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TAL13_LCRI 53 Généré par l'IA

Court grants suspended sentence for multiple offenses after witness testimony and defense arguments.

Numéro de cause TAL13_LCRI 53
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple offenses under the Penal Code and imposed a suspended sentence with strict reporting and psychological monitoring requirements. The court heard expert opinions, witness testimonies, and the defendant's defense before issuing the judgment. The ruling establishes a suspended sentence while warning of immediate revocation if the defendant commits new crimes or violates the imposed conditions.

Regeste Legislator

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Articles 2, 14, 15, 16, 60, 66, 73, 74, 77, 327, 330-1, 392, 409, 461, 463, 467, 528 of the Penal Code; A court may impose a suspended sentence for multiple offenses provided the defendant accepts the conditions, with automatic revocation triggered by subsequent convictions exceeding six months.

Mots-clés

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suspended sentence multiple offenses Penal Code witness testimony recidivism warning psychological monitoring conditional release contrainte sexuelle

Dispositions légales citées

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Articles 2, 14, 15, 16, 60, 66, 73, 74, 77, 327, 330-1, 392, 409, 461, 463, 467, 528 of the Penal Code
Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était
Articles 1, 130, 155, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 217, 218, 219, 220, 222, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5, 633-7 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit
article 491 du Code pénal
subsidiairement, infraction à l'article 491 du Code pénal,
article 528 du Code pénal
infraction à l'article 528 du Code pénal,
article 453 du Code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée le 29 avril 2024, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale,
article 375 du Code pénal
L’article 375 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants
article 2 du Code pénal
Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était
article 377 du Code pénal
L’article 377 du Code pénal tels que modifié par la loi du 7 août 2023 précité sanctionne des mêmes
article 266 du Code pénal
élevant le minimum de ces peines chaque fois conformément à l’article 266 du Code pénal et en
article 398 du Code pénal
volontaires dans le chef du prévenu tels que prévus par l’article 398 du Code pénal sauf à adapter le
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Texte complet

Jugt LCRI n° 53/2024

not. 18161/23/CD

3x ex.p./s.probat.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a

rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff à Sanem

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 29 avril 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 16 et 30 mai 2024 devant la Chambre

criminelle de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

I.

1. infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,

2. infraction à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal,

3. infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,

II.

1. infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,

2. infraction à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal,

3. infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,

4. principalement, infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

subsidiairement, infraction à l'article 491 du Code pénal,

5. infraction à l'article 528 du Code pénal,

III. infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal.

À l’audience publique du 16 mai 2024, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit

de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

L'expert Dr Deborah EGAN-KLEIN fut entendu en ses observations et conclusions après avoir prêté

les serments prévus par la loi.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment prévu par

la loi.

Pendant l’audition de l’expert et du témoin PERSONNE2.), le prévenu fut assisté de l’interprète

assermenté Marina MARQUES PINA.

Ensuite les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), assistés de l’interprète

assermenté Marina MARQUES PINA, furent entendus en leurs dépositions orales après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à

l’audience publique du 30 mai 2024.

A cette audience, le témoin PERSONNE5.), toujours sous la foi du serment et assisté de l’interprète

assermenté Marina MARQUES PINA, fut à nouveau entendu en ses dépositions orales.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, développa plus amplement

les moyens de défense de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu l’ordonnance de renvoi n°34/24 (XIXe) du 19 janvier 2024 de la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) du chef de I.1. infraction

aux articles 375 et 377 du Code pénal, 2. infraction à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal, 3. infraction

aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal ; II. 1. infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,

2. infraction à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal, 3. infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du

Code pénal, 4. principalement, infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, subsidiairement,

infraction à l'article 491 du Code pénal, 5. infraction à l'article 528 du Code pénal et III. infraction aux

articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal devant une Chambre criminelle du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg.

Vu la citation à prévenu du 29 avril 2024 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’information donnée le 29 avril 2024, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale,

à la Caisse Nationale de Santé.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 18161/23/CD à charge

du prévenu.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise du Dr Deborah EGAN-KLEIN.

Vu l’instruction et les débats à l’audience de la Chambre criminelle.

Les faits :

L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés en audience publique ont

permis de dégager ce qui suit :

Le DATE2.), la police a été dépêchée à L-ADRESSE2.), PERSONNE5.) ayant déclaré que son fils

aurait consommé des stupéfiants et la harcèlerait. Arrivée sur les lieux, PERSONNE5.) a informé la

police que son ex-copain PERSONNE1.) serait chez elle et dormirait sur son canapé. Le soir du

DATE3.), elle aurait été frappée par ce dernier et il l’aurait menacée de mort si elle appelait la police.

A l’intérieur, les agents de police ont trouvé le prévenu dormant sur le canapé et lui ont enjoint de les

suivre au commissariat de police, injonction à laquelle il a donné suite sans la moindre résistance. La

plaignante PERSONNE5.) a également été emmenée au commissariat de police par une deuxième

patrouille. En route pour le commissariat de police, la plaignante a indiqué aux agents de police avoir

en outre été violée par le prévenu le DATE3.).

Lors de son audition policière, PERSONNE5.) a déclaré que le DATE3.), le prévenu l’aurait prise par

le cou et lui aurait donné des coups de poing. Plus tard, il l’aurait forcée à avoir une relation sexuelle.

Elle a déclaré ne pas avoir pu appeler la police le soir même, le prévenu lui ayant enlevé son téléphone

avant de le lui rendre le DATE2.).

Le DATE2.) à 12.00 heures, PERSONNE5.) a été soumise à un Set d’Agression Sexuelle au

HÔPITAL1.) - service Maternité - par le Dr Tom COLLING, qui n’a, lors de l’examen médical, pas pu

constater de blessures particulières. Son pantalon de jogging et son T-shirt ont été saisis.

De retour au commissariat de police ADRESSE3.) à 14.36 heures, une audition vidéo a été faite de

PERSONNE5.). Quant à la soirée du DATE3.), elle a déclaré que le prévenu se serait présenté à son

domicile vers 18.00 heures pour manger et qu’elle avait des invités. Lorsque les invités ont quitté les

lieux vers 21.00 heures, le prévenu aurait quitté la chambre de PERSONNE5.), lui aurait enlevé son

téléphone portable et ses clés et l’aurait menacée en disant que si elle appellait la police, il allait la tuer.

Plus tard, ils auraient eu un rapport sexuel non consenti d’environ 10 à 15 minutes sur le canapé lors

duquel elle lui aurait dit « Je ne veux pas ». Malgré son désaccord, le prévenu aurait commencé à la

déshabiller. Pendant ce temps, elle aurait tenté de le repousser, en vain, n’ayant pas assez de force. Elle

n’aurait pas été d’accord mais, vu son état intoxiqué, il aurait été impossible de lui parler. Elle aurait

toléré tous ces faits alors qu’en cas de refus de sa part, il l’aurait frappée. Suite au rapport sexuel, ils se

seraient tous les deux rendus dans la chambre à coucher. Elle a continué en indiquant que le DATE2.),

elle aurait appelé la police pour faire expulser le prévenu et que le rapport sexuel non consenti ne la

dérangerait pas tellement. Elle a terminé en expliquant avoir eu peur des menaces de mort proférées par

le prévenu à son encontre.

Dans le cadre de l’audition, il a pu être établi que le prévenu n’est pas déclaré et ne réside pas au

domicile de PERSONNE5.) mais qu’il s’y rend de façon sporadique. Il n’est également pas en

possession des clés dudit domicile mais c’est soit PERSONNE5.), soit ses enfants, qui laissent entrer le

prévenu.

Entendu le même jour à 14.30 heures, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré passer, de temps en temps,

la nuit au domicile de PERSONNE5.) pour l’aider à s’occuper des enfants. Par rapport aux faits, le

DATE3.) dans l’après-midi, en arrivant auprès de la victime, sa cousine PERSONNE6.) et sa famille

étaient de visite. Ne voulant pas rester auprès d’eux, il aurait pris de la nourriture et se serait rendu dans

la chambre à coucher où il se serait endormi. Vers 22.00 heures, suite au départ des invités,

PERSONNE5.) l’aurait réveillé, voulant mettre les enfants au lit. Une discussion aurait eu lieu entre

eux alors qu’il lui aurait avoué s’être amusé avec des amis et des filles au cours des derniers jours.

PERSONNE5.) s’étant énervée suite à ces déclarations, il lui aurait demandé de s’asseoir sur le canapé

pour discuter. Elle aurait été ivre, ayant consommé de l’alcool lors du repas avec les invités. D’un

instant à l’autre, elle se serait jetée sur lui et aurait commencé à l’embrasser, ils se seraient déshabillés

et ils auraient eu une relation sexuelle vaginale d’environ 15 à 20 minutes. Suite à l’acte, ils se seraient

rhabillés et se seraient rendus dans la chambre à coucher pour dormir à côté des enfants. A son réveil

vers 9.00 heures, il n’y avait plus personne et la police est arrivée peu de temps après. Sur question, il

a déclaré que la victime ne lui aurait jamais demandé de quitter l’appartement, que leur dernier rapport

sexuel daterait d’il y a une semaine (le 15 mars 2023) et que ce serait toujours elle qui les initierait. Il a

nié avoir pris le téléphone portable de PERSONNE5.) ou d’avoir été repoussé lors de l’acte sexuel ; au

contraire, elle aurait même mis ses jambes autour de lui et elle ne lui aurait, à aucun moment, demandé

d’arrêter. Il a terminé en déclarant que cela aurait été un rapport sexuel habituel, qu’ils seraient restés

sur le canapé pour s’embrasser avant de se rendre dans la chambre à coucher et qu’elle aurait été en

possession de son téléphone suite à l’acte, sur lequel elle aurait même regardé sa série. Selon lui, ces

accusations découleraient d’une volonté de vengeance à cause de ses histoires de filles.

Le 20 mai 2023, vers 8.02 heures, PERSONNE7.) a informé la police d’ADRESSE3.) d’une dispute

entre le prévenu et PERSONNE5.), cette dernière l’en ayant informée et lui ayant également indiqué

que le prévenu serait très agressif, probablement alcoolisé, qu’elle aurait peur de lui et qu’elle se

trouverait à son domicile sis au ADRESSE2.) à ADRESSE3.).

Sur place, PERSONNE4.) a ouvert la porte aux agents de police et leur a déclaré que le prévenu et

PERSONNE5.) s’étaient enfermés dans une chambre. Les agents de police ont frappé à la porte, laquelle

a été ouverte par cette dernière. Tant elle que le prévenu étaient complètement nus et venaient d’avoir

un rapport sexuel, le prévenu se trouvant encore allongé sur le matelas. Après s’être rhabillée et rendue

dans sa chambre, PERSONNE5.) a déclaré à la police avoir dîné, le 19 mai 2023, avec PERSONNE3.),

PERSONNE8.), ensemble avec son époux PERSONNE4.) et leur enfant, les trois fils de PERSONNE7.)

ainsi que le prévenu et leurs trois enfants communs. Selon ses déclarations, PERSONNE8.) et

PERSONNE4.) auraient passé la nuit chez elle alors qu’elle craindrait le prévenu. Avant l’arrivée de la

police, elle se serait trouvée, ensemble avec ses trois enfants et PERSONNE3.) dans la chambre à

coucher, laquelle elle avait fermée à clé, ayant peur. Le 20 mai 2023, vers 7.00 heures, le prévenu aurait

accédé, de force, à l’intérieur de la chambre à coucher, en endommageant, à coups de pied, le cadre de

la porte et la serrure. Il aurait alors tenté de la prendre par le cou et de l’étrangler mais PERSONNE3.)

aurait réussi à l’en dissuader et à le calmer, de sorte qu’il aurait quitté la chambre à coucher et se serait

dirigé vers la porte d’entrée. Elle a précisé que le prévenu serait consommateur de stupéfiants et qu’il

perdrait le contrôle de soi après en avoir consommé. PERSONNE3.) aurait, à ce moment, quitté

l’appartement, craignant que le prévenu ne puisse également se montrer agressif à son encontre.

Quelques instants plus tard, le prévenu serait revenu vers elle, l’aurait prise par la main et l’aurait

entrainée dans la chambre avant de la déshabiller et de la forcer à avoir une relation sexuelle. Elle ne se

serait cependant pas défendue, ayant peur de lui et sachant de quoi il serait capable. A ce moment, les

agents de police auraient frappé à la porte.

Les agents de police n’ont pas pu constater de blessures sur PERSONNE5.).

Pendant ce temps, deux autres agents de police se trouvaient auprès du prévenu, qui mettait à jour un

comportement bizarre en déclarant notamment que PERSONNE5.) lui devait de l’argent, que la police

les aurait dérangé pendant le rapport sexuel et qu’ils auraient illégalement accédé à l’appartement.

PERSONNE1.) a été menotté et emmené au commissariat de police tandis que PERSONNE5.) a été

emmenée au HÔPITAL1.) où elle a été, après prise d’un échantillon d’urine et de sang, consultée par

le gynécologue Dr PERSONNE9.) et soumise à un Set Agression Sexuelle.

La police est ensuite retournée, avec la victime, sur le lieu des faits, où les vêtements et le linge de lit

ont été saisis et des photos des lieux ont été prises.

