non pas une

faute du salarié.

Il demande de ce fait au tribunal de retenir le caractère abusif du licenciement et

de condamner son ancien employeur au paiement de dommages et intérêts pour

préjudice matériel à hauteur de 1.560,46.-euros.Il explique avoir oublié de

respecter la quatrième carte d’assignation qu’il avait reçue de la part de l’ADEM,

de sorte que l’administration lui aurait retiré le bénéfice du chômage.

Il maintient sa demande au titre du dommage moral et requiert encore la

condamnation de son ancien employeur au paiement de la somme de 509,12.-

euros pour cinq jours de congé que l’employeur lui aurait posés sans son accord.

La société défenderesse de son côté estime que le licenciement intervenu est

régulier et conclut au débouté des demandes indemnitaires du requérant.

Pour établir la réalité des reproches formulés, elle formule une offre de preuve.

Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait le caractère abusif du licenciement

intervenu, elle demande de réduire la durée de la période de référence à de plus

justes proportions, en donnant à considérer que le requérant était un salarié non

qualifié et qu’il pouvait de ce fait facilement retrouver un nouveau poste de

travail. Il serait resté en défaut d’établir avoir réalisé des recherches actives pour

retrouver un emploi. Le fait de ne pas répondre aux cartes d’assignation de la part

de l’ADEM serait très révélateur.

Elle demande par ailleurs au tribunal de débouter le requérant de sa demande au

titre du dommage moral et de fixer en ordre subsidiaire la somme devant revenir

au requérant de ce chef à un demi-salaire.

En ce qui concerne ensuite la demande en paiement d’une indemnité pour cinq

jours de congé, la société défenderesse estime qu’il n’appartenait pas au salarié

de fixer le congé. Le congé serait fixé d’un commun accord des parties en début

d’année. En l’espèce, les parties n’auraient pas trouvé d’accord. Dans la mesure

où l’employeur paierait les salaires et qu’il devrait organiser la société, il pourrait

aussi imposer les congés. En l’espèce, le requérant aurait pris les jours de congé

et il aurait été payé pour ces journées, de sorte qu’il conviendrait de le débouter

de sa demande.

Elle conteste finalement l’indemnité de procédure réclamée.

PERSONNE1.) demande en termes de réplique au tribunal de rejeter l’offre de

preuve, alors qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne pourrait être ordonnée

en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

Appréciation

Quant à la précision

Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail, l’employeur auquel le salarié

a demandé les motifs du licenciement avec préavis, est tenu d’énoncer avec

précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la

lettre recommandée (de demande des motifs), le ou les motifs du licenciement

liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du

fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être

réels et sérieux.

L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-

même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’apprécier

leur caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur

inanité, qu’au juge d’apprécier, si le congédiement est intervenu pour des motifs

valables ou, au contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue un acte

économiquement et socialement anormal.

L’article L.124-5 (2) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat

de connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en

pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part

en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de

congédiement abusif.

Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a

posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.

Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et

d’examiner, si les griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par

l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant les motifs du congédiement.

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal du travail

d'examiner, si les motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment

précis, étant donné que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre

toute mesure arbitraire en cas de licenciement.

C’est donc la lettre du 5 mars 2021, qui fixe les termes du débat devant les

juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.

L’employeur rappelle dans un premier temps le domaine dans lequel il agit, et

énonce son effectif. Il mentionne ensuite les fonctions pour lesquelles le

requérant a été engagé.

Il reprend dans une seconde partie les différents motifs qui lui ont fait prendre la

décision de procéder au licenciement du requérant.

En premier lieu, il se prévaut d’une insuffisance professionnelle. Le tribunal se

doit de constater que cette partie de la lettre de motivation ne mentionne aucun

fait précis, et n’énonce aucune circonstance de temps ou de lieu.

Ce motif est à écarter pour défaut de précision.

L’employeur reproche ensuite à PERSONNE1.) d’avoir commis en date des 30

janvier 2021 et 2 février 2021, des refus d’ordre en refusant de quitter l’entreprise

à la demande de l’employeur et en refusant de se voir remettre la fiche de salaire

du mois de janvier 2021 et de la signer. Le requérant aurait affiché à ces deux

occasions un comportement déplacé en criant et en utilisant un ton inapproprié.

