Court grants suspended sentence for multiple offenses after witness testimony and defense arguments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple offenses under the Penal Code and imposed a suspended sentence with strict reporting and psychological monitoring requirements. The court heard expert opinions, witness testimonies, and the defendant's defense before issuing the judgment. The ruling establishes a suspended sentence while warning of immediate revocation if the defendant commits new crimes or violates the imposed conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2, 14, 15, 16, 60, 66, 73, 74, 77, 327, 330-1, 392, 409, 461, 463, 467, 528 of the Penal Code; A court may impose a suspended sentence for multiple offenses provided the defendant accepts the conditions, with automatic revocation triggered by subsequent convictions exceeding six months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt LCRI n° 53/2024
not. 18161/23/CD
3x ex.p./s.probat.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a
rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff à Sanem
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 29 avril 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 16 et 30 mai 2024 devant la Chambre
criminelle de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
I.
1. infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,
2. infraction à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal,
3. infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
II.
1. infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,
2. infraction à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal,
3. infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
4. principalement, infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
subsidiairement, infraction à l'article 491 du Code pénal,
5. infraction à l'article 528 du Code pénal,
III. infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal.
À l’audience publique du 16 mai 2024, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit
de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
L'expert Dr Deborah EGAN-KLEIN fut entendu en ses observations et conclusions après avoir prêté
les serments prévus par la loi.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment prévu par
la loi.
Pendant l’audition de l’expert et du témoin PERSONNE2.), le prévenu fut assisté de l’interprète
assermenté Marina MARQUES PINA.
Ensuite les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), assistés de l’interprète
assermenté Marina MARQUES PINA, furent entendus en leurs dépositions orales après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à
l’audience publique du 30 mai 2024.
A cette audience, le témoin PERSONNE5.), toujours sous la foi du serment et assisté de l’interprète
assermenté Marina MARQUES PINA, fut à nouveau entendu en ses dépositions orales.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, développa plus amplement
les moyens de défense de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu l’ordonnance de renvoi n°34/24 (XIXe) du 19 janvier 2024 de la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) du chef de I.1. infraction
aux articles 375 et 377 du Code pénal, 2. infraction à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal, 3. infraction
aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal ; II. 1. infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,
2. infraction à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal, 3. infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du
Code pénal, 4. principalement, infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, subsidiairement,
infraction à l'article 491 du Code pénal, 5. infraction à l'article 528 du Code pénal et III. infraction aux
articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal devant une Chambre criminelle du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 29 avril 2024 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’information donnée le 29 avril 2024, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale,
à la Caisse Nationale de Santé.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 18161/23/CD à charge
du prévenu.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise du Dr Deborah EGAN-KLEIN.
Vu l’instruction et les débats à l’audience de la Chambre criminelle.
Les faits :
L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés en audience publique ont
permis de dégager ce qui suit :
Le DATE2.), la police a été dépêchée à L-ADRESSE2.), PERSONNE5.) ayant déclaré que son fils
aurait consommé des stupéfiants et la harcèlerait. Arrivée sur les lieux, PERSONNE5.) a informé la
police que son ex-copain PERSONNE1.) serait chez elle et dormirait sur son canapé. Le soir du
DATE3.), elle aurait été frappée par ce dernier et il l’aurait menacée de mort si elle appelait la police.
A l’intérieur, les agents de police ont trouvé le prévenu dormant sur le canapé et lui ont enjoint de les
suivre au commissariat de police, injonction à laquelle il a donné suite sans la moindre résistance. La
plaignante PERSONNE5.) a également été emmenée au commissariat de police par une deuxième
patrouille. En route pour le commissariat de police, la plaignante a indiqué aux agents de police avoir
en outre été violée par le prévenu le DATE3.).
Lors de son audition policière, PERSONNE5.) a déclaré que le DATE3.), le prévenu l’aurait prise par
le cou et lui aurait donné des coups de poing. Plus tard, il l’aurait forcée à avoir une relation sexuelle.
Elle a déclaré ne pas avoir pu appeler la police le soir même, le prévenu lui ayant enlevé son téléphone
avant de le lui rendre le DATE2.).
Le DATE2.) à 12.00 heures, PERSONNE5.) a été soumise à un Set d’Agression Sexuelle au
HÔPITAL1.) - service Maternité - par le Dr Tom COLLING, qui n’a, lors de l’examen médical, pas pu
constater de blessures particulières. Son pantalon de jogging et son T-shirt ont été saisis.
De retour au commissariat de police ADRESSE3.) à 14.36 heures, une audition vidéo a été faite de
PERSONNE5.). Quant à la soirée du DATE3.), elle a déclaré que le prévenu se serait présenté à son
domicile vers 18.00 heures pour manger et qu’elle avait des invités. Lorsque les invités ont quitté les
lieux vers 21.00 heures, le prévenu aurait quitté la chambre de PERSONNE5.), lui aurait enlevé son
téléphone portable et ses clés et l’aurait menacée en disant que si elle appellait la police, il allait la tuer.
Plus tard, ils auraient eu un rapport sexuel non consenti d’environ 10 à 15 minutes sur le canapé lors
duquel elle lui aurait dit « Je ne veux pas ». Malgré son désaccord, le prévenu aurait commencé à la
déshabiller. Pendant ce temps, elle aurait tenté de le repousser, en vain, n’ayant pas assez de force. Elle
n’aurait pas été d’accord mais, vu son état intoxiqué, il aurait été impossible de lui parler. Elle aurait
toléré tous ces faits alors qu’en cas de refus de sa part, il l’aurait frappée. Suite au rapport sexuel, ils se
seraient tous les deux rendus dans la chambre à coucher. Elle a continué en indiquant que le DATE2.),
elle aurait appelé la police pour faire expulser le prévenu et que le rapport sexuel non consenti ne la
dérangerait pas tellement. Elle a terminé en expliquant avoir eu peur des menaces de mort proférées par
le prévenu à son encontre.
Dans le cadre de l’audition, il a pu être établi que le prévenu n’est pas déclaré et ne réside pas au
domicile de PERSONNE5.) mais qu’il s’y rend de façon sporadique. Il n’est également pas en
possession des clés dudit domicile mais c’est soit PERSONNE5.), soit ses enfants, qui laissent entrer le
prévenu.
Entendu le même jour à 14.30 heures, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré passer, de temps en temps,
la nuit au domicile de PERSONNE5.) pour l’aider à s’occuper des enfants. Par rapport aux faits, le
DATE3.) dans l’après-midi, en arrivant auprès de la victime, sa cousine PERSONNE6.) et sa famille
étaient de visite. Ne voulant pas rester auprès d’eux, il aurait pris de la nourriture et se serait rendu dans
la chambre à coucher où il se serait endormi. Vers 22.00 heures, suite au départ des invités,
PERSONNE5.) l’aurait réveillé, voulant mettre les enfants au lit. Une discussion aurait eu lieu entre
eux alors qu’il lui aurait avoué s’être amusé avec des amis et des filles au cours des derniers jours.
PERSONNE5.) s’étant énervée suite à ces déclarations, il lui aurait demandé de s’asseoir sur le canapé
pour discuter. Elle aurait été ivre, ayant consommé de l’alcool lors du repas avec les invités. D’un
instant à l’autre, elle se serait jetée sur lui et aurait commencé à l’embrasser, ils se seraient déshabillés
et ils auraient eu une relation sexuelle vaginale d’environ 15 à 20 minutes. Suite à l’acte, ils se seraient
rhabillés et se seraient rendus dans la chambre à coucher pour dormir à côté des enfants. A son réveil
vers 9.00 heures, il n’y avait plus personne et la police est arrivée peu de temps après. Sur question, il
a déclaré que la victime ne lui aurait jamais demandé de quitter l’appartement, que leur dernier rapport
sexuel daterait d’il y a une semaine (le 15 mars 2023) et que ce serait toujours elle qui les initierait. Il a
nié avoir pris le téléphone portable de PERSONNE5.) ou d’avoir été repoussé lors de l’acte sexuel ; au
contraire, elle aurait même mis ses jambes autour de lui et elle ne lui aurait, à aucun moment, demandé
d’arrêter. Il a terminé en déclarant que cela aurait été un rapport sexuel habituel, qu’ils seraient restés
sur le canapé pour s’embrasser avant de se rendre dans la chambre à coucher et qu’elle aurait été en
possession de son téléphone suite à l’acte, sur lequel elle aurait même regardé sa série. Selon lui, ces
accusations découleraient d’une volonté de vengeance à cause de ses histoires de filles.
Le 20 mai 2023, vers 8.02 heures, PERSONNE7.) a informé la police d’ADRESSE3.) d’une dispute
entre le prévenu et PERSONNE5.), cette dernière l’en ayant informée et lui ayant également indiqué
que le prévenu serait très agressif, probablement alcoolisé, qu’elle aurait peur de lui et qu’elle se
trouverait à son domicile sis au ADRESSE2.) à ADRESSE3.).
Sur place, PERSONNE4.) a ouvert la porte aux agents de police et leur a déclaré que le prévenu et
PERSONNE5.) s’étaient enfermés dans une chambre. Les agents de police ont frappé à la porte, laquelle
a été ouverte par cette dernière. Tant elle que le prévenu étaient complètement nus et venaient d’avoir
un rapport sexuel, le prévenu se trouvant encore allongé sur le matelas. Après s’être rhabillée et rendue
dans sa chambre, PERSONNE5.) a déclaré à la police avoir dîné, le 19 mai 2023, avec PERSONNE3.),
PERSONNE8.), ensemble avec son époux PERSONNE4.) et leur enfant, les trois fils de PERSONNE7.)
ainsi que le prévenu et leurs trois enfants communs. Selon ses déclarations, PERSONNE8.) et
PERSONNE4.) auraient passé la nuit chez elle alors qu’elle craindrait le prévenu. Avant l’arrivée de la
police, elle se serait trouvée, ensemble avec ses trois enfants et PERSONNE3.) dans la chambre à
coucher, laquelle elle avait fermée à clé, ayant peur. Le 20 mai 2023, vers 7.00 heures, le prévenu aurait
accédé, de force, à l’intérieur de la chambre à coucher, en endommageant, à coups de pied, le cadre de
la porte et la serrure. Il aurait alors tenté de la prendre par le cou et de l’étrangler mais PERSONNE3.)
aurait réussi à l’en dissuader et à le calmer, de sorte qu’il aurait quitté la chambre à coucher et se serait
dirigé vers la porte d’entrée. Elle a précisé que le prévenu serait consommateur de stupéfiants et qu’il
perdrait le contrôle de soi après en avoir consommé. PERSONNE3.) aurait, à ce moment, quitté
l’appartement, craignant que le prévenu ne puisse également se montrer agressif à son encontre.
Quelques instants plus tard, le prévenu serait revenu vers elle, l’aurait prise par la main et l’aurait
entrainée dans la chambre avant de la déshabiller et de la forcer à avoir une relation sexuelle. Elle ne se
serait cependant pas défendue, ayant peur de lui et sachant de quoi il serait capable. A ce moment, les
agents de police auraient frappé à la porte.
Les agents de police n’ont pas pu constater de blessures sur PERSONNE5.).
Pendant ce temps, deux autres agents de police se trouvaient auprès du prévenu, qui mettait à jour un
comportement bizarre en déclarant notamment que PERSONNE5.) lui devait de l’argent, que la police
les aurait dérangé pendant le rapport sexuel et qu’ils auraient illégalement accédé à l’appartement.
PERSONNE1.) a été menotté et emmené au commissariat de police tandis que PERSONNE5.) a été
emmenée au HÔPITAL1.) où elle a été, après prise d’un échantillon d’urine et de sang, consultée par
le gynécologue Dr PERSONNE9.) et soumise à un Set Agression Sexuelle.
La police est ensuite retournée, avec la victime, sur le lieu des faits, où les vêtements et le linge de lit
ont été saisis et des photos des lieux ont été prises.
Vers 10.43 heures, PERSONNE2.), Commissaire Adjoint de la SPJ – section protection de la jeunesse
et infractions à caractère sexuel – a été informée des faits. Elle s’est rendue au commissariat de police
ADRESSE3.) où elle a procédé à l’audition vidéo de la victime PERSONNE5.) à son retour du lieu des
faits. Il résulte de ladite audition que :
-
elle et PERSONNE1.) étaient séparés depuis 2 ans mais il serait souvent chez elle alors
qu’elle a besoin de son aide pour s’occuper de leurs enfants. Ils avaient habité ensemble à
ADRESSE4.) et, lorsqu’elle a déménagé à ADRESSE3.) suite à leur séparation, elle y a
habité seule. Le prévenu n’accepterait pas leur séparation et estimerait qu’ils sont toujours
ensemble,
-
elle aurait depuis longtemps voulu mettre un terme à leur relation mais elle n’aurait pas
réussi à lui en parler, le prévenu se trouvant souvent dans un état intoxiqué,
-
à chaque visite, la première chose qu’il lui enlèverait serait son téléphone portable,
-
le prévenu l’aurait une fois menacée avec deux couteaux en lui disant « maintenant parle ».
