Court acquits defendant of child abduction and declares itself incompetent for civil damages claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the criminal charge of child abduction based on the principle that any doubt must benefit the accused. Procedurally, the tribunal declared itself incompetent to hear the civil claim for moral damages and procedural fees. Consequently, the civil request was dismissed, and the costs of the civil proceedings were assigned to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196: In criminal proceedings, the principle of benefitting the accused requires acquittal when facts are unclear; civil claims arising from the same facts are inadmissible if the criminal court lacks jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1414/2024
Not. : 44317/23/CD
(acquit.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre :
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant par Maître Rokhaya SIDIBE, avocat, en remplacement de Maître Kalthoum
BOUGHALMI, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Esch-sur-Alzette, en l’étude
de laquelle domicile est élu,
– citante directe et demanderesse au civil –
et
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Serbie),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à L-
ADRESSE5.),
– cité direct et défendeur au civil –
en présence du Ministère Public, partie jointe.
FAITS :
Par acte du 27 novembre 2023 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en
remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER, tous deux demeurant à Esch-sur-
Alzette, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) de comparaître à l’audience du
8 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de et à Luxembourg, aux fins de le voir
condamner selon les peines à requérir par le Ministère Public, du chef de l’infraction
mentionnée dans la citation directe.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire parût utilement à l’audience publique du 10
mai 2024.
À cette audience, Madame le vice-président constata l'identité du cité direct PERSONNE2.) et
l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Maître Rokhaya SIDIBE, avocat, en remplacement de Maître Kalthoum BOUGHALMI, avocat
à la Cour, tous deux demeurant à Esch-sur-Alzette, donna lecture de la citation directe et exposa
les moyens de la citante directe.
Le cité direct PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Sead
SADIKOVIC, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience
publique du 15 mai 2024.
À cette audience, Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
exposa plus amplement les moyens de défense du cité direct.
Maître Rokhaya SIDIBE et Maître Fränk ROLLINGER répliquèrent chacun à leur tour.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, fut
entendue en ses conclusions.
Le cité direct PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Par acte du 27 novembre 2023 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en
remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER, tous deux demeurant à Esch-sur-
Alzette, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) de comparaître devant le
Tribunal correctionnel, aux fins de le voir condamner selon les peines à requérir par le Ministère
Public du chef de non-représentation d’enfant.
Au civil, PERSONNE1.) sollicite la condamnation du cité direct PERSONNE2.) au paiement
de la somme de 5.000 euros à titre de préjudice moral, avec les intérêts au taux légal à partir de
la demande en justice. La citante directe sollicite finalement la condamnation du cité direct au
paiement d’une indemnité de procédure à hauteur de 2.000 euros.
Les faits
Par jugement n°2023TALJAF/003501 du 19 octobre 2023, le Juge aux affaires familiales a
fixé, à titre provisoire, le domicile légal et la résidence des trois enfants communs mineurs D.H.,
A.H., D.H. auprès de leur père PERSONNE2.) et a accordé à PERSONNE1.) un droit de visite
et d’ébergement à exercer un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école au
dimanche soir à 18.00 heures, à exercer pour la première fois le 27 octobre 2023.
Le 27 octobre 2023, PERSONNE1.) se serait présentée vers 16.30 heures à l’école des enfants
communs en vue de venir récupérer ces derniers. Ne constatant pas leur présence, elle se serait
rendue au domicile de PERSONNE2.), qui lui aurait refusé catégoriquement d’ouvrir la porte,
de sorte qu’elle aurait été privée de pouvoir exercer son droit de visite et d’hébergement.
À la suite du comportement de PERSONNE2.), PERSONNE1.) s’est présentée au commissariat
de police de Differdange et a porté plainte contre ce dernier pour non-représentation d’enfant.
