Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1408 Généré par l'IA

Court convicted defendant of theft and sentenced to 22 months prison with civil damages awarded.

Numéro de cause TAL7_1408
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft and sentenced him to 22 months of imprisonment. The court found the defendant liable for stealing alcohol bottles, an old computer, and cash, awarding the victim company €6,585.37 in damages while rejecting a claim for business closure losses due to lack of evidence. The decision applied the relevant penal and procedural codes to establish criminal liability and civil compensation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 461, 467, 506-1 3) du Code pénal; le tribunal condamne le prévenu à une peine d'emprisonnement pour vol et ordonne le paiement des dommages-intérêts civils prouvés.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft conviction imprisonment sentence civil damages award business closure loss evidence burden penal code application procedural rules confiscation des produits de l'infraction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 61, 65, 66, 74, 77, 461, 467 et 506-1 3) du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et
article 467 du Code pénal
Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq
article 74 du Code pénal
application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en peine
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal,
article 506-1 du Code pénal
L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine
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Texte complet

Jugt no

1408/2024

Notice no 30436/23/CD

1 ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024

Le

Tribunal d'arrondissement

de et à

Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

actuellement détenu au Centre pénitentiaire ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de :

SOCIETE1.) s.àr.l. (ENSEIGNE1.))

établie et ayant son siège social à ADRESSE3.), (Registre de Commerce et des

Sociétés, Luxembourg, No NUMERO1.)),

dûment représenté à l’audience par PERSONNE2.) agissant en sa qualité de

gérant,

partie civile constituée oralement contre le prévenu PERSONNE1.).

___________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 8 janvier 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 25 janvier

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

1. principalement : infraction aux articles 461 et 467, subsidiairement : infraction

aux articles 461 et 463 ;

2. infraction à l’article 506-1 3).

A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 13

mai 2024.

A l’audience du 13 mai 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

PERSONNE2.), agissant en qualité de gérant pour la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l., se constitua oralement partie civile pour et au nom de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) (ENSEIGNE1.)) contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié, défendeur au civil.

Le représentant du Ministère Public, Yves SEIDENTHAL, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg, exposa

plus amplement les moyens de défense de PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 8 janvier 2024 (not. 30436/23/CD) régulièrement notifiée

à PERSONNE1.).

Vu l'ordonnance de renvoi no 1753/23 (Ve) rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 6 décembre 2023,

renvoyant PERSONNE1.), moyennant application de circonstances atténuantes

devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux

articles 461 et 467 du Code pénal.

Vu le procès-verbal numéro JDA 139454-1/2023 dressé en date du 9 août 2023 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg et tous les procès-

verbaux et rapports y afférents.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :

« 1. principalement,

Comme auteur, co-auteur ou complice,

entre le 8 août 2023, vers 02.00 heures et le 9 août 2023, vers 14.00 heures, à

ADRESSE3.), au sein du café « ENSEIGNE1.) », sans préjudice des indications de

temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au du café ENSEIGNE1.) les objets

suivants :

-

une caisse de la marque « Quorion » de la couleur noire/grise d’une valeur de

3.000 euros

-

un ordinateur portable de la marque « Apple » modèle Air pro

-

un fonds de caisse d’environ 500 euros

-

plusieurs bouteilles d’alcool

partant des objets appartenant à autrui

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, l’auteur ayant forcé

la porte d’entrée ainsi que la fenêtre au-dessus de la porte d’entrée,

subsidiairement,

entre le 8 août 2023, vers 02.00 heures et le 9 août 2023, vers 14.00 heures, à

ADRESSE3.), au sein du café « ENSEIGNE1.) », sans préjudice des indications de

temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au du café ENSEIGNE1.) les objets

suivants :

-

une caisse de la marque « Quorion » de la couleur noire/grise d’une valeur de

3.000 euros

-

un ordinateur portable de la marque « Apple » modèle Air pro

-

un fonds de caisse d’environ 500 euros

-

plusieurs bouteilles d’alcool

partant des objets appartenant à autrui

2. en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1 alinéa premier, sous 1),

formant l’objet ou le produit, direct de l’infraction énumérée au point 1) de cet article,

sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une des infractions visées au

point 1),

en l’espèce, d’avoir détenu les objets visés sub 1., ces objets formant le produit direct

de l’infraction de vol à l’aide d’effraction. »