L’employeur lui reproche encore d’avoir lors des faits du 2 février 2021 refusé

de porter correctement son masque Anti-Covid-19.

Ces faits sont énoncés avec la précision requise de sorte qu’il y a lieu de tenir

compte de ces faits dans l’appréciation subséquente.

L’employeur reproche ensuite au requérant d’avoir de manière générale refusé de

porter correctement le masque Anti-Covid-19 et ce malgré maints rappels à

l’ordre.

Ce reproche est réalisé dans des termes trop généraux, sans indication des

circonstances de temps. Aucune précision n’est encore fournie en ce qui concerne

l’identité de la personne ayant rappelé au requérant le port du masque.

Il y a partant lieu de faire abstraction de ce message.

L’employeur lui reproche finalement d’avoir, à la suite du licenciement, en date

des 10 et 11 février 2021 endommagé la camionnette de l’employeur.

Ces faits bien que énoncés avec la précision requise par la loi et la jurisprudence,

doivent être écartés, alors qu’ils ont eu lieu après le licenciement et ne sauraient

de ce fait pas être invoqués à la base du licenciement.

Quant au caractère réel et sérieux du motif

L’article L.124-5 (2) du code du travail dispose encore que les motifs liés à

l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités du

fonctionnement de l’entreprise doivent être réels et sérieux.

La cause réelle doit d’abord être intrinsèquement exacte. Elle doit ensuite

constituer la véritable cause de la mesure prise. La cause sérieuse est celle qui ne

permet pas, sans dommage pour l’entreprise, le maintien du salarié dans son

emploi.

La faute ainsi envisagée s’insère qu’en quelque sorte entre la cause légère,

exclusive de rupture du contrat de travail et la faute grave, privative de préavis et

d’indemnités de rupture. Le critère décisif de cette faute, justifiant le licenciement

avec préavis, est l’atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise.

La preuve de la matérialité des faits reprochés appartient en vertu de l’article

L.124-11 (3) du code du travail à l’employeur.

Ce dernier formule afin d’établir la réalité des faits invoqués une offre de preuve

par témoin.

Le tribunal du travail a l’obligation si les faits sont précis et suffisamment graves

et ne sont pas autrement établis, d’admettre l’employeur à l’offre de preuve par

témoins. Il ne saurait dès l’ingrès et en l’absence de tout autre élément de preuve,

tenir compte et pour avérée la version des faits du salarié, l’obligation première

de l’employeur étant d’établir la sienne. (C.S.J, 8e, 19 mai 2011, n° 36089).

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à l’offre de preuve formulée par la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

En attendant le résultat des enquêtes, il convient de réserver les autres chefs de la

demande.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort,

déclare

la demande de recevable en la forme ;

se déclare

compétent pour en connaître ;

donne

acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG de

de sa demande;

donne

acte à PERSONNE1.) de la diminution de sa demande au titre

du dommage matériel subi ;

avant tout autre progrès en cause :

admet

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à prouver par

la comparution des témoins:

Monsieur PERSONNE2.), ADRESSE3.)

Monsieur PERSONNE3.), ADRESSE4.), L-ADRESSE4.)

Madame PERSONNE4.), ADRESSE5.), L-ADRESSE5.)

les faits suivants :

« offre de preuve »

dit

que les parties devront se charger - le cas échéant - de la convocation d'un

interprète;

fixe

jour, heure et lieu pour l’enquête au mardi , 24 septembre 2024, à 09.00

heures pour entendre les témoins dans la salle d’enquêtes n° 2 du

Tribunal de Paix de et à Diekirch ;

fixe

la contre-enquête au mardi, 22 octobre 2024, à 09.00 heures dans la

salle d’enquêtes n° 2 du Tribunal de Paix de et à Diekirch ;

fixe

le délai dans lequel la liste des témoins à entendre lors de la contre-

enquête devra être déposée jusqu'au 2 octobre 2024;

commet le président du tribunal pour procéder à ces mesures d'instruction;

fixe

la continuation des débats à l'audience publique du 22 novembre 2024 à

9.45 dans la salle d’audience n° 1 du Tribunal de Paix de et à Diekirch ;

sursoit à statuer pour le surplus;

réserve les frais et les dépens.

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant

comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par

le Président à ce délégué, assistée du greffier Monique GLESENER, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont

signé le présent jugement.

Claude METZLER

Monique GLESENER