Vers 10.43 heures, PERSONNE2.), Commissaire Adjoint de la SPJ – section protection de la jeunesse

et infractions à caractère sexuel – a été informée des faits. Elle s’est rendue au commissariat de police

ADRESSE3.) où elle a procédé à l’audition vidéo de la victime PERSONNE5.) à son retour du lieu des

faits. Il résulte de ladite audition que :

-

elle et PERSONNE1.) étaient séparés depuis 2 ans mais il serait souvent chez elle alors

qu’elle a besoin de son aide pour s’occuper de leurs enfants. Ils avaient habité ensemble à

ADRESSE4.) et, lorsqu’elle a déménagé à ADRESSE3.) suite à leur séparation, elle y a

habité seule. Le prévenu n’accepterait pas leur séparation et estimerait qu’ils sont toujours

ensemble,

-

elle aurait depuis longtemps voulu mettre un terme à leur relation mais elle n’aurait pas

réussi à lui en parler, le prévenu se trouvant souvent dans un état intoxiqué,

-

à chaque visite, la première chose qu’il lui enlèverait serait son téléphone portable,

-

le prévenu l’aurait une fois menacée avec deux couteaux en lui disant « maintenant parle ».

Elle aurait cependant gardé le silence puis ils auraient eu un rapport sexuel,

-

le 19 mai 2023, elle aurait rencontré le prévenu par hasard sur le chemin de retour vers son

domicile après avoir récupéré leurs 3 enfants communs et le prévenu les aurait accompagné

jusque dans l’appartement, où il lui aurait pris son téléphone portable et aurait joué avec les

enfants, le tout sans adresser la parole à PERSONNE5.),

-

vers 19.00 heures, PERSONNE3.), PERSONNE7.) et les enfants de cette dernière seraient

venus pour dîner. Le prévenu serait resté tranquillement sur le canapé lors du repas, sans

interagir avec les autres personnes présentes,

-

PERSONNE7.) serait partie vers 22.00 heures, tandis que les enfants de cette dernière

auraient dormi sur un canapé dans le salon et un autre couple (« PERSONNE10.) » et «

PERSONNE8.) ») dans la chambre de sa fille. Elle les aurait priés de rester, ayant peur du

prévenu,

-

peu après 22.00 heures, elle, ses enfants et PERSONNE3.) seraient partis se coucher et elle

pensait que le prévenu partirait à cet instant,

-

le 20 mai 2023, vers 6.00 heures, elle aurait quitté la chambre à coucher pour se rendre à la

salle de bains, où elle aurait aperçu le prévenu, bière en mains. Remarquant à son expression

faciale qu’il n’allait pas bien, elle serait immédiatement retournée dans la chambre à

coucher et aurait fermé la porte à clé. Le prévenu lui aurait dit « regarde ton compte

bancaire, moi j’ai pris l’argent de ton compte ». En vérifiant via l’application S-Net, elle

avait constaté que le prévenu aurait prélevé de l’argent à deux reprises, une fois 90 euros et

une fois 100 euros. A son avis, il lui avait volé sa carte de crédit se trouvant dans la coque

de son téléphone, qui se trouvait sur la table de nuit, lorsqu’ils dormaient. Selon elle, il

aurait deviné le code pin qui serait son année de naissance. Il lui a rendu la carte de crédit

volée au matin,

-

refusant d’ouvrir la porte de la chambre à coucher, le prévenu l’aurait enfoncée et ouverte

avec violence. Seul son fils se serait brièvement réveillé suite au vacarme, tandis qu’elle-

même n’aurait pas montré de réaction et aurait gardé son calme,

-

le prévenu serait rentré dans la chambre à coucher et aurait menacée de la tuer et de se

venger. Si elle avait été seule, elle aurait reçu des coups de la part du prévenu. Elle se serait

assise sur le rebord du lit et le prévenu l’aurait agrippé au cou à deux mains. PERSONNE3.)

aurait prié le prévenu d’arrêter et il se serait exécuté. « PERSONNE10.) » serait également

venu dans la chambre à coucher pour voir ce qui se passait, sans cependant dire mot.

-

le prévenu aurait menacé les personnes présentes de mort si jamais elles appelaient la police

et PERSONNE3.) serait rentrée à la maison, craignant le prévenu,

-

elle se serait ensuite assise auprès de « PERSONNE10.) », qui avait quitté la chambre à

coucher suite aux menaces proférées par le prévenu, sur le canapé dans le salon avant d’être

rejointe par le prévenu qui l’aurait prise par le bras et l’aurait amenée dans la chambre de

son fils, avant de fermer la porte à clé et de positionner le matelas du lit sur le sol. Il lui

aurait enjoint de s’asseoir dessus et qu’ils allaient discuter. Il l’aurait ensuite déshabillée et

l’aurait allongée sur le dos sur le matelas contre son gré. Le prévenu lui aurait soulevé les

jambes de sorte que ses genoux auraient pointé en direction de ses épaules et il l’aurait

pénétrée analement et vaginalement. Il aurait également tenté de l’embrasser mais elle

aurait refusée. Le prévenu n’aurait pas joui, la police ayant frappé à la porte. Elle aurait

ouvert la porte et le prévenu se serait également levé, de sorte qu’ils se seraient tous les

deux trouvés nus devant la police.

-

Elle ne lui aurait pas parlé, tout le monde dans l’appartement aurait eu peur et le prévenu

aurait été très agressif. Elle n’aurait pas résisté, de peur que le prévenu ne la tue. Le prévenu

aurait menti en déclarant ne pas avoir forcé la porte, celle-ci ayant déjà été endommagée

auparavant.

Pendant l’audition, « PERSONNE10.) a tenté, à plusieurs reprises, de contacter PERSONNE5.). Elle a

brièvement quitté l’audition pour lui répondre et, en revenant, elle a informé PERSONNE2.) que le

prévenu se serait à nouveau présenté à son domicile et qu’il tenterait d’y accéder. « PERSONNE10.) »

ayant peur, il lui aurait demandé de rentrer à la maison. PERSONNE2.) en a informé le responsable du

commissariat ADRESSE3.) qui a envoyé une patrouille au domicile de la victime. Le prévenu avait

cependant déjà quitté les lieux.

Suite à l’audition vidéo, une patrouille de police a raccompagné, à 18.14 heures, PERSONNE5.) à la

maison, cette dernière ayant peur que le prévenu ne la guette.

A 19.10 heures, le prévenu, après avoir été contacté par la police, s’est présenté de son propre gré au

commissariat d’ADRESSE3.). Le prévenu a été arrêté et interrogé. Il a spontanément déclaré que tout

ne serait que mensonge et, quant à sa relation avec la victime, il a déclaré qu’ils formeraient un couple

et qu’ils ont trois enfants communs. Sur question, il a indiqué sniffer de la cocaïne lorsqu’il sort et boit

de l’alcool. Quant à ses antécédents avec la police, il a fait état du fait du DATE2.) où la police est

intervenue à la suite d’accusations identiques. La police aurait cependant constaté l’état d’ivresse de

PERSONNE5.) et, suite à l’examen médical qui se serait avéré négatif, la police se serait excusée et

l’aurait laissé partir. Il a également fait état d’un incident lors duquel il aurait été accusé de vol d’une

clé mais qui se serait avéré faux et la police aurait, à nouveau, constaté l’état d’ivresse de

PERSONNE5.). Questionné par rapport aux faits s’étant déroulés entre le 19 et 20 mai 2023, le prévenu

a exposé avoir rencontré PERSONNE5.) et ses trois enfants vers 15.54 heures sur le chemin de retour

de l’école à leur domicile. Ils se seraient rendus ensemble à l’appartement où il aurait continué la

peinture du salon laquelle il avait débuté deux jours auparavant. Pendant ce temps, PERSONNE5.)

serait partie faire des courses et serait revenue après 30 minutes. Etant descendu avec les enfants pour

éviter qu’ils ne touchent à la peinture fraiche, il l’aurait aidée à monter les achats. PERSONNE5.) aurait

commencé à cuisiner pour les invités. Vers 18.00 heures, sa tante et les invités seraient arrivés et ils

auraient commencé à consommer de l’alcool et à mettre la musique à fond. Lui, aurait pris une douche

avant de les rejoindre au salon. A son arrivée, ils auraient déjà été en train de manger. Il aurait également

pris de la nourriture et se serait rendu dans la chambre à coucher de PERSONNE5.) et aurait regardé

une série sur « Netflix » avant de revenir au salon.

Il a ajouté que PERSONNE5.) lui aurait donné sa carte bancaire pendant qu’il était en train de peindre

pour qu’il puisse s’acheter des cigarettes.

Vers 1.30 heure, il aurait voulu se coucher mais il aurait entendu un des enfants de l’amie de

PERSONNE5.) pleurer dans le salon, de sorte qu’il s’en serait occupé. Il aurait dû lui changer les

couches et, cela l’ayant énervé, il aurait dit à PERSONNE5.) de baisser la musique avant de remettre

l’enfant au lit. Il se serait ensuite rendu dans la chambre de son fils pour regarder « Netflix ». A cet

instant, il aurait entendu PERSONNE5.) parler avec sa tante dans sa chambre et il se serait levé pour

s’y rendre. La porte ayant été fermée à clé, il aurait, de manière énergique, frappé contre la porte. Selon

ses souvenirs, elles lui auraient ouvert la porte et il serait entré. Il aurait indiqué à PERSONNE5.) qu’il

souhaiterait lui parler, ce qu’elle aurait accepté, de sorte qu’il se serait assis sur le lit. Sa tante aurait

alors déclaré vouloir rentrer chez elle, étant fatiguée. Etant seuls, il aurait proposé à PERSONNE5.) de

se rendre dans la chambre des enfants pour pouvoir parler sans être dérangés. Ils s’y seraient rendus, il

aurait posé le matelas du lit d’enfant sur le sol, ils se seraient assis dessus et ils auraient commencé à

discuter. Lors de la discussion, elle se serait levée pour se rendre aux toilettes. Voyant qu’elle ne

revenait pas, il serait allé la chercher. Il l’aurait vue dans la cuisine en train de manipuler son téléphone

portable et il lui aurait dit qu’ils devaient retourner dans la chambre. Comme PERSONNE5.) titubait,

il l’aurait attrapée par le bras et il l’aurait dirigée vers la chambre de son fils, les enfants dormant dans

la chambre de PERSONNE5.). Ils se seraient assis et auraient commencé à s’embrasser avant de passer

à l’acte.

Il a ajouté que, vers 2.00 heures ou 3.00 heures, PERSONNE5.) lui aurait donné sa carte bancaire pour

qu’il puisse se rendre à la station d’essence pour pouvoir s’acheter des cigarettes. En chemin, il aurait

également retiré 150 euros, sur demande de PERSONNE5.) alors qu’elle avait besoin d’argent pour se

rendre à une fête, et, avec son accord, 80 euros pour lui-même. Ce ne serait qu’à son retour de la station

d’essence, où il se serait également acheté deux bières, qu’ils seraient passés à l’acte. Pendant leur

rapport sexuel, lorsque PERSONNE5.) aurait été assise sur lui, la police a frappé à la porte, de sorte

qu’ils se seraient levés tous les deux. Il aurait ouvert la porte et, PERSONNE5.) étant nue, la police lui

aurait demandé de se rhabiller. Elle a ensuite quitté la chambre tandis que lui devait y rester.

Sur question, il a admis s’être disputé avec PERSONNE5.) à cause du volume élevé de la musique et

de l’enfant qui pleurait. Elle et ses invités se seraient trouvés dans le salon, en train de boire et d’écouter

de la musique et il lui aurait fait remarquer qu’il aurait dû s’occuper de l’enfant qui pleurait, ce à quoi

elle aurait retorqué : « Si tu vois que l’enfant pleure et que sa couche est pleine, pourquoi ne la changes-

tu pas ? ». Il aurait alors répliqué que l’enfant aurait été confié à elle et non pas à lui et il serait allé

fumer une cigarette sur le balcon. Après avoir terminé, il serait rentré au salon pour récupérer le bébé

et lui préparer un biberon dans la cuisine. Il aurait été suivi par PERSONNE5.) qui aurait frappé sur le

micro-ondes et lui aurait dit qu’elle était ici chez elle et que c’était elle qui décidait.

Confronté aux déclarations de PERSONNE5.) selon lesquelles elle aurait trouvé le prévenu dans la

cuisine, ivre et bière en mains lorsqu’elle s’est rendue aux toilettes vers 6.00 heures du matin, il a déclaré

qu’il s’agissait d’une des bières qu’il avait achetées à la station d’essence et que cette rencontre dans la

cuisine aurait eu lieu bien plus tôt dans la matinée.

Quant à la suite des déclarations de PERSONNE5.), le prévenu a attiré l’attention de l’agent interrogeant

sur le fait qu’il lui avait déjà déclaré auparavant que PERSONNE5.) lui aurait donné sa carte bancaire

ainsi que son code pin avant qu’il ne se rende à la station d’essence. Il ne se souviendrait cependant

plus s’il devait lui ramener 100 ou 150 euros mais il lui aurait remis 3 billets de 50 euros ainsi que les

clés de l’appartement, le tout en présence de sa tante.

Confronté aux photos de la porte détériorée, le prévenu a déclaré qu’elle ne fermait plus très bien depuis

longtemps et qu’en frappant la porte avec le plat de sa main, la porte se serait ouverte, raison pour

laquelle les pièces de la porte ont été trouvées sur le sol. Il aurait été énervé alors qu’il serait tombé de

la trottinette en rentrant de la station d’essence.

Sur question, il a nié avoir attrapé PERSONNE5.) par le cou mais a indiqué avoir simplement passé son

bras autour d’elle alors qu’il aurait voulu l’embrasser. Elle lui aurait cependant dit de la laisser tranquille

et ils se seraient ensuite mis à discuter sur le fait qu’elle l’a humilié devant tout le monde. A cet instant,

sa tante aurait décidé de partir en disant qu’il s’agirait d’un problème les concernant. Il aurait alors

voulu se rendre dans la chambre des enfants pour discuter, les enfants dormant dans la chambre dans

laquelle ils se trouvaient.

