Court acquitted defendant of fleeing charge but convicted of traffic offense with 1000 euro fine and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge of fleeing but convicted him of a traffic violation, imposing a 1,000 euro fine and civil damages. The prosecution alleged the defendant fled a parking lot incident, while the defense argued the facts did not establish the specific elements of the fleeing offense. The court found the fleeing charge unproven but upheld the conviction for the traffic infraction and awarded 200 euros in civil compensation to the private party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 398 et 399 du Code pénal; Le tribunal doit distinguer les infractions distinctes et acquitter si les éléments constitutifs de l'infraction principale ne sont pas établis, tout en condamnant pour l'infraction subsidiaire retenue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1441/2024
not. 14317/23/CC
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
F A I T S :
Par citation du 22 avril 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 28 mai 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
I. principalement, en infraction à l’article 399 du Code pénal, subsidiairement, en
infraction à l’article 398 du Code pénal,
II. en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur
au civil, préqualifié.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Charlotte MARC, attachée de justice du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Anne PRUM, avocat à la Cour, en remplacement de Maître François TURK, avocat à la
Cour, les deux demeurants à ADRESSE1.), développa les moyens de défense de son mandant
PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
14317/23/CC et notamment le procès-verbal numéro 40516/2023 du 16 février 2023 dressé par
la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, commissariat Capellen-Steinfort.
Vu la citation à prévenu du 22 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) (ci-après
PERSONNE4.)).
Vu l’information donnée en date du 22 avril 2024 à la Caisse Nationale de Santé en application
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Au pénal
Le Ministère Public reproche principalement à PERSONNE4.) d’avoir le 16 février 2023, vers
14.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et plus précisément à
ADRESSE4.), sur le parking du magasin SOCIETE1.), volontairement porté des coups et fait
des blessures à PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE5.)), né le DATE2.), en le heurtant
délibérément avec son véhicule de marque MERCEDES, A180 CDI, immatriculé NUMERO1.)
(L), au niveau des jambes, l’emportant sur quelques mètres avant de le faire tomber au sol, avec
la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail personnel, et
subsidiairement, sans que ces coups ou blessures aient causé une incapacité de travail personnel.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE4.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieu, commis un délit de fuite.
Le 16 février 2023, vers 14.30 heures, PERSONNE4.) veut quitter le parking du centre
commercial SOCIETE1.), sis à ADRESSE4.), et s’avance vers la route principale au volant de
son véhicule de la marque MERCEDES, immatriculé sous le numéro NUMERO2.). A ce
moment, PERSONNE5.) circule avec son véhicule de la marque BMW, immatriculé sous le
numéro NUMERO3.), sur la ADRESSE5.). A hauteur de la sortie du parking du centre
commercial SOCIETE1.), il doit freiner abruptement et faire une embardée vers la gauche pour
éviter une collision avec le véhicule conduit par PERSONNE4.) qui s’était légèrement avancé
dans la chaussée pour vérifier qu’il pouvait s’y engager.
PERSONNE5.) sort de son véhicule. Excédé et en colère, il se rend près du véhicule de
PERSONNE4.). Il frappe de la main sur le véhicule et lui crie dessus. Puis, PERSONNE5.)
retourne vers son véhicule et PERSONNE4.) fait marche arrière pour pouvoir ensuite dépasser le
véhciule de PERSONNE5.) et quitter les lieux.
PERSONNE5.) revient cependant vers le véhicule de PERSONNE4.) et se met sur sa trajectoire.
PERSONNE4.) n’arrête pas son véhicule, mais continue à avancer et heurte PERSONNE5.), de
sorte que celui-ci se retrouve sur le capot du véhicule et retombe par la suite à droite sur la
chaussée. PERSONNE4.) quant à lui quitte les lieux.
Vers 15.15 heures, PERSONNE5.) se présente au bureau de police de Capellen pour porter
plainte contre le conducteur du véhicule MERCEDES, immatriculé sous le numéro NUMERO4.).