Elle aurait cependant gardé le silence puis ils auraient eu un rapport sexuel,
-
le 19 mai 2023, elle aurait rencontré le prévenu par hasard sur le chemin de retour vers son
domicile après avoir récupéré leurs 3 enfants communs et le prévenu les aurait accompagné
jusque dans l’appartement, où il lui aurait pris son téléphone portable et aurait joué avec les
enfants, le tout sans adresser la parole à PERSONNE5.),
-
vers 19.00 heures, PERSONNE3.), PERSONNE7.) et les enfants de cette dernière seraient
venus pour dîner. Le prévenu serait resté tranquillement sur le canapé lors du repas, sans
interagir avec les autres personnes présentes,
-
PERSONNE7.) serait partie vers 22.00 heures, tandis que les enfants de cette dernière
auraient dormi sur un canapé dans le salon et un autre couple (« PERSONNE10.) » et «
PERSONNE8.) ») dans la chambre de sa fille. Elle les aurait priés de rester, ayant peur du
prévenu,
-
peu après 22.00 heures, elle, ses enfants et PERSONNE3.) seraient partis se coucher et elle
pensait que le prévenu partirait à cet instant,
-
le 20 mai 2023, vers 6.00 heures, elle aurait quitté la chambre à coucher pour se rendre à la
salle de bains, où elle aurait aperçu le prévenu, bière en mains. Remarquant à son expression
faciale qu’il n’allait pas bien, elle serait immédiatement retournée dans la chambre à
coucher et aurait fermé la porte à clé. Le prévenu lui aurait dit « regarde ton compte
bancaire, moi j’ai pris l’argent de ton compte ». En vérifiant via l’application S-Net, elle
avait constaté que le prévenu aurait prélevé de l’argent à deux reprises, une fois 90 euros et
une fois 100 euros. A son avis, il lui avait volé sa carte de crédit se trouvant dans la coque
de son téléphone, qui se trouvait sur la table de nuit, lorsqu’ils dormaient. Selon elle, il
aurait deviné le code pin qui serait son année de naissance. Il lui a rendu la carte de crédit
volée au matin,
-
refusant d’ouvrir la porte de la chambre à coucher, le prévenu l’aurait enfoncée et ouverte
avec violence. Seul son fils se serait brièvement réveillé suite au vacarme, tandis qu’elle-
même n’aurait pas montré de réaction et aurait gardé son calme,
-
le prévenu serait rentré dans la chambre à coucher et aurait menacée de la tuer et de se
venger. Si elle avait été seule, elle aurait reçu des coups de la part du prévenu. Elle se serait
assise sur le rebord du lit et le prévenu l’aurait agrippé au cou à deux mains. PERSONNE3.)
aurait prié le prévenu d’arrêter et il se serait exécuté. « PERSONNE10.) » serait également
venu dans la chambre à coucher pour voir ce qui se passait, sans cependant dire mot.
-
le prévenu aurait menacé les personnes présentes de mort si jamais elles appelaient la police
et PERSONNE3.) serait rentrée à la maison, craignant le prévenu,
-
elle se serait ensuite assise auprès de « PERSONNE10.) », qui avait quitté la chambre à
coucher suite aux menaces proférées par le prévenu, sur le canapé dans le salon avant d’être
rejointe par le prévenu qui l’aurait prise par le bras et l’aurait amenée dans la chambre de
son fils, avant de fermer la porte à clé et de positionner le matelas du lit sur le sol. Il lui
aurait enjoint de s’asseoir dessus et qu’ils allaient discuter. Il l’aurait ensuite déshabillée et
l’aurait allongée sur le dos sur le matelas contre son gré. Le prévenu lui aurait soulevé les
jambes de sorte que ses genoux auraient pointé en direction de ses épaules et il l’aurait
pénétrée analement et vaginalement. Il aurait également tenté de l’embrasser mais elle
aurait refusée. Le prévenu n’aurait pas joui, la police ayant frappé à la porte. Elle aurait
ouvert la porte et le prévenu se serait également levé, de sorte qu’ils se seraient tous les
deux trouvés nus devant la police.
-
Elle ne lui aurait pas parlé, tout le monde dans l’appartement aurait eu peur et le prévenu
aurait été très agressif. Elle n’aurait pas résisté, de peur que le prévenu ne la tue. Le prévenu
aurait menti en déclarant ne pas avoir forcé la porte, celle-ci ayant déjà été endommagée
auparavant.
Pendant l’audition, « PERSONNE10.) a tenté, à plusieurs reprises, de contacter PERSONNE5.). Elle a
brièvement quitté l’audition pour lui répondre et, en revenant, elle a informé PERSONNE2.) que le
prévenu se serait à nouveau présenté à son domicile et qu’il tenterait d’y accéder. « PERSONNE10.) »
ayant peur, il lui aurait demandé de rentrer à la maison. PERSONNE2.) en a informé le responsable du
commissariat ADRESSE3.) qui a envoyé une patrouille au domicile de la victime. Le prévenu avait
cependant déjà quitté les lieux.
Suite à l’audition vidéo, une patrouille de police a raccompagné, à 18.14 heures, PERSONNE5.) à la
maison, cette dernière ayant peur que le prévenu ne la guette.
A 19.10 heures, le prévenu, après avoir été contacté par la police, s’est présenté de son propre gré au
commissariat d’ADRESSE3.). Le prévenu a été arrêté et interrogé. Il a spontanément déclaré que tout
ne serait que mensonge et, quant à sa relation avec la victime, il a déclaré qu’ils formeraient un couple
et qu’ils ont trois enfants communs. Sur question, il a indiqué sniffer de la cocaïne lorsqu’il sort et boit
de l’alcool. Quant à ses antécédents avec la police, il a fait état du fait du DATE2.) où la police est
intervenue à la suite d’accusations identiques. La police aurait cependant constaté l’état d’ivresse de
PERSONNE5.) et, suite à l’examen médical qui se serait avéré négatif, la police se serait excusée et
l’aurait laissé partir. Il a également fait état d’un incident lors duquel il aurait été accusé de vol d’une
clé mais qui se serait avéré faux et la police aurait, à nouveau, constaté l’état d’ivresse de
PERSONNE5.). Questionné par rapport aux faits s’étant déroulés entre le 19 et 20 mai 2023, le prévenu
a exposé avoir rencontré PERSONNE5.) et ses trois enfants vers 15.54 heures sur le chemin de retour
de l’école à leur domicile. Ils se seraient rendus ensemble à l’appartement où il aurait continué la
peinture du salon laquelle il avait débuté deux jours auparavant. Pendant ce temps, PERSONNE5.)
serait partie faire des courses et serait revenue après 30 minutes. Etant descendu avec les enfants pour
éviter qu’ils ne touchent à la peinture fraiche, il l’aurait aidée à monter les achats. PERSONNE5.) aurait
commencé à cuisiner pour les invités. Vers 18.00 heures, sa tante et les invités seraient arrivés et ils
auraient commencé à consommer de l’alcool et à mettre la musique à fond. Lui, aurait pris une douche
avant de les rejoindre au salon. A son arrivée, ils auraient déjà été en train de manger. Il aurait également
pris de la nourriture et se serait rendu dans la chambre à coucher de PERSONNE5.) et aurait regardé
une série sur « Netflix » avant de revenir au salon.
Il a ajouté que PERSONNE5.) lui aurait donné sa carte bancaire pendant qu’il était en train de peindre
pour qu’il puisse s’acheter des cigarettes.
Vers 1.30 heure, il aurait voulu se coucher mais il aurait entendu un des enfants de l’amie de
PERSONNE5.) pleurer dans le salon, de sorte qu’il s’en serait occupé. Il aurait dû lui changer les
couches et, cela l’ayant énervé, il aurait dit à PERSONNE5.) de baisser la musique avant de remettre
l’enfant au lit. Il se serait ensuite rendu dans la chambre de son fils pour regarder « Netflix ». A cet
instant, il aurait entendu PERSONNE5.) parler avec sa tante dans sa chambre et il se serait levé pour
s’y rendre. La porte ayant été fermée à clé, il aurait, de manière énergique, frappé contre la porte. Selon
ses souvenirs, elles lui auraient ouvert la porte et il serait entré. Il aurait indiqué à PERSONNE5.) qu’il
souhaiterait lui parler, ce qu’elle aurait accepté, de sorte qu’il se serait assis sur le lit. Sa tante aurait
alors déclaré vouloir rentrer chez elle, étant fatiguée. Etant seuls, il aurait proposé à PERSONNE5.) de
se rendre dans la chambre des enfants pour pouvoir parler sans être dérangés. Ils s’y seraient rendus, il
aurait posé le matelas du lit d’enfant sur le sol, ils se seraient assis dessus et ils auraient commencé à
discuter. Lors de la discussion, elle se serait levée pour se rendre aux toilettes. Voyant qu’elle ne
revenait pas, il serait allé la chercher. Il l’aurait vue dans la cuisine en train de manipuler son téléphone
portable et il lui aurait dit qu’ils devaient retourner dans la chambre. Comme PERSONNE5.) titubait,
il l’aurait attrapée par le bras et il l’aurait dirigée vers la chambre de son fils, les enfants dormant dans
la chambre de PERSONNE5.). Ils se seraient assis et auraient commencé à s’embrasser avant de passer
à l’acte.
Il a ajouté que, vers 2.00 heures ou 3.00 heures, PERSONNE5.) lui aurait donné sa carte bancaire pour
qu’il puisse se rendre à la station d’essence pour pouvoir s’acheter des cigarettes. En chemin, il aurait
également retiré 150 euros, sur demande de PERSONNE5.) alors qu’elle avait besoin d’argent pour se
rendre à une fête, et, avec son accord, 80 euros pour lui-même. Ce ne serait qu’à son retour de la station
d’essence, où il se serait également acheté deux bières, qu’ils seraient passés à l’acte. Pendant leur
rapport sexuel, lorsque PERSONNE5.) aurait été assise sur lui, la police a frappé à la porte, de sorte
qu’ils se seraient levés tous les deux. Il aurait ouvert la porte et, PERSONNE5.) étant nue, la police lui
aurait demandé de se rhabiller. Elle a ensuite quitté la chambre tandis que lui devait y rester.
Sur question, il a admis s’être disputé avec PERSONNE5.) à cause du volume élevé de la musique et
de l’enfant qui pleurait. Elle et ses invités se seraient trouvés dans le salon, en train de boire et d’écouter
de la musique et il lui aurait fait remarquer qu’il aurait dû s’occuper de l’enfant qui pleurait, ce à quoi
elle aurait retorqué : « Si tu vois que l’enfant pleure et que sa couche est pleine, pourquoi ne la changes-
tu pas ? ». Il aurait alors répliqué que l’enfant aurait été confié à elle et non pas à lui et il serait allé
fumer une cigarette sur le balcon. Après avoir terminé, il serait rentré au salon pour récupérer le bébé
et lui préparer un biberon dans la cuisine. Il aurait été suivi par PERSONNE5.) qui aurait frappé sur le
micro-ondes et lui aurait dit qu’elle était ici chez elle et que c’était elle qui décidait.
Confronté aux déclarations de PERSONNE5.) selon lesquelles elle aurait trouvé le prévenu dans la
cuisine, ivre et bière en mains lorsqu’elle s’est rendue aux toilettes vers 6.00 heures du matin, il a déclaré
qu’il s’agissait d’une des bières qu’il avait achetées à la station d’essence et que cette rencontre dans la
cuisine aurait eu lieu bien plus tôt dans la matinée.
Quant à la suite des déclarations de PERSONNE5.), le prévenu a attiré l’attention de l’agent interrogeant
sur le fait qu’il lui avait déjà déclaré auparavant que PERSONNE5.) lui aurait donné sa carte bancaire
ainsi que son code pin avant qu’il ne se rende à la station d’essence. Il ne se souviendrait cependant
plus s’il devait lui ramener 100 ou 150 euros mais il lui aurait remis 3 billets de 50 euros ainsi que les
clés de l’appartement, le tout en présence de sa tante.
Confronté aux photos de la porte détériorée, le prévenu a déclaré qu’elle ne fermait plus très bien depuis
longtemps et qu’en frappant la porte avec le plat de sa main, la porte se serait ouverte, raison pour
laquelle les pièces de la porte ont été trouvées sur le sol. Il aurait été énervé alors qu’il serait tombé de
la trottinette en rentrant de la station d’essence.
Sur question, il a nié avoir attrapé PERSONNE5.) par le cou mais a indiqué avoir simplement passé son
bras autour d’elle alors qu’il aurait voulu l’embrasser. Elle lui aurait cependant dit de la laisser tranquille
et ils se seraient ensuite mis à discuter sur le fait qu’elle l’a humilié devant tout le monde. A cet instant,
sa tante aurait décidé de partir en disant qu’il s’agirait d’un problème les concernant. Il aurait alors
voulu se rendre dans la chambre des enfants pour discuter, les enfants dormant dans la chambre dans
laquelle ils se trouvaient.
Sur question, il n’aurait pas de souvenir qu’une autre personne soit entrée dans la chambre. Il a encore
contesté avoir proféré des menaces de mort. Il a également nié avoir suivi PERSONNE5.) dans le salon
et de l’avoir saisie par le bras pour la traîner dans la chambre à coucher de son fils, en réitérant ses
précédentes déclarations selon lesquelles elle titubait, raison pour laquelle il l’aurait attrapée par le bras
pour la diriger vers la chambre, le tout, sans usage de force, ce qui expliquerait l’absence d’intervention
de la part de l’homme présent dans le salon.
Concernant l’acte sexuel, il a déclaré que pendant qu’ils discutaient sur le matelas, il l’aurait embrassée
et elle se serait mise sur le dos. Il aurait enlevé son pantalon, se serait mise sur elle et elle aurait
commencé à lui faire une fellation qui aurait duré entre 5 à 10 minutes. Ensuite, il l’aurait pénétrée
vaginalement. A un moment, elle se serait retournée, se serait mise de côté, lui se trouvant derrière elle,
et il l’aurait à nouveau pénétrée. Elle aurait alors mis ses pieds en l’air et lui les aurait tenus et aurait
continué de la pénétrer. Suite à cette position, il se serait couché sur le dos et elle se serait assise sur lui
et après quelques minutes, la police serait venue. Sur question, il a indiqué qu’ils auraient eu des
rapports anaux et vaginaux avec lesquelles elle aurait été d’accord. Selon lui, le fait de s’asseoir sur une
personne serait un signe de consentement et, n’ayant pas été seuls dans l’appartement, elle aurait pu
crier en cas de désaccord, ce qu’elle n’a cependant pas fait.
