Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1424 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft, privacy violation, and threats, ordering civil compensation for two victims.

Numéro de cause TAL7_1424
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft, privacy violations, and threats, ordering a criminal fine and civil damages. Two private parties successfully claimed compensation for their respective harms, which the court found justified. The judgment combined criminal and civil proceedings to address the defendant's liability for multiple offenses and financial restitution.

Regeste Legislator

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Articles 442-2 du Code pénal; article 6 de la loi du 11 août 1982; articles 327 et 330-1 du Code pénal: The court holds that the prosecution of theft, privacy infringement, and threats is valid when evidence supports the charges, and civil claims for damages arising from these acts are admissible and must be adjudicated alongside the criminal penalty.

Mots-clés

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theft conviction privacy violation criminal fine civil damages private prosecution threats offense combined judgment traumatisme psychologique

Dispositions légales citées

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Article 442-2 du Code pénal
18596/23/CD : 1) Infraction à l’article 442-2 du Code pénal ;
Article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée
pénal ; de l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
Articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal
infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal
Article 155 du Code de procédure pénale
leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par l'article 155 du Code
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 327 et 442-2 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par l'article 155 du Code
article 442-2 du Code pénal
18596/23/CD : 1) Infraction à l’article 442-2 du Code pénal ;
article 155 du Code de procédure pénale
leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par l'article 155 du Code
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Texte complet

Jugt no 1424/2024

Notice no 18596/23/CD + 22498/23/CD

3 x ex.p /s. prob.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024

Le

Tribunal

d'arrondissement

de

et

à

Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE2.), ADRESSE3.)

- p r é v e n u -

en présence de:

PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE4.), ADRESSE5.)

PERSONNE3.)

né le DATE3.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE4.), ADRESSE5.)

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Par citations du 5 avril 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 23 mai

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

18596/23/CD : 1) Infraction à l’article 442-2 du Code pénal ;

2) infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la

protection de la vie privée ;

3) infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal

22498/23/CD : 1) infraction à l’article 442-2 du Code pénal ;

2) infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la

protection de la vie privée

3) menaces.

A l’audience publique du 23 mai 2024, le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère

Public, Maître Daniel SCHEERER, avocat, demeurant à Luxembourg, de représenter le

prévenu PERSONNE1.).

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en

leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par l'article 155 du Code

de procédure pénale.

PERSONNE2.), préqualifiée, se constitua oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.

PERSONNE3.), préqualifié, se constitua oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.

La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, substitut du Procureur d’Etat,

résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Daniel SCHEERER, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le mandataire, Maître Daniel SCHEERER, représentant le prévenu, eut la parole en

dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu les citations à prévenu du 29 janvier 2024 (not. 18596/23/CD et 22498/23/CD)

régulièrement notifiées à PERSONNE1.).

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 18596/23/CD et

22498/23/CD et de statuer par un seul et même jugement.

AU PÉNAL

I) Quant à la notice n° 18596/23/CD

Vu le procès-verbal numéro 11629/2023 établi en date du 25 mars 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Entendu les déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à l’audience

publique du 23 mai 2024.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non encore prescrit et notamment au DATE4.), dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l'article 442-2 du Code pénal,

d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il

affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), née le DATE2.) à

ADRESSE1.), notamment en lui envoyant de façon répétitive des courriels injurieux et

menaçants, en la suivant avec son véhicule ainsi qu'en se rendant à plusieurs reprises

à son domicile pour y frapper à la porte avant de prendre la fuite, alors qu'il savait ou

aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de

PERSONNE2.), préqualifiée,

2) en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée,

d'avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques

répétés et intempestifs ou l'avoir harcelé par des messages écrits,

en l'espèce, d'avoir sciemment inquiété et importuné PERSONNE2.), préqualifiée, par

des messages répétés et intempestifs en lui envoyant de nombreux courriels menaçants

et injurieux, dans lesquels il l'insulte notamment de « domm Kou, Spermasëffer,

Jitzfress, Drecksfotz, kleng Houer ».

3) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre

procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable

d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint ou conjoint divorcé, à

la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir menacé par écrit d'un attentat la personne avec laquelle il a vécu

habituellement PERSONNE2.), préqualifiée, en lui écrivant notamment :

-

« Alles zu senger Zeit. You kil/ me ? I kill you. »

-

« Dauert net mi éiwech bis der sou munches leed deet. Ging mengen war besserfir

dech keen 45ten ze plangen. lergendwann Stinn ech hannert der. Wait out. »

-

« (...) Mee eent as sécher. lergendwann Stirn ech do. Mat engem beschassenen

Thermomix an all Hand. Ech kachen erch dann gudd. 2 Portiounen Schësstécker mat

Haumichblau. Du drecksaack vun enger scheiss blöder dommer Kouh, mat senger

witzfogur vun dommer Sau. ECH. Ech kréien erch allen zwee. Puchen erch duerno an

den Hënn hier Urn. Awer getrennt, an verbudde/en se esou weit et geet Venezianer

entfernt. An déng. PERSONNE2.). Haalen ech, a stréën dech ewéi Peffer a meng Zopp.

