Defendant convicted of assault with suspended sentence and ordered to pay civil damages for material and moral harm.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault and injury under Article 399 of the Penal Code, imposing a twelve-month prison sentence suspended by law. The court found the civil claim valid, establishing a direct causal link between the defendant's physical blows to the victim's face and the resulting personal incapacity. Consequently, the defendant was ordered to pay specific sums for both material and moral damages, with the criminal execution suspended pending payment of the fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 399 du Code pénal; Articles 1, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict for assault and injury while simultaneously awarding civil damages for material and moral harm when a direct causal link exists between the criminal act and the victim's suffering.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1405/2024
Not.: 37978/22/CD
1x ex.p.(s)
Audience publique du 20 juin 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
en présence de
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS :
Par citation du 25 avril 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 28 mai 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante:
infraction à l’article 399, sinon 398 du Code pénal.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES
PINA, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifé.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de Justice, fut
entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 25 avril 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée en date du 25 avril 2024 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Vu le procès-verbal numéro 13411/2022 du 10 juillet 2022 dressé par la Police grand-
ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Au pénal :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 10 juillet 2022 entre 18.10
heures et 18.38 heures, à L-ADRESSE5.), volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en lui
administrant plusieurs coups de poing au niveau du visage, de sorte à causer une
incapacité de travail personnel, sinon d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en lui
administrant plusieurs coups de poing au niveau du visage.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le 10 juillet 2022, vers 18.38 heures, PERSONNE2.) s’est rendu au commissariat de
Police d’Esch-sur-Alzette pour porter plainte contre un homme lui inconnu qui l’aurait
agressé physiquement vers 18.15 heures le même jour dans le garage de l’immeuble
situé à L-ADRESSE4.), dans lequel se trouve son cabinet médical.
Le plaignant a indiqué qu’après avoir fini son travail vers 18.00 heures, il se serait rendu
au garage de l’immeuble pour regagner sa voiture.
Sur place, il aurait dû constater qu’un véhicule de marque ENSEIGNE1.), de couleur
blanche lui inconnu qui aurait bloqué la sortie du garage et que le conducteur se serait
trouvé à l’extérieur du véhicule.
Il se serait alors adressé à celui-ci pour lui demander de libérer le passage.
Le conducteur se serait immédiatement énervé et l’aurait insulté en langue française.
Après avoir fait remarquer au conducteur de ne même pas avoir le droit d’accéder au
garage avec son véhicule faute d’y résider, celui-ci l’aurait pris par le col et lui aurait
crié dessus.
PERSONNE2.) a réussi à se libérer et à prendre la fuite en direction de l’ascenseur,
tandis que l’homme se serait mis à sa poursuite, tout en criant à plusieurs reprises « Je
vais te tuer ».
Alors qu’il n’aurait pas réussi à fermer à temps la porte derrière lui, son agresseur aurait
pu l’attraper et lui aurait porté de suite plusieurs coups de poing au visage, le faisant
chuter. Lors de l’altercation, son agresseur serait finalement tombé sur lui.
Au sol, son agresseur aurait continué à lui porter des coups de poing au visage et à le
griffer au visage, avant de cesser ses agissements suite aux cris incessants de la
passagère du véhicule ENSEIGNE1.).
Lors de cette bagarre, PERSONNE2.) a été blessé au visage et ses lunettes ont été
cassées.
Les blessures subies par PERSONNE2.) ressortent à suffisance des photographies
annexées au procès-verbal de Police.
Aux termes d’un certificat médical établi le 10 juillet 2022 par le docteur Patrick
NECRAJ, PERSONNE2.) a subi plusieurs hématomes au visage, un traumatisme
cervical avec multiples traces de griffure humaine, une contusion sternale, une contusion
de la fesse et de la hanche gauche ainsi qu’un choc psychologique entraînant une
incapacité de travail de dix jours.
L’auteur de l’agression a finalement pu être identifié en la personne du prévenu
PERSONNE1.). Alors que celui-ci n’a pas pu être retrouvé, il a fait objet d’un
signalement en date du 13 mars 2023.
Le 10 août 2023, le prévenu a finalement pu être contrôlé à ADRESSE6.) par les forces
de l’ordre, après que PERSONNE2.) l’a reconnu assis derrière le volant du véhicule
ENSEIGNE1.) prémentionné dans la ADRESSE7.) à ADRESSE6.), observation qu’il a
signalée à la Police.
