Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1410 Généré par l'IA

Court convicts defendant of fraud and money laundering, ordering prison suspension and civil damages payment.

Numéro de cause TAL7_1410
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of fraud, use of forged documents, and money laundering, ordering a suspended prison sentence and civil damages. The defendant argued against the charges, while the National Solidarity Fund claimed direct material loss. The court found the civil claim valid and linked the damages directly to the proven criminal infractions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 496-1, 496-2, 506-1 3) du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict for criminal offenses and simultaneously award civil damages when the material loss is directly causally linked to the proven infractions.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraud and use of forged documents money laundering detention suspended prison sentence civil damages award direct causal link National Solidarity Fund procedural competence revenu non déclaré

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 20, 65, 193, 196, 197, 496-1, 496-2 et 506-1 3) du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
minimal garanti (RMG) est un écrit qui tombe sous l’application de l’article 196 du Code
article 496-1 du Code pénal
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
article 506-1 du Code pénal
plusieurs infractions visées aux points 1) et 2) de l’article 506-1 du Code pénal, dans
article 196 du Code pénal
minimal garanti (RMG) est un écrit qui tombe sous l’application de l’article 196 du Code
article 65 du Code pénal
idéal entre elles, de sorte qu’en application de l’article 65 du Code pénal, il convient
article 214 du Code pénal
euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n°
article 20 du Code pénal
l’article 20 du Code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 1410 /2024

Not. 35889/22/CD

1x ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024

Le

Tribunal d'arrondissement

de et à

Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de :

FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (établissement public)

sis ADRESSE3.),

représentée par le Président du Comité-directeur du FONDS NATIONAL

DE SOLIDARITE, PERSONNE2.),

dûment représenté à l’audience par PERSONNE3.), gestionnaire et

employé auprès du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (ci-après FNS),

en vertu d’une procuration du 11 mars 2020,

partie civile constituée oralement contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié.

___________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du

20 décembre 2023,

le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience

publique du 16 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

faux, usage de faux ; escroquerie à subvention : infractions aux articles 496-1,

496-2 ; blanchiment-détention.

A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 13

mai 2024.

A l’audience du 13 mai 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

PERSONNE3.), gestionnaire et employé auprès du FNS, dûment mandaté, se

constitua partie civile pour et au nom du FNS contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa

ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le

greffier.

Le représentant du Ministère Public, Yves SEIDENTHAL, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 20 décembre 2023 (not. 35889/22/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1044/23 rendue par la chambre de conseil du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 21 juin 2023, renvoyant le

prévenu PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre

correctionnelle de ce même Tribunal du chef des infractions de faux et d’usage de

faux, d’escroquerie à subvention et de blanchiment-détention.

Vu la dénonciation par le FNS du 31 octobre 2022, entrée au Parquet de Luxembourg

en date du 3 novembre 2022, ensemble ses annexes.

Vu le procès-verbal numéro 538/2023 établi en date du 15 mai 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits,

ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son

assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons,

promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices

coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des

discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards

affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué

directement à les commettre,

sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et

délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi

aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance,

aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont

préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,

I. en date du 5 février 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

dans les locaux du Fonds National de Solidarité à ADRESSE3.),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en

écritures authentiques et publiques, de commerce, de banque ou en écritures privées,

en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit

par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup

dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits

que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ces faux,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux intellectuel en

écritures publiques sinon en écritures privées, en remplissant et en signant une

demande en obtention du revenu d’inclusion sociale dans laquelle il a coché les cases

« non » en réponse aux questions s’il exerce une activité à titre indépendant et s’il

touche des revenus professions, alors qu’il résulte du dossier qu’il avait signé un

contrat d’agent immobilier indépendant avec l’agence immobilière SOCIETE1.) en

date du 19 février 2018 et percevait des commissions à ce titre,

soit notamment par addition ou altération de déclarations que cet acte avait pour objet

de recevoir et de constater,

et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage par la transmission au Fonds

National de Solidarité,

II. 1. en date du 5 février 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

dans les locaux du Fonds National de Solidarité sis à ADRESSE3.)

