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TAL12_1405 Généré par l'IA

Defendant convicted of assault with suspended sentence and ordered to pay civil damages for material and moral harm.

Numéro de cause TAL12_1405
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault and injury under Article 399 of the Penal Code, imposing a twelve-month prison sentence suspended by law. The court found the civil claim valid, establishing a direct causal link between the defendant's physical blows to the victim's face and the resulting personal incapacity. Consequently, the defendant was ordered to pay specific sums for both material and moral damages, with the criminal execution suspended pending payment of the fine.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 399 du Code pénal; Articles 1, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict for assault and injury while simultaneously awarding civil damages for material and moral harm when a direct causal link exists between the criminal act and the victim's suffering.

Mots-clés

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assault and injury suspended sentence civil damages moral harm material damage personal incapacity contrainte par corps violence sexuelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 399 du Code pénal
l’infraction à l’article 399 du Code pénal mis à sa charge à titre principal par le Ministère
Article 14 du Code pénal
Article 15 du Code pénal
Article 16 du Code pénal
Article 27 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 1 du Code de procédure pénale
Article 3 du Code de procédure pénale
infraction à l’article 399, sinon 398 du Code pénal.
Article 155 du Code de procédure pénale
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 183-1 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt no 1405/2024

Not.: 37978/22/CD

1x ex.p.(s)

Audience publique du 20 juin 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

en présence de

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

FAITS :

Par citation du 25 avril 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 28 mai 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention

suivante:

infraction à l’article 399, sinon 398 du Code pénal.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES

PINA, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifé.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de Justice, fut

entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 25 avril 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée en date du 25 avril 2024 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Vu le procès-verbal numéro 13411/2022 du 10 juillet 2022 dressé par la Police grand-

ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Au pénal :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 10 juillet 2022 entre 18.10

heures et 18.38 heures, à L-ADRESSE5.), volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en lui

administrant plusieurs coups de poing au niveau du visage, de sorte à causer une

incapacité de travail personnel, sinon d’avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en lui

administrant plusieurs coups de poing au niveau du visage.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Le 10 juillet 2022, vers 18.38 heures, PERSONNE2.) s’est rendu au commissariat de

Police d’Esch-sur-Alzette pour porter plainte contre un homme lui inconnu qui l’aurait

agressé physiquement vers 18.15 heures le même jour dans le garage de l’immeuble

situé à L-ADRESSE4.), dans lequel se trouve son cabinet médical.

Le plaignant a indiqué qu’après avoir fini son travail vers 18.00 heures, il se serait rendu

au garage de l’immeuble pour regagner sa voiture.

Sur place, il aurait dû constater qu’un véhicule de marque ENSEIGNE1.), de couleur

blanche lui inconnu qui aurait bloqué la sortie du garage et que le conducteur se serait

trouvé à l’extérieur du véhicule.

Il se serait alors adressé à celui-ci pour lui demander de libérer le passage.

Le conducteur se serait immédiatement énervé et l’aurait insulté en langue française.

Après avoir fait remarquer au conducteur de ne même pas avoir le droit d’accéder au

garage avec son véhicule faute d’y résider, celui-ci l’aurait pris par le col et lui aurait

crié dessus.

PERSONNE2.) a réussi à se libérer et à prendre la fuite en direction de l’ascenseur,

tandis que l’homme se serait mis à sa poursuite, tout en criant à plusieurs reprises « Je

vais te tuer ».

Alors qu’il n’aurait pas réussi à fermer à temps la porte derrière lui, son agresseur aurait

pu l’attraper et lui aurait porté de suite plusieurs coups de poing au visage, le faisant

chuter. Lors de l’altercation, son agresseur serait finalement tombé sur lui.

Au sol, son agresseur aurait continué à lui porter des coups de poing au visage et à le

griffer au visage, avant de cesser ses agissements suite aux cris incessants de la

passagère du véhicule ENSEIGNE1.).

Lors de cette bagarre, PERSONNE2.) a été blessé au visage et ses lunettes ont été

cassées.

Les blessures subies par PERSONNE2.) ressortent à suffisance des photographies

annexées au procès-verbal de Police.

Aux termes d’un certificat médical établi le 10 juillet 2022 par le docteur Patrick

NECRAJ, PERSONNE2.) a subi plusieurs hématomes au visage, un traumatisme

cervical avec multiples traces de griffure humaine, une contusion sternale, une contusion

de la fesse et de la hanche gauche ainsi qu’un choc psychologique entraînant une

incapacité de travail de dix jours.

L’auteur de l’agression a finalement pu être identifié en la personne du prévenu

PERSONNE1.). Alors que celui-ci n’a pas pu être retrouvé, il a fait objet d’un

signalement en date du 13 mars 2023.

