Court convicts defendant of hit-and-run and driving without license, ordering restitution and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of hit-and-run driving and driving without a valid license, imposing fines and a driving ban. The defendant waived legal representation and presented no defense against the charges. The court upheld the conviction and ordered the defendant to pay the private party for material and moral damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 59 du Code pénal; 1, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; 1, 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur la circulation sur toute la voie publique; 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement sur la circulation sur toutes les voies publiques: The court may convict a defendant of hit-and-run offenses and driving without a license, impose appropriate penalties including driving bans, and order restitution of seized vehicles while adjudicating civil claims for material and moral damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1398/2024 Not: 20517/22/CC
2x ic
1x restit.
Audience publique du 20 juin 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pologne),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenue -
en présence de
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Maroc),
demeurant à L-ADRESSE4.) ;
comparant par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
partie civile constitué contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
FAITS :
Par citation du 26 février 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 27 mai 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation – délit de fuite, sinon étant impliquée dans un accident qui n’a provoqué
que des dommages matériels, ne pas être restée sur place pour procéder en
commun aux constatations nécessaires,; défaut de permis de conduire valable ;
contravention.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l'identité de la prévenue, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Maître Sophie SCHNEIDER,
avocat,
en remplacement de Maître Philippe
STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour compte de PERSONNE2.) contre la prévenue PERSONNE1.),
préqualifiée.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et
qui furent signées par le premier juge-président et le greffier et jointes au présent
jugement.
Maître Sophie SCHNEIDER développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande
civile.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de Justice, fut
entendu en son réquisitoire.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT :
Vu la citation à prévenu du 26 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 13106/2022 du 21 juin 2022, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 21 juin 2022 vers 18.10
heures à L-ADRESSE5.), au croisement entre la ADRESSE6.) et la ADRESSE7.),
commis un délit de fuite, sinon étant impliquée dans un accident qui n’a provoqué que
des dommages matériels, ne pas être restée sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires, conduit sans être titulaire d’un permis de conduire valable et
d’avoir transgressé une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les faits
Il résulte des éléments du dossier répressif que le 21 juin 2022, vers 18.10 heures,
PERSONNE2.) a conduit le véhicule ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (L) à
ADRESSE8.) sur le ADRESSE9.) en direction de la ADRESSE6.).
Comme le trafic était dense à ce moment, elle a dû s’arrêter au milieu de l’intersection
de la ADRESSE6.) avec la ADRESSE7.).
Au même moment, la prévenu PERSONNE1.) a conduit le véhicule dENSEIGNE2.),
immatriculé NUMERO2.) (L) en provenance de la ADRESSE7.) et a bifurqué vers la
droite pour emprunter sur la ADRESSE6.).
A l’intersection de ces deux rues, la prévenue a heurté avec la partie frontale de son
véhicule le flanc droit du véhicule conduit par PERSONNE2.).
Il est constant en cause que les deux conductrices sont descendues de leurs véhicules
respectifs sans pour autant avoir rempli un constat à l’amiable et c’est la prévenue qui à
un moment donné s’est éloigné du lieu de l’accident.
PERSONNE2.), restée sur place, a contacté la Police pour signaler que la conductrice
du véhicule ENSEIGNE2.), dont elle a communiqué la plaque d’immatriculation, se
serait éloignée du lieu de l’accident.
Le véhicule conduit par la prévenue a finalement pu être arrêtée à hauteur du radar
installé sur l’autoroute A4
à proximité du
rond-point « ADRESSE10.) »
à
ADRESSE11.).
Lors du contrôle, il a pu être constaté que la prévenue avait une interdiction de conduire
ferme du 10 juillet 2018 au 11 septembre 2023. Le véhicule conduit par celle-ci a été
saisi.
Lors de son audition par la Police en date du même jour, la prévenue a déclaré « Vers
18.10 heures, j’ai heurté une autre voiture au feu rouge dans la ADRESSE6.) à
ADRESSE8.)…Je savais que j’étais en tort en quittant le lieu de l’accident mais j’étais
tellement énervée et j’ai poursuivi ma route vers ADRESSE12.) ». Elle a précisé ne pas
avoir les moyens financiers pour réparer les dégâts causés. Elle a encore avoué avoir eu
connaissance de l’interdiction de conduire prononcée à son encontre.
Lors de son audition par la Police en date du 21 juin 2022, PERSONNE2.) a déclaré
s’être engagée sur le milieu de l’intersection de deux rues au moment que son véhicule
a été heurté du côté droit par le véhicule conduit par la prévenue.
Cette dernière serait descendue de son véhicule et aurait immédiatement commencé à
l’insulter tout en prétendant que l’accident serait de sa faute. Elle lui aurait encore fait
remarquer que « Tu ne sais rien faire, qu’est-ce que tu fais ici au Luxembourg. De toute
façon tu es responsable de l’accident ».
