Court convicts defendant of theft and assault, orders knife confiscation, and awards civil damages to victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of theft, assault, and related offenses, ordering the confiscation of seized knives and criminal court costs. The civil claim filed by the victim's spouse was accepted as admissible and found meritorious ex aequo et bono. Consequently, the defendant was sentenced to pay five thousand euros in damages plus legal interest to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 329, 330-1, 409 of the Penal Code; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 630, 631, 631-1, 631-3, 632, 633, 633-5, 633-7 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict the accused of criminal offenses, order the confiscation of instrumentalities of the crime, and award civil damages to the private prosecutor upon a finding of liability ex aequo et bono.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 334/2024
Audience publique du jeudi, 20 juin 2024
(Not. 7134/22/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt juin deux
mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14
février 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 327, alinéa 2, 329, alinéa 2, 330-1,
409, alinéas 1er et 3 du Code pénal,
défendeur au civil,
en présence de la partie civile :
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) ,
demeurant à ADRESSE4.),
élisant domicile en l’étude de Maître Marina PETKOVA,
avocat à la Cour, demeurant à Erpeldange-sur-Sûre,
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du tribunal correctionnel du
lundi,
15 avril
2024, le président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance
des actes ayant saisi le tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) et le témoin PERSONNE2.) qui ne parlent pas à
suffisance une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire,
furent assistés d’un interprète, en langue bosniaque, conformément aux
dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession
et demeure, et être l’épouse du prévenu, prêta le serment de dire toute la
vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main
droite nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations
orales.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession
et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le
serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix
et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut ensuite entendu
séparément en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut
interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense et en ses
conclusions au civil.
Maître Marina PETKOVA, avocat à la Cour, demeurant à Erpeldange-sur-
Sûre, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.)
contre PERSONNE1.).
Elle déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par
le greffier. Elle développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à
l’adjudication de sa demande.
Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent plus
amplement exposés par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant
à Ettelbruck.
Le prévenu et défendeur au civil se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 16 mai 2024.
A l’audience publique du jeudi, 16 mai 2024, le prononcé fut remis à
l’audience publique du jeudi, 20 juin 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu le dossier répressif et notamment l’ensemble des procès-verbaux et
rapports dressés en cause.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du 21 mars 2023, dressé par le
Dr. Marc GLEIS, neuropsychiatre.
Vu l’ordonnance numéro 310/23 du 20 septembre 2023 de la chambre du
conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch renvoyant PERSONNE1.)
devant la chambre correctionnelle du tribunal de ce siège, pour répondre du
chef d’infraction à l’article 409, alinéas 1er et 3 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 14 février 2024 (not. 7134/22/XD) régulièrement
notifiée.
Vu l’information adressée à la Caisse nationale de Santé en date du 16 février
2024 en vertu de l’article 453 du Code de Sécurité sociale.
AU PENAL
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I.)
le 10.12.2022, vers 10.20 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
PRINCIPALEMENT,
en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une
maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE2.), notamment en lui donnant plusieurs coups de boule et coups
de poing au niveau de la tête,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une incapacité
de travail personnel et ont été portés à l'encontre du conjoint,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l'article 409, alinéa 1er, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE2.), notamment en lui donnant plusieurs coups de boule et coups
de poing au niveau de la tête,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à l'encontre
du conjoint,
II.)
le 19.08.2020, au cours de la matinée, à ADRESSE6.), à l’intérieur d’un
appartement située à cette adresse, sans préjudice quant aux circonstances de
temps et de lieu plus exactes,
PRINCIPALEMENT,
en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une
maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE2.), notamment en lui donnant plusieurs gifles, en la tirant par
les cheveux, en lui portant des coups lorsqu’il se trouvait derrière elle, la
faisant ainsi tomber par terre, puis en lui donnant encore des coups de pied
à ce moment,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une incapacité
de travail personnel et ont été portés à l'encontre du conjoint,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l'article 409, alinéa 1er, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE2.), notamment en lui donnant plusieurs gifles, en la tirant par
les cheveux, en lui portant des coups lorsqu’il se trouvait derrière elle, de
sorte qu’elle soit tombée par terre, puis en lui donnant encore des coups de
pied à ce moment,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à l'encontre
du conjoint,
III.)