Lors de son audition par la Police, le prévenu a fait usage de son droit de se taire et de
garder le silence, tout en indiquant vivre chez sa mère à l’adresse sise à L-ADRESSE8.),
sans cependant y être déclaré officiellement.
A l’audience publique du Tribunal, le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du
serment ses déclarations policières du 10 juillet 2022.
A la barre, le prévenu a déclaré que le jour des faits, il se serait retrouvé avec sa voiture
devant la porte bloquée de l’ascenseur de la résidence où habiteraient sa mère et son
beau-père.
Il serait descendu de son véhicule et aurait aperçu un homme lui inconnu. Sa compagne
l’aurait aussitôt informé que cet homme aurait déjà à plusieurs reprises essayer à entrer
en contact avec elle. L’homme se serait approché de la voiture et y aurait introduit sa
tête vers l’intérieur, tout en faisant des photos de sa compagne assise sur le siège
passager, enceinte au moment des faits.
Il aurait enjoint à cet homme de cesser immédiatement ces agissements et aurait
poursuivi l’homme, qui aurait pris la fuite, en direction de la porte du garage. L’homme
aurait ouvert la porte pour la fermer aussitôt derrière lui.
Il aurait alors poussé de toutes ses forces contre la porte, de sorte que l’homme se
trouvant derrière celle-ci aurait été heurté à la tête et serait tombé au sol.
Il aurait alors enjoint à l’homme de supprimer les photos prises avec son téléphone
portable, avant de s’en aller.
Appréciation
Le prévenu PERSONNE1.) admet que PERSONNE2.) s’est cogné la tête contre la porte
qu’il a poussée, faisant chuter celui-ci au sol, mais conteste avoir porté le moindre coup
de poing à PERSONNE2.).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée,
tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de
procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de
doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, la version des faits telle que présentée pour la première fois à l’audience du
Tribunal par le prévenu n’est pas crédible et se trouve contredite par les déclarations
claires et précises de la victime PERSONNE2.), confirmées sous la foi du serment à
l’audience publique.
Au vu de qui précède, le Tribunal retient qu’il est établi en cause que PERSONNE1.) a
volontairement porté à PERSONNE2.) plusieurs coups de poing au visage ayant causé
les blessures documentées au dossier répressif.
Alors qu’il ressort du certificat médical versé en cause que PERSONNE2.) a subi une
incapacité de travail de 10 jours, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de
l’infraction à l’article 399 du Code pénal mis à sa charge à titre principal par le Ministère
Public.
PERSONNE1.) est convaincu, au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience, dont notamment les déclarations du témoin PERSONNE2.)
sous la foi du serment :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 10 juillet 2022 entre 18.10 heures et 18.38 heures, à L-ADRESSE5.),
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que
les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en lui administrant
plusieurs coups de poing au niveau du visage, de sorte à causer une incapacité de
travail personnel de dix jours ».
La peine
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures volontaires ayant
entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux
mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Au vu de la gravité des faits et de la gratuité de l’agression, le Tribunal condamne le
prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.500 euros.
Vu que PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation à une peine privative de
liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.
Au civil :
A l’audience publique du 28 mai 2024, PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement
partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifé.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame une indemnisation du dommage matériel subi relative à la
destruction de ses lunettes de vue par le prévenu à hauteur de 149 euros, ainsi que pour
le dommage moral subi à hauteur de 500 euros.
Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en son principe. En effet, le
dommage dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe
avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies et de la pièce versée à l’audience à l’audience, le
Tribunal décide que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage moral
et matériel, à hauteur des montants demandés.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) le montant de 149 euros
à titre de dommage matériel et le montant de 500 euros à titre de dommage moral.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, composée de
son
premier
juge-président,
siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement, la partie demanderesse entendue en ses explications, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au
civil, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant
eu la parole en dernier,
Au pénal
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500)
euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 21,02 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
correctionnelle à quinze (15) jours;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement
prononcée à l'encontre de PERSONNE1.) ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
Au civil
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel
pour le montant de cent quarante-neuf (149) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cent quarante-neuf
(149) euros,
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral
pour le montant de cinq cents (500) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq cents (500)
euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 399 du Code pénal
et des articles 1, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626,
627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le
premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Martine WODELET,
substitut principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de
la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.