Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_1398 Généré par l'IA

Court convicts defendant of hit-and-run and driving without license, ordering restitution and civil damages.

Numéro de cause TAL12_1398
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of hit-and-run driving and driving without a valid license, imposing fines and a driving ban. The defendant waived legal representation and presented no defense against the charges. The court upheld the conviction and ordered the defendant to pay the private party for material and moral damages.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 59 du Code pénal; 1, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; 1, 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur la circulation sur toute la voie publique; 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement sur la circulation sur toutes les voies publiques: The court may convict a defendant of hit-and-run offenses and driving without a license, impose appropriate penalties including driving bans, and order restitution of seized vehicles while adjudicating civil claims for material and moral damages.

Mots-clés

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hit-and-run offense driving without license civil damages award vehicle restitution order correctional fine penalty driving ban duration procedural costs allocation conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 59 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 59 du Code pénal; 1, 154,
Articles 1, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
L’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
Articles 1, 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur la circulation sur toute la voie publique
L’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement sur la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
article 59 du Code pénal
à application de l’article 59 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 1398/2024 Not: 20517/22/CC

2x ic

1x restit.

Audience publique du 20 juin 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pologne),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenue -

en présence de

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Maroc),

demeurant à L-ADRESSE4.) ;

comparant par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

partie civile constitué contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.

FAITS :

Par citation du 26 février 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 27 mai 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

circulation – délit de fuite, sinon étant impliquée dans un accident qui n’a provoqué

que des dommages matériels, ne pas être restée sur place pour procéder en

commun aux constatations nécessaires,; défaut de permis de conduire valable ;

contravention.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l'identité de la prévenue, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut

ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

Maître Sophie SCHNEIDER,

avocat,

en remplacement de Maître Philippe

STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour compte de PERSONNE2.) contre la prévenue PERSONNE1.),

préqualifiée.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et

qui furent signées par le premier juge-président et le greffier et jointes au présent

jugement.

Maître Sophie SCHNEIDER développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande

civile.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de Justice, fut

entendu en son réquisitoire.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT :

Vu la citation à prévenu du 26 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 13106/2022 du 21 juin 2022, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 21 juin 2022 vers 18.10

heures à L-ADRESSE5.), au croisement entre la ADRESSE6.) et la ADRESSE7.),

commis un délit de fuite, sinon étant impliquée dans un accident qui n’a provoqué que

des dommages matériels, ne pas être restée sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires, conduit sans être titulaire d’un permis de conduire valable et

d’avoir transgressé une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Les faits

Il résulte des éléments du dossier répressif que le 21 juin 2022, vers 18.10 heures,

PERSONNE2.) a conduit le véhicule ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (L) à

ADRESSE8.) sur le ADRESSE9.) en direction de la ADRESSE6.).

Comme le trafic était dense à ce moment, elle a dû s’arrêter au milieu de l’intersection

de la ADRESSE6.) avec la ADRESSE7.).

Au même moment, la prévenu PERSONNE1.) a conduit le véhicule dENSEIGNE2.),

immatriculé NUMERO2.) (L) en provenance de la ADRESSE7.) et a bifurqué vers la

droite pour emprunter sur la ADRESSE6.).

A l’intersection de ces deux rues, la prévenue a heurté avec la partie frontale de son

véhicule le flanc droit du véhicule conduit par PERSONNE2.).

Il est constant en cause que les deux conductrices sont descendues de leurs véhicules

respectifs sans pour autant avoir rempli un constat à l’amiable et c’est la prévenue qui à

un moment donné s’est éloigné du lieu de l’accident.

PERSONNE2.), restée sur place, a contacté la Police pour signaler que la conductrice

du véhicule ENSEIGNE2.), dont elle a communiqué la plaque d’immatriculation, se

serait éloignée du lieu de l’accident.

Le véhicule conduit par la prévenue a finalement pu être arrêtée à hauteur du radar

installé sur l’autoroute A4

à proximité du

rond-point « ADRESSE10.) »

à

ADRESSE11.).

Lors du contrôle, il a pu être constaté que la prévenue avait une interdiction de conduire

ferme du 10 juillet 2018 au 11 septembre 2023. Le véhicule conduit par celle-ci a été

saisi.

Lors de son audition par la Police en date du même jour, la prévenue a déclaré « Vers

18.10 heures, j’ai heurté une autre voiture au feu rouge dans la ADRESSE6.) à

ADRESSE8.)…Je savais que j’étais en tort en quittant le lieu de l’accident mais j’étais

tellement énervée et j’ai poursuivi ma route vers ADRESSE12.) ». Elle a précisé ne pas

avoir les moyens financiers pour réparer les dégâts causés. Elle a encore avoué avoir eu

connaissance de l’interdiction de conduire prononcée à son encontre.

Lors de son audition par la Police en date du 21 juin 2022, PERSONNE2.) a déclaré

s’être engagée sur le milieu de l’intersection de deux rues au moment que son véhicule

a été heurté du côté droit par le véhicule conduit par la prévenue.

