Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1407 Généré par l'IA

Court convicts defendant of harassment and defamation, orders fine, confiscates phone, and awards civil damages.

Numéro de cause TAL7_1407
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of harassment, defamation, and privacy violations, imposing a six-month suspended prison sentence, a fine, and confiscating her smartphone. The civil party successfully claimed moral damages and procedural costs for the harassment and privacy breaches, though the court declared the defamation claim inadmissible. Consequently, the defendant was ordered to pay civil compensation and bear the costs of the civil proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 442-2 and 445 du Code pénal; Article 6 de la loi du 11 août 1982: The court may convict for harassment and defamation while declaring a defamation claim inadmissible if the civil party fails to prove specific damages, yet awarding compensation for proven privacy and harassment violations.

Mots-clés

Généré par l'IA
harassment obsessionnel dénonciation calomnieuse protection vie privée partie civile confiscation téléphone sursis à l'exécution amende correctionnelle harcèlement en ligne

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 445 du Code pénal
ou diffamatoire (article 445 du Code pénal ;
Article 442-2 du Code pénal
harcèlement obsessionnel (article 442-2 du Code pénal) ; infraction à
Article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée
l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.
Article 155 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 56 al. 2 du Code pénal
l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
article 445 du Code pénal
ou diffamatoire (article 445 du Code pénal ;
article 442-2 du Code pénal
harcèlement obsessionnel (article 442-2 du Code pénal) ; infraction à
article 155 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 375 du Code pénal
l’article 442-2 du Code pénal, à l’article 375 du Code pénal ainsi qu’aux articles
article 226-10 du Code pénal
a fait une application stricte de ce texte [article 226-10 du Code pénal français,
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Texte complet

Jugt no 1407/ 2024

Not. 24458/17/CD

1 x ex.p.+ s

1 x confiscation

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

– p r é v e n u e –

en présence de:

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant ADRESSE4.),

comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.),

préqualifiée.

F A I T S :

Par citation du

25 avril 2024, le Procureur d’Etat près le

Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à

l’audience publique du 15 mai 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège,

pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

dénonciation calomnieuse

ou diffamatoire (article 445 du Code pénal ;

harcèlement obsessionnel (article 442-2 du Code pénal) ; infraction à

l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.

A l’audience publique du 15 mai 2024, le vice-président constata l’identité de la

prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal

et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-

même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir

prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

L’expert Dr Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations et explications, après

avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète Marina MARQUES PINA

pour les déclarations du témoin, fut entendue en ses explications et moyens de

défense.

Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe

PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifié, demandeur au civil,

contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil. Il donna

lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et

qui furent signées par le vice-président et par le greffier.

Le représentant du Ministère Public, Yves SEIDENTHAL, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense

de la prévenue

PERSONNE1.).

Ensuite l’affaire fut remise contradictoirement au 16 mai 2024 pour continuation

des débats.

A l’audience publique du 16 mai 2024, Maître Laurent NIEDNER continua ses

plaidoiries.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu la citation à prévenue du 25 avril 2024 (not. 24458/17/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 161/2023 du 25 janvier 2023 rendue par la

Chambre du conseil près du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

renvoyant la prévenue PERSONNE1.) devant une Chambre correctionnelle de

ce même Tribunal, confirmé par l’arrêt numéro 571/2023 du 13 juin 2023 de la

Chambre du Conseil de la Cour d’Appel.

Vu le rapport d’expertise du Dr. Marc GLEIS du 28 juin 2018.

Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 15

mai 2024.

AU PENAL :

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment les procès-verbaux et rapports

dressés par la Police Grand-ducale.

Vu l’instruction menée en cause par le Juge d’instruction.

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.)

comme auteur, ayant commis les infractions elle-même,

l. en infraction à l'article 445 du Code pénal,

d'avoir fait par écrit à une autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire,

1) le 11 juillet 2016 vers 12.27 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment dans les locaux de la Police Grand-Ducale,

circonscription régionale Esch-sur-Alzette, Centre d'intervention principal Esch-

sur-Alzette, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en l'espèce, d'avoir dénoncé calomnieusement PERSONNE2.), né le DATE2.) à

ADRESSE3.), en portant plainte à son encontre auprès de Madame le premier

inspecteur PERSONNE3.), et en imputant faussement à PERSONNE2.),

préqualifié, notamment d'avoir proféré à plusieurs reprises des menaces à son

encontre, de l'avoir forcée à plusieurs reprises à des relations sexuelles non

consenties, de lui avoir porté des coups et fait des blessures à plusieurs reprises,

de l'avoir harcelée en se présentant devant son domicile et en la suivant ou

faisant suivre et d'avoir atteint à sa vie privée en faisant des enregistrements

vidéos d'elle sans son consentement,

alors que par une ordonnance numéro 90/19 de la chambre du conseil du 16

janvier 2019 a un non-lieu en faveur de PERSONNE2.), préqualifié, du chef de

viols, menaces, harcèlement obsessionnel et atteinte à la vie privée a été

prononcé et que par un arrêt numéro 354/20 V de la Cour d'appel du 20 octobre

2020, PERSONNE2.), préqualifié, a été acquitté du chef de coups et blessures;

2) le 13 janvier 2017 vers 09.40 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment dans les locaux du Cabinet d'instruction de

Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en l'espèce, d'avoir dénoncé calomnieusement PERSONNE2.), préqualifié, en

réitérant les faits contenus dans sa plainte du 11 juillet 2016 auprès de la Police

Grand-Ducale par devant Madame le Juge d'instruction PERSONNE4.) près le

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et en imputant faussement à

PERSONNE2.), préqualifié, notamment de lui avoir également porté des coups

et fait des blessures en date du 16 décembre 2016 lors du mariage de son frère,

alors que par une ordonnance numéro 90/19 de la chambre du conseil du 16

janvier 2019 a un non-lieu en faveur de PERSONNE2.), préqualifié, du chef de

viols, menaces, harcèlement obsessionnel et atteinte à la vie privée a été

ordonné et que par un arrêt numéro 354/20 V de la Cour d'appel du 20 octobre

2020, PERSONNE2.), préqualifié, a été acquitté du chef de coups et blessures ;

Il. en infraction à l'article 442-2 du Code pénal,

d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû

savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la

personne visée,

entre le 27 janvier 2017 et le 27 octobre 2017, dans l'arrondissement judiciaire

de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), préqualifié,

notamment:

- par l'envoi de messages sur FACEBOOK, INSTAGRAM et SNAPCHAT répétés

et intempestifs, en lui écrivant des messages d'amour et en le suppliant de la

contacter, ainsi que par l'envoi de plus de 50 messages en date du 9 septembre

2017 le suppliant de venir la récupérer à la ADRESSE5.),

- par des appels téléphoniques répétés et intempestifs et notamment plus de 10

appels en date du 9 septembre 2017,

- par l'envoi de photographies sur FACEBOOK, INSTAGRAM et SNAPCHAT

montrant en partie son corps dénudé et des positions suggestives,

- en suivant son activité sur les réseaux sociaux et en contactant notamment la

personne se présentant sous le pseudonyme «

PERSONNE5.)

» sur

FACEBOOK pour lui raconter que PERSONNE2.), préqualifié, faisait l'objet d'une

information judiciaire, qu'il s'était trouvé en détention préventive ainsi que lui

envoyer une photographie du mandat de comparution et une photographie

montrant PERSONNE2.), préqualifié, en sous-vêtements,

- en se présentant en date du 10 octobre 2017 sur son lieu de travail sis au Centre

commercial « SOCIETE1.) » forçant PERSONNE2.), préqualifié, à appeler la

Police Grand-Ducale, pour éviter une accusation de non-respect de son contrôle

judiciaire,

alors qu'elle savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce

comportement la tranquillité de PERSONNE2.), préqualifié ;

III. en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de

la vie privée,

d'avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels

téléphoniques répétés et intempestifs ou de l'avoir harcelée par des messages

écrits ou autres,

le 27 janvier 2017 et le 27 octobre 2017, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en

l'espèce, d'avoir entre sciemment inquiété, importunée et harcelée

PERSONNE2.), préqualifié, notamment :

- par l'envoi de messages sur FACEBOOK, INSTAGRAM et SNAPCHAT répétés

et intempestifs, en lui écrivant des messages d'amour et en le suppliant de la

contacter, ainsi que par l'envoi de plus de 50 messages en date du 9 septembre

2017 en le suppliant de venir la récupérer à la ADRESSE5.),

- par des appels téléphoniques répétés et intempestifs et notamment plus de 10

appels en date du 9 septembre 2017,

- par l'envoi de photographies sur FACEBOOK, INSTAGRAM et SNAPCHAT

montrant en partie son corps dénudé et des positions suggestives. »

I. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de

l’instruction menée à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment du dossier référencé

sous la notice n°28823/16/CD, que le 11 juillet 2016, PERSONNE1.) s’est

présentée auprès du Commissariat d’Esch-sur-Alzette, afin de porter plainte

contre PERSONNE2.) du chef de coups et blessures volontaires. A l’appui de sa

plainte, elle a relaté qu’elle était en couple avec PERSONNE2.) depuis le mois

de décembre 2014 et que leur relation se passait bien jusqu’à l’été 2015. A partir

de cette date, son compagnon aurait commencé à l’insulter de manière régulière

en lui disant qu’elle était trop grosse. Elle a également raconté un épisode, où il

l’avait agrippée tellement fort par les bras et les jambes qu’elle avait par la suite

subi des hématomes. Il l’aurait bousculée régulièrement. Elle aurait essayé de se

séparer de lui, mais à chaque fois il l’aurait menacée. Elle a affirmé qu’elle avait

très peur de lui.

