Court convicts defendant of harassment and defamation, orders fine, confiscates phone, and awards civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of harassment, defamation, and privacy violations, imposing a six-month suspended prison sentence, a fine, and confiscating her smartphone. The civil party successfully claimed moral damages and procedural costs for the harassment and privacy breaches, though the court declared the defamation claim inadmissible. Consequently, the defendant was ordered to pay civil compensation and bear the costs of the civil proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 442-2 and 445 du Code pénal; Article 6 de la loi du 11 août 1982: The court may convict for harassment and defamation while declaring a defamation claim inadmissible if the civil party fails to prove specific damages, yet awarding compensation for proven privacy and harassment violations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1407/ 2024
Not. 24458/17/CD
1 x ex.p.+ s
1 x confiscation
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
– p r é v e n u e –
en présence de:
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant ADRESSE4.),
comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.),
préqualifiée.
F A I T S :
Par citation du
25 avril 2024, le Procureur d’Etat près le
Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à
l’audience publique du 15 mai 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège,
pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
dénonciation calomnieuse
ou diffamatoire (article 445 du Code pénal ;
harcèlement obsessionnel (article 442-2 du Code pénal) ; infraction à
l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.
A l’audience publique du 15 mai 2024, le vice-président constata l’identité de la
prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal
et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-
même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
L’expert Dr Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations et explications, après
avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète Marina MARQUES PINA
pour les déclarations du témoin, fut entendue en ses explications et moyens de
défense.
Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe
PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifié, demandeur au civil,
contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil. Il donna
lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et
qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
Le représentant du Ministère Public, Yves SEIDENTHAL, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense
de la prévenue
PERSONNE1.).
Ensuite l’affaire fut remise contradictoirement au 16 mai 2024 pour continuation
des débats.
A l’audience publique du 16 mai 2024, Maître Laurent NIEDNER continua ses
plaidoiries.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu la citation à prévenue du 25 avril 2024 (not. 24458/17/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 161/2023 du 25 janvier 2023 rendue par la
Chambre du conseil près du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
renvoyant la prévenue PERSONNE1.) devant une Chambre correctionnelle de
ce même Tribunal, confirmé par l’arrêt numéro 571/2023 du 13 juin 2023 de la
Chambre du Conseil de la Cour d’Appel.
Vu le rapport d’expertise du Dr. Marc GLEIS du 28 juin 2018.
Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 15
mai 2024.
AU PENAL :
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment les procès-verbaux et rapports
dressés par la Police Grand-ducale.
Vu l’instruction menée en cause par le Juge d’instruction.
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.)
comme auteur, ayant commis les infractions elle-même,
l. en infraction à l'article 445 du Code pénal,
d'avoir fait par écrit à une autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire,
1) le 11 juillet 2016 vers 12.27 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment dans les locaux de la Police Grand-Ducale,
circonscription régionale Esch-sur-Alzette, Centre d'intervention principal Esch-
sur-Alzette, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
en l'espèce, d'avoir dénoncé calomnieusement PERSONNE2.), né le DATE2.) à
ADRESSE3.), en portant plainte à son encontre auprès de Madame le premier
inspecteur PERSONNE3.), et en imputant faussement à PERSONNE2.),
préqualifié, notamment d'avoir proféré à plusieurs reprises des menaces à son
encontre, de l'avoir forcée à plusieurs reprises à des relations sexuelles non
consenties, de lui avoir porté des coups et fait des blessures à plusieurs reprises,
de l'avoir harcelée en se présentant devant son domicile et en la suivant ou
faisant suivre et d'avoir atteint à sa vie privée en faisant des enregistrements
vidéos d'elle sans son consentement,
alors que par une ordonnance numéro 90/19 de la chambre du conseil du 16
janvier 2019 a un non-lieu en faveur de PERSONNE2.), préqualifié, du chef de
viols, menaces, harcèlement obsessionnel et atteinte à la vie privée a été
prononcé et que par un arrêt numéro 354/20 V de la Cour d'appel du 20 octobre
2020, PERSONNE2.), préqualifié, a été acquitté du chef de coups et blessures;
2) le 13 janvier 2017 vers 09.40 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment dans les locaux du Cabinet d'instruction de
Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
en l'espèce, d'avoir dénoncé calomnieusement PERSONNE2.), préqualifié, en
réitérant les faits contenus dans sa plainte du 11 juillet 2016 auprès de la Police
Grand-Ducale par devant Madame le Juge d'instruction PERSONNE4.) près le
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et en imputant faussement à
PERSONNE2.), préqualifié, notamment de lui avoir également porté des coups
et fait des blessures en date du 16 décembre 2016 lors du mariage de son frère,
alors que par une ordonnance numéro 90/19 de la chambre du conseil du 16
janvier 2019 a un non-lieu en faveur de PERSONNE2.), préqualifié, du chef de
viols, menaces, harcèlement obsessionnel et atteinte à la vie privée a été
ordonné et que par un arrêt numéro 354/20 V de la Cour d'appel du 20 octobre
2020, PERSONNE2.), préqualifié, a été acquitté du chef de coups et blessures ;
Il. en infraction à l'article 442-2 du Code pénal,
d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû
savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la
personne visée,
entre le 27 janvier 2017 et le 27 octobre 2017, dans l'arrondissement judiciaire
de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), préqualifié,
notamment:
- par l'envoi de messages sur FACEBOOK, INSTAGRAM et SNAPCHAT répétés
et intempestifs, en lui écrivant des messages d'amour et en le suppliant de la
contacter, ainsi que par l'envoi de plus de 50 messages en date du 9 septembre
2017 le suppliant de venir la récupérer à la ADRESSE5.),
- par des appels téléphoniques répétés et intempestifs et notamment plus de 10
appels en date du 9 septembre 2017,
- par l'envoi de photographies sur FACEBOOK, INSTAGRAM et SNAPCHAT
montrant en partie son corps dénudé et des positions suggestives,
- en suivant son activité sur les réseaux sociaux et en contactant notamment la
personne se présentant sous le pseudonyme «
PERSONNE5.)
» sur
FACEBOOK pour lui raconter que PERSONNE2.), préqualifié, faisait l'objet d'une
information judiciaire, qu'il s'était trouvé en détention préventive ainsi que lui
envoyer une photographie du mandat de comparution et une photographie
montrant PERSONNE2.), préqualifié, en sous-vêtements,
- en se présentant en date du 10 octobre 2017 sur son lieu de travail sis au Centre
commercial « SOCIETE1.) » forçant PERSONNE2.), préqualifié, à appeler la
Police Grand-Ducale, pour éviter une accusation de non-respect de son contrôle
judiciaire,
alors qu'elle savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce
comportement la tranquillité de PERSONNE2.), préqualifié ;
III. en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de
la vie privée,
d'avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels
téléphoniques répétés et intempestifs ou de l'avoir harcelée par des messages
écrits ou autres,
le 27 janvier 2017 et le 27 octobre 2017, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
en
l'espèce, d'avoir entre sciemment inquiété, importunée et harcelée
PERSONNE2.), préqualifié, notamment :
- par l'envoi de messages sur FACEBOOK, INSTAGRAM et SNAPCHAT répétés
et intempestifs, en lui écrivant des messages d'amour et en le suppliant de la
contacter, ainsi que par l'envoi de plus de 50 messages en date du 9 septembre
2017 en le suppliant de venir la récupérer à la ADRESSE5.),
- par des appels téléphoniques répétés et intempestifs et notamment plus de 10
appels en date du 9 septembre 2017,
- par l'envoi de photographies sur FACEBOOK, INSTAGRAM et SNAPCHAT
montrant en partie son corps dénudé et des positions suggestives. »
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de
l’instruction menée à l’audience peuvent se résumer comme suit :
Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment du dossier référencé
sous la notice n°28823/16/CD, que le 11 juillet 2016, PERSONNE1.) s’est
présentée auprès du Commissariat d’Esch-sur-Alzette, afin de porter plainte
contre PERSONNE2.) du chef de coups et blessures volontaires. A l’appui de sa
plainte, elle a relaté qu’elle était en couple avec PERSONNE2.) depuis le mois
de décembre 2014 et que leur relation se passait bien jusqu’à l’été 2015. A partir
de cette date, son compagnon aurait commencé à l’insulter de manière régulière
en lui disant qu’elle était trop grosse. Elle a également raconté un épisode, où il
l’avait agrippée tellement fort par les bras et les jambes qu’elle avait par la suite
subi des hématomes. Il l’aurait bousculée régulièrement. Elle aurait essayé de se
séparer de lui, mais à chaque fois il l’aurait menacée. Elle a affirmé qu’elle avait
très peur de lui.
PERSONNE1.) poursuivait en indiquant qu’en novembre 2015, elle a appelé la
police alors que PERSONNE2.) l’avait étranglée. Il l’aurait par la suite menacée
pour qu’elle ne dépose pas plainte en disant entre autres « Arrête de te rebeller,
sinon je te casse les dents. T’as de la chance que je n’aie pas encore cassé les
dents ! ». Elle a déclaré qu’elle se trouvait dans un cercle vicieux.
La plaignante a encore déclaré que depuis des mois, PERSONNE2.) la forçait
de coucher avec lui en précisant qu’elle lui disait clairement qu’elle n’avait pas
envie d’avoir un rapport sexuel avec lui, mais comme elle avait tellement peur de
lui, elle le laissait faire pour éviter qu’il la frappe. Elle était formelle pour dire
qu’elle avait refusé d’avoir des rapports sexuels avec lui, en lui disant clairement
« non ». Ces refus auraient été ignorés par PERSONNE2.). Elle a également
indiqué qu’il la forçait d’enregistrer sur vidéo leurs rapports sexuels.
PERSONNE1.) a précisé que le « dernier viol s’était produit la semaine passée ».
Enfin, elle a indiqué qu’elle n’avait pas osé pas porter plainte contre lui, craignant
un passage à l’acte au vu des antécédents et des menaces de mort lui proférées
par PERSONNE2.).
En date du 6 décembre 2016, PERSONNE1.) s’est de nouveau présentée au
Commissariat d’Esch-sur-Alzette, mais cette fois-ci afin de retirer sa plainte. Elle
a expliqué qu’elle n’était plus en relation avec PERSONNE2.) depuis le mois de
juillet 2016, qu’elle souhaitait tourner la page, continuer sa vie, qu’elle ne désirait
plus rien savoir de cette histoire et n’entendait pas ruiner la vie de son ex-copain.
Un mandat de comparution était émis à l’égard de PERSONNE2.) par le Juge
d’instruction.
Interrogé en date du 13 janvier 2017 par le juge d’instruction concernant la plainte
déposée le 11 juillet 2016, PERSONNE2.) a contesté les accusations formulées
par PERSONNE1.).
Il ressort encore d’une note du Juge d’instruction figurant au dossier répressif
qu’à la fin de son interrogatoire de première comparution, PERSONNE2.) a
informé le juge d’instruction que PERSONNE1.) l’avait accompagné et l’attendait
dans la salle d’attente. Il a proposé de l’entendre pour qu’elle puisse confirmer
sa version des faits.
Le juge d’instruction a dès lors décidé de procéder à l’audition de PERSONNE1.).
Lors de son audition, PERSONNE1.) a confirmé, sous la foi du serment, ses
déclarations faites devant la police en date du 11 juillet 2016. Elle a en outre
expliqué qu’en date du 6 décembre 2016 elle voulait retirer sa plainte au motif
qu’elle craignait les représailles de PERSONNE2.). Elle a relaté qu’au début de
leur relation, tout était paisible mais peu à peu PERSONNE2.) avait changé de
caractère. Il aurait commencé à l’insulter en la traitant de « pute, conne, stupide,
grosse » et à la menacer.
Elle a raconté un épisode où ils étaient sortis ensemble lorsqu’un jeune homme
a fait éclater un ballon qu’elle avait en main. Elle aurait rigolé, ce qui aurait mis
PERSONNE2.) hors de lui. Il l’aurait retirée et étranglée en la menaçant de mort
si elle le trompait avec cet homme. Elle a précisé avoir été victime à plusieurs
reprises de telles menaces de mort, agressions et violences physiques de la part
de PERSONNE2.). Aussi, lorsqu’elle aurait trop parlé en public, il aurait eu
tendance de la pincer à tel point qu’elle aurait eu des cicatrices au niveau de son
bras.
PERSONNE1.) a déclaré que PERSONNE2.) l’avait frappée pour la dernière fois
le 16 décembre 2016, lors du mariage de son frère PERSONNE6.) à
l’ADRESSE6.). Elle a relaté que PERSONNE2.) était tellement énervé par son
comportement, qu’il l’a prise par la tête, lui a donné des coups de poing et l’a
jetée par terre. Elle a précisé qu’elle était nue lorsqu’elle s’est retrouvée par terre.
Lorsque des personnes sont venues pour la secourir, PERSONNE2.) a affirmé
qu’il n’avait rien fait.
Quant à ses blessures, elle a précisé avoir eu de grands bleus sur ses genoux et
au visage ainsi qu’une grande bosse à l’arrière de la tête du côté droit. Elle a
versé des photos de ses blessures et déclaré que son frère les avait prises le
jour des faits.
Elle a finalement déclaré avoir très peur de PERSONNE2.) et que ce dernier la
tuerait s’il apprenait ce qu’elle avait dit au Juge d’instruction.
PERSONNE2.) a de nouveau été entendu par le juge d’instruction, afin de le
confronter avec les déclarations de
PERSONNE1.).
A l’issue de cet
interrogatoire, il a été placé sous mandat de dépôt.
Par ordonnance du 13 janvier 2017, le juge d’instruction a nommé le docteur
PERSONNE7.) de procéder à une expertise de crédibilité de PERSONNE1.).
Dans son rapport final du 11 novembre 2017, il a retenu que « Madame
PERSONNE1.) ne souffre ni d’une psychose ni d’une maladie neurologique
entravant l’appréhension de la réalité ou le fonctionnement de la mémoire. Le
dossier médical et l’examen psychologique ont cependant mis en évidence chez
elle des troubles dissociatifs, respectivement une labilité émotionnelle et une
labilité du sentiment d’identité ayant pu la pousser à déformer la réalité de
manière plus ou moins inconsciente ».
Par ordonnance n°90/19 du 16 janvier 2019, la chambre du conseil a ordonné un
non-lieu à poursuivre à l’encontre de PERSONNE2.) du chef des faits qualifiés
d’infractions à la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, à
l’article 442-2 du Code pénal, à l’article 375 du Code pénal ainsi qu’aux articles
327 alinéas 1 et 2 du Code pénal.
Par jugement n°2991/2019 rendu en date du 4 décembre 2019, PERSONNE2.)
a été condamné du chef de l’infraction de coups et blessures à l’encontre de
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois, assortie quant à son
exécution d’un sursis intégral, ainsi qu’à une amende de 1.000 euros pour avoir
dans l’été 2015 et le 16 décembre 2016, volontairement porté des coups et fait
des blessures à PERSONNE1.), en la prenant violemment par les bras et le cou
ainsi qu’en la poussant violemment. Par arrêt n°354/20 du 20 octobre 2020,
PERSONNE2.) a été acquitté de l’intégralité des infractions libellées à son
encontre.
Par courrier du 12 septembre 2017, PERSONNE2.), par l’intermédiaire de son
mandataire Maître Philippe PENNING, a déposé plainte auprès du parquet de
Luxembourg contre PERSONNE1.) pour des faits qu’il a qualifiés de dénonciation
calomnieuse/calomnie et diffamation (I) et harcèlement obsessionnel/atteinte à
la vie privée (II). A l’appui de sa plainte, il a relaté que suite aux accusations
fausses de PERSONNE1.), desquelles il a été acquitté par arrêt rendu en date
du 20 octobre 2020, pour viols, coups et blessures volontaires, menaces,
harcèlement et atteinte à la vie privée, il a été placé en détention préventive par
mandat de dépôt du 16 janvier 2017 et a été libéré provisoirement et placé sous
contrôle judiciaire en date du 27 janvier 2017. Il aurait subi un traumatisme aigu
suite à sa détention préventive et aurait dû se soumettre à un traitement
psychiatrique. Les accusations fausses de PERSONNE1.) auraient encore
gravement porté atteinte à son honneur et sa considération.
Concernant les faits d’harcèlement obsessionnel, PERSONNE2.) a relaté que
depuis sa sortie de la prison, PERSONNE1.) ne cessait de le contacter par
téléphone ou par l’envoi de messages via les différents réseaux sociaux. A titre
d’exemple, en date du 9 septembre 2017 elle l’aurait appelé dix fois et lui aurait
envoyé plus de 50 messages. A maintes reprises elle lui aurait envoyé des
messages d’amour.
PERSONNE2.) a encore indiqué que quand il avait fait la connaissance d’une
amie dénommée « PERSONNE5.) », PERSONNE1.) a commencé à lui envoyer
des messages de jalousie. Elle aurait même contacté PERSONNE5.) afin de
diffamer PERSONNE2.), en lui envoyant une photo du mandat de comparution
et une photo le montrant en sous-vêtements.
Par courrier du 27 octobre 2017, Maître Philippe PENNING a entendu compléter
la plainte du 12 septembre 2017 par des éléments complémentaires. Il a ainsi
versé des messages d’amour que PERSONNE1.) aurait adressés à son
mandant, PERSONNE2.), ainsi qu’une photo représentant ce dernier avec une
partie de son corps dénudée et en position suggestive. Il a également tenu à
informer le parquet que pendant la semaine du 9 au 14 septembre 2017,
PERSONNE2.) aurait travaillé pour une agence immobilière à un stand dans la
galerie du centre commercial SOCIETE1.), quand PERSONNE1.) s’y serait
présentée en date du 10 septembre 2017, et se serait manifestée auprès de lui
en lui envoyant des messages via la plateforme « Facebook ». Les jours
suivants,
PERSONNE1.)
aurait continué à
envoyer
des messages à
PERSONNE2.), ainsi qu’une photo d’elle en sous-vêtements.
Ayant été confrontée avec ces reproches par le juge d’instruction, PERSONNE1.)
a déclaré lors de son interrogatoire en date du 9 janvier 2018, qu’elle a souvent
rencontré des problèmes avec l’alcool quand elle ne se sentait pas bien, surtout
quand elle le consommait ensemble avec les médicaments contre sa dépression.
Elle a expliqué qu’elle avait « vécu des choses mauvaises, PERSONNE2.) m’a
frappé pendant que nous étions ensemble ».
Elle a admis avoir envoyé plusieurs messages à PERSONNE2.) via les
plateformes Snapchat, Facebook et Instagram. Toutefois, elle a expliqué qu’à
cette époque, elle se trouvait dans une situation « bizarre ». La relation avec
PERSONNE2.) aurait été terminée depuis au moins une année, quand il l’aurait
contacté au mois d’avril 2017 via Snapchat. Cela l’aurait complètement
bouleversé.
Lors de son deuxième interrogatoire le 9 juillet 2021, PERSONNE1.) a expliqué
que la relation entre elle et PERSONNE2.) était très « compliquée ». A maintes
reprises elle aurait reçu des coups de la part de son partenaire, mais que les
choses se seraient rapidement arrangées et le couple aurait passé de très beaux
moments ensemble. En date du 11 juillet 2016, elle se serait présentée au
Commissariat de police afin de porter plainte contre PERSONNE2.) du chef de
coups et blessures. Elle a expliqué qu’avant cette plainte, la police avait dû
intervenir au domicile alors qu’elle avait été victime d’actes de violence de la part
de PERSONNE2.). Toutefois, à défaut de traces et d’éléments probants, aucun
procès-verbal n’aurait été dressé.
PERSONNE1.)
a expliqué que
le but
de sa
plainte
déposée
contre
PERSONNE2.) en date du 11 juillet 2016 c’était de mettre fin à la relation. Elle
aurait fait des déclarations de bonne foi ayant correspondu à la réalité. Elle
n’aurait jamais eu l’intention de nuire à son ex-partenaire.
Elle poursuivait en expliquant que la première fois qu’elle s’est rendue compte
des accusations de viol était devant le juge d’instruction en date du 13 janvier
2017. Elle se serait retrouvée devant le juge d’instruction, sur demande de ce
dernier, alors qu’elle aurait uniquement accompagné PERSONNE2.) au Tribunal,
et aurait répondu aux questions très spécifiques et détaillées. Elle a expliqué
qu’elle était convaincue que l’interrogatoire avait pour objet sa plainte déposée le
11 juillet 2016 concernant les coups et blessures.
Lors de cet interrogatoire, elle aurait relaté sa vérité ainsi que son vécu.
Elle a encore tenu à préciser qu’elle avait porté plainte auprès de la police pour
coups et blessures volontaires et n’avait pas l’intention de porter plainte pour viol.
Quant aux messages envoyés, elle a relaté que le jour de son audition devant le
juge d’instruction, elle était encore en couple avec PERSONNE2.). Elle aurait
quitté le Tribunal après avoir été entendue par le juge, alors que ce dernier aurait
procédé à un second interrogatoire de PERSONNE2.) à l’issue duquel ce dernier
aurait fait l’objet d’un mandat de dépôt. Elle n’aurait dès lors pas été au courant
dudit mandat, et aurait envoyé des messages à PERSONNE2.) pour avoir des
nouvelles de lui.
Par ordonnance du 9 janvier 2018, le docteur Marc GLEIS a été nommé aux fins
d’effectuer une expertise psychiatrique de PERSONNE1.). Dans son rapport du
28 juin 2018, l’expert a retenu que la prévenue « a présenté une consommation
excessive d’alcool pendant quelques mois en 2017.
Il s’agissait d’une
consommation très impulsive, avec perte de contrôle » et qu’elle « oscille entre
des critiques très violentes et d’un autre côté persiste à garder un investissement
amoureux. Elle pratique le clivage, c’est-à-dire qu’elle idéalise le partenaire ou
qu’elle le dénigre tout à fait. Elle n’arrive pas à voir la relation d’une façon
nuancée.
Elle persiste dans cet investissement de la relation à Monsieur PERSONNE2.)
en expliquant qu’elle voit comme un signe positif qu’il ne la bloque pas sur les
réseaux sociaux et d’un autre côté parle de lui comme quelqu’un qui « voulait me
casser les dents » ». Il a également retenu qu’elle « a présenté en 2014 [d’après
son dossier médical] des attaques épileptiques avec pertes de connaissance,
sans que les médecins aient trouvé une cause médicale. Elle aurait de même eu
des hallucinations visuelles et acoustiques ». Il a conclu que ces traits de
personnalité cadrent avec le diagnostic d’une personnalité borderline. Ainsi,
PERSONNE1.) éprouvait une « grande ambivalence envers le partenaire, cette
notion de clivage en idéalisant le partenaire mais en même temps le trouvant
dangereux et dévalisé, ces tendances après les crises à boire excessivement, le
sentiment de vide interne décrit par Madame PERSONNE1.) ainsi que des états
dissociatifs.
Madame PERSONNE1.) notamment décrit des réveils le matin en se disant
souillée par du sperme, sans pouvoir se remémorer ce qui s’est passé.
Cette dissociation est notamment relevée chez des patients état limite impliquées
dans ses délits sexuels. Ils peuvent être la source d’accusations injustifiées ».
L’expert a conclu que le trouble de la personnalité de type borderline de la
prévenue a altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes au
moment des faits.
A l’audience publique du 15 mai 2024, PERSONNE2.) a déclaré, sous la foi du
serment, qu’il était en couple avec la prévenue pendant la durée de deux ans.
Tout ce serait passé bien jusqu’à ce qu’il aurait reçu un mandat de comparution.
Quand il se serait présenté auprès du juge d’instruction, il aurait demandé à sa
copine de l’accompagner afin d’avoir son soutien. Ayant été confronté avec les
reproches et accusations, le monde se serait effondré pour lui, alors qu’il ne se
serait pas attendu à de tels reproches, qui n’auraient pas du tout correspondu à
la vérité.
Sur question du Tribunal, il a indiqué que leur relation était « toxique », qu’ils se
disputaient beaucoup et que c’était peut-être à cause de cela qu’elle voulait le
punir. Il n’aurait pas pu s’expliquer pourquoi PERSONNE1.) aurait fait de telles
accusations.
PERSONNE2.) a poursuivi en relatant qu’il voulait scrupuleusement respecter
son interdiction d’entrer en contact avec PERSONNE1.) dans le cadre du
contrôle judiciaire. A la sortie de la prison en date du 27 janvier 2017,
PERSONNE1.) aurait commencé à le contacter, de sorte qu’il se serait vu
contraint de la bloquer sur un de ses réseaux sociaux. Toutefois, elle l’aurait
contacté sur un autre.
Il a en outre expliqué que PERSONNE1.) était entrée en contact avec une amie
à lui, qu’il venait de faire connaissance pendant un voyage en France,
PERSONNE5.). PERSONNE1.) lui aurait envoyé des messages, des photos le
montrant en sous-vêtements ainsi qu’une photo de son mandat de comparution.
Il a également confirmé les faits qui se sont déroulés au centre commercial de la
SOCIETE1.), tout en précisant qu’il était d’avis qu’elle s’y était retrouvée par
hasard. Toutefois, elle aurait recommencé à le contacter sur les réseaux sociaux.
Il a précisé qu’il se sentait dérangé dans sa tranquillité à l’époque, et encore plus
en raison de son interdiction d’entrer en contact avec elle. Il ne voulait pas violer
cette obligation, pour éviter de retourner en prison.
La prévenue PERSONNE1.) a déclaré qu’elle était victime des agissements de
PERSONNE2.) pendant des années. Elle a donné à considérer qu’en première
instance, il aurait été reconnu coupable du chef des coups et blessures
volontaires. Elle a contesté de lui avoir imputé les faits de viol alors que devant
la police elle n’a pas parlé de viol : c’étaient les policiers qui avaient fait une telle
qualification, elle s’est limitée à relater son vécu. Elle a précisé qu’elle était
victime d’agressions, de menaces et d’harcèlement de la part de son ex-
compagnon en disant « c’était ma réalité ».
Elle a également précisé que PERSONNE2.), contrairement à ce qui était
soutenu par ce dernier, était au courant de la plainte déposée.
Quant à l’infraction d’harcèlement obsessionnel libellée à son encontre, elle a
donné à considérer qu’au départ, elle n’était pas au courant du mandat de dépôt
décerné à PERSONNE2.) après son deuxième interrogatoire du 13 janvier 2017.
Après la sortie de prison, elle l’aurait contacté afin de lui présenter ses excuses
et de tenter une réconciliation du couple.
Elle a expliqué qu’elle avait honte de ses agissements. Elle n’aurait jamais eu
l’intention ni de le menacer ni de l’embêter. Elle a toutefois donné à considérer
que PERSONNE2.) ne l’avait jamais bloquée, de sorte qu’elle s’est posée la
question s’il était réellement affecté dans sa tranquillité.
PERSONNE1.) a expliqué que PERSONNE2.) avait raconté des mensonges à
PERSONNE5.), de sorte qu’elle voulait intervenir afin de donner ses explications.
Le Ministère Public a demandé l’acquittement de PERSONNE1.) de l’infraction
libellée sub I. 2), alors que les déclarations devant le juge d’instruction n’étaient
pas spontanées. En ce qui concerne les déclarations de la prévenue à l’appui de
sa plainte déposée en date du 11 juillet 2016, le Ministère Public a tout d’abord
donné à considérer que l’arrêt KLOUVIE n’était pas transposable au présent cas
d’espèce, mais qu’au vu notamment des conclusions de l’expert GLEIS, il s’est
rapporté à prudence de justice quant à l’élément moral de l’infraction de la
dénonciation calomnieuse ou diffamatoire, alors que se poserait la question de
savoir si l’intention de nuire dans le chef de PERSONNE1.) serait compatible
avec son trouble mental.
Quant à l’infraction d’harcèlement obsessionnel, il a estimé que tous les éléments
constitutifs de l’infraction seraient donnés en l’espèce, de sorte qu’il y aurait lieu
de retenir PERSONNE1.) dans les liens de cette prévention, avec la modification
qu’au vu des déclarations de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.), il n’y aurait
pas lieu de retenir le fait que ce cette dernière s’était rendue à la SOCIETE1.)
afin d’entrer en contact avec la victime.
Maître Laurent NIEDNER a plaidé que la relation entre sa mandante et
PERSONNE2.) aurait connu des hauts et des bas. Il a qualifié la relation comme
« toxique » et que sa mandante aurait du mal à se séparer de PERSONNE2.),
notamment également en raison de son état de santé mental. Il a donné à
considérer que PERSONNE2.) aurait toujours été un homme impulsif et agressif
et que les faits tels que relaté par PERSONNE1.) auraient correspondu à la vérité
et que la Cour d’appel ne l’aurait acquitté PERSONNE2.) que pour cause du
doute.
Il y aurait encore lieu de mettre en doute la crédibilité du témoin et de ne pas tenir
compte de ses déclarations sous la foi du serment, lesquelles seraient
contredites par les éléments du dossier répressif.
Quant au fond, Maître Laurent NIEDNER a donné à considérer que les
déclarations que sa mandante avait faites devant le juge d’instruction n’auraient
pas été spontanées, alors qu’elle aurait été appelée par le juge d’instruction à
témoigner sous la foi du serment. La condition de la spontanéité de la déclaration
faisant défaut, il y aurait lieu de l’acquitter de l’infraction libellée sub I. 2).
Concernant l’élément de la fausseté des déclarations faites par PERSONNE1.)
lors du dépôt de sa plainte devant la police, Maître Laurent NIEDNER a fait
référence à une affaire KLOUVI contre France et plus particulièrement un arrêt
rendu le 30 juin 2011 par le Cour européenne des Droits de l’Homme sous le
numéro 30754/03, pour conclure qu’un acquittement ne saurait donner lieu à une
présomption de fausseté du fait dénoncé, alors qu’une telle présomption serait
contraire à la présomption d’innocence et constituerait partant une violation de
l’article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme.
Il a encore donné à considérer qu’en droit luxembourgeois, l’acquittement
établirait une présomption de la fausseté de l’affirmation, laquelle ferait présumer
l’intention de nuire dans le chef de l’auteur de l’affirmation. Il y aurait dès lors lieu
de faire application de l’arrêt KLOUVI contre France, de sorte qu’il incomberait
au Ministère Public de rapporter la preuve tant du fait faux que de l’intention de
nuire dans le chef de sa mandante.
Ainsi, il ressortirait des éléments du dossier et également des conclusions des
experts, que, d’une part, il ne serait pas établi que PERSONNE2.) n’aurait pas
commis les faits résultant des accusations de PERSONNE1.), et, d’autre part,
cette dernière aurait raconté sa vérité et n’aurait dès lors pas eu l’intention de
nuire PERSONNE2.).
Il appartiendrait au Tribunal de prendre en compte la différence entre la vérité
juridique et la vérité factuelle. Le simple fait que PERSONNE2.) ait été acquitté
au bénéfice du doute ne démontrerait pas ipso facto la fausseté des accusations
de PERSONNE1.).
Elle n’aurait tout au plus jamais eu l’intention de nuire.
Quant à l’infraction d’harcèlement obsessionnel, Maître Laurent NIEDNER a
donné à considérer que PERSONNE2.) n’aurait pas bloqué PERSONNE1.) sur
ses réseaux sociaux. Il n’aurait pas non plus demandé à son avocat de mettre
PERSONNE1.) en demeure de cesser ses agissements. Il ne saurait dès lors se
prévaloir qu’il aurait été affecté dans sa tranquillité. Maître Laurent NIEDNER a
plaidé que PERSONNE1.) n’aurait envoyé que des messages d’amour, de sorte
que PERSONNE2.) ne saurait s’être senti ni harcelé ni tourmenté. Ainsi,
PERSONNE1.)
n’aurait
pu
savoir
qu’elle
affectait
la
tranquillité
de
PERSONNE2.). Elle aurait été d’avis qu’ils étaient toujours en couple et n’aurait
dès lors pas compris pourquoi il n’a pas répondu. S’y ajouterait que
PERSONNE2.)
n’aurait pas pris les démarches afin qu’elle cesse son
comportement, il n’aurait déposé plainte qu’au mois d’octobre 2019, alors que les
messages auraient déjà commencé au mois de janvier 2019.
PERSONNE2.), de par son comportement passif, aurait contribué à gonfler la
situation.
Quant aux appel téléphoniques, Maître Laurent NIEDNER a plaidé que dans la
mesure où PERSONNE2.) n’y aurait pas répondu, ce fait ne saurait être
reprochée à sa mandante.
II. En droit
1. Quant à l’infraction de dénonciation calomnieuse ou diffamatoire
Le
Ministère
Public
reproche
à
PERSONNE1.)
d’avoir
dénoncé
calomnieusement PERSONNE2.), notamment le 11 juillet 2016 dans les locaux
de la Police Grand-Ducale d’Esch-sur-Alzette, en lui imputant faussement d’avoir
proféré à plusieurs reprises des menaces à son encontre, de l’avoir forcée à
plusieurs reprises à des relations sexuelles non consenties, de lui avoir porté des
coups et fait des blessures à plusieurs reprises, de l’avoir harcelée en se
présentant devant son domicile et en la suivant ou faisant suivre et d’avoir atteinte
à sa vie privée en faisant des enregistrements vidéos d’elle sans son
consentement (i), ainsi que le 13 janvier 2017 lors de son audition devant le juge
d’instruction, en réitérant les faits contenus dans sa plainte du 11 juillet 2016 et
en lui imputant de lui avoir porté des coups et fait des blessures en date du 16
décembre 2016 lors du mariage de son frère (ii).
Le délit de dénonciation calomnieuse sanctionné par l’article 445 du Code pénal
requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :
1) une déclaration spontanée,
2) le caractère méchant de la dénonciation,
3) un fait faux,
4) adressé par écrit,
5) à l’autorité,
6) contre une personne déterminée,
(CSJ corr., 17 décembre 2008, n°534/08 X).
i.
Quant aux déclarations faites devant le juge d’instruction en date du
13 janvier 2017
Quant à la première condition requise par l’article 445 précité, il est nécessaire,
pour qu’une dénonciation soit déclarée calomnieuse, qu’elle ait été le résultat
d’une volonté libre et spontanée de la part de son auteur (Novelles, crimes et
délits contre les personnes, p. 205 no 7451).
Dès que l’intéressé a pris l’initiative pour faire connaître à l’autorité compétente
le fait qu’il prétend délictueux, la dénonciation peut être dite spontanée (cf. Merle
et Vitu, Droit Pénal Spécial T1, p : 395).
Savoir si une dénonciation a un caractère spontané est une question de fait que
le juge du fond apprécie et constate souverainement - en tenant compte de
chacun des éléments de la cause, envisagés séparément et dans leurs rapports
réciproques (Novelles, crimes, op. cité p. 205, no 7452).
En l’espèce, il est établi en cause qu’à l’issue de l’interrogatoire du 13 janvier
2017 PERSONNE2.), dans le cadre de l’information ouverte à son encontre pour
les faits relevant de la plainte déposée par PERSONNE1.) en date du 11 juillet
2016, a proposé au juge d’instruction d’entendre sa copine, afin qu’elle puisse
confirmer la version des faits telle qu’il venait de présenter lors de son
interrogatoire. Ainsi, le juge d’instruction a décidé de procéder à l’audition de
PERSONNE1.), laquelle a fait sa déposition sous la foi du serment et a confirmé,
d’une part, ses déclarations à l’appui de la plainte du 11 juillet 2016, et, d’autre
part, a informé le juge d’instruction de nouveaux faits qui se seraient déroulés au
cours du mois de décembre 2016.
Dans la mesure où PERSONNE1.) ne s’est pas rendue de sa propre initiative
auprès du juge d’instruction, et qu’elle a fait ses déclarations sous la foi du
serment, le Tribunal ne saurait retenir une quelconque volonté libre et spontanée
dans le chef de la prévenue.
Un des éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 445 du Code pénal
faisant défaut, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction libellée sub I. 1).
ii.
Quant aux déclarations faites en date du 11 juillet 2016
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif, et notamment des
constatations policières et des déclarations de la prévenue, qu’en date du 11
juillet 2016, PERSONNE1.) s’est rendue auprès de la police afin de porter plainte
contre PERSONNE2.). A l’appui de sa plainte elle a reproché à ce dernier de
l’avoir menacée, insultée, agressée physiquement, de l’avoir suivie et ainsi
harcelée. Il résulte encore de sa déposition que, contrairement à ce qui a été
soutenu par PERSONNE1.) à l’audience publique du 15 mai 2024, qu’elle avait
également reproché à PERSONNE2.) de l’avoir forcée à avoir des rapports
sexuels non-consentis avec lui, partant des faits de viol.
Le Tribunal constate tout d’abord que le fait de contacter, de manière spontanée,
la Police pour dénoncer des faits desquels on soupçonne une personne (i.e.
PERSONNE8.)), et de signer un procès-verbal d’audition de témoin, remplit les
éléments constitutifs 1), 4), 5) et 6) de l’infraction de dénonciation calomnieuse.
Ensuite, quant à la troisième condition - le fait dénoncé doit être faux -, il suffit de
noter qu’il y a dénonciation calomnieuse si un fait vrai est placé dans un contexte
faux (cf. Cass belge 30 mars 1953, Pas. I, 588). Il suffit qu’en dissimulant
sciemment certaines circonstances, le dénonciateur ait présenté le fait sous un
aspect fallacieux, le faisant apparaître, faussement, comme devant entraîner une
sanction.
En principe, le tribunal saisi de l’action en dénonciation calomnieuse doit attendre
qu’il ait été statué sur la vérité ou la fausseté des faits imputés, et à ce titre,
lorsque les faits imputés constituent des infractions, cette preuve ne peut être
apportée que par un jugement émanant ou bien des juridictions d’instruction
(non-lieu) ou de jugement (décision de condamnation ou d’acquittement).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que par ordonnance n°90/19 du
16 janvier 2019, la chambre du conseil a ordonné un non-lieu à poursuivre à
l’encontre de PERSONNE2.) du chef des faits qualifiés d’infractions à la loi du 11
août 1982 concernant la protection de la vie privée, à l’article 442-2 du Code
pénal, à l’article 375 du Code pénal ainsi qu’aux articles 327 alinéas 1 et 2 u Code
pénal.
Par jugement n°2991/2019 rendu en date du 4 décembre 2019, PERSONNE2.)
a été condamné du chef de l’infraction de coups et blessures à l’encontre de
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois, assortie quant à son
exécution d’un sursis intégral, ainsi qu’à une amende de 1.000 euros pour avoir
dans l’été 2015 et le 16 décembre 2016, volontairement porté des coups et fait
des blessures à PERSONNE1.), en la prenant violemment par les bras et le cou
ainsi qu’en la poussant violemment. Par arrêt n°354/20 du 20 octobre 2020,
PERSONNE2.) a été acquitté, au bénéfice du doute, de l’ensemble des
infractions libellées à son encontre.
Maître Laurent NIEDNER a, à l’audience publique, fait référence à l’arrêt KLOUVI
contre FRANCE afin d’écarter la création jurisprudentielle des présomptions
selon lesquelles une décision de non-lieu ou d’acquittement établirait non
seulement le caractère faux du fait dénoncé mais également l’intention méchante
en découlant de celui qui a fait la dénonciation. Il incomberait dès lors au
Ministère Public de rapporter la preuve de la fausseté des déclarations ainsi que
de l’élément intentionnel.
Dans cette affaire, la Cour de Strasbourg avait déclaré contraire aux dispositions
des articles 6 paragraphes 1 et 2 de la ConvEDH un article du Code pénal
français aux termes duquel toute personne dénonçant des violences sur sa
personne était coupable de dénonciation calomnieuse dans le cas où la
procédure pénale que la victime a initiée débouchait sur une décision de non-
lieu.
La disposition du Code pénal français critiquée par la Cour Européenne des
Droits de l’Homme dans l’affaire KLOUVI prévoyait l’établissement automatique
d’une infraction pénale (dénonciation calomnieuse) dans le cas où la procédure
initiée par une personne était sanctionnée par un non-lieu à poursuivre.
Il résulte dudit arrêt (cf. point 45) que « La Cour relève qu’en l’espèce le tribunal
a fait une application stricte de ce texte [article 226-10 du Code pénal français,
dans sa rédaction à l’époque des faits] en estimant que, de la décision de non-
lieu du 22 janvier 1998, résultait « nécessairement » la fausseté des faits
dénoncés et que, dans la mesure où la requérante s’était plainte de viols répétés
et de harcèlement sexuel, elle ne pouvait ignorer la fausseté de ces faits, d’où il
résultait que l’élément intentionnel était caractérisé ».
La Cour a partant retenu que « La requérante se trouvait ainsi confrontée à une
double présomption qui réduisait de manière significative les droits garantis par
l’article 6 de la Convention, le tribunal ne pouvant peser les diverses données en
sa possession et devant recourir automatiquement aux présomptions légales
posées par l’article 226-10 du code pénal (…).
Elle n’avait de ce fait aucune possibilité d’apporter les preuves à soumettre au
débat contradictoire devant le tribunal pour établir la réalité des faits et son
absence de culpabilité avant que celui-ci se prononce ».
L’ancien texte français prévoyait qu’une décision d’acquittement respectivement
de non-lieu établirait une présomption d’une infraction pénale : dès qu’une
décision d’acquittement respectivement de non-lieu intervient, l’infraction de
dénonciation calomnieuse et diffamatoire est établie. C’est ainsi que la France a
été condamnée ne respectant pas les droits de la défense et la présomption
d’innocence. Tel n’est toutefois pas le cas en droit interne luxembourgeois. Or,
en l’espèce, aucun texte ni aucune norme jurisprudentielle en droit interne ne
prévoit une présomption selon laquelle la fausseté du fait (établi par une décision
d’acquittement ou de non-lieu) établirait l’élément intentionnel dans le chef du
prévenu. En droit interne, il incombe partant au Ministère Public de rapporter la
preuve de l’intention méchante.
Il est de jurisprudence constante que la fausseté d’une affirmation est établie dès
qu’une décision d’acquittement ou de non-lieu intervient. Il y a dès lors
présomption d’un fait faux. Toutefois, et contrairement à ce qui est soutenu par
la défense, une décision d’acquittement ou de non-lieu ne fait pas présumer
l’existence d’une infraction pénale, de sorte que l’arrêt KLOUVI n’est pas
transposable en l’espèce. En d’autres termes, bien qu’une décision
d’acquittement ou de non-lieu établisse le caractère faux d’un fait, encore faut-il
que le Ministère Public rapporte la preuve de l’intention méchante dans le chef
de l’auteur de l’allégation du faux fait.
Le Tribunal conclut, au vu de ces considérations, que l’arrêt KLOUVI contre
France n’est pas applicable en l’espèce, et que les décisions de non-lieu et
d’acquittement, établissent la fausseté des déclarations faites par PERSONNE1.)
lors de sa déposition devant la police en date du 11 juillet 2016, reprochant ainsi
à PERSONNE2.) des faits de menaces, viols, coups et blessures, harcèlement
obsessionnel et atteinte à la vie privée.
Le Tribunal estime, au vu des faits établis à l’encontre de la prévenue, que les
éléments matériels de l’infraction libellée à l’encontre de la prévenue sont à
suffisance établis.
Pour être punissable, la dénonciation calomnieuse doit avoir été faite
méchamment, c’est-à-dire avec l’intention de nuire. L’intention méchante ne se
présume pas, mais elle sera souvent considérée comme établie si la fausseté du
fait dénoncé est démontrée (cf. Les Novelles Crimes et délits contre les
personnes, n° 7460 et 7461). L’intention ne consiste pas uniquement dans la
dénonciation d’un fait que l’on sait faux ; elle peut aussi résulter de la
dénonciation de faits vrais qu’on a volontairement dénaturés ou tronqués en les
entourant de circonstances qui en modifient le caractère, ou auxquels, dans
l’intention de nuire, on attribue une qualification pénale qui entraîne l’ouverture
d’une enquête, voire des poursuites (cf. Merle et Vitu, précité, n° 519).
Il ne suffit pas que l’agent ait calomnié ou diffamé sciemment et volontairement
une personne déterminée, ce qui constitue la résolution criminelle ou le dol
général ; il faut de plus qu’il ait agit dans l’intention spéciale de nuire ou d’offenser.
C’est cette condition spéciale que le texte de l’article 443 du code pénal exprime
par le mot « méchamment » (cf. Nypels : code pénal belge interprété, éd.1868,
article 443, no23, p.526).
Cette intention spéciale de nuire n’est pas présumée et sa preuve doit être fournie
par l’accusateur, le prévenu conservant en tout cas, le droit de fournir la preuve
contraire, à savoir celle de sa bonne foi (cf Correct 6 juin 1988, No 986/88V).
Il n’y a point de dénonciation calomnieuse lorsqu’elle n’a pas été faite animo
calumniandi. La dénonciation calomnieuse, bien que faite avec imprudence et
légèreté, n’est pas punissable si l’on peut induire des circonstances qu’il y a eu
bonne foi. (G. Beltjens, Encyclopédie du Droit criminel belge, Tome I, p. 548).
L’appréciation de cet élément constitutif peut cependant être déduite de l’acte
même ou des circonstances. Il est des expressions dont le caractère diffamatoire
est tellement évident qu’il suffit de les dire ou de les entendre pour être fixé sur
l’intention. La méchanceté résulte des termes même des paroles prononcées. Ce
qui caractérise l’intention de nuire est la conscience du préjudice que l’agent peut
causer à la victime (A. De Nauw.op.cit, n°584, p.286).
Pour être éliminatoires du dol spécial exigé par l’article 443 du Code pénal, les
révélations nuisibles doivent viser exclusivement un but utile et honnête par les
devoirs ou fonctions de l’auteur (CSJ, arrêt n° 128/10, 17 mars 2010).
Tant les infractions de diffamation, respectivement de calomnie que celle de
dénonciation calomnieuse nécessitent pour être établies la preuve de l’intention
méchante dans le chef de leur auteur.
Il convient de rappeler que l’intention méchante doit être appréciée au vu des
circonstances dans lesquelles la dénonciation a été faite et doit être donnée dans
le chef de l’auteur au moment de celle-ci.
Le Tribunal tient tout d’abord à soulever que le docteur Marc GLEIS a retenu que
PERSONNE1.) était atteinte de troubles mentaux ayant altéré leurs capacités de
discernement et de contrôle au moment des faits.
Comme il ne s’agit pas d’une abolition des facultés mentales mais que d’une
altération, l’élément moral peut avoir existé dans son chef.
Dans son rapport du 28 juin 2018, l’expert a retenu que PERSONNE1.) présentait
au moment des faits un trouble de la personnalité de type borderline ayant altéré
son discernement et entravé le contrôle de ses actes au moment des faits. A ce
trouble s’associe une dissociation qui est définie par l’expert comme suit « Als
Dissoziation wird der teilweise oder völlige Verlust der normalen Integration von
Erinnerungen
an
die
Vergangenheit,
des
Identitätsbewusstseins,
der
unmittelbaren Empfindungen sowie der Kontrolle von Körperbewegungen
bezeichnet. Das bedeutet, die Person kann sich nur an einige Teile erinnern und
schließt daraus irrtümlicherweise, dass sie Opfer eines Sexualdeliktes wurde. Da
sie die Erinnerungslücken jedoch nicht zugeben möchte, denkt sie sich etwas
dazu ».
Cette dissociation a déjà pu être soulevée par l’expert PERSONNE7.), qui a
retenu dans son rapport final du 11 novembre 2017 concernant la crédibilité des
déclarations de PERSONNE1.) ce qui suit « Le dossier médical et l’examen
psychologique ont cependant mis en évidence chez elle [PERSONNE1.)] des
troubles dissociatifs, respectivement une labilité émotionnelle et une labilité du
sentiment d’identité ayant pu la pousser à déformer la réalité de manière plus ou
moins inconsciente ».
L’expert PERSONNE7.) a encore retenu, et notamment quant à la réponse à la
question « S’agit-il d’un témoignage qui est tenu subjectivement pour vrai mais
qui n’a pas de fondement objectif ? », que cette « hypothèse » « ne peut pas être
rejetée complètement. D’une part, l’examen psychologique a montré que
Madame PERSONNE1.) a un niveau intellectuel suffisant pour appréhender la
réalité et qu’elle ne souffre pas d’une maladie mentale ou neurologique entravant
sa capacité de rendre compte de la réalité. D’autre part, des troubles dissociatifs
ont été constatés chez Madame PERSONNE1.) à HÔPITAL1.) et ses difficultés
de contrôle émotionnel sont apparues dans l’examen psychologique. Ainsi,
certaines exagérations, dramatisations et déformations des faits peuvent être
présentes dans son témoignage ».
Concernant les reproches des viols, menaces et coups et blessures volontaires,
l’expert ne pouvait pas non plus rejeter l’hypothèse selon laquelle PERSONNE1.)
a fait un faux témoignage délibéré. Il a pourtant précisé que « Ceci ne veut pas
dire nécessairement que rien ne s’est passé, comme des hématomes et des
bleus ont été découverts chez elle, mais que les contradictions dans son
témoignage et les incohérences entre son témoignage et sa conduite ne nous
permettent pas de prouver sa crédibilité ».
Le Tribunal estime partant au vu de ce qui précède que bien qu’il soit établi
juridiquement que les faits tels que dénoncés par PERSONNE1.) lors du dépôt
de sa plainte, concernant les menaces, viols, coups et blessures volontaires,
harcèlement obsessionnel et atteinte à la vie privée, constituent des faits faux, il
n’est pas exclu, au vu des conclusions des experts que lors du dépôt de sa
plainte, les faits tels que présentés par elle, correspondaient, au moins pour elle,
à son vécu, au vu de son état de santé étant marqué par cette caractéristique de
« dissociation », l’ayant poussé à faire « des exagérations, dramatisations et
déformations des faits », pour reprendre les termes de l’expert PERSONNE7.).
Il subsiste dès lors un doute quant à l’intention de PERSONNE1.) de nuire à
PERSONNE2.), étant donné qu’il y a lieu de se poser la question, au vu de
l’historique de l’état mental de la prévenue au moment des faits, si celle-ci
racontait uniquement sa réalité et son vécu, faits qui ne correspondaient pas, au
vu des décisions d’acquittement et de non-lieu, à la vérité juridique.
L’élément intentionnel prévu par l’article 445 du Code pénal faisant défaut, il y a
lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction libellée sub I. 2) à son encontre.
2. Quant à l’infraction d’harcèlement obsessionnel
L’article 442-2 du Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon
répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait
gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée ».
D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement
obsessionnel ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son
représentant légal ou de ses ayants droit.
Cette condition est remplie en l’espèce eu égard à la plainte déposée par
PERSONNE2.).
Pour que cette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient
réunis :
a) des actes de harcèlement posés de façon répétée,
b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne,
c) un élément moral.
ad a) Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible
provient de la répétition des actes. Un évènement répété, même s’il ne se produit
qu’une seule fois par jour, ou même à certains jours seulement, n’en peut pas
moins être harcelant. Le caractère harcelant de ces actes découle dans un
premier temps de leur caractère répétitif.
En l’espèce, il résulte des pièces annexées à la plainte déposée par
PERSONNE2.), qu’entre le 2 avril 2017 et le 26 juin 2017, PERSONNE1.) lui a
envoyé plus de 50 messages sur la plateforme Snapchat. Y figurent également
des messages qu’elle a envoyées au mois d’août 2017 via la plateforme
Facebook Messenger, ainsi que Instagram. PERSONNE2.) a encore versé des
captures d’écran, qui montrent que PERSONNE1.), dans la nuit du 9 septembre
2017, le contactait à plusieurs reprises, par appels téléphoniques et envois de
messages.
Les pièces font également preuve de messages envoyés par PERSONNE1.) à
PERSONNE2.) depuis le début du mois d’octobre 2017 depuis la plateforme
Facebook, une photo envoyée en date du 10 octobre 2017 par PERSONNE1.) à
PERSONNE2.) montrant une partie de son corps en sous-vêtements, ainsi que
des messages envoyés par PERSONNE1.) sur la plateforme Instagram, sans
que PERSONNE2.) n’ait répondu à aucun message.
Au vu de ces éléments, ensemble les déclarations de PERSONNE2.) sous la foi
du serment, ainsi que les déclarations de la prévenue PERSONNE1.), selon
lesquelles elle avait eu des difficultés avec la séparation du couple, essayait de
contacter son ex-compagnon en vue d’une éventuelle réconciliation ou d’avoir
des explications depuis la sortie de ce dernier de la prison après le 27 janvier
2017, et qu’il est établi que PERSONNE1.) a, entre janvier 2017 et octobre 2017,
envoyé des messages et photographies sur les différentes plateformes de
réseaux sociaux, dont Instagram, Facebook et Snapchat, et notamment le 9
septembre 2017, elle le contactait plus de 50 fois, en l’appelant et envoyant des
messages, ainsi qu’en contactant PERSONNE5.) sur Facebook, en lui envoyant
une photographie du mandat de comparution de PERSONNE2.) ainsi qu’une
photographie montrant ce dernier en sous-vêtements, de sorte qu’elle a, de façon
répétée, pris contact avec la victime.
Le caractère répétitif et, par conséquence, harcelant des actes posés par
PERSONNE1.) qui s’étalent sur une longue période de temps, est établi en
l’espèce.
En ce qui concerne l’incident au Centre commercial « SOCIETE1.) », il ressort
tant des déclarations de PERSONNE1.) que de celles de PERSONNE2.), qu’elle
y était apparue par hasard, et qu’elle n’a pas cherché la présence de
PERSONNE2.), de sorte qu’il y a lieu de modifier le libellé en ce sens.
Ad b) Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité
de la victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in
concreto en tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué
dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime à
l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n°
5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009, p. 4).
Maître Laurent NIEDNER a donné à considérer que les actes posés par
PERSONNE1.) ne sauraient être considérés comme harcelant. Ainsi, il a
développé que les messages envoyés par PERSONNE1.) auraient été des
messages d’amour, et d’autre part,
PERSONNE2.) n’aurait pas bloqué
PERSONNE1.) pour qu’elle ne puisse plus le contacter. Ainsi, il ne serait pas
établi en cause que PERSONNE2.) se serait senti harcelé et dérangé dans sa
tranquillité.
Aussi, Maître Laurent NIEDNER a donné à considérer que dans la mesure où
PERSONNE2.) n’aurait pas répondu aux appels téléphoniques, ces appels ne
pourraient pas être considérés comme harcelant.
Il a partant conclu à l’acquittement de PERSONNE1.).
Le caractère harcelant des actes de PERSONNE1.) découle en l’espèce dans un
premier temps de leur caractère répétitif.
Il découle également de leur nature et de leur finalité, à savoir que la prévenue
cherchait par tous moyens, et contre le gré du plaignant, d’entrer en contact avec
lui.
Ensuite, le Tribunal relève que PERSONNE2.) a décidé de porter plainte contre
PERSONNE1.) en date du 12 septembre 2017, ce qui démontre à suffisance qu’il
se sentait troublé par les actes, dont les messages et appels de PERSONNE1.),
et qu’il était donc affecté dans sa tranquillité. PERSONNE2.) a d’ailleurs confirmé
à l’audience publique sous la foi du serment qu’il a été fortement troublé par les
agissements de PERSONNE1.), et encore plus par le fait qu’il était contraint de
ne pas la contacter afin qu’elle cesse son comportement harcelant au vu de ses
obligations lui imposées dans le cadre du contrôle judiciaire.
Il importe peu, contrairement à ce qui est soutenu par la défense, que les
messages envoyés par PERSONNE1.) étaient des messages d’amour ou que
les appels n’ont pas été répondus par PERSONNE2.). Le contenu des messages
est indifférent quant à l’application de l’article 442-2 du Code pénal, alors qu’il est
établi que les actes posés par PERSONNE1.) ont affecté la tranquillité du
plaignant.
ad c) En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442-2 du code pénal innove,
étant donné qu’il n’est pas exigé que le prévenu ait su qu’il allait affecter
gravement la tranquillité d’autrui mais qu’il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir».
En l’espèce, la nature et la répétition des actes étaient tels que PERSONNE1.) a
nécessairement dû se rendre compte qu’elle importunait gravement
PERSONNE2.).
PERSONNE1.) a d’ailleurs déclaré à l’audience publique qu’elle regrettait
beaucoup son comportement mais qu’elle était perdue au moment des faits,
qu’elle ne savait pas quoi faire, alors qu’elle voulait à tout prix la réconciliation
avec PERSONNE2.) et qu’elle ne pouvait pas accepter la séparation. Elle aurait
uniquement voulu des explications. Le Tribunal en conclut que la prévenue a été
bien été consciente que son comportement affecterait PERSONNE2.), lequel n’a
jamais répondu aux innombrables messages et appels.
Il y a partant lieu de retenir la prévenu PERSONNE1.) dans les liens de le
prévention libellée sub II. à son encontre.
3. Quant à l’infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la
protection de la vie privée
L’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée
incrimine « celui qui a sciemment inquiété ou importuné une personne par des
appels téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l’a harcelée par des
messages écrits ou autres ».
D’après l’article 10 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
privée, l’atteinte à la protection de la vie privée ne pourra être poursuivie que sur
plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. Tel que
développé ci-avant, cette condition est remplie au regard de la plainte déposée
par PERSONNE2.).
Le Tribunal apprécie au regard de la nature des liens existant entre les personnes
si la fréquence des messages ou appels est « démesurée » (TA Lux., 9 juin 2009,
n° 1739/2009). Il a été jugé que l’envoi de quatre courriers au contenu déplacé
peut constituer un harcèlement par messages (TA Diekirch, 12 mars 2009, n°
157/2009).
Il est constant en cause que la prévenue a passé plusieurs appels téléphoniques
et envoyé un grand nombre de messages écrits à PERSONNE2.), et ce durant
une période prolongée, alors qu’ils n’étaient plus en couple.
Au vu des éléments du dossier répressif, il est encore établi que la prévenue a
également envoyé des messages et appelé pendant la nuit.
Compte tenu des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal retient que la
fréquence des appels téléphoniques effectués et des messages envoyés par
PERSONNE1.) est démesurée et revête partant le caractère répétitif tel que
prévu à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
privée.
Ces appels et messages constituent par leur nombre un acte de harcèlement
effectué sciemment.
L'infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 est partant établie dans son chef.
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est à
acquitter des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant commis les infractions elle-même,
l. en infraction à l'article 445 du Code pénal,
d'avoir fait par écrit à une autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire,
1) le 11 juillet 2016 vers 12.27 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment dans les locaux de la Police Grand-Ducale,
circonscription régionale Esch-sur-Alzette, Centre d'intervention principal Esch-
sur-Alzette, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
en l'espèce, d'avoir dénoncé calomnieusement PERSONNE2.), né le DATE2.) à
ADRESSE3.), en portant plainte à son encontre auprès de Madame le premier
inspecteur PERSONNE3.), et en imputant faussement à PERSONNE2.),
préqualifié, notamment d'avoir proféré à plusieurs reprises des menaces à son
encontre, de l'avoir forcée à plusieurs reprises à des relations sexuelles non
consenties, de lui avoir porté des coups et fait des blessures à plusieurs reprises,
de l'avoir harcelée en se présentant devant son domicile et en la suivant ou
faisant suivre et d'avoir atteint à sa vie privée en faisant des enregistrements
vidéos d'elle sans son consentement,
alors que par une ordonnance numéro 90/19 de la chambre du conseil du 16
janvier 2019 a un non-lieu en faveur de PERSONNE2.), préqualifié, du chef de
viols, menaces, harcèlement obsessionnel et atteinte à la vie privée a été
prononcé et que par un arrêt numéro 354/20 V de la Cour d'appel du 20 octobre
2020, PERSONNE2.), préqualifié, a été acquitté du chef de coups et blessures;
2) le 13 janvier 2017 vers 09.40 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment dans les locaux
du Cabinet d'instruction de
Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
en l'espèce, d'avoir dénoncé calomnieusement PERSONNE2.), préqualifié, en
réitérant les faits contenus dans sa plainte du 11 juillet 2016 auprès de la Police
Grand-Ducale par devant Madame le Juge d'instruction PERSONNE4.) près le
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et en imputant faussement à
PERSONNE2.), préqualifié, notamment de lui avoir également porté des coups
et fait des blessures en date du 16 décembre 2016 lors du mariage de son frère,
alors que par une ordonnance numéro 90/19 de la chambre du conseil du 16
janvier 2019 a un non-lieu en faveur de PERSONNE2.), préqualifié, du chef de
viols, menaces, harcèlement obsessionnel et atteinte à la vie privée a été
ordonné et que par un arrêt numéro 354/20 V de la Cour d'appel du 20 octobre
2020, PERSONNE2.), préqualifié, a été acquitté du chef de coups et blessures. »
Au vu des considérations qui précèdent, PERSONNE1.) est cependant
convaincue des infractions suivantes :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
Il. en infraction à l'article 442-2 du Code pénal,
d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait
dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de
la personne visée,
entre le 27 janvier 2017 et le 27 octobre 2017, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg,
en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), préqualifié,
notamment:
- par l'envoi de messages sur FACEBOOK, INSTAGRAM et SNAPCHAT
répétés et intempestifs, en lui écrivant des messages d'amour et en le
suppliant de la contacter, ainsi que par l'envoi de plus de 50 messages en
date du 9 septembre 2017 le suppliant de venir la récupérer à la
ADRESSE5.),
- par des appels téléphoniques répétés et intempestifs et notamment plus
de 10 appels en date du 9 septembre 2017,
- par l'envoi de photographies sur FACEBOOK, INSTAGRAM et SNAPCHAT
montrant en partie son corps dénudé et des positions suggestives,
- en suivant son activité sur les réseaux sociaux et en contactant
notamment
la personne
se
présentant sous le pseudonyme
«
PERSONNE5.) » sur FACEBOOK pour lui raconter que PERSONNE2.),
préqualifié, faisait l'objet d'une information judiciaire, qu'il s'était trouvé en
détention préventive ainsi que lui envoyer une photographie du mandat de
comparution et une photographie montrant PERSONNE2.), préqualifié, en
sous-vêtements,
alors qu'elle savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce
comportement la tranquillité de PERSONNE2.), préqualifié ;
III. en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la
protection de la vie privée,
d'avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels
téléphoniques répétés et intempestifs ou de l'avoir harcelée par des
messages écrits ou autres,
le 27 janvier 2017 et le 27 octobre 2017, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en l'espèce, d'avoir entre sciemment inquiété, importunée et harcelée
PERSONNE2.), préqualifié, notamment :
- par l'envoi de messages sur FACEBOOK, INSTAGRAM et SNAPCHAT
répétés et intempestifs, en lui écrivant des messages d'amour et en le
suppliant de la contacter, ainsi que par l'envoi de plus de 50 messages en
date du 9 septembre 2017 en le suppliant de venir la récupérer à la
ADRESSE5.),
- par des appels téléphoniques répétés et intempestifs et notamment plus
de 10 appels en date du 9 septembre 2017,
- par l'envoi de photographies sur FACEBOOK, INSTAGRAM et SNAPCHAT
montrant en partie son corps dénudé et des positions suggestives. »
Les peines
Les infractions à l’article 442-2 du Code pénal et à l'article 6 de la loi du 11 août
1982 concernant la protection de la vie privée, sont en concours idéal entre elles
pour avoir été commises dans une intention délictuelle unique, de sorte qu’il y a
lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er
du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et
d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Le harcèlement par appels téléphoniques et messages écrits, tel prévu par
l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, est
puni, en vertu de l’article 2 de la même loi, d’un emprisonnement de huit jours à
un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 442-2 du Code pénal.
Maître Laurent NIEDNER a soulevé le délai raisonnable et a conclu à une
réduction de la peine.
Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que
toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in
concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.
Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir
égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la
jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la
complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un
dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de
chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la
négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée,
cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes
préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (cf. Cour d’Appel, 12 juillet 1994,
arrêt n°273/94).
En l’espèce, les faits retenus à l’égard de PERSONNE1.) ont été commis entre
janvier 2017 et octobre 2017. La plainte de PERSONNE2.) a été déposée en
date du 12 septembre 2017, et un courrier contenant des informations
supplémentaires a été adressé en date du 27 octobre 2017.
L’instruction a été ouverte par réquisitoire d’ouverture du 3 novembre 2017 et a
été entendue par réquisitoire additionnel du 7 décembre 2017.
PERSONNE1.) a comparu le 9 janvier 2018 devant le juge d’instruction, qui, à la
fin de l’interrogatoire, a procédé à l’inculpation de cette dernière.
Par ordonnance du 9 juin 2018, l’expert le docteur Marc GLEIS a été nommé aux
fins de procéder à une expertise psychiatrique de PERSONNE1.).
Le rapport d’expertise établi en date du 28 juin 2018 par le docteur Marc GLEIS
a été déposée en date du 19 juillet 2018.
En date du 9 juillet 2021, PERSONNE1.) a été entendue une deuxième fois par
le juge d’instruction afin de la confronter avec les nouveaux éléments du dossier
dont notamment les conclusions de l’expert GLEIS.
Par ordonnance du 2 novembre 2021, l’instruction a été clôturée.
Par réquisitoire du 22 décembre 2021, le Procureur d’Etat a demandé le renvoi
de PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle.
La Chambre du conseil a statué sur ledit réquisitoire et a renvoyé, par
ordonnance du 25 janvier 2023,
PERSONNE1.)
devant une chambre
correctionnelle.
PERSONNE1.) a relevé appel de cette ordonnance et par arrêt du 13 juin 2023,
la Chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance de la chambre
du conseil.
Par citation du 25 avril 2024, PERSONNE1.) a été citée à comparaître à
l’audience publique du 15 mai 2024.
Le Tribunal constate qu’il y a deux délais d’inaction : d’une part, le délai entre le
réquisitoire du Procureur d’Etat du 22 décembre 2021 demandant le renvoi
devant une chambre correctionnelle et l’arrêt de la Chambre du conseil de la
Cour d’appel rendu en date du 13 juin 2023, et d’autre part, le temps écoulé entre
ledit arrêt et la citation à prévenue du 25 avril 2024.
Le Ministère Public a indiqué à l’audience publique du 15 mai 2024 que le délai
raisonnable n’aurait pas été dépassé alors qu’il aurait fallu attendre l’issue de
l’affaire référencée sous le numéro de notice 28823/16/CD.
Le Tribunal rappelle que le jugement condamnant PERSONNE2.) à une peine
d’emprisonnement ainsi qu’à une amende pour les faits de coups et blessures
volontaires à l’égard de PERSONNE1.) a été rendu en date du 4 décembre 2019.
Contre ce jugement PERSONNE2.) a relevé appel tant au pénal qu’au civil en
date du 13 janvier 2020. Le Ministère Public a relevé appel le 14 janvier 2020.
Par arrêt rendu en date du 20 octobre 2020 par la Cour d’appel, PERSONNE2.)
a été acquitté du chef de l’intégralité des infractions lui reprochées.
Le Tribunal constate partant que le dossier opposant PERSONNE2.) au Ministère
Public a été définitivement jugé avant que l’instruction contre la prévenue
PERSONNE1.) n’ait été clôturée, de sorte que cette procédure n’avait pas
d’incidence sur les délais d’inaction tels que repris ci-avant.
Le Tribunal estime partant qu’il y a effectivement des périodes d’inaction
anormalement longues, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le délai raisonnable
a manifestement été dépassé.
En l’absence d’incidence sur l’administration de la preuve et l’exercice des droits
de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir
compte du dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine
à prononcer, qui doit se solder par un allègement de la peine à prononcer à
l’encontre de la prévenue.
L’article 71-1 du Code pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, dispose que « la
personne qui était atteinte, au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré
son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ;
toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la
peine ».
Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 envisage
l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré
leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on qualifie parfois
de « anormaux mentaux » ou de « demi-fous », hypothèse qui n’était pas traitée
par l’article 71 avant la loi du 8 août 2000 (cf. : Doc.parl. 4457, commentaire des
articles, p.8). L’article 71-1 du code pénal conforte en effet la pratique suivie par
les tribunaux en précisant que ces personnes demeurent punissables, mais que
la juridiction doit tenir compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la
peine, les juges disposant ainsi d’une entière liberté dans la détermination de la
peine, selon les circonstances de l’espèce.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise neuro-psychiatrique établi en date
du 28 juin 2018, par le docteur Marc GLEIS, que PERSONNE1.) était atteinte au
moment des faits d’un trouble de la personnalité de type borderline ayant altéré
son discernement et entravé le contrôle de ses actes.
Compte tenu des conclusions du rapport d’expertise précité, le Tribunal fait
application de l’article 71-1 du Code pénal et fait bénéficier le prévenu de
circonstances atténuantes tenant compte du trouble mental dont il est atteint.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération d’une part la
gravité des faits commis par le prévenu, gravité qui découle essentiellement de
la longue durée et du caractère répété des harcèlements et d’autre part le repentir
sincère de la prévenue à l’audience, ses aveux, ainsi que le dépassement du
délai raisonnable.
Il convient finalement de prendre en compte l’application de l’article 71-1 du code
pénal suivant les conclusions de l’expert contenues dans le rapport d’expertise
du 28 juin 2018, dans la fixation de la peine à prononcer.
Le Tribunal considère que la gravité des infractions retenues à charge de
PERSONNE1.) en considération du dépassement du délai raisonnable et en
application de l’article 71-1 du Code pénal justifie sa condamnation à une peine
d’emprisonnement de 6 mois et une amende de 500 euros, qui tient compte de
sa situation financière.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne semble pas indigne de
l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis total quant
à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation définitive du téléphone portable de
la
marque
SAMSUNG
de
couleur
rose,
IMEI
NUMERO1.),
code
NUMERO2.) saisi suivant procès-verbal numéro JDA/Esch/SREC/2017/64599-
18/FLJA établi en date du 5 janvier 2018 par la Police Grand-Ducale,
Circonscription Régionale Esch-sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette, Criminalité
Générale, comme chose formant l’objet des infractions retenues à charge de la
prévenue.
Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouvent placés sous main de justice,
il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code
pénal.
AU CIVIL
A l’audience du 15 mai 2024, Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de
PERSONNE2.),
préqualifié, demandeur au civil, contre la
prévenue
PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil.
Cette demande civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de
Luxembourg est conçue comme suit : (voir annexe)
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie
civile.
Toutefois, au vu de l’acquittement à intervenir du chef des infractions libellées
sub I. 1) et 2) par le Ministère Public à l’encontre de PERSONNE1.), le Tribunal
est incompétent pour connaître de la demande civile en indemnisation du
préjudice subi en relation avec l’infraction de dénonciation calomnieuse ou
diffamatoire libellée sub I. 1) et 2).
Pour le surplus, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile
en indemnisation du préjudice subi en relation avec les infractions de
harcèlement obsessionnel et d’atteinte à la vie privée, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard de la prévenue PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de
la loi.
La demande civile est encore fondée en principe. En effet, le dommage dont la
demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe
avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des renseignements fournis à l’audience ensemble les éléments du
dossier répressif, le Tribunal décide que la demande civile est fondée et
justifiée à titre de dommage moral, ex aequo et bono, pour le montant de 1.000
euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le
montant de 1.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande
en justice, le 15 mai 2024, jusqu’à solde.
Le mandataire de PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure
de 2.500 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi
du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une
partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le
Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat
pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le
montant de 500 euros et condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.)
le montant de 500 euros à ce titre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire
du demandeur au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions ;
AU PENAL:
a c q u i t t e
la prévenue PERSONNE1.) des infractions non établies à sa
charge ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une peine d’emprisonnement de six (6) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine
d'emprisonnement ;
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans
à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus
grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge à une amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 1.998,37 euros, y compris les frais du
rapport d’expertise;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
à cinq (5) jours ;
o r d o n n e
la confiscation définitive du téléphone portable de la marque
SAMSUNG de couleur rose, IMEI NUMERO1.), code NUMERO2.), saisi suivant
procès-verbal numéro JDA/Esch/SREC/2017/64599-18/FLJA établi en date du 5
janvier 2018 par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Esch-sur-
Alzette, SREC Esch-sur-Alzette, Criminalité Générale ;
AU CIVIL :
d o n n e acte
au demandeur au civil PERSONNE2.) de sa constitution de
partie civile;
se
d é c l a r e incompétent du chef de la demande civile en indemnisation
du préjudice subi en relation avec l’infraction de dénonciation calomnieuse ou
diffamatoire libellée sub I.1) et 2);
se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile en
indemnisation du préjudice subi en relation avec les infractions d’harcèlement
obsessionnel et d’atteinte à la vie privée;
d é c l a r e
la demande recevable de ce chef;
d i t
la demande en indemnisation du chef de dommage moral fondée et
justifiée pour le montant de mille (1.000) euros ;
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme
de mille (1.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande
en justice, le 15 mai 2024, jusqu’à solde ;
d i t la demande en indemnité de procédure fondée pour le montant de 500
euros;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant
de cinq cents (500) euros du chef de l’indemnité de procédure;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre
elle.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 442-2 Code
pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,
195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ainsi que de
l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, qui
furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphael SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascal
COLAS, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffière
assumée, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.