Court grants probation with fines for threats and property damage against cohabiting partner.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of threats and property damage against his cohabiting partner, imposing a fine and probation. The prosecution charged the defendant with Article 448 and 561 offenses, while the defense argued for leniency. The court found the evidence sufficient to uphold the charges but opted for a suspended sentence with strict conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 448, 561 7° du Code pénal; The court may impose a fine and grant probation for domestic-related offenses when the facts are established, subject to revocation risks for future recidivism.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1452/2024
not. 1207/19/CD
3 x ex.p./s.prob.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a
rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- actuellement placé sous contrôle judiciaire -
- ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître MAY Laura -
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 25 avril 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 14
mai 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes:
menaces d’attentat à l’égard de personnes avec lesquelles il a vécu
habituellement ; principalement : infraction à l’article 448 du Code pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 561, 7° du Code pénal ; endommagement
volontaire des biens mobiliers d’autrui ; principalement : coups et blessures au
conjoint ou conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement
ayant
entraîné
une
incapacité
de
travail
personnel,
subsidiairement : coups et blessures au conjoint ou conjoint divorcé, sinon à
la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement ; infraction à l’article
439 alinéa 2 du Code pénal
A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se
taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté
le serment prévu par l’article 155 du Code de procédure pénale.
Les experts Dr Robert SCHILTZ et Dr Marc GLEIS furent entendus en leurs
déclarations et explications, après avoir prêté le serment prévu à l’article 36 du Code
de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Yves SEIDENTHAL, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Laura MAY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 25 avril 2024 (not. 1207/19/CD) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 363/2023 rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 15 février 2023, renvoyant
PERSONNE3.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour y
répondre :
- du chef d’infractions aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal
- principalement, du chef d’infractions à l’article 448 du Code pénal et
subsidiairement, du chef d’infractions à l’article 561 7° du même code
- du chef d’infractions à l’article 528 du Code pénal
- du chef d’infractions à l’article 409 du Code pénal, principalement avec la
circonstance que les actes de violence ont entraîné une incapacité de travail
personnel et subsidiairement sans cette circonstance
- du chef d’infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal
Vu l’information donnée en date du 25 avril 2024, en application de l’article 453 du
code de la sécurité sociale à la Caisse Nationale de Santé, relative à la citation du
prévenu à l’audience.
Vu le procès-verbal numéro 2462/2018 dressé en date du 28 novembre 2018 par la
Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch.
Vu le procès-verbal numéro 3471/2018 dressé en date du 9 décembre 2018 par la
Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch.
Vu le procès-verbal numéro 3501/2018 dressé en date du 30 décembre 2018 par la
Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch.
Vu le rapport numéro 2018/045731/5597 dressé en date du 30 décembre 2018 par
la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch.
Vu le procès-verbal numéro 3502/2018 dressé en date du 30 décembre 2018 par la
Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch.
Vu le procès-verbal numéro 10004/2019 dressé en date du 2 janvier 2019 par la
Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch.
Vu le procès-verbal numéro 10060/2019 dressé en date du 11 janvier 2019 par la
Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« 1) depuis un temps non encore prescrit dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment depuis le mois de septembre 2018 jusqu’au 30/12/2018 à
ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
a) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre
procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable
d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou conjoint
divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat PERSONNE4.), née le
DATE2.) à ADRESSE4.), notamment en lui disant « qu’il va la tuer et que par après
il va tuer les enfants », ou « qu’il a déjà commandé son cercueil »,
et
d’avoir menacé verbalement d’un attentat PERSONNE2.), née le DATE3.) à
ADRESSE5.), notamment en lui disant « qu’il va la tuer »,
partant chaque fois sans ordre ou condition, et
avec la circonstance que ces menaces d’attentat ont été faites à l’égard de personnes
avec lesquelles il a vécu habituellement,
b) principalement,
en infraction à l’article 448 du Code pénal,
d’avoir injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des
écrits, images ou emblèmes dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444 du
Code pénal,
en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE4.), préqualifiée, en la traitant notamment de,
« cochonne », de « pute plus pire qu’à la gare de Luxembourg », de « merde », ou
encore de « vache » et en lui crachant au visage à plusieurs reprises,
subsidiairement,
en infraction à l’article 561, 7° du Code pénal,
d’avoir dirigé contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que