Le 10 août 2023, le prévenu a finalement pu être contrôlé à ADRESSE6.) par les forces

de l’ordre, après que PERSONNE2.) l’a reconnu assis derrière le volant du véhicule

ENSEIGNE1.) prémentionné dans la ADRESSE7.) à ADRESSE6.), observation qu’il a

signalée à la Police.

Lors de son audition par la Police, le prévenu a fait usage de son droit de se taire et de

garder le silence, tout en indiquant vivre chez sa mère à l’adresse sise à L-ADRESSE8.),

sans cependant y être déclaré officiellement.

A l’audience publique du Tribunal, le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du

serment ses déclarations policières du 10 juillet 2022.

A la barre, le prévenu a déclaré que le jour des faits, il se serait retrouvé avec sa voiture

devant la porte bloquée de l’ascenseur de la résidence où habiteraient sa mère et son

beau-père.

Il serait descendu de son véhicule et aurait aperçu un homme lui inconnu. Sa compagne

l’aurait aussitôt informé que cet homme aurait déjà à plusieurs reprises essayer à entrer

en contact avec elle. L’homme se serait approché de la voiture et y aurait introduit sa

tête vers l’intérieur, tout en faisant des photos de sa compagne assise sur le siège

passager, enceinte au moment des faits.

Il aurait enjoint à cet homme de cesser immédiatement ces agissements et aurait

poursuivi l’homme, qui aurait pris la fuite, en direction de la porte du garage. L’homme

aurait ouvert la porte pour la fermer aussitôt derrière lui.

Il aurait alors poussé de toutes ses forces contre la porte, de sorte que l’homme se

trouvant derrière celle-ci aurait été heurté à la tête et serait tombé au sol.

Il aurait alors enjoint à l’homme de supprimer les photos prises avec son téléphone

portable, avant de s’en aller.

Appréciation

Le prévenu PERSONNE1.) admet que PERSONNE2.) s’est cogné la tête contre la porte

qu’il a poussée, faisant chuter celui-ci au sol, mais conteste avoir porté le moindre coup

de poing à PERSONNE2.).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée,

tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de

doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, la version des faits telle que présentée pour la première fois à l’audience du

Tribunal par le prévenu n’est pas crédible et se trouve contredite par les déclarations

claires et précises de la victime PERSONNE2.), confirmées sous la foi du serment à

l’audience publique.

Au vu de qui précède, le Tribunal retient qu’il est établi en cause que PERSONNE1.) a

volontairement porté à PERSONNE2.) plusieurs coups de poing au visage ayant causé

les blessures documentées au dossier répressif.

Alors qu’il ressort du certificat médical versé en cause que PERSONNE2.) a subi une

incapacité de travail de 10 jours, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de

l’infraction à l’article 399 du Code pénal mis à sa charge à titre principal par le Ministère

Public.

PERSONNE1.) est convaincu, au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience, dont notamment les déclarations du témoin PERSONNE2.)

sous la foi du serment :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 10 juillet 2022 entre 18.10 heures et 18.38 heures, à L-ADRESSE5.),

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que

les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en lui administrant

plusieurs coups de poing au niveau du visage, de sorte à causer une incapacité de

travail personnel de dix jours ».

La peine

Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures volontaires ayant

entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux

mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

Au vu de la gravité des faits et de la gratuité de l’agression, le Tribunal condamne le

prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.500 euros.

Vu que PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation à une peine privative de

liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la

peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.

Au civil :

A l’audience publique du 28 mai 2024, PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement

partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifé.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) réclame une indemnisation du dommage matériel subi relative à la

destruction de ses lunettes de vue par le prévenu à hauteur de 149 euros, ainsi que pour

le dommage moral subi à hauteur de 500 euros.

Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en son principe. En effet, le

dommage dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe

avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies et de la pièce versée à l’audience à l’audience, le

Tribunal décide que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage moral

et matériel, à hauteur des montants demandés.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) le montant de 149 euros

à titre de dommage matériel et le montant de 500 euros à titre de dommage moral.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, composée de

son

premier

juge-président,

siégeant

en

matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement, la partie demanderesse entendue en ses explications, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au

civil, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant

eu la parole en dernier,

Au pénal

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500)

euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 21,02 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

correctionnelle à quinze (15) jours;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement

prononcée à l'encontre de PERSONNE1.) ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

Au civil

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel

pour le montant de cent quarante-neuf (149) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cent quarante-neuf

(149) euros,

dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral

pour le montant de cinq cents (500) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq cents (500)

euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 399 du Code pénal

et des articles 1, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626,

627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le

premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Martine WODELET,

substitut principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de

la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.