Luxembourg court convicts defendant of assault and violence, sentencing to 30 months prison and 5-year rights ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of assault and violence under Articles 379bis and 380 of the Penal Code. The court found the defendant guilty based on witness testimony and the defendant's own explanations, noting the severity of the injuries and prior imprisonment history. Consequently, the defendant was sentenced to 30 months of imprisonment, a fine of 1,500 euros, and a five-year ban on specific civil rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 379bis, 380, 381, 409 du Code pénal; The court established that convictions for assault and violence resulting in personal incapacity justify immediate imprisonment without probation, coupled with a statutory ban on specific civil rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1 4 2 3 / 2 0 2 4
not. 3339/24/CD
1 x ex.p.
1 x art.11
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024
Le
Tribunal
d’arrondissement
de
et
à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 26 février 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 21 mars
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infraction aux alinéas 1er et 3 de l’article 409 du Code pénal ; infraction aux articles
379bis 5° et 380 3) du code pénal ; infraction aux articles 329 et 330-1 du Code
pénal.
A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 16 mai 2024.
A l’audience publique du 16 mai 2024, le vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendues, chacune séparément,
en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code
de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Yves SEIDENTHAL, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 26 février 2024 (not. 3339/24/CD) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 117/2024 (XIXe) rendue par la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 15 février 2024 renvoyant
PERSONNE1.), devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef
d’infractions sub 1) à l’article 409 du code pénal et sub 2) aux articles 379 bis 5° et 380
3) du code pénal.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu l’information donnée en date du 6 mai 2023 à la Caisse Nationale de Santé relative
à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du code de la sécurité
sociale.
Vu le procès-verbal numéro 1033/2024 établi en date du 22 janvier 2024 par la Police
Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, Groupe de Garde de Transfert.
Vu le rapport numéro 3757-262/2024 établi en date du 24 janvier 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Entendu les déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à l’audience
publique du 16 mai 2024.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1) le 22 janvier 2024, vers 16.50 heures,
dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE2.) et
ADRESSE3.), à hauteur du centre de services sociaux SOCIETE1.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux alinéas 1er et 3 de l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance
que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité
de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE3.), née le DATE2.), avec laquelle il vit habituellement, notamment en lui
portant plusieurs coups et notamment un coup violent avec le poing ou la main au niveau
du visage, et en la tirant par les cheveux, avec la circonstance que les blessures faites
et les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel de
sept jours,
2) depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et jusqu’au 22 janvier 2024,
vers 14.00 heures,
dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE4.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 379bis 5° et 380 3), du Code pénal,
d’avoir agi comme proxénète alors que proxénète est celui
a)
qui d’une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution
d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution;
b)
qui sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou reçoit
des subsides d’une personne se livrant à la prostitution;
c)
qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne
même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche;
d)
qui fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à
la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la
prostitution ou la débauche d’autrui;
e) qui, par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen entrave l’action de
prévention de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les organismes
qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution,
avec la circonstance que I’infraction a été commise par la menace de recours ou le
recours à la force ou d ‘autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie;
en l’espèce, d’avoir agi comme proxénète de PERSONNE3.), née le DATE2.), en
assistant et en protégeant sciemment la prostitution de cette dernière, et en partagent
le produit de la prostitution de cette dernière, avec la circonstance que l’infraction a été
commise par la menace de recours et le recours à la force. »
Il résulte du procès-verbal n°1033/2024 précité, qu’en date du 22 janvier 2024, la police
a été informée par PERSONNE2.), assistante sociale auprès de « SOCIETE1.) »,
qu’PERSONNE3.) aurait été frappée par son partenaire, le prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE2.) ainsi que sa collègue de travail PERSONNE4.) ont déclaré lors de leur
audition policière avoir pu observer que PERSONNE1.) a donné des coups à
PERSONNE3.), de sorte qu’elles sont immédiatement intervenues afin de séparer le
couple. PERSONNE3.) leur aurait confié que PERSONNE1.) l’aurait forcée à se
prostituer. Après chaque prestation sexuelle, elle serait contrainte de lui donner
l’intégralité de l’argent et de se déshabiller complètement afin qu’il puisse contrôler si
elle avait encore de l’argent sur elle.
Lors de son audition, PERSONNE3.) a expliqué qu’elle était en couple avec
PERSONNE1.) depuis des années et que de cette relation sont issus trois enfants, qui
ne vivaient plus avec eux. Au cours de l’année 2023, le couple serait venu au
ADRESSE5.) et serait actuellement sans abri. Elle a également tenu à préciser que
PERSONNE1.) la forçait à se prostituer et à lui donner le produit de ses actes de
prostitution. Il aurait géré ses finances et utilisé l’argent pour financer sa consommation
de stupéfiants. Elle a expliqué que le jour des faits, soit le 22 janvier 2024, elle n’avait
pas dormi pendant deux jours, et qu’elle voulait prendre le train afin de se reposer.