celle prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du même Code,
en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE4.), préqualifiée, en la traitant notamment de,
« cochonne », de « pute plus pire qu’à la gare de Luxembourg », de « merde », ou
encore de « vache » et en lui crachant au visage à plusieurs reprises,
c) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le téléphone portable appartenant à
PERSONNE4.), préqualifiée, en jetant celui-ci contre le mur,
d) principalement,
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au
conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE4.), préqualifiée, notamment en lui jetant un étendoir à linge sur la tête
ainsi qu’en la prenant violemment par le cou,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
subsidiairement,
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au
conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE4.), préqualifiée, notamment en lui jetant un étendoir à linge sur la tête
ainsi qu’en la prenant violemment par le cou,
2) depuis un temps non encore prescrit dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment le 02/01/2019 ainsi que le 10/01/2019 à ADRESSE3.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
en infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal,
de s’être introduit ou avoir tenté de s’introduire dans une maison, un appartement,
une chambre ou un logement habités par une personne avec laquelle il a cohabité,
ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les
personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, soit même au
moyen des clefs s’il agit en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article 1er
de la loi du 8 décembre 2003 sur la violence domestique, d’une ordonnance lui
interdisant le retour au domicile conformément à l’article 1017-1 ou 1017-7 du
Nouveau Code de Procédure Civile,
en l’espèce, de s’être introduit au domicile de PERSONNE4.), préqualifiée, sis à
ADRESSE3.), malgré l’existence d’une mesure d’expulsion prise en vertu de la loi
modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, décision qui lui fût notifiée
le 30/12/2018. »
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer
comme suit :
Il résulte du procès-verbal n°2462/2018 précité, qu’en date du 28 novembre 2018,
PERSONNE4.) s’est présentée auprès du Commissariat de police de Mersch afin de
porter plainte contre son mari PERSONNE1.). A l’appui de sa plainte, elle a relaté
que depuis le mois de septembre 2018, son mari ne cessait de la menacer et de
l’insulter. Ainsi, il l’aurait traitée de « cochonne » et lui aurait dit qu’elle serait « une
pute plus pire qu’à la gare de Luxembourg ». Il lui aurait également craché au visage
l’aurait menacée qu’il allait la tuer et après il allait tuer les enfants, qu’il allait brûler la
maison et qu’il aurait déjà commandé un cercueil pour elle. PERSONNE4.) a précisé
que son mari détenait des sabres japonais de moyenne mesure ainsi qu’une
machette à la maison et qu’elle se sentait menacée.
Elle a finalement précisé qu’elle avait peur pour sa vie et la vie de ses enfants, étant
donné que son mari avait un comportement imprévisible.
PERSONNE2.), fille de PERSONNE4.) et PERSONNE1.), a déclaré lors de son
audition policière le 28 novembre 2018 confirmer les déclarations de sa mère. Elle a
précisé que son père avait toujours été agressif et que la situation s’est aggravée au
cours des vacances d’été 2018 et qu’il « tyrannisiert die gesamte Familie, so, dass
jeder von uns Angst verspürt ». Il l’aurait traitée de « Hure » et l’aurait menacée à
plusieurs reprises qu’il allait la tuer.
Enfin, PERSONNE2.) a précisé qu’elle avait peur de son père et craignait un passage
à l’acte.
Lors de son audition en date 20 décembre 2018, PERSONNE1.) a admis avoir insulté
et menacé sa femme PERSONNE4.). Il lui aurait dit que si elle le touchait, il la tuerait
et si ses enfants se mettaient contre lui, il les tuerait également. Il a tenu à préciser
qu’il ne s’agissait que de menaces et qu’il ne passerait jamais à l’acte.
En date du 1er décembre 2018, les agents de police ont été dépêchés à se rendre à
l’adresse sise à ADRESSE6.), lieu de travail de PERSONNE4.) alors que
PERSONNE1.) s’y serait présenté afin de l’insulter et de la menacer. Ce dernier
aurait toutefois déjà quitté les lieux.
Le même jour vers 18.30 heures, PERSONNE4.) a informé la police que
PERSONNE1.) serait rentré à la maison et aurait endommagé son téléphone
portable. Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu retrouver le prévenu qui
faisait l’air très confus. D’après les déclarations des membres de la famille, il avait
été interné dans une psychiatrie et ne prenait plus ses médicaments, d’où son
comportement.
Lors de son audition en date du 9 décembre 2018, PERSONNE4.) a expliqué que
PERSONNE1.), depuis la procédure de divorce d’octobre 2018, l’agressait
verbalement et la poursuivait jusqu’au lieu de travail. Elle a expliqué qu’en 2014, il a
été interné dans une psychiatrie au Portugal pendant un moins, alors qu’il était atteint
d’un trouble bipolaire et dépressif. Il aurait été soumis à un traitement avec prise de
médicaments pendant la durée de 3 ans. Toutefois, depuis qu’il aurait arrêté le
traitement, il serait devenu de plus en plus agressif envers elle et les enfants. Ainsi,
elle a expliqué qu’il se mettait à crier, à jeter des objets, à l’insulter et à lui cracher
dessus.
Le 1er décembre 2018, il se serait rendu à son lieu de travail à ADRESSE7.), aurait
frappé contre la porte, pour qu’elle ouvre, l’aurait insultée et menacée de mort, Puis
il serait parti. De retour au domicile, une nouvelle dispute aurait surgi, à l’occasion de
laquelle PERSONNE1.) l’aurait insultée, lui aurait craché au visage et arraché son
téléphone portable pour le jeter contre le mur. Il aurait également pris un étendoir à
linge enroulé dans une couverture et jeté en direction de PERSONNE2.).