Confronté à la faible crédibilité de l’accord aux relations sexuelles au vu des circonstances, le prévenu
a expliqué qu’ils auraient discuté et se seraient mis d’accord, raison pour laquelle ils auraient changé
de chambre. Il a également indiqué que leurs derniers rapports sexuels consentis remonteraient à tout
au plus une semaine avant les faits.
Quant à la non-acceptation de leur séparation, il a déclaré qu’ils n’auraient jamais été mariés et que
parfois, après des disputes, elle lui disait de partir mais que par après, ils se réconcilieraient et
coucheraient ensemble.
Questionné sur la raison de ses accusations, le prévenu a soupçonné que cela serait dû au fait qu’environ
un mois auparavant, après avoir reçu son salaire, il serait sorti avec des amis et ne serait pas allé chez
PERSONNE5.) pendant 2 jours. De retour chez elle, il lui aurait déclaré avoir tout dépensé en faisant
la fête, ce qui l’aurait mise en colère. Il ne lui aurait également pas rendu 100 euros qu’elle lui aurait
prêté.
Sur question, il a indiqué que la date de naissance de PERSONNE5.) serait soit le 28.09, soit le 26.09.
Sur les lieux, la police technique a pu relever, sur la porte forcée de la chambre à coucher, des traces de
chaussures. Le drap de matelas du lit du fils, sur laquelle la relation sexuelle a eu lieu, ainsi que les
vêtements de la victime se trouvant à côté du lit, respectivement sous le matelas, ont été saisis.
Auditions témoins
-
PERSONNE7.)
Elle a déclaré spontanément que le 19 mai 2023, vers 19.00 heures, elle se serait rendue, ensemble avec
son mari, ses enfants, PERSONNE3.) et une certaine « PERSONNE11.) », laquelle n’est restée qu’une
demi-heure, auprès de PERSONNE5.). A leur arrivée, un autre couple, dont la femme s’appelait «
PERSONNE8.) », et le prévenu se trouvaient déjà sur place. La tante de PERSONNE5.), «
PERSONNE12.) » serait arrivée après eux. Ils auraient tous, hormis « PERSONNE8.) », qui serait
arrivée plus tard, mangé ensemble et le prévenu aurait été calme.
La soirée se serait déroulée de manière tranquille, sans incidents et, vers 1.30 heure, elle serait rentrée
avec son mari tandis que ses enfants, qui dormaient dans la chambre du fils de PERSONNE5.), seraient
restés. Son mari serait retourné chercher les enfants le lendemain matin après que PERSONNE5.) lui
ait écrit d’appeler la police, le prévenu ayant commencé « à faire du bordel ». Cette dernière lui aurait
déclaré être allée se coucher suite à leur départ et que le prévenu aurait quitté la maison à cet instant et
serait revenu vers 6.00 heures du matin. Sur question, elle a indiqué que PERSONNE5.) n’aurait pas
pu appeler la police elle-même en présence du prévenu, alors que cela l’aurait rendu plus agressif.
Elle a décrit PERSONNE5.) comme une personne gentille, qui s’entend avec tout le monde et qui évite
les disputes. Quant au prévenu, elle l’a également décrit comme quelqu’un de très gentil au
comportement impeccable mais que son comportement changerait après avoir consommé de l’alcool
ou des stupéfiants ; il se mettrait à beaucoup parler, il voudrait « marcher » mais il ne chercherait pas la
bagarre. Elle se souviendrait d’un épisode lors duquel le prévenu, qui se trouvait dans une chambre dans
l’appartement de PERSONNE5.), aurait tenté une approche sexuelle avec cette dernière mais elle aurait
été réticente. PERSONNE5.) aurait crié et elle serait allée voir si tout était en ordre mais le prévenu lui
aurait demandé de partir. PERSONNE5.) aurait attendu que le prévenu s’endorme pour se rendre auprès
de la police. Selon elle, PERSONNE5.) aurait peur du prévenu lorsqu’il consomme. Elle lui aurait
également raconté qu’ils seraient séparés depuis au moins un an mais que le prévenu se rendrait tout de
même chez elle et y resterait alors qu’il s’occuperait des enfants. Selon elle, PERSONNE5.) voudrait
que le prévenu se porte bien et elle tenterait de l’aider. Elle lui aurait également déclaré que le prévenu
aurait tenté de la forcer à avoir des relations sexuelles et que son comportement aurait empiré. Ils
s’aimeraient encore beaucoup mais PERSONNE5.) ne supporterait pas de le voir sous influence de
stupéfiants. Selon elle, PERSONNE5.) aurait craint pour sa vie au matin du 20 mai 2023 alors que le
prévenu serait imprévisible après avoir consommé.
Le 19 mai 2023, le prévenu serait sorti une première fois vers minuit et, à son retour, il aurait été
beaucoup plus loquace, de sorte que les invités ont soupçonné qu’il avait consommé soit de l’alcool,
soit des stupéfiants.
Quant à la soirée du 19 mai 2023, elle a expliqué que lors du repas, ils ont bu du 2 à 3 bouteilles de vin
blanc à 7 ou 8 personnes, de sorte qu’ils n’auraient pas été ivres. Elle a été informée par PERSONNE5.)
que PERSONNE1.) aurait également pris la carte bancaire de PERSONNE5.) sans qu’elle ne le
remarque, et aurait retiré 250 euros mais ne lui aurait rendu que 150 euros.
Le 20 mai 2023, vers 7.46 heures, PERSONNE5.) lui aurait écrit qu’elle devait appeler la police, le
prévenu faisant des bêtises et se comportant de manière folle. A sa connaissance, personne n’a proféré
de menaces et, selon elle, le problème serait que le prévenu, lorsqu’il rentre d’une soirée, voudrait
coucher avec PERSONNE5.) mais que celle-ci refuserait.
Suite aux faits, elle a parlé avec PERSONNE3.) qui aurait été choquée du changement du comportement
du prévenu entre le 19 et 20 mai 2023. Elle lui a raconté qu’elle aurait dormi dans la même chambre
que PERSONNE5.) et que le prévenu aurait réussi à accéder à la chambre à coucher malgré leur refus
d’ouvrir la porte.
Quant à l’état de l’appartement, elle a déclaré n’avoir rien remarqué de détérioré par le passé et que
l’appartement serait toujours très bien entretenu.
-
PERSONNE3.)
Elle a spontanément déclaré avoir passé la soirée du 19 mai 2023 au domicile de PERSONNE5.) avec,
en tout, 6 autres personnes et que cette dernière lui aurait proposé de dormir chez elle à cause de l’heure
tardive et de son long trajet pour rentrer à la maison. Quand les autres personnes sont parties, elle aurait
voulu se coucher dans une autre chambre que PERSONNE5.), ne connaissant pas le statut relationnel
de cette dernière et du prévenu. A cet instant, elle lui aurait indiqué qu’elle et le prévenu seraient séparés
et que ce dernier dormirait dans la chambre de son fils.
Elles seraient allées se coucher, ensemble avec les enfants de PERSONNE5.). Pendant la soirée, elle
aurait également prêté 20 euros au prévenu et PERSONNE5.) l’y aurait confrontée dans la chambre à
coucher. Le prévenu aurait écouté la discussion de l’autre côté de la porte et, lorsque PERSONNE5.)
aurait déclaré qu’elle ne devrait pas donner de l’argent au prévenu, celui-ci aurait dit : « PERSONNE5.),
j’entends ce que tu dis ». Suite à cela, elles auraient dormi vers 0.30 ou 1.00 heure.
Elle se serait ensuite réveillée vers 7.00 heures, le prévenu ayant donné des coups de pieds contre la
porte de la chambre à coucher et hurlé d’ouvrir la porte. Elle aurait demandé à PERSONNE5.) pour
quelle raison elle refusait d’ouvrir et elle lui aurait répondu que « si je l’ouvre, il va me frapper, il n’a
pas encore dormi, il était sorti dans la nuit. Il a aussi touché à mon compte. Il a pris ma carte bancaire
et il sait mon code. Il m’a pris de l’argent ». Le prévenu aurait finalement accédé à la chambre après
avoir cassé la porte et se serait mis à parler de manière incompréhensible. Il aurait jeté la carte bancaire,
la clé de la porte d’entrée ainsi que 150 euros sur le lit en disant « si je voulais te voler, je pourrai le
faire ». Voyant que le prévenu avait du sang sur le doigt, elle lui aurait enjoint d’aller le nettoyer, ce
qu’il aurait finalement fait et, à son retour, se serait assis sur le lit du côté opposé de celui où s’était
assise PERSONNE5.). Il aurait commencé à discuter, aurait prise PERSONNE5.) par les cheveux, mais
aurait arrêté sur injonction de PERSONNE3.) et aurait menacé PERSONNE5.) dans les termes suivants
: « Si ma tante n’était pas là tu allais voir ce que je ferai… ». Elle-même aurait été terrifiée et choquée
alors que, tout en sachant que le prévenu devenait agressif après avoir consommé de l’alcool ou des
stupéfiants, ce serait la première fois qu’elle le voyait dans un tel état. Elle lui aurait dit de ne rien faire
qu’il pourrait regretter par la suite et elle serait partie aux toilettes, se sentant mal.
Le prévenu aurait alors changé de chambre et, après avoir quitté les toilettes, elle l’aurait rejoint dans
ladite chambre et ils auraient discuté. Sur demande de PERSONNE5.) elle aurait tenté de le convaincre
de quitter l’appartement ensemble avec elle, ce qu’il aurait accepté dans un premier temps avant de
revenir sur sa décision. Elle se serait ensuite rendue auprès de PERSONNE5.) pour l’informer de son
départ, ne se sentant pas bien, tandis que cette dernière l’aurait suppliée de rester. PERSONNE5.)
l’aurait alors informée qu’elle aurait déjà envoyé un message à PERSONNE7.) pour qu’elle appelle la
police et elle l’aurait suppliée de rester au moins jusqu’à leur arrivée, ce qu’elle aurait cependant
refusée. Elle serait partie et aurait, à la demande de PERSONNE5.), laissé ouverte la porte en bas pour
la police et aurait pris le bus vers 7.50 heures.
Sur question, elle a déclaré qu’à son départ, le prévenu se serait trouvé dans une autre chambre que
PERSONNE5.), laquelle était avec les enfants qui n’auraient rien remarqué, ayant dormi. Un autre
couple, qu’elle ne connaissait pas, aurait dormi dans une autre chambre et l’homme du couple serait
venu dans la chambre, lorsque PERSONNE1.) aurait forcé la porte, pour demander si tout était en ordre.
PERSONNE5.) lui aurait répondu « oui, ça va » et le prévenu aurait dit « oui, si je voulais faire quelque
chose je l’aurais déjà fait ». Le prévenu aurait également dit à elle et à PERSONNE5.) que « je vais
t’emmerder comme je l’ai fait avec ma mère ».
Sur question, elle a confirmé que le prévenu a menacé l’homme du couple, sans se souvenir exactement
de la teneur desdites menaces, et PERSONNE5.) de coups.
Elle a décrit PERSONNE5.) comme personne gentille et toujours disponible en cas de besoin. Pendant
la soirée du 19 au 20 mai 2023, elle aurait été contente, aurait dansé, parlé et bu quelques verres de vin
blanc mais elle n’aurait pas été ivre.
Quant au prévenu, il serait très gentil et elle ne saurait dire du mal de lui hormis l’épisode du 19 au 20
mai auquel elle a assisté. Quant à son comportement lors de la soirée des faits, elle a indiqué qu’elle
n’aurait rien remarqué d’anormal ; elle ne l’aurait pas vu boire de l’alcool et il aurait passé la plupart
du temps avec eux au salon. PERSONNE1.) et PERSONNE5.) n’auraient pas beaucoup parlé ensemble
mais elle a précisé que si cette dernière ne lui aurait pas parlé de leur séparation, elle n’aurait rien
remarqué. Au départ des autres invités et avant d’aller se coucher, PERSONNE5.) aurait fait une
remarque désobligeante au prévenu dans la cuisine suite à laquelle elle lui aurait dit « ne dit pas ça ».
Sur question, elle a précisé que PERSONNE5.) n’aurait pas été très alcoolisée et qu’elle aurait fait cette
remarque sans réfléchir.
Quant à la soirée, elle a précisé être arrivée avec PERSONNE7.) et une certaine « PERSONNE11.) »,
laquelle est cependant partie peu de temps après son arrivée avec ses enfants. La tante de
PERSONNE5.), « PERSONNE12.) » serait venue plus tard pour manger et elle aurait été récupérée par
son copain plus tard dans la soirée. Une fille du nom de « PERSONNE13.) », qui est partie plus tôt, le
mari de PERSONNE7.), « PERSONNE14.) » et leurs enfants étaient également présents. L’homme
d’un couple, qu’elle ne connait pas, se trouvait déjà sur les lieux à leur arrivée mais il serait parti
travailler et son épouse serait venue lorsque tout le monde était déjà parti.
Sur question, elle a déclaré ne pas se souvenir que le prévenu ait dit de ne pas appeler la police, le temps
que la police aurait besoin d’arriver ils seraient déjà tous mort. Elle n’a également pas vu le prévenu
prendre PERSONNE5.) par le cou mais uniquement par les cheveux et la tirer vers soi avec les cheveux
en proférant la menace que « si ma tante n’était pas ici tu allais voir ». Elle aurait uniquement été
informée par après par PERSONNE5.) que le prévenu l’aurait prise par le cou.