PERSONNE1.) poursuivait en indiquant qu’en novembre 2015, elle a appelé la

police alors que PERSONNE2.) l’avait étranglée. Il l’aurait par la suite menacée

pour qu’elle ne dépose pas plainte en disant entre autres « Arrête de te rebeller,

sinon je te casse les dents. T’as de la chance que je n’aie pas encore cassé les

dents ! ». Elle a déclaré qu’elle se trouvait dans un cercle vicieux.

La plaignante a encore déclaré que depuis des mois, PERSONNE2.) la forçait

de coucher avec lui en précisant qu’elle lui disait clairement qu’elle n’avait pas

envie d’avoir un rapport sexuel avec lui, mais comme elle avait tellement peur de

lui, elle le laissait faire pour éviter qu’il la frappe. Elle était formelle pour dire

qu’elle avait refusé d’avoir des rapports sexuels avec lui, en lui disant clairement

« non ». Ces refus auraient été ignorés par PERSONNE2.). Elle a également

indiqué qu’il la forçait d’enregistrer sur vidéo leurs rapports sexuels.

PERSONNE1.) a précisé que le « dernier viol s’était produit la semaine passée ».

Enfin, elle a indiqué qu’elle n’avait pas osé pas porter plainte contre lui, craignant

un passage à l’acte au vu des antécédents et des menaces de mort lui proférées

par PERSONNE2.).

En date du 6 décembre 2016, PERSONNE1.) s’est de nouveau présentée au

Commissariat d’Esch-sur-Alzette, mais cette fois-ci afin de retirer sa plainte. Elle

a expliqué qu’elle n’était plus en relation avec PERSONNE2.) depuis le mois de

juillet 2016, qu’elle souhaitait tourner la page, continuer sa vie, qu’elle ne désirait

plus rien savoir de cette histoire et n’entendait pas ruiner la vie de son ex-copain.

Un mandat de comparution était émis à l’égard de PERSONNE2.) par le Juge

d’instruction.

Interrogé en date du 13 janvier 2017 par le juge d’instruction concernant la plainte

déposée le 11 juillet 2016, PERSONNE2.) a contesté les accusations formulées

par PERSONNE1.).

Il ressort encore d’une note du Juge d’instruction figurant au dossier répressif

qu’à la fin de son interrogatoire de première comparution, PERSONNE2.) a

informé le juge d’instruction que PERSONNE1.) l’avait accompagné et l’attendait

dans la salle d’attente. Il a proposé de l’entendre pour qu’elle puisse confirmer

sa version des faits.

Le juge d’instruction a dès lors décidé de procéder à l’audition de PERSONNE1.).

Lors de son audition, PERSONNE1.) a confirmé, sous la foi du serment, ses

déclarations faites devant la police en date du 11 juillet 2016. Elle a en outre

expliqué qu’en date du 6 décembre 2016 elle voulait retirer sa plainte au motif

qu’elle craignait les représailles de PERSONNE2.). Elle a relaté qu’au début de

leur relation, tout était paisible mais peu à peu PERSONNE2.) avait changé de

caractère. Il aurait commencé à l’insulter en la traitant de « pute, conne, stupide,

grosse » et à la menacer.

Elle a raconté un épisode où ils étaient sortis ensemble lorsqu’un jeune homme

a fait éclater un ballon qu’elle avait en main. Elle aurait rigolé, ce qui aurait mis

PERSONNE2.) hors de lui. Il l’aurait retirée et étranglée en la menaçant de mort

si elle le trompait avec cet homme. Elle a précisé avoir été victime à plusieurs

reprises de telles menaces de mort, agressions et violences physiques de la part

de PERSONNE2.). Aussi, lorsqu’elle aurait trop parlé en public, il aurait eu

tendance de la pincer à tel point qu’elle aurait eu des cicatrices au niveau de son

bras.

PERSONNE1.) a déclaré que PERSONNE2.) l’avait frappée pour la dernière fois

le 16 décembre 2016, lors du mariage de son frère PERSONNE6.) à

l’ADRESSE6.). Elle a relaté que PERSONNE2.) était tellement énervé par son

comportement, qu’il l’a prise par la tête, lui a donné des coups de poing et l’a

jetée par terre. Elle a précisé qu’elle était nue lorsqu’elle s’est retrouvée par terre.

Lorsque des personnes sont venues pour la secourir, PERSONNE2.) a affirmé

qu’il n’avait rien fait.

Quant à ses blessures, elle a précisé avoir eu de grands bleus sur ses genoux et

au visage ainsi qu’une grande bosse à l’arrière de la tête du côté droit. Elle a

versé des photos de ses blessures et déclaré que son frère les avait prises le

jour des faits.

Elle a finalement déclaré avoir très peur de PERSONNE2.) et que ce dernier la

tuerait s’il apprenait ce qu’elle avait dit au Juge d’instruction.

PERSONNE2.) a de nouveau été entendu par le juge d’instruction, afin de le

confronter avec les déclarations de

PERSONNE1.).

A l’issue de cet

interrogatoire, il a été placé sous mandat de dépôt.

Par ordonnance du 13 janvier 2017, le juge d’instruction a nommé le docteur

PERSONNE7.) de procéder à une expertise de crédibilité de PERSONNE1.).

Dans son rapport final du 11 novembre 2017, il a retenu que « Madame

PERSONNE1.) ne souffre ni d’une psychose ni d’une maladie neurologique

entravant l’appréhension de la réalité ou le fonctionnement de la mémoire. Le

dossier médical et l’examen psychologique ont cependant mis en évidence chez

elle des troubles dissociatifs, respectivement une labilité émotionnelle et une

labilité du sentiment d’identité ayant pu la pousser à déformer la réalité de

manière plus ou moins inconsciente ».

Par ordonnance n°90/19 du 16 janvier 2019, la chambre du conseil a ordonné un

non-lieu à poursuivre à l’encontre de PERSONNE2.) du chef des faits qualifiés

d’infractions à la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, à

l’article 442-2 du Code pénal, à l’article 375 du Code pénal ainsi qu’aux articles

327 alinéas 1 et 2 du Code pénal.

Par jugement n°2991/2019 rendu en date du 4 décembre 2019, PERSONNE2.)

a été condamné du chef de l’infraction de coups et blessures à l’encontre de

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois, assortie quant à son

exécution d’un sursis intégral, ainsi qu’à une amende de 1.000 euros pour avoir

dans l’été 2015 et le 16 décembre 2016, volontairement porté des coups et fait

des blessures à PERSONNE1.), en la prenant violemment par les bras et le cou

ainsi qu’en la poussant violemment. Par arrêt n°354/20 du 20 octobre 2020,

PERSONNE2.) a été acquitté de l’intégralité des infractions libellées à son

encontre.

Par courrier du 12 septembre 2017, PERSONNE2.), par l’intermédiaire de son

mandataire Maître Philippe PENNING, a déposé plainte auprès du parquet de

Luxembourg contre PERSONNE1.) pour des faits qu’il a qualifiés de dénonciation

calomnieuse/calomnie et diffamation (I) et harcèlement obsessionnel/atteinte à

la vie privée (II). A l’appui de sa plainte, il a relaté que suite aux accusations

fausses de PERSONNE1.), desquelles il a été acquitté par arrêt rendu en date

du 20 octobre 2020, pour viols, coups et blessures volontaires, menaces,

harcèlement et atteinte à la vie privée, il a été placé en détention préventive par

mandat de dépôt du 16 janvier 2017 et a été libéré provisoirement et placé sous

contrôle judiciaire en date du 27 janvier 2017. Il aurait subi un traumatisme aigu

suite à sa détention préventive et aurait dû se soumettre à un traitement

psychiatrique. Les accusations fausses de PERSONNE1.) auraient encore

gravement porté atteinte à son honneur et sa considération.

Concernant les faits d’harcèlement obsessionnel, PERSONNE2.) a relaté que

depuis sa sortie de la prison, PERSONNE1.) ne cessait de le contacter par

téléphone ou par l’envoi de messages via les différents réseaux sociaux. A titre

d’exemple, en date du 9 septembre 2017 elle l’aurait appelé dix fois et lui aurait

envoyé plus de 50 messages. A maintes reprises elle lui aurait envoyé des

messages d’amour.

PERSONNE2.) a encore indiqué que quand il avait fait la connaissance d’une

amie dénommée « PERSONNE5.) », PERSONNE1.) a commencé à lui envoyer

des messages de jalousie. Elle aurait même contacté PERSONNE5.) afin de

diffamer PERSONNE2.), en lui envoyant une photo du mandat de comparution

et une photo le montrant en sous-vêtements.

Par courrier du 27 octobre 2017, Maître Philippe PENNING a entendu compléter

la plainte du 12 septembre 2017 par des éléments complémentaires. Il a ainsi

versé des messages d’amour que PERSONNE1.) aurait adressés à son

mandant, PERSONNE2.), ainsi qu’une photo représentant ce dernier avec une

partie de son corps dénudée et en position suggestive. Il a également tenu à

informer le parquet que pendant la semaine du 9 au 14 septembre 2017,

PERSONNE2.) aurait travaillé pour une agence immobilière à un stand dans la

galerie du centre commercial SOCIETE1.), quand PERSONNE1.) s’y serait

présentée en date du 10 septembre 2017, et se serait manifestée auprès de lui

en lui envoyant des messages via la plateforme « Facebook ». Les jours

suivants,

PERSONNE1.)

aurait continué à

envoyer

des messages à

PERSONNE2.), ainsi qu’une photo d’elle en sous-vêtements.

