Court convicted defendant of criminal threat with suspended sentence and fine for baseball bat gesture.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of criminal threats and imposed a three-month suspended prison sentence along with a 500 euro fine. The prosecution alleged that the defendant verbally threatened a witness while brandishing a baseball bat on a highway, which the court found sufficient to constitute a threat of a punishable attack. The court ruled that the defendant's actions met the legal definition of a threat without order or condition under Article 327 of the Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327 al. 2 du Code pénal; Le comportement consistant à menacer verbalement une personne d'un attentat punissable d'une peine criminelle, sans ordre ni condition, constitue l'infraction de menaces d'attentat, même si la menace est accompagnée d'une gestuelle agressive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1443/ 2024
Not. 33108/23/CD
1 x ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement
qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u –
F A I T S :
Par citation du 2 avril 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal 'arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 22 mai 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre
statuer sur la prévention suivante :
menaces d’attentat.
A l’audience publique du 22 mai 2024, Madame le juge-président constata
l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a
saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration
écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de
procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le représentant du Ministère Public, Adrien DE WATAZZI, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu
PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 2 avril 2024 (not. 33108/23/CD) régulièrement
notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 41891/2023 du 5 juillet 2023 établi par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.
Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 22
mai 2024.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le mercredi 5 juillet
2023, vers 06.30 heures, sur l’autoroute A6 direction ADRESSE3.), à hauteur
de ADRESSE4.), d’avoir menacé verbalement, sans ordre ou condition,
PERSONNE2.), né le DATE2.), dans les termes suivants : « arrêtes-toi, je vais
t’arranger la gueule ! » tout en tenant une batte de baseball en sa direction et
en gesticulant avec celle-ci comme s’il allait taper PERSONNE2.).
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de
l’instruction menée à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :
En date du 5 juillet 2023 PERSONNE2.) s’est présenté au Commissariat de
Steinfort afin de porter plainte contre PERSONNE1.) alors que ce dernier l’aurait
menacé. A l’appui de sa plainte, il a relaté que le même jour vers 06.30 heures,
il se trouvait sur l’autoroute A6 en direction de ADRESSE3.), quand une voiture
de couleur bleue portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) le
dépassait. Ledit véhicule se serait mis devant lui et aurait freiné sans raison. Il
aurait voulu le dépasser, mais le véhicule se serait mis vers la gauche
l’empêchant ainsi le dépassement. PERSONNE2.) poursuivait en indiquant qu’il
s’est alors de nouveau mis derrière la voiture bleue. Cette dernière se serait
mise sur la bande d’urgence afin de se trouver à hauteur de la voiture
d’PERSONNE2.). Le chauffeur aurait baissé la fenêtre, aurait sorti une batte de
baseball et l’aurait menacé en lui proférant les paroles « Arrêtes-toi, je vais
t’arranger la gueule ». PERSONNE2.) se serait rendu compte que ledit
chauffeur était PERSONNE1.), ancien employé au sein de son entreprise.
PERSONNE2.) poursuivant en expliquant qu’après la rencontre sur l’autoroute,
il se rendait au siège de la société SOCIETE1.), nouvel employeur de
PERSONNE1.), où il a trouvé la voiture bleue de ce dernier, dans laquelle se
trouvait également la batte de baseball sur le côté passager.
A l’issue de son audition, PERSONNE2.) a remis les photos prises de la voiture
de la marque FIAT, modèle STILO, de couleur bleue, portant les plaques
d’immatriculation NUMERO1.).
Ayant été confronté avec les reproches en date du 5 juillet 2023, PERSONNE1.)
a confirmé qu’il se trouvait le matin sur l’autoroute et qu’il a croisé
PERSONNE2.), mais a contesté l’avoir menacé. Il a également contesté avoir
eu une batte de baseball dans sa voiture.
Il a encore expliqué qu’il avait travaillé au sein de la société gérée par
PERSONNE2.) et que ce dernier lui redevait encore la somme de 4.000 euros
au titre d’arriérés de salaire.
A l’audience publique du 22 mai 2024, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi
du serment, réitéré ses déclarations faites devant la police et a précisé que le 5
juillet 2023, il a croisé le prévenu sur l’autoroute, quand ce dernier le menaçait
en lui montrant la batte de baseball.
Il a également expliqué qu’il était actionnaire de la société qui avait engagé
PERSONNE1.). Au courant du mois d’octobre 2022, le prévenu aurait été
licencié pour faute grave. PERSONNE2.) a précisé que PERSONNE1.) avait
toujours un comportement très agressif. Son agressivité aurait été un des motifs
de son licenciement.
Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) a indiqué que l’incident du 5 juillet
2023 n’était pas le premier, alors que PERSONNE1.) l’avait déjà menacé
verbalement et par gestes.