Suite aux faits, elle a uniquement parlé avec PERSONNE7.) qui l’aurait appelée pour s’enquérir de
l’état de ses enfants. PERSONNE5.) lui aurait uniquement envoyé des messages lorsqu’elle se trouvait
à l’hôpital et auprès de la police pour l’informer du fait qu’elle aurait été violée par le prévenu, que la
police les aurait vu nus, elle et le prévenu, et que le prévenu aurait menti à la police en ce qui concerne
la porte cassée.
Sur question, elle a indiqué avoir uniquement assisté à l’endommagement de la porte de la chambre à
coucher par le prévenu et que PERSONNE5.) a vérifié son compte bancaire en sa présence où elle a
remarqué que le prévenu a prélevé de l’argent sur son compte, argent qu’il a, par la suite, jeté sur son
lit.
Sur question, elle a confirmé que le prévenu était agressif le matin du 20 mai 2023 et qu’elle et
PERSONNE5.) avaient peur. Elle serait restée assise sur le lit, sans dire mot, sachant que toute réplique
de sa part allait engendrer une réaction très agressive de la part du prévenu. Après que le prévenu ait
jeté la carte bancaire sur le lit, il aurait dit à PERSONNE5.) avoir pris des photos des cartes bancaires
pour prouver qu’il habiterait chez elle et qu’il allait montrer à l’assistante sociale qu’elle avait bu de
l’alcool pour qu’elle se fasse retirer les enfants. Il lui aurait déclaré tout faire pour lui faire enlever les
enfants.
Elle a finalement indiqué que PERSONNE5.) n’aurait pas elle-même appelé la police alors que, si le
prévenu en avait eu vent, il lui aurait fait du mal. Quelques jours après l’incident, elles auraient
téléphoné ensemble et PERSONNE5.) lui aurait dit que ce ne serait pas la première fois qu’elle aurait
été violée et frappée par le prévenu. Ce ne serait que quand il consommait qu’il devenait agressif avec
elle mais que sinon, il serait une personne gentille.
-
PERSONNE8.)
Elle a déclaré qu’elle serait une bonne amie de PERSONNE5.) et que cette dernière lui demanderait,
depuis le mois de mai 2023, de venir chez elle et d’y passer la nuit quand le prévenu se trouve chez elle,
ayant peur de lui quand il consomme des drogues. Le 19 mai 2023 aurait été la deuxième fois où
PERSONNE5.) aurait fait une telle demande. La 1e fois, elle et son mari PERSONNE4.) auraient dormi
un weekend chez PERSONNE5.) mais rien ne se serait passé. Sur question, elle a déclaré que le prévenu
se trouvait la 1e fois auprès de PERSONNE5.) pour voir les enfants mais qu’il n’habiterait pas chez elle.
Le 19 mai 2023, PERSONNE5.) l’aurait contactée mais, ne pouvant pas venir immédiatement, elle
aurait proposé que son mari vienne chez elle. Elle-même se serait rendue chez PERSONNE5.) vers 1.00
ou 2.00 heures le 20 mai 2023. A son arrivée, tout était encore en ordre et tout le monde dormait, sauf
le prévenu, qui se trouvait dans la cuisine et qui aurait parlé tout seul. Elle se serait rendue dans la
chambre dans laquelle dormaient son mari et son fils et se serait tout de suite endormie. Le matin, elle
aurait entendu un cri et un énorme bruit, de sorte qu’elle aurait légèrement entrouvert la porte de la
chambre et aurait vu que la porte, plus précisément, la charnière du haut de la porte de la chambre dans
laquelle se trouvait PERSONNE5.) était cassée, ce qui n’était pas encore le cas à son arrivée.
Elle aurait également entendu PERSONNE5.) dire au prévenu d’arrêter lorsqu’ils se trouvaient dans
l’autre chambre et demander à une autre personne d’appeler la police, à laquelle son mari a ouvert la
porte. Après le départ du prévenu et de PERSONNE5.) au commissariat de police, elle et son mari sont
restés sur place pour s’occuper des enfants. Elle n’a pas vu le prévenu revenir à l’appartement par la
suite mais uniquement la tante de PERSONNE5.), à savoir « PERSONNE12.) » et une autre femme.
Cependant, après être rentrée à la maison, son mari l’aurait appelée pour lui dire que le prévenu serait
de retour et frapperait avec force contre la porte d’entrée. Son mari aurait eu très peur alors que le
prévenu aurait dit qu’il allait tuer quelqu’un qui était dans l’appartement.
Elle a décrit PERSONNE5.) comme étant très ouverte et joyeuse et le prévenu comme étant calme. Sur
question, elle a indiqué que le prévenu aurait été présent le 19 mai 2023 uniquement pour voir ses
enfants et non pas pour voir PERSONNE5.). Selon elle, les deux ne formaient pas un couple mais elle
ne saurait dire depuis quand ils se sont séparés. PERSONNE5.) ne lui aurait rien raconté concernant sa
relation avec le prévenu hormis le fait qu’il n’accepterait pas la séparation et qu’elle ne souhaiterait pas
que le prévenu dorme chez elle quand il a consommé des stupéfiants ou d’autres substances.
PERSONNE5.) ne souhaiterait pas être seule avec le prévenu, ce dernier se montrant très violent à son
égard lorsqu’il se trouve sous influence. Dans un état sobre, il serait cependant normal et tranquille.
Elle n’a pu fournir de renseignement concernant la soirée du 19 mai 2023, n’ayant pas été présente
mais, concernant le matin du 20 mai 2023, elle a indiqué que son mari, lorsqu’il a entendu du bruit,
serait sorti pour en vérifier l’origine et serait resté dans le salon pour attendre l’arrivée de la police. Sur
question, elle a déclaré ne pas avoir entendu ce qui se disait entre le prévenu et PERSONNE5.) et ne
plus avoir parlé avec PERSONNE5.) au sujet des faits après le 20 mai 2023.
Concernant le viol, PERSONNE5.) ne lui en aurait pas parlé et elle-même n’aurait rien vu ou entendu,
la porte de la chambre dans laquelle se trouvaient PERSONNE5.) et le prévenu ayant été fermée. Elle
a uniquement cru comprendre PERSONNE5.) répéter à plusieurs reprises au prévenu « pára pára », ce
qui signifierait « arrête, arrête ».
A l’arrivée de la police, le prévenu ne se serait pas comporté comme une personne normale, ayant tenu
des propos incohérents.
-
PERSONNE4.)
Il a déclaré avoir fait la rencontre de PERSONNE5.) début 2023 à travers son épouse PERSONNE8.)
et l’a décrite comme une personne calme et normale. Ils se seraient souvent rendus chez elle et y auraient
également dormi à quelques reprises. Sur question, il a indiqué qu’ils ont dormi à 5 ou 6 reprises chez
elle à cause de leurs enfants et non pas pour une autre raison.
Il ne connaîtrait pas réellement le prévenu, l’ayant vu que quelques fois et ils n’auraient pas beaucoup
parlé ensemble, le prévenu étant peu loquace. A chaque fois qu’il l’aurait vu chez PERSONNE5.) il se
serait comporté normalement, sauf à deux reprises, où il semblait métamorphosé, se comportant comme
une personne sous influence de drogues. Sur question, il a précisé que le prévenu se mettrait à parler
sans interruption, ne laissant parler personne d’autre en levant le ton et qu’il aurait constaté ce
comportement le 20 mai 2023 et environ deux semaines avant la prédite date.
Quant à leur relation, il a indiqué savoir qu’ils n’habiteraient pas ensemble et qu’il n’aurait jamais vu
de comportement laissant présumer qu’ils formeraient un couple.
Quant aux faits, il a déclaré avoir constaté, le 20 mai 2023, que le prévenu était agressif, faisait un
mouvement de va et vient, parlait seul et ne restait pas en place ; il suivait PERSONNE5.) partout où
elle se rendait. Il aurait également donné des coups de poings et probablement de pieds à la porte, mais
PERSONNE5.) et la tante du prévenu seraient restées dans la chambre fermée à clé tandis que lui-même
se serait rendu dans le salon. Le prévenu ne serait pas resté tranquille et aurait constamment enjoint à
PERSONNE5.) d’ouvrir la porte avant de la forcer. En voyant que le prévenu avait cassé la porte, il est
également rentré dans la chambre pour tenter de discuter avec le prévenu, ce qui se serait avéré
impossible, le prévenu lui disant « Gei raus well ech schwëtzen mam PERSONNE5.) an menger
PERSONNE15.) ». Il aurait, dans un premier temps, refusé de sortir à cause de l’agressivité du prévenu
mais PERSONNE5.) lui aurait dit « Geih léiwer. Wann ech hëllef brauch dann ruffen ech dech », ce à
quoi le prévenu a rétorqué « Wann hien kennt dann bass du schon dout » et « Wanns du kenns dann
bréngen ech dech och em ». Suite à cette interaction, il serait retourné dans le salon. PERSONNE5.) et
PERSONNE1.) auraient ensuite discuté pendant environ 10 minutes dans la chambre avant que la tante
du prévenu ne quitte l’appartement.
PERSONNE5.) aurait alors marché à travers tout l’appartement en essayant d’appeler la police,
poursuivi par le prévenu. Elle aurait cependant réussi et lui aurait dit « pass op soubal sie kommen, dann
mëss de ganz séier Dir op », de sorte qu’il serait resté dans le salon jusqu’à l’arrivée de la police environ
10 à 15 minutes après l’appel.
Sur place, la police a frappé à la porte de la chambre dans laquelle se trouvaient PERSONNE5.) et le
prévenu. Etant resté dans le salon, il aurait uniquement vu la police menotter le prévenu,. Pensant qu’il
avait appelé la police, le prévenu l’aurait menacé dans les termes suivants : « Du wäerts gesinn, du
wäerts gesinn, wat nach kennt. Du hänkts mat mir, (an deem Senn dass hien wäert bei mech kommen)
wann ech rëm sinn, dan gesäis de ».
Il est resté avec les enfants dans l’appartement et, après son audition, le prévenu serait revenu à
l’appartement mais il lui aurait refusé l’accès, lui indiquant que la police lui aurait dit qu’il ne devait
pas le laisser rentrer mais uniquement lui remettre un sac rempli de vêtements de fitness. Le prévenu se
serait alors mis à frapper à coups de poing et de pied sur la porte pour rentrer et l’aurait à nouveau
menacé, de sorte qu’il aurait appelé la police. Sur question, il a déclaré ne pas avoir vu d’autres
vêtements appartenant au prévenu dans l’appartement de PERSONNE5.) et ne pas savoir depuis quand
ils sont séparés.
Quant au déroulement de la soirée du 19 mai 2023, il a déclaré s’être rendu, ensemble avec son épouse
et ses enfants au domicile de PERSONNE5.) entre 18.00 et 19.00 heures et qu’à leur arrivée, la tante
du prévenu et un autre couple avec leurs deux enfants, qui ont également dormi dans l’appartement,
étaient déjà sur place. Ils auraient écouté de la musique et discuté, bu quelques bières et dîné. Il serait
parti se coucher et, selon ses souvenirs, son épouse aurait tout le temps été auprès de lui. Sur question,
il a indiqué que PERSONNE5.) se comportait comme une personne ayant bu 3 ou 4 bières ; elle aurait
su ce qu’elle faisait et disait. L’ambiance aurait été tout à fait normale et il ne saurait dire quand le
prévenu est venu. Il n’aurait pas de souvenir du prévenu avant les faits qui se sont produits le 20 mai
2023 entre 5.00 et 6.00 heures.
Lorsqu’il dormait dans sa chambre, il aurait entendu quelqu’un donner des coups de pieds contre une
porte dans l’appartement. Le prévenu aurait fait beaucoup de bruit, de sorte qu’il se serait levé,
n’arrivant plus à dormir à cause du vacarme. A cet instant, il aurait vu la porte de la chambre détériorée
et le prévenu aurait proféré les menaces précédemment évoquées. Il a, pour le reste, renvoyé à ses
précédentes déclarations.
Sur question, il a indiqué que le prévenu se serait mis à poursuivre PERSONNE5.) lorsqu’elle aurait
tenté d’appeler la police suite au départ de sa tante. PERSONNE5.) et PERSONNE1.) seraient encore
restés dans la chambre pendant un bref moment et lui serait resté dans le salon au cas où PERSONNE5.)
aurait besoin d’aide. Attendant dans le salon et à cause de la configuration des lieux, il n’aurait pas vu
si PERSONNE5.) et le prévenu se sont rendus dans une chambre, ni dans quelle chambre et il n’aurait
également rien entendu. Il aurait uniquement vu la police les sortir d’une chambre.
Demandé à expliquer le comportement agressif du prévenu, il a déclaré qu’il aurait été complètement
drogué, lui aurait dit qu’il serait une merde, qu’il devait sortir de la chambre et aurait fait semblant de
soulever un objet du sol pour le jeter sur lui. Il se serait ensuite rendu sur le balcon et aurait fait semblant
de prendre des objets pour les jeter dans l’appartement. Le prévenu lui aurait dit, comme ils se
disputaient, de descendre pour se battre et qu’il allait le tuer. Il ne lui aurait cependant pas cru et ne
l’aurait pas pris au sérieux, le prévenu se trouvant sous influence de stupéfiants.