En date du 10 novembre 2023, PERSONNE2.) aurait réitéré ses manœuvres et empêché
PERSONNE1.) de pouvoir exercer à nouveau son droit de visite et d’hébergement lui attribué
par décision judiciaire. PERSONNE1.) se serait présentée en vain à la sortie de l’école vers
16.00 heures, puis au domicile de PERSONNE2.), où elle aurait de nouveau trouvé porte close.
PERSONNE1.) s’est présentée pour la deuxième fois au commissariat de police de Differdange
et a, à nouveau, déposé une plainte à l’encontre de PERSONNE2.) pour non-représentation
d’enfant.
Il résulte de la citation directe et des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal que
PERSONNE1.) reproche à PERSONNE2.) de ne pas respecter le jugement susmentionné et de
la priver de tout contact avec ses enfants en l’empêchant d’exercer son droit de visite et
d’hébergement tel qu’il lui a été attribué par le Juge aux affaires familiales.
À l’audience du 10 mai 2024, PERSONNE2.) a formellement contesté les reproches formulés
à son égard et a soutenu qu’en date du 27 octobre 2023, PERSONNE1.) se tenait à ses côtés
lorsqu’il tentait par tout moyen de raisonner ses enfants à partir avec leur mère. Au vu du refus
catégorique exprimé par ses enfants, il a précisé qu’il ne se sentait pas le cœur à les y forcer.
Concernant les faits allégués du 10 novembre 2023, il a avancé que PERSONNE1.) ne s’était
présentée ni à la sortie de l’école, respectivement à la maison relais, ni à son domicile pour
venir récupérer les enfants.
En droit
Au pénal
Quant à la recevabilité : l’intérêt à agir
Pour que la citation directe de la partie civile ait pour effet de mettre en mouvement l’action
publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. La partie
civile n’aura qualité pour exercer l’action civile que si elle justifie d’un intérêt, c’est-à-dire si
elle établit que le dommage dont elle se plaint est la suite immédiate et directe d’un fait
constituant une infraction (CSJ, 10 janvier 1985, P. 26, 247).
Pour que l’action soit recevable, il faut que celui qui l’exerce ait été lésé dans sa personne, dans
sa réputation, dans ses biens (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, n° 366).
Il convient également de rappeler que pour être recevable à citer directement devant la
juridiction répressive, il faut et il suffit que celui qui agit, puisse se prétendre personnellement
lésé par l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire qu’il justifie avoir pu être victime
de l’infraction, circonstance qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en fait
(Cass., 28 janvier 1963, P. b. 1963, I, 609 ; CSJ, 19 janvier 1981, p. 25. 60).
Un intérêt moral suffit à rendre recevable la citation directe à condition qu’il soit personnel et
directement causé par l’infraction.
En l’espèce, les faits reprochés au cité direct, à les supposer établis, sont susceptibles de causer
un préjudice à PERSONNE1.), de sorte que cette dernière a partant un intérêt à agir.
La citation directe introduite par PERSONNE1.) à l’égard du cité direct PERSONNE2.) est
partant recevable.
Quant au fond
Il est reproché à PERSONNE2.) d’avoir empêché PERSONNE1.) d’exercer son droit de visite
et d’hébergement en date du 27 octobre 2023 et en date du 10 novembre 2023 et de la priver
ainsi d’avoir des contacts réguliers avec ses enfants.
À l’audience du 24 février 2023, le cité direct PERSONNE2.) a énergiquement contesté les
reproches formulés à son égard.
En cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au citant direct de rapporter la preuve
de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
L’infraction de non-représentation d’enfants prévue à l’article 371-1 du Code pénal suppose la
réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :
a) une décision de justice provisoire ou définitive exécutoire statuant sur la garde, le droit
de visite et/ou d’hébergement d’un enfant,
b) la victime doit être mineure,
c) la qualité de mère ou de père dans le chef de l’auteur ou de personne ayant une autorité
sur le mineur,
d) un acte matériel de commission, d'omission voire même de carence de non-
représentation d'enfant.