Ayant été confrontée avec ces reproches par le juge d’instruction, PERSONNE1.)

a déclaré lors de son interrogatoire en date du 9 janvier 2018, qu’elle a souvent

rencontré des problèmes avec l’alcool quand elle ne se sentait pas bien, surtout

quand elle le consommait ensemble avec les médicaments contre sa dépression.

Elle a expliqué qu’elle avait « vécu des choses mauvaises, PERSONNE2.) m’a

frappé pendant que nous étions ensemble ».

Elle a admis avoir envoyé plusieurs messages à PERSONNE2.) via les

plateformes Snapchat, Facebook et Instagram. Toutefois, elle a expliqué qu’à

cette époque, elle se trouvait dans une situation « bizarre ». La relation avec

PERSONNE2.) aurait été terminée depuis au moins une année, quand il l’aurait

contacté au mois d’avril 2017 via Snapchat. Cela l’aurait complètement

bouleversé.

Lors de son deuxième interrogatoire le 9 juillet 2021, PERSONNE1.) a expliqué

que la relation entre elle et PERSONNE2.) était très « compliquée ». A maintes

reprises elle aurait reçu des coups de la part de son partenaire, mais que les

choses se seraient rapidement arrangées et le couple aurait passé de très beaux

moments ensemble. En date du 11 juillet 2016, elle se serait présentée au

Commissariat de police afin de porter plainte contre PERSONNE2.) du chef de

coups et blessures. Elle a expliqué qu’avant cette plainte, la police avait dû

intervenir au domicile alors qu’elle avait été victime d’actes de violence de la part

de PERSONNE2.). Toutefois, à défaut de traces et d’éléments probants, aucun

procès-verbal n’aurait été dressé.

PERSONNE1.)

a expliqué que

le but

de sa

plainte

déposée

contre

PERSONNE2.) en date du 11 juillet 2016 c’était de mettre fin à la relation. Elle

aurait fait des déclarations de bonne foi ayant correspondu à la réalité. Elle

n’aurait jamais eu l’intention de nuire à son ex-partenaire.

Elle poursuivait en expliquant que la première fois qu’elle s’est rendue compte

des accusations de viol était devant le juge d’instruction en date du 13 janvier

2017. Elle se serait retrouvée devant le juge d’instruction, sur demande de ce

dernier, alors qu’elle aurait uniquement accompagné PERSONNE2.) au Tribunal,

et aurait répondu aux questions très spécifiques et détaillées. Elle a expliqué

qu’elle était convaincue que l’interrogatoire avait pour objet sa plainte déposée le

11 juillet 2016 concernant les coups et blessures.

Lors de cet interrogatoire, elle aurait relaté sa vérité ainsi que son vécu.

Elle a encore tenu à préciser qu’elle avait porté plainte auprès de la police pour

coups et blessures volontaires et n’avait pas l’intention de porter plainte pour viol.

Quant aux messages envoyés, elle a relaté que le jour de son audition devant le

juge d’instruction, elle était encore en couple avec PERSONNE2.). Elle aurait

quitté le Tribunal après avoir été entendue par le juge, alors que ce dernier aurait

procédé à un second interrogatoire de PERSONNE2.) à l’issue duquel ce dernier

aurait fait l’objet d’un mandat de dépôt. Elle n’aurait dès lors pas été au courant

dudit mandat, et aurait envoyé des messages à PERSONNE2.) pour avoir des

nouvelles de lui.

Par ordonnance du 9 janvier 2018, le docteur Marc GLEIS a été nommé aux fins

d’effectuer une expertise psychiatrique de PERSONNE1.). Dans son rapport du

28 juin 2018, l’expert a retenu que la prévenue « a présenté une consommation

excessive d’alcool pendant quelques mois en 2017.

Il s’agissait d’une

consommation très impulsive, avec perte de contrôle » et qu’elle « oscille entre

des critiques très violentes et d’un autre côté persiste à garder un investissement

amoureux. Elle pratique le clivage, c’est-à-dire qu’elle idéalise le partenaire ou

qu’elle le dénigre tout à fait. Elle n’arrive pas à voir la relation d’une façon

nuancée.

Elle persiste dans cet investissement de la relation à Monsieur PERSONNE2.)

en expliquant qu’elle voit comme un signe positif qu’il ne la bloque pas sur les

réseaux sociaux et d’un autre côté parle de lui comme quelqu’un qui « voulait me

casser les dents » ». Il a également retenu qu’elle « a présenté en 2014 [d’après

son dossier médical] des attaques épileptiques avec pertes de connaissance,

sans que les médecins aient trouvé une cause médicale. Elle aurait de même eu

des hallucinations visuelles et acoustiques ». Il a conclu que ces traits de

personnalité cadrent avec le diagnostic d’une personnalité borderline. Ainsi,

PERSONNE1.) éprouvait une « grande ambivalence envers le partenaire, cette

notion de clivage en idéalisant le partenaire mais en même temps le trouvant

dangereux et dévalisé, ces tendances après les crises à boire excessivement, le

sentiment de vide interne décrit par Madame PERSONNE1.) ainsi que des états

dissociatifs.

Madame PERSONNE1.) notamment décrit des réveils le matin en se disant

souillée par du sperme, sans pouvoir se remémorer ce qui s’est passé.

Cette dissociation est notamment relevée chez des patients état limite impliquées

dans ses délits sexuels. Ils peuvent être la source d’accusations injustifiées ».

L’expert a conclu que le trouble de la personnalité de type borderline de la

prévenue a altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes au

moment des faits.

A l’audience publique du 15 mai 2024, PERSONNE2.) a déclaré, sous la foi du

serment, qu’il était en couple avec la prévenue pendant la durée de deux ans.

Tout ce serait passé bien jusqu’à ce qu’il aurait reçu un mandat de comparution.

Quand il se serait présenté auprès du juge d’instruction, il aurait demandé à sa

copine de l’accompagner afin d’avoir son soutien. Ayant été confronté avec les

reproches et accusations, le monde se serait effondré pour lui, alors qu’il ne se

serait pas attendu à de tels reproches, qui n’auraient pas du tout correspondu à

la vérité.

Sur question du Tribunal, il a indiqué que leur relation était « toxique », qu’ils se

disputaient beaucoup et que c’était peut-être à cause de cela qu’elle voulait le

punir. Il n’aurait pas pu s’expliquer pourquoi PERSONNE1.) aurait fait de telles

accusations.

PERSONNE2.) a poursuivi en relatant qu’il voulait scrupuleusement respecter

son interdiction d’entrer en contact avec PERSONNE1.) dans le cadre du

contrôle judiciaire. A la sortie de la prison en date du 27 janvier 2017,

PERSONNE1.) aurait commencé à le contacter, de sorte qu’il se serait vu

contraint de la bloquer sur un de ses réseaux sociaux. Toutefois, elle l’aurait

contacté sur un autre.

Il a en outre expliqué que PERSONNE1.) était entrée en contact avec une amie

à lui, qu’il venait de faire connaissance pendant un voyage en France,

PERSONNE5.). PERSONNE1.) lui aurait envoyé des messages, des photos le

montrant en sous-vêtements ainsi qu’une photo de son mandat de comparution.

Il a également confirmé les faits qui se sont déroulés au centre commercial de la

SOCIETE1.), tout en précisant qu’il était d’avis qu’elle s’y était retrouvée par

hasard. Toutefois, elle aurait recommencé à le contacter sur les réseaux sociaux.

Il a précisé qu’il se sentait dérangé dans sa tranquillité à l’époque, et encore plus

en raison de son interdiction d’entrer en contact avec elle. Il ne voulait pas violer

cette obligation, pour éviter de retourner en prison.

La prévenue PERSONNE1.) a déclaré qu’elle était victime des agissements de

PERSONNE2.) pendant des années. Elle a donné à considérer qu’en première

instance, il aurait été reconnu coupable du chef des coups et blessures

volontaires. Elle a contesté de lui avoir imputé les faits de viol alors que devant

la police elle n’a pas parlé de viol : c’étaient les policiers qui avaient fait une telle

qualification, elle s’est limitée à relater son vécu. Elle a précisé qu’elle était

victime d’agressions, de menaces et d’harcèlement de la part de son ex-

compagnon en disant « c’était ma réalité ».

Elle a également précisé que PERSONNE2.), contrairement à ce qui était

soutenu par ce dernier, était au courant de la plainte déposée.

Quant à l’infraction d’harcèlement obsessionnel libellée à son encontre, elle a

donné à considérer qu’au départ, elle n’était pas au courant du mandat de dépôt

décerné à PERSONNE2.) après son deuxième interrogatoire du 13 janvier 2017.

Après la sortie de prison, elle l’aurait contacté afin de lui présenter ses excuses

et de tenter une réconciliation du couple.

Elle a expliqué qu’elle avait honte de ses agissements. Elle n’aurait jamais eu

l’intention ni de le menacer ni de l’embêter. Elle a toutefois donné à considérer

que PERSONNE2.) ne l’avait jamais bloquée, de sorte qu’elle s’est posée la

question s’il était réellement affecté dans sa tranquillité.

PERSONNE1.) a expliqué que PERSONNE2.) avait raconté des mensonges à

PERSONNE5.), de sorte qu’elle voulait intervenir afin de donner ses explications.

Le Ministère Public a demandé l’acquittement de PERSONNE1.) de l’infraction

libellée sub I. 2), alors que les déclarations devant le juge d’instruction n’étaient

pas spontanées. En ce qui concerne les déclarations de la prévenue à l’appui de

sa plainte déposée en date du 11 juillet 2016, le Ministère Public a tout d’abord

donné à considérer que l’arrêt KLOUVIE n’était pas transposable au présent cas

d’espèce, mais qu’au vu notamment des conclusions de l’expert GLEIS, il s’est

rapporté à prudence de justice quant à l’élément moral de l’infraction de la

dénonciation calomnieuse ou diffamatoire, alors que se poserait la question de

savoir si l’intention de nuire dans le chef de PERSONNE1.) serait compatible

avec son trouble mental.

Quant à l’infraction d’harcèlement obsessionnel, il a estimé que tous les éléments

constitutifs de l’infraction seraient donnés en l’espèce, de sorte qu’il y aurait lieu

de retenir PERSONNE1.) dans les liens de cette prévention, avec la modification

qu’au vu des déclarations de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.), il n’y aurait

pas lieu de retenir le fait que ce cette dernière s’était rendue à la SOCIETE1.)

afin d’entrer en contact avec la victime.

Maître Laurent NIEDNER a plaidé que la relation entre sa mandante et

PERSONNE2.) aurait connu des hauts et des bas. Il a qualifié la relation comme

« toxique » et que sa mandante aurait du mal à se séparer de PERSONNE2.),

notamment également en raison de son état de santé mental. Il a donné à

considérer que PERSONNE2.) aurait toujours été un homme impulsif et agressif

et que les faits tels que relaté par PERSONNE1.) auraient correspondu à la vérité

et que la Cour d’appel ne l’aurait acquitté PERSONNE2.) que pour cause du

doute.

Il y aurait encore lieu de mettre en doute la crédibilité du témoin et de ne pas tenir

compte de ses déclarations sous la foi du serment, lesquelles seraient

contredites par les éléments du dossier répressif.

Quant au fond, Maître Laurent NIEDNER a donné à considérer que les

déclarations que sa mandante avait faites devant le juge d’instruction n’auraient

pas été spontanées, alors qu’elle aurait été appelée par le juge d’instruction à

témoigner sous la foi du serment. La condition de la spontanéité de la déclaration

faisant défaut, il y aurait lieu de l’acquitter de l’infraction libellée sub I. 2).

Concernant l’élément de la fausseté des déclarations faites par PERSONNE1.)

lors du dépôt de sa plainte devant la police, Maître Laurent NIEDNER a fait

référence à une affaire KLOUVI contre France et plus particulièrement un arrêt

rendu le 30 juin 2011 par le Cour européenne des Droits de l’Homme sous le

numéro 30754/03, pour conclure qu’un acquittement ne saurait donner lieu à une

présomption de fausseté du fait dénoncé, alors qu’une telle présomption serait

contraire à la présomption d’innocence et constituerait partant une violation de

l’article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme.

Il a encore donné à considérer qu’en droit luxembourgeois, l’acquittement

établirait une présomption de la fausseté de l’affirmation, laquelle ferait présumer

l’intention de nuire dans le chef de l’auteur de l’affirmation. Il y aurait dès lors lieu

de faire application de l’arrêt KLOUVI contre France, de sorte qu’il incomberait

au Ministère Public de rapporter la preuve tant du fait faux que de l’intention de

nuire dans le chef de sa mandante.

Ainsi, il ressortirait des éléments du dossier et également des conclusions des

experts, que, d’une part, il ne serait pas établi que PERSONNE2.) n’aurait pas

commis les faits résultant des accusations de PERSONNE1.), et, d’autre part,

cette dernière aurait raconté sa vérité et n’aurait dès lors pas eu l’intention de

nuire PERSONNE2.).

Il appartiendrait au Tribunal de prendre en compte la différence entre la vérité

juridique et la vérité factuelle. Le simple fait que PERSONNE2.) ait été acquitté

au bénéfice du doute ne démontrerait pas ipso facto la fausseté des accusations

de PERSONNE1.).

Elle n’aurait tout au plus jamais eu l’intention de nuire.

Quant à l’infraction d’harcèlement obsessionnel, Maître Laurent NIEDNER a

donné à considérer que PERSONNE2.) n’aurait pas bloqué PERSONNE1.) sur

ses réseaux sociaux. Il n’aurait pas non plus demandé à son avocat de mettre

PERSONNE1.) en demeure de cesser ses agissements. Il ne saurait dès lors se

prévaloir qu’il aurait été affecté dans sa tranquillité. Maître Laurent NIEDNER a

plaidé que PERSONNE1.) n’aurait envoyé que des messages d’amour, de sorte

que PERSONNE2.) ne saurait s’être senti ni harcelé ni tourmenté. Ainsi,

PERSONNE1.)

n’aurait

pu

savoir

qu’elle

affectait

la

tranquillité

de

PERSONNE2.). Elle aurait été d’avis qu’ils étaient toujours en couple et n’aurait

dès lors pas compris pourquoi il n’a pas répondu. S’y ajouterait que

PERSONNE2.)

n’aurait pas pris les démarches afin qu’elle cesse son

comportement, il n’aurait déposé plainte qu’au mois d’octobre 2019, alors que les

messages auraient déjà commencé au mois de janvier 2019.

PERSONNE2.), de par son comportement passif, aurait contribué à gonfler la

situation.

Quant aux appel téléphoniques, Maître Laurent NIEDNER a plaidé que dans la

mesure où PERSONNE2.) n’y aurait pas répondu, ce fait ne saurait être

reprochée à sa mandante.

II. En droit

1. Quant à l’infraction de dénonciation calomnieuse ou diffamatoire

Le

Ministère

Public

reproche

à

PERSONNE1.)

d’avoir

dénoncé

calomnieusement PERSONNE2.), notamment le 11 juillet 2016 dans les locaux

de la Police Grand-Ducale d’Esch-sur-Alzette, en lui imputant faussement d’avoir

proféré à plusieurs reprises des menaces à son encontre, de l’avoir forcée à

plusieurs reprises à des relations sexuelles non consenties, de lui avoir porté des

coups et fait des blessures à plusieurs reprises, de l’avoir harcelée en se

présentant devant son domicile et en la suivant ou faisant suivre et d’avoir atteinte

à sa vie privée en faisant des enregistrements vidéos d’elle sans son

consentement (i), ainsi que le 13 janvier 2017 lors de son audition devant le juge

d’instruction, en réitérant les faits contenus dans sa plainte du 11 juillet 2016 et

en lui imputant de lui avoir porté des coups et fait des blessures en date du 16

décembre 2016 lors du mariage de son frère (ii).

Le délit de dénonciation calomnieuse sanctionné par l’article 445 du Code pénal

requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :

1) une déclaration spontanée,

2) le caractère méchant de la dénonciation,

3) un fait faux,

4) adressé par écrit,

5) à l’autorité,

6) contre une personne déterminée,

(CSJ corr., 17 décembre 2008, n°534/08 X).

i.

Quant aux déclarations faites devant le juge d’instruction en date du

13 janvier 2017

Quant à la première condition requise par l’article 445 précité, il est nécessaire,

pour qu’une dénonciation soit déclarée calomnieuse, qu’elle ait été le résultat

d’une volonté libre et spontanée de la part de son auteur (Novelles, crimes et

délits contre les personnes, p. 205 no 7451).

Dès que l’intéressé a pris l’initiative pour faire connaître à l’autorité compétente

le fait qu’il prétend délictueux, la dénonciation peut être dite spontanée (cf. Merle

et Vitu, Droit Pénal Spécial T1, p : 395).

Savoir si une dénonciation a un caractère spontané est une question de fait que

le juge du fond apprécie et constate souverainement - en tenant compte de

chacun des éléments de la cause, envisagés séparément et dans leurs rapports

réciproques (Novelles, crimes, op. cité p. 205, no 7452).

En l’espèce, il est établi en cause qu’à l’issue de l’interrogatoire du 13 janvier

2017 PERSONNE2.), dans le cadre de l’information ouverte à son encontre pour

les faits relevant de la plainte déposée par PERSONNE1.) en date du 11 juillet

2016, a proposé au juge d’instruction d’entendre sa copine, afin qu’elle puisse

confirmer la version des faits telle qu’il venait de présenter lors de son

interrogatoire. Ainsi, le juge d’instruction a décidé de procéder à l’audition de

PERSONNE1.), laquelle a fait sa déposition sous la foi du serment et a confirmé,

d’une part, ses déclarations à l’appui de la plainte du 11 juillet 2016, et, d’autre

part, a informé le juge d’instruction de nouveaux faits qui se seraient déroulés au

cours du mois de décembre 2016.

Dans la mesure où PERSONNE1.) ne s’est pas rendue de sa propre initiative

auprès du juge d’instruction, et qu’elle a fait ses déclarations sous la foi du

serment, le Tribunal ne saurait retenir une quelconque volonté libre et spontanée

dans le chef de la prévenue.

Un des éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 445 du Code pénal

faisant défaut, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction libellée sub I. 1).

ii.

Quant aux déclarations faites en date du 11 juillet 2016

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif, et notamment des

constatations policières et des déclarations de la prévenue, qu’en date du 11

juillet 2016, PERSONNE1.) s’est rendue auprès de la police afin de porter plainte

contre PERSONNE2.). A l’appui de sa plainte elle a reproché à ce dernier de

l’avoir menacée, insultée, agressée physiquement, de l’avoir suivie et ainsi

harcelée. Il résulte encore de sa déposition que, contrairement à ce qui a été

soutenu par PERSONNE1.) à l’audience publique du 15 mai 2024, qu’elle avait

également reproché à PERSONNE2.) de l’avoir forcée à avoir des rapports

sexuels non-consentis avec lui, partant des faits de viol.

Le Tribunal constate tout d’abord que le fait de contacter, de manière spontanée,

la Police pour dénoncer des faits desquels on soupçonne une personne (i.e.

PERSONNE8.)), et de signer un procès-verbal d’audition de témoin, remplit les

éléments constitutifs 1), 4), 5) et 6) de l’infraction de dénonciation calomnieuse.

Ensuite, quant à la troisième condition - le fait dénoncé doit être faux -, il suffit de

noter qu’il y a dénonciation calomnieuse si un fait vrai est placé dans un contexte

faux (cf. Cass belge 30 mars 1953, Pas. I, 588). Il suffit qu’en dissimulant

sciemment certaines circonstances, le dénonciateur ait présenté le fait sous un

aspect fallacieux, le faisant apparaître, faussement, comme devant entraîner une

sanction.

En principe, le tribunal saisi de l’action en dénonciation calomnieuse doit attendre

qu’il ait été statué sur la vérité ou la fausseté des faits imputés, et à ce titre,

lorsque les faits imputés constituent des infractions, cette preuve ne peut être

apportée que par un jugement émanant ou bien des juridictions d’instruction

(non-lieu) ou de jugement (décision de condamnation ou d’acquittement).

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que par ordonnance n°90/19 du

16 janvier 2019, la chambre du conseil a ordonné un non-lieu à poursuivre à

l’encontre de PERSONNE2.) du chef des faits qualifiés d’infractions à la loi du 11

août 1982 concernant la protection de la vie privée, à l’article 442-2 du Code

pénal, à l’article 375 du Code pénal ainsi qu’aux articles 327 alinéas 1 et 2 u Code

pénal.

Par jugement n°2991/2019 rendu en date du 4 décembre 2019, PERSONNE2.)

a été condamné du chef de l’infraction de coups et blessures à l’encontre de

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois, assortie quant à son

exécution d’un sursis intégral, ainsi qu’à une amende de 1.000 euros pour avoir

dans l’été 2015 et le 16 décembre 2016, volontairement porté des coups et fait

des blessures à PERSONNE1.), en la prenant violemment par les bras et le cou

ainsi qu’en la poussant violemment. Par arrêt n°354/20 du 20 octobre 2020,

PERSONNE2.) a été acquitté, au bénéfice du doute, de l’ensemble des

infractions libellées à son encontre.

Maître Laurent NIEDNER a, à l’audience publique, fait référence à l’arrêt KLOUVI

contre FRANCE afin d’écarter la création jurisprudentielle des présomptions

selon lesquelles une décision de non-lieu ou d’acquittement établirait non

seulement le caractère faux du fait dénoncé mais également l’intention méchante

en découlant de celui qui a fait la dénonciation. Il incomberait dès lors au

Ministère Public de rapporter la preuve de la fausseté des déclarations ainsi que

de l’élément intentionnel.

Dans cette affaire, la Cour de Strasbourg avait déclaré contraire aux dispositions

des articles 6 paragraphes 1 et 2 de la ConvEDH un article du Code pénal

français aux termes duquel toute personne dénonçant des violences sur sa

personne était coupable de dénonciation calomnieuse dans le cas où la

procédure pénale que la victime a initiée débouchait sur une décision de non-

lieu.

La disposition du Code pénal français critiquée par la Cour Européenne des

Droits de l’Homme dans l’affaire KLOUVI prévoyait l’établissement automatique

d’une infraction pénale (dénonciation calomnieuse) dans le cas où la procédure

initiée par une personne était sanctionnée par un non-lieu à poursuivre.

Il résulte dudit arrêt (cf. point 45) que « La Cour relève qu’en l’espèce le tribunal

a fait une application stricte de ce texte [article 226-10 du Code pénal français,

dans sa rédaction à l’époque des faits] en estimant que, de la décision de non-

lieu du 22 janvier 1998, résultait « nécessairement » la fausseté des faits

dénoncés et que, dans la mesure où la requérante s’était plainte de viols répétés

et de harcèlement sexuel, elle ne pouvait ignorer la fausseté de ces faits, d’où il

résultait que l’élément intentionnel était caractérisé ».

La Cour a partant retenu que « La requérante se trouvait ainsi confrontée à une

double présomption qui réduisait de manière significative les droits garantis par

l’article 6 de la Convention, le tribunal ne pouvant peser les diverses données en

sa possession et devant recourir automatiquement aux présomptions légales

posées par l’article 226-10 du code pénal (…).

Elle n’avait de ce fait aucune possibilité d’apporter les preuves à soumettre au

débat contradictoire devant le tribunal pour établir la réalité des faits et son

absence de culpabilité avant que celui-ci se prononce ».

L’ancien texte français prévoyait qu’une décision d’acquittement respectivement

de non-lieu établirait une présomption d’une infraction pénale : dès qu’une

décision d’acquittement respectivement de non-lieu intervient, l’infraction de

dénonciation calomnieuse et diffamatoire est établie. C’est ainsi que la France a

été condamnée ne respectant pas les droits de la défense et la présomption

d’innocence. Tel n’est toutefois pas le cas en droit interne luxembourgeois. Or,

en l’espèce, aucun texte ni aucune norme jurisprudentielle en droit interne ne

prévoit une présomption selon laquelle la fausseté du fait (établi par une décision

d’acquittement ou de non-lieu) établirait l’élément intentionnel dans le chef du

prévenu. En droit interne, il incombe partant au Ministère Public de rapporter la

preuve de l’intention méchante.

Il est de jurisprudence constante que la fausseté d’une affirmation est établie dès

qu’une décision d’acquittement ou de non-lieu intervient. Il y a dès lors

présomption d’un fait faux. Toutefois, et contrairement à ce qui est soutenu par

la défense, une décision d’acquittement ou de non-lieu ne fait pas présumer

l’existence d’une infraction pénale, de sorte que l’arrêt KLOUVI n’est pas

transposable en l’espèce. En d’autres termes, bien qu’une décision

d’acquittement ou de non-lieu établisse le caractère faux d’un fait, encore faut-il

que le Ministère Public rapporte la preuve de l’intention méchante dans le chef

de l’auteur de l’allégation du faux fait.

Le Tribunal conclut, au vu de ces considérations, que l’arrêt KLOUVI contre

France n’est pas applicable en l’espèce, et que les décisions de non-lieu et

d’acquittement, établissent la fausseté des déclarations faites par PERSONNE1.)

lors de sa déposition devant la police en date du 11 juillet 2016, reprochant ainsi

à PERSONNE2.) des faits de menaces, viols, coups et blessures, harcèlement

obsessionnel et atteinte à la vie privée.

Le Tribunal estime, au vu des faits établis à l’encontre de la prévenue, que les

éléments matériels de l’infraction libellée à l’encontre de la prévenue sont à

suffisance établis.

Pour être punissable, la dénonciation calomnieuse doit avoir été faite

méchamment, c’est-à-dire avec l’intention de nuire. L’intention méchante ne se

présume pas, mais elle sera souvent considérée comme établie si la fausseté du

fait dénoncé est démontrée (cf. Les Novelles Crimes et délits contre les

personnes, n° 7460 et 7461). L’intention ne consiste pas uniquement dans la

dénonciation d’un fait que l’on sait faux ; elle peut aussi résulter de la

dénonciation de faits vrais qu’on a volontairement dénaturés ou tronqués en les

entourant de circonstances qui en modifient le caractère, ou auxquels, dans

l’intention de nuire, on attribue une qualification pénale qui entraîne l’ouverture

d’une enquête, voire des poursuites (cf. Merle et Vitu, précité, n° 519).

Il ne suffit pas que l’agent ait calomnié ou diffamé sciemment et volontairement

une personne déterminée, ce qui constitue la résolution criminelle ou le dol

général ; il faut de plus qu’il ait agit dans l’intention spéciale de nuire ou d’offenser.

C’est cette condition spéciale que le texte de l’article 443 du code pénal exprime

par le mot « méchamment » (cf. Nypels : code pénal belge interprété, éd.1868,

article 443, no23, p.526).

Cette intention spéciale de nuire n’est pas présumée et sa preuve doit être fournie

par l’accusateur, le prévenu conservant en tout cas, le droit de fournir la preuve

contraire, à savoir celle de sa bonne foi (cf Correct 6 juin 1988, No 986/88V).

Il n’y a point de dénonciation calomnieuse lorsqu’elle n’a pas été faite animo

calumniandi. La dénonciation calomnieuse, bien que faite avec imprudence et

légèreté, n’est pas punissable si l’on peut induire des circonstances qu’il y a eu

bonne foi. (G. Beltjens, Encyclopédie du Droit criminel belge, Tome I, p. 548).

L’appréciation de cet élément constitutif peut cependant être déduite de l’acte

même ou des circonstances. Il est des expressions dont le caractère diffamatoire

est tellement évident qu’il suffit de les dire ou de les entendre pour être fixé sur

l’intention. La méchanceté résulte des termes même des paroles prononcées. Ce

qui caractérise l’intention de nuire est la conscience du préjudice que l’agent peut

causer à la victime (A. De Nauw.op.cit, n°584, p.286).

Pour être éliminatoires du dol spécial exigé par l’article 443 du Code pénal, les

révélations nuisibles doivent viser exclusivement un but utile et honnête par les

devoirs ou fonctions de l’auteur (CSJ, arrêt n° 128/10, 17 mars 2010).

Tant les infractions de diffamation, respectivement de calomnie que celle de

dénonciation calomnieuse nécessitent pour être établies la preuve de l’intention

méchante dans le chef de leur auteur.

Il convient de rappeler que l’intention méchante doit être appréciée au vu des

circonstances dans lesquelles la dénonciation a été faite et doit être donnée dans

le chef de l’auteur au moment de celle-ci.

Le Tribunal tient tout d’abord à soulever que le docteur Marc GLEIS a retenu que

PERSONNE1.) était atteinte de troubles mentaux ayant altéré leurs capacités de

discernement et de contrôle au moment des faits.

Comme il ne s’agit pas d’une abolition des facultés mentales mais que d’une

altération, l’élément moral peut avoir existé dans son chef.

Dans son rapport du 28 juin 2018, l’expert a retenu que PERSONNE1.) présentait

au moment des faits un trouble de la personnalité de type borderline ayant altéré

son discernement et entravé le contrôle de ses actes au moment des faits. A ce

trouble s’associe une dissociation qui est définie par l’expert comme suit « Als

Dissoziation wird der teilweise oder völlige Verlust der normalen Integration von

Erinnerungen

an

die

Vergangenheit,

des

Identitätsbewusstseins,

der

unmittelbaren Empfindungen sowie der Kontrolle von Körperbewegungen

bezeichnet. Das bedeutet, die Person kann sich nur an einige Teile erinnern und

schließt daraus irrtümlicherweise, dass sie Opfer eines Sexualdeliktes wurde. Da

sie die Erinnerungslücken jedoch nicht zugeben möchte, denkt sie sich etwas

dazu ».

Cette dissociation a déjà pu être soulevée par l’expert PERSONNE7.), qui a

retenu dans son rapport final du 11 novembre 2017 concernant la crédibilité des

déclarations de PERSONNE1.) ce qui suit « Le dossier médical et l’examen

psychologique ont cependant mis en évidence chez elle [PERSONNE1.)] des

troubles dissociatifs, respectivement une labilité émotionnelle et une labilité du

sentiment d’identité ayant pu la pousser à déformer la réalité de manière plus ou

moins inconsciente ».

L’expert PERSONNE7.) a encore retenu, et notamment quant à la réponse à la

question « S’agit-il d’un témoignage qui est tenu subjectivement pour vrai mais

qui n’a pas de fondement objectif ? », que cette « hypothèse » « ne peut pas être

rejetée complètement. D’une part, l’examen psychologique a montré que

Madame PERSONNE1.) a un niveau intellectuel suffisant pour appréhender la

réalité et qu’elle ne souffre pas d’une maladie mentale ou neurologique entravant

sa capacité de rendre compte de la réalité. D’autre part, des troubles dissociatifs

ont été constatés chez Madame PERSONNE1.) à HÔPITAL1.) et ses difficultés

de contrôle émotionnel sont apparues dans l’examen psychologique. Ainsi,

certaines exagérations, dramatisations et déformations des faits peuvent être

présentes dans son témoignage ».

Concernant les reproches des viols, menaces et coups et blessures volontaires,

l’expert ne pouvait pas non plus rejeter l’hypothèse selon laquelle PERSONNE1.)

a fait un faux témoignage délibéré. Il a pourtant précisé que « Ceci ne veut pas

dire nécessairement que rien ne s’est passé, comme des hématomes et des

bleus ont été découverts chez elle, mais que les contradictions dans son

témoignage et les incohérences entre son témoignage et sa conduite ne nous

permettent pas de prouver sa crédibilité ».

Le Tribunal estime partant au vu de ce qui précède que bien qu’il soit établi

juridiquement que les faits tels que dénoncés par PERSONNE1.) lors du dépôt

de sa plainte, concernant les menaces, viols, coups et blessures volontaires,

harcèlement obsessionnel et atteinte à la vie privée, constituent des faits faux, il

n’est pas exclu, au vu des conclusions des experts que lors du dépôt de sa

plainte, les faits tels que présentés par elle, correspondaient, au moins pour elle,

à son vécu, au vu de son état de santé étant marqué par cette caractéristique de

« dissociation », l’ayant poussé à faire « des exagérations, dramatisations et

déformations des faits », pour reprendre les termes de l’expert PERSONNE7.).

Il subsiste dès lors un doute quant à l’intention de PERSONNE1.) de nuire à

PERSONNE2.), étant donné qu’il y a lieu de se poser la question, au vu de

l’historique de l’état mental de la prévenue au moment des faits, si celle-ci

racontait uniquement sa réalité et son vécu, faits qui ne correspondaient pas, au

vu des décisions d’acquittement et de non-lieu, à la vérité juridique.

L’élément intentionnel prévu par l’article 445 du Code pénal faisant défaut, il y a

lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction libellée sub I. 2) à son encontre.

2. Quant à l’infraction d’harcèlement obsessionnel

L’article 442-2 du Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon

répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait

gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée ».

D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement

obsessionnel ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son

représentant légal ou de ses ayants droit.

Cette condition est remplie en l’espèce eu égard à la plainte déposée par

PERSONNE2.).

Pour que cette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient

réunis :

a) des actes de harcèlement posés de façon répétée,

b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne,

c) un élément moral.

ad a) Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible

provient de la répétition des actes. Un évènement répété, même s’il ne se produit

qu’une seule fois par jour, ou même à certains jours seulement, n’en peut pas

moins être harcelant. Le caractère harcelant de ces actes découle dans un

premier temps de leur caractère répétitif.

En l’espèce, il résulte des pièces annexées à la plainte déposée par

PERSONNE2.), qu’entre le 2 avril 2017 et le 26 juin 2017, PERSONNE1.) lui a

envoyé plus de 50 messages sur la plateforme Snapchat. Y figurent également

des messages qu’elle a envoyées au mois d’août 2017 via la plateforme

Facebook Messenger, ainsi que Instagram. PERSONNE2.) a encore versé des

captures d’écran, qui montrent que PERSONNE1.), dans la nuit du 9 septembre

2017, le contactait à plusieurs reprises, par appels téléphoniques et envois de

messages.

Les pièces font également preuve de messages envoyés par PERSONNE1.) à

PERSONNE2.) depuis le début du mois d’octobre 2017 depuis la plateforme

Facebook, une photo envoyée en date du 10 octobre 2017 par PERSONNE1.) à

PERSONNE2.) montrant une partie de son corps en sous-vêtements, ainsi que

des messages envoyés par PERSONNE1.) sur la plateforme Instagram, sans

que PERSONNE2.) n’ait répondu à aucun message.

Au vu de ces éléments, ensemble les déclarations de PERSONNE2.) sous la foi

du serment, ainsi que les déclarations de la prévenue PERSONNE1.), selon

lesquelles elle avait eu des difficultés avec la séparation du couple, essayait de

contacter son ex-compagnon en vue d’une éventuelle réconciliation ou d’avoir

des explications depuis la sortie de ce dernier de la prison après le 27 janvier

2017, et qu’il est établi que PERSONNE1.) a, entre janvier 2017 et octobre 2017,

envoyé des messages et photographies sur les différentes plateformes de

réseaux sociaux, dont Instagram, Facebook et Snapchat, et notamment le 9

septembre 2017, elle le contactait plus de 50 fois, en l’appelant et envoyant des

messages, ainsi qu’en contactant PERSONNE5.) sur Facebook, en lui envoyant

une photographie du mandat de comparution de PERSONNE2.) ainsi qu’une

photographie montrant ce dernier en sous-vêtements, de sorte qu’elle a, de façon

répétée, pris contact avec la victime.

Le caractère répétitif et, par conséquence, harcelant des actes posés par

PERSONNE1.) qui s’étalent sur une longue période de temps, est établi en

l’espèce.

En ce qui concerne l’incident au Centre commercial « SOCIETE1.) », il ressort

tant des déclarations de PERSONNE1.) que de celles de PERSONNE2.), qu’elle

y était apparue par hasard, et qu’elle n’a pas cherché la présence de

PERSONNE2.), de sorte qu’il y a lieu de modifier le libellé en ce sens.

Ad b) Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité

de la victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in

concreto en tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué

dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime à

l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n°

5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009, p. 4).

Maître Laurent NIEDNER a donné à considérer que les actes posés par

PERSONNE1.) ne sauraient être considérés comme harcelant. Ainsi, il a

développé que les messages envoyés par PERSONNE1.) auraient été des

messages d’amour, et d’autre part,

PERSONNE2.) n’aurait pas bloqué

PERSONNE1.) pour qu’elle ne puisse plus le contacter. Ainsi, il ne serait pas

établi en cause que PERSONNE2.) se serait senti harcelé et dérangé dans sa

tranquillité.

Aussi, Maître Laurent NIEDNER a donné à considérer que dans la mesure où

PERSONNE2.) n’aurait pas répondu aux appels téléphoniques, ces appels ne

pourraient pas être considérés comme harcelant.

Il a partant conclu à l’acquittement de PERSONNE1.).

Le caractère harcelant des actes de PERSONNE1.) découle en l’espèce dans un

premier temps de leur caractère répétitif.

Il découle également de leur nature et de leur finalité, à savoir que la prévenue

cherchait par tous moyens, et contre le gré du plaignant, d’entrer en contact avec

lui.

Ensuite, le Tribunal relève que PERSONNE2.) a décidé de porter plainte contre

PERSONNE1.) en date du 12 septembre 2017, ce qui démontre à suffisance qu’il

se sentait troublé par les actes, dont les messages et appels de PERSONNE1.),

et qu’il était donc affecté dans sa tranquillité. PERSONNE2.) a d’ailleurs confirmé

à l’audience publique sous la foi du serment qu’il a été fortement troublé par les

agissements de PERSONNE1.), et encore plus par le fait qu’il était contraint de

ne pas la contacter afin qu’elle cesse son comportement harcelant au vu de ses

obligations lui imposées dans le cadre du contrôle judiciaire.

Il importe peu, contrairement à ce qui est soutenu par la défense, que les

messages envoyés par PERSONNE1.) étaient des messages d’amour ou que

les appels n’ont pas été répondus par PERSONNE2.). Le contenu des messages

est indifférent quant à l’application de l’article 442-2 du Code pénal, alors qu’il est

établi que les actes posés par PERSONNE1.) ont affecté la tranquillité du

plaignant.

ad c) En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442-2 du code pénal innove,

étant donné qu’il n’est pas exigé que le prévenu ait su qu’il allait affecter

gravement la tranquillité d’autrui mais qu’il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir».

En l’espèce, la nature et la répétition des actes étaient tels que PERSONNE1.) a

nécessairement dû se rendre compte qu’elle importunait gravement

PERSONNE2.).

PERSONNE1.) a d’ailleurs déclaré à l’audience publique qu’elle regrettait

beaucoup son comportement mais qu’elle était perdue au moment des faits,

qu’elle ne savait pas quoi faire, alors qu’elle voulait à tout prix la réconciliation

avec PERSONNE2.) et qu’elle ne pouvait pas accepter la séparation. Elle aurait

uniquement voulu des explications. Le Tribunal en conclut que la prévenue a été

bien été consciente que son comportement affecterait PERSONNE2.), lequel n’a

jamais répondu aux innombrables messages et appels.

Il y a partant lieu de retenir la prévenu PERSONNE1.) dans les liens de le

prévention libellée sub II. à son encontre.

3. Quant à l’infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la

protection de la vie privée

L’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée

incrimine « celui qui a sciemment inquiété ou importuné une personne par des

appels téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l’a harcelée par des

messages écrits ou autres ».

D’après l’article 10 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée, l’atteinte à la protection de la vie privée ne pourra être poursuivie que sur

plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. Tel que

développé ci-avant, cette condition est remplie au regard de la plainte déposée

par PERSONNE2.).

Le Tribunal apprécie au regard de la nature des liens existant entre les personnes

si la fréquence des messages ou appels est « démesurée » (TA Lux., 9 juin 2009,

n° 1739/2009). Il a été jugé que l’envoi de quatre courriers au contenu déplacé

peut constituer un harcèlement par messages (TA Diekirch, 12 mars 2009, n°

157/2009).

Il est constant en cause que la prévenue a passé plusieurs appels téléphoniques

et envoyé un grand nombre de messages écrits à PERSONNE2.), et ce durant

une période prolongée, alors qu’ils n’étaient plus en couple.

Au vu des éléments du dossier répressif, il est encore établi que la prévenue a

également envoyé des messages et appelé pendant la nuit.

Compte tenu des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal retient que la

fréquence des appels téléphoniques effectués et des messages envoyés par

PERSONNE1.) est démesurée et revête partant le caractère répétitif tel que

prévu à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée.

Ces appels et messages constituent par leur nombre un acte de harcèlement

effectué sciemment.

L'infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 est partant établie dans son chef.

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est à

acquitter des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant commis les infractions elle-même,

l. en infraction à l'article 445 du Code pénal,

d'avoir fait par écrit à une autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire,

1) le 11 juillet 2016 vers 12.27 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment dans les locaux de la Police Grand-Ducale,

circonscription régionale Esch-sur-Alzette, Centre d'intervention principal Esch-

sur-Alzette, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en l'espèce, d'avoir dénoncé calomnieusement PERSONNE2.), né le DATE2.) à

ADRESSE3.), en portant plainte à son encontre auprès de Madame le premier

inspecteur PERSONNE3.), et en imputant faussement à PERSONNE2.),

préqualifié, notamment d'avoir proféré à plusieurs reprises des menaces à son

encontre, de l'avoir forcée à plusieurs reprises à des relations sexuelles non

consenties, de lui avoir porté des coups et fait des blessures à plusieurs reprises,

de l'avoir harcelée en se présentant devant son domicile et en la suivant ou

faisant suivre et d'avoir atteint à sa vie privée en faisant des enregistrements

vidéos d'elle sans son consentement,

alors que par une ordonnance numéro 90/19 de la chambre du conseil du 16

janvier 2019 a un non-lieu en faveur de PERSONNE2.), préqualifié, du chef de

viols, menaces, harcèlement obsessionnel et atteinte à la vie privée a été

prononcé et que par un arrêt numéro 354/20 V de la Cour d'appel du 20 octobre

2020, PERSONNE2.), préqualifié, a été acquitté du chef de coups et blessures;

2) le 13 janvier 2017 vers 09.40 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment dans les locaux

du Cabinet d'instruction de

Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en l'espèce, d'avoir dénoncé calomnieusement PERSONNE2.), préqualifié, en

réitérant les faits contenus dans sa plainte du 11 juillet 2016 auprès de la Police

Grand-Ducale par devant Madame le Juge d'instruction PERSONNE4.) près le

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et en imputant faussement à

PERSONNE2.), préqualifié, notamment de lui avoir également porté des coups

et fait des blessures en date du 16 décembre 2016 lors du mariage de son frère,

alors que par une ordonnance numéro 90/19 de la chambre du conseil du 16

janvier 2019 a un non-lieu en faveur de PERSONNE2.), préqualifié, du chef de

viols, menaces, harcèlement obsessionnel et atteinte à la vie privée a été

ordonné et que par un arrêt numéro 354/20 V de la Cour d'appel du 20 octobre

2020, PERSONNE2.), préqualifié, a été acquitté du chef de coups et blessures. »

Au vu des considérations qui précèdent, PERSONNE1.) est cependant

convaincue des infractions suivantes :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

Il. en infraction à l'article 442-2 du Code pénal,

d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait

dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de

la personne visée,

entre le 27 janvier 2017 et le 27 octobre 2017, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg,

en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), préqualifié,

notamment:

- par l'envoi de messages sur FACEBOOK, INSTAGRAM et SNAPCHAT

répétés et intempestifs, en lui écrivant des messages d'amour et en le

suppliant de la contacter, ainsi que par l'envoi de plus de 50 messages en

date du 9 septembre 2017 le suppliant de venir la récupérer à la

ADRESSE5.),

- par des appels téléphoniques répétés et intempestifs et notamment plus

de 10 appels en date du 9 septembre 2017,

- par l'envoi de photographies sur FACEBOOK, INSTAGRAM et SNAPCHAT

montrant en partie son corps dénudé et des positions suggestives,

- en suivant son activité sur les réseaux sociaux et en contactant

notamment

la personne

se

présentant sous le pseudonyme

«

PERSONNE5.) » sur FACEBOOK pour lui raconter que PERSONNE2.),

préqualifié, faisait l'objet d'une information judiciaire, qu'il s'était trouvé en

détention préventive ainsi que lui envoyer une photographie du mandat de

comparution et une photographie montrant PERSONNE2.), préqualifié, en

sous-vêtements,

alors qu'elle savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce

comportement la tranquillité de PERSONNE2.), préqualifié ;

III. en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la

protection de la vie privée,

d'avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels

téléphoniques répétés et intempestifs ou de l'avoir harcelée par des

messages écrits ou autres,

le 27 janvier 2017 et le 27 octobre 2017, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en l'espèce, d'avoir entre sciemment inquiété, importunée et harcelée

PERSONNE2.), préqualifié, notamment :

- par l'envoi de messages sur FACEBOOK, INSTAGRAM et SNAPCHAT

répétés et intempestifs, en lui écrivant des messages d'amour et en le

suppliant de la contacter, ainsi que par l'envoi de plus de 50 messages en

date du 9 septembre 2017 en le suppliant de venir la récupérer à la

ADRESSE5.),

- par des appels téléphoniques répétés et intempestifs et notamment plus

de 10 appels en date du 9 septembre 2017,

- par l'envoi de photographies sur FACEBOOK, INSTAGRAM et SNAPCHAT

montrant en partie son corps dénudé et des positions suggestives. »

Les peines

Les infractions à l’article 442-2 du Code pénal et à l'article 6 de la loi du 11 août

1982 concernant la protection de la vie privée, sont en concours idéal entre elles

pour avoir été commises dans une intention délictuelle unique, de sorte qu’il y a

lieu à application de l’article 65 du Code pénal.

Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er

du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et

d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Le harcèlement par appels téléphoniques et messages écrits, tel prévu par

l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, est

puni, en vertu de l’article 2 de la même loi, d’un emprisonnement de huit jours à

un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines

seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 442-2 du Code pénal.

Maître Laurent NIEDNER a soulevé le délai raisonnable et a conclu à une

réduction de la peine.

Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que

toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable.

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la

Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in

concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.

Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir

égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la

jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la

complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un

dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de

chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la

négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée,

cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes

préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (cf. Cour d’Appel, 12 juillet 1994,

arrêt n°273/94).