En date du 30 décembre 2018, la police a été dépêchée à l’adresse ADRESSE3.),
alors que PERSONNE4.) aurait été victime de violences domestiques. Arrivés sur les
lieux, les agents ont pu retrouver PERSONNE4.), qui présentait des blessures au
niveau de son cou. Elle a expliqué qu’une nouvelle dispute a éclaté entre elle et son
mari, alors que ce dernier lui avait reproché d’avoir des relations amoureuses avec
d’autres hommes. PERSONNE1.) lui aurait craché au visage, l’aurait prise par le cou
et menacée en disant « je vais te tuer, je vais te jeter de l’acide dessus ».
Lors de son audition en date du 30 décembre 2018, PERSONNE1.) était en aveu
d’avoir insulté sa femme de « conne, pute et vache » et de lui avoir craché au visage.
Toutefois, il a contesté l’avoir touchée et a expliqué que pendant la dispute, il tenait
dans sa main droite deux tournevis et trois clés de mécanique et dans sa main
gauche des cigarettes et un trousseau de clés, de sorte qu’il n’aurait pas pu la prendre
au cou. Sur question des policiers, il ne pouvait pas donner des explications quant à
l’existence respectivement la provenance des marques au cou de PERSONNE4.).
Il ressort du certificat médical établi en date du 30 décembre 2018 par le Docteur
PERSONNE5.), que PERSONNE4.) a présenté une dermabrasion au niveau de la
face latérale gauche du cou.
Les photographies de la blessure de PERSONNE4.) sont également versées au
procès-verbal.
Le 30 décembre 2018, une mesure d’expulsion du domicile conjugal a été notifiée à
PERSONNE1.) sur décision du Ministère Public.
En date du 2 janvier 2019, la police a dû intervenir au domicile de PERSONNE4.),
alors que PERSONNE1.) aurait piqué les pneus des voitures VOLKSWAGEN et
SEAT stationnées devant la maison. Arrivés sur les lieux, les agents de police ont
constaté que les pneus n’ont pas été endommagés.
PERSONNE2.)
et
PERSONNE4.) ont confirmé que le jour du 2 janvier 2019, PERSONNE1.) s’est
introduit au domicile vers 05.00 heures.
En date du 10 janvier 2019, la police a été informée par PERSONNE4.) que
PERSONNE1.) serait de nouveau entré vers 04.40 du même jour dans la maison,
mais aurait entretemps quitté les lieux.
PERSONNE1.) a contesté les faits lui reprochés et a indiqué qu’il voulait uniquement
se rendre à la maison, afin de vérifier si sa femme était en présence d’un de ses
amants, sans y entrer.
Il ressort encore du procès-verbal que la police a dû à plusieurs reprises intervenir à
l’adresse de la plaignante et du prévenu, alors que ce dernier avait perdu le contrôle
à cause de sa femme et de sa fille.
Interrogé sur les faits par le juge d’instruction en date du 12 janvier 2019,
PERSONNE1.) a contesté les faits lui reprochés. Il a expliqué que sa femme ferait
tout pour qu’il quitte la maison.
Confronté avec les faits de destruction du téléphone portable appartenant à
PERSONNE4.), le prévenu PERSONNE1.) a admis en date du 29 mai 2019 devant
le juge d’instruction, avoir jeté ledit téléphone portable contre le mur.
Par ordonnance du 14 janvier 2019, le juge d’instruction a nommé comme expert le
docteur Marc GLEIS aux fins de procéder à un examen psychiatrique de
PERSONNE1.). Dans son rapport du 19 janvier 2022, l’expert a retenu que le
prévenu a présenté au moment des faits un trouble affectif bipolaire, qui a altéré
gravement son discernement et entravé le contrôle de ses actes. En outre, selon
l’expert, PERSONNE1.) n’a pas agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à
laquelle il n’a pas pu résister.
Le docteur Robert SCHILTZ a été chargé par le juge d’instruction suivant ordonnance
du 14 janvier 2019, de réaliser une expertise sur la cohérence psychologique du
témoignage de PERSONNE4.). Dans son rapport du 16 mars 2019, l’expert a retenu
que PERSONNE4.) ne présentait pas d’anomalies, ni de troubles ou particularités
structurelles ou disproportionnelles de sa personnalité. Il a conclu que « D’après les
résultats de l’examen psychologique, les déclarations de Madame PERSONNE4.)
sont crédibles et se fondent sur un vécu authentique ».
A l’audience publique du 14 mai 2024, le témoin PERSONNE2.) a déclaré sous la foi
du serment qu’à l’époque des faits qui sont actuellement reprochés au prévenu, ce
dernier se trouvait dans un état mental très difficile et était malade. Elle a confirmé
qu’il a insulté sa mère, PERSONNE4.), qu’il l’a menacée et lui a craché au visage.
