Court joins two drug trafficking cases and convicts defendant of recidivism with confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate proceedings against the defendant for drug trafficking offenses and rendered a single judgment. The defendant was convicted of violating the law on drug sales and found guilty of recidivism, resulting in a fine and confiscation of seized contraband. The court applied the relevant penal and procedural codes to enforce the sentence and order restitution of specific items.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may join related proceedings for a unified judgment and impose penalties including fines, imprisonment execution without confusion, and confiscation of illicit goods when statutory conditions for recidivism and procedural efficiency are met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1409/2024
Notice no 19906/23/CD + 34823/23/CD
1 x ex.p./s.p.
1 x confisc./restit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
______________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 4 janvier 2024 (19906/23/CD), le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience
publique du 18 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 13 mai 2024.
Par citation du 27 mars 2024 (34823/23/CD), le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience
publique du 13 mai 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
A l’audience publique du 13 mai 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de
son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Martine WEITZEL, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Yves SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur
d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Martine WEITZEL, eut la parole en
dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 19906/23/CD et 34823/23/CD et de
statuer par un seul et même jugement.
Quant à la notice n°19906/23/CD
Vu la citation à prévenu du 4 janvier 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1437/2023 rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 27 septembre 2023 renvoyant
le prévenu PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du
chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu le procès-verbal numéro JDA 135163/2023 établi en date du 2 juin 2023 par la Police
Grand-Ducale, L-2R-GARE, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.
Vu le rapport numéro 22744-762/2023 établi en date du 5 juin 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.
Vu le rapport numéro 23048-809/2023 établi en date du 8 juin 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur, coauteur ou complice,
depuis un temps non prescrit, jusqu’au 2 juin 2023, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), au niveau du café « ENSEIGNE1.) »,
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,
vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mise en circulation l’une ou
l’autre des substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente, à un nombre indéterminé
de personnes, des quantités indéterminées de cocaïne et de marihuana,
2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article
7 de la prédite loi, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou
comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu
et acquis à titre gratuit ou onéreux 17 boules de cocaïne d’un poids total de 13,2 grammes
bruts, ainsi qu’un sachet de marihuana d’un poids total de 3,6 grammes bruts,
3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des
infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b) de la prédite loi, sachant au moment où ils
le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de
ces infractions ;
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées
sub 1) et 2), à savoir la somme de 85,72 euros, un téléphone portable de la marque
SAMSUNG et les quantités de cocaïne et de marihuana précitées sachant au moment
où il recevait cet argent, ce téléphone et ces produits, qu’ils provenaient de ces mêmes
infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. »
I. Les faits
Il résulte du procès-verbal n°135163-1 précité, qu’en date du 2 juin 2023, les agents
verbalisants ont arrêté un homme, qui a par la suite pu être identifié comme étant le
prévenu PERSONNE1.), dans la ADRESSE3.), à hauteur du ENSEIGNE1.), à
ADRESSE3.), et qui se trouvait parmi un groupe d’autres personnes et qui affichait un
comportement suspect en prenant ses distances au moment de l’arrivée de la police. Les
agents verbalisants ont pu remarquer que le prévenu a tenté de cacher des objets
indéterminés dans sa main et en-dessous de sa casquette. Quand l’agent s’approchait
du prévenu, ce dernier cachait les objets dans sa bouche.
Suspectant le prévenu d’avoir transporté et avalé des stupéfiants, il a été menotté et
transporté au commissariat. Lors de la fouille corporelle, les policiers ont pu saisir la
somme de 85,72 euros, un téléphone portable de la marque Samsung ainsi qu’un sachet
en plastique contenant de la marijuana d’un poids net de 3,6 grammes.
L’examen médical a relevé la présence de corps étrangers dans l’estomac du prévenu,
qui a expulsé 17 boules contenant de la cocaïne d’un poids total de 13,2 grammes brut.
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 3 juin 2023,
PERSONNE1.) a admis avoir vendu, depuis deux semaines, de la cocaïne qu’il recevait
auprès d’amis. Il a précisé qu’il vendait 1 à 2 boules par jour pour un montant de 20 euros.