En l’espèce, les faits retenus à l’égard de PERSONNE1.) ont été commis entre

janvier 2017 et octobre 2017. La plainte de PERSONNE2.) a été déposée en

date du 12 septembre 2017, et un courrier contenant des informations

supplémentaires a été adressé en date du 27 octobre 2017.

L’instruction a été ouverte par réquisitoire d’ouverture du 3 novembre 2017 et a

été entendue par réquisitoire additionnel du 7 décembre 2017.

PERSONNE1.) a comparu le 9 janvier 2018 devant le juge d’instruction, qui, à la

fin de l’interrogatoire, a procédé à l’inculpation de cette dernière.

Par ordonnance du 9 juin 2018, l’expert le docteur Marc GLEIS a été nommé aux

fins de procéder à une expertise psychiatrique de PERSONNE1.).

Le rapport d’expertise établi en date du 28 juin 2018 par le docteur Marc GLEIS

a été déposée en date du 19 juillet 2018.

En date du 9 juillet 2021, PERSONNE1.) a été entendue une deuxième fois par

le juge d’instruction afin de la confronter avec les nouveaux éléments du dossier

dont notamment les conclusions de l’expert GLEIS.

Par ordonnance du 2 novembre 2021, l’instruction a été clôturée.

Par réquisitoire du 22 décembre 2021, le Procureur d’Etat a demandé le renvoi

de PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle.

La Chambre du conseil a statué sur ledit réquisitoire et a renvoyé, par

ordonnance du 25 janvier 2023,

PERSONNE1.)

devant une chambre

correctionnelle.

PERSONNE1.) a relevé appel de cette ordonnance et par arrêt du 13 juin 2023,

la Chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance de la chambre

du conseil.

Par citation du 25 avril 2024, PERSONNE1.) a été citée à comparaître à

l’audience publique du 15 mai 2024.

Le Tribunal constate qu’il y a deux délais d’inaction : d’une part, le délai entre le

réquisitoire du Procureur d’Etat du 22 décembre 2021 demandant le renvoi

devant une chambre correctionnelle et l’arrêt de la Chambre du conseil de la

Cour d’appel rendu en date du 13 juin 2023, et d’autre part, le temps écoulé entre

ledit arrêt et la citation à prévenue du 25 avril 2024.

Le Ministère Public a indiqué à l’audience publique du 15 mai 2024 que le délai

raisonnable n’aurait pas été dépassé alors qu’il aurait fallu attendre l’issue de

l’affaire référencée sous le numéro de notice 28823/16/CD.

Le Tribunal rappelle que le jugement condamnant PERSONNE2.) à une peine

d’emprisonnement ainsi qu’à une amende pour les faits de coups et blessures

volontaires à l’égard de PERSONNE1.) a été rendu en date du 4 décembre 2019.

Contre ce jugement PERSONNE2.) a relevé appel tant au pénal qu’au civil en

date du 13 janvier 2020. Le Ministère Public a relevé appel le 14 janvier 2020.

Par arrêt rendu en date du 20 octobre 2020 par la Cour d’appel, PERSONNE2.)

a été acquitté du chef de l’intégralité des infractions lui reprochées.

Le Tribunal constate partant que le dossier opposant PERSONNE2.) au Ministère

Public a été définitivement jugé avant que l’instruction contre la prévenue

PERSONNE1.) n’ait été clôturée, de sorte que cette procédure n’avait pas

d’incidence sur les délais d’inaction tels que repris ci-avant.

Le Tribunal estime partant qu’il y a effectivement des périodes d’inaction

anormalement longues, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le délai raisonnable

a manifestement été dépassé.

En l’absence d’incidence sur l’administration de la preuve et l’exercice des droits

de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir

compte du dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine

à prononcer, qui doit se solder par un allègement de la peine à prononcer à

l’encontre de la prévenue.

L’article 71-1 du Code pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, dispose que « la

personne qui était atteinte, au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré

son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ;

toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la

peine ».

Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 envisage

l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré

leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on qualifie parfois

de « anormaux mentaux » ou de « demi-fous », hypothèse qui n’était pas traitée

par l’article 71 avant la loi du 8 août 2000 (cf. : Doc.parl. 4457, commentaire des

articles, p.8). L’article 71-1 du code pénal conforte en effet la pratique suivie par

les tribunaux en précisant que ces personnes demeurent punissables, mais que

la juridiction doit tenir compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la

peine, les juges disposant ainsi d’une entière liberté dans la détermination de la

peine, selon les circonstances de l’espèce.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise neuro-psychiatrique établi en date

du 28 juin 2018, par le docteur Marc GLEIS, que PERSONNE1.) était atteinte au

moment des faits d’un trouble de la personnalité de type borderline ayant altéré

son discernement et entravé le contrôle de ses actes.

Compte tenu des conclusions du rapport d’expertise précité, le Tribunal fait

application de l’article 71-1 du Code pénal et fait bénéficier le prévenu de

circonstances atténuantes tenant compte du trouble mental dont il est atteint.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération d’une part la

gravité des faits commis par le prévenu, gravité qui découle essentiellement de

la longue durée et du caractère répété des harcèlements et d’autre part le repentir

sincère de la prévenue à l’audience, ses aveux, ainsi que le dépassement du

délai raisonnable.

Il convient finalement de prendre en compte l’application de l’article 71-1 du code

pénal suivant les conclusions de l’expert contenues dans le rapport d’expertise

du 28 juin 2018, dans la fixation de la peine à prononcer.

Le Tribunal considère que la gravité des infractions retenues à charge de

PERSONNE1.) en considération du dépassement du délai raisonnable et en

application de l’article 71-1 du Code pénal justifie sa condamnation à une peine

d’emprisonnement de 6 mois et une amende de 500 euros, qui tient compte de

sa situation financière.

Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne semble pas indigne de

l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis total quant

à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation définitive du téléphone portable de

la

marque

SAMSUNG

de

couleur

rose,

IMEI

NUMERO1.),

code

NUMERO2.) saisi suivant procès-verbal numéro JDA/Esch/SREC/2017/64599-

18/FLJA établi en date du 5 janvier 2018 par la Police Grand-Ducale,

Circonscription Régionale Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette, Criminalité

Générale, comme chose formant l’objet des infractions retenues à charge de la

prévenue.

Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouvent placés sous main de justice,

il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code

pénal.

AU CIVIL

A l’audience du 15 mai 2024, Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de

PERSONNE2.),

préqualifié, demandeur au civil, contre la

prévenue

PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil.

Cette demande civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de

Luxembourg est conçue comme suit : (voir annexe)

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie

civile.

Toutefois, au vu de l’acquittement à intervenir du chef des infractions libellées

sub I. 1) et 2) par le Ministère Public à l’encontre de PERSONNE1.), le Tribunal

est incompétent pour connaître de la demande civile en indemnisation du

préjudice subi en relation avec l’infraction de dénonciation calomnieuse ou

diffamatoire libellée sub I. 1) et 2).

Pour le surplus, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile

en indemnisation du préjudice subi en relation avec les infractions de

harcèlement obsessionnel et d’atteinte à la vie privée, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'égard de la prévenue PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de

la loi.

La demande civile est encore fondée en principe. En effet, le dommage dont la

demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe

avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des renseignements fournis à l’audience ensemble les éléments du

dossier répressif, le Tribunal décide que la demande civile est fondée et

justifiée à titre de dommage moral, ex aequo et bono, pour le montant de 1.000

euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le

montant de 1.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande

en justice, le 15 mai 2024, jusqu’à solde.

Le mandataire de PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure

de 2.500 euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi

du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une

partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le

Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat

pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.

Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le

montant de 500 euros et condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.)

le montant de 500 euros à ce titre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire

du demandeur au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère

Public entendu en ses réquisitions ;

AU PENAL:

a c q u i t t e

la prévenue PERSONNE1.) des infractions non établies à sa

charge ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une peine d’emprisonnement de six (6) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine

d'emprisonnement ;

a v e r t i t

la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans

à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus

grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge à une amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 1.998,37 euros, y compris les frais du

rapport d’expertise;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

à cinq (5) jours ;

o r d o n n e

la confiscation définitive du téléphone portable de la marque

SAMSUNG de couleur rose, IMEI NUMERO1.), code NUMERO2.), saisi suivant

procès-verbal numéro JDA/Esch/SREC/2017/64599-18/FLJA établi en date du 5

janvier 2018 par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Esch-sur-

Alzette, SREC Esch-sur-Alzette, Criminalité Générale ;

AU CIVIL :

d o n n e acte

au demandeur au civil PERSONNE2.) de sa constitution de

partie civile;

se

d é c l a r e incompétent du chef de la demande civile en indemnisation

du préjudice subi en relation avec l’infraction de dénonciation calomnieuse ou

diffamatoire libellée sub I.1) et 2);

se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile en

indemnisation du préjudice subi en relation avec les infractions d’harcèlement

obsessionnel et d’atteinte à la vie privée;

d é c l a r e

la demande recevable de ce chef;

d i t

la demande en indemnisation du chef de dommage moral fondée et

justifiée pour le montant de mille (1.000) euros ;

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme

de mille (1.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande

en justice, le 15 mai 2024, jusqu’à solde ;

d i t la demande en indemnité de procédure fondée pour le montant de 500

euros;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant

de cinq cents (500) euros du chef de l’indemnité de procédure;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre

elle.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 442-2 Code

pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,

195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ainsi que de

l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, qui

furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphael SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascal

COLAS, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffière

assumée, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.