Le témoin a indiqué qu’il a pris les menaces au sérieux au vu du contexte et de
l’historique de leur relation.
Le prévenu PERSONNE1.) a contesté tant l’infraction reprochée par le
Ministère Public que la version des faits telle que présentée par le témoin. Il a
indiqué qu’il n’a jamais croisé le témoin le jour du 5 juillet 2023 sur l’autoroute.
Après avoir été confronté avec ses déclarations policières par le Tribunal, il est
revenu sur ses déclarations et a admis avoir croisé PERSONNE2.) sur
l’autoroute A6, mais qu’il ne l’a pas menacé. Sur question du Tribunal, il a admis
que la voiture de couleur bleue, dont les photographies figurent au dossier
répressif, lui appartenait et qu’il y détenait une batte de baseball. Cette détention
s’expliquait par le fait qu’il jouait au baseball.
II. En droit
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe
au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction
reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.
Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31
décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis
et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet
d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne
laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en
matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont
régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui
bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154
et 189 du Code de procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun
ne s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général
luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition, p.
167 sous La preuve du fait).
Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une
impression de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est à dire que
la menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la
victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait
subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit
qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol
général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ;
il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro
4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible
d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un
danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se
produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier
objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez
un homme raisonnable.
Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée,
qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou
d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.
Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de
menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. Pénal,
numéro 4/2007, p.381).
Des menaces prononcées en l’absence de la personne visée peuvent
cependant être punissables dès qu’elles soient parvenues à sa connaissance
et que l’auteur a eu l’intention de les y faire parvenir (CSJ corr., 16 janvier 2008,
n°28/08 X), respectivement que la menace a été faite dans des conditions telles
qu’elle devait normalement parvenir aux personnes visées (CSJ corr. 23 mai
2016, 293/16 VI).
En l’espèce, le Tribunal constate que les déclarations du témoin PERSONNE2.)
sont restées identiques tout au long de la procédure. Il n’existe aucun élément
du dossier permettant de douter la crédibilité de ses déclarations. Aussi, les
déclarations du prévenu qui ne sont pas constantes, et peu crédibles,
notamment au vu de l’explication peu plausible quant à la présence de la batte
de baseball sur le côté passager de son véhicule, de sorte qu’elles ne sauraient
emporter la conviction du Tribunal.
Il résulte ainsi des déclarations d’PERSONNE2.) faites auprès de la Police et
réitérées à l’audience publique que PERSONNE1.) l’a menacé verbalement en
lui disant « arrêtes-toi, je vais t’arranger la gueule ! » tout en tenant une batte
de baseball en sa direction et en gesticulant avec celle-ci comme s’il allait taper
PERSONNE2.).
Au vu des circonstances dans lesquelles ses paroles ont été employées et
adressées à l’égard d’PERSONNE2.), elles sont de nature à impressionner et
à faire craindre dans le chef de celui-ci sa réalisation.
L’infraction de menace sans ordre ou condition prévue par l’article 327 alinéa 2
est partant établie dans le chef du prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est
partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience publique du 22 mai 2024, les déclarations du témoin sous
la foi du serment, de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le mercredi 5 juillet 2023, vers 06.30 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, notamment sur l’autoroute A6 direction
ADRESSE3.), à hauteur de ADRESSE4.),
en infraction à l’article 327, alinéa 2 du Code pénal
d’avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit
pour tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou
les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée
d’ordre ou de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement, sans ordre ou condition,
PERSONNE2.), né le DATE2.), dans les termes suivants : « arrêtes-toi, je
vais t’arranger la gueule ! » tout en tenant une batte de baseball en sa
direction et en gesticulant avec celle-ci comme s’il allait taper
PERSONNE2.). »
L’article 327 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces d’un
attentat contre les personnes punissables d’une peine criminelle, non
accompagnée d’ordre ou de condition, d’un emprisonnement de trois mois à
deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Au vu de la gravité du fait et de l’absence de prise de conscience du prévenu.
le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue
à sa charge, à une peine d’emprisonnement de 3 mois et à une amende de 500
euros.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une
certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis
intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,
composée de son juge-président, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses
réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une peine d’emprisonnement de trois (3) mois ;
d i t qu'il sera
sursis à l'exécution de
l’intégralité de cette peine
d’emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans
à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus
grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux
frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 28,77 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
à cinq (5) jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66 et 327 du Code pénal ;
des articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,
626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience
par le juge-président.
Ainsi fait et jugé par Maïté BASSANI, juge-président, et prononcé, en présence
de Pascal COLAS, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique
du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le juge-
président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.