Toutefois, les déclarations de PERSONNE4.), concernant les coups et blessures, en
ce que PERSONNE1.) l’aurait prise par le cou, n’auraient pas correspondu à la vérité.
En effet, PERSONNE4.) aurait demandé à un de ses fils de lui faire la blessure au
niveau de son cou pour dissuader les autorités que cela aurait été l’œuvre de
PERSONNE1.), pour que ce dernier quitte finalement le domicile conjugal.
PERSONNE4.) aurait manipulé les enfants pendant une longue période, à tel point
qu’ils se seraient retournés contre leur père.
Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) a indiqué qu’au départ elle avait pris au
sérieux les menaces de son père, mais par après non. Sa mère ne les auraient pas
non plus prises au sérieux, alors qu’à chaque fois elle aurait souri après avoir entendu
les prétendues menaces.
Elle a encore indiqué que PERSONNE1.) n’a pas jeté le téléphone portable de sa
mère contre le mur, mais qu’il s’agissait en réalité de l’iPad appartenant à
PERSONNE2.).
Les experts docteur Marc GLEIS et docteur Robert SCHILTZ ont réitéré sous la foi
du serment leurs conclusions consignées dans leurs rapports respectifs.
Le Ministère public a conclu qu’il y aurait lieu de retenir l’infraction de menaces
libellée sub 1) a) au vu des déclarations de PERSONNE2.) à l’audience publique.
Quant aux injures (l’infraction libellée sub 1) b)), il y aurait lieu de retenir l’infraction
d’injure-délit au sens de l’article 448 du Code pénal, libellée principalement, étant
donné que toutes les conditions seraient remplies, y compris la condition de publicité
prévue par l’article 444 du même code.
Le Ministère Public a encore demandé de rectifier le libellé de l’infraction libellée sub
1) c) en ce sens qu’il serait établi, au vu des déclarations de PERSONNE2.) à
l’audience publique, que le prévenu aurait jeté l’iPad appartenant à elle et non le
téléphone portable appartenant à PERSONNE4.).
Quant à l’infraction des coups et blessures volontaires reprochée au prévenu, le
Ministère Public, au vu de l’instruction menée à l’audience, s’est rapportée à
prudence de justice.
Enfin, il a demandé de retenir l’infraction de la violation du domicile dans le chef du
prévenu.
Maître Laura MAY, mandataire du prévenu, a demandé l’acquittement de
PERSONNE1.) en ce qui concerne l’infraction libellée sub 1) a), et notamment des
menaces verbales proférées à l’égard de PERSONNE4.) et PERSONNE2.). A ce
titre, elle a développé que bien que son mandant soit en aveu de ces faits, il ne serait
pas établi en cause, au vu des déclarations à l’audience du témoin, que les paroles
proférées par le prévenu aient impressionné les victimes, ni aient surgi une crainte
réelle dans leur chef.
Quant aux injures, au vu des aveux de son mandant devant la police, Maître Laura
MAY a demandé de retenir l’infraction libellée subsidiairement, alors que le fait de
cracher au visage serait constitutif d’une injure par geste.
Contrairement à la position du Ministère Public, Maître Laura MAY s’est opposée à
la demande en rectification du libellé de l’infraction sub 1) c), étant donné que les
faits changeraient complètement et qu’il ressortirait du dossier répressif, et
notamment de la facture y versée, que l’objet endommagé aurait bien été un
téléphone portable et non un iPad. Elle a dès lors demandé l’acquittement de son
mandant à défaut d’éléments suffisants à sa charge.
Concernant l’infraction des coups et blessures libellée sub 1) d) par le Ministère
Public, le mandataire du prévenu a donné à considérer qu’au vu des contestations
de son mandant, du défaut d’éléments probants résultant du dossier répressif et des
déclarations du témoin sous la foi du serment, selon lesquelles les blessures subies
par PERSONNE4.) lui auraient été infligées par son fils, les déclarations de
PERSONNE4.) ne seraient pas crédibles, et qu’il y aurait dès lors lieu d’acquitter
PERSONNE1.) de cette infraction.
En dernier lieu, Maître Laura MAY a donné à considérer que son mandant a été en
aveu depuis le départ de la procédure de ne pas avoir respecté la mesure d’expulsion
lui notifiée. Il n’aurait toutefois pas eu une intention méchante, mais aurait
uniquement voulu récupérer des effets personnels.
Elle a demandé au Tribunal, au vu des conclusions de l’expert Dr. Marc GLEIS, de
faire application de l’article 71-1 du Code pénal et du dépassement du délai
raisonnable dans l’appréciation de la peine.
II. En droit
Quant à la compétence du Tribunal
Le Tribunal constate que le Ministère Public reproche au prévenu sous le point 1) b)
subsidiairement une contravention. Cette contravention doit être considérée comme
connexe aux délits retenus dans la citation à prévenu.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de
moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour
connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de
la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la
même instruction devant les mêmes juges.
Conformément à ce qui précède, le Tribunal est compétent pour connaître de la
contravention libellée à charge du prévenu.