le 10.01.2022, vers 14.30 heures, à ADRESSE7.), à l’intérieur d’un
appartement située à cette adresse, sans préjudice quant aux circonstances de
temps et de lieu plus exactes,
PRINCIPALEMENT,
en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une
maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE2.), notamment en lui donnant plusieurs coups de poing au
niveau du visage,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une incapacité
de travail personnel et ont été portés à l'encontre du conjoint,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l'article 409, alinéa 1er, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE2.), notamment en lui donnant plusieurs coups de poing au
niveau du visage,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à l'encontre
du conjoint,
IV.)
le 19.03.2022, entre 11.00 et 16.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Diekirch, et notamment à ADRESSE7.), à l’intérieur d’un appartement
située à cette adresse, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de
lieu plus exactes,
A) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,
avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre
procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat contre des
personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa conjointe, PERSONNE2.), née le
DATE2.), en lui disant l’équivalent de « Dies ist für dich. Diese habe ich
gekauft um dich umzubringen », tout en la rendant attentive à la batte de
baseball et aux deux couteaux de cuisine qu’il avait amené avec lui,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les
personnes punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition,
B)
PRINCIPALEMENT,
en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une
maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE2.), notamment en lui donnant deux gifles sur la joue gauche,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une incapacité
de travail personnel et ont été portés à l'encontre du conjoint,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l'article 409, alinéa 1er, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE2.), notamment en lui donnant deux gifles sur la joue gauche,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à l'encontre
du conjoint,
C) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,
avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre
procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat contre des
personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa conjointe, PERSONNE2.), née le
DATE2.), en lui disant l’équivalent de « Du musst bei mir bleiben. Ich werde
dich niemals in Ruhe lassen. Ich bringe dich um »,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les
personnes punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition,
V.)
le 20.04.2022, au cours de la matinée, à ADRESSE7.), à l’intérieur d’un
appartement située à cette adresse, sans préjudice quant aux circonstances de
temps et de lieu plus exactes,
A) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,
avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre
procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat contre des
personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa conjointe, PERSONNE2.), née le
DATE2.), en lui disant qu’il allait la tuer,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les
personnes punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition,
B) en infraction aux articles 329, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable
d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six
mois,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou
conjoint divorcé ou de la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat sa conjointe
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui pointant un couteau
contre sa gorge,
partant d’avoir commis une menace par geste d’un attentat contre les
personnes punissable d’une peine criminelle. »
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience,
notamment
des
déclarations
faites
par
les
témoins
PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) par-devant la police, et
réitérées par leurs soins à la barre sous la foi du serment, ainsi que des
nombreux certificats médicaux et photos figurant au dossier répressif.
Les faits libellés sub I.) à charge du prévenu
En date du 10 décembre 2022, la police fut dépêchée à ADRESSE5.), alors
qu’un témoin avait pu observer qu’une femme avait été violemment frappée
par un homme en pleine rue.
A l’arrivée de la police, l’auteur des agressions avait déjà pris la fuite à bord
de son véhicule RENAULT Laguna, immatriculé NUMERO1.) . La victime,
PERSONNE2.), juste avant d’être transportée à l’hôpital aux fins de contrôle,
déclara à la police que son agresseur était son mari,
dénommé
PERSONNE1.). Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE5.), qui étaient
venus en aide à la victime, déclarèrent que PERSONNE1.) avait agressé sa
femme une première fois de manière brutale, puis qu’il était parti à bord de
son véhicule, mais qu’il était retourné peu de temps après. Cette seconde fois,
il aurait conduit son véhicule sur le trottoir sur lequel se trouvait sa femme en
ce moment, avec la partie frontale du véhicule en direction de celle-ci. Les
témoins auraient estimé la situation très dangereuse, en effet ils auraient tous
deux craint que l’agresseur allait renverser sa femme.
Il ressort de l’enquête subséquente, notamment des différentes auditions
effectuées, que le déroulement exact des faits peut se résumer comme suit.
Le 10 décembre 2022, PERSONNE1.) conduisit avec son véhicule à
ADRESSE8.), lorsqu’il aperçut son épouse, avec laquelle il vivait déjà séparé
à ce moment, se promener sur le trottoir. Il arrêta son véhicule à hauteur de
sa femme, qui essaya de prendre la fuite en direction de la ADRESSE5.).
PERSONNE1.) la suivit néanmoins, et une fois arrivé à sa hauteur, il sortit de
son véhicule et commença à agresser PERSONNE2.). Lors des cette
agression, la montre de PERSONNE2.) fut arrachée et tomba par terre, suite
à quoi PERSONNE1.) prit une première fois la fuite à bord de son véhicule.