Sur question, il n’aurait pas de souvenir qu’une autre personne soit entrée dans la chambre. Il a encore

contesté avoir proféré des menaces de mort. Il a également nié avoir suivi PERSONNE5.) dans le salon

et de l’avoir saisie par le bras pour la traîner dans la chambre à coucher de son fils, en réitérant ses

précédentes déclarations selon lesquelles elle titubait, raison pour laquelle il l’aurait attrapée par le bras

pour la diriger vers la chambre, le tout, sans usage de force, ce qui expliquerait l’absence d’intervention

de la part de l’homme présent dans le salon.

Concernant l’acte sexuel, il a déclaré que pendant qu’ils discutaient sur le matelas, il l’aurait embrassée

et elle se serait mise sur le dos. Il aurait enlevé son pantalon, se serait mise sur elle et elle aurait

commencé à lui faire une fellation qui aurait duré entre 5 à 10 minutes. Ensuite, il l’aurait pénétrée

vaginalement. A un moment, elle se serait retournée, se serait mise de côté, lui se trouvant derrière elle,

et il l’aurait à nouveau pénétrée. Elle aurait alors mis ses pieds en l’air et lui les aurait tenus et aurait

continué de la pénétrer. Suite à cette position, il se serait couché sur le dos et elle se serait assise sur lui

et après quelques minutes, la police serait venue. Sur question, il a indiqué qu’ils auraient eu des

rapports anaux et vaginaux avec lesquelles elle aurait été d’accord. Selon lui, le fait de s’asseoir sur une

personne serait un signe de consentement et, n’ayant pas été seuls dans l’appartement, elle aurait pu

crier en cas de désaccord, ce qu’elle n’a cependant pas fait.

Confronté à la faible crédibilité de l’accord aux relations sexuelles au vu des circonstances, le prévenu

a expliqué qu’ils auraient discuté et se seraient mis d’accord, raison pour laquelle ils auraient changé

de chambre. Il a également indiqué que leurs derniers rapports sexuels consentis remonteraient à tout

au plus une semaine avant les faits.

Quant à la non-acceptation de leur séparation, il a déclaré qu’ils n’auraient jamais été mariés et que

parfois, après des disputes, elle lui disait de partir mais que par après, ils se réconcilieraient et

coucheraient ensemble.

Questionné sur la raison de ses accusations, le prévenu a soupçonné que cela serait dû au fait qu’environ

un mois auparavant, après avoir reçu son salaire, il serait sorti avec des amis et ne serait pas allé chez

PERSONNE5.) pendant 2 jours. De retour chez elle, il lui aurait déclaré avoir tout dépensé en faisant

la fête, ce qui l’aurait mise en colère. Il ne lui aurait également pas rendu 100 euros qu’elle lui aurait

prêté.

Sur question, il a indiqué que la date de naissance de PERSONNE5.) serait soit le 28.09, soit le 26.09.

Sur les lieux, la police technique a pu relever, sur la porte forcée de la chambre à coucher, des traces de

chaussures. Le drap de matelas du lit du fils, sur laquelle la relation sexuelle a eu lieu, ainsi que les

vêtements de la victime se trouvant à côté du lit, respectivement sous le matelas, ont été saisis.

Auditions témoins

-

PERSONNE7.)

Elle a déclaré spontanément que le 19 mai 2023, vers 19.00 heures, elle se serait rendue, ensemble avec

son mari, ses enfants, PERSONNE3.) et une certaine « PERSONNE11.) », laquelle n’est restée qu’une

demi-heure, auprès de PERSONNE5.). A leur arrivée, un autre couple, dont la femme s’appelait «

PERSONNE8.) », et le prévenu se trouvaient déjà sur place. La tante de PERSONNE5.), «

PERSONNE12.) » serait arrivée après eux. Ils auraient tous, hormis « PERSONNE8.) », qui serait

arrivée plus tard, mangé ensemble et le prévenu aurait été calme.

La soirée se serait déroulée de manière tranquille, sans incidents et, vers 1.30 heure, elle serait rentrée

avec son mari tandis que ses enfants, qui dormaient dans la chambre du fils de PERSONNE5.), seraient

restés. Son mari serait retourné chercher les enfants le lendemain matin après que PERSONNE5.) lui

ait écrit d’appeler la police, le prévenu ayant commencé « à faire du bordel ». Cette dernière lui aurait

déclaré être allée se coucher suite à leur départ et que le prévenu aurait quitté la maison à cet instant et

serait revenu vers 6.00 heures du matin. Sur question, elle a indiqué que PERSONNE5.) n’aurait pas

pu appeler la police elle-même en présence du prévenu, alors que cela l’aurait rendu plus agressif.

Elle a décrit PERSONNE5.) comme une personne gentille, qui s’entend avec tout le monde et qui évite

les disputes. Quant au prévenu, elle l’a également décrit comme quelqu’un de très gentil au

comportement impeccable mais que son comportement changerait après avoir consommé de l’alcool

ou des stupéfiants ; il se mettrait à beaucoup parler, il voudrait « marcher » mais il ne chercherait pas la

bagarre. Elle se souviendrait d’un épisode lors duquel le prévenu, qui se trouvait dans une chambre dans

l’appartement de PERSONNE5.), aurait tenté une approche sexuelle avec cette dernière mais elle aurait

été réticente. PERSONNE5.) aurait crié et elle serait allée voir si tout était en ordre mais le prévenu lui

aurait demandé de partir. PERSONNE5.) aurait attendu que le prévenu s’endorme pour se rendre auprès

de la police. Selon elle, PERSONNE5.) aurait peur du prévenu lorsqu’il consomme. Elle lui aurait

également raconté qu’ils seraient séparés depuis au moins un an mais que le prévenu se rendrait tout de

même chez elle et y resterait alors qu’il s’occuperait des enfants. Selon elle, PERSONNE5.) voudrait

que le prévenu se porte bien et elle tenterait de l’aider. Elle lui aurait également déclaré que le prévenu

aurait tenté de la forcer à avoir des relations sexuelles et que son comportement aurait empiré. Ils

s’aimeraient encore beaucoup mais PERSONNE5.) ne supporterait pas de le voir sous influence de

stupéfiants. Selon elle, PERSONNE5.) aurait craint pour sa vie au matin du 20 mai 2023 alors que le

prévenu serait imprévisible après avoir consommé.

Le 19 mai 2023, le prévenu serait sorti une première fois vers minuit et, à son retour, il aurait été

beaucoup plus loquace, de sorte que les invités ont soupçonné qu’il avait consommé soit de l’alcool,

soit des stupéfiants.

Quant à la soirée du 19 mai 2023, elle a expliqué que lors du repas, ils ont bu du 2 à 3 bouteilles de vin

blanc à 7 ou 8 personnes, de sorte qu’ils n’auraient pas été ivres. Elle a été informée par PERSONNE5.)

que PERSONNE1.) aurait également pris la carte bancaire de PERSONNE5.) sans qu’elle ne le

remarque, et aurait retiré 250 euros mais ne lui aurait rendu que 150 euros.

Le 20 mai 2023, vers 7.46 heures, PERSONNE5.) lui aurait écrit qu’elle devait appeler la police, le

prévenu faisant des bêtises et se comportant de manière folle. A sa connaissance, personne n’a proféré

de menaces et, selon elle, le problème serait que le prévenu, lorsqu’il rentre d’une soirée, voudrait

coucher avec PERSONNE5.) mais que celle-ci refuserait.

Suite aux faits, elle a parlé avec PERSONNE3.) qui aurait été choquée du changement du comportement

du prévenu entre le 19 et 20 mai 2023. Elle lui a raconté qu’elle aurait dormi dans la même chambre

que PERSONNE5.) et que le prévenu aurait réussi à accéder à la chambre à coucher malgré leur refus

d’ouvrir la porte.

Quant à l’état de l’appartement, elle a déclaré n’avoir rien remarqué de détérioré par le passé et que

l’appartement serait toujours très bien entretenu.

-

PERSONNE3.)

Elle a spontanément déclaré avoir passé la soirée du 19 mai 2023 au domicile de PERSONNE5.) avec,

en tout, 6 autres personnes et que cette dernière lui aurait proposé de dormir chez elle à cause de l’heure

tardive et de son long trajet pour rentrer à la maison. Quand les autres personnes sont parties, elle aurait

voulu se coucher dans une autre chambre que PERSONNE5.), ne connaissant pas le statut relationnel

de cette dernière et du prévenu. A cet instant, elle lui aurait indiqué qu’elle et le prévenu seraient séparés

et que ce dernier dormirait dans la chambre de son fils.

Elles seraient allées se coucher, ensemble avec les enfants de PERSONNE5.). Pendant la soirée, elle

aurait également prêté 20 euros au prévenu et PERSONNE5.) l’y aurait confrontée dans la chambre à

coucher. Le prévenu aurait écouté la discussion de l’autre côté de la porte et, lorsque PERSONNE5.)

aurait déclaré qu’elle ne devrait pas donner de l’argent au prévenu, celui-ci aurait dit : « PERSONNE5.),

j’entends ce que tu dis ». Suite à cela, elles auraient dormi vers 0.30 ou 1.00 heure.

Elle se serait ensuite réveillée vers 7.00 heures, le prévenu ayant donné des coups de pieds contre la

porte de la chambre à coucher et hurlé d’ouvrir la porte. Elle aurait demandé à PERSONNE5.) pour

quelle raison elle refusait d’ouvrir et elle lui aurait répondu que « si je l’ouvre, il va me frapper, il n’a

pas encore dormi, il était sorti dans la nuit. Il a aussi touché à mon compte. Il a pris ma carte bancaire

et il sait mon code. Il m’a pris de l’argent ». Le prévenu aurait finalement accédé à la chambre après

avoir cassé la porte et se serait mis à parler de manière incompréhensible. Il aurait jeté la carte bancaire,

la clé de la porte d’entrée ainsi que 150 euros sur le lit en disant « si je voulais te voler, je pourrai le

faire ». Voyant que le prévenu avait du sang sur le doigt, elle lui aurait enjoint d’aller le nettoyer, ce

qu’il aurait finalement fait et, à son retour, se serait assis sur le lit du côté opposé de celui où s’était

assise PERSONNE5.). Il aurait commencé à discuter, aurait prise PERSONNE5.) par les cheveux, mais

aurait arrêté sur injonction de PERSONNE3.) et aurait menacé PERSONNE5.) dans les termes suivants

: « Si ma tante n’était pas là tu allais voir ce que je ferai… ». Elle-même aurait été terrifiée et choquée

alors que, tout en sachant que le prévenu devenait agressif après avoir consommé de l’alcool ou des

stupéfiants, ce serait la première fois qu’elle le voyait dans un tel état. Elle lui aurait dit de ne rien faire

qu’il pourrait regretter par la suite et elle serait partie aux toilettes, se sentant mal.

Le prévenu aurait alors changé de chambre et, après avoir quitté les toilettes, elle l’aurait rejoint dans

ladite chambre et ils auraient discuté. Sur demande de PERSONNE5.) elle aurait tenté de le convaincre

de quitter l’appartement ensemble avec elle, ce qu’il aurait accepté dans un premier temps avant de

revenir sur sa décision. Elle se serait ensuite rendue auprès de PERSONNE5.) pour l’informer de son

départ, ne se sentant pas bien, tandis que cette dernière l’aurait suppliée de rester. PERSONNE5.)

l’aurait alors informée qu’elle aurait déjà envoyé un message à PERSONNE7.) pour qu’elle appelle la

police et elle l’aurait suppliée de rester au moins jusqu’à leur arrivée, ce qu’elle aurait cependant

refusée. Elle serait partie et aurait, à la demande de PERSONNE5.), laissé ouverte la porte en bas pour

la police et aurait pris le bus vers 7.50 heures.

Sur question, elle a déclaré qu’à son départ, le prévenu se serait trouvé dans une autre chambre que

PERSONNE5.), laquelle était avec les enfants qui n’auraient rien remarqué, ayant dormi. Un autre

couple, qu’elle ne connaissait pas, aurait dormi dans une autre chambre et l’homme du couple serait

venu dans la chambre, lorsque PERSONNE1.) aurait forcé la porte, pour demander si tout était en ordre.

PERSONNE5.) lui aurait répondu « oui, ça va » et le prévenu aurait dit « oui, si je voulais faire quelque

chose je l’aurais déjà fait ». Le prévenu aurait également dit à elle et à PERSONNE5.) que « je vais

t’emmerder comme je l’ai fait avec ma mère ».

Sur question, elle a confirmé que le prévenu a menacé l’homme du couple, sans se souvenir exactement

de la teneur desdites menaces, et PERSONNE5.) de coups.

Elle a décrit PERSONNE5.) comme personne gentille et toujours disponible en cas de besoin. Pendant

la soirée du 19 au 20 mai 2023, elle aurait été contente, aurait dansé, parlé et bu quelques verres de vin

blanc mais elle n’aurait pas été ivre.

Quant au prévenu, il serait très gentil et elle ne saurait dire du mal de lui hormis l’épisode du 19 au 20

mai auquel elle a assisté. Quant à son comportement lors de la soirée des faits, elle a indiqué qu’elle

n’aurait rien remarqué d’anormal ; elle ne l’aurait pas vu boire de l’alcool et il aurait passé la plupart

du temps avec eux au salon. PERSONNE1.) et PERSONNE5.) n’auraient pas beaucoup parlé ensemble

mais elle a précisé que si cette dernière ne lui aurait pas parlé de leur séparation, elle n’aurait rien

remarqué. Au départ des autres invités et avant d’aller se coucher, PERSONNE5.) aurait fait une

remarque désobligeante au prévenu dans la cuisine suite à laquelle elle lui aurait dit « ne dit pas ça ».

Sur question, elle a précisé que PERSONNE5.) n’aurait pas été très alcoolisée et qu’elle aurait fait cette

remarque sans réfléchir.

Quant à la soirée, elle a précisé être arrivée avec PERSONNE7.) et une certaine « PERSONNE11.) »,

laquelle est cependant partie peu de temps après son arrivée avec ses enfants. La tante de

PERSONNE5.), « PERSONNE12.) » serait venue plus tard pour manger et elle aurait été récupérée par

son copain plus tard dans la soirée. Une fille du nom de « PERSONNE13.) », qui est partie plus tôt, le

mari de PERSONNE7.), « PERSONNE14.) » et leurs enfants étaient également présents. L’homme

d’un couple, qu’elle ne connait pas, se trouvait déjà sur les lieux à leur arrivée mais il serait parti

travailler et son épouse serait venue lorsque tout le monde était déjà parti.

Sur question, elle a déclaré ne pas se souvenir que le prévenu ait dit de ne pas appeler la police, le temps

que la police aurait besoin d’arriver ils seraient déjà tous mort. Elle n’a également pas vu le prévenu

prendre PERSONNE5.) par le cou mais uniquement par les cheveux et la tirer vers soi avec les cheveux

en proférant la menace que « si ma tante n’était pas ici tu allais voir ». Elle aurait uniquement été

informée par après par PERSONNE5.) que le prévenu l’aurait prise par le cou.

Suite aux faits, elle a uniquement parlé avec PERSONNE7.) qui l’aurait appelée pour s’enquérir de

l’état de ses enfants. PERSONNE5.) lui aurait uniquement envoyé des messages lorsqu’elle se trouvait

à l’hôpital et auprès de la police pour l’informer du fait qu’elle aurait été violée par le prévenu, que la

police les aurait vu nus, elle et le prévenu, et que le prévenu aurait menti à la police en ce qui concerne

la porte cassée.

Sur question, elle a indiqué avoir uniquement assisté à l’endommagement de la porte de la chambre à

coucher par le prévenu et que PERSONNE5.) a vérifié son compte bancaire en sa présence où elle a

remarqué que le prévenu a prélevé de l’argent sur son compte, argent qu’il a, par la suite, jeté sur son

lit.

Sur question, elle a confirmé que le prévenu était agressif le matin du 20 mai 2023 et qu’elle et

PERSONNE5.) avaient peur. Elle serait restée assise sur le lit, sans dire mot, sachant que toute réplique

de sa part allait engendrer une réaction très agressive de la part du prévenu. Après que le prévenu ait

jeté la carte bancaire sur le lit, il aurait dit à PERSONNE5.) avoir pris des photos des cartes bancaires

pour prouver qu’il habiterait chez elle et qu’il allait montrer à l’assistante sociale qu’elle avait bu de

l’alcool pour qu’elle se fasse retirer les enfants. Il lui aurait déclaré tout faire pour lui faire enlever les

enfants.

Elle a finalement indiqué que PERSONNE5.) n’aurait pas elle-même appelé la police alors que, si le

prévenu en avait eu vent, il lui aurait fait du mal. Quelques jours après l’incident, elles auraient

téléphoné ensemble et PERSONNE5.) lui aurait dit que ce ne serait pas la première fois qu’elle aurait

été violée et frappée par le prévenu. Ce ne serait que quand il consommait qu’il devenait agressif avec

elle mais que sinon, il serait une personne gentille.

-

PERSONNE8.)

Elle a déclaré qu’elle serait une bonne amie de PERSONNE5.) et que cette dernière lui demanderait,

depuis le mois de mai 2023, de venir chez elle et d’y passer la nuit quand le prévenu se trouve chez elle,

ayant peur de lui quand il consomme des drogues. Le 19 mai 2023 aurait été la deuxième fois où

PERSONNE5.) aurait fait une telle demande. La 1e fois, elle et son mari PERSONNE4.) auraient dormi

un weekend chez PERSONNE5.) mais rien ne se serait passé. Sur question, elle a déclaré que le prévenu

se trouvait la 1e fois auprès de PERSONNE5.) pour voir les enfants mais qu’il n’habiterait pas chez elle.

Le 19 mai 2023, PERSONNE5.) l’aurait contactée mais, ne pouvant pas venir immédiatement, elle

aurait proposé que son mari vienne chez elle. Elle-même se serait rendue chez PERSONNE5.) vers 1.00

ou 2.00 heures le 20 mai 2023. A son arrivée, tout était encore en ordre et tout le monde dormait, sauf

le prévenu, qui se trouvait dans la cuisine et qui aurait parlé tout seul. Elle se serait rendue dans la

chambre dans laquelle dormaient son mari et son fils et se serait tout de suite endormie. Le matin, elle

aurait entendu un cri et un énorme bruit, de sorte qu’elle aurait légèrement entrouvert la porte de la

chambre et aurait vu que la porte, plus précisément, la charnière du haut de la porte de la chambre dans

laquelle se trouvait PERSONNE5.) était cassée, ce qui n’était pas encore le cas à son arrivée.

Elle aurait également entendu PERSONNE5.) dire au prévenu d’arrêter lorsqu’ils se trouvaient dans

l’autre chambre et demander à une autre personne d’appeler la police, à laquelle son mari a ouvert la

porte. Après le départ du prévenu et de PERSONNE5.) au commissariat de police, elle et son mari sont

restés sur place pour s’occuper des enfants. Elle n’a pas vu le prévenu revenir à l’appartement par la

suite mais uniquement la tante de PERSONNE5.), à savoir « PERSONNE12.) » et une autre femme.

Cependant, après être rentrée à la maison, son mari l’aurait appelée pour lui dire que le prévenu serait

de retour et frapperait avec force contre la porte d’entrée. Son mari aurait eu très peur alors que le

prévenu aurait dit qu’il allait tuer quelqu’un qui était dans l’appartement.

Elle a décrit PERSONNE5.) comme étant très ouverte et joyeuse et le prévenu comme étant calme. Sur

question, elle a indiqué que le prévenu aurait été présent le 19 mai 2023 uniquement pour voir ses

enfants et non pas pour voir PERSONNE5.). Selon elle, les deux ne formaient pas un couple mais elle

ne saurait dire depuis quand ils se sont séparés. PERSONNE5.) ne lui aurait rien raconté concernant sa

relation avec le prévenu hormis le fait qu’il n’accepterait pas la séparation et qu’elle ne souhaiterait pas

que le prévenu dorme chez elle quand il a consommé des stupéfiants ou d’autres substances.

PERSONNE5.) ne souhaiterait pas être seule avec le prévenu, ce dernier se montrant très violent à son

égard lorsqu’il se trouve sous influence. Dans un état sobre, il serait cependant normal et tranquille.

Elle n’a pu fournir de renseignement concernant la soirée du 19 mai 2023, n’ayant pas été présente

mais, concernant le matin du 20 mai 2023, elle a indiqué que son mari, lorsqu’il a entendu du bruit,

serait sorti pour en vérifier l’origine et serait resté dans le salon pour attendre l’arrivée de la police. Sur

question, elle a déclaré ne pas avoir entendu ce qui se disait entre le prévenu et PERSONNE5.) et ne

plus avoir parlé avec PERSONNE5.) au sujet des faits après le 20 mai 2023.

Concernant le viol, PERSONNE5.) ne lui en aurait pas parlé et elle-même n’aurait rien vu ou entendu,

la porte de la chambre dans laquelle se trouvaient PERSONNE5.) et le prévenu ayant été fermée. Elle

a uniquement cru comprendre PERSONNE5.) répéter à plusieurs reprises au prévenu « pára pára », ce

qui signifierait « arrête, arrête ».

A l’arrivée de la police, le prévenu ne se serait pas comporté comme une personne normale, ayant tenu

des propos incohérents.

-

PERSONNE4.)

Il a déclaré avoir fait la rencontre de PERSONNE5.) début 2023 à travers son épouse PERSONNE8.)

et l’a décrite comme une personne calme et normale. Ils se seraient souvent rendus chez elle et y auraient

également dormi à quelques reprises. Sur question, il a indiqué qu’ils ont dormi à 5 ou 6 reprises chez

elle à cause de leurs enfants et non pas pour une autre raison.

Il ne connaîtrait pas réellement le prévenu, l’ayant vu que quelques fois et ils n’auraient pas beaucoup

parlé ensemble, le prévenu étant peu loquace. A chaque fois qu’il l’aurait vu chez PERSONNE5.) il se

serait comporté normalement, sauf à deux reprises, où il semblait métamorphosé, se comportant comme

une personne sous influence de drogues. Sur question, il a précisé que le prévenu se mettrait à parler

sans interruption, ne laissant parler personne d’autre en levant le ton et qu’il aurait constaté ce

comportement le 20 mai 2023 et environ deux semaines avant la prédite date.

Quant à leur relation, il a indiqué savoir qu’ils n’habiteraient pas ensemble et qu’il n’aurait jamais vu

de comportement laissant présumer qu’ils formeraient un couple.

Quant aux faits, il a déclaré avoir constaté, le 20 mai 2023, que le prévenu était agressif, faisait un

mouvement de va et vient, parlait seul et ne restait pas en place ; il suivait PERSONNE5.) partout où

elle se rendait. Il aurait également donné des coups de poings et probablement de pieds à la porte, mais

PERSONNE5.) et la tante du prévenu seraient restées dans la chambre fermée à clé tandis que lui-même

se serait rendu dans le salon. Le prévenu ne serait pas resté tranquille et aurait constamment enjoint à

PERSONNE5.) d’ouvrir la porte avant de la forcer. En voyant que le prévenu avait cassé la porte, il est

également rentré dans la chambre pour tenter de discuter avec le prévenu, ce qui se serait avéré

impossible, le prévenu lui disant « Gei raus well ech schwëtzen mam PERSONNE5.) an menger

PERSONNE15.) ». Il aurait, dans un premier temps, refusé de sortir à cause de l’agressivité du prévenu

mais PERSONNE5.) lui aurait dit « Geih léiwer. Wann ech hëllef brauch dann ruffen ech dech », ce à

quoi le prévenu a rétorqué « Wann hien kennt dann bass du schon dout » et « Wanns du kenns dann

bréngen ech dech och em ». Suite à cette interaction, il serait retourné dans le salon. PERSONNE5.) et

PERSONNE1.) auraient ensuite discuté pendant environ 10 minutes dans la chambre avant que la tante

du prévenu ne quitte l’appartement.

PERSONNE5.) aurait alors marché à travers tout l’appartement en essayant d’appeler la police,

poursuivi par le prévenu. Elle aurait cependant réussi et lui aurait dit « pass op soubal sie kommen, dann

mëss de ganz séier Dir op », de sorte qu’il serait resté dans le salon jusqu’à l’arrivée de la police environ

10 à 15 minutes après l’appel.

Sur place, la police a frappé à la porte de la chambre dans laquelle se trouvaient PERSONNE5.) et le

prévenu. Etant resté dans le salon, il aurait uniquement vu la police menotter le prévenu,. Pensant qu’il

avait appelé la police, le prévenu l’aurait menacé dans les termes suivants : « Du wäerts gesinn, du

wäerts gesinn, wat nach kennt. Du hänkts mat mir, (an deem Senn dass hien wäert bei mech kommen)

wann ech rëm sinn, dan gesäis de ».

Il est resté avec les enfants dans l’appartement et, après son audition, le prévenu serait revenu à

l’appartement mais il lui aurait refusé l’accès, lui indiquant que la police lui aurait dit qu’il ne devait

pas le laisser rentrer mais uniquement lui remettre un sac rempli de vêtements de fitness. Le prévenu se

serait alors mis à frapper à coups de poing et de pied sur la porte pour rentrer et l’aurait à nouveau

menacé, de sorte qu’il aurait appelé la police. Sur question, il a déclaré ne pas avoir vu d’autres

vêtements appartenant au prévenu dans l’appartement de PERSONNE5.) et ne pas savoir depuis quand

ils sont séparés.

Quant au déroulement de la soirée du 19 mai 2023, il a déclaré s’être rendu, ensemble avec son épouse

et ses enfants au domicile de PERSONNE5.) entre 18.00 et 19.00 heures et qu’à leur arrivée, la tante

du prévenu et un autre couple avec leurs deux enfants, qui ont également dormi dans l’appartement,

étaient déjà sur place. Ils auraient écouté de la musique et discuté, bu quelques bières et dîné. Il serait

parti se coucher et, selon ses souvenirs, son épouse aurait tout le temps été auprès de lui. Sur question,

il a indiqué que PERSONNE5.) se comportait comme une personne ayant bu 3 ou 4 bières ; elle aurait

su ce qu’elle faisait et disait. L’ambiance aurait été tout à fait normale et il ne saurait dire quand le

prévenu est venu. Il n’aurait pas de souvenir du prévenu avant les faits qui se sont produits le 20 mai

2023 entre 5.00 et 6.00 heures.

Lorsqu’il dormait dans sa chambre, il aurait entendu quelqu’un donner des coups de pieds contre une

porte dans l’appartement. Le prévenu aurait fait beaucoup de bruit, de sorte qu’il se serait levé,

n’arrivant plus à dormir à cause du vacarme. A cet instant, il aurait vu la porte de la chambre détériorée

et le prévenu aurait proféré les menaces précédemment évoquées. Il a, pour le reste, renvoyé à ses

précédentes déclarations.

Sur question, il a indiqué que le prévenu se serait mis à poursuivre PERSONNE5.) lorsqu’elle aurait

tenté d’appeler la police suite au départ de sa tante. PERSONNE5.) et PERSONNE1.) seraient encore

restés dans la chambre pendant un bref moment et lui serait resté dans le salon au cas où PERSONNE5.)

aurait besoin d’aide. Attendant dans le salon et à cause de la configuration des lieux, il n’aurait pas vu

si PERSONNE5.) et le prévenu se sont rendus dans une chambre, ni dans quelle chambre et il n’aurait

également rien entendu. Il aurait uniquement vu la police les sortir d’une chambre.

Demandé à expliquer le comportement agressif du prévenu, il a déclaré qu’il aurait été complètement

drogué, lui aurait dit qu’il serait une merde, qu’il devait sortir de la chambre et aurait fait semblant de

soulever un objet du sol pour le jeter sur lui. Il se serait ensuite rendu sur le balcon et aurait fait semblant

de prendre des objets pour les jeter dans l’appartement. Le prévenu lui aurait dit, comme ils se

disputaient, de descendre pour se battre et qu’il allait le tuer. Il ne lui aurait cependant pas cru et ne

l’aurait pas pris au sérieux, le prévenu se trouvant sous influence de stupéfiants.

Il aurait cependant eu peur suite aux menaces proférées lorsque le prévenu a défoncé la porte de la

chambre, ne sachant pas s’il allait mettre ses menaces à exécution alors qu’il aurait été hors de lui et

incontrôlable. Il était certain que le prévenu n’allait pas le tuer mais pensait qu’il pourrait s’en prendre

à lui, ayant déjà détruit la porte et personne ne sachant ce dont le prévenu serait capable dans un tel état.

Suite aux faits, il aurait uniquement parlé avec son épouse.

Concernant le viol, il l’aurait appris de la part de la police, alors que, lorsqu’elle a ouvert la porte de la

chambre, elle aurait vu le prévenu en train de violer PERSONNE5.). Il ne serait pas au courant si elle a

déjà été violée par le passé.

Sur question, il a expliqué qu’ils auraient dormi auprès de PERSONNE5.) alors qu’elle craindrait le

prévenu, celui-ci étant agressif lorsqu’il consommerait des stupéfiants.

Interrogatoires devant le juge d’instruction

-

le 21 mai 2023

Confronté aux faits s’étant déroulés entre le 19 et 20 mai 2023, le prévenu les a contestés et a maintenu

ses déclarations policières. Sur question, il a acquiescé mettre parfois à jour un comportement agressif,

d’avoir bu trois bières et un peu de vin et consommé trois lignes de cocaïne.

Demandé de donner sa version des faits, le prévenu a expliqué qu’après avoir touché son salaire, il se

serait rendu chez PERSONNE5.) et, sur question de sa part sur le devenir de l’argent, alors qu’il lui

devait encore 200 euros, il lui aurait répondu qu’il avait tout gaspillé et qu’il se serait trouvé en

compagnie d’autres femmes, ce qui l’aurait mise en colère et elle lui aurait alors crié dessus. Il serait

parti quelques temps et, à son retour, ils auraient couché ensemble avant qu’elle n’appelle, le lendemain

matin, la police. Pour lui, il s’agirait d’une histoire de vengeance au vu de son infidélité.

Il a insisté sur le fait de ne pas avoir violé PERSONNE5.) en précisant que ce serait même cette dernière

qui aurait recherché le contact sexuel avec lui, ce qui serait prouvé par le fait qu’elle se serait trouvée

sur lui à l’arrivée de la police.

Il a réfuté que PERSONNE5.) le craindrait.

Sur question, il a indiqué que PERSONNE5.) aurait consommé de l’alcool de 18.00 heures à 3.00 heures

et a soupçonné qu’elle aurait été ivre le soir des faits.

Quant au rapport sexuel, il a exposé qu’au départ, lorsqu’il se serait approché d’elle, elle se trouvait sur

le dos, contente. Il lui aurait enlevé les vêtements et elle lui aurait fait une fellation. Ensuite, il y aurait

eu plusieurs changements de position, notamment une fois sur le dos et sur le ventre et deux fois elle se

trouvait sur lui. Selon lui, elle aurait même été surprise de l’arrivée de la police. Sur question, il a

suspecté que la police a été appelée lorsque PERSONNE5.) s’est rendue aux toilettes. Elle n’aurait à

aucun moment dit « non » ce qui serait conforté par le fait qu’il y avait encore « PERSONNE10.) » et

« PERSONNE8.) » dans l’appartement et que si elle n’avait pas été consentante, elle aurait pu crier ; or

elle ne l’aurait pas fait, personne n’ayant entendu quoi que ce soit.

Confronté aux déclarations de PERSONNE5.), il a confirmé que « PERSONNE10.) » était venu voir si

tout allait bien lorsqu’il a frappé contre la porte mais a contesté que « PERSONNE10.) » avait assisté à

la profération de menaces.

Sur question, il a indiqué que sa tante serait rentrée à la maison en raison de sa fatigue et ne voulant pas

être mêlée à leur dispute et non pas parce qu’elle aurait peur de lui. Il a encore nié avoir pris

PERSONNE5.) par le cou et le bras mais a exposé avoir uniquement mis son bras autour d’elle.

Par rapport au 1er viol lui reproché par PERSONNE5.), il a indiqué que ce serait la conséquence de

l’aveu, il y a un ou trois mois, de son infidélité et du gaspillage de son salaire. Malgré ses déclarations,

elle aurait consenti au rapport sexuel dans un premier temps, mais après 10 secondes de pénétration, il

aurait arrêté alors qu’elle aurait exprimé son opposition à l’acte.

Il a affirmé que PERSONNE5.) lui ferait des faux espoirs et qu’il l’aurait quittée si elle lui avait fait

comprendre que sa présence ne serait plus souhaitée.

Il a contesté avoir volé la carte bancaire de PERSONNE5.), cette dernière ayant voulu lui prêter de

l’argent. Elle lui aurait même donné son téléphone pour qu’il puisse recharger sa carte et il aurait remis

150 euros à PERSONNE5.) en présence de sa tante et gardé 40 euros pour s’acheter de l’alcool et des

cigarettes. Elle lui aurait également remis sa carte bancaire vers 19.00 heures pour qu’il aille s’acheter

des cigarettes au SMATCH.

Sur insistance du juge d’instruction, le prévenu a maintenu ses contestations quant aux viols lui

reprochés, en expliquant que lorsqu’ils consomment de l’alcool, ils « déconneraient » un peu tous les

deux. Il a, au final, avoué avoir cassé la porte de la chambre et, sur question, a ajouté avoir pénétré

analement PERSONNE5.), à sa demande, à presque chaque rapport sexuel.

Quant au reproche de menace à l’aide d’un couteau, lors de leur séparation, il a expliqué qu’à son retour

de son travail au restaurant, il aurait pris un couteau, qui se trouvait dans un sac parmi d’autres couteaux,

pour couper un morceau de fromage. En le voyant prendre ledit sac, elle aurait appelé la police en

affirmant qu’il voudrait la tuer, étant fâchée contre lui. La police se serait cependant, par après, excusée

auprès de lui, les reproches s’étant avérées non fondées.

-

le 7 juin 2023

Questionné sur le viol du 21 au DATE2.) lui reproché, il a expliqué qu’ils se seraient trouvés sur le

canapé en train de discuter, alors que les enfants dormaient, et qu’à un moment donné, ils auraient

commencé un rapport sexuel. Il l’aurait pénétrée pendant tout au plus dix secondes avant qu’elle ne lui

dise d’arrêter et il se serait immédiatement exécuté. Il se serait ensuite endormi sur le canapé jusqu’à

l’arrivée de la police.

Quant au déroulement des faits, selon ses souvenirs, il se trouvait chez elle en compagnie de sa tante et

du mari de cette dernière. Il se serait occupé de ses enfants tandis qu’elle se serait mise à boire avec les

invités. Il aurait ensuite couché les enfants et, suite au départ des invités, PERSONNE5.) se serait rendue

dans la chambre à coucher où il se trouvait et aurait eu une discussion agressive avec lui. Ils seraient

retournés sur le canapé, se seraient embrassés et aurait eu la prédite relation sexuelle, lors de laquelle

PERSONNE5.) aurait été consentante. Il a contesté avoir frappé PERSONNE5.) au cours de ladite

journée ou de lui avoir enlevé sa clé ou son téléphone portable, se rappelant cependant avoir été en

possession de son téléphone portable au cours de l’après-midi.

Enquête de voisinage

Les voisins de PERSONNE5.) ont tous constaté qu’il y avait souvent des fêtes et du bruit (musique)

dans son appartement et sur son balcon, souvent jusque tard dans la nuit. Ils ont également tous supposés

que le prévenu et PERSONNE5.) formaient un couple alors que ce premier était souvent chez elle.

Auditionné par la police, le voisin PERSONNE16.) a déclaré qu’il y aurait constamment du bruit dans

l’appartement de PERSONNE5.) et qu’il y avait souvent des invités chez elle qui chanteraient,

parleraient très fort et écouteraient même de la musique sur le balcon. Ses invités jetteraient également

des déchets ou leurs mégots de cigarettes du balcon sur le trottoir. Ces invités se rendraient souvent

avec des bouteilles de vins ou des packs de bières sur le balcon. Au début, il soupçonnait le prévenu

être à l’origine du bruit mais cela ayant perduré même après son départ, il en a conclu que

PERSONNE5.) en serait la responsable.

Expertise de crédibilité de PERSONNE5.)

L’expert Deborah M. EGAN-KLEIN retient, dans son rapport d’expertise du 19 octobre 2023, quant à

la qualité des déclarations dans l’absolu que « la déclaration a de fortes chances d’être le reflet d’un

événement qui s’est réellement passé ».

Quant aux déclarations mêmes, l’expert conclut que « sur le fond de discours il y a des points essentiels

à noter et qui sont très indicateurs dans un discours véridique car ces informations sont des

informations issues de la mémoire. Le récit de Madame PERSONNE5.) sur cette agression sexuelle suit

une ligne narrative qui semble véridique, avec beaucoup de détails sensoriels, son ressenti émotionnel

et surtout les éléments d’auto-défense qui appartiennent à la survie et qu’on retrouve dans les cas d’une

agression sexuelle ».

L’expert retient également que « Elle ne semble pas avoir mesuré la portée de ses paroles. Ne sachant

pas l’impact que cela aurait, elle minimise maintenant le fait qu’il l’ait « forcée », dit qu’elle n’a pas

résisté et elle insiste sur le fait que le vrai problème ne serait pas le viol/violence mais la dépendance

de PERSONNE1.) à la drogue ».

A l’audience

L’expert Deborah M. EGAN-KLEIN a réitéré, sous la foi du serment, les constatations et conclusions

consignées dans son rapport d’expertise. Elle a précisé que PERSONNE5.) ne parlait pas de viol lors

de leurs entretiens mais uniquement qu’elle avait été forcée à avoir des relations sexuelles et qu’elle

aurait peur du prévenu lorsqu’il boit et prend des stupéfiants. Selon l’expert, la peur dominait leur

relation de couple et la situation était encore plus compliqué à cause des enfants. L’expert a également,

lors des entretiens, constaté qu’elle n’enfonçait pas le prévenu et qu’elle l’aimerait toujours. Sur

question, l’expert a déclaré ne pas avoir décelé d’indice lors du discours de PERSONNE5.) laissant

présumer qu’elle pourrait mentir ou inventer des éléments de son récit. Au contraire, l’expert a constaté

que PERSONNE5.) essayait de minimiser les faits en répétant qu’elle n’aurait peut-être pas été claire

par rapport à sa réticence à avoir un rapport sexuel avec lui et qu’elle n'a pas résisté ou exprimé son

refus, craignant le prévenu.

PERSONNE2.), Commissaire adjoint (APJ) au Service de Police Judiciaire, Section Protection de la

Jeunesse, a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les

constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de

police dressés en cause. Elle a précisé que, lorsqu’elle a procédé à l’audition de PERSONNE5.), elle

n’a pas constaté de signe d’une consommation d’alcool. Elle n’a également pas constaté de blessures

au cou ou au visage.

Le témoin PERSONNE3.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières. Sur question,

elle a déclaré ne pas avoir entendu le prévenu déclarer qu’il allait frapper PERSONNE5.) et avoir

constaté que le prévenu se comportait au matin de manière différente que la veille.

PERSONNE4.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations effectuées auprès de la police. Sur

question, il a indiqué avoir su que le prévenu est le père des enfants de PERSONNE5.) mais ne pas

avoir su la nature de leur relation. Quant aux menaces proférées à son encontre lorsqu’ils se trouvaient

dans la chambre à coucher, il a déclaré ne pas les avoir prises au sérieux au vu de l’état sous influence

du prévenu et alors qu’il était hors de lui. Sur question, il a expliqué ne pas savoir ce que le prévenu et

PERSONNE5.) ont fait lorsqu’il se trouvait dans le salon alors qu’il a évité de les suivre pour ne pas

envenimer la situation. Selon lui, cela n’aurait pas été normal, au vu des événements qui venaient de se

dérouler, d’avoir une relation sexuelle. Au deuxième retour du prévenu à l’appartement, et lors de la

profération de nouvelles menaces, il a eu peur.