Toutefois, PERSONNE1.) aurait voulu qu’elle aille se prostituer pour qu’il puisse acheter
des stupéfiants. Vu qu’elle aurait été fatiguée, elle aurait refusé de ce faire, de sorte qu’il
lui aurait porté plusieurs coups, l’aurait insultée et craché au visage.
A l’audience publique, les témoins ont réitéré sous la foi du serment leur déclarations.
Sur question du Tribunal, PERSONNE3.) a admis que le prévenu PERSONNE1.) la
forçait à se prostituer afin de financer sa consommation et qu’elle devait lui donner
l’argent après chaque prestation sexuelle.
Le prévenu a reconnu avoir donné plusieurs coups à PERSONNE3.), dont notamment
un coup violent avec le poing ou la main au niveau du visage, et en la tirant par les
cheveux, et a présenté ses excuses. Il a également admis avoir profité des revenus tirés
des actes de prostitutions d’PERSONNE3.), afin de financer sa consommation de
stupéfiants, de l’avoir assistée et protégée.
Maître Yusuf MEYNIOGLU, mandataire du prévenu, a demandé de ne pas retenir la
circonstance aggravante prévue par l’article 380 3) du Code pénal, alors qu’il ne serait
pas établi en l’espèce que PERSONNE1.) ait eu recours à la force ou ait menacé
PERSONNE3.) de recourir à la force.
Quant à l’infraction de coups et blessures, le Tribunal constate que le prévenu était en
aveu des faits et a reconnu l’infraction lui reprochée, laquelle est encore établie par les
déclarations de la victime, corroborées par les constatations policières, les blessures
documentées dans le procès-verbal et constatées suivant certificat médical, ainsi que
les déclarations des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE2.).
Quant à la circonstance aggravante de la cohabitation, le Tribunal tient à relever qu’il
résulte des éléments du dossier répressif que PERSONNE5.) et PERSONNE3.)
formaient un couple pendant un certain temps et qu’ils séjournaient ensemble.
Le Tribunal retient qu’il importe peu que la cohabitation fût intermittente et que les deux
n’étaient pas officiellement déclarés à une même adresse, alors qu’ils étaient pendant
cette époque sans abri. En effet, la loi du 8 septembre 2003, qui a introduit l’article 409,
1° du Code pénal, a entendu sanctionner plus sévèrement les actes de violence
domestique émanant d’une personne à laquelle la victime est attachée par des
sentiments d’affection (Doc. Parl. No. 4801, exposé des motifs), de sorte qu’en l’espèce
c’est la qualité de concubin dans le chef de la victime qui est déterminante pour
l’application de la circonstance aggravante de la loi qui n’exige par ailleurs pas que la
cohabitation entre les partenaires soit ininterrompue.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir la circonstance de la cohabitation.
La circonstance aggravante que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel résulte du certificat médical versé au dossier répressif.
Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à son
encontre.
Est proxénète au sens de l’article 379bis alinéa 5° du Code pénal celui ou celle :
a) qui d’une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution
d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution,
b) qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou
reçoit des subsides d’une personne se livrant à la prostitution,
c) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne
même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche,
d) qui fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à
la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la
prostitution ou la débauche d’autrui.
Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui en
tire profit, l’infraction suppose le concours de deux personnes au moins : le proxénète
qui est l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution.
L’infraction qu’un seul acte suffit à caractériser, n’exige l’élément d’habitude ni à l’égard
du proxénète, ni en ce qui touche la prostitution (Crim 10.3.1955, Bull.Crim. no 151,
20.11.1956, no 764).
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, dont les déclarations de la
victime et les aveux du prévenu à l’audience publique, il est établi en cause que
PERSONNE6.) a assisté et protégé la prostitution d’PERSONNE3.) et a également
profité du produit de la prostitution de cette dernière.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à qualifier de proxénète au sens de la disposition
précitée.
L’article 380 3) prévoit que le minimum des peines portées par l’article 379bis sera élevé
conformément à l’article 266 et le maximum pour être doublé si l’infraction a été commis
par la menace de recours ou le recours à la force.
En l’espèce, il ressort des déclarations de la victime, réitérées sous la foi du serment,
que le prévenu la forçait à se prostituer et qu’elle devait lui rendre l’intégralité du produit
de ses actes de prostitution afin qu’il puisse financer sa consommation de stupéfiants.
Il ressort encore des éléments du dossier répressif que l’incident du 22 janvier 2024
n’était pas le premier et que la police a déjà dû intervenir auprès du couple suite à des
coups et blessures.