Cette dernière serait descendue de son véhicule et aurait immédiatement commencé à

l’insulter tout en prétendant que l’accident serait de sa faute. Elle lui aurait encore fait

remarquer que « Tu ne sais rien faire, qu’est-ce que tu fais ici au Luxembourg. De toute

façon tu es responsable de l’accident ».

A vu de son comportement agressif, elle lui aurait fait remarquer qu’elle ne souhaitait

pas discuter avec celle-ci, mais de vouloir contacter la Police, suite à quoi celle-ci lui

aurait répliqué qu’elles n’auraient pas besoin de la Police et qu’elles pourraient régler

l’accident à l’amiable.

Comme elle n’aurait pas été d’accord avec cette proposition, elle aurait pris des photos

des deux véhicules.

La prévenue lui aurait crié dessus et lui aurait finalement montré le doigt d’honneur

avant de prendre la fuite à bord de son véhicule en direction de la ADRESSE13.).

Le témoin a attendu l’arrivée de la Police sur place et a porté plainte contre la prévenue

au commissariat d’ADRESSE8.).

Le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment ses déclarations policières

du 27 mai 2024.

Appréciation

Quant à la compétence matérielle du Tribunal

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à

charge de PERSONNE1.) alors que l'accident dans lequel elle a été impliqué, constitue

un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal correctionnel.

Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou

d'indivisibilité, les deux infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d'appel

par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VI e

Chbre; Novelles, Proc. Pén. TI vol 2, Les trib. correct. no 20; Cour 11.06.1966 P.20. p

191).

Quant au fond

Quant à l’infraction libellée sub 1) principalement

A l’audience publique du Tribunal, la prévenue PERSONNE1.) a contesté l’infraction

du délit de fuite mise à sa charge, alors qu’elle n’aurait pas eu l’intention de fuire.

En matière pénale, en cas de contestations émise par la prévenue, il incombe au

Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée,

tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de Procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de

doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit :

« Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur,

qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte

les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et

immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui

concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification

des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et

l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que

le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route. ».

En ce qui concerne le délit de fuite, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 9

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, « l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou

occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles »,

commet un délit de fuite.

Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.

Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui,

impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite.

Il faut par conséquent:

-un usager de la voie publique;

-une implication de cet usager dans un accident de la circulation;

-la fuite de cet usager.

Quant à l’élément moral, il faut que l’usager ait connaissance de l’accident et qu’il ait

eu l’intention d’échapper aux constatations utiles.

Le délit de fuite est un délit instantané et il est dès lors consommé dès que le conducteur

s’est éloigné du lieu de l’accident, tout en ayant l’intention d’échapper aux constatations

utiles.

Quant à l’élément matériel

En l’espèce, il est établi en cause que la prévenue PERSONNE1.) a été impliqué dans

l’accident litigieux en percutant le véhicule conduit par PERSONNE2.) à l’arrêt en

raison du trafic saturé à hauteur de l’intersection de la ADRESSE6.) avec la

ADRESSE7.).

Il est encore constant en cause que la prévenue s’est éloignée des lieux après que le

témoin a déclaré vouloir contacter la Police, de sorte que l’élément matériel du délit de

fuite se trouve établi.

Quant à l’élément moral

Il résulte de l’aveu de la prévenue à l’audience du Tribunal qu’elle a pris conscience

d’avoir causé l’accident litigieux et qu’elle est descendu de son véhicule pour constater

les dégâts.

La prévenue a plaidé qu’elle ne se serait pas éloignée du lieu de l’accident pour échapper

aux constations utiles.

Le Tribunal constate cependant qu’il ressort des déclarations constantes de

PERSONNE2.), confirmées sous la foi du serment à l’audience du Tribunal, que la

prévenue ne lui a pas communiqué ses coordonnées et qu’elle se serait hâtivement

éloignée du lieu de l’accident, après l’annonce de celle-ci de faire appel à la Police.

Il ressort encore de l’audition policière de la prévenue que « Je savais que j’étais en tort

en quittant le lieu de l’accident ».

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que la prévenue, qui a heurté le véhicule

conduit par PERSONNE2.), a immédiatement pris la fuite après l’annonce de celle-ci

d’alerter la Police, sans jamais avoir eu la moindre intention de procéder aux constations

utiles.

Le Tribunal est convaincu qu’PERSONNE1.) avait l’intention de fuir les constatations

utiles dans le but de cacher son défaut de permis.

Au vu des développements qui précèdent, qui sont corroborés par les constatations

policières et les déclarations du témoin sous la foi du serment à l’audience, le délit de

fuite mis à charge de PERSONNE1.) se trouve établi tant en fait, qu’en droit, de sorte

qu’il y a lieu de retenir la prévenue PERSONNE1.) dans les liens de la prévention

libellée sub 1) principalement par le Ministère Public.

A l’audience publique du Tribunal, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté avoir

conduit sa voiture, malgré qu’elle a eu connaissance de la suspension administrative de

son permis de conduire au moments des faits.

L’infraction libellée sub 2) est donc également établie à sa charge.

