Court convicts defendant of hit-and-run and driving without license, imposing fines and suspended driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of hit-and-run driving and operating a vehicle without a valid license. The court corrected a clerical error in the citation regarding the time of the incident before sentencing. Consequently, the defendant was fined and issued suspended driving bans for eighteen months, with a warning regarding future recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal; 1, 3-6, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur la circulation sur toute la voie publique; 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement sur la circulation sur toutes les voies publiques: The court may correct clerical errors in citations and convict defendants of hit-and-run offenses and driving without a license, imposing fines and suspended driving bans while warning of recidivism consequences.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1400/2024
Not: 6447/22/CC
2x ic (s)
Audience publique du 20 juin 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 26 février 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 27 mai 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation – délit de fuite, sinon étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué
que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la
partie lésée n’étant pas présente, sinon étant impliqué dans un accident qui n’a
provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son
identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police ; défaut de
permis de conduire valable ; contravention.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Le représentant du Ministère Public, PERSONNE3.), attaché de Justice, fut entendu en
son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT :
Vu la citation à prévenu du 26 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 669/2021 du 26 août 2021, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud (C2R).
Il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle contenue dans la citation à prévenu en ce sens
que les faits ont eu lieu à 10.05 heures et non pas comme erronément libellé dans la
citation, à 10.20 heures.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 26 août 2021 vers 10.05
heures à ADRESSE3.), commis un délit de fuite, sinon étant impliqué dans un accident
qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms
et adresse, la partie lésée n’étant pas présente, sinon étant impliqué dans un accident qui
n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son
identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police, conduit sans être
titulaire d’un permis de conduire valable et d’avoir transgressé une disposition de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à
charge de PERSONNE1.) sub 3) de la citation, alors que l'accident dans lequel il a été
impliqué, constitue un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal
correctionnel.
Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d'indivisibilité, les deux infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d'appel
par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ PERSONNE4.) et PERSONNE5.) 20.02.1984
no 51/84 VI e Chbre; Novelles, Proc. Pén. TI vol 2, Les trib. correct. no 20; Cour
11.06.1966 P.20. p 191).
Les faits
Il résulte des éléments du dossier répressif que le 26 août 2021, vers 10.05 heures, le
prévenu PERSONNE1.) a conduit son véhicule de ENSEIGNE1.), immatriculé
NUMERO1.) (L), sur la ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.).
A un moment, le véhicule s’est déporté de la chaussée et a heurté un arbre ainsi qu’une
poubelle sur le trottoir. Une deuxième poubelle a été renversée et s’est coincée sous le
véhicule, avant que celui-ci n’ait été arrêté.
Le conducteur est descendu de son véhicule, sans réagir à l’intervention d’un témoin qui
lui a fait remarquer la présence d’une poubelle coincée sous le véhicule.
PERSONNE1.) a repris la route à bord de son véhicule, tout en traînant la poubelle
coincée sous le véhicule, jusqu’à son domicile, où il garé le véhicule à l’intérieur du
garage.
Une patrouille de Police s’est rendue au domicile du prévenu où les forces de l’ordre ont
pu constater que le véhicule en question a été fortement endommagé ainsi que la
présence d’une poubelle endommagée.
Le prévenu a déclaré avoir renversé la poubelle et aurait continué sa route afin que celle-
ci se détache du véhicule. Il se serait rendu à son domicile et aurait eu l’intention de
s’occuper du dommage causé qu’à partir du jour suivant.
Les tests d’alcoolémie et de détection de stupéfiants se sont révélés négatifs. Néanmoins,
il s’est révélé que le prévenu avait une interdiction de conduire depuis le 27 septembre
2020.
Lors de son audition policière du 28 août 2021, le témoin PERSONNE2.) a déclaré que
la voiture du prévenu a été conduite sur le trottoir à gauche de la rue, où elle a renversé
un arbre et quelques panneaux de circulation. Une poubelle a été coincée en dessous de
la voiture. Il se serait adressé au conducteur, sans que celui-ci n’ait réagi. Le conducteur
serait descendu du véhicule pour enlever la poubelle, ce qu’il n’aurait cependant pas
réussi à faire, de sorte qu’il serait remonté à bord de son véhicule pour s’enfuir des lieux
de l’accident.
A l’audience du Tribunal, le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment
ses déclarations policières.
Appréciation
A l’audience du Tribunal, le prévenu PERSONNE1.) a contesté l’élément intentionnel
du délit de fuite mise à sa charge sub 1), soutenant qu’il aurait voulu signaler l’accident
le lendemain.
Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit :
« Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur,
qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte
les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et
immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui
concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification
des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et
l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que
le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route. »
Le délit de fuite est un délit instantané et l’élément moral s’apprécie par rapport au
comportement que le conducteur accidenté a eu immédiatement après la survenance du
heurt (CSJ 24 février 2017, 100/14 VI).
Alors que PERSONNE1.) a continué sa route, après avoir constaté les dégâts
occasionnés, sans avoir averti la Police, le prévenu avait l’intention de se soustraire à
ses obligations légales.
L’explication fourni par le prévenu d’avoir eu l’intention de signaler le lendemain des
faits les dégâts n’est pas crédible et le Tribunal retient que PERSONNE1.) a voulu se
soustraire aux constatations utiles en raison de la suspension administrative de son
permis de conduire.
L’infraction de délit de fuite est ainsi établie dans le chef de PERSONNE1.).
A l’audience publique du Tribunal, PERSONNE1.) n’a pas contesté avoir conduit sans
permis de conduire valable.
Cette infraction est donc également établie à sa charge.
Il en est de même de la contravention libellée sub 3) à son encontre.
PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l'audience, la déclaration du
témoin PERSONNE2.) à l’audience du Tribunal sous la foi du serment, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux partiels :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 août 2021 vers 10.05 heures à ADRESSE3.),
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute ;
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une interdiction suspension administrative du permis de conduire
par arrêté ministériel du 31 juillet 2020, notifié au prévenu le 29 septembre 2020 ;
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions ci-dessus se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu
à application de l’article 59 du code pénal.
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge du prévenu sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9 et 13 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur de la condamnée. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
La gravité des faits retenus à charge de PERSONNE1.) justifie sa condamnation :
-
à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1) à sa
charge,
-
à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 2) à sa
charge,
ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.000 euros et à une amende de police de 100
euros, lesquelles tiennent également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du
Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux
interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros et à une amende de police de cent (100) euros
ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,22 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
correctionnelle à dix (10) jours et en cas de non-paiement de l’amende de police à un
(1) jour,
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal; 1, 3-6, 154, 155,
179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale; 1, 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
règlementation sur la circulation sur toute la voie publique; 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 portant règlement sur la circulation sur toutes les voies
publiques, qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique
au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Martine WODELET,
substitut principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception
de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.