(...) »

-

« (...) Ech kréien erch. Virun 2024. Genéisst et. ! .... Also, esou laang der lierft a kennt.

Also. As schon leicht begrenzt, ging ech emol mengen »

partant sans ordre ou condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à la personne avec laquelle il a

vécu habituellement. »

II) Quant à la notice n° 22498/23/CD

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 248/2024 (Ve) rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 14 février 2024, renvoyant

PERSONNE1.), devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef

d’infractions aux articles 327, 330, 442-2 du code pénal ainsi qu’à l’article 6 de la loi du

11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.

Vu le procès-verbal numéro 13392/2023 établi en date du 25 juin 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Entendu les déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à l’audience

publique du 23 mai 2024.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions,

1. depuis un temps non prescrit et notamment entre octobre 2022 et le 25 juin 2023,

dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de

temps et de lieux plus exactes ;

d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait qu'il affecterait

gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée et systématique PERSONNE2.), né le

DATE2.) à ADRESSE1.) notamment en l'espionnant et en la suivant dans ses

déplacements, en tournant en voiture autour de son domicile en klaxonnant de manière

intempestive et en lui envoyant des courriels insultants et menaçants dans lesquels il

lui détaille également notamment où et avec qui elle se trouve

2. depuis un temps non prescrit et notamment entre octobre 2022 et le 25 juin 2023,

dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de

temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée

d'avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques

répétés et intempestifs ou de l'avoir harcelée par des messages écrits ou autres ;

en l'espèce, d'avoir sciemment inquiété et importuné PERSONNE2.), né le DATE2.) à

ADRESSE1.) par des messages répétés et intempestifs en lui envoyant de nombreux

courriels menaçants et injurieux dans lesquels il lui détaille également notamment où et

avec qui elle se trouve dont notamment deux courriels le 16 juin 2023 et un courriel le

25 juin 2023

3. le 25 juin 2023, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes ;

3.1. principalement, d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par

tout autre procédé analogue, menacé d'un attentat contre des personnes ou des

propriétés, punissable d’une peine criminelle avec ordre ou sous condition,

en l'espèce, d'avoir, dans un courriel adressé à PERSONNE2.) menacé de mort son

nouveau compagnon PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE1.) notamment avec

les mots suivants « Scheck di Peif fort wanns de net wells dass e muer begruewen gett

»

3.2. subsidiairement, d'avoir menacé soit verbalement soit par écrit anonyme ou signé

avec ordre ou sous condition d'un attentat contre les personnes ou les propriétés

punissable d'un emprisonnement de huit jours au moins

en l’espèce, d’avoir dans un courriel adressé à PERSONNE2.) menacé son nouveau

compagnon PERSONNE3.), né le DATE3.) é ADRESSE1.) notamment avec les mots

suivants : « Scheck di Peif fort wanns de net wells dass e muer begruewen gett. » »

A l’audience publique du 23 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.), représenté

valablement par son mandataire Maître Daniel SCHEERER, a reconnu les faits lui

reprochés par le Ministère Public, en ce qu’il a admis avoir harcelé PERSONNE2.) ainsi

que de l’avoir menacée à plusieurs reprises. Il a également admis avoir menacé

PERSONNE3.).

Maître Daniel SCHERER a donné à considérer que son mandant était malade au

moment des faits et avait des idées suicidaires, de sorte qu’il avait du mal à accepter la

séparation. Il a également donné à considérer que bien que son mandant soit en aveu

d’avoir menacé PERSONNE2.), il ne serait jamais passé à l’acte.

Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une

impression de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est à dire que la menace

doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle

s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son

destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme

raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté

de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal,

numéro 4/2007, p. 381).

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une

crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat

: il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa

réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression

que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.

Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait

été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est

susceptible de provoquer.

Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer

; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. Pénal, numéro 4/2007,

p.381).

Des menaces prononcées en l’absence de la personne visée peuvent cependant être

punissables dès qu’elles soient parvenues à sa connaissance et que l’auteur a eu

l’intention de les y faire parvenir (CSJ corr., 16 janvier 2008, n°28/08 X), respectivement

que la menace a été faite dans des conditions telles qu’elle devait normalement parvenir

aux personnes visées (CSJ corr. 23 mai 2016, 293/16 VI).