A l’audience publique du 13 mai 2024, le prévenu a reconnu les infractions lui

reprochées par le Ministère Public, lesquelles sont encore établies tant en fait qu’en

droit par les éléments du dossier répressif dont les constatations policières consignées

dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, les traces ADN du prévenu

retrouvées sur les lieux de l’infraction, les déclarations du témoin, ainsi que par les

aveux du prévenu auprès du juge d’instruction.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant

convaincu, par les éléments du dossier répressif, ensemble ses aveux, des infractions

suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

1. entre le 8 août 2023, vers 02.00 heures et le 9 août 2023, vers 14.00 heures, à

ADRESSE3.), au sein du café « ENSEIGNE1.) »,

en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au du café ENSEIGNE1.) les

objets suivants :

-

une caisse de la marque « Quorion » de la couleur noire/grise d’une valeur

de 3.000 euros

-

un ordinateur portable de la marque « Apple » modèle Air pro

-

un fonds de caisse d’environ 500 euros

-

plusieurs bouteilles d’alcool

partant des objets appartenant à autrui

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, l’auteur ayant

forcé la porte d’entrée ainsi que la fenêtre au-dessus de la porte d’entrée et ceci

afin de soustraire frauduleusement les biens préqualifiés,

2. en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1 alinéa premier,

sous 1), formant l’objet ou le produit, direct de l’infraction énumérée au point 1)

de cet article, sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une des

infractions visées au point 1),

en l’espèce, d’avoir détenu les objets visés sub 1., ces objets formant le produit

direct de l’infraction de vol à l’aide d’effraction. »

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et

de ne prononcer que la peine la plus forte.

Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq

à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en

application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en peine

d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette

infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal,

une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine

d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

En vertu de l’article 61 alinéa 3 du Code pénal, si les peines privatives de liberté sont

de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est

le plus élevé.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 506-1 du Code pénal.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, mais en tenant compte des

aveux partiels à l’audience, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de 22 mois.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, aucune mesure de sursis n’est plus

possible.

AU CIVIL

A l'audience publique du 13 mai 2024, PERSONNE2.), agissant en qualité de gérant

pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., se constitua oralement

partie civile pour et au nom de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

exploitant le local « ENSEIGNE1.) », partie demanderesse au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

PERSONNE2.) réclama les montants suivants :

-

fermeture provisoire de la fenêtre :

232 euros

-

réparation façade :

3.744 euros

-

caisse QUORION :

2.085,37 euros

-

Fond de caisse :

500 euros

-

Ordinateur

1.200 euros

-

Bouteilles d’alcool

+-20 pièces (Whiskey, Rhum, …)

à 60 euros

1.200 euros

-

2 jours fermeture : 2x 600 euros 1.200 euros

Il y a lieu de lui en donner acte.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est encore fondée en principe.

A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a soumis au Tribunal diverses pièces et

factures. Ainsi, il résulte de la facture n°2023-023 du 24 novembre 2023 de la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.) que le poste lié à la fermeture provisoire de la

fenêtre endommagée s’élevait à 232 euros. Ce dommage est en relation causale

directe avec les infractions retenues à charge du prévenu, étant donné que ce dernier

a endommagé la fenêtre du local.

Il résulte encore de la facture n°NUMERO2.) établie en date du 20 mars 2024 par la

société anonyme SOCIETE3.) SA que les frais de réparation de la porte d’entrée et de

la façade extérieure s’élevaient à 3.744 euros.

Au vu des explications fournies en cause, les frais liés à la réparation de la façade

extérieure s’avéraient indispensables au vu du dommage causé par le prévenu à la

fenêtre, qui a dû être remplacée, et sont dès lors en relation causale avec les

infractions retenues à charge du prévenu.