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de

conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie,

à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution

internationale,

en l’espèce, d’avoir, dans le cadre de la demande en obtention du revenu d’inclusion

sociale du 4 février 2020, entrée au Fonds National de Solidarité en date du 5 février

2020, sciemment fait de fausses déclarations, en déclarant ne pas exercer une activité

à titre indépendant et ne pas toucher de revenus professionnels, en vue de lui

permettre d’obtenir une allocation à charge du Fonds National de Solidarité, soit à

charge de l’Etat sinon à charge d’une personne morale de droit public,

2. entre le 1er février 2020 et le 31 août 2022 dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, notamment au siège de la SOCIETE2.) à ADRESSE4.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 496-2, alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, reçu une subvention, indemnité

ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou

d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que

partiellement,

en l’espèce, d’avoir, suite à la fausse déclaration visée ci-avant, reçu une allocation

d’inclusion réduite d’un montant de 55.448,73 euros nets, à charge du Fonds National

de Solidarité, soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une personne morale de droit

public, allocation à laquelle il n’a pas eu droit du fait d’une déclaration incomplète ou

inexacte,

3. depuis le 1er février 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet ou le

produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs

de ces infractions,

d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet, sinon le produit direct ou indirect, sinon un

avantage patrimonial quelconque tiré des infractions libellées à la présente citation et

au réquisitoire annexé, à savoir le montant de 55.448,73 euros, sachant, au moment

où il le recevait, qu’il provenait d’une escroquerie à subvention, soit de l’une ou

plusieurs infractions visées aux points 1) et 2) de l’article 506-1 du Code pénal, dans

la mesure où il en était l’auteur. »

A l’audience publique du 13 mai 2024, le prévenu a été en aveu des faits lui reprochés

par le Ministère Public.

La matérialité des faits résulte à suffisance des éléments du dossier répressif, dont les

constatations du Fonds National de Solidarité consignées dans la plainte du 31 octobre

2022 ainsi que les pièces y annexées, réitérées à l’audience sous la foi du serment.

Le Ministère Public s’est rapporté à prudence de justice quant aux éléments constitutifs

des infractions de faux et d’usage de faux. Il a également donné à considérer que la

disposition spécifique prévue par l’article 496-1 du Code pénal sanctionnait les fausses

déclarations en vue de l’obtention d’un revenu minimum garanti et était dès lors

applicable en l’espèce.

Quant aux infractions de faux et usage de faux

Pour que l'infraction de faux existe, les quatre éléments constitutifs suivants doivent

être réunis :

1. l'écrit doit être un écrit protégé au sens de la loi pénale,

2. il doit y avoir une altération de la vérité,

3. le faux doit avoir été commis dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire

et

4. l'infraction doit causer un préjudice ou une possibilité de préjudice.

Il y a partant lieu d'examiner si ces quatre éléments sont donnés en l'espèce.

1. L’écrit protégé

Il a été décidé qu’un formulaire rempli en vue de la demande d’obtention du revenu

minimal garanti (RMG) est un écrit qui tombe sous l’application de l’article 196 du Code

pénal, l’application dudit article n’exigeant nullement que l’écrit argué de faux constitue

un titre, mais il suffit que cet écrit puisse, dans une mesure quelconque, faire preuve

du fait qui y est constaté ou déclaré (Cour d’appel, arrêt N°326/22 X. du 9 novembre

2022, not. 20723/14/CD).

Tel est le cas en l’espèce, les documents complétés et signés par PERSONNE1.), en

vue de l’obtention du revenu d’inclusion sociale étant des documents destinés à

attester de faits, notamment la situation financière du demandeur, qui y sont constatés

et déclarés.

Le formulaire de demande en vue de l’obtention d’une prestation dans le cadre du

revenu d’inclusion sociale constitue dès lors une écriture privée susceptible de faire

foi.

2. L’altération de la vérité

Il résulte également des éléments du dossier et notamment des aveux complets du

prévenu, que ce dernier a faussement indiqué ne pas exercer une activité

d’indépendant et ne pas toucher des revenus, alors qu’il résulte des éléments du

dossier qu’il avait signé un contrat d’agent immobilier indépendant avec l’agence

immobilière SOCIETE1.) et qu’il percevait des commissions à ce titre.

3. L'intention frauduleuse

L'intention frauduleuse est définie comme étant « le dessein de se procurer à soi-

même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite quelconque ». Il faut non

seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut

également qu'il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible

de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but,

du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit. (cf. Les Novelles, droit pénal,

tome II, n° 1606 et 1613).