Quant au fond
Au vu des contestations du prévenu, il incombe au Ministère public de rapporter la
preuve de la matérialité des infractions leurs reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.
Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas.
Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable.
1. Quant aux menaces d’attentat
L’article 327, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par
écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat
contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre
ou condition.
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer
une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et
immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire
craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de
l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle
ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle
est susceptible de provoquer.
Pour être punissable, la menace doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer
une crainte sérieuse. Elle doit être prise comme créant un danger direct et immédiat
et il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre
sa réalisation. La menace doit être dirigée contre une personne déterminée, il faut
qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme
qu’elle est susceptible de provoquer (CSJ corr., 17 mai 2011, n° 257/11 V).
En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant,
à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de
menaces : causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace
s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que
d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat
à la sécurité d’exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code pénal, t. V, p.
29 ss. ; TAL, 13 mars 2019, LCRI n° 21/2019).
a) à l’égard de PERSONNE4.)
Il est établi en cause, pour ne pas être contesté par la défense, que le prévenu a
menacé de mort à plusieurs reprises PERSONNE4.). Toutefois le Tribunal retient
qu’au vu des déclarations de PERSONNE2.), de l’état de santé du prévenu à
l’époque des faits, tel qu’il ressort des conclusions de l’expert, et du fait qu’il n’est pas
établi que le prévenu est devenu physiquement agressif ni avec sa femme ni avec
les enfants, aucun passage à l’acte n'est établi, ensemble le fait que PERSONNE4.)
n’a pas comparu à l’audience afin de confirmer sa version des faits, respectivement
de confirmer la crainte réelle ressentie par elle suite aux menaces proférées par le
prévenu, il n’est pas établi que les paroles ont créé une crainte réelle dans le chef de
PERSONNE4.), de sorte que cette infraction n’est pas à retenir dans le chef de
PERSONNE1.).
Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu de cette infraction.
b) à l’égard de PERSONNE2.)
En l’espèce, il résulte des déclarations de PERSONNE2.) lors de son audition et à
l’occasion de sa plainte portée contre son père en date du 28 novembre 2018, qu’elle
avait peur de lui et craignait un passage à l’acte. A l’audience publique, elle est
revenue sur ses déclarations, et bien qu’elle ait confirmé que de telles menaces ont
été proférées par le prévenu, elles ne les auraient pas prises au sérieux, au vu, d’une
part de l’état de santé mental de son père à l’époque, et de la position dans laquelle
elle se trouvait suite aux tentatives de manipulation de sa mère.
Le Tribunal estime que compte tenu des déclarations de PERSONNE2.) à l’audience
selon lesquelles elle n’a pas pris au sérieux les menaces proférées par
PERSONNE1.), il n’est pas établi que ces menaces ont inspiré une crainte sérieuse
auprès de la victime, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de cette infraction.
2. Quant aux injures
Le Ministère Public reproche à titre principal à PERSONNE1.) l’injure-délit au sens
de l’article 448 du Code pénal, et notamment d’avoir injurié PERSONNE4.) en la
traitant de « cochonne », de « pute plus pire qu’à la gare de Luxembourg », de
« merde » et de « vache », et en lui crachant au visage à plusieurs reprises. A titre
subsidiaire, le Ministère Public qualifie les mêmes faits d’injure au sens de l’article
561, 7° du Code pénal.
Les conditions d’application de l’article 448 du Code pénal définissant l’injure-délit
sont :
1) une injure par des faits, des écrits, des images ou des emblèmes,
2) dirigée contre une personne,
3) avec l’intention de l’injurier,
4) dans une des circonstances de publicité énumérées par l’article 444 du Code pénal
(NYPELS et SERVAIS, Le Code pénal belge, éd. 1898, t. III, p. 284).
ad 1) L’injure, prévue à l’article 448 du Code pénal, consiste partant dans le fait
d’offenser une personne par des actes ou des expressions plus ou moins vagues qui,
dans l’opinion commune, portent atteinte à l’honneur et à la considération d’une
personne.
En ce qui concerne l’injure par des paroles reprochée à PERSONNE1.), le Tribunal
relève que si les propos tenus à l’égard de PERSONNE4.) et en particulier les termes
« cochonne », « pute plus pire qu’à la gare de Luxembourg », « merde » et « vache »
constituent manifestement des injures, force est cependant de constater que les
circonstances de l’espèce ne correspondent pas aux hypothèses envisagées par le
texte précité.
En l’espèce, les injures ont été proférées de manière orale alors que l’infraction à
l’article 448 du Code pénal requiert que l’injure ait été matérialisée par des faits, des
écrits ou des emblèmes. Les paroles injurieuses n’entrent par conséquent pas dans
le champ d’application dudit article.
Toutefois, au vu des déclarations de PERSONNE4.) devant la police, ensemble les
déclarations de PERSONNE2.) devant la police et réitérées à l’audience publique
sous la foi du serment, ensemble les aveux du prévenu, il est établi que ce dernier a
craché au visage de PERSONNE4.).