En l’espèce, il y a lieu de relever que les éléments matériels de l’infraction à l’article 371-1 du
Code pénal sont donnés en l’espèce, à savoir :
‑
qu’il existe une décision judiciaire coulée en force de chose jugée du 19 octobre 2023
statuant sur la garde, le domicile légal et la résidence habituelle des trois enfants
communs mineurs D.H., A.H., D.H. ainsi que sur les droits de visite et d’hébergement
de la mère PERSONNE1.),
‑
que les enfants sont mineurs,
‑
que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont les parents des enfants D.H., A.H. et D.H.,
‑
qu’il est établi en cause et non contesté par PERSONNE2.) qu’au moins en date du 27
octobre 2023, PERSONNE1.) n’a pas exercé son droit de garde ainsi que son autorité
parentale fixée par la décision de justice susmentionnée.
L’élément matériel de l’infraction mise à charge de PERSONNE2.) est partant établi en ce qui
concerne la date du 27 octobre 2023.
Quant à l’intention coupable, la loi n’exige pas d’intention criminelle déterminée. Il suffit que
l'auteur de l'infraction à l’article 371-1 du Code pénal ait agi volontairement en sachant qu'il
violait une décision de justice. L'élément intentionnel est cependant un des éléments essentiels
du délit de l'article 371-1 du Code pénal qui se caractérise par le refus réitéré et délibéré de
remettre l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer, quel que soit le mobile qui guide
cette attitude (Crim. 3.7.84, Bull. crim. no. 254, p.672).
Au vu des contestations émises par PERSONNE2.) à l’audience du 10 mai 2024 et du fait que
les déclarations de PERSONNE1.) d’après lesquelles PERSONNE2.) aurait catégoriquement
refusé de lui ouvrir la porte en date du 27 octobre 2023 ne sont étayées par un quelconque
élément objectif du dossier, le Tribunal retient qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que
PERSONNE2.) n’ait pas tout fait, moralement et matériellement, pour assurer l'exacte
observation de la décision judiciaire susmentionnée.
En ce qui concerne la date du 10 novembre 2023, le Tribunal constate également qu’il n’est pas
établi à l’abri de tout doute que PERSONNE1.) se soit présentée, tel qu’allégué dans la citation
directe, à la sortie de l’école, respectivement à la maison relais ainsi qu’au domicile de
PERSONNE2.) en vue de récupérer les enfants.
En effet, à l’audience du 10 mai 2023, la citante directe a sur question du Tribunal déclaré avoir
convenu avec PERSONNE2.) de venir récupérer ses enfants à son domicile lorsque ce dernier
finirait sa journée de travail, à savoir entre 17.00 et 17.30 heures.
Or, il résulte de la plainte déposée par PERSONNE1.) en date du 10 novembre 2023 que
l’audition policière de cette dernière a débuté à 17.06 heures, partant environ 30 minutes avant
l’écoulement du créneau horaire convenu entre parties.
En matière pénale, le moindre doute devant profiter au cité direct, ce dernier n’est partant pas
à retenir dans les liens de l’infraction alléguée, de sorte qu’il en est à acquitter.
Au civil
Dans l’acte de citation directe du 27 novembre 2023, PERSONNE1.), partie demanderesse au
civil, sollicite la condamnation du cité direct PERSONNE2.) tant au paiement de la somme de
5.000 euros à titre de préjudice moral, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la
présente demande en justice, qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande de la citante directe est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais
de la loi.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre du cité direct, le
Tribunal se déclare incompétent pour connaître de la demande civile.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la citante directe, partie
demanderesse au civil, entendu en ses moyens et conclusions tant au pénal qu’au civil, le cité
direct, défendeur au civil, et son mandataire, entendus en leurs explications et moyens de
défense tant au pénal qu’au civil, la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire et le cité direct ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
le r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de PERSONNE1.),
statuant au civil
donne acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la citante directe et partie demanderesse au
civil.
Le tout en application des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et
196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Daniel SCHON, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.