La Police identifie PERSONNE4.) comme étant le conducteur du véhicule précité et le contacte
immédiatement. PERSONNE4.) se présenta encore l’après-midi même vers 16.15 heures au
bureau de police.
A l’audience, tout comme lors de son interrogatoire auprès de la Police, PERSONNE4.) n’a pas
contesté qu’il a heurté PERSONNE5.) avec son véhicule, mais il a expliqué qu’il ne voulait pas
lui faire de mal, qu’il l’a heurté contre son gré alors qu’il était en panique et qu’il craignait que
PERSONNE5.) l’agresse.
Il précise que c’est également la raison pour laquelle, il a quitté les lieux. PERSONNE4.) déclare
que PERSONNE5.) était tellement agressif, qu’il a eu peur et qu’il voulait seulement partir aussi
vite que possible pour éviter de se faire agresser. A aucun moment, il n’aurait eu l’intention de
commettre un délit de fuite.
Quant aux coups et blessures volontaires
La défense plaide que PERSONNE4.) a accidentellement et de manière malencontreuse heurté
PERSONNE5.) alors que celui-ci se trouvait à la droite de son véhicule, lorsque PERSONNE4.)
s’est avancé pour quitter les lieux. PERSONNE4.) aurait été tellement sous le choc et apeuré
qu’il n’aurait eu d’autre choix que de quitter les lieux en hâte. Il n’aurait en tout cas pas
volontairement heurté PERSONNE5.), de sorte qu’il serait à acquitter de l’infraction de coups et
blessures volontaires.
La Police a saisi la vidéo des caméras de surveillance du centre commercial SOCIETE1.) du 16
février 2023 et des extraits de cette vidéo se trouvent en annexe du procès-verbal n° 40516/2023.
A l’audience, la défense n’a pas autrement insisté à pouvoir visionner la vidéo saisie.
En visionnant, en cours de délibéré ladite vidéo, le Tribunal a constaté que PERSONNE5.) se
trouvait en plein milieu de la voie de circulation, barrant la voie à PERSONNE4.) qui voulait
quitter les lieux. La vidéo montre clairement que PERSONNE4.) a accéléré à un certain moment
alors que PERSONNE5.) se trouvait incontestablement devant son véhicule.
Il ressort à l’exclusion de doute de ladite vidéo que PERSONNE4.) a volontairement avancé son
véhicule alors qu’il voyait PERSONNE5.) devant son véhicule et il est évident qu’il a réalisé
qu’il ne pouvait quitter les lieux sans heurter ce dernier.
Le Tribunal retient que même s’il est compréhensible que PERSONNE4.) s’est senti agressé par
PERSONNE5.), cette circonstance ne justifiait nullement qu’il lui passe littéralement sur le corps
pour quitter les lieux.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que PERSONNE4.) a volontairement
porté des coups et fait des blessures à PERSONNE5.) en le heurtant avec son véhicule.
Il ressort du certificat médical du 16 février 2023 établi par le Dr PERSONNE6.) que
PERSONNE5.) fut blessé en raison de la collision, mais qu’il n’a pas subi d’incapacité de travail.
PERSONNE5.) a confirmé à l’audience qu’il avait repris le travail immédiatement après les faits,
de sorte que le Tribunal conclut que la circonstance aggravante de l’incapacité de travail n’est
pas prouvé en l’espèce.
PERSONNE4.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires
libellée à titre subsidiaire.
Quant au délit de fuite
A l’audience, PERSONNE4.) a contesté l’infraction du délit de fuite lui reprochée.
Il a expliqué qu’il a quitté les lieux parce qu’il était paniqué et qu’il avait peur de rester sur place
craignant que PERSONNE5.) l’agresse. Il a déclaré qu’il voulait appeler la Police dès son arrivée
au bureau, mais que la Police était plus rapide et l’a devancé.