Le Tribunal retient que le fait de cracher sur quelqu’un constitue des injures par fait.
ad 2) Il ressort du contexte et des circonstances de l’espèce, que l’injure par fait était
dirigée directement contre PERSONNE4.).
ad 3) Le Tribunal retient que le fait même de cracher sur quelqu’un démontre à
suffisance l’intention de vouloir injurier cette personne et de vouloir blesser ses
sentiments.
ad 4) Pour que les imputations soient punissables en vertu de l’article 444 du Code
pénal, il faut qu’elles aient été faites soit dans des réunions ou lieux publics, soit en
présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain
nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter, soit dans
un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins.
Le Tribunal estime qu’au vu des éléments du dossier répressif, que les conditions de
publicité requises par l’article 444 du Code pénal ne sont pas établies. ll y a partant
lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée sub 1) b) principalement à son
encontre.
Le Tribunal constate toutefois que les injures tant orales que par fait (en crachant au
visage de PERSONNE4.) ) proférées par PERSONNE1.) et dirigées à l’égard de
PERSONNE4.)
sont susceptibles de tomber sous la qualification d’injure-
contravention telle que prévue à l’article 561 7° du Code pénal qui vise les injures
dirigées contre des corps constitués ou des particuliers, autres que celles prévues au
Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal.
Dans la mesure où le prévenu était en aveu d’avoir insulté PERSONNE4.) en lui
crachant au visage et de lui avoir proféré les paroles de « cochonne », « pute plus
pire qu’à la gare de Luxembourg », « merde » et « vache », l’infraction d’injures
verbales telle que prévue à l’article 561 7° du Code pénal est à suffisance établie, de
sorte qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la prévention libellée
sub 1) b) subsidiairement.
3. Quant à la destruction/endommagement de biens mobiliers
Le Ministère Public a demandé à l’audience publique, au vu des déclarations du
témoin PERSONNE2.) de rectifier le libellé de l’infraction libellée sub 1) c), en ce sens
qu’il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir endommagé la tablette (iPad) appartenant
à PERSONNE2.), en la jetant les escaliers.
Maître Laura MAY s’est opposée à cette rectification et a demandé l’acquittement de
son mandant faute d’éléments probants.
L’article 528 du Code pénal prévoit que l’infraction d’endommagement de biens
mobiliers d’autrui exige la réunion des éléments suivants :
1) un endommagement, une destruction ou une détérioration
2) un bien mobilier appartenant à autrui
3) un dol, donc le fait d’avoir volontairement commis les faits.
Or, en l’espèce, le Tribunal constate que les révélations du témoin PERSONNE2.) à
l’audience publique concernent des faits autres que ceux qui figurent dans
l’ordonnance de renvoi du 15 février 2’23 et dont le Tribunal est actuellement saisi. A
défaut d’accord du prévenu afin de comparaître volontairement pour ce fait ainsi que
d’éléments probants concernant l’endommagement du téléphone portable
appartenant à PERSONNE4.), il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction
libellée sub 1) c).
4. Quant aux coups et blessures volontaires
A l’audience publique 14 mai 2024, le Ministère Public s’est rapporté à prudence de
justice quant à l’infraction de coups et blessures au vu des déclarations de
PERSONNE2.).
En l’espèce, bien que PERSONNE4.) ait déclaré auprès des agents de police qu’elle
avait été victime de coups et blessures de la part de PERSONNE1.), il ressort des
déclarations de PERSONNE2.) à l’audience publique que PERSONNE1.) l’avait
insultée et menacée, mais qu’il ne l’a jamais physiquement agressée et que les
blessures de PERSONNE4.) l’ont été infligées par son frère. Ces déclarations, faites
sous la foi du serment et qui paraissent, au vu du contexte et des explications fournies
par le témoin à l’audience publique, sincères et crédibles, sont en contradiction avec
les déclarations de PERSONNE4.) devant la police, de sorte qu’il existe un doute
quant à l’imputabilité des faits au prévenu. Le Tribunal estime dès lors que le doute
devra profiter au prévenu, de sorte qu’il y a lieu de l’acquitter des infractions libellées
sub 1) d) principalement et subsidiairement.
5. Quant à la violation de domicile
L’article 439 alinéa 2 du Code pénal dispose que sera puni d’un emprisonnement de
six mois à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 5.000 euros, celui qui se sera
introduit ou aura tenté de s’introduire dans une maison, un appartement, une
chambre ou un logement habités par une personne avec laquelle il a cohabité, ou
leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes,
soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, soit même au moyen des
clefs s’il agit en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article 1er de la loi du
8 septembre 2003 sur la violence domestique, d’une ordonnance de référé attribuant
provisoirement le logement commun à son époux, d’une ordonnance lui interdisant
le retour au domicile conformément à l’article 1017-1 ou 1017-7 du Nouveau Code
de procédure civile.
Il y a lieu de préciser que le paragraphe 2 de l’article 1er de la loi modifiée 8 septembre
2003 sur la violence domestique se lit comme suit :
« L’expulsion emporte interdiction pour la personne expulsée d’entrer au domicile et
à ses dépendances, de prendre contact, oralement, par écrit ou par personne
interposée, avec la personne protégée et de s’en approcher. La police a le droit de
vérifier le respect de ces interdictions. »
Il n’est donc pas impératif pour constituer cette infraction que la personne expulsée
rentre physiquement dans le logement qu’il ne peut plus accéder.
Il est constant en cause que sur décision du Ministère Public du 30 décembre 2018,
le prévenu PERSONNE1.) a fait l’objet d’une mesure d’expulsion du domicile sur
base des dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence
domestique.
Au vu des déclarations du prévenu, tant devant la police, qu’à l’audience publique, il
est acquis en cause qu’en date des 2 et 10 janvier 2019, il s’est présenté au domicile
de PERSONNE4.). L’élément matériel de l’infraction à l’article 439 alinéa 2 est dès
lors suffisamment établi.
Ainsi, le Tribunal estime qu’en se présentant au domicile, soit en s’introduisant dans
le domicile, quelques jours après s’être vu notifier la mesure d’expulsion, le prévenu
PERSONNE1.) a intentionnellement enfreint l’interdiction découlant de la décision
prise par le Ministère Public à son encontre, de sorte que les infractions à l’article 439
alinéa 2, libellées sub 2) du réquisitoire sont à retenir à sa charge.
Récapitulatif
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) des infractions
suivantes :
« 1) depuis un temps non encore prescrit dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment depuis le mois de septembre 2018 jusqu’au 30/12/2018 à
ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
a) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre
procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable
d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou conjoint
divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat PERSONNE4.), née le
DATE2.) à ADRESSE4.), notamment en lui disant « qu’il va la tuer et que par après
il va tuer les enfants », ou « qu’il a déjà commandé son cercueil »,
et
d’avoir menacé verbalement d’un attentat PERSONNE2.), née le DATE3.) à
ADRESSE5.), notamment en lui disant « qu’il va la tuer »,
partant chaque fois sans ordre ou condition, et
avec la circonstance que ces menaces d’attentat ont été faites à l’égard de personnes
avec lesquelles il a vécu habituellement,
b) principalement,
en infraction à l’article 448 du Code pénal,
d’avoir injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des
écrits, images ou emblèmes dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444 du
Code pénal,
en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE4.), préqualifiée, en la traitant notamment de,
« cochonne », de « pute plus pire qu’à la gare de Luxembourg », de « merde », ou
encore de « vache » et en lui crachant au visage à plusieurs reprises,
c) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le téléphone portable appartenant à
PERSONNE4.), préqualifiée, en jetant celui-ci contre le mur,
d) principalement,
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au
conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE4.), préqualifiée, notamment en lui jetant un étendoir à linge sur la tête
ainsi qu’en la prenant violemment par le cou,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
subsidiairement,
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au
conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE4.), préqualifiée, notamment en lui jetant un étendoir à linge sur la tête
ainsi qu’en la prenant violemment par le cou ».
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu, par les débats menés à
l’audience publique du 14 mai 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et
l’audition du témoin, des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1) depuis le mois de septembre 2018 jusqu’au 30 décembre 2018 à
ADRESSE3.),
en infraction à l’article 561, 7° du Code pénal,
d’avoir dirigé contre des corps constitués ou des particuliers, des injures
autres que celle prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du même Code,
en l’espèce, d’avoir injurié
PERSONNE4.), préqualifiée, en la traitant
notamment de, « cochonne », de « pute plus pire qu’à la gare de Luxembourg »,
de « merde », ou encore de « vache » et en lui crachant au visage à plusieurs
reprises,
2) le 2 janvier 2019 ainsi que le 10/01/2019 à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal,
de s’être introduit ou avoir tenté de s’introduire dans une maison, un
appartement, une chambre ou un logement habités par une personne avec
laquelle il a cohabité, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de
violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de
fausses clefs, soit même au moyen des clefs s’il agit en violation d’une mesure
d’expulsion régie par l’article 1er de la loi du 8 décembre 2003 sur la violence
domestique, d’une ordonnance lui interdisant le retour au domicile
conformément à l’article 1017-1 ou 1017-7 du Nouveau Code de Procédure
Civile,
en l’espèce, de s’être introduit au domicile de PERSONNE4.), préqualifiée, sis
à ADRESSE3.), malgré l’existence d’une mesure d’expulsion prise en vertu de
la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, décision qui
lui fût notifiée le 30/12/2018. »
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code
pénal qui dispose qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou
plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées.
L’infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal est sanctionnée d’une peine
d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Les injures-contraventions retenues à charge du prévenu sont sanctionnées d’après
l’article 561 du Code pénal d’une amende de 25 à 250 euros.