La victime PERSONNE5.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières. Sur questions,

elle a précisé qu’après leur séparation, le prévenu n’avait plus de clé de son appartement et que c’était

soit elle, soit son fils qui lui ouvraient la porte. Pendant cette époque, ils ont également continué à avoir

des relations sexuelles. Quant à la soirée du 19 au 20 mai 2023, elle a indiqué que lorsque le prévenu

se trouvait chez elle, elle n’a pas essayé de le faire partir, pensant qu’il partirait de lui-même une fois

qu’elle dormirait. Quant aux faits s’étant déroulés dans la chambre à coucher après que le prévenu avait

enfoncé la porte, elle a confirmé la version des faits telle que présentée par PERSONNE3.) selon

laquelle elle avait uniquement été tirée par les cheveux. Sur question, elle a expliqué qu’elle avait

remarqué que le prévenu se trouvait sous influence de stupéfiants et que dans une telle situation, il

devenait incontrôlable. Sur question du Tribunal pour expliquer le sens du mot incontrôlable, elle a

expliqué qu’il casserait tout ce qu’il trouverait devant lui et que cela se serait déjà produit à maintes

reprises. Il l’aurait, à plusieurs reprises, menacée avec un couteau, aurait cassé du carrelage et déclarait

voir des gens qui n’étaient pas présents. Sur question, elle a indiqué avoir écrit le message pour appeler

la police à son amie lorsqu’ils n’en étaient encore qu’au stade des disputes verbales. Elle a encore

confirmé que PERSONNE4.) était entré dans la chambre à coucher après que le prévenu avait enfoncé

la porte et que, lorsqu’elle s’est rendue dans le salon, elle a été poursuivie par le prévenu, qui l’a tiré

dans la chambre, lui a enlevé ses habits et lui a imposé une relation sexuelle, sans qu’elle ait cependant

manifesté d’une quelconque manière son désaccord. Elle a expliqué que cela serait dû à sa crainte de

recevoir des coups de la part du prévenu en cas de refus. Sur question, elle a expliqué ne pas avoir été

dans l’ambiance pour avoir des relations sexuelles et qu’ils n’auraient jamais eu, par le passé, de relation

sexuelle dans une telle situation. Elle a également précisé ne pas s’être trouvée assise sur lui, que ce

serait lui qui était sur elle et elle sur le dos et qu’à l’arrivée de la police, il l’a laissée se lever pour aller

ouvrir la porte. Le prévenu lui aurait encore soustrait sa carte bancaire lorsqu’elle dormait et, à son

retour, aurait jeté 150 euros sur le lit et gardé 40 euros. Sur question elle a affirmé ne pas lui avoir donné

sa carte bancaire mais que ce serait le prévenu qui l’aurait prise lorsqu’elle dormait et alors que sa carte

bancaire se trouvait dans l’étui de son téléphone portable. Sur question, elle a soutenu ne jamais lui

avoir donné l’autorisation de retirer de l’argent.

Au mois de mars, le prévenu se serait rendu chez elle au courant de l’après-midi, lorsqu’elle était en

train de cuisiner et, lorsqu’elle aurait voulu aller dormir, il l’aurait prise par le bras, l’aurait emmenée

sur le canapé, sans qu’elle ne soit d’accord, et aurait couché avec elle. Elle a cependant précisé ne pas

avoir manifesté son désaccord comme le prévenu avait consommé des stupéfiants et que dans ces cas,

elle resterait toujours calme et ne dirait rien. Sur question, elle a déclaré lui avoir indiqué, à plusieurs

reprises par le passé, qu’elle ne voulait plus aucun contact avec lui mais qu’ils ont, malgré tout, continué

à avoir des relations sexuelles. Sur question, elle a expliqué que la relation sexuelle au mois de mars

était différente des autres fois alors que, par le passé, il ne lui avait jamais enlevé son téléphone portable

ou n’avait jamais fermé la porte à clé. Sur question, elle a déclaré ne pas avoir de souvenir d’avoir été

frappée mais uniquement menacée lors de ladite soirée, en précisant que les menaces avaient été

proférés en début de soirée au vu des expulsions du domicile dont PERSONNE1.) avait déjà fait l’objet.

Elle aurait également déjà été menacée par le prévenu avec un couteau lorsque ce dernier se trouvait

sous influence ou lorsqu’elle disait vouloir appeler la police, en précisant qu’il gesticulerait uniquement

avec le couteau sans prononcer de paroles. Elle a également exposé avoir été frappée à plusieurs reprises

au cours de leur 10 ans de relation et qu’elle aurait déjà porté plainte à maintes reprises, et notamment

4 fois à ADRESSE3.), environ 3 fois à ADRESSE4.) et 1 fois à ADRESSE5.).

Sur question, elle a maintenu qu’ils n’avaient pas l’habitude d’avoir des relations sexuelles

immédiatement après une dispute pour se réconcilier. Elle a finalement ajouté que, lorsqu’elle habitait

à ADRESSE3.), elle le laissait rentrer dans son appartement pour qu’il puisse prendre une douche,

respectivement manger et alors qu’elle avait besoin de son aide, ses trois enfants ayant encore été en

bas âge.

Le prévenu a, dans les grandes lignes, réitéré ses déclarations policières. Il a déclaré que les invités

seraient restés, lors de la soirée du 19 au 20 mars 2023, jusqu’à environ 1.00 heure du matin. Il a précisé

que l’après-midi, lorsqu’ils sont rentrés ensemble à la maison, lui a continué de faire la peinture tandis

que PERSONNE5.) serait allée faire quelques commissions. A son retour, il lui aurait demandé de lui

prêter 40 euros mais comme elle n’avait pas d’argent sur elle, elle lui aurait, à ce moment, prêté sa carte

bancaire.

Quant aux faits, il a indiqué que ce n’était qu’au petit matin, lorsque PERSONNE5.) est venue dans la

cuisine et l’a vu boire une bière, avant de repartir s’enfermer dans la chambre, qu’il a cassé la porte de

ladite chambre, est rentré à l’intérieur et lui a donné 150 euros qu’il avait prélevé, qu’il s’est assis sur

le bord du lit et l’a ensuite tirée par les cheveux avant d’arrêter suite à l’intervention de sa tante et qu’il

a proféré des menaces. Quant à la suite des déroulements, il a réitéré ses déclarations policières selon

lesquelles, suite au départ de PERSONNE3.), il se serait rendu dans le salon pour parler à

PERSONNE5.) et l’a prise par le bras pour la ramener dans la chambre où ils ont pris place pour

discuter. Il a précisé qu’elle avait quitté la chambre, prétextant vouloir se rendre aux toilettes, mais

comme elle ne serait pas revenue, il se serait rendu dans le salon où il l’aurait vue en train de discuter

avec « PERSONNE10.) ». A cet instant, il l’aurait prise par le bras pour retourner dans la chambre et

elle l’aurait calmement suivi.

Quant aux faits du mois de mars 2023, le prévenu a déclaré que lorsqu’il s’était rendu auprès de

PERSONNE5.), elle était en présence de sa cousine, de son mari et de leurs deux enfants qui étaient en

train de manger et de boire. Lui se serait également servi à manger et se serait rendu dans la chambre à

coucher. La cousine de PERSONNE5.) et son mari seraient partis aux alentours de 21.00 heures après

que leurs enfants s’étaient endormis. A cet instant, la discussion entre lui et PERSONNE5.) aurait eu

lieu au sujet du gaspillage de son salaire, de l’argent qu’il lui redevait et de la fête avec d’autres femmes.

Leur rapport sexuel aurait eu lieu au lendemain de leur dispute.

Il a finalement maintenu que PERSONNE5.) aurait été consentante lors des deux faits de viol lui

reprochés et qu’en l’absence d’extériorisation de son désaccord, il n’aurait jamais pu savoir qu’elle

n’était pas consentante.

Le Ministère Public a conclu à la condamnation du prévenu. Selon lui, la réalité des faits reprochés

ressortirait à suffisance de droit des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations de la

victime PERSONNE5.), des conclusions de l’expert Deborah M. EGAN-KLEIN, laquelle retient, dans

son rapport d’expertise, que les déclarations de la victime correspondent à un vécu réel, des déclarations

des témoins et finalement des contradictions et incohérences dans le discours du prévenu. Il y aurait

cependant lieu d’acquitter le prévenu du chef de l’infraction de coups et blessures lui reprochée sub I.

2., cette infraction n’étant pas établie au vu des éléments au dossier et des déclarations de la victime à

l’audience.

Le mandataire du prévenu a conclu à son acquittement du chef des viols alors que, même si la matérialité

des faits n’est pas contestée, l’absence de consentement ne serait en l’espèce pas donnée. En effet, il ne

ressortirait d’aucun élément du dossier que PERSONNE5.) se trouvait, au moment des faits, dans un

état second, que le prévenu ait eu recours à une ruse ou un artifice ou qu’il ait fait usage de violences

pour arriver à ses fins. Quant à l’usage de menaces, le mandataire du prévenu a argumenté, en ce qui

concerne les faits du 21 au DATE2.), il ne ressortirait d’aucun élément du dossier répressif, que le

prévenu ait proféré de quelconques menaces à l’encontre de la victime PERSONNE5.) et que, si la

Chambre criminelle concluait le contraire, il y aurait lieu de retenir que les menaces n’ont pas été prises

au sérieux et qu’elles n’étaient pas en lien avec le supposé viol.

Quant aux faits du 19 au 20 mai 2023, s’il est vrai que le comportement du prévenu avait changé à son

retour et qu’il a semé la terreur dans l’appartement, encore faut-il que la menace soit en lien causal avec

le rapport sexuel désiré. Or, en l’espèce, les menaces ont été proférées par le prévenu antérieurement

au supposé viol et non pas dans l’intention de forcer PERSONNE5.) au rapport sexuel.

Il a également rappelé, de manière générale, que PERSONNE5.), bien qu’elle n’était pas d’accord à

avoir une relation sexuelle avec le prévenu, n’a pas extériorisé son refus et a préféré garder le silence,

de sorte que le prévenu ne savait pas et ne pouvait se douter qu’il était en train d’imposer un rapport

non désiré à cette dernière. Selon le mandataire du prévenu, la victime d’un rapport non consensuel doit

manifester et exprimer son désaccord afin que l’auteur du fait puisse en avoir connaissance et qu’à

contrario, on ne saurait retenir une quelconque intention dans le chef de l’auteur, ce dernier ne se doutant

de rien lors de la commission de l’acte, PERSONNE5.) n’ayant ni résisté, ni exprimé son désaccord.

Le mandataire du prévenu a rejoint les conclusions du Ministère Public quant à son acquittement pour

coups et blessures volontaires en ce qui concerne les faits lui reprochés pour le mois de mars 2023, à

défaut d’éléments au dossier répressif.

Selon lui, il faudrait également arriver à la même conclusion par rapport aux deux infractions de

menaces verbales reprochées au prévenu, celles-ci n’ayant pas fait impression sur la victime, la police

ayant tout de même été contactée à chaque fois.

En tout état de cause, il n’y aurait pas lieu de retenir la circonstance de la cohabitation alors qu’il ressort

des déclarations réciproques que PERSONNE5.) et le prévenu n’ont plus cohabité depuis 2 ans et que

le prévenu n’était ni en possession d’une clé, ni d’une chambre accréditée dans le domicile de la

première.

Il a conclu à l’acquittement du prévenu quant au vol à l’aide de fausses clés, respectivement d’abus de

confiance lui reprochés, PERSONNE5.) lui ayant prêté la carte bancaire et le prévenu ayant retiré

l’argent sur demande de cette dernière.

Finalement, quant à l’infraction de menace par geste, le mandataire du prévenu a conclu à une défense

impossible, en l’absence d’indication précise de temps et de lieu du fait.

En droit :

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. entre le DATE3.) et le DATE2.), à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes,

1. en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen

que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces

graves, par ruse ou artifice ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre

ou d’opposer la résistance,

avec la circonstance que la victime du viol est le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec

laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE5.), née le

DATE4.) à ADRESSE6.) (Cap-Vert), en pénétrant avec son pénis dans le vagin de la victime, sans que

cette dernière n’y ait consenti, notamment en la menaçant, pour la mettre ainsi hors d’état de donner

son consentement libre et d’opposer la résistance,

avec la circonstance que la victime du viol est une personne avec laquelle l’auteur a vécu

habituellement,

2. en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE5.), préqualifiée,

personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en prenant la victime par le cou et en lui

donnant des coups de poing,

3. en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition,

d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, à la

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE5.), préqualifiée, de la tuer si elle appelle la

police.

avec la circonstance que la victime des menaces est une personne avec laquelle l’auteur a vécu

habituellement.

II. entre le 19 mai 2023 et le 20 mai 2023 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

1. en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen

que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces

graves, par ruse ou artifice ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre

ou d’opposer la résistance,

avec la circonstance que la victime du viol est le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec

laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE5.),

préqualifiée, en pénétrant avec son pénis dans le vagin et dans l’anus de la victime, sans que cette

dernière n’y ait consenti, notamment en la menaçant, pour la mettre ainsi hors d’état de donner son

consentement libre et d’opposer la résistance,

avec la circonstance que la victime du viol est une personne avec laquelle l’auteur a vécu

habituellement,

2. en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE5.), préqualifiée,

personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en prenant la victime par le cou et par le

bras,

3. en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition,

d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, à la

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE5.), préqualifiée, de la tuer et de tuer toutes les

personnes qui se trouvent dans l’appartement si elle appelle la police,

avec la circonstance que la victime des menaces est une personne avec laquelle l’auteur a vécu

habituellement,

4. principalement, en infraction en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement la somme de 190 euros au préjudice de PERSONNE5.),

préqualifiée, partant une chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de fausses clés, et notamment par retrait au

distributeur automatique de billets au moyen de la carte bancaire de PERSONNE5.) préalablement

volée, en introduisant le code secret y afférent,

subsidiairement, en infraction à l’article 491 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,

marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant

obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage

ou un emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné la carte bancaire de PERSONNE5.), préqualifiée, qui

lui avait été remise par celle-ci en vue de faire un usage déterminé, en effectuant avec cette carte

bancaire un retrait de 190 euros du compte bancaire de PERSONNE5.),

5. en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement détruit, endommagé et détérioré des biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement détruit la porte de la chambre à coucher de PERSONNE5.),

préqualifiée, partant un bien mobilier appartenant à autrui, en y donnant des coups de pieds.

III. depuis un temps non encore prescrit, au cours de l’année 2021 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes punissables d’une peine criminelle, avec

la circonstance que les menaces ont été portées à l’encontre d’une personne avec laquelle il vit

habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes PERSONNE5.), préqualifiée, avec un couteau,

avec la circonstance que la victime des menaces est une personne avec laquelle l’auteur a vécu au

moment des faits. »

I. Quant à la compétence rationae materiae

La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche au prévenu sous les points I. 2. et 3.,

II. 2., 3. et 5. et III. des délits. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus

par l’ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et

que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à

charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être

bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par

l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle

à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance des délits qui sont connexes aux crimes.

Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître des délits libellés

à charge du prévenu.

II. Quant aux infractions

L’infraction de viol

Quant à la loi applicable

L’article 375 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants

contre l’exploitation et les abus sexuels et applicable au moment des faits, a entretemps été modifié par

une loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de

renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs.

Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était

portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».

L’article 375 du Code pénal tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précité sanctionne de la même

peine le viol que l’ancien article 375 à savoir, d’une peine de réclusion de cinq à dix ans.

L’article 377 du Code pénal tels que modifié par la loi du 7 août 2023 précité sanctionne des mêmes

peines la circonstance aggravante prévue à l’article 377 paragraphe 6°, que l’ancien article, à savoir en

élevant le minimum de ces peines chaque fois conformément à l’article 266 du Code pénal et en

prévoyant que le maximum pourra être doublé.

Les formulations des nouveaux articles 375 et 377 du Code pénal sont cependant plus larges que celles

des anciens textes de loi.

Une incrimination définie de manière plus large constitue une loi pénale plus sévère, qui ne saurait par

conséquent avoir d’effet rétroactif.

Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés au prévenu en ce qui concerne les infractions

de viol à la lumière de l’ancienne rédaction des articles 375 et 377 du Code pénal, dans leur version

applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 précitée, infractions telles que libellées

dans le réquisitoire de renvoi par le Ministère Public.

Quant au fond

Il résulte de la définition légale de l’article 375 que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs

suivants, à savoir :

-

un élément matériel, à savoir un acte de pénétration sexuelle,

-

l’absence de consentement de la victime, établie soit par l’usage de violences, de menaces

graves, d’une ruse ou d’un artifice, soit par le fait que la victime était hors d’état de donner

un consentement libre ou d’opposer de la résistance,

-

un dol spécial, à savoir l’intention criminelle de l’auteur.

L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle

La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle

tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner

le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle.

L'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et

féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série d'agressions de nature

sexuelle, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une personne de sexe masculin a

été la victime d'une pareille agression, le sexe de l'auteur étant dans les cas de figure indifférent. À

l'évidence, le but du législateur a été d'assurer ainsi à la fois l'égalité de traitement de l'homme et de la

femme, victime d'une pareille agression, et de tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent

davantage sur l'inviolabilité et la dignité de la personne humaine, au détriment de la conception reposant

sur la nécessité de protéger l'honneur des familles.

En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue

le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte.

En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d'application de

l'article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir le coït,

la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un corps étranger dans l'organe

sexuel féminin.

A l’audience du 30 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.) a avoué avoir pénétré, entre le 21 et DATE2.),

le vagin de PERSONNE5.) avec son pénis et, entre le 19 et 20 mai 2023, le vagin et l’anus de

PERSONNE5.) avec son pénis.

La pénétration vaginale et anale résulte également à suffisance de droit des déclarations de

PERSONNE5.).

La Chambre criminelle retient partant que l’élément matériel est à suffisance prouvé.

L’absence de consentement de la victime

L’absence de consentement à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol.

Si le défaut de consentement de la victime à l’acte sexuel, élément caractéristique du viol, résulte

souvent de violences physiques ou morales exercées sur la victime, respectivement de la ruse et les

artifices employés par l’auteur, il peut aussi résulter du fait que la personne était hors d’état de donner

un consentement libre ou d’opposer de la résistance.

En effet, le législateur a spécialement prévu le cas de la victime hors d’état de donner un consentement

libre ou opposer de la résistance, d’où il ressort que le législateur a admis qu’en dehors des cas où la

victime n’est pas en état de donner un consentement libre à la suite de violences ou de menaces

employées par l’auteur du viol, il peut exister des cas où la victime est mise hors d’état de donner un

consentement libre ou d’opposer de la résistance pour d’autres causes non autrement indiquées par la

loi (Ch. Crim., XIII, 12 octobre 2016, n°37/2016).

Tel qu’il résulte de l’analyse des dépostions de la victime et de l’ensemble du dossier répressif, la

Chambre criminelle tient pour établi que PERSONNE5.), en ce qui concerne la nuit du 21 au DATE2.),

n’avait pas consenti à avoir une relation sexuelle avec le prévenu alors qu’elle était fâchée avec ce

dernier à cause du gaspillage de son salaire et de ses infidélités lesquels il venait de lui avouer. La

Chambre criminelle tient également pour peu crédibles les déclarations du prévenu selon lesquelles,

peu après leur dispute où PERSONNE5.) était extrêmement fâchée et énervée contre lui, elle aurait

soudainement eu une folle envie d’avoir un rapport sexuel avec lui, ce qu’elle a d’ailleurs toujours nié.

Il y a également lieu de noter que les déclarations du prévenu varient tout au long de l’instruction alors

que, dans un premier temps, celui-ci déclare que PERSONNE5.) était consentante au cours de la relation

sexuelle qui a duré 10 à 15 minutes, pour ensuite dire auprès du juge d’instruction que la relation

sexuelle aurait uniquement duré 10 à 15 secondes, ayant arrêté immédiatement après que

PERSONNE5.) en a exprimé le souhait. Finalement, selon les déclarations du prévenu lors de

l’instruction, la relation sexuelle avait eu lieu immédiatement après leur dispute tandis qu’à l’audience,

le prévenu a déclaré qu’elle avait uniquement eu lieu au lendemain de leur dispute.

S’y ajoute que PERSONNE5.) a expliqué, tant lors de l’instruction qu’à l’audience, qu’elle a peur du

prévenu lorsqu’il se trouve dans un état intoxiqué, ce qui était le cas le jour du fait, devenant

imprévisible et agressif, de sorte qu’elle n’ose pas lui tenir tête mais préfère subir des relations sexuelles,

même si elle n’est pas d’accord, afin de ne pas s’exposer à des violences physiques de la part du prévenu.

Cet état de crainte dans le chef de PERSONNE5.) a également existé la nuit du 19 au 20 mai 2023 alors

que le prévenu, se trouvant sous influence de stupéfiants à son retour dans l’appartement vers 6.00

heures du matin, a terrorisé, de par son comportement, et menacé l’ensemble des personnes encore

présentes au domicile de PERSONNE5.), tel que cela résulte des déclarations des différents témoins et

de la victime. Prise de panique, PERSONNE5.) a même écrit à PERSONNE7.) d’appeler la police, et

ce, bien avant le rapport sexuel.

Compte tenu des circonstances dans lesquelles les actes sexuels se sont déroulés, de l’état de crainte et

du comportement de PERSONNE5.), ainsi que de l’état agressif dans lequel se trouvait le prévenu

PERSONNE1.), il y a lieu de conclure que PERSONNE5.) n’a pas consenti auxdits rapports sexuels.

L’absence de consentement dans le chef de PERSONNE5.) est partant établie.

L’intention criminelle de l’auteur

Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du

fait qu’il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci. L’intention criminelle

apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou menaces ont été employées,

l’emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible de l’absence de consentement de la

victime (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44).

Par ailleurs, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi il

importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance

ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 06.02.1829 ; Dalloz

pénal, V° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. fr. 14.01.1826, ibid. 76).

En l’espèce, il résulte des déclarations à l’audience, sous la foi du serment, de PERSONNE5.) qu’elle

n’a, à aucun moment, lors des deux faits reprochés au prévenu, certes par crainte de ce dernier, exprimé

son refus ou désaccord aux relations sexuelles, ni s’y est physiquement opposée.

Quant à la soirée du 21 au DATE2.), la Chambre criminelle constate que PERSONNE5.) a déclaré, lors

de son audition vidéo, qu’elle lui a, lors de l’acte sexuel, dit « Je ne veux pas » et a tenté de le repousser,

ce qui constitue un acte clair d’opposition. Or à l’audience publique, elle s’est dédité de ses déclarations

en indiquant, sous la foi du serment, que le prévenu n’a ni fait usage de violences, ni de menaces à son

égard pour arriver à ses fins, qu’elle est restée silencieuse et s’est simplement laissée faire alors que,

dans une telle situation, il serait impossible de le raisonner.

Quant à la soirée du 19 au 20 mai 2023, il n’est pas contesté que le prévenu a proféré des menaces de

mort, respectivement a tiré PERSONNE5.) par les cheveux. Or, ces actes n’ont pas été concommitants

à la relation sexuelle mais ont été effectués lors de la soirée et un certain temps avant le rapport sexuel

lui-même. Pendant le rapport, PERSONNE5.) n’a, de nouveau, pas montré d’opposition à l’acte sexuel

et s’est également abstenue d’extérioriser son désaccord et de crier à l’aide, malgré la présence de

plusieurs personnes dans son appartement. L’appel à la police, qui constitue un signe clair de son refus,

s’est également fait hors la présence du prévenu, à un moment où se trouvait seul avec PERSONNE3.)

dans une chambre en train de discuter, et, partant, à son insu.

Si l’on peut retenir qu’il existait un climat de terreur et de crainte provoqué par le prévenu à partir du

matin du 20 mai 2023 à cause de son comportement, il ne résulte cependant d’aucun élément du dossier

que PERSONNE1.) ait instauré un tel climat dans le but de contraindre et d’imposer des rapports sexuels

à PERSONNE5.) contre son gré.

Cette conclusion ressort également des différents entretiens que PERSONNE5.) a eu avec l’expert

Deborah M. EGAN-KLEIN. Cette dernière a retenu, suite à leur premier entretien du 21 août 2023, par

rapport aux faits du 20 mai 2023 (p.8) que, selon PERSONNE5.) « il voulait qu’elle couche avec lui et

elle n’a rien dit car il n’était pas dans un état normal » et, sur question de l’expert si elle était d’accord

de coucher avec le prévenu, elle répond « qu’elle n’était pas d’accord mais elle n’a rien dit, car elle ne

sait pas comment il réagirait si elle disait non, donc elle préfère de ne rien dire ».

Au cours de leur deuxième entretien (p.9), sur question de l’expert si elle avait été violée avant le 20

mai 2023 par le prévenu, PERSONNE5.) lui a répondu « non », en précisant qu’« il lui a déjà fait mal

» et que « PERSONNE1.) ne savait peut-être pas, qu’elle ne voulait pas, car elle n’a pas réagi, et elle

s’est laissée faire… ».

A la page 15 du rapport, l’expert a retenu que « Quand PERSONNE1.) a pris la drogue Madame dit

qu’« il est fou », et si elle réagit, « il peut me frapper », « j’ai peur de lui », et « je ne dis rien, je ne lui

parle même pas ».

Au vu des développements qui précèdent et au vu des déclarations contradictoires de PERSONNE5.)

quant au déroulement des faits et notamment de l’extériorisation de son opposition aux relations

sexuelles, il existe un doute que le prévenu était conscient du fait qu’il imposait à sa victime des rapports

sexuels contre la volonté de celle-ci. Le moindre doute devant profiter au prévenu, les infractions de

viol mises à charge du prévenu ne sauraient être retenues dans son chef.

Les infractions de coups et blessures

Quant aux coups et blessures du 21 au DATE2.) reprochés au prévenu, il résulte des éléments du dossier

répressif et des déclarations, sous la foi du serment, de PERSONNE5.), qu’elle n’a été ni frappée, ni

blessée par PERSONNE1.). Il ne résulte également pas de l’examen médical de PERSONNE5.), qu’elle

ait été blessée ou ait subi des coups.

A défaut d’élément au dossier établissant l’existence de coups ou de blessures dans le chef de

PERSONNE5.), le prévenu est à acquitter de l’infraction de coups et blessures libellées à son encontre

sub I.2.

Quant au fait du 19 au 20 mai 2023, il y a lieu de retenir que PERSONNE5.) a confirmé les déclarations,

sous la foi du serment, de PERSONNE3.) selon lesquelles le prévenu l’a tirée par les cheveux lorsqu’ils

se trouvaient sur le lit dans la chambre à coucher. Ni PERSONNE5.), ni PERSONNE3.) n’ont fait, à

l’audience, de déclaration indiquant que la première a été prise par le cou. S’il est établi que

PERSONNE5.) a été prise par le bras, alors que tant PERSONNE5.), PERSONNE3.) que

PERSONNE4.) en font état, il ne résulte cependant d’aucun élément du dossier répressif qu’elle a subi

des coups ou des blessures de ce fait, la seule prise du bras, sans constatation de l’existence

d’hématomes ou d’autres blessures et sans l’exercice de force ou de violences étant, aux yeux de la

Chambre criminelle, insuffisante pour constituer l’infraction en cause.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir l’infraction de coups et blessures

volontaires dans le chef du prévenu tels que prévus par l’article 398 du Code pénal sauf à adapter le

libellé sub II.2. en ce que le prévenu a tiré la victime par les cheveux.

Quant à la circonstance de la cohabitation libellée par le Ministère Public, le mandataire du prévenu l’a

contestée.

Il résulte des éléments du dossier répressif que les deux formaient un couple pendant un certain temps

et qu’ils séjournaient ensemble à ADRESSE4.), jusqu’au déménagement de PERSONNE5.) à

ADRESSE3.) suite à leur séparation environ deux ans avant les faits. Suite audit déménagement, le

prévenu séjournait encore souvent chez elle et ils avaient régulièrement des relations sexuelles

consenties ensemble.

La Chambre criminelle retient qu’il importe peu que la cohabitation fût intermittente et que les deux

n’étaient pas officiellement déclarés à une même adresse. En effet, la loi du 8 septembre 2003, qui a

introduit l’article 409, 1° du Code pénal, a entendu sanctionner plus sévèrement les actes de violence

domestique émanant d'une personne à laquelle la victime est attachée par des sentiments d'affection

(Doc. Parl. No. 4801, exposé des motifs), de sorte qu’en l’espèce c’est la qualité de concubin dans le

chef de la victime qui est déterminante pour l’application de la circonstance aggravante de la loi qui

n’exige par ailleurs pas que la cohabitation entre les partenaires soit ininterrompue.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir la circonstance de la cohabitation.