En date du 2 juin 2023, il aurait reçu les boules de cocaïne d’une personne afin de les
proposer en vente, et quand il aurait vu l’arrivée de la police, il les aurait avalées. Il a
précisé que ce jour, il n’avait encore rien vendu.
PERSONNE1.) a également reconnu être consommateur et vendeur de marihuana. Il
aurait perçu la grande partie de ses revenus de la vente de marijuana, il a toutefois
contesté que l’argent saisi sur lui provenait du trafic. Sa femme lui aurait envoyé l’argent.
A l’audience publique, le prévenu a admis avoir détenu les 17 boules de cocaïne et le
sachet contenant de la marijuana. Toutefois, concernant la vente des stupéfiants, il est
revenu sur ses déclarations faites devant le juge d’instruction, expliquant qu’il était sous
pression et avait peur auprès du juge d’instruction, de sorte qu’il n’avait pas raconté la
vérité.
Maître Eric SAYS a donné à considérer que dans la mesure où son mandant serait revenu
sur ses déclarations, et qu’il n’existerait aucun élément objectif dans le dossier répressif
permettant de retenir que le prévenu se serait adonné à la vente de stupéfiants, il y aurait
lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction libellée sub 1). Au vu toutefois des aveux
de son mandant, il y aurait lieu de le retenir dans les liens des infractions libellées sub 2)
et 3).
II. En droit
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait
qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement
sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et
décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure
pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de
doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, le Tribunal se doit de constater qu’aucun élément du dossier répressif ne
permet de retenir que le prévenu PERSONNE1.) a mis en circulation une quantité
indéterminée de cocaïne et de marihuana, de sorte qu’il est à acquitter de cette infraction
lui reprochée sub 1) par le Ministère Public.
Au vu cependant du fait que les stupéfiants étaient conditionnés dans des petits sachets,
donc prêts à être vendus, du comportement suspect du prévenu au moment de l’arrivée
des policiers, du fait qu’il se trouvait dans une zone de la Ville propice à la vente de
stupéfiants et finalement au vu ses aveux à l’audience publique, PERSONNE1.) est à
retenir dans les liens de la prévention libellée sub 2).
L’infraction de blanchiment détention étant une infraction de conséquence, celle-ci est
également établie pour les quantités de stupéfiants saisies.
Cependant, dans la mesure où aucune vente n’a été retenue à l’encontre du prévenu, il y
a lieu de retenir que ni l’argent ni le téléphone portable saisis sur sa personne ne
proviennent du trafic de stupéfiants. Il y a dès lors lieu de modifier le libellé sub 3) en ce
sens.
Au vu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction
suivante :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps non prescrit, jusqu’au 2 juin 2023, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), au niveau du café « ENSEIGNE1.) »,
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,
vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mise en circulation l’une ou
l’autre des substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente, à un nombre indéterminé
de personnes, des quantités indéterminées de cocaïne et de marihuana ».
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu, par les éléments du dossier
répressif et les débats menés à l’audience publique du 13 mai 2024, des infractions
suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 2 juin 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
ADRESSE3.), au niveau du café « ENSEIGNE1.) »,
2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu
ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées
à l’article 7 de la prédite loi, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme
courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
détenu et acquis à titre gratuit ou onéreux 17 boules de cocaïne d’un poids total de
13,2 grammes bruts, ainsi qu’un sachet de marihuana d’un poids total de 3,6
grammes bruts,
3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des
infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b) de la prédite loi, sachant au moment
où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation
à l’une de ces infractions ;
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions
libellées sub 1) et 2), à savoir les quantités de cocaïne et de marihuana précitées
sachant au moment où il recevait ces produits, qu’ils provenaient de ces mêmes
infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. »
Quant à la notice n°34823/23/CD
Vu la citation à prévenu du 27 mars 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 211/24 (XXIe) rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 14 février 2024 renvoyant le
prévenu PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du
chef d’infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu le procès-verbal numéro JDA 142349/2023 établi en date du 27 septembre 2023 par
la Police Grand-Ducale, L-2R-GARE, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.
Vu le rapport numéro 39766-1345/2023 établi en date du 2 octobre 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.
Vu le procès-verbal numéro JDA/2023/142349-18 établi en date du 3 octobre 2023 par
la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.
Vu le transmis au juge d’instruction numéro 2023/39766/1360/MO établi en date du 25
janvier 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, C2R Gare-Hollerich.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26
mars 1974,
I. (article 8.1.b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des
substances visées à l’article 7 ou 7-1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre
occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de
ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux
ou gratuit, détenu et transporté :
-
4 boules de cocaïne d’un poids total de 2,8 grammes bruts (2x 0,8 grammes et 2x
0,6 grammes).
II. (article 8-1) d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou
indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant
au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la
participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu
-
les produits stupéfiants visés sub I.,
-
un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A04S, de couleur
noire, IMEI 1 : NUMERO1.) ; IMEI 2 : NUMERO2.) ;
-
192,50 euros (1x50€ + 6x20€ + 2x10€ + 1x1€ + 2x0,50€ + 2x0,20€ + 1x0,10€),
partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub I., sachant au
moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et cette somme
d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de
ces infractions. »
A l’audience publique du 13 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté les faits lui reprochés par le Ministère Public et a admis avoir détenu 4 boules
de cocaïnes destinées à sa propre consommation et à la consommation par autrui. Les
infractions telles que libellées à son encontre sont partant établies tant en fait qu’en droit,
et notamment par les éléments du dossier répressif dont les constatations policières
consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, le résultat de la fouille
corporelle effectuée sur le prévenu, le résultat du scanner ainsi que de l’expertise
toxicologique.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier répressif
et les débats menés à l’audience publique du 13 mai 2024, ensemble ses aveux, des
infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du
26 mars 1974,
I. (article 8.1.b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des
substances visées à l’article 7 ou 7-1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre
occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de
ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux ou gratuit, détenu et transporté :
-
4 boules de cocaïne d’un poids total de 2,8 grammes bruts (2x 0,8 grammes
et 2x 0,6 grammes).
II. (article 8-1) d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect
de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au
moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la
participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu
-
les produits stupéfiants visés sub I.,
-
un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A04S, de
couleur noire, IMEI 1 : NUMERO1.) ; IMEI 2 : NUMERO2.) ;
-
192,50 euros (1x50€ + 6x20€ + 2x10€ + 1x1€ + 2x0,50€ + 2x0,20€ + 1x0,10€),
partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub I., sachant
au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et cette
somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la
participation à l’une de ces infractions. »
La peine :
Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
retenues sous la notice n°19906/23/CD à charge de PERSONNE1.) ont été commises
dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal.
Les infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues sous
la notice n° 34823/23/CD à charge de PERSONNE1.) ont également été commises dans
une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal.
Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux.
Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient dès lors
de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée
prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000
euros, ou l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée sanctionne d’une peine
d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement, l’infraction de blanchiment.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19
février 1973 précitée. Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu,
le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18
mois et à une amende de 1.500 euros.
Compte tenu de la multiplicité des faits, de l’absence de prise de conscience et du risque
d’une réitération immédiate des faits résultant de l’absence d’occupation professionnelle
rémunérée dans le chef du prévenu, le Tribunal est d’avis qu’une peine de prison assortie
du sursis intégral ne serait pas suffisante pour mettre fin à ses agissements délictuels,
de sorte qu’il n’y a pas lieu d’assortir du sursis intégral la peine d’emprisonnement
prononcée à l’encontre du prévenu.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant
le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence
du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de 9 mois
de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation définitive des objets suivants comme
produits des infractions, respectivement comme objets ayant servi à les commettre,
respectivement comme objets des infractions :
-
17 boules de cocaïne d’un poids total de 13,2 grammes bruts, ainsi qu’un sachet
de marihuana d’un poids total de 3,6 grammes bruts,
saisis suivant procès-verbal numéro n° JDA/2023/135163-17, établi en date du 8 juin
2023 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, C2R Gare-Hollerich,
-
4 boules de cocaïne d’un poids total de 2,8 grammes bruts (2x 0,8 grammes et 2x
0,6 grammes),
saisies suivant le procès-verbal numéro JDA/2023/142349-18 établi en date du 3 octobre
2023 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich,
-
un téléphone portable de la marque Samsung GALAXY A04S de couleur noire
avec une housse de protection de couleur rouge, IMEI1 : NUMERO1.), IMEI2 :
NUMERO2.), Code PIN : NUMERO3.),
-
le montant de 192,50 euros (1 x 50 euros, 6 x 20 euros, 2 x 10 euros, 1 x 1 euro,
2 x 0,50 euro, 2 x 0,20 euro, 1 x 0,10 euro,),
saisis suivant le procès-verbal numéro JDA/2023/142349-14 établi en date du 27
septembre 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, C2R Gare/Hollerich,
Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution des objets suivants, ne constituant pas des
produits des infractions retenues à l’encontre du prévenu et n’ayant pas servi à les
commettre :
-
la somme de 85,72 euros (4x20€, 1 x 2€, 2 x 1€, 1 x 0.5€, 4 x 0.2€, 5 x 0.05€, 2 x
0.02€, 3 x 0.01€)
-
un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle inconnu, de couleur noir,
IMEI inconnu, PIN inconnu
saisis suivant le procès-verbal numéro JDA/2023/135163-2 établi en date du 2 juin 2023
par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, C2R Gare/Hollerich.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les not.
19906/23/CD et 34823/23/CD ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou
délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à son
encontre à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise
en jugement, y compris les frais pour
-
une taxe à expert (LNS) de 3406,92 euros,
-
les analyses toxicologiques de 1.509,16 euros,
-
un examen radiologique de 474,55 euros,
-
une consultation médicale de 425,15 euros,
ces frais liquidés à 5.831,80 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze
(15) jours ;
o r d o n n e
la confiscation définitive de
-
17 boules de cocaïne d’un poids total de 13,2 grammes bruts, ainsi qu’un sachet
de marihuana d’un poids total de 3,6 grammes bruts,
saisis suivant procès-verbal numéro n° JDA/2023/135163-17, établi en date du 8 juin
2023 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, C2R Gare-Hollerich,
-
4 boules de cocaïne d’un poids total de 2,8 grammes bruts (2x 0,8 grammes et 2x
0,6 grammes),
saisies suivant le procès-verbal numéro JDA/2023/142349-18 établi en date du 3 octobre
2023 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich,
-
un téléphone portable de la marque Samsung GALAXY A04S de couleur noire
avec une housse de protection de couleur rouge, IMEI1 : NUMERO1.), IMEI2 :
NUMERO2.), Code PIN : NUMERO3.),
-
le montant de 192,50 euros (1 x 50 euros, 6 x 20 euros, 2 x 10 euros, 1 x 1 euro,
2 x 0,50 euro, 2 x 0,20 euro, 1 x 0,10 euro,),
saisis suivant le procès-verbal numéro JDA/2023/142349-14 établi en date du 27
septembre 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, C2R Gare/Hollerich ;
o r d o n n e la restitution des objets suivants à leur légitime propriétaire :
-
la somme de 85,72 euros (4x20€, 1 x 2€, 2 x 1€, 1 x 0.5€, 4 x 0.2€, 5 x 0.05€, 2 x
0.02€, 3 x 0.01€),
-
un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle inconnu, de couleur noir,
IMEI inconnu, PIN inconnu,
saisis suivant le procès-verbal numéro JDA/2023/135163-2 établi en date du 2 juin 2023
par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, C2R Gare/Hollerich.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60 et 65 du Code pénal,
des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-1
du Code de procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël
SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Pascal COLAS, premier substitut du
Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui,
à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.