A vu de son comportement agressif, elle lui aurait fait remarquer qu’elle ne souhaitait
pas discuter avec celle-ci, mais de vouloir contacter la Police, suite à quoi celle-ci lui
aurait répliqué qu’elles n’auraient pas besoin de la Police et qu’elles pourraient régler
l’accident à l’amiable.
Comme elle n’aurait pas été d’accord avec cette proposition, elle aurait pris des photos
des deux véhicules.
La prévenue lui aurait crié dessus et lui aurait finalement montré le doigt d’honneur
avant de prendre la fuite à bord de son véhicule en direction de la ADRESSE13.).
Le témoin a attendu l’arrivée de la Police sur place et a porté plainte contre la prévenue
au commissariat d’ADRESSE8.).
Le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment ses déclarations policières
du 27 mai 2024.
Appréciation
Quant à la compétence matérielle du Tribunal
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à
charge de PERSONNE1.) alors que l'accident dans lequel elle a été impliqué, constitue
un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal correctionnel.
Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d'indivisibilité, les deux infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d'appel
par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VI e
Chbre; Novelles, Proc. Pén. TI vol 2, Les trib. correct. no 20; Cour 11.06.1966 P.20. p
191).
Quant au fond
Quant à l’infraction libellée sub 1) principalement
A l’audience publique du Tribunal, la prévenue PERSONNE1.) a contesté l’infraction
du délit de fuite mise à sa charge, alors qu’elle n’aurait pas eu l’intention de fuire.
En matière pénale, en cas de contestations émise par la prévenue, il incombe au
Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée,
tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de Procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de
procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de
doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit :
« Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur,
qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte
les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et
immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui
concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification
des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et
l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que
le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route. ».
En ce qui concerne le délit de fuite, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 9
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, « l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou
occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles »,
commet un délit de fuite.
Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.
Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui,
impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite.
Il faut par conséquent:
-un usager de la voie publique;
-une implication de cet usager dans un accident de la circulation;
-la fuite de cet usager.
Quant à l’élément moral, il faut que l’usager ait connaissance de l’accident et qu’il ait
eu l’intention d’échapper aux constatations utiles.
Le délit de fuite est un délit instantané et il est dès lors consommé dès que le conducteur
s’est éloigné du lieu de l’accident, tout en ayant l’intention d’échapper aux constatations
utiles.
Quant à l’élément matériel
En l’espèce, il est établi en cause que la prévenue PERSONNE1.) a été impliqué dans
l’accident litigieux en percutant le véhicule conduit par PERSONNE2.) à l’arrêt en
raison du trafic saturé à hauteur de l’intersection de la ADRESSE6.) avec la
ADRESSE7.).
Il est encore constant en cause que la prévenue s’est éloignée des lieux après que le
témoin a déclaré vouloir contacter la Police, de sorte que l’élément matériel du délit de
fuite se trouve établi.
Quant à l’élément moral
Il résulte de l’aveu de la prévenue à l’audience du Tribunal qu’elle a pris conscience
d’avoir causé l’accident litigieux et qu’elle est descendu de son véhicule pour constater
les dégâts.
La prévenue a plaidé qu’elle ne se serait pas éloignée du lieu de l’accident pour échapper
aux constations utiles.
Le Tribunal constate cependant qu’il ressort des déclarations constantes de
PERSONNE2.), confirmées sous la foi du serment à l’audience du Tribunal, que la
prévenue ne lui a pas communiqué ses coordonnées et qu’elle se serait hâtivement
éloignée du lieu de l’accident, après l’annonce de celle-ci de faire appel à la Police.
Il ressort encore de l’audition policière de la prévenue que « Je savais que j’étais en tort
en quittant le lieu de l’accident ».
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que la prévenue, qui a heurté le véhicule
conduit par PERSONNE2.), a immédiatement pris la fuite après l’annonce de celle-ci
d’alerter la Police, sans jamais avoir eu la moindre intention de procéder aux constations
utiles.
Le Tribunal est convaincu qu’PERSONNE1.) avait l’intention de fuir les constatations
utiles dans le but de cacher son défaut de permis.
Au vu des développements qui précèdent, qui sont corroborés par les constatations
policières et les déclarations du témoin sous la foi du serment à l’audience, le délit de
fuite mis à charge de PERSONNE1.) se trouve établi tant en fait, qu’en droit, de sorte
qu’il y a lieu de retenir la prévenue PERSONNE1.) dans les liens de la prévention
libellée sub 1) principalement par le Ministère Public.
A l’audience publique du Tribunal, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté avoir
conduit sa voiture, malgré qu’elle a eu connaissance de la suspension administrative de
son permis de conduire au moments des faits.
L’infraction libellée sub 2) est donc également établie à sa charge.
La preuve de la contravention libellée sub 3) de la citation résultant à suffisance de la
genèse des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir la prévenue PERSONNE1.) dans les
liens de celles-ci.
