Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_1400 Généré par l'IA

Court convicts defendant of hit-and-run and driving without license, imposing fines and suspended driving bans.

Numéro de cause TAL12_1400
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of hit-and-run driving and operating a vehicle without a valid license. The court corrected a clerical error in the citation regarding the time of the incident before sentencing. Consequently, the defendant was fined and issued suspended driving bans for eighteen months, with a warning regarding future recidivism.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal; 1, 3-6, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur la circulation sur toute la voie publique; 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement sur la circulation sur toutes les voies publiques: The court may correct clerical errors in citations and convict defendants of hit-and-run offenses and driving without a license, imposing fines and suspended driving bans while warning of recidivism consequences.

Mots-clés

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hit and run offense driving without license suspended driving ban clerical error correction correctional fine recidivism warning Tribunal d'Arrondissement délit de fuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal; 1, 3-6, 154, 155,
Articles 1, 3-6, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
Articles 1, 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur la circulation sur toute la voie publique
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement sur la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
article 59 du code pénal
à application de l’article 59 du code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 1400/2024

Not: 6447/22/CC

2x ic (s)

Audience publique du 20 juin 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 26 février 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 27 mai 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

circulation – délit de fuite, sinon étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué

que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la

partie lésée n’étant pas présente, sinon étant impliqué dans un accident qui n’a

provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son

identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police ; défaut de

permis de conduire valable ; contravention.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut

ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

Le représentant du Ministère Public, PERSONNE3.), attaché de Justice, fut entendu en

son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT :

Vu la citation à prévenu du 26 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 669/2021 du 26 août 2021, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud (C2R).

Il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle contenue dans la citation à prévenu en ce sens

que les faits ont eu lieu à 10.05 heures et non pas comme erronément libellé dans la

citation, à 10.20 heures.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 26 août 2021 vers 10.05

heures à ADRESSE3.), commis un délit de fuite, sinon étant impliqué dans un accident

qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms

et adresse, la partie lésée n’étant pas présente, sinon étant impliqué dans un accident qui

n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son

identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police, conduit sans être

titulaire d’un permis de conduire valable et d’avoir transgressé une disposition de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à

charge de PERSONNE1.) sub 3) de la citation, alors que l'accident dans lequel il a été

impliqué, constitue un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal

correctionnel.

Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou

d'indivisibilité, les deux infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d'appel

par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ PERSONNE4.) et PERSONNE5.) 20.02.1984

no 51/84 VI e Chbre; Novelles, Proc. Pén. TI vol 2, Les trib. correct. no 20; Cour

11.06.1966 P.20. p 191).

Les faits

Il résulte des éléments du dossier répressif que le 26 août 2021, vers 10.05 heures, le

prévenu PERSONNE1.) a conduit son véhicule de ENSEIGNE1.), immatriculé

NUMERO1.) (L), sur la ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.).

A un moment, le véhicule s’est déporté de la chaussée et a heurté un arbre ainsi qu’une

poubelle sur le trottoir. Une deuxième poubelle a été renversée et s’est coincée sous le

véhicule, avant que celui-ci n’ait été arrêté.

Le conducteur est descendu de son véhicule, sans réagir à l’intervention d’un témoin qui

lui a fait remarquer la présence d’une poubelle coincée sous le véhicule.

PERSONNE1.) a repris la route à bord de son véhicule, tout en traînant la poubelle

coincée sous le véhicule, jusqu’à son domicile, où il garé le véhicule à l’intérieur du

garage.

Une patrouille de Police s’est rendue au domicile du prévenu où les forces de l’ordre ont

pu constater que le véhicule en question a été fortement endommagé ainsi que la

présence d’une poubelle endommagée.

Le prévenu a déclaré avoir renversé la poubelle et aurait continué sa route afin que celle-

ci se détache du véhicule. Il se serait rendu à son domicile et aurait eu l’intention de

s’occuper du dommage causé qu’à partir du jour suivant.

Les tests d’alcoolémie et de détection de stupéfiants se sont révélés négatifs. Néanmoins,

il s’est révélé que le prévenu avait une interdiction de conduire depuis le 27 septembre

2020.

Lors de son audition policière du 28 août 2021, le témoin PERSONNE2.) a déclaré que

la voiture du prévenu a été conduite sur le trottoir à gauche de la rue, où elle a renversé

un arbre et quelques panneaux de circulation. Une poubelle a été coincée en dessous de

la voiture. Il se serait adressé au conducteur, sans que celui-ci n’ait réagi. Le conducteur

serait descendu du véhicule pour enlever la poubelle, ce qu’il n’aurait cependant pas

réussi à faire, de sorte qu’il serait remonté à bord de son véhicule pour s’enfuir des lieux

de l’accident.

A l’audience du Tribunal, le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment

ses déclarations policières.

Appréciation

A l’audience du Tribunal, le prévenu PERSONNE1.) a contesté l’élément intentionnel

du délit de fuite mise à sa charge sub 1), soutenant qu’il aurait voulu signaler l’accident

le lendemain.

Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit :

« Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur,

qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte

les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et

immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui

concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification

des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et

l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que

le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route. »

Le délit de fuite est un délit instantané et l’élément moral s’apprécie par rapport au

comportement que le conducteur accidenté a eu immédiatement après la survenance du

heurt (CSJ 24 février 2017, 100/14 VI).

Alors que PERSONNE1.) a continué sa route, après avoir constaté les dégâts

occasionnés, sans avoir averti la Police, le prévenu avait l’intention de se soustraire à

ses obligations légales.

L’explication fourni par le prévenu d’avoir eu l’intention de signaler le lendemain des

faits les dégâts n’est pas crédible et le Tribunal retient que PERSONNE1.) a voulu se

soustraire aux constatations utiles en raison de la suspension administrative de son

permis de conduire.

L’infraction de délit de fuite est ainsi établie dans le chef de PERSONNE1.).

A l’audience publique du Tribunal, PERSONNE1.) n’a pas contesté avoir conduit sans

permis de conduire valable.

Cette infraction est donc également établie à sa charge.

Il en est de même de la contravention libellée sub 3) à son encontre.

PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l'audience, la déclaration du

témoin PERSONNE2.) à l’audience du Tribunal sous la foi du serment, ensemble les

éléments du dossier répressif et ses aveux partiels :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26 août 2021 vers 10.05 heures à ADRESSE3.),

1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute ;

2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, malgré une interdiction suspension administrative du permis de conduire

par arrêté ministériel du 31 juillet 2020, notifié au prévenu le 29 septembre 2020 ;

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions ci-dessus se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu

à application de l’article 59 du code pénal.

Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge du prévenu sont punies d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9 et 13 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur de la condamnée. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

La gravité des faits retenus à charge de PERSONNE1.) justifie sa condamnation :

-

à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1) à sa

charge,

-

à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 2) à sa

charge,

ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.000 euros et à une amende de police de 100

euros, lesquelles tiennent également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du

Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux

interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros et à une amende de police de cent (100) euros

ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,22 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

correctionnelle à dix (10) jours et en cas de non-paiement de l’amende de police à un

(1) jour,

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour

la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal; 1, 3-6, 154, 155,

179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale; 1, 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

règlementation sur la circulation sur toute la voie publique; 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955 portant règlement sur la circulation sur toutes les voies

publiques, qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique

au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Martine WODELET,

substitut principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception

de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.