Comme il a été retenu que le prévenu a porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.) en date du 22 janvier 2024, et qu’il ressort encore des déclarations de
la victime que cette dernière a reçu lesdits coups au motif qu’elle n’avait pas envie de
se prostituer ce jour-là, il n’existe aucun élément objectif du dossier permettant de
mettre en doute la crédibilité de la version des faits de la victime. Au vu de ces éléments,
le Tribunal a acquis l’intime conviction que la circonstance aggravante de l’article 380
3) du Code pénal est établie.
Il y a encore lieu de rectifier la circonstance de temps en ce sens que les faits se sont
déroulés jusqu’au 22 janvier 2024.
PERSONNE1.) est partant également à retenir dans les liens de la prévention libellée
sub 2) par le Ministère Public.
Au vu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les
éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience publique du 16 mai
2024, ensemble les dépositions des témoins, et ses aveux partiels, des infractions
suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) le 22 janvier 2024, vers 16.50 heures, à ADRESSE5.), ADRESSE6.) et
ADRESSE3.), à hauteur du centre de services sociaux SOCIETE1.),
en infraction aux alinéas 1er et 3 de l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec
la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont
entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE3.), née le DATE2.), avec laquelle il vit habituellement, notamment en
lui portant plusieurs coups et notamment un coup violent avec le poing ou la main
au niveau du visage, et en la tirant par les cheveux, avec la circonstance que les
blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité
de travail personnel de sept jours,
2) depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et jusqu’au 22 janvier
2024, vers 14.00 heures, à ADRESSE4.),
en infraction aux articles 379bis 5° et 380 3), du Code pénal,
d’avoir agi comme proxénète alors que proxénète est celui
a) qui d’une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la
prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution;
b) qui sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou
reçoit des subsides d’une personne se livrant à la prostitution;
c) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une
personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à
la débauche;
d) qui fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se
livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou
rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui;
e) qui, par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen entrave l’action
de prévention de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les
organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution,
avec la circonstance que I’infraction a été commise par la menace de recours ou
le recours à la force ou d‘autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude,
tromperie;
en l’espèce, d’avoir agi comme proxénète de PERSONNE3.), née le DATE2.), en
assistant et en protégeant sciemment la prostitution de cette dernière, et en
partagent le produit de la prostitution de cette dernière, avec la circonstance que
l’infraction a été commise par la menace de recours et le recours à la force. »
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte
qui pourra être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme
des peines prévues pour les différents délits.
Les infractions prévues à l’article 379bis alinéa 5 du Code pénal sont punies d’un
emprisonnement 1 an à 5 ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
En vertu de l’article 380 du Code pénal, le minimum des peines portées par l’article
379bis du Code pénal sont élevées conformément à l’article 266 du même code.
En application de ces dispositions, le minimum de la peine d’emprisonnement prévue
par l’article 379bis est porté à deux ans et le maximum pourra être de dix ans.
L’article 409 alinéa 3 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de un à cinq
ans et une amende de 501 à 25.000 euros pour celui qui aura volontairement fait des
blessures ou porté des coups à son conjoint ou à la personne avec laquelle il vivait
habituellement, si ces coups et blessures ont entrainé de plus une incapacité de travail
personnel.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 379bis du Code pénal, ensemble avec
l’article 380 du même code.
La gravité et la multiplicité des infractions commises justifient la condamnation du
prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois et à une amende
de 1.500 euros.
Au vu d’une condamnation antérieure à une peine d’emprisonnement de 4 ans et demi
au Portugal, aucune mesure de sursis quant à la peine d’emprisonnement n’est plus
possible.
Aux termes de l’article 381 du Code pénal, dans les cas prévus par l’article 379bis, les
coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros
1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.
Il y a partant lieu de prononcer contre PERSONNE1.) l’interdiction des droits prévus à
l’article 381 du Code pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l’article 11 du Code pénal
pour la durée de 5 ans.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenue à sa charge
à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 49,87 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze
(15) jours,
i n t e r d i t au prévenu PERSONNE1.) pour la durée de cinq (5) ans, les droits énoncés
aux numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics,
2. de voter, d’élection, d’éligibilité
3. de porter aucune décoration,
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en
justice autrement que pour y donner de simples renseignements,
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime
de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de leurs enfants
et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe,
7. de tenir école ou d’enseigner ou
d’être employé dans
un établissement
d’enseignement.
Par application des articles 11, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 266, 379bis, 380, 381
et 409 du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194,
195, 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël
SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Pascal COLAS, premier substitut du
Procureur d’Etat, en l’audience publique du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
date qu’en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui,
à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.