Le témoin PERSONNE3.) qui put observer cette dispute, vint ensuite en aide
à la victime, et en ce même moment, PERSONNE1.) revint à bord de son
véhicule, conduisit celui-ci sur le trottoir, et l’arrêta à uniquement quelques
mètres de PERSONNE2.). Il sortit du véhicule et s’approcha de nouveau de
sa femme, et lui donna plusieurs coups de poing au visage, ainsi que deux
coups de boule. En ce moment, le témoin PERSONNE3.) appela la police et
essaya en même temps de protéger la victime. Lorsque PERSONNE1.)
entendit que le témoin avait fait appel à la police, il prit immédiatement la
fuite.
Lors de son audition policière, PERSONNE1.) déclara qu’il s’était rendu à
ADRESSE9.) afin de parler avec sa femme à propos d’un crédit bancaire
qu’ils avaient contracté ensemble et qu’ils avaient encore à rembourser, ainsi
qu’à propos d’un remboursement à hauteur de 5.000 euros au Fonds national
de solidarité. Lorsqu’il aurait aperçu sa femme se promener dans la
ADRESSE8.), il se serait arrêté et celle-ci l’aurait immédiatement agressé
verbalement. Elle lui aurait dit qu’elle ne serait pas intéressée à ce que
PERSONNE1.) lui avait à dire par rapport à ces deux remboursements à
effectuer, puis PERSONNE2.) l’aurait attrapé par le col et l’aurait repoussé.
PERSONNE1.) n’aurait aucunement touché sa femme, il aurait simplement
quitté les lieux après cette première agression. En faisant le tour du rond-
point, il aurait vu que sa femme était toujours sur le trottoir, raison pour
laquelle il se serait arrêté une seconde fois à côté de celle-ci.
PERSONNE1.) déclare ne pas se rappeler d’avoir conduit son véhicule sur le
trottoir, il estime plutôt l’avoir garé dans la rue, mais que dans son état agité,
il avait probablement oublié d'appuyer sur l'embrayage, ce qui a fait bondir
son véhicule vers l’avant. Il serait ensuite sorti de son véhicule et une seconde
discussion aurait éclaté, suivi de coups portés par PERSONNE2.) envers
PERSONNE1.). En portant ces coups, PERSONNE2.) serait tombée en
arrière par terre, et lors de cette chute, elle aurait touché une garde-corps an
acier avec sa tête. PERSONNE1.) insiste qu’il n’a ni donné de coup de poing,
ni de coup de boule à sa femme, il dit uniquement s’être approché de sa
femme, d’avoir pris le visage de celle-ci entre ses mains, et de lui avoir dit en
langue macédonienne : « Bitte, bitte ich wollte mit dir sprechen und warum
rufst du die Polizei ? ».
PERSONNE2.) déclara lors de son audition policière, effectuée le 12
décembre 2022, que depuis l’année 2020, PERSONNE1.) s’était montré
violent envers elle à de nombreuses reprises. En raison de ces violences, elle
se serait enfuie en mars 2022 du domicile conjugal et aurait cherché le refuge
dans une maison d’accueil pour femmes. PERSONNE1.) serait venu la voir
à plusieurs reprises à cette adresse, et l’aurait également appelée et menacée
sans cesse. En août 2022,
PERSONNE2.)
aurait déménagé dans
l’appartement de son fils à ADRESSE9.), et là aussi PERSONNE1.) serait
venu la voir constamment. Le 10 décembre 2022, PERSONNE2.) se serait
rendue à pied en direction de la gare de ADRESSE9.), lorsqu’elle avait aperçu
PERSONNE1.) à hauteur du lycée LCD. Il serait en ce moment sorti de son
véhicule et PERSONNE2.) aurait de suite essayé de s’enfuir en courant, mais
PERSONNE1.) l’aurait attrapée en voiture. Il aurait ensuite agrippé
PERSONNE2.) et aurait commencé à lui donner des coups de poing à la tête.
Lorsque deux hommes auraient crié et seraient venus en aide à
PERSONNE2.), PERSONNE1.) aurait vite pris la fuite à bord de son
véhicule. Peu de temps après, PERSONNE1.) serait néanmoins retourné avec
son véhicule et aurait mis ce dernier à l’arrêt sur le trottoir, à quelques pas
uniquement de PERSONNE2.). PERSONNE2.) aurait réellement eu peur que
son mari allait la renverser avec la voiture. PERSONNE1.) se serait ensuite
approché de PERSONNE2.), lui aurait de nouveau donné un coup de poing à
la tête, suivi de plusieurs coups de boule. L’un des témoins serait enfin
intervenu et aurait indiqué qu’il allait appeler la police, sur quoi
PERSONNE1.) aurait repris place dans son véhicule et aurait à nouveau pris
la fuite.