A l’audience publique, le mandataire de PERSONNE1.) a demandé l’application de
l’article 71-1 du Code pénal et a demandé à voir entériner les conclusions de l’expert
docteur Marc GLEIS.
L’article 71-1 du Code pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, dispose que « la
personne qui était atteinte, au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son
discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois la
juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine ».
Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 envisage
l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré leur
discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on qualifie parfois de «
anormaux mentaux » ou de « demi-fous », hypothèse qui n’était pas traitée par
l’article 71 avant la loi du 8 août 2000 (cf. : Doc.parl. 4457, commentaire des articles,
p.8). L’article 71-1 du Code pénal conforte en effet la pratique suivie par les tribunaux
en précisant que ces personnes demeurent punissables, mais que la juridiction doit
tenir compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine, les juges disposant
ainsi d’une entière liberté dans la détermination de la peine, selon les circonstances
de l’espèce.
Le Tribunal constate qu’il résulte du rapport d’expertise neuro-psychiatrique établi en
date du 19 janvier 2022 par le docteur Marc GLEIS, que PERSONNE1.) a présenté,
au moment des faits, un trouble affectif bipolaire ayant altéré gravement son
discernement et entravé le contrôle de ses actes.
Compte tenu de ces conclusions, le Tribunal fait application de l’article 71-1 du Code
pénal et fait bénéficier le prévenu de circonstances atténuantes tenant compte du
trouble mental dont il est atteint.
A l'audience publique du 14 mai 2024, tant le mandataire du prévenu que le Ministère
Public ont donné à considérer que le délai raisonnable avait été dépassé, de sorte
qu’il y aurait lieu à une réduction de peine.
Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que
toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
et dans un délai raisonnable.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in
concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.
Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard
aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la
Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le
comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et
celui des autorités compétentes.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de
chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la
négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée,
cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires,
de l’inculpation ou de l’arrestation (cf. Cour d’Appel, 12 juillet 1994, arrêt n°273/94).
En l’espèce, les faits retenus à l’égard de PERSONNE1.) ont été commis par ce
dernier entre septembre et janvier 2019.
L’instruction a été ouverte par réquisitoire d’ouverture du 11 janvier 2019.
PERSONNE1.) a comparu le 12 janvier 2019 devant le juge d’instruction, qui, à la fin
de l’interrogatoire, a procédé à l’inculpation de ce dernier.
L’instruction a été étendue par réquisitoire additionnel du 8 février 2019.
PERSONNE1.) ne s’est pas présenté pour l’interrogatoire du 26 avril 2019. En date
du 29 mai 2019, PERSONNE1.) a comparu devant le juge d’instruction.
L’instruction a été clôturée le 22 mars 2022.
Par réquisitoire du 29 juin 2022, le Procureur d’Etat a demandé le renvoi de
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle.
La Chambre du conseil a statué sur ledit réquisitoire du Procureur d’Etat et a renvoyé,
par ordonnance du 15 février 2023,
PERSONNE1.)
devant une chambre
correctionnelle pour les faits repris par le Procureur d’Etat dans son réquisitoire de
renvoi.
Par citation du 25 avril 2024, PERSONNE1.) a été cité à comparaître à l’audience
publique du 14 mai 2024.
Le Tribunal relève qu’il y a effectivement des périodes d’inaction anormalement
longues, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le délai raisonnable a manifestement
été dépassé.
Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, mais en tenant compte du
dépassement du délai raisonnable et de l’application de l’article 71-1 du Code pénal,
le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 3 mois, à
une amende correctionnelle de 500 euros et à une amende de police de 250 euros.
Le Tribunal considère que le prévenu n’est pas indigne d’une certaine clémence et
décide dès lors de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Afin de réduire le risque de
récidive, et au vu de l’état de santé du prévenu, il y a toutefois lieu d'assortir ce sursis
des conditions probatoires plus amplement énoncées au dispositif du présent
jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant
contradictoirement,
le prévenu
et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant
du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE1.) des infractions non retenues à sa charge;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef du délit retenu à sa charge à une
peine d'emprisonnement de trois (3) mois ;
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement
prononcée contre le prévenu PERSONNE1.) et le place sous le régime du
sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations
suivantes :
1. de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des
visites régulières et rapprochées en vue du traitement de ses troubles
psychiatriques ou psychologiques détectés ou à détecter ;
2. justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les six (6) mois au
Parquet Général, Service de l’exécution des peines ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures
ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis
probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois,
la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première
infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,
les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans
confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende correctionnelle de cinq cents (500) euros, et à une amende
de police de deux cents cinquante (250) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 2.129,07 euros, y compris les frais du rapport d’expertise
du Dr Marc GLEIS;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
correctionnelle à cinq (5) jours ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de
police à trois (3) jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 59, 66, 439 alinéa 2 et 561 7° du Code pénal
et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 629-
1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, dont mention
a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Pascal COLAS, premier
substitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique du Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté de la greffière
assumée Tahnee WAGNER, qui, à l'exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.