Court convicts defendant of theft, privacy violation, and threats, ordering civil compensation for two victims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft, privacy violations, and threats, ordering a criminal fine and civil damages. Two private parties successfully claimed compensation for their respective harms, which the court found justified. The judgment combined criminal and civil proceedings to address the defendant's liability for multiple offenses and financial restitution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 442-2 du Code pénal; article 6 de la loi du 11 août 1982; articles 327 et 330-1 du Code pénal: The court holds that the prosecution of theft, privacy infringement, and threats is valid when evidence supports the charges, and civil claims for damages arising from these acts are admissible and must be adjudicated alongside the criminal penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1424/2024
Notice no 18596/23/CD + 22498/23/CD
3 x ex.p /s. prob.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024
Le
Tribunal
d'arrondissement
de
et
à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.), ADRESSE3.)
- p r é v e n u -
en présence de:
PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE4.), ADRESSE5.)
PERSONNE3.)
né le DATE3.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE4.), ADRESSE5.)
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 5 avril 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 23 mai
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
18596/23/CD : 1) Infraction à l’article 442-2 du Code pénal ;
2) infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la
protection de la vie privée ;
3) infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal
22498/23/CD : 1) infraction à l’article 442-2 du Code pénal ;
2) infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la
protection de la vie privée
3) menaces.
A l’audience publique du 23 mai 2024, le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère
Public, Maître Daniel SCHEERER, avocat, demeurant à Luxembourg, de représenter le
prévenu PERSONNE1.).
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en
leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par l'article 155 du Code
de procédure pénale.
PERSONNE2.), préqualifiée, se constitua oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.
PERSONNE3.), préqualifié, se constitua oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.
La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, substitut du Procureur d’Etat,
résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Daniel SCHEERER, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le mandataire, Maître Daniel SCHEERER, représentant le prévenu, eut la parole en
dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les citations à prévenu du 29 janvier 2024 (not. 18596/23/CD et 22498/23/CD)
régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 18596/23/CD et
22498/23/CD et de statuer par un seul et même jugement.
AU PÉNAL
I) Quant à la notice n° 18596/23/CD
Vu le procès-verbal numéro 11629/2023 établi en date du 25 mars 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Entendu les déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à l’audience
publique du 23 mai 2024.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps non encore prescrit et notamment au DATE4.), dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l'article 442-2 du Code pénal,
d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), née le DATE2.) à
ADRESSE1.), notamment en lui envoyant de façon répétitive des courriels injurieux et
menaçants, en la suivant avec son véhicule ainsi qu'en se rendant à plusieurs reprises
à son domicile pour y frapper à la porte avant de prendre la fuite, alors qu'il savait ou
aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de
PERSONNE2.), préqualifiée,
2) en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
privée,
d'avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques
répétés et intempestifs ou l'avoir harcelé par des messages écrits,
en l'espèce, d'avoir sciemment inquiété et importuné PERSONNE2.), préqualifiée, par
des messages répétés et intempestifs en lui envoyant de nombreux courriels menaçants
et injurieux, dans lesquels il l'insulte notamment de « domm Kou, Spermasëffer,
Jitzfress, Drecksfotz, kleng Houer ».
3) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre
procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable
d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint ou conjoint divorcé, à
la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé par écrit d'un attentat la personne avec laquelle il a vécu
habituellement PERSONNE2.), préqualifiée, en lui écrivant notamment :
-
« Alles zu senger Zeit. You kil/ me ? I kill you. »
-
« Dauert net mi éiwech bis der sou munches leed deet. Ging mengen war besserfir
dech keen 45ten ze plangen. lergendwann Stinn ech hannert der. Wait out. »
-
« (...) Mee eent as sécher. lergendwann Stirn ech do. Mat engem beschassenen
Thermomix an all Hand. Ech kachen erch dann gudd. 2 Portiounen Schësstécker mat
Haumichblau. Du drecksaack vun enger scheiss blöder dommer Kouh, mat senger
witzfogur vun dommer Sau. ECH. Ech kréien erch allen zwee. Puchen erch duerno an
den Hënn hier Urn. Awer getrennt, an verbudde/en se esou weit et geet Venezianer
entfernt. An déng. PERSONNE2.). Haalen ech, a stréën dech ewéi Peffer a meng Zopp.
(...) »
-
« (...) Ech kréien erch. Virun 2024. Genéisst et. ! .... Also, esou laang der lierft a kennt.
Also. As schon leicht begrenzt, ging ech emol mengen »
partant sans ordre ou condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à la personne avec laquelle il a
vécu habituellement. »
II) Quant à la notice n° 22498/23/CD
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 248/2024 (Ve) rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 14 février 2024, renvoyant
PERSONNE1.), devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 327, 330, 442-2 du code pénal ainsi qu’à l’article 6 de la loi du
11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.
Vu le procès-verbal numéro 13392/2023 établi en date du 25 juin 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Entendu les déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à l’audience
publique du 23 mai 2024.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions,
1. depuis un temps non prescrit et notamment entre octobre 2022 et le 25 juin 2023,
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de
temps et de lieux plus exactes ;
d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait qu'il affecterait
gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée et systématique PERSONNE2.), né le
DATE2.) à ADRESSE1.) notamment en l'espionnant et en la suivant dans ses
déplacements, en tournant en voiture autour de son domicile en klaxonnant de manière
intempestive et en lui envoyant des courriels insultants et menaçants dans lesquels il
lui détaille également notamment où et avec qui elle se trouve
2. depuis un temps non prescrit et notamment entre octobre 2022 et le 25 juin 2023,
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de
temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
privée
d'avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques
répétés et intempestifs ou de l'avoir harcelée par des messages écrits ou autres ;
en l'espèce, d'avoir sciemment inquiété et importuné PERSONNE2.), né le DATE2.) à
ADRESSE1.) par des messages répétés et intempestifs en lui envoyant de nombreux
courriels menaçants et injurieux dans lesquels il lui détaille également notamment où et
avec qui elle se trouve dont notamment deux courriels le 16 juin 2023 et un courriel le
25 juin 2023
3. le 25 juin 2023, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes ;
3.1. principalement, d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par
tout autre procédé analogue, menacé d'un attentat contre des personnes ou des
propriétés, punissable d’une peine criminelle avec ordre ou sous condition,
en l'espèce, d'avoir, dans un courriel adressé à PERSONNE2.) menacé de mort son
nouveau compagnon PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE1.) notamment avec
les mots suivants « Scheck di Peif fort wanns de net wells dass e muer begruewen gett
»
3.2. subsidiairement, d'avoir menacé soit verbalement soit par écrit anonyme ou signé
avec ordre ou sous condition d'un attentat contre les personnes ou les propriétés
punissable d'un emprisonnement de huit jours au moins
en l’espèce, d’avoir dans un courriel adressé à PERSONNE2.) menacé son nouveau
compagnon PERSONNE3.), né le DATE3.) é ADRESSE1.) notamment avec les mots
suivants : « Scheck di Peif fort wanns de net wells dass e muer begruewen gett. » »
A l’audience publique du 23 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.), représenté
valablement par son mandataire Maître Daniel SCHEERER, a reconnu les faits lui
reprochés par le Ministère Public, en ce qu’il a admis avoir harcelé PERSONNE2.) ainsi
que de l’avoir menacée à plusieurs reprises. Il a également admis avoir menacé
PERSONNE3.).
Maître Daniel SCHERER a donné à considérer que son mandant était malade au
moment des faits et avait des idées suicidaires, de sorte qu’il avait du mal à accepter la
séparation. Il a également donné à considérer que bien que son mandant soit en aveu
d’avoir menacé PERSONNE2.), il ne serait jamais passé à l’acte.
Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une
impression de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est à dire que la menace
doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle
s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son
destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme
raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté
de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal,
numéro 4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une
crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat
: il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa
réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression
que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait
été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est
susceptible de provoquer.
Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer
; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. Pénal, numéro 4/2007,
p.381).
Des menaces prononcées en l’absence de la personne visée peuvent cependant être
punissables dès qu’elles soient parvenues à sa connaissance et que l’auteur a eu
l’intention de les y faire parvenir (CSJ corr., 16 janvier 2008, n°28/08 X), respectivement
que la menace a été faite dans des conditions telles qu’elle devait normalement parvenir
aux personnes visées (CSJ corr. 23 mai 2016, 293/16 VI).
Etant donné que tant PERSONNE2.) que PERSONNE4.) ont porté plainte auprès de la
police contre le prévenu, que les deux victimes ont indiqué à l’audience publique
qu’elles avaient peur d’PERSONNE1.) et qu’elles avaient pris au sérieux les menaces,
ensemble le contexte et les circonstances dans lesquels les menaces ont été proférées,
ainsi que les termes y employés par le prévenu, le Tribunal estime que les menaces
sont de nature à impressionner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et à faire craindre
leur réalisation.
Au vu des déclarations de PERSONNE2.), il n’y a pas lieu de retenir la circonstance
aggravante de la cohabitation.
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu par les
éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience publique du 23 mars
2024, ensemble ses aveux et les dépositions des témoins, des infractions suivantes :
Quant à la notice n°18596/23/CD
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps non encore prescrit et notamment au
DATE4.), dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE6.),
1) en infraction à l'article 442-2 du Code pénal,
d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû
savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la
personne visée,
en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), née le DATE2.) à
ADRESSE1.), notamment en lui envoyant de façon répétitive des courriels
injurieux et menaçants, en la suivant avec son véhicule ainsi qu'en se rendant à
plusieurs reprises à son domicile pour y frapper à la porte avant de prendre la
fuite, alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce
comportement la tranquillité de PERSONNE2.), préqualifiée,
2) en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de
la vie privée,
d'avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels
téléphoniques répétés et intempestifs ou l'avoir harcelé par des messages écrits,
en l'espèce, d'avoir sciemment inquiété et importuné PERSONNE2.), préqualifiée,
par des messages répétés et intempestifs en lui envoyant de nombreux courriels
menaçants et injurieux, dans lesquels il l'insulte notamment de « domm Kou,
Spermasëffer, Jitzfress, Drecksfotz, kleng Houer ».
3) en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout
autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés,
punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition,
en l'espèce, d'avoir menacé par écrit d'un attentat PERSONNE2.), préqualifiée, en
lui écrivant notamment :
-
« Alles zu senger Zeit. You kill me ? I kill you. »
-
« Dauert net mi éiwech bis der sou munches leed deet. Ging mengen war
besserfir dech keen 45ten ze plangen. lergendwann Stinn ech hannert der.
Wait out. »
-
« (...) Mee eent as sécher. lergendwann Stirn ech do. Mat engem
beschassenen Thermomix an all Hand. Ech kachen erch dann gudd. 2
Portiounen Schësstécker mat Haumichblau. Du drecksaack vun enger
scheiss blöder dommer Kouh, mat senger witzfogur vun dommer Sau. ECH.
Ech kréien erch allen zwee. Puchen erch duerno an den Hënn hier Urn. Awer
getrennt, an verbudde/en se esou weit et geet Venezianer entfernt. An déng.
PERSONNE2.). Haalen ech, a stréën dech ewéi Peffer a meng Zopp. (...) »
-
« (...) Ech kréien erch. Virun 2024. Genéisst et. ! .... Also, esou laang der
lierft a kennt. Also. As schon leicht begrenzt, ging ech emol mengen »
partant sans ordre ou condition.»
Quant à la notice n°22498/23/CD
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1. entre octobre 2022 et le 25 juin 2023, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait qu'il affecterait
gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée et systématique PERSONNE2.), né
le DATE2.) à ADRESSE1.) notamment en l'espionnant et en la suivant dans ses
déplacements, en tournant en voiture autour de son domicile en klaxonnant de
manière intempestive et en lui envoyant des courriels insultants et menaçants
dans lesquels il lui détaille également notamment où et avec qui elle se trouve
2. entre octobre 2022 et le 25 juin 2023, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la
vie privée
d'avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels
téléphoniques répétés et intempestifs ou de l'avoir harcelée par des messages
écrits ou autres ;
en l'espèce, d'avoir sciemment inquiété et importuné PERSONNE2.), né le
DATE2.) à ADRESSE1.) par des messages répétés et intempestifs en lui envoyant
de nombreux courriels menaçants et injurieux dans lesquels il lui détaille
également notamment où et avec qui elle se trouve dont notamment deux
courriels le 16 juin 2023 et un courriel le 25 juin 2023
3. le 25 juin 2023, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
3.1. d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre
procédé analogue, menacé d'un attentat contre des personnes ou des propriétés,
punissable d’une peine criminelle avec ordre ou sous condition,
en l'espèce, d'avoir, dans un courriel adressé à PERSONNE2.) menacé de mort
son nouveau compagnon PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE1.) notamment
avec les mots suivants « Scheck di Peif fort wanns de net wells dass e muer
begruewen gett »,
Quant à la peine
Les infractions de harcèlement obsessionnel au sens de l’article 442-2 du Code pénal
et les infractions à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
privée sont en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention
délictuelle unique. Ces groupes d’infractions sont en concours réel avec les autres
infractions retenues à charge du prévenu qui sont également en concours réel entre
elles.
Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que
la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans
pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 6 de la loi du 11 août 1982 sanctionne d’un emprisonnement de huit jours à un
an et d’une amende de 251 à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, le fait
d’inquiéter ou d’importuner sciemment une personne par des appels téléphoniques
répétés et intempestifs ou de la harceler par des messages écrits ou autres.
Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du
Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une
amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 327 alinéa 2 du Code pénal punit la menace soit verbale, soit par écrit anonyme
ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou
les propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de
condition, d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros
à 3.000 euros.
Pour déterminer la peine la plus forte il y a lieu de prendre en considération seule la
peine principale, l’amende étant, lorsqu’elle est comminée avec une peine privative de
liberté considérée comme peine accessoire (Jean CONSTANT, Précis de Droit pénal,
n°418, p. 429).
En vertu de l’article 61 alinéa 3 du Code pénal, si les peines privatives de liberté sont
de même durée, la peine la plus forte et celle dont le taux de l’amende obligatoire est
le plus élevé.
Le minimum de la peine d’emprisonnement est uniquement pris en considération si
aucun des deux textes ne prévoit une peine d’amende (Jean CONSTANT, n° 68 Traité
de droit pénal).
Par voie de conséquence, il doit en être de même lorsque les peines d’amende prévues
sont identiques.
Conformément à ce qui précède, la peine la plus forte est donc celle prévue par l’article
327 alinéa 2 du Code pénal.
Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge et en tenant compte d’un
antécédent judiciaire spécifique dans le chef du prévenu, le Tribunal condamne
PERSONNE1.)
du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de 15 mois et à une amende correctionnelle de 1.500 euros.
Le Tribunal considère que le prévenu n’est pas indigne d’une certaine clémence et
décide dès lors de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Afin de réduire le risque de récidive et
au vu des conclusions de son mandataire, selon lesquelles le prévenu devrait se
soumettre à un traitement psychologique et soigner sa dépendance à l’alcool, le
Tribunal estime qu’il y a lieu d'assortir ce sursis des conditions probatoires plus
amplement énoncées au dispositif du présent jugement.
AU CIVIL
Quant à la partie civile de PERSONNE2.) :
A l’audience du 23 mai 2024, PERSONNE2.), préqualifiée, se constitua oralement partie
civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demanderesse au civil réclame le montant total de 1.000 euros à titre de son
préjudice moral subi.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au
pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse
au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions
retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal décide que la demande civile
est fondée et justifiée à titre du dommage subi, pour le montant réclamé de 1.000 euros.
Il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
1.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, le
23 mai 2024, jusqu’à solde.
Quant à la partie civile de PERSONNE3.) :
A l’audience du 23 mai 2024, PERSONNE3.), préqualifiée, se constitua oralement partie
civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le demandeur au civil réclame le montant total de 10.000 euros à titre de son préjudice
moral subi.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au
pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en son principe, puisque les dommages dont la
demanderesse au civil entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec
les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal fixe, ex æquo et bono, toutes
causes confondues, à 500 euros le montant devant revenir au demandeur au civil.
Il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de
500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, le
23 mai 2024, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs au civil entendus
en leurs conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
no 18596/23/CD et 22498/23/CD ;
AU PÉNAL
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d'emprisonnement de QUINZE (15) mois ;
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement
prononcée contre le prévenu PERSONNE1.) et la place sous le régime du
sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations
suivantes :
1. de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites
régulières et rapprochées en vue du traitement de sa dépendance à l’alcool
ainsi que de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à
détecter ;
2. justifier du suivi de ce traitement par des attestations à communiquer tous les
six mois à l’agent de probation du SCAS ;
3. répondre aux convocations du Procureur Général d’Etat ou des agents de
probation du SCAS ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures
ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel
principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de
plein droit ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel
principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du
sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel
principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront
prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de
la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel
principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la
première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec
celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d’amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise
en jugement, ces frais liquidés à 234,32 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze
(15) jours ;
AU CIVIL
Quant à la partie civile de PERSONNE2.) :
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître ;
d é c l a r e
la demande recevable ;
la d i t
fondée et justifiée pour le montant de mille (1.000) euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille (1.000)
euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir
le 23 mai 2024, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile ;
Quant à la partie civile de PERSONNE3.) :
d o n n e acte
au demandeur au civil PERSONNE3.) de sa constitution de partie
civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e
la demande recevable ;
d i t la demande en indemnisation du chef de dommage fondée et justifiée pour le
montant de cinq cents (500) euros ;
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de cinq
cents (500) euros, avec les intérêts légaux à partir du 23 mai 2024, jusqu’à solde.
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 327 et 442-2 du Code
pénal ; de l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629,
630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale dont mention a été
faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël
SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Pascal COLAS, premier substitut du
Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui,
à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.