Il résulte d’un certificat médical établi à la suite de l’agression du 10
décembre 2022 que
PERSONNE2.)
avait subi une plaie profonde
retroauriculaire gauche de 5 à 6 centimètres, ayant nécessité une suture sous
anesthésie locale.
A la suite de ces dénonciations, PERSONNE1.) fut déféré par-devant le juge
d’instruction sur base d’un mandat d’amener émis à son encontre par le juge
d’instruction en date du 16 décembre 2022, et notifié à sa personne le 23
décembre 2023.
Confronté par le juge d’instruction aux prédites déclarations faites par les
témoins PERSONNE3.) et PERSONNE5.), ainsi que par son épouse,
PERSONNE1.) conteste l’ensemble des accusations et répète simplement ses
déclarations faites par-devant la police.
Les faits libellés sub II.) à charge du prévenu
En date du 19 août 2020, PERSONNE2.) avait une première fois déposé
plainte contre son mari PERSONNE1.) du chef de violences conjugales, ayant
eu comme conséquence une expulsion du domicile conjugal de ce dernier.
D’après PERSONNE2.), il y aurait eu plusieurs incidents au cours des trois
jours précédents, l’ayant finalement amenée en date du 19 août 2020 à porter
plainte contre son mari. En date de ce jour, PERSONNE1.) aurait donné
plusieurs gifles à PERSONNE2.) et aurait violemment tiré le t-shirt de cette
dernière de façon à le déchirer. PERSONNE2.) aurait ensuite voulu descendre
pour faire appel à la police, et dans la cage d'escalier, PERSONNE1.) l'aurait
frappée plusieurs fois de derrière et lui aurait tiré les cheveux. Au rez-de-
chaussée, PERSONNE2.) serait finalement tombée par terre, sur quoi
PERSONNE1.) lui aurait donné plusieurs coups de pied. PERSONNE2.)
avait ressenti de fortes douleurs à la tempe gauche, ainsi que sur tout le reste
du corps à la suite de cette agression, de sorte qu’elle s’était présentée aux
urgences au HÔPITAL1.) à ADRESSE10.). Il résulte d’un certificat médical
figurant au dossier que PERSONNE2.) avait subi à la suite des coups lui
infligés une douleur rétrosternale, ains que des douleurs irradiantes aux deux
bras, et qu’elle présentait encore une dent cassée. Le médecin examinant lui
avait ainsi prescrit une incapacité de travail personnel temporaire de 5 jours.
Lors de son audition policière relative aux prédits faits, PERSONNE1.)
conteste de nouveau les accusations mis à sa charge et indique que c’était lui
qui s’était vu frapper par sa femme.
Les faits libellés sub III.) à charge du prévenu
En date du 10 janvier 2022, PERSONNE2.) avait de nouveau dû faire appel
à la police en raison de violences conjugales commises envers sa personne
par son mari. A l’arrivée de la police, PERSONNE2.) déclara que son mari
est en congé et partant constamment à la maison depuis 11 jours, et que durant
tout ce temps, il l’avait à de nombreuses reprises agressée violemment. Les
premiers jours, il lui aurait parfois donné de simples gifles, mais ces derniers
jours, il aurait porté plusieurs coups de poing violents envers sa personne. Le
10 janvier 2022, une nouvelle dispute aurait éclaté, lors de laquelle
PERSONNE1.) aurait poussé PERSONNE2.) sur le lit, se serait agenouillé
sur elle et lui aurait donné plusieurs coups de poing violents au visage.
PERSONNE2.) aurait essayé de se défendre et aurait crié à haute voix, raison
pour laquelle leur fils commun PERSONNE4.) serait finalement venu en aide
à sa mère, aurait éloigné PERSONNE1.) de PERSONNE2.), et aurait fait
appel à la police.
A l’arrivée de la police, celle-ci put constater une contusion au niveau de la
joue droite de PERSONNE2.), ainsi que des rougeurs à ses mains et à ses
bras, et au niveau de son cou.
PERSONNE4.) confirme lors de son audition policière les dépositions faites
par sa mère, notamment que PERSONNE1.)
s’était agenouillé sur
PERSONNE2.) et qu’il lui avait donné plusieurs coups de poing au visage.