Menace d’attentat contre les personnes

L’article 327, alinéa 1, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou

signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,

punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou condition.

L’article 330-1, point 1° du Code pénal érige en circonstance aggravante le fait que cette menace soit

dirigée contre le conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.

Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de terreur à

celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou doit à tout le moins

pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait

subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à

impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience

et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rev. droit pénal, numéro

4/2007, p. 381).

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte

sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les

circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit

s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme

raisonnable.

Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée

pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer (Cour

d’appel 22/2/2011, n°102/11 V).

Quant à la menace verbale du 21 au DATE2.), il résulte à suffisance des déclarations de PERSONNE5.)

faites auprès de la police et à l’audience, sous la foi du serment, que le prévenu l’a menacée verbalement

d’un attentat punissable d’une peine criminelle, notamment en disant, qu’il va la tuer si elle appelle la

police. Il y a également lieu de constater que ces déclarations ne sont pas énervées par les éléments au

dossier alors qu’il est établi que PERSONNE1.), lorsqu’il se trouve dans un état intoxiqué, a tendance

à mettre à jour un comportement agressif.

Le prévenu s’étant trouvé sous influencede substances et PERSONNE5.) ayant, à maintes reprises,

indiqué avoir peur de lui quand il se trouve dans un tel état, crainte qui est d’ailleurs confirmée par les

différents autres témoins entendus auprès de la police et à l’audience, il y a lieu de retenir que les

menaces de mort, proférées le 21 au DATE2.), ont fait forte impression sur elle.

Quant aux menaces verbales des 19 au 20 mai 2023, celles-ci résultent à suffisance de droit des

déclarations policières du témoin PERSONNE4.) et de celles de la victime PERSONNE5.) faites auprès

de la police et à l’audience, sous la foi du serment. Au vu du régime de terreur instauré par le prévenu

de par son comportement sous influence lors de ladite soirée, tel que décrit par les différents témoins

entendus auprès de la police et au vu des prédites déclarations de PERSONNE5.) quant à sa crainte du

prévenu intoxiqué, il y a lieu de retenir que les menaces libellées sub II.3. ont fait vive impression sur

elle.

Quant à la circonstance aggravante de la cohabitation, la Chambre criminelle renvoie à ses précédents

développements y relatifs.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens des infractions telles que libellées

sub I.3. et II.3. par le Ministère Public à son encontre.

L’infraction de menace par gestes contre les personnes

L’article 329, alinéa 2 du Code pénal réprime le fait de menacer autrui par gestes ou emblèmes d’un

attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au

moins six mois.

L’article 330-1, point 1° du Code pénal érigent en circonstance aggravante le fait que cette menace soit

dirigée contre le conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.

En l’espèce, le prévenu a fait état, lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, d’une audition

policière suite au fait libellé à son encontre. Selon ses dires, plus aucune suite n’aurait été donnée au

reproche formulé à son encontre, les faits s’étant avérés inventés. La Chambre criminelle estime qu’il

aurait appartenu au Ministère Public, au vu des déclarations du prévenu, d’effectuer les vérifications

nécessaires auprès des services de Police compétents afin de, soit confirmer, soit infirmer les dires de

PERSONNE1.). Or, à défaut d’une telle vérification, le doute quant au déroulement des faits tel que

présenté par PERSONNE5.) subsiste et, en vertu de la maxime que le doute, si minime soit-il, doit

profiter au prévenu, il y a lieu de l’acquitter de l’infraction libellée à son encontre sub III.

L’infraction de vol qualifié

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à

autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:

-

il faut qu’il y ait soustraction,

-

l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,

-

l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin

-

il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

D’après l’article 467 du Code pénal, l’utilisation de fausses clés constitue une circonstance aggravante

de l’infraction de vol.

Sont définies comme fausses clés par l’article 487 du Code pénal, les clés « y compris électroniques ;

les clés qui n’ont pas été destinées par le propriétaire, locatire, aubergiste ou logeur, aux serrures,

cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées ».

Lors de son audition policière, le prévenu a déclaré que PERSONNE5.) lui a prêté sa carte bancaire le

19 mai 2023 en fin d’après-midi, lorsqu’il était encore en train de faire la peinture, pour qu’il puisse

s’acheter des cigarettes. Plus loin dans son audition, il indique qu’elle lui a donné ladite carte bancaire

et son code pin le 20 mai 2023 vers 2.00 ou 3.00 heures du matin pour qu’il puisse se rendre à la station

d’essence pour s’acheter des cigarettes. Lors de son 1er interrogatoire devant le juge d’instruction, il a

déclaré que PERSONNE5.) lui a remis sa carte bancaire à deux reprises ; une fois pour lui prêter de

l’argent et une deuxième fois, vers 19.00 heures pour qu’il puisse se rendre au SMATCH acheter des

cigarettes. A l’audience, le prévenu a expliqué qu’en début de soirée, PERSONNE5.) voulait lui prêter

40 euros mais, n’ayant pas d’espèces sur elle, elle lui a donné sa carte bancaire.

Les déclarations de PERSONNE1.) ne sont cependant pas crédibles et sont contredites par les

déclarations de PERSONNE5.) et les éléments du dossier répressif.

La Chambre criminelle note tout d’abord que PERSONNE1.) a déclaré, lors de son audition policière,

que PERSONNE5.) lui a prêté sa carte bancaire lorsqu’il était en train de faire la peinture. Or, cette

déclaration est peu crédible alors qu’en prenant en compte les déclarations de PERSONNE1.) faites lors

de son audition policière et à l’audience, cela signifierait que PERSONNE5.) serait allée faire les

courses sans sa carte bancaire et sans argent liquide sur elle. D’ailleurs, elle aurait pu lui ramener des

cigarettes alors qu’elle est partie faire les courses ; nul besoin donc de lui prêter sa carte bancaire. La

Chambre criminelle soulève également, qu’à aucun moment, PERSONNE5.) mentionne avoir prêté sa

carte bancaire au prévenu pour qu’il puisse prélever, avec son accord, de l’argent sur son compte. Au

contraire, elle le conteste avec véhémence et elle insiste sur le fait que PERSONNE1.) est entré dans la

chambre, le 20 mai 2023, lorsqu’elle dormait et qu’il a pris sa carte bancaire, qui se trouvait dans la

housse de son téléphone portable, à son insu. S’y ajoute que PERSONNE3.) a, tant devant la police

qu’à l’audience, déclaré que PERSONNE5.) lui a reproché d’avoir prêté 20 euros au prévenu, lui disant

qu’elle ne devait pas donner de l’argent à PERSONNE1.). Ces déclarations seraient, aux yeux de la

Chambre criminelle, dénuées de tout sens si PERSONNE5.) avait effectivement elle-même voulu prêter

de l’argent à PERSONNE1.) et ce, à deux reprises lors de la même soirée, tel que ce dernier l’a prétendu.

Elle a également été témoin du fait que le prévenu, en rentrant dans la chambre, a jeté 150 euros sur le

lit en disant que « si je voulais te voler, je pourrai le faire ». C’était également en sa présence que

PERSONNE5.) a vérifié son compte bancaire via une application sur son téléphone et qu’elle a constaté

que le prévenu avait prélevé de l’argent.

Il est dès lors établi, au vu de ce qui précède, que PERSONNE5.) n’a pas prêté sa carte bancaire au

prévenu mais que ce dernier s’est introduit dans la chambre à coucher, la nuit, lorsqu’elle dormait, et

qu’il a pris, à l’insu de cette dernière, ladite carte avant d’aller prélever, contre son gré et à son insu, le

montant de 190 euros de son compte bancaire, avec la carte bancaire préalablement soustraite, partant

à l’aide de fausses clés.

Les éléments constitutifs du vol à l’aide de fausses clés sont dès lors réunis.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol à l’aide de fausses clés tel que

libellé à son encontre sub II.4 principalement.

L’infraction d’endommagement de biens mobiliers d’autrui

Cette infraction incriminée par l’article 528 du Code pénal, exige la réunion des éléments constitutifs

suivants :

1) un endommagement, une destruction ou une détérioration ;

2) un bien mobilier appartenant à autrui ;

3) un dol, donc le fait d’avoir volontairement commis les faits ;

L’infraction est établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, notamment des

aveux du prévenu, des déclarations de la victime et des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), des

photos de la porte détériorée annexées au procès-verbal dressé en cause, des constatations policières,

ainsi que des débats menés aux audiences publiques, de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens

de cette prévention.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. entre le DATE3.) et le DATE2.), à L-ADRESSE2.),

en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé verbalement, sous condition, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une

peine criminelle,

avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE5.), née le DATE4.) à ADRESSE6.) (Cap-

Vert), de la tuer si elle appelle la police,

avec la circonstance que la victime des menaces est une personne avec laquelle l’auteur a vécu

habituellement,

II. entre le 19 mai 2023 et le 20 mai 2023 à L-ADRESSE2.),

1. en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE5.),

préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en la tirant par les cheveux,

2. en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé verbalement, sous condition, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une

peine criminelle,

avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE5.), préqualifiée, de la tuer si elle appelle la

police,

avec la circonstance que la victime des menaces est une personne avec laquelle l’auteur a vécu

habituellement,

3. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le

vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement la somme de 190 euros au préjudice de

PERSONNE5.), préqualifiée, partant une chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de fausses clés, et notamment par retrait au

distributeur automatique de billets au moyen de la carte bancaire de PERSONNE5.) préalablement

volée, en introduisant le code secret y afférent,

4. en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement détruit des biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement détruit la porte de la chambre à coucher de PERSONNE5.),

préqualifiée, partant un bien mobilier appartenant à autrui, en y donnant des coups de pieds. »

La peine :

Les infractions retenues à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours réel, de sorte

qu’en application de l’article 60 du Code pénal, il convient d’appliquer la peine la plus forte qui pourra

être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour

les différents délits.

Aux termes des articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal, celui qui aura, sous condition, menacé

verbalement la personne avec laquelle il a vécu habituellement, d’un attentat contre les personnes

punissable d’une peine criminelle, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une

amende de 500 euros à 5.000 euros.

L’article 409 alinéa 1 du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures envers la personne avec

laquelle il a vécu habituellement, d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende

de 251 euros à 5.000 euros.

Le vol qualifié est puni, en vertu des articles 461, 463 et 467 du Code pénal, de la réclusion de cinq à

dix ans.

En application de l’article 528 du Code pénal, la destruction volontaire d’objets mobiliers d’autrui est

punie d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros

ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour le vol qualifié.

Au vu du jeu des différents concours, la peine à prononcer à l’encontre du prévenu est comprise entre

5 à 20 ans.

En cas de circonstances atténuantes, l’article 74 du Code pénal prévoit que la réclusion de 5 à 10 ans

est remplacée par un emprisonnement de trois mois au moins.

Ainsi, et au vu des circonstances du cas d’espèce, la Chambre criminelle décide d’accorder à

PERSONNE1.), préqualifié, au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, des circonstances atténuantes

et de descendre en dessous du minimum légal, conformément aux articles 73 et 74 du Code pénal. En

vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être

prononcée.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, tout en prenant en considération la multiplicité

des faits ainsi que de la facilité du passage à l’acte du prévenu, et par application des articles 73, 74 et

77 du Code pénal, la Chambre criminelle estime qu’une peine d’emprisonnement de 30 mois et une

peine d’amende correctionnelle de 1.500 euros constituent en l’espèce une sanction adéquate des faits

retenus à charge de PERSONNE1.).

Le prévenu n’a pas encore d’antécédents judiciaires s’opposant à un sursis à l’exécution de la peine à

prononcer ; toutefois eu égard à l’absence de prise de conscience et à l’absence de repentir du prévenu,

sa dépendance à l’alcool et aux stupéfiants et à son comportement agressif en découlant, il y a lieu

d’assortir 18 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis probatoire avec

les conditions plus amplement énoncées au dispositif du présent jugement.

P A R C E S M O T I F S

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

PERSONNE1.), assisté d’un interprète assermenté, entendu en ses explications et moyens de défense,

la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en

ses moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole le dernier,

s e d é c l a r e

compétent pour connaitre des délits libellées à l’encontre du prévenu,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à son encontre, qui se trouvent en

concours réel, par application de circonstances atténuantes, à une peine d’emprisonnement de TRENTE

(30) mois et à une amende correctionnelle de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 1.198,23 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15) jours ;

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de DIX-HUIT (18) mois de la peine d'emprisonnement prononcée

contre le prévenu PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de

CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :

1) de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières et

rapprochées en vue du traitement de son agressivité, ainsi qu’au vu du traitement de son

problème d’alcoolémie et de sa dépendance aux stupéfiants, sinon de tout autre trouble

psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter ;

2) justifier de ce traitement par des attestations régulières à communiquer tous les six mois au

Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines ;

3) se soumettre à un suivi psychologique auprès des services de « Riicht Eraus » en vue de la prise

en charge de son agressivité ; et

4) justifier de ce suivi par des attestations régulières à communiquer tous les six mois au Parquet

Général, service de l’Exécution des Peines ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué

;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une

peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la

révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une

peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne

dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une

peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines

de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées

du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une

peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne

dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans

confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Par application des articles 2, 14, 15, 16, 60, 66, 73, 74, 77, 327, 330-1, 392, 409, 461, 463, 467 et 528

du Code pénal et des articles 1, 130, 155, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 217,

218, 219, 220, 222, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale qui furent

désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN, Premier Juge,

Raphaël SCHWEITZER, Juge, et prononcé, en présence de Charlotte MARC, Attachée de Justice, en

l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, par le Premier

Vice-Président, assisté de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère public, ont signé le présent jugement.