Il aurait cependant eu peur suite aux menaces proférées lorsque le prévenu a défoncé la porte de la
chambre, ne sachant pas s’il allait mettre ses menaces à exécution alors qu’il aurait été hors de lui et
incontrôlable. Il était certain que le prévenu n’allait pas le tuer mais pensait qu’il pourrait s’en prendre
à lui, ayant déjà détruit la porte et personne ne sachant ce dont le prévenu serait capable dans un tel état.
Suite aux faits, il aurait uniquement parlé avec son épouse.
Concernant le viol, il l’aurait appris de la part de la police, alors que, lorsqu’elle a ouvert la porte de la
chambre, elle aurait vu le prévenu en train de violer PERSONNE5.). Il ne serait pas au courant si elle a
déjà été violée par le passé.
Sur question, il a expliqué qu’ils auraient dormi auprès de PERSONNE5.) alors qu’elle craindrait le
prévenu, celui-ci étant agressif lorsqu’il consommerait des stupéfiants.
Interrogatoires devant le juge d’instruction
-
le 21 mai 2023
Confronté aux faits s’étant déroulés entre le 19 et 20 mai 2023, le prévenu les a contestés et a maintenu
ses déclarations policières. Sur question, il a acquiescé mettre parfois à jour un comportement agressif,
d’avoir bu trois bières et un peu de vin et consommé trois lignes de cocaïne.
Demandé de donner sa version des faits, le prévenu a expliqué qu’après avoir touché son salaire, il se
serait rendu chez PERSONNE5.) et, sur question de sa part sur le devenir de l’argent, alors qu’il lui
devait encore 200 euros, il lui aurait répondu qu’il avait tout gaspillé et qu’il se serait trouvé en
compagnie d’autres femmes, ce qui l’aurait mise en colère et elle lui aurait alors crié dessus. Il serait
parti quelques temps et, à son retour, ils auraient couché ensemble avant qu’elle n’appelle, le lendemain
matin, la police. Pour lui, il s’agirait d’une histoire de vengeance au vu de son infidélité.
Il a insisté sur le fait de ne pas avoir violé PERSONNE5.) en précisant que ce serait même cette dernière
qui aurait recherché le contact sexuel avec lui, ce qui serait prouvé par le fait qu’elle se serait trouvée
sur lui à l’arrivée de la police.
Il a réfuté que PERSONNE5.) le craindrait.
Sur question, il a indiqué que PERSONNE5.) aurait consommé de l’alcool de 18.00 heures à 3.00 heures
et a soupçonné qu’elle aurait été ivre le soir des faits.
Quant au rapport sexuel, il a exposé qu’au départ, lorsqu’il se serait approché d’elle, elle se trouvait sur
le dos, contente. Il lui aurait enlevé les vêtements et elle lui aurait fait une fellation. Ensuite, il y aurait
eu plusieurs changements de position, notamment une fois sur le dos et sur le ventre et deux fois elle se
trouvait sur lui. Selon lui, elle aurait même été surprise de l’arrivée de la police. Sur question, il a
suspecté que la police a été appelée lorsque PERSONNE5.) s’est rendue aux toilettes. Elle n’aurait à
aucun moment dit « non » ce qui serait conforté par le fait qu’il y avait encore « PERSONNE10.) » et
« PERSONNE8.) » dans l’appartement et que si elle n’avait pas été consentante, elle aurait pu crier ; or
elle ne l’aurait pas fait, personne n’ayant entendu quoi que ce soit.
Confronté aux déclarations de PERSONNE5.), il a confirmé que « PERSONNE10.) » était venu voir si
tout allait bien lorsqu’il a frappé contre la porte mais a contesté que « PERSONNE10.) » avait assisté à
la profération de menaces.
Sur question, il a indiqué que sa tante serait rentrée à la maison en raison de sa fatigue et ne voulant pas
être mêlée à leur dispute et non pas parce qu’elle aurait peur de lui. Il a encore nié avoir pris
PERSONNE5.) par le cou et le bras mais a exposé avoir uniquement mis son bras autour d’elle.
Par rapport au 1er viol lui reproché par PERSONNE5.), il a indiqué que ce serait la conséquence de
l’aveu, il y a un ou trois mois, de son infidélité et du gaspillage de son salaire. Malgré ses déclarations,
elle aurait consenti au rapport sexuel dans un premier temps, mais après 10 secondes de pénétration, il
aurait arrêté alors qu’elle aurait exprimé son opposition à l’acte.
Il a affirmé que PERSONNE5.) lui ferait des faux espoirs et qu’il l’aurait quittée si elle lui avait fait
comprendre que sa présence ne serait plus souhaitée.
Il a contesté avoir volé la carte bancaire de PERSONNE5.), cette dernière ayant voulu lui prêter de
l’argent. Elle lui aurait même donné son téléphone pour qu’il puisse recharger sa carte et il aurait remis
150 euros à PERSONNE5.) en présence de sa tante et gardé 40 euros pour s’acheter de l’alcool et des
cigarettes. Elle lui aurait également remis sa carte bancaire vers 19.00 heures pour qu’il aille s’acheter
des cigarettes au SMATCH.
Sur insistance du juge d’instruction, le prévenu a maintenu ses contestations quant aux viols lui
reprochés, en expliquant que lorsqu’ils consomment de l’alcool, ils « déconneraient » un peu tous les
deux. Il a, au final, avoué avoir cassé la porte de la chambre et, sur question, a ajouté avoir pénétré
analement PERSONNE5.), à sa demande, à presque chaque rapport sexuel.
Quant au reproche de menace à l’aide d’un couteau, lors de leur séparation, il a expliqué qu’à son retour
de son travail au restaurant, il aurait pris un couteau, qui se trouvait dans un sac parmi d’autres couteaux,
pour couper un morceau de fromage. En le voyant prendre ledit sac, elle aurait appelé la police en
affirmant qu’il voudrait la tuer, étant fâchée contre lui. La police se serait cependant, par après, excusée
auprès de lui, les reproches s’étant avérées non fondées.
-
le 7 juin 2023
Questionné sur le viol du 21 au DATE2.) lui reproché, il a expliqué qu’ils se seraient trouvés sur le
canapé en train de discuter, alors que les enfants dormaient, et qu’à un moment donné, ils auraient
commencé un rapport sexuel. Il l’aurait pénétrée pendant tout au plus dix secondes avant qu’elle ne lui
dise d’arrêter et il se serait immédiatement exécuté. Il se serait ensuite endormi sur le canapé jusqu’à
l’arrivée de la police.
Quant au déroulement des faits, selon ses souvenirs, il se trouvait chez elle en compagnie de sa tante et
du mari de cette dernière. Il se serait occupé de ses enfants tandis qu’elle se serait mise à boire avec les
invités. Il aurait ensuite couché les enfants et, suite au départ des invités, PERSONNE5.) se serait rendue
dans la chambre à coucher où il se trouvait et aurait eu une discussion agressive avec lui. Ils seraient
retournés sur le canapé, se seraient embrassés et aurait eu la prédite relation sexuelle, lors de laquelle
PERSONNE5.) aurait été consentante. Il a contesté avoir frappé PERSONNE5.) au cours de ladite
journée ou de lui avoir enlevé sa clé ou son téléphone portable, se rappelant cependant avoir été en
possession de son téléphone portable au cours de l’après-midi.
Enquête de voisinage
Les voisins de PERSONNE5.) ont tous constaté qu’il y avait souvent des fêtes et du bruit (musique)
dans son appartement et sur son balcon, souvent jusque tard dans la nuit. Ils ont également tous supposés
que le prévenu et PERSONNE5.) formaient un couple alors que ce premier était souvent chez elle.
Auditionné par la police, le voisin PERSONNE16.) a déclaré qu’il y aurait constamment du bruit dans
l’appartement de PERSONNE5.) et qu’il y avait souvent des invités chez elle qui chanteraient,
parleraient très fort et écouteraient même de la musique sur le balcon. Ses invités jetteraient également
des déchets ou leurs mégots de cigarettes du balcon sur le trottoir. Ces invités se rendraient souvent
avec des bouteilles de vins ou des packs de bières sur le balcon. Au début, il soupçonnait le prévenu
être à l’origine du bruit mais cela ayant perduré même après son départ, il en a conclu que
PERSONNE5.) en serait la responsable.
Expertise de crédibilité de PERSONNE5.)
L’expert Deborah M. EGAN-KLEIN retient, dans son rapport d’expertise du 19 octobre 2023, quant à
la qualité des déclarations dans l’absolu que « la déclaration a de fortes chances d’être le reflet d’un
événement qui s’est réellement passé ».
Quant aux déclarations mêmes, l’expert conclut que « sur le fond de discours il y a des points essentiels
à noter et qui sont très indicateurs dans un discours véridique car ces informations sont des
informations issues de la mémoire. Le récit de Madame PERSONNE5.) sur cette agression sexuelle suit
une ligne narrative qui semble véridique, avec beaucoup de détails sensoriels, son ressenti émotionnel
et surtout les éléments d’auto-défense qui appartiennent à la survie et qu’on retrouve dans les cas d’une
agression sexuelle ».
L’expert retient également que « Elle ne semble pas avoir mesuré la portée de ses paroles. Ne sachant
pas l’impact que cela aurait, elle minimise maintenant le fait qu’il l’ait « forcée », dit qu’elle n’a pas
résisté et elle insiste sur le fait que le vrai problème ne serait pas le viol/violence mais la dépendance
de PERSONNE1.) à la drogue ».
A l’audience
L’expert Deborah M. EGAN-KLEIN a réitéré, sous la foi du serment, les constatations et conclusions
consignées dans son rapport d’expertise. Elle a précisé que PERSONNE5.) ne parlait pas de viol lors
de leurs entretiens mais uniquement qu’elle avait été forcée à avoir des relations sexuelles et qu’elle
aurait peur du prévenu lorsqu’il boit et prend des stupéfiants. Selon l’expert, la peur dominait leur
relation de couple et la situation était encore plus compliqué à cause des enfants. L’expert a également,
lors des entretiens, constaté qu’elle n’enfonçait pas le prévenu et qu’elle l’aimerait toujours. Sur
question, l’expert a déclaré ne pas avoir décelé d’indice lors du discours de PERSONNE5.) laissant
présumer qu’elle pourrait mentir ou inventer des éléments de son récit. Au contraire, l’expert a constaté
que PERSONNE5.) essayait de minimiser les faits en répétant qu’elle n’aurait peut-être pas été claire
par rapport à sa réticence à avoir un rapport sexuel avec lui et qu’elle n'a pas résisté ou exprimé son
refus, craignant le prévenu.
PERSONNE2.), Commissaire adjoint (APJ) au Service de Police Judiciaire, Section Protection de la
Jeunesse, a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les
constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de
police dressés en cause. Elle a précisé que, lorsqu’elle a procédé à l’audition de PERSONNE5.), elle
n’a pas constaté de signe d’une consommation d’alcool. Elle n’a également pas constaté de blessures
au cou ou au visage.
Le témoin PERSONNE3.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières. Sur question,
elle a déclaré ne pas avoir entendu le prévenu déclarer qu’il allait frapper PERSONNE5.) et avoir
constaté que le prévenu se comportait au matin de manière différente que la veille.
PERSONNE4.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations effectuées auprès de la police. Sur
question, il a indiqué avoir su que le prévenu est le père des enfants de PERSONNE5.) mais ne pas
avoir su la nature de leur relation. Quant aux menaces proférées à son encontre lorsqu’ils se trouvaient
dans la chambre à coucher, il a déclaré ne pas les avoir prises au sérieux au vu de l’état sous influence
du prévenu et alors qu’il était hors de lui. Sur question, il a expliqué ne pas savoir ce que le prévenu et
PERSONNE5.) ont fait lorsqu’il se trouvait dans le salon alors qu’il a évité de les suivre pour ne pas
envenimer la situation. Selon lui, cela n’aurait pas été normal, au vu des événements qui venaient de se
dérouler, d’avoir une relation sexuelle. Au deuxième retour du prévenu à l’appartement, et lors de la
profération de nouvelles menaces, il a eu peur.
La victime PERSONNE5.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières. Sur questions,
elle a précisé qu’après leur séparation, le prévenu n’avait plus de clé de son appartement et que c’était
soit elle, soit son fils qui lui ouvraient la porte. Pendant cette époque, ils ont également continué à avoir
des relations sexuelles. Quant à la soirée du 19 au 20 mai 2023, elle a indiqué que lorsque le prévenu
se trouvait chez elle, elle n’a pas essayé de le faire partir, pensant qu’il partirait de lui-même une fois
qu’elle dormirait. Quant aux faits s’étant déroulés dans la chambre à coucher après que le prévenu avait
enfoncé la porte, elle a confirmé la version des faits telle que présentée par PERSONNE3.) selon
laquelle elle avait uniquement été tirée par les cheveux. Sur question, elle a expliqué qu’elle avait
remarqué que le prévenu se trouvait sous influence de stupéfiants et que dans une telle situation, il
devenait incontrôlable. Sur question du Tribunal pour expliquer le sens du mot incontrôlable, elle a
expliqué qu’il casserait tout ce qu’il trouverait devant lui et que cela se serait déjà produit à maintes
reprises. Il l’aurait, à plusieurs reprises, menacée avec un couteau, aurait cassé du carrelage et déclarait
voir des gens qui n’étaient pas présents. Sur question, elle a indiqué avoir écrit le message pour appeler
la police à son amie lorsqu’ils n’en étaient encore qu’au stade des disputes verbales. Elle a encore
confirmé que PERSONNE4.) était entré dans la chambre à coucher après que le prévenu avait enfoncé
la porte et que, lorsqu’elle s’est rendue dans le salon, elle a été poursuivie par le prévenu, qui l’a tiré
dans la chambre, lui a enlevé ses habits et lui a imposé une relation sexuelle, sans qu’elle ait cependant
manifesté d’une quelconque manière son désaccord. Elle a expliqué que cela serait dû à sa crainte de
recevoir des coups de la part du prévenu en cas de refus. Sur question, elle a expliqué ne pas avoir été
dans l’ambiance pour avoir des relations sexuelles et qu’ils n’auraient jamais eu, par le passé, de relation
sexuelle dans une telle situation. Elle a également précisé ne pas s’être trouvée assise sur lui, que ce
serait lui qui était sur elle et elle sur le dos et qu’à l’arrivée de la police, il l’a laissée se lever pour aller
ouvrir la porte. Le prévenu lui aurait encore soustrait sa carte bancaire lorsqu’elle dormait et, à son
retour, aurait jeté 150 euros sur le lit et gardé 40 euros. Sur question elle a affirmé ne pas lui avoir donné
sa carte bancaire mais que ce serait le prévenu qui l’aurait prise lorsqu’elle dormait et alors que sa carte
bancaire se trouvait dans l’étui de son téléphone portable. Sur question, elle a soutenu ne jamais lui
avoir donné l’autorisation de retirer de l’argent.