En date du 11 janvier 2022, PERSONNE2.) fut examinée au HÔPITAL1.) à
ADRESSE11.) par le Dr. Konnie GYERMAN. Le certificat médical attestant
des blessures subies par PERSONNE2.), de même que des photos montrant
lesdites blessures, se trouvent annexés au procès-verbal numéro 50052, dressé
le 10 janvier 2022 par le commissariat de police des Ardennes. Le Dr.
GYERMAN n’a pas prescrit d’incapacité de travail à la victime en raison du
fait que celle-ci ne travaillait pas au moment des faits.
PERSONNE1.) à son tour conteste de nouveau toute accusation émise à
l’encontre de sa personne. Il indique avoir été repoussé par sa femme lors
d’une dispute et avoir été frappé des pieds par cette dernière. Suivant
PERSONNE1.), PERSONNE2.) aurait ensuite agrippé l’aspirateur entreposé
dans leur chambre à coucher, pour agresser PERSONNE1.) à l’aide de celui-
ci. PERSONNE1.) aurait essayé de saisir ledit aspirateur, et lors de cette
dispute autour de l’aspirateur, PERSONNE2.) se serait éventuellement
blessée elle-même au visage.
Les faits libellés sub IV.) à charge du prévenu
Le 19 mars 2022, PERSONNE2.) déposa de nouveau plainte contre son
époux pour coups et blessures volontaires ainsi que pour menaces. Selon la
victime, une nouvelle dispute houleuse avait éclaté entre les époux en date de
ce jour à la suite de l’annonce de PERSONNE2.) qu’elle allait une fois pour
toutes se séparer de PERSONNE1.). Ce dernier aurait immédiatement
soupçonné sa femme d’adultère, et aurait ainsi violemment agressé sa femme.
Pour éviter à nouveau des coups et blessures de la part de son mari,
PERSONNE2.) aurait voulu s’enfuir dans la salle de bains afin de faire appel
aux forces de l’ordre, mais PERSONNE1.) l’aurait suivie de sorte que l’appel
n’avait pas pu aboutir. PERSONNE1.) aurait ensuite serré PERSONNE2.)
dans son véhicule et aurait annoncé qu’il allait la conduire dans un hôtel en
Belgique. Il serait ensuite retourné dans la maison et serait revenu peu de
temps après près de la voiture, muni d’une batte de baseball et de deux
couteaux de cuisine. Il aurait déposé la batte de baseball devant la porte, puis
aurait pris place dans le véhicule tout en annonçant à PERSONNE2.) qu’il
avait acheté les deux couteaux dans le but de la tuer. Ils auraient ensuite
conduit à ADRESSE12.), où ils auraient curieusement passé la journée
ensemble sans autre incident. Lors de leur trajet de retour au Grand-Duché,
une nouvelle dispute aurait néanmoins éclaté, lors de laquelle PERSONNE1.)
avait donné deux gifles à PERSONNE2.) et avait de nouveau prononcé des
menaces de mort à l’encontre de sa femme. En effet, PERSONNE1.) aurait
réitéré ses reproches d’adultère envers sa femme, sur quoi PERSONNE2.) lui
aurait dit qu’elle n’en pouvait plus de leur relation et surtout des reproches et
des agressions en permanence, et qu’elle ne l’aimait plus. Sur ce,
PERSONNE1.) aurait prononcé les menaces suivantes « Du musst bei mir
bleiben. Ich werde dich niemals in Ruhe lassen. Ich bringe dich um. » Plus
tard dans la soirée, PERSONNE2.) aurait pris la décision de se rendre au
commissariat de police pour déposer plainte contre PERSONNE1.) avant de
se rendre dans la maison d’accueil pour femmes à Luxembourg, où elle avait
déjà séjourné du 16 juin 2021 au 31 octobre 2021.
PERSONNE2.) n’avait pas consulté de médecin à la suite de l’agression du
19 mars 2022.
A la suite de cette plainte, le Parquet avait ordonné une nouvelle expulsion de
PERSONNE1.) du domicile conjugal, ainsi qu’une perquisition à effectuer
dans le véhicule de ce dernier en vue de trouver les deux couteaux de cuisine
prémentionnés. Lors de ladite perquisition, ont effectivement été trouvés et
saisis les deux couteaux en question sur le siège arrière du véhicule, de même
qu’un autre paquet, encore emballé, contenant 7 couteaux de cuisine. (cf.
procès-verbal de saisie numéro 50271 du 20 mars 2022, dressé par le
commissariat de police des Ardennes). La mesure d’expulsion prononcée fut
cependant retirée par le Parquet alors qu’il s’est ultérieurement avéré que
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ne résidaient en ce moment déