Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1443 Généré par l'IA

Court convicted defendant of criminal threat with suspended sentence and fine for baseball bat gesture.

Numéro de cause TAL7_1443
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of criminal threats and imposed a three-month suspended prison sentence along with a 500 euro fine. The prosecution alleged that the defendant verbally threatened a witness while brandishing a baseball bat on a highway, which the court found sufficient to constitute a threat of a punishable attack. The court ruled that the defendant's actions met the legal definition of a threat without order or condition under Article 327 of the Penal Code.

Regeste Legislator

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Articles 327 al. 2 du Code pénal; Le comportement consistant à menacer verbalement une personne d'un attentat punissable d'une peine criminelle, sans ordre ni condition, constitue l'infraction de menaces d'attentat, même si la menace est accompagnée d'une gestuelle agressive.

Mots-clés

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criminal threats suspended sentence baseball bat gesture Article 327 Penal Code correctional fine public highway threat of attack accusation pour menaces

Dispositions légales citées

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Article 327 alinéa 2 du Code pénal
L’article 327 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces d’un
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66 du Code pénal
Articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Article 56 al. 2 du Code pénal
l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
article 155 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugt no

1443/ 2024

Not. 33108/23/CD

1 x ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement

qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

- p r é v e n u –

F A I T S :

Par citation du 2 avril 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal 'arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique

du 22 mai 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre

statuer sur la prévention suivante :

menaces d’attentat.

A l’audience publique du 22 mai 2024, Madame le juge-président constata

l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a

saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration

écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de

procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir

prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Le représentant du Ministère Public, Adrien DE WATAZZI, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu

PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 2 avril 2024 (not. 33108/23/CD) régulièrement

notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 41891/2023 du 5 juillet 2023 établi par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.

Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 22

mai 2024.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le mercredi 5 juillet

2023, vers 06.30 heures, sur l’autoroute A6 direction ADRESSE3.), à hauteur

de ADRESSE4.), d’avoir menacé verbalement, sans ordre ou condition,

PERSONNE2.), né le DATE2.), dans les termes suivants : « arrêtes-toi, je vais

t’arranger la gueule ! » tout en tenant une batte de baseball en sa direction et

en gesticulant avec celle-ci comme s’il allait taper PERSONNE2.).

I. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de

l’instruction menée à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :

En date du 5 juillet 2023 PERSONNE2.) s’est présenté au Commissariat de

Steinfort afin de porter plainte contre PERSONNE1.) alors que ce dernier l’aurait

menacé. A l’appui de sa plainte, il a relaté que le même jour vers 06.30 heures,

il se trouvait sur l’autoroute A6 en direction de ADRESSE3.), quand une voiture

de couleur bleue portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) le

dépassait. Ledit véhicule se serait mis devant lui et aurait freiné sans raison. Il

aurait voulu le dépasser, mais le véhicule se serait mis vers la gauche

l’empêchant ainsi le dépassement. PERSONNE2.) poursuivait en indiquant qu’il

s’est alors de nouveau mis derrière la voiture bleue. Cette dernière se serait

mise sur la bande d’urgence afin de se trouver à hauteur de la voiture

d’PERSONNE2.). Le chauffeur aurait baissé la fenêtre, aurait sorti une batte de

baseball et l’aurait menacé en lui proférant les paroles « Arrêtes-toi, je vais

t’arranger la gueule ». PERSONNE2.) se serait rendu compte que ledit

chauffeur était PERSONNE1.), ancien employé au sein de son entreprise.

PERSONNE2.) poursuivant en expliquant qu’après la rencontre sur l’autoroute,

il se rendait au siège de la société SOCIETE1.), nouvel employeur de

PERSONNE1.), où il a trouvé la voiture bleue de ce dernier, dans laquelle se

trouvait également la batte de baseball sur le côté passager.

A l’issue de son audition, PERSONNE2.) a remis les photos prises de la voiture

de la marque FIAT, modèle STILO, de couleur bleue, portant les plaques

d’immatriculation NUMERO1.).

Ayant été confronté avec les reproches en date du 5 juillet 2023, PERSONNE1.)

a confirmé qu’il se trouvait le matin sur l’autoroute et qu’il a croisé

PERSONNE2.), mais a contesté l’avoir menacé. Il a également contesté avoir

eu une batte de baseball dans sa voiture.

Il a encore expliqué qu’il avait travaillé au sein de la société gérée par

PERSONNE2.) et que ce dernier lui redevait encore la somme de 4.000 euros

au titre d’arriérés de salaire.

A l’audience publique du 22 mai 2024, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi

du serment, réitéré ses déclarations faites devant la police et a précisé que le 5

juillet 2023, il a croisé le prévenu sur l’autoroute, quand ce dernier le menaçait

en lui montrant la batte de baseball.

Il a également expliqué qu’il était actionnaire de la société qui avait engagé

PERSONNE1.). Au courant du mois d’octobre 2022, le prévenu aurait été

licencié pour faute grave. PERSONNE2.) a précisé que PERSONNE1.) avait

toujours un comportement très agressif. Son agressivité aurait été un des motifs

de son licenciement.

Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) a indiqué que l’incident du 5 juillet

2023 n’était pas le premier, alors que PERSONNE1.) l’avait déjà menacé

verbalement et par gestes.

Le témoin a indiqué qu’il a pris les menaces au sérieux au vu du contexte et de

l’historique de leur relation.

Le prévenu PERSONNE1.) a contesté tant l’infraction reprochée par le

Ministère Public que la version des faits telle que présentée par le témoin. Il a

indiqué qu’il n’a jamais croisé le témoin le jour du 5 juillet 2023 sur l’autoroute.

Après avoir été confronté avec ses déclarations policières par le Tribunal, il est

revenu sur ses déclarations et a admis avoir croisé PERSONNE2.) sur

l’autoroute A6, mais qu’il ne l’a pas menacé. Sur question du Tribunal, il a admis

que la voiture de couleur bleue, dont les photographies figurent au dossier

répressif, lui appartenait et qu’il y détenait une batte de baseball. Cette détention

s’expliquait par le fait qu’il jouait au baseball.

II. En droit

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe

au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction

reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte

le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.

Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31

décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis

et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet

d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne

laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en

matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont

régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui

bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154

et 189 du Code de procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun

ne s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général

luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition, p.

167 sous La preuve du fait).

Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une

impression de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est à dire que

la menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la

victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait

subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit

qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol

général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ;

il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro

4/2007, p. 381).

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible

d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un

danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se

produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier

objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez

un homme raisonnable.

Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée,

qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou

d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.

Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de

menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. Pénal,

numéro 4/2007, p.381).

Des menaces prononcées en l’absence de la personne visée peuvent

cependant être punissables dès qu’elles soient parvenues à sa connaissance

et que l’auteur a eu l’intention de les y faire parvenir (CSJ corr., 16 janvier 2008,

n°28/08 X), respectivement que la menace a été faite dans des conditions telles

qu’elle devait normalement parvenir aux personnes visées (CSJ corr. 23 mai

2016, 293/16 VI).

En l’espèce, le Tribunal constate que les déclarations du témoin PERSONNE2.)

sont restées identiques tout au long de la procédure. Il n’existe aucun élément

du dossier permettant de douter la crédibilité de ses déclarations. Aussi, les

déclarations du prévenu qui ne sont pas constantes, et peu crédibles,

notamment au vu de l’explication peu plausible quant à la présence de la batte

de baseball sur le côté passager de son véhicule, de sorte qu’elles ne sauraient

emporter la conviction du Tribunal.

Il résulte ainsi des déclarations d’PERSONNE2.) faites auprès de la Police et

réitérées à l’audience publique que PERSONNE1.) l’a menacé verbalement en

lui disant « arrêtes-toi, je vais t’arranger la gueule ! » tout en tenant une batte

de baseball en sa direction et en gesticulant avec celle-ci comme s’il allait taper

PERSONNE2.).

Au vu des circonstances dans lesquelles ses paroles ont été employées et

adressées à l’égard d’PERSONNE2.), elles sont de nature à impressionner et

à faire craindre dans le chef de celui-ci sa réalisation.

L’infraction de menace sans ordre ou condition prévue par l’article 327 alinéa 2

est partant établie dans le chef du prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l’audience publique du 22 mai 2024, les déclarations du témoin sous

la foi du serment, de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le mercredi 5 juillet 2023, vers 06.30 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, notamment sur l’autoroute A6 direction

ADRESSE3.), à hauteur de ADRESSE4.),

en infraction à l’article 327, alinéa 2 du Code pénal

d’avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit

pour tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou

les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée

d’ordre ou de condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement, sans ordre ou condition,

PERSONNE2.), né le DATE2.), dans les termes suivants : « arrêtes-toi, je

vais t’arranger la gueule ! » tout en tenant une batte de baseball en sa

direction et en gesticulant avec celle-ci comme s’il allait taper

PERSONNE2.). »

L’article 327 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces d’un

attentat contre les personnes punissables d’une peine criminelle, non

accompagnée d’ordre ou de condition, d’un emprisonnement de trois mois à

deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.

Au vu de la gravité du fait et de l’absence de prise de conscience du prévenu.

le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue

à sa charge, à une peine d’emprisonnement de 3 mois et à une amende de 500

euros.

Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une

certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis

intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,

composée de son juge-président, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses

réquisitions,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une peine d’emprisonnement de trois (3) mois ;

d i t qu'il sera

sursis à l'exécution de

l’intégralité de cette peine

d’emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans

à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus

grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une amende correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux

frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 28,77 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

à cinq (5) jours.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66 et 327 du Code pénal ;

des articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,

626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience

par le juge-président.

Ainsi fait et jugé par Maïté BASSANI, juge-président, et prononcé, en présence

de Pascal COLAS, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique

du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le juge-

président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.