Au mois de mars, le prévenu se serait rendu chez elle au courant de l’après-midi, lorsqu’elle était en
train de cuisiner et, lorsqu’elle aurait voulu aller dormir, il l’aurait prise par le bras, l’aurait emmenée
sur le canapé, sans qu’elle ne soit d’accord, et aurait couché avec elle. Elle a cependant précisé ne pas
avoir manifesté son désaccord comme le prévenu avait consommé des stupéfiants et que dans ces cas,
elle resterait toujours calme et ne dirait rien. Sur question, elle a déclaré lui avoir indiqué, à plusieurs
reprises par le passé, qu’elle ne voulait plus aucun contact avec lui mais qu’ils ont, malgré tout, continué
à avoir des relations sexuelles. Sur question, elle a expliqué que la relation sexuelle au mois de mars
était différente des autres fois alors que, par le passé, il ne lui avait jamais enlevé son téléphone portable
ou n’avait jamais fermé la porte à clé. Sur question, elle a déclaré ne pas avoir de souvenir d’avoir été
frappée mais uniquement menacée lors de ladite soirée, en précisant que les menaces avaient été
proférés en début de soirée au vu des expulsions du domicile dont PERSONNE1.) avait déjà fait l’objet.
Elle aurait également déjà été menacée par le prévenu avec un couteau lorsque ce dernier se trouvait
sous influence ou lorsqu’elle disait vouloir appeler la police, en précisant qu’il gesticulerait uniquement
avec le couteau sans prononcer de paroles. Elle a également exposé avoir été frappée à plusieurs reprises
au cours de leur 10 ans de relation et qu’elle aurait déjà porté plainte à maintes reprises, et notamment
4 fois à ADRESSE3.), environ 3 fois à ADRESSE4.) et 1 fois à ADRESSE5.).
Sur question, elle a maintenu qu’ils n’avaient pas l’habitude d’avoir des relations sexuelles
immédiatement après une dispute pour se réconcilier. Elle a finalement ajouté que, lorsqu’elle habitait
à ADRESSE3.), elle le laissait rentrer dans son appartement pour qu’il puisse prendre une douche,
respectivement manger et alors qu’elle avait besoin de son aide, ses trois enfants ayant encore été en
bas âge.
Le prévenu a, dans les grandes lignes, réitéré ses déclarations policières. Il a déclaré que les invités
seraient restés, lors de la soirée du 19 au 20 mars 2023, jusqu’à environ 1.00 heure du matin. Il a précisé
que l’après-midi, lorsqu’ils sont rentrés ensemble à la maison, lui a continué de faire la peinture tandis
que PERSONNE5.) serait allée faire quelques commissions. A son retour, il lui aurait demandé de lui
prêter 40 euros mais comme elle n’avait pas d’argent sur elle, elle lui aurait, à ce moment, prêté sa carte
bancaire.
Quant aux faits, il a indiqué que ce n’était qu’au petit matin, lorsque PERSONNE5.) est venue dans la
cuisine et l’a vu boire une bière, avant de repartir s’enfermer dans la chambre, qu’il a cassé la porte de
ladite chambre, est rentré à l’intérieur et lui a donné 150 euros qu’il avait prélevé, qu’il s’est assis sur
le bord du lit et l’a ensuite tirée par les cheveux avant d’arrêter suite à l’intervention de sa tante et qu’il
a proféré des menaces. Quant à la suite des déroulements, il a réitéré ses déclarations policières selon
lesquelles, suite au départ de PERSONNE3.), il se serait rendu dans le salon pour parler à
PERSONNE5.) et l’a prise par le bras pour la ramener dans la chambre où ils ont pris place pour
discuter. Il a précisé qu’elle avait quitté la chambre, prétextant vouloir se rendre aux toilettes, mais
comme elle ne serait pas revenue, il se serait rendu dans le salon où il l’aurait vue en train de discuter
avec « PERSONNE10.) ». A cet instant, il l’aurait prise par le bras pour retourner dans la chambre et
elle l’aurait calmement suivi.
Quant aux faits du mois de mars 2023, le prévenu a déclaré que lorsqu’il s’était rendu auprès de
PERSONNE5.), elle était en présence de sa cousine, de son mari et de leurs deux enfants qui étaient en
train de manger et de boire. Lui se serait également servi à manger et se serait rendu dans la chambre à
coucher. La cousine de PERSONNE5.) et son mari seraient partis aux alentours de 21.00 heures après
que leurs enfants s’étaient endormis. A cet instant, la discussion entre lui et PERSONNE5.) aurait eu
lieu au sujet du gaspillage de son salaire, de l’argent qu’il lui redevait et de la fête avec d’autres femmes.
Leur rapport sexuel aurait eu lieu au lendemain de leur dispute.
Il a finalement maintenu que PERSONNE5.) aurait été consentante lors des deux faits de viol lui
reprochés et qu’en l’absence d’extériorisation de son désaccord, il n’aurait jamais pu savoir qu’elle
n’était pas consentante.
Le Ministère Public a conclu à la condamnation du prévenu. Selon lui, la réalité des faits reprochés
ressortirait à suffisance de droit des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations de la
victime PERSONNE5.), des conclusions de l’expert Deborah M. EGAN-KLEIN, laquelle retient, dans
son rapport d’expertise, que les déclarations de la victime correspondent à un vécu réel, des déclarations
des témoins et finalement des contradictions et incohérences dans le discours du prévenu. Il y aurait
cependant lieu d’acquitter le prévenu du chef de l’infraction de coups et blessures lui reprochée sub I.
2., cette infraction n’étant pas établie au vu des éléments au dossier et des déclarations de la victime à
l’audience.
Le mandataire du prévenu a conclu à son acquittement du chef des viols alors que, même si la matérialité
des faits n’est pas contestée, l’absence de consentement ne serait en l’espèce pas donnée. En effet, il ne
ressortirait d’aucun élément du dossier que PERSONNE5.) se trouvait, au moment des faits, dans un
état second, que le prévenu ait eu recours à une ruse ou un artifice ou qu’il ait fait usage de violences
pour arriver à ses fins. Quant à l’usage de menaces, le mandataire du prévenu a argumenté, en ce qui
concerne les faits du 21 au DATE2.), il ne ressortirait d’aucun élément du dossier répressif, que le
prévenu ait proféré de quelconques menaces à l’encontre de la victime PERSONNE5.) et que, si la
Chambre criminelle concluait le contraire, il y aurait lieu de retenir que les menaces n’ont pas été prises
au sérieux et qu’elles n’étaient pas en lien avec le supposé viol.
Quant aux faits du 19 au 20 mai 2023, s’il est vrai que le comportement du prévenu avait changé à son
retour et qu’il a semé la terreur dans l’appartement, encore faut-il que la menace soit en lien causal avec
le rapport sexuel désiré. Or, en l’espèce, les menaces ont été proférées par le prévenu antérieurement
au supposé viol et non pas dans l’intention de forcer PERSONNE5.) au rapport sexuel.
Il a également rappelé, de manière générale, que PERSONNE5.), bien qu’elle n’était pas d’accord à
avoir une relation sexuelle avec le prévenu, n’a pas extériorisé son refus et a préféré garder le silence,
de sorte que le prévenu ne savait pas et ne pouvait se douter qu’il était en train d’imposer un rapport
non désiré à cette dernière. Selon le mandataire du prévenu, la victime d’un rapport non consensuel doit
manifester et exprimer son désaccord afin que l’auteur du fait puisse en avoir connaissance et qu’à
contrario, on ne saurait retenir une quelconque intention dans le chef de l’auteur, ce dernier ne se doutant
de rien lors de la commission de l’acte, PERSONNE5.) n’ayant ni résisté, ni exprimé son désaccord.
Le mandataire du prévenu a rejoint les conclusions du Ministère Public quant à son acquittement pour
coups et blessures volontaires en ce qui concerne les faits lui reprochés pour le mois de mars 2023, à
défaut d’éléments au dossier répressif.
Selon lui, il faudrait également arriver à la même conclusion par rapport aux deux infractions de
menaces verbales reprochées au prévenu, celles-ci n’ayant pas fait impression sur la victime, la police
ayant tout de même été contactée à chaque fois.
En tout état de cause, il n’y aurait pas lieu de retenir la circonstance de la cohabitation alors qu’il ressort
des déclarations réciproques que PERSONNE5.) et le prévenu n’ont plus cohabité depuis 2 ans et que
le prévenu n’était ni en possession d’une clé, ni d’une chambre accréditée dans le domicile de la
première.
Il a conclu à l’acquittement du prévenu quant au vol à l’aide de fausses clés, respectivement d’abus de
confiance lui reprochés, PERSONNE5.) lui ayant prêté la carte bancaire et le prévenu ayant retiré
l’argent sur demande de cette dernière.
Finalement, quant à l’infraction de menace par geste, le mandataire du prévenu a conclu à une défense
impossible, en l’absence d’indication précise de temps et de lieu du fait.
En droit :
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. entre le DATE3.) et le DATE2.), à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes,
1. en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,
d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen
que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces
graves, par ruse ou artifice ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre
ou d’opposer la résistance,
avec la circonstance que la victime du viol est le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec
laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE5.), née le
DATE4.) à ADRESSE6.) (Cap-Vert), en pénétrant avec son pénis dans le vagin de la victime, sans que
cette dernière n’y ait consenti, notamment en la menaçant, pour la mettre ainsi hors d’état de donner
son consentement libre et d’opposer la résistance,
avec la circonstance que la victime du viol est une personne avec laquelle l’auteur a vécu
habituellement,
2. en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE5.), préqualifiée,
personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en prenant la victime par le cou et en lui
donnant des coups de poing,
3. en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition,
d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE5.), préqualifiée, de la tuer si elle appelle la
police.
avec la circonstance que la victime des menaces est une personne avec laquelle l’auteur a vécu
habituellement.
II. entre le 19 mai 2023 et le 20 mai 2023 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,
d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen
que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces
graves, par ruse ou artifice ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre
ou d’opposer la résistance,
avec la circonstance que la victime du viol est le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec
laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE5.),
préqualifiée, en pénétrant avec son pénis dans le vagin et dans l’anus de la victime, sans que cette
dernière n’y ait consenti, notamment en la menaçant, pour la mettre ainsi hors d’état de donner son
consentement libre et d’opposer la résistance,
avec la circonstance que la victime du viol est une personne avec laquelle l’auteur a vécu
habituellement,
2. en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE5.), préqualifiée,
personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en prenant la victime par le cou et par le
bras,
3. en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition,
d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE5.), préqualifiée, de la tuer et de tuer toutes les
personnes qui se trouvent dans l’appartement si elle appelle la police,
avec la circonstance que la victime des menaces est une personne avec laquelle l’auteur a vécu
habituellement,
4. principalement, en infraction en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement la somme de 190 euros au préjudice de PERSONNE5.),
préqualifiée, partant une chose ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de fausses clés, et notamment par retrait au
distributeur automatique de billets au moyen de la carte bancaire de PERSONNE5.) préalablement
volée, en introduisant le code secret y afférent,
subsidiairement, en infraction à l’article 491 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant
obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage
ou un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné la carte bancaire de PERSONNE5.), préqualifiée, qui
lui avait été remise par celle-ci en vue de faire un usage déterminé, en effectuant avec cette carte
bancaire un retrait de 190 euros du compte bancaire de PERSONNE5.),
5. en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement détruit, endommagé et détérioré des biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement détruit la porte de la chambre à coucher de PERSONNE5.),
préqualifiée, partant un bien mobilier appartenant à autrui, en y donnant des coups de pieds.
III. depuis un temps non encore prescrit, au cours de l’année 2021 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes punissables d’une peine criminelle, avec
la circonstance que les menaces ont été portées à l’encontre d’une personne avec laquelle il vit
habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes PERSONNE5.), préqualifiée, avec un couteau,
avec la circonstance que la victime des menaces est une personne avec laquelle l’auteur a vécu au
moment des faits. »
I. Quant à la compétence rationae materiae
La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche au prévenu sous les points I. 2. et 3.,
II. 2., 3. et 5. et III. des délits. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus
par l’ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et
que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à
charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être
bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par
l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle
à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance des délits qui sont connexes aux crimes.
Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître des délits libellés
à charge du prévenu.
II. Quant aux infractions
L’infraction de viol
Quant à la loi applicable
L’article 375 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants
contre l’exploitation et les abus sexuels et applicable au moment des faits, a entretemps été modifié par
une loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de
renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs.
Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était
portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».