La preuve de la contravention libellée sub 3) de la citation résultant à suffisance de la

genèse des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir la prévenue PERSONNE1.) dans les

liens de celles-ci.

PERSONNE1.) est convaincue par les débats menés à l'audience, la déclaration du

témoin, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux partiels :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21 juin 2022 vers 18.10 heures à L-ADRESSE5.), au croisement entre la

ADRESSE6.) et la ADRESSE7.),

1) sachant qu’elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute ;

2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, malgré une interdiction suspension administrative du permis de conduire

par arrêté ministériel du 7 octobre 2015, exécutée du 26 octobre 2015 jusqu’à

l’accomplissement de stage, notifiée à la prévenue le 26 octobre 2015 ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées. »

Les infractions ci-dessus se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu

à application de l’article 59 du Code pénal.

Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de la prévenue sont punies d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9 et 13 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

L’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, sanctionne la contravention retenue sub 3) à

l’encontre du prévenu de pénalités pouvant aller de 25 euros à 250 euros.

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de la prévenue ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur de la condamnée. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

La gravité des faits retenus à charge de PERSONNE1.) justifie sa condamnation :

-

à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1) à sa

charge,

-

à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 2) à sa

charge,

ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.000 euros et à une amende de police de 100

euros, lesquelles tiennent également compte de ses revenus disponibles.

Au vu des antécédents judiciaires spécifiques de la prévenue, elle ne mérite plus de

mesure de sursis quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

Finalement il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule de marque ENSEIGNE2.)

immatriculé NUMERO3.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 13107/2022 du 21

juin 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch

(C3R) à son légitime propriétaire PERSONNE1.).

Au civil :

A l’audience publique du 27 mai 2024, Maître Sophie SCHNEIDER, avocat, en

remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.)

contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’égard d’PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue sub 3)

à charge de PERSONNE1.), alors que celle-ci, en provenance de la ADRESSE7.) et en

bifurquant vers la droite pour s’engager sur la ADRESSE6.), a heurté de plein fouet avec

son véhicule le flanc droit du véhicule conduit par PERSONNE2.) engagée sur la

ADRESSE6.), mais momentanément à l’arrêt en raison du trafic.

PERSONNE2.) demande ce qui suit :

Dommages physiques : p.m.

Dommages matériels :

o frais médicaux, d’hospitalisation, de soins de prise en charge : p.m.

o frais de traitement : p.m.

o perte de revenus : p.m.

o frais de déplacement : p.m.

o frais de pharmacie : p.m.

o dommages au véhicule (suivant devis ENSEIGNE1.)) : 3.023,26 euros

Dommage moral :

o atteinte à l’intégrité physique : p.m.

o préjudice d’agréement (difficultés de se déplacer, répercussions sur les

activités physiques et professionnelles) : p.m.

o séquelles psychologiques : p.m.

Elle évalue les postes p.m. provisoirement à la somme de 5.000 euros et demande les

intérêts au taux légal à partir du jour des faits jusqu’à solde.

En cas d’institution d’une expertise elle demande une provision de 2.000 euros.

Au vu des pièces et explications fournies à l’audience, le Tribunal décide que la

demande civile est fondée et justifiée à titre du dommage moral subi, ex aequo et bono,

toutes causes confondues, à hauteur de 1.000 euros et à titre de dommage matériel subi

à hauteur de la somme demandée, à savoir 3.023,26 euros.

PERSONNE1.) est partant condamnée à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000

euros + 3.023,26 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice,

jusqu’à solde.

PERSONNE2.) demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500

euros.

Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par

elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui

payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la demande de PERSONNE2.).

Au regard des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient qu’il serait inéquitable

de laisser à la charge de PERSONNE2.) les sommes par elle exposées. Il y a partant lieu

de lui allouer une indemnité de procédure de 750 euros.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses

explications et moyens de défense, la prévenue ayant eu la parole en dernier,

au pénal :

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros et à une amende de police de cent (100) euros

ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 480,29 euros (dont 410,67

euros pour frais de garage),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

correctionnelle à dix (10) jours et en cas de non-paiement de l’amende de police à un

(1) jour,

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique,

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour

la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

ordonne

la

restitution

du véhicule de marque

ENSEIGNE2.)

immatriculé

NUMERO3.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 13107/2022 du 21 juin 2022,

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

au civil :

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel,

pour le montant de trois mille vingt-trois virgule vingt-six (3.023,26) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de trois mille vingt-

trois virgule vingt-six (3.023,26) euros, avec les intérêts légaux à partir du 27 mai

2024, jusqu’à solde ;

dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral

pour le montant évalué, ex aequo et bono, de mille (1.000) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille (1.000) euros,

avec les intérêts légaux à partir du 27 mai 2024, jusqu’à solde ;

dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de sept cents cinquante (750) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de sept cent cinquante

(750) euros ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre elle.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 59 du Code pénal; 1, 154,

155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale; 1, 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

règlementation sur la circulation sur toute la voie publique; 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955 portant règlement sur la circulation sur toutes les voies

publiques, qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique

au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Martine WODELET,

substitut principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception

de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.