Etant donné que tant PERSONNE2.) que PERSONNE4.) ont porté plainte auprès de la

police contre le prévenu, que les deux victimes ont indiqué à l’audience publique

qu’elles avaient peur d’PERSONNE1.) et qu’elles avaient pris au sérieux les menaces,

ensemble le contexte et les circonstances dans lesquels les menaces ont été proférées,

ainsi que les termes y employés par le prévenu, le Tribunal estime que les menaces

sont de nature à impressionner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et à faire craindre

leur réalisation.

Au vu des déclarations de PERSONNE2.), il n’y a pas lieu de retenir la circonstance

aggravante de la cohabitation.

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu par les

éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience publique du 23 mars

2024, ensemble ses aveux et les dépositions des témoins, des infractions suivantes :

Quant à la notice n°18596/23/CD

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non encore prescrit et notamment au

DATE4.), dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE6.),

1) en infraction à l'article 442-2 du Code pénal,

d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû

savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la

personne visée,

en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), née le DATE2.) à

ADRESSE1.), notamment en lui envoyant de façon répétitive des courriels

injurieux et menaçants, en la suivant avec son véhicule ainsi qu'en se rendant à

plusieurs reprises à son domicile pour y frapper à la porte avant de prendre la

fuite, alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce

comportement la tranquillité de PERSONNE2.), préqualifiée,

2) en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de

la vie privée,

d'avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels

téléphoniques répétés et intempestifs ou l'avoir harcelé par des messages écrits,

en l'espèce, d'avoir sciemment inquiété et importuné PERSONNE2.), préqualifiée,

par des messages répétés et intempestifs en lui envoyant de nombreux courriels

menaçants et injurieux, dans lesquels il l'insulte notamment de « domm Kou,

Spermasëffer, Jitzfress, Drecksfotz, kleng Houer ».

3) en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout

autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés,

punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition,

en l'espèce, d'avoir menacé par écrit d'un attentat PERSONNE2.), préqualifiée, en

lui écrivant notamment :

-

« Alles zu senger Zeit. You kill me ? I kill you. »

-

« Dauert net mi éiwech bis der sou munches leed deet. Ging mengen war

besserfir dech keen 45ten ze plangen. lergendwann Stinn ech hannert der.

Wait out. »

-

« (...) Mee eent as sécher. lergendwann Stirn ech do. Mat engem

beschassenen Thermomix an all Hand. Ech kachen erch dann gudd. 2

Portiounen Schësstécker mat Haumichblau. Du drecksaack vun enger

scheiss blöder dommer Kouh, mat senger witzfogur vun dommer Sau. ECH.

Ech kréien erch allen zwee. Puchen erch duerno an den Hënn hier Urn. Awer

getrennt, an verbudde/en se esou weit et geet Venezianer entfernt. An déng.

PERSONNE2.). Haalen ech, a stréën dech ewéi Peffer a meng Zopp. (...) »

-

« (...) Ech kréien erch. Virun 2024. Genéisst et. ! .... Also, esou laang der

lierft a kennt. Also. As schon leicht begrenzt, ging ech emol mengen »

partant sans ordre ou condition.»

Quant à la notice n°22498/23/CD

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1. entre octobre 2022 et le 25 juin 2023, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait qu'il affecterait

gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée et systématique PERSONNE2.), né

le DATE2.) à ADRESSE1.) notamment en l'espionnant et en la suivant dans ses

déplacements, en tournant en voiture autour de son domicile en klaxonnant de

manière intempestive et en lui envoyant des courriels insultants et menaçants

dans lesquels il lui détaille également notamment où et avec qui elle se trouve

2. entre octobre 2022 et le 25 juin 2023, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la

vie privée

d'avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels

téléphoniques répétés et intempestifs ou de l'avoir harcelée par des messages

écrits ou autres ;

en l'espèce, d'avoir sciemment inquiété et importuné PERSONNE2.), né le

DATE2.) à ADRESSE1.) par des messages répétés et intempestifs en lui envoyant

de nombreux courriels menaçants et injurieux dans lesquels il lui détaille

également notamment où et avec qui elle se trouve dont notamment deux

courriels le 16 juin 2023 et un courriel le 25 juin 2023

3. le 25 juin 2023, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

3.1. d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre

procédé analogue, menacé d'un attentat contre des personnes ou des propriétés,

punissable d’une peine criminelle avec ordre ou sous condition,

en l'espèce, d'avoir, dans un courriel adressé à PERSONNE2.) menacé de mort

son nouveau compagnon PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE1.) notamment

avec les mots suivants « Scheck di Peif fort wanns de net wells dass e muer

begruewen gett »,

Quant à la peine

Les infractions de harcèlement obsessionnel au sens de l’article 442-2 du Code pénal

et les infractions à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée sont en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention

délictuelle unique. Ces groupes d’infractions sont en concours réel avec les autres

infractions retenues à charge du prévenu qui sont également en concours réel entre

elles.

Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que

la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans

pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’article 6 de la loi du 11 août 1982 sanctionne d’un emprisonnement de huit jours à un

an et d’une amende de 251 à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, le fait

d’inquiéter ou d’importuner sciemment une personne par des appels téléphoniques

répétés et intempestifs ou de la harceler par des messages écrits ou autres.

Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du

Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une

amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’article 327 alinéa 2 du Code pénal punit la menace soit verbale, soit par écrit anonyme

ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou

les propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de

condition, d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros

à 3.000 euros.

Pour déterminer la peine la plus forte il y a lieu de prendre en considération seule la

peine principale, l’amende étant, lorsqu’elle est comminée avec une peine privative de

liberté considérée comme peine accessoire (Jean CONSTANT, Précis de Droit pénal,

n°418, p. 429).

En vertu de l’article 61 alinéa 3 du Code pénal, si les peines privatives de liberté sont

de même durée, la peine la plus forte et celle dont le taux de l’amende obligatoire est

le plus élevé.

Le minimum de la peine d’emprisonnement est uniquement pris en considération si

aucun des deux textes ne prévoit une peine d’amende (Jean CONSTANT, n° 68 Traité

de droit pénal).

Par voie de conséquence, il doit en être de même lorsque les peines d’amende prévues

sont identiques.

Conformément à ce qui précède, la peine la plus forte est donc celle prévue par l’article

327 alinéa 2 du Code pénal.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge et en tenant compte d’un

antécédent judiciaire spécifique dans le chef du prévenu, le Tribunal condamne

PERSONNE1.)

du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de 15 mois et à une amende correctionnelle de 1.500 euros.

Le Tribunal considère que le prévenu n’est pas indigne d’une certaine clémence et

décide dès lors de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Afin de réduire le risque de récidive et

au vu des conclusions de son mandataire, selon lesquelles le prévenu devrait se

soumettre à un traitement psychologique et soigner sa dépendance à l’alcool, le

Tribunal estime qu’il y a lieu d'assortir ce sursis des conditions probatoires plus

amplement énoncées au dispositif du présent jugement.

AU CIVIL

Quant à la partie civile de PERSONNE2.) :

A l’audience du 23 mai 2024, PERSONNE2.), préqualifiée, se constitua oralement partie

civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La demanderesse au civil réclame le montant total de 1.000 euros à titre de son

préjudice moral subi.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au

pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse

au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions

retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal décide que la demande civile

est fondée et justifiée à titre du dommage subi, pour le montant réclamé de 1.000 euros.

Il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

1.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, le

23 mai 2024, jusqu’à solde.

Quant à la partie civile de PERSONNE3.) :

A l’audience du 23 mai 2024, PERSONNE3.), préqualifiée, se constitua oralement partie

civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le demandeur au civil réclame le montant total de 10.000 euros à titre de son préjudice

moral subi.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au

pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en son principe, puisque les dommages dont la

demanderesse au civil entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec

les fautes commises par le défendeur au civil.

Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal fixe, ex æquo et bono, toutes

causes confondues, à 500 euros le montant devant revenir au demandeur au civil.

Il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de

500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, le

23 mai 2024, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs au civil entendus

en leurs conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

no 18596/23/CD et 22498/23/CD ;

AU PÉNAL

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d'emprisonnement de QUINZE (15) mois ;

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement

prononcée contre le prévenu PERSONNE1.) et la place sous le régime du

sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations

suivantes :

1. de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites

régulières et rapprochées en vue du traitement de sa dépendance à l’alcool

ainsi que de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à

détecter ;

2. justifier du suivi de ce traitement par des attestations à communiquer tous les

six mois à l’agent de probation du SCAS ;

3. répondre aux convocations du Procureur Général d’Etat ou des agents de

probation du SCAS ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures

ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel

principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de

plein droit ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel

principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du

sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel

principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront

prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de

la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al.2 du Code pénal ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel

principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la

première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec

celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d’amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise

en jugement, ces frais liquidés à 234,32 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze

(15) jours ;

AU CIVIL

Quant à la partie civile de PERSONNE2.) :

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e

compétent pour en connaître ;

d é c l a r e

la demande recevable ;

la d i t

fondée et justifiée pour le montant de mille (1.000) euros ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille (1.000)

euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir

le 23 mai 2024, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile ;

Quant à la partie civile de PERSONNE3.) :

d o n n e acte

au demandeur au civil PERSONNE3.) de sa constitution de partie

civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e

la demande recevable ;

d i t la demande en indemnisation du chef de dommage fondée et justifiée pour le

montant de cinq cents (500) euros ;

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de cinq

cents (500) euros, avec les intérêts légaux à partir du 23 mai 2024, jusqu’à solde.

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 327 et 442-2 du Code

pénal ; de l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,

et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629,

630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale dont mention a été

faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël

SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Pascal COLAS, premier substitut du

Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui,

à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.