« L'intention frauduleuse porte non sur la fin poursuivie mais sur le moyen employé

pour obtenir cette fin. L'intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d'introduire

dans les relations juridiques un document que l'on sait inauthentique ou mensonger,

pour obtenir un avantage (même légitime) que l'on n'aurait pas pu obtenir ou que l'on

aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l'intégralité de l'écrit. Le fait

qu'on ait altéré volontairement la vérité ou l'intégralité de l'écrit pour obtenir l'avantage

escompté constitue l'intention frauduleuse » (cf. RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et

les délits du Code pénal, tome III, n° 240).

Il résulte de l'ensemble des éléments du dossier répressif, ainsi que des aveux

complets du prévenu, que ce dernier a consciemment fait de fausses déclarations afin

de se procurer un avantage illicite consistant dans la perception du revenu d’inclusion

sociale qui ne lui était pas dû.

L'intention frauduleuse telle que définie ci-dessus est dès lors établie dans le chef du

prévenu, qui savait pertinemment au moment où il a fait de fausses déclarations au

FNS, qu'il se procurait un avantage auquel il ne pouvait pas prétendre.

4. Le préjudice

Le préjudice pouvant résulter de l'altération de la vérité peut être de nature soit

matérielle, soit morale et affecter soit un intérêt public ou collectif, soit un intérêt privé

ou individuel (cf. Nypels et Servais, Code pénal interprété, p.557, n°14 ).

La condition tirée d'un préjudice ou d'une possibilité de préjudice est respectée si l'écrit

peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou s'il est possible que les tiers,

mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (cf. Tr.d'arr. de

Lux., 22.04.1999, 31, 82).

La condition d'un préjudice est remplie en l'espèce en ce que le FNS a indûment versé

à PERSONNE1.) la somme de 55.448,73 euros.

Au vu des développements précédents, les éléments constitutifs de l’infraction de faux

sont réunis en l'espèce, de sorte que l’infraction de faux est à retenir dans le chef du

prévenu.

L’usage des pièces altérées, en l’espèce les formulaires de demandes du revenu

d’inclusion sociale est finalement constitué par le fait de les avoir remis au FNS.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’usage de faux se trouvant également établis

en l’espèce, il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens des

infractions de faux et d’usage de faux lui reprochées par le Ministère Public.

Les infractions libellées sub II. dans le réquisitoire du Parquet, résultent à suffisance

des éléments du dossier, dont notamment les pièces jointes à la plainte déposée par

le FNS, les constatations faites dans le cadre de l’enquête administrative, ainsi que

par les aveux complets du prévenu tout au long de la procédure.

Au vu des considérations qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu,

par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience publique du 13

mai 2024, ensembles ses aveux, des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. en date du 5 février 2020 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, dans les locaux du Fonds National de Solidarité à

ADRESSE3.),

en infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux

en écritures authentiques et publiques, de commerce, de banque ou en écritures

privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses

signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit

par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par

leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de

clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir

et de constater,

d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ces faux,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux intellectuel

en écritures publiques sinon en écritures privées, en remplissant et en signant

une demande en obtention du revenu d’inclusion sociale dans laquelle il a coché

les cases « non » en réponse aux questions s’il exerce une activité à titre

indépendant et s’il touche des revenus professions, alors qu’il résulte du

dossier qu’il avait signé un contrat d’agent immobilier indépendant avec

l’agence immobilière SOCIETE1.) en date du 19 février 2018 et percevait des

commissions à ce titre,

soit notamment par addition ou altération de déclarations que cet acte avait pour

objet de recevoir et de constater,

et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage par la transmission au

Fonds National de Solidarité,

II. 1. en date du 5 février 2020 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, dans les locaux du Fonds National de Solidarité sis à

ADRESSE3.)

en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou

de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou

en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou

d’une institution internationale,

en l’espèce, d’avoir, dans le cadre de la demande en obtention du revenu

d’inclusion sociale du 4 février 2020, entrée au Fonds National de Solidarité en

date du 5 février 2020, sciemment fait de fausses déclarations, en déclarant ne

pas exercer une activité à titre indépendant et ne pas toucher de revenus

professionnels, en vue de lui permettre d’obtenir une allocation à charge du

Fonds National de Solidarité, soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une

personne morale de droit public,

2. entre le 1er février 2020 et le 31 août 2022 dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, notamment au siège de la SOCIETE2.) à

