Legislator Jurisprudence & Législation
CAChAP_89 Généré par l'IA

Disciplinary sanction for work absence upheld; medical certificate not retroactively issued due to procedural rules.

Numéro de cause CAChAP_89
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The prisoner's appeal against a 30-day work suspension was declared inadmissible and non-founded. Although the prisoner admitted to absences on May 3, 4, and 8, he claimed a doctor refused to issue a medical certificate due to his behavior. The court found no valid medical evidence because the prisoner never requested a certificate for the May 8 absence and could not obtain one retroactively for the other dates.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 35 (1) of the Law of 20 July 2018 on the reform of the penitentiary administration; A disciplinary sanction for work absence is lawful and appropriate when the prisoner fails to provide a valid medical certificate, which cannot be issued retroactively if not requested in time.

Mots-clés

Généré par l'IA
disciplinary sanction work absence medical certificate retroactive issuance penitentiary administration procedural rules non-founded appeal renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 35 (1) of the Law of 20 July 2018 on the reform of the penitentiary administration
En ce qui concerne la recevabilité du recours, l’article 35 (1) de la loi du 20
Article 34 of the Law of 20 July 2018 on the reform of the penitentiary administration
l’article 34 de la loi précitée pour introduire un recours contre cette décision
article 698 du code de procédure pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n°89/24 chap

du 21 juin 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-et-un deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par écrit daté du 12 juin 2024 et entré par voie postale au

greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, le 18 juin 2024,

par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), actuellement détenu

au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (CPU),

dirigé contre la décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 10 juin

2024, lui notifiée le 12 juin 2024 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par écrit daté du 12 juin 2024 et entré par voie postale au

greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines le 18 juin 2024,

par PERSONNE1.) contre la décision du Directeur de l’Administration

pénitentiaire du 10 juin 2024, lui notifiée le 12 juin 2024, qui a confirmé la

décision disciplinaire prononcée le 14 mai 2024, ordonnant le retrait du travail

pendant une durée de 30 jours pour refus de travail.

Dans son recours, PERSONNE1.) avance des raisons médicales pour justifier

son absence au travail les 3, 4 et 8 mai 2024.

PERSONNE1.) reconnaît avoir été absent sur le lieu de travail. Cependant, il

conteste être fautif. Il se serait rendu auprès du médecin le 6 mai 2024 pour lui

demander un certificat médical pour les 3 et 4 mai 2024. Le médecin aurait

cependant refusé de lui dresser un certificat médical

au motif que

PERSONNE1.) lui aurait « mal parlé », fait qui est contesté.

Il aurait également demandé un certificat médical pour le 8 mai 2024, en date

du 13 mai 2024. Le médecin aurait cependant refusé de lui dresser

rétroactivement un certificat médical.

PERSONNE1.) critique la décision disciplinaire pour être non fondée et abusive

car il pourrait seulement se présenter les lundis auprès du médecin pour

obtenir un certificat de maladie, même rétroactif, justifiant ses absences au

travail.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à son caractère

non fondé.

Aucun des moyens avancés par le requérant n’appellerait une réformation de

la décision entreprise alors que les trois absences ne seraient pas contestées,

mais uniquement nuancées.

Les absences au travail justifieraient la sanction disciplinaire prononcée par la

directrice adjointe du CPU, confirmée par la décision du directeur de

l’Administration pénitentiaire. Ladite sanction ne serait non seulement légale

mais également appropriée aux faits.

En ce qui concerne la recevabilité du recours, l’article 35 (1) de la loi du 20

juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire prévoit que toutes

les décisions prises à l’égard des détenus par le Directeur de l'Administration

pénitentiaire peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel devant la Chambre

de l'application des peines. Ce recours est à introduire, sous peine

d’irrecevabilité, par écrit dans un délai de huit jours ouvrables qui court à partir

de la notification de la décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire.

L’article 35 (2) de la loi prévoit que pour le surplus, les dispositions de l’article

698 du code de procédure pénale sont applicables.

En l’espèce, PERSONNE1.) a soumis un recours écrit et motivé au greffe de

la Chambre d’application des peines le 18 juin 2024. Ce recours a été soumis

suivant les formes prévues par l’article 35 (1) et (2) de la loi du 20 juillet 2018

endéans le délai légal de huit jours à l’autorité compétente pour le recevoir. Il

est partant à déclarer recevable.

L’article 27(1) de la loi du 20 juillet 2018 précitée dispose que chaque détenu

condamné doit exercer le poste de travail qui lui a été assigné par le directeur

du centre pénitentiaire et que le refus peut être sanctionné disciplinairement.

Il se dégage du compte-rendu d’incident du 5 mai 2024 que PERSONNE1.) a

eu des absences non motivées les 3, 4 et 8 mai 2024.

L’infirmier somatique du CPU confirme que PERSONNE1.) ne s’est pas

manifesté auprès des infirmiers en date du 3 et 4 mai 2024. Le 6 mai 2024, le

médecin consulté a refusé de lui remettre un certificat médical attestant un arrêt

de maladie à cause de son comportement agressif. Le 6 mai 2024,

PERSONNE1.) ne s’est pas plaint de douleurs à sa jambe.

La décision disciplinaire prononcée le 14 mai 2024 a été notifiée à

PERSONNE1.) le 15 mai 2024 et ce dernier a usé du droit lui conféré par

l’article 34 de la loi précitée pour introduire un recours contre cette décision

devant le Directeur de l’Administration pénitentiaire. PERSONNE1.) a été

entendu dans ses moyens de défense le 5 juin 2024.

Dans le cadre de son recours devant la Chambre de l’application des peines,

PERSONNE1.) maintient ses explications qu’il a fournies devant le bureau

d’enquête, respectivement devant le directeur de l’administration pénitentiaire.

PERSONNE1.) a admis avoir été absent les 3, 4 et 8 mai 2024 à son poste de

travail pour des raisons médicales. Il se serait rendu en date du 6 mai 2024

chez le médecin pour avoir un certificat pour justifier ses absences en date du

3 et 4 mai 2024. Un gardien lui aurait dit peu de temps après que le médecin

ne lui délivrerait pas de certificat car il lui aurait mal parlé. Le médecin aurait

également refusé de lui délivrer rétroactivement un certificat médical pour le 8

mai 2024. Il ne trouverait pas normal qu’il pourrait seulement se rendre les

lundis chez le médecin.

Au vu du dossier versé en cause, et tel que relevé à bon droit par la directrice

ajointe du CPU et par le

Directeur de l’Administration pénitentiaire,

PERSONNE1.) a seulement demandé un certificat médical pour ses absences

du 3 et 4 mai 2024 en date du 13 mai 2024, demande qui a été refusée du fait

qu’il n’est pas possible de fournir rétroactivement un certificat médical attestant

un arrêt de maladie. Il est également constant que PERSONNE1.) n’a jamais

demandé un certificat médical pour justifier son absence en date du 8 mai

2024.

Par conséquent, aucun certificat médical attestant un arrêt de maladie n’est

versé en cause pour excuser les absences de PERSONNE1.) à son poste de

travail les 3, 4 et 8 mai 2024.

C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a relevé que PERSONNE1.) était

absent de son lieu de son travail les 3, 4 et 8 mai 2024 sans excuse valable, et

que la sanction disciplinaire prononcée est adaptée à la gravité de ce

comportement.

Le recours de PERSONNE1.) est à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,

président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine

DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.