L’infraction de délit de fuite prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques requiert la réunion des conditions
suivantes :
1) implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné,
2) la connaissance du sinistre,
3) la fuite pour échapper aux constatations utiles.
Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur ayant
connaissance de l’accident de ne pas s’arrêter, et ce dans le but d’échapper à ses responsabilités,
tant pénale que civile.
Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du conducteur ayant été
impliqué dans un accident et de son comportement. Le seul fait de la part du conducteur de ne
pas rester sur place n’est ainsi pas à lui seul constitutif de l’intention dolosive dès lors que les
autres circonstances de la cause ne prouvent pas que le conducteur a voulu se soustraire à toute
responsabilité en cachant son identité par la fuite.
A l’audience, PERSONNE5.) a admis qu’il était très énervé et qu’il a frappé sur le véhicule de
PERSONNE4.) et qu’il lui a crié dessus. Il a déclaré qu’il pouvait comprendre que
PERSONNE4.) ait pu avoir peur de lui.
Le Tribunal retient qu’au vu des circonstances de l’espèce, il est crédible que PERSONNE4.) a
quitté les lieux par peur et non pas dans l’intention d’échapper à ses responsabilités pénales ou
civiles.
Le Tribunal retient partant qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que PERSONNE4.) a
eu l’intention de commettre un délit de fuite.
PERSONNE4.) est partant à acquitter de la prévention suivante :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur,
le 16 février 2023, vers 14.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et plus
précisément à ADRESSE4.), sur le parking du magasin SOCIETE1.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques,
sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
en l’espèce, sachant qu’il a causé un accident en renversant PERSONNE2.), pré-qualifié, et en
lui causant des coups et blessures, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles. »
PERSONNE4.) est toutefois convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 16 février 2023, vers 14.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et
plus précisément à ADRESSE4.), sur le parking du magasin SOCIETE1.),
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.) ,
né le DATE2.), en le heurtant délibérément avec son véhicule de marque MERCEDES,
A180 CDI, immatriculé NUMERO1.) (L), au niveau des jambes, l’emportant sur quelques
mètres avant de le faire tomber au sol.»
La peine
Aux termes des articles 398 du Code pénal, l’infraction de coups et blessures volontaires est
sanctionnée d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 1.000
euros, ou d’une de ces peines seulement.
Au vu de la gravité des faits, tout en tenant compte du repentir paraissant sincère de
PERSONNE4.) et de son casier judiciaire vierge, le Tribunal décide le condamner à une peine
d’amende de 1.000 euros.
Au Civil
Partie civile de PERSONNE5.)
À l’audience publique du 28 mai 2024, PERSONNE5.) se constitua oralement partie civile contre
le prévenu PERSONNE4.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
du prévenu PERSONNE4.).
Le demandeur au civil a réclamé au titre de son préjudice matériel et moral subi à la suite de
l’incident du 16 février 2023 la somme de 200 euros.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice matériel
et du préjudice moral est fondée en principe. En effet, les dommages dont PERSONNE5.) entend
obtenir réparation sont en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de
PERSONNE4.).
Au vu des explications données à l’audience, le Tribunal évalue le préjudice subi par
PERSONNE5.), ex aequo at bono, toutes causes confondues, à la somme de 200 euros.
PERSONNE4.) est partant condamné à payer à PERSONNE5.) la somme de 200 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le demandeur au
civil entendu en ses conclusions, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,
la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire du prévenu
entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
Au pénal
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction du délit de fuite non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,22 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX (10) jours,
Au civil
d o n n e a c t e
à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de
PERSONNE1.),
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande en indemnisation des préjudices subis par PERSONNE3.) fondée et justifiée,
ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de DEUX CENTS (200) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de DEUX CENTS (200)
euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 398 du Code pénal et des articles 2, 3, 155,
179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale,
qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, et prononcé en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par
Madame le vice-président, en présence de Daniel SCHON, premier substitut du Procureur d’Etat,
et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.