L’article 375 du Code pénal tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précité sanctionne de la même
peine le viol que l’ancien article 375 à savoir, d’une peine de réclusion de cinq à dix ans.
L’article 377 du Code pénal tels que modifié par la loi du 7 août 2023 précité sanctionne des mêmes
peines la circonstance aggravante prévue à l’article 377 paragraphe 6°, que l’ancien article, à savoir en
élevant le minimum de ces peines chaque fois conformément à l’article 266 du Code pénal et en
prévoyant que le maximum pourra être doublé.
Les formulations des nouveaux articles 375 et 377 du Code pénal sont cependant plus larges que celles
des anciens textes de loi.
Une incrimination définie de manière plus large constitue une loi pénale plus sévère, qui ne saurait par
conséquent avoir d’effet rétroactif.
Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés au prévenu en ce qui concerne les infractions
de viol à la lumière de l’ancienne rédaction des articles 375 et 377 du Code pénal, dans leur version
applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 précitée, infractions telles que libellées
dans le réquisitoire de renvoi par le Ministère Public.
Quant au fond
Il résulte de la définition légale de l’article 375 que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs
suivants, à savoir :
-
un élément matériel, à savoir un acte de pénétration sexuelle,
-
l’absence de consentement de la victime, établie soit par l’usage de violences, de menaces
graves, d’une ruse ou d’un artifice, soit par le fait que la victime était hors d’état de donner
un consentement libre ou d’opposer de la résistance,
-
un dol spécial, à savoir l’intention criminelle de l’auteur.
L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle
La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle
tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner
le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle.
L'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et
féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série d'agressions de nature
sexuelle, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une personne de sexe masculin a
été la victime d'une pareille agression, le sexe de l'auteur étant dans les cas de figure indifférent. À
l'évidence, le but du législateur a été d'assurer ainsi à la fois l'égalité de traitement de l'homme et de la
femme, victime d'une pareille agression, et de tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent
davantage sur l'inviolabilité et la dignité de la personne humaine, au détriment de la conception reposant
sur la nécessité de protéger l'honneur des familles.
En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue
le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte.
En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d'application de
l'article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir le coït,
la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un corps étranger dans l'organe
sexuel féminin.
A l’audience du 30 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.) a avoué avoir pénétré, entre le 21 et DATE2.),
le vagin de PERSONNE5.) avec son pénis et, entre le 19 et 20 mai 2023, le vagin et l’anus de
PERSONNE5.) avec son pénis.
La pénétration vaginale et anale résulte également à suffisance de droit des déclarations de
PERSONNE5.).
La Chambre criminelle retient partant que l’élément matériel est à suffisance prouvé.
L’absence de consentement de la victime
L’absence de consentement à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol.
Si le défaut de consentement de la victime à l’acte sexuel, élément caractéristique du viol, résulte
souvent de violences physiques ou morales exercées sur la victime, respectivement de la ruse et les
artifices employés par l’auteur, il peut aussi résulter du fait que la personne était hors d’état de donner
un consentement libre ou d’opposer de la résistance.
En effet, le législateur a spécialement prévu le cas de la victime hors d’état de donner un consentement
libre ou opposer de la résistance, d’où il ressort que le législateur a admis qu’en dehors des cas où la
victime n’est pas en état de donner un consentement libre à la suite de violences ou de menaces
employées par l’auteur du viol, il peut exister des cas où la victime est mise hors d’état de donner un
consentement libre ou d’opposer de la résistance pour d’autres causes non autrement indiquées par la
loi (Ch. Crim., XIII, 12 octobre 2016, n°37/2016).
Tel qu’il résulte de l’analyse des dépostions de la victime et de l’ensemble du dossier répressif, la
Chambre criminelle tient pour établi que PERSONNE5.), en ce qui concerne la nuit du 21 au DATE2.),
n’avait pas consenti à avoir une relation sexuelle avec le prévenu alors qu’elle était fâchée avec ce
dernier à cause du gaspillage de son salaire et de ses infidélités lesquels il venait de lui avouer. La
Chambre criminelle tient également pour peu crédibles les déclarations du prévenu selon lesquelles,
peu après leur dispute où PERSONNE5.) était extrêmement fâchée et énervée contre lui, elle aurait
soudainement eu une folle envie d’avoir un rapport sexuel avec lui, ce qu’elle a d’ailleurs toujours nié.
Il y a également lieu de noter que les déclarations du prévenu varient tout au long de l’instruction alors
que, dans un premier temps, celui-ci déclare que PERSONNE5.) était consentante au cours de la relation
sexuelle qui a duré 10 à 15 minutes, pour ensuite dire auprès du juge d’instruction que la relation
sexuelle aurait uniquement duré 10 à 15 secondes, ayant arrêté immédiatement après que
PERSONNE5.) en a exprimé le souhait. Finalement, selon les déclarations du prévenu lors de
l’instruction, la relation sexuelle avait eu lieu immédiatement après leur dispute tandis qu’à l’audience,
le prévenu a déclaré qu’elle avait uniquement eu lieu au lendemain de leur dispute.
S’y ajoute que PERSONNE5.) a expliqué, tant lors de l’instruction qu’à l’audience, qu’elle a peur du
prévenu lorsqu’il se trouve dans un état intoxiqué, ce qui était le cas le jour du fait, devenant
imprévisible et agressif, de sorte qu’elle n’ose pas lui tenir tête mais préfère subir des relations sexuelles,
même si elle n’est pas d’accord, afin de ne pas s’exposer à des violences physiques de la part du prévenu.
Cet état de crainte dans le chef de PERSONNE5.) a également existé la nuit du 19 au 20 mai 2023 alors
que le prévenu, se trouvant sous influence de stupéfiants à son retour dans l’appartement vers 6.00
heures du matin, a terrorisé, de par son comportement, et menacé l’ensemble des personnes encore
présentes au domicile de PERSONNE5.), tel que cela résulte des déclarations des différents témoins et
de la victime. Prise de panique, PERSONNE5.) a même écrit à PERSONNE7.) d’appeler la police, et
ce, bien avant le rapport sexuel.
Compte tenu des circonstances dans lesquelles les actes sexuels se sont déroulés, de l’état de crainte et
du comportement de PERSONNE5.), ainsi que de l’état agressif dans lequel se trouvait le prévenu
PERSONNE1.), il y a lieu de conclure que PERSONNE5.) n’a pas consenti auxdits rapports sexuels.
L’absence de consentement dans le chef de PERSONNE5.) est partant établie.
L’intention criminelle de l’auteur
Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du
fait qu’il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci. L’intention criminelle
apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou menaces ont été employées,
l’emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible de l’absence de consentement de la
victime (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44).
Par ailleurs, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi il
importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance
ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 06.02.1829 ; Dalloz
pénal, V° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. fr. 14.01.1826, ibid. 76).
En l’espèce, il résulte des déclarations à l’audience, sous la foi du serment, de PERSONNE5.) qu’elle
n’a, à aucun moment, lors des deux faits reprochés au prévenu, certes par crainte de ce dernier, exprimé
son refus ou désaccord aux relations sexuelles, ni s’y est physiquement opposée.
Quant à la soirée du 21 au DATE2.), la Chambre criminelle constate que PERSONNE5.) a déclaré, lors
de son audition vidéo, qu’elle lui a, lors de l’acte sexuel, dit « Je ne veux pas » et a tenté de le repousser,
ce qui constitue un acte clair d’opposition. Or à l’audience publique, elle s’est dédité de ses déclarations
en indiquant, sous la foi du serment, que le prévenu n’a ni fait usage de violences, ni de menaces à son
égard pour arriver à ses fins, qu’elle est restée silencieuse et s’est simplement laissée faire alors que,
dans une telle situation, il serait impossible de le raisonner.
Quant à la soirée du 19 au 20 mai 2023, il n’est pas contesté que le prévenu a proféré des menaces de
mort, respectivement a tiré PERSONNE5.) par les cheveux. Or, ces actes n’ont pas été concommitants
à la relation sexuelle mais ont été effectués lors de la soirée et un certain temps avant le rapport sexuel
lui-même. Pendant le rapport, PERSONNE5.) n’a, de nouveau, pas montré d’opposition à l’acte sexuel
et s’est également abstenue d’extérioriser son désaccord et de crier à l’aide, malgré la présence de
plusieurs personnes dans son appartement. L’appel à la police, qui constitue un signe clair de son refus,
s’est également fait hors la présence du prévenu, à un moment où se trouvait seul avec PERSONNE3.)
dans une chambre en train de discuter, et, partant, à son insu.
Si l’on peut retenir qu’il existait un climat de terreur et de crainte provoqué par le prévenu à partir du
matin du 20 mai 2023 à cause de son comportement, il ne résulte cependant d’aucun élément du dossier
que PERSONNE1.) ait instauré un tel climat dans le but de contraindre et d’imposer des rapports sexuels
à PERSONNE5.) contre son gré.
Cette conclusion ressort également des différents entretiens que PERSONNE5.) a eu avec l’expert
Deborah M. EGAN-KLEIN. Cette dernière a retenu, suite à leur premier entretien du 21 août 2023, par
rapport aux faits du 20 mai 2023 (p.8) que, selon PERSONNE5.) « il voulait qu’elle couche avec lui et
elle n’a rien dit car il n’était pas dans un état normal » et, sur question de l’expert si elle était d’accord
de coucher avec le prévenu, elle répond « qu’elle n’était pas d’accord mais elle n’a rien dit, car elle ne
sait pas comment il réagirait si elle disait non, donc elle préfère de ne rien dire ».
Au cours de leur deuxième entretien (p.9), sur question de l’expert si elle avait été violée avant le 20
mai 2023 par le prévenu, PERSONNE5.) lui a répondu « non », en précisant qu’« il lui a déjà fait mal
» et que « PERSONNE1.) ne savait peut-être pas, qu’elle ne voulait pas, car elle n’a pas réagi, et elle
s’est laissée faire… ».
A la page 15 du rapport, l’expert a retenu que « Quand PERSONNE1.) a pris la drogue Madame dit
qu’« il est fou », et si elle réagit, « il peut me frapper », « j’ai peur de lui », et « je ne dis rien, je ne lui
parle même pas ».
Au vu des développements qui précèdent et au vu des déclarations contradictoires de PERSONNE5.)
quant au déroulement des faits et notamment de l’extériorisation de son opposition aux relations
sexuelles, il existe un doute que le prévenu était conscient du fait qu’il imposait à sa victime des rapports
sexuels contre la volonté de celle-ci. Le moindre doute devant profiter au prévenu, les infractions de
viol mises à charge du prévenu ne sauraient être retenues dans son chef.
Les infractions de coups et blessures
Quant aux coups et blessures du 21 au DATE2.) reprochés au prévenu, il résulte des éléments du dossier
répressif et des déclarations, sous la foi du serment, de PERSONNE5.), qu’elle n’a été ni frappée, ni
blessée par PERSONNE1.). Il ne résulte également pas de l’examen médical de PERSONNE5.), qu’elle
ait été blessée ou ait subi des coups.
A défaut d’élément au dossier établissant l’existence de coups ou de blessures dans le chef de
PERSONNE5.), le prévenu est à acquitter de l’infraction de coups et blessures libellées à son encontre
sub I.2.
Quant au fait du 19 au 20 mai 2023, il y a lieu de retenir que PERSONNE5.) a confirmé les déclarations,
sous la foi du serment, de PERSONNE3.) selon lesquelles le prévenu l’a tirée par les cheveux lorsqu’ils
se trouvaient sur le lit dans la chambre à coucher. Ni PERSONNE5.), ni PERSONNE3.) n’ont fait, à
l’audience, de déclaration indiquant que la première a été prise par le cou. S’il est établi que
PERSONNE5.) a été prise par le bras, alors que tant PERSONNE5.), PERSONNE3.) que
PERSONNE4.) en font état, il ne résulte cependant d’aucun élément du dossier répressif qu’elle a subi
des coups ou des blessures de ce fait, la seule prise du bras, sans constatation de l’existence
d’hématomes ou d’autres blessures et sans l’exercice de force ou de violences étant, aux yeux de la
Chambre criminelle, insuffisante pour constituer l’infraction en cause.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir l’infraction de coups et blessures
volontaires dans le chef du prévenu tels que prévus par l’article 398 du Code pénal sauf à adapter le
libellé sub II.2. en ce que le prévenu a tiré la victime par les cheveux.
Quant à la circonstance de la cohabitation libellée par le Ministère Public, le mandataire du prévenu l’a
contestée.
Il résulte des éléments du dossier répressif que les deux formaient un couple pendant un certain temps
et qu’ils séjournaient ensemble à ADRESSE4.), jusqu’au déménagement de PERSONNE5.) à
ADRESSE3.) suite à leur séparation environ deux ans avant les faits. Suite audit déménagement, le
prévenu séjournait encore souvent chez elle et ils avaient régulièrement des relations sexuelles
consenties ensemble.
La Chambre criminelle retient qu’il importe peu que la cohabitation fût intermittente et que les deux
n’étaient pas officiellement déclarés à une même adresse. En effet, la loi du 8 septembre 2003, qui a
introduit l’article 409, 1° du Code pénal, a entendu sanctionner plus sévèrement les actes de violence
domestique émanant d'une personne à laquelle la victime est attachée par des sentiments d'affection
(Doc. Parl. No. 4801, exposé des motifs), de sorte qu’en l’espèce c’est la qualité de concubin dans le
chef de la victime qui est déterminante pour l’application de la circonstance aggravante de la loi qui
n’exige par ailleurs pas que la cohabitation entre les partenaires soit ininterrompue.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir la circonstance de la cohabitation.
