Luxembourg court convicts driver for THC driving but grants suspended ban and confiscates drugs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence of THC at a level of 15.7 ng/ml. Although the defendant confessed to the offense, the court imposed a fine and a driving ban that was suspended for eighteen months. Additionally, the court ordered the confiscation of seized marijuana and cigarettes found in the vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; A driver found with THC exceeding the legal limit is guilty of the offense, but the court may grant a suspended driving ban and order confiscation of contraband.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1399/2024
Not.: 1756/20/CC
2x ic (s)
1x confisc.
Audience publique du 20 juin 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 26 février 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 27 mai 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
circulation – THC (15,7 ng/ml).
A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de Justice, fut
entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 26 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 1112/2019 du 27 novembre 2019, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C3R).
Vu le rapport d’analyse toxicologique du 18 décembre 2019 du Laboratoire National de
Santé.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 27 novembre 2019 vers 22.00
heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique alors que
son organisme comportait la présence d’un taux sérique de 15,7 ng/ml de
tetrahydrocannabinol (THC).
PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’infraction lui reprochée.
Au vu des débats menés à l’audience, les éléments du dossier répressif, ses aveux
circonstanciés ainsi que le résultat de l’analyse sanguine, PERSONNE1.) est convaincu:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 27 novembre 2019 vers 22.00 heures à ADRESSE3.),
d'avoir
circulé
alors
que
son
organisme
comportait
la
présence
de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en
l’espèce de 15,7 ng/ml. »
L’infraction retenue
à
charge de
PERSONNE1.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une interdiction de conduire de 18 mois et à une amende correctionnelle de 500 euros
qui tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du
Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation comme objets ayant servi à commettre
l’infraction, du sachet avec du marihuana (0,5 gr brut) et de la cigarette (1,2 gr brut)
saisi suivant procès-verbal numéro 1113/2019 du 27 novembre 2019 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C3R).
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 323,50 euros (dont 308,88 euros pour l’analyse toxicologique) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
ordonne la confiscation du sachet avec du marihuana (0,5 gr brut) et de la cigarette (1,2
gr brut) saisi suivant procès-verbal numéro 1113/2019 du 27 novembre 2019 dressé par
la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C3R).
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal ; 1, 3-6, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et
1, 2, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par le
premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique
au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Martine WODELET,
substitut principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception
de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.