ADRESSE4.),

en infraction à l’article 496-2, alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, reçu une subvention,

indemnité ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de

droit public ou d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à

laquelle il n’a droit que partiellement,

en l’espèce, d’avoir, suite à la fausse déclaration visée ci-avant, reçu une

allocation d’inclusion réduite d’un montant de 55.448,73 euros nets, à charge du

Fonds National de Solidarité, soit à charge de l’Etat sinon à charge d’une

personne morale de droit public, allocation à laquelle il n’a pas eu droit du fait

d’une déclaration incomplète ou inexacte,

3. depuis le 1er

février 2020 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet

ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet, sinon le produit direct ou indirect, sinon

un avantage patrimonial quelconque tiré des infractions libellées à la présente

citation et au réquisitoire annexé, à savoir le montant de 55.448,73 euros,

sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait d’une escroquerie à

subvention, soit de l’une ou plusieurs infractions visées aux points 1) et 2) de

l’article 506-1 du Code pénal, dans la mesure où il en était l’auteur. »

Quant à la peine

La demande, puis la réception et la détention des allocations constituent des actes qui

forment une suite logique et nécessaire dans le cadre d’un seul et même dossier

administratif. Les infractions retenues à charge du prévenu sont dès lors en concours

idéal entre elles, de sorte qu’en application de l’article 65 du Code pénal, il convient

d’appliquer la peine la plus forte.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code,

la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures est la

réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la

décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine

d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 (actuellement 500) à 125.000

euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n°

66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ,

15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).

Les articles 496-1 et 496-2 du Code pénal renvoient, quant à la peine, à l’article 496

du même code, qui prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une

amende de 251 euros à 30.000 euros.

L’infraction de blanchiment est punie, en vertu de l’article 506-1 du Code pénal, d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou

de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par les articles 496-1 et 496-2 du Code

pénal au vu de l’amende obligatoire.

Au vu de la gravité des infractions, mais en tenant compte des aveux complets du

prévenu, de ses regrets exprimés à l’audience et l’absence d’antécédents judiciaires

en son chef, le Tribunal décide de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 12 mois.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines. Il y a lieu en conséquence de lui accorder

la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire

abstraction d’une peine d’amende à prononcer à son encontre, en application de

l’article 20 du Code pénal.

AU CIVIL

A l'audience publique du 13 mai 2024, PERSONNE3.), gestionnaire et employé auprès

du FNS, dûment mandaté, se constitua partie civile pour et au nom du FNS contre le

prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecteur des

conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signés

par le vice-président et par le greffier.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La partie civile réclame le montant de 55.198,73 euros, avec intérêts légaux, à titre de

préjudice matériel subi suite aux agissements de PERSONNE1.).

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).

La demande civile, régulièrement introduite selon les forme et délai de la loi, est

recevable.

La demande civile est fondée en principe. En effet, les dommages dont la

demanderesse au civil entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec

les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Sur base des éléments au dossier répressif et des pièces versées en cause, la

demande du FNS à titre de réparation de son préjudice matériel est partant à déclarer

fondée pour le montant réclamé de 55.198,73 euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour de la demande, le 13 mai 2024, jusqu’à solde.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer au FNS la somme totale de

55.198,73 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, le 13 mai

2024, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant de la partie

demanderesse au civil entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère

Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 16,52 euros ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

AU CIVIL

d o n n e acte

au demandeur au civil, le Fonds National de Solidarite de sa

constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e

la demande recevable ;

d i t

la demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée pour le

montant réclamé de cinquante-cinq mille cent quatre-vingt-dix-huit virgule

soixante-treize (55.198,73) euros, avec les intérêts légaux à partir du 13 mai 2024

jusqu’à solde ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer au Fonds National de Solidarite le

montant de cinquante-cinq mille cent quatre-vingt-dix-huit virgule soixante-treize

(55.198,73) euros, avec les intérêts légaux à partir du 13 mai 2024 jusqu’à solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 20, 65, 193, 196, 197, 496-1, 496-2 et 506-1 3) du

Code pénal et des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,

196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Pascal COLAS, premier

substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee

WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.