Menace d’attentat contre les personnes
L’article 327, alinéa 1, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou
signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,
punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou condition.
L’article 330-1, point 1° du Code pénal érige en circonstance aggravante le fait que cette menace soit
dirigée contre le conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.
Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de terreur à
celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou doit à tout le moins
pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait
subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à
impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience
et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rev. droit pénal, numéro
4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte
sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les
circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit
s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme
raisonnable.
Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée
pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer (Cour
d’appel 22/2/2011, n°102/11 V).
Quant à la menace verbale du 21 au DATE2.), il résulte à suffisance des déclarations de PERSONNE5.)
faites auprès de la police et à l’audience, sous la foi du serment, que le prévenu l’a menacée verbalement
d’un attentat punissable d’une peine criminelle, notamment en disant, qu’il va la tuer si elle appelle la
police. Il y a également lieu de constater que ces déclarations ne sont pas énervées par les éléments au
dossier alors qu’il est établi que PERSONNE1.), lorsqu’il se trouve dans un état intoxiqué, a tendance
à mettre à jour un comportement agressif.
Le prévenu s’étant trouvé sous influencede substances et PERSONNE5.) ayant, à maintes reprises,
indiqué avoir peur de lui quand il se trouve dans un tel état, crainte qui est d’ailleurs confirmée par les
différents autres témoins entendus auprès de la police et à l’audience, il y a lieu de retenir que les
menaces de mort, proférées le 21 au DATE2.), ont fait forte impression sur elle.
Quant aux menaces verbales des 19 au 20 mai 2023, celles-ci résultent à suffisance de droit des
déclarations policières du témoin PERSONNE4.) et de celles de la victime PERSONNE5.) faites auprès
de la police et à l’audience, sous la foi du serment. Au vu du régime de terreur instauré par le prévenu
de par son comportement sous influence lors de ladite soirée, tel que décrit par les différents témoins
entendus auprès de la police et au vu des prédites déclarations de PERSONNE5.) quant à sa crainte du
prévenu intoxiqué, il y a lieu de retenir que les menaces libellées sub II.3. ont fait vive impression sur
elle.
Quant à la circonstance aggravante de la cohabitation, la Chambre criminelle renvoie à ses précédents
développements y relatifs.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens des infractions telles que libellées
sub I.3. et II.3. par le Ministère Public à son encontre.
L’infraction de menace par gestes contre les personnes
L’article 329, alinéa 2 du Code pénal réprime le fait de menacer autrui par gestes ou emblèmes d’un
attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au
moins six mois.
L’article 330-1, point 1° du Code pénal érigent en circonstance aggravante le fait que cette menace soit
dirigée contre le conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.
En l’espèce, le prévenu a fait état, lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, d’une audition
policière suite au fait libellé à son encontre. Selon ses dires, plus aucune suite n’aurait été donnée au
reproche formulé à son encontre, les faits s’étant avérés inventés. La Chambre criminelle estime qu’il
aurait appartenu au Ministère Public, au vu des déclarations du prévenu, d’effectuer les vérifications
nécessaires auprès des services de Police compétents afin de, soit confirmer, soit infirmer les dires de
PERSONNE1.). Or, à défaut d’une telle vérification, le doute quant au déroulement des faits tel que
présenté par PERSONNE5.) subsiste et, en vertu de la maxime que le doute, si minime soit-il, doit
profiter au prévenu, il y a lieu de l’acquitter de l’infraction libellée à son encontre sub III.
L’infraction de vol qualifié
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à
autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:
-
il faut qu’il y ait soustraction,
-
l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,
-
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin
-
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
D’après l’article 467 du Code pénal, l’utilisation de fausses clés constitue une circonstance aggravante
de l’infraction de vol.
Sont définies comme fausses clés par l’article 487 du Code pénal, les clés « y compris électroniques ;
les clés qui n’ont pas été destinées par le propriétaire, locatire, aubergiste ou logeur, aux serrures,
cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées ».
Lors de son audition policière, le prévenu a déclaré que PERSONNE5.) lui a prêté sa carte bancaire le
19 mai 2023 en fin d’après-midi, lorsqu’il était encore en train de faire la peinture, pour qu’il puisse
s’acheter des cigarettes. Plus loin dans son audition, il indique qu’elle lui a donné ladite carte bancaire
et son code pin le 20 mai 2023 vers 2.00 ou 3.00 heures du matin pour qu’il puisse se rendre à la station
d’essence pour s’acheter des cigarettes. Lors de son 1er interrogatoire devant le juge d’instruction, il a
déclaré que PERSONNE5.) lui a remis sa carte bancaire à deux reprises ; une fois pour lui prêter de
l’argent et une deuxième fois, vers 19.00 heures pour qu’il puisse se rendre au SMATCH acheter des
cigarettes. A l’audience, le prévenu a expliqué qu’en début de soirée, PERSONNE5.) voulait lui prêter
40 euros mais, n’ayant pas d’espèces sur elle, elle lui a donné sa carte bancaire.
Les déclarations de PERSONNE1.) ne sont cependant pas crédibles et sont contredites par les
déclarations de PERSONNE5.) et les éléments du dossier répressif.
La Chambre criminelle note tout d’abord que PERSONNE1.) a déclaré, lors de son audition policière,
que PERSONNE5.) lui a prêté sa carte bancaire lorsqu’il était en train de faire la peinture. Or, cette
déclaration est peu crédible alors qu’en prenant en compte les déclarations de PERSONNE1.) faites lors
de son audition policière et à l’audience, cela signifierait que PERSONNE5.) serait allée faire les
courses sans sa carte bancaire et sans argent liquide sur elle. D’ailleurs, elle aurait pu lui ramener des
cigarettes alors qu’elle est partie faire les courses ; nul besoin donc de lui prêter sa carte bancaire. La
Chambre criminelle soulève également, qu’à aucun moment, PERSONNE5.) mentionne avoir prêté sa
carte bancaire au prévenu pour qu’il puisse prélever, avec son accord, de l’argent sur son compte. Au
contraire, elle le conteste avec véhémence et elle insiste sur le fait que PERSONNE1.) est entré dans la
chambre, le 20 mai 2023, lorsqu’elle dormait et qu’il a pris sa carte bancaire, qui se trouvait dans la
housse de son téléphone portable, à son insu. S’y ajoute que PERSONNE3.) a, tant devant la police
qu’à l’audience, déclaré que PERSONNE5.) lui a reproché d’avoir prêté 20 euros au prévenu, lui disant
qu’elle ne devait pas donner de l’argent à PERSONNE1.). Ces déclarations seraient, aux yeux de la
Chambre criminelle, dénuées de tout sens si PERSONNE5.) avait effectivement elle-même voulu prêter
de l’argent à PERSONNE1.) et ce, à deux reprises lors de la même soirée, tel que ce dernier l’a prétendu.
Elle a également été témoin du fait que le prévenu, en rentrant dans la chambre, a jeté 150 euros sur le
lit en disant que « si je voulais te voler, je pourrai le faire ». C’était également en sa présence que
PERSONNE5.) a vérifié son compte bancaire via une application sur son téléphone et qu’elle a constaté
que le prévenu avait prélevé de l’argent.
Il est dès lors établi, au vu de ce qui précède, que PERSONNE5.) n’a pas prêté sa carte bancaire au
prévenu mais que ce dernier s’est introduit dans la chambre à coucher, la nuit, lorsqu’elle dormait, et
qu’il a pris, à l’insu de cette dernière, ladite carte avant d’aller prélever, contre son gré et à son insu, le
montant de 190 euros de son compte bancaire, avec la carte bancaire préalablement soustraite, partant
à l’aide de fausses clés.
Les éléments constitutifs du vol à l’aide de fausses clés sont dès lors réunis.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol à l’aide de fausses clés tel que
libellé à son encontre sub II.4 principalement.
L’infraction d’endommagement de biens mobiliers d’autrui
Cette infraction incriminée par l’article 528 du Code pénal, exige la réunion des éléments constitutifs
suivants :
1) un endommagement, une destruction ou une détérioration ;
2) un bien mobilier appartenant à autrui ;
3) un dol, donc le fait d’avoir volontairement commis les faits ;
L’infraction est établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, notamment des
aveux du prévenu, des déclarations de la victime et des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), des
photos de la porte détériorée annexées au procès-verbal dressé en cause, des constatations policières,
ainsi que des débats menés aux audiences publiques, de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens
de cette prévention.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. entre le DATE3.) et le DATE2.), à L-ADRESSE2.),
en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement, sous condition, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une
peine criminelle,
avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE5.), née le DATE4.) à ADRESSE6.) (Cap-
Vert), de la tuer si elle appelle la police,
avec la circonstance que la victime des menaces est une personne avec laquelle l’auteur a vécu
habituellement,
II. entre le 19 mai 2023 et le 20 mai 2023 à L-ADRESSE2.),
1. en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE5.),
préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en la tirant par les cheveux,
2. en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement, sous condition, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une
peine criminelle,
avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE5.), préqualifiée, de la tuer si elle appelle la
police,
avec la circonstance que la victime des menaces est une personne avec laquelle l’auteur a vécu
habituellement,
3. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le
vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement la somme de 190 euros au préjudice de
PERSONNE5.), préqualifiée, partant une chose ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de fausses clés, et notamment par retrait au
distributeur automatique de billets au moyen de la carte bancaire de PERSONNE5.) préalablement
volée, en introduisant le code secret y afférent,
4. en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement détruit des biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement détruit la porte de la chambre à coucher de PERSONNE5.),
préqualifiée, partant un bien mobilier appartenant à autrui, en y donnant des coups de pieds. »
La peine :
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours réel, de sorte
qu’en application de l’article 60 du Code pénal, il convient d’appliquer la peine la plus forte qui pourra
être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour
les différents délits.
Aux termes des articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal, celui qui aura, sous condition, menacé
verbalement la personne avec laquelle il a vécu habituellement, d’un attentat contre les personnes
punissable d’une peine criminelle, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une
amende de 500 euros à 5.000 euros.
L’article 409 alinéa 1 du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures envers la personne avec
laquelle il a vécu habituellement, d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende
de 251 euros à 5.000 euros.
Le vol qualifié est puni, en vertu des articles 461, 463 et 467 du Code pénal, de la réclusion de cinq à
dix ans.
En application de l’article 528 du Code pénal, la destruction volontaire d’objets mobiliers d’autrui est
punie d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros
ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour le vol qualifié.
Au vu du jeu des différents concours, la peine à prononcer à l’encontre du prévenu est comprise entre
5 à 20 ans.
En cas de circonstances atténuantes, l’article 74 du Code pénal prévoit que la réclusion de 5 à 10 ans
est remplacée par un emprisonnement de trois mois au moins.
Ainsi, et au vu des circonstances du cas d’espèce, la Chambre criminelle décide d’accorder à
PERSONNE1.), préqualifié, au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, des circonstances atténuantes
et de descendre en dessous du minimum légal, conformément aux articles 73 et 74 du Code pénal. En
vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être
prononcée.
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, tout en prenant en considération la multiplicité
des faits ainsi que de la facilité du passage à l’acte du prévenu, et par application des articles 73, 74 et
77 du Code pénal, la Chambre criminelle estime qu’une peine d’emprisonnement de 30 mois et une
peine d’amende correctionnelle de 1.500 euros constituent en l’espèce une sanction adéquate des faits
retenus à charge de PERSONNE1.).
Le prévenu n’a pas encore d’antécédents judiciaires s’opposant à un sursis à l’exécution de la peine à
prononcer ; toutefois eu égard à l’absence de prise de conscience et à l’absence de repentir du prévenu,
sa dépendance à l’alcool et aux stupéfiants et à son comportement agressif en découlant, il y a lieu
d’assortir 18 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis probatoire avec
les conditions plus amplement énoncées au dispositif du présent jugement.
P A R C E S M O T I F S
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
PERSONNE1.), assisté d’un interprète assermenté, entendu en ses explications et moyens de défense,
la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en
ses moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole le dernier,
s e d é c l a r e
compétent pour connaitre des délits libellées à l’encontre du prévenu,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à son encontre, qui se trouvent en
concours réel, par application de circonstances atténuantes, à une peine d’emprisonnement de TRENTE
(30) mois et à une amende correctionnelle de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 1.198,23 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15) jours ;
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de DIX-HUIT (18) mois de la peine d'emprisonnement prononcée
contre le prévenu PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de
CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
1) de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières et
rapprochées en vue du traitement de son agressivité, ainsi qu’au vu du traitement de son
problème d’alcoolémie et de sa dépendance aux stupéfiants, sinon de tout autre trouble
psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter ;
2) justifier de ce traitement par des attestations régulières à communiquer tous les six mois au
Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines ;
3) se soumettre à un suivi psychologique auprès des services de « Riicht Eraus » en vue de la prise
en charge de son agressivité ; et
4) justifier de ce suivi par des attestations régulières à communiquer tous les six mois au Parquet
Général, service de l’Exécution des Peines ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué
;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une
peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la
révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une
peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne
dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une
peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines
de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées
du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une
peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne
dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans
confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Par application des articles 2, 14, 15, 16, 60, 66, 73, 74, 77, 327, 330-1, 392, 409, 461, 463, 467 et 528
du Code pénal et des articles 1, 130, 155, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 217,
218, 219, 220, 222, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale qui furent
désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN, Premier Juge,
Raphaël SCHWEITZER, Juge, et prononcé, en présence de Charlotte MARC, Attachée de Justice, en
l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, par le Premier
Vice-Président, assisté de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère public, ont signé le présent jugement.