PERSONNE1.) est convaincue par les débats menés à l'audience, la déclaration du
témoin, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux partiels :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21 juin 2022 vers 18.10 heures à L-ADRESSE5.), au croisement entre la
ADRESSE6.) et la ADRESSE7.),
1) sachant qu’elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute ;
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une interdiction suspension administrative du permis de conduire
par arrêté ministériel du 7 octobre 2015, exécutée du 26 octobre 2015 jusqu’à
l’accomplissement de stage, notifiée à la prévenue le 26 octobre 2015 ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées. »
Les infractions ci-dessus se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu
à application de l’article 59 du Code pénal.
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de la prévenue sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9 et 13 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, sanctionne la contravention retenue sub 3) à
l’encontre du prévenu de pénalités pouvant aller de 25 euros à 250 euros.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de la prévenue ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur de la condamnée. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
La gravité des faits retenus à charge de PERSONNE1.) justifie sa condamnation :
-
à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1) à sa
charge,
-
à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 2) à sa
charge,
ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.000 euros et à une amende de police de 100
euros, lesquelles tiennent également compte de ses revenus disponibles.
Au vu des antécédents judiciaires spécifiques de la prévenue, elle ne mérite plus de
mesure de sursis quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
Finalement il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule de marque ENSEIGNE2.)
immatriculé NUMERO3.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 13107/2022 du 21
juin 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch
(C3R) à son légitime propriétaire PERSONNE1.).
Au civil :
A l’audience publique du 27 mai 2024, Maître Sophie SCHNEIDER, avocat, en
remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.)
contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard d’PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue sub 3)
à charge de PERSONNE1.), alors que celle-ci, en provenance de la ADRESSE7.) et en
bifurquant vers la droite pour s’engager sur la ADRESSE6.), a heurté de plein fouet avec
son véhicule le flanc droit du véhicule conduit par PERSONNE2.) engagée sur la
ADRESSE6.), mais momentanément à l’arrêt en raison du trafic.
PERSONNE2.) demande ce qui suit :
Dommages physiques : p.m.
Dommages matériels :
o frais médicaux, d’hospitalisation, de soins de prise en charge : p.m.
o frais de traitement : p.m.
o perte de revenus : p.m.
o frais de déplacement : p.m.
o frais de pharmacie : p.m.
o dommages au véhicule (suivant devis ENSEIGNE1.)) : 3.023,26 euros
Dommage moral :
o atteinte à l’intégrité physique : p.m.
o préjudice d’agréement (difficultés de se déplacer, répercussions sur les
activités physiques et professionnelles) : p.m.
o séquelles psychologiques : p.m.
Elle évalue les postes p.m. provisoirement à la somme de 5.000 euros et demande les
intérêts au taux légal à partir du jour des faits jusqu’à solde.
En cas d’institution d’une expertise elle demande une provision de 2.000 euros.
Au vu des pièces et explications fournies à l’audience, le Tribunal décide que la
demande civile est fondée et justifiée à titre du dommage moral subi, ex aequo et bono,
toutes causes confondues, à hauteur de 1.000 euros et à titre de dommage matériel subi
à hauteur de la somme demandée, à savoir 3.023,26 euros.
PERSONNE1.) est partant condamnée à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000
euros + 3.023,26 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice,
jusqu’à solde.
PERSONNE2.) demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500
euros.
Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par
elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui
payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la demande de PERSONNE2.).
Au regard des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient qu’il serait inéquitable
de laisser à la charge de PERSONNE2.) les sommes par elle exposées. Il y a partant lieu
de lui allouer une indemnité de procédure de 750 euros.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses
explications et moyens de défense, la prévenue ayant eu la parole en dernier,
au pénal :
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros et à une amende de police de cent (100) euros
ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 480,29 euros (dont 410,67
euros pour frais de garage),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
correctionnelle à dix (10) jours et en cas de non-paiement de l’amende de police à un
(1) jour,
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique,
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
ordonne
la
restitution
du véhicule de marque
ENSEIGNE2.)
immatriculé
NUMERO3.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 13107/2022 du 21 juin 2022,
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
au civil :
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel,
pour le montant de trois mille vingt-trois virgule vingt-six (3.023,26) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de trois mille vingt-
trois virgule vingt-six (3.023,26) euros, avec les intérêts légaux à partir du 27 mai
2024, jusqu’à solde ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral
pour le montant évalué, ex aequo et bono, de mille (1.000) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille (1.000) euros,
avec les intérêts légaux à partir du 27 mai 2024, jusqu’à solde ;
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de sept cents cinquante (750) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de sept cent cinquante
(750) euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre elle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 59 du Code pénal; 1, 154,
155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale; 1, 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
règlementation sur la circulation sur toute la voie publique; 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 portant règlement sur la circulation sur toutes les voies
publiques, qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique
au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Martine WODELET,
substitut principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception
de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.