Le Tribunal constate toutefois qu’en ce qui concerne le poste n°3 de ladite facture,

bien que le « remplacement du système de verrouillage du châssis » soit nécessaire,

« un nouveau système de verrouillage (…) renforçant la sécurité » de l’entrée

principale n’est pas en lien causal avec le dommage causé par le prévenu, étant donné

qu’il s’agit d’une amélioration qui ne saurait lui être imputée.

En outre, le Tribunal estime que le poste n°6 lié au « Remplacement d’un cylindre

sécurisé » sera à réduire à de plus justes proportions, dans la mesure où il ne résulte

d’aucun élément du dossier ni des explications de la partie demanderesse au civil, la

nécessité d’installer d’un cylindre sécurisé avec 5 clés, ni le lien de causalité avec les

infractions reprochées au prévenu en ce que la facture prévoit que le nouveau système

est destiné pour « votre tranquillité d’esprit ». Ce poste n’est dès lors pas imputable au

comportement fautif du prévenu.

En ce qui concerne le poste n°7 lié à « réparation de la façade extérieure avec une

couche d’enduit de finition : Nous effectuons la réparation de la façade extérieure en

appliquant une couche d’enduit de finition, assurant une apparence soignée »,

le Tribunal tient à souligner qu’au vu des travaux de réparation tels que préconisés par

la société, suite aux dommages causés par le prévenu (endommagement de la porte

d’entrée), la pose d’une couche d’enduit de finition, bien qu’elle soit esthétique, est

nécessaire.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de fixer ex aequo et bono le préjudice matériel à la

fenêtre et à la façade subi par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à

la somme de 3.000 euros.

Dans la mesure où il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif que le

prévenu a soustrait la caisse, il y a lieu de le condamner à rembourser la somme de

2.085,37 euros conformément au devis n°NUMERO3.) du 10 août 2023 établi par la

société à responsabilité limitée SOCIETE4.).

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. a encore demandé le

remboursement de l’ordinateur portable de la marque Apple soustrait ainsi que des

bouteilles d’alcool soustraites. Or, le Tribunal estime qu’à défaut de pièces versées en

cause, mais en tenant compte que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. a subi un préjudice matériel en relation causale directe avec les faits retenus à

l’encontre du prévenu, fixer ex aequo et bono le préjudice subi en relation avec le vol

des bouteilles d’alcool au montant de 400 euros, et le préjudice subi en relation avec

l’ordinateur soustrait, tout en tenant compte d’une certaine vétusté dudit objet, à la

somme de 600 euros.

Il y a également lieu de condamner le prévenu au paiement de la somme de 500 euros

au titre du fonds de caisse soustrait.

En dernier lieu, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. a demandé

réparation de son préjudice subi alors qu’elle aurait été contrainte de fermer le local

pendant la durée de deux jours. Le Tribunal estime que la partie demanderesse au

civil reste en défaut de verser la moindre preuve, d’une part quant à la nécessité de

fermer le local et d’autre part quant à la conséquence financière, de sorte que ce

préjudice n’est pas établi et la demande consécutive doit être rejetée.

Au vu des explications fournies à l’audience publique du 13 mai 2024, le Tribunal

décide que la demande civile est fondée et justifiée, toutes causes confondues, pour

le montant de 6.585,37 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) s.àr.l. la somme de 6.585,37 euros, avec les intérêts légaux à

partir du jour de la demande, le 13 mai 2024, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur au civil entendu

en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de vingt-deux (22) mois, ainsi qu'aux frais de

sa mise en jugement, ces frais liquidés à 2.399,48 euros (y compris les frais d’analyse

ADN de 2.397,56 euros) ;

AU CIVIL

d o n n e acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable;

d é c l a r e

la demande fondée et justifiée pour le montant de six mille cinq cent

quatre-vingt-cinq virgule trente-sept (6.585,37) euros ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. le montant de six mille cinq cent quatre-vingt-cinq virgule

trente-sept (6.585,37) euros avec les intérêts légaux à partir du 13 mai 2024 jusqu’à

solde ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 61, 65, 66, 74, 77, 461, 467 et 506-1 3) du Code

pénal et des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du

Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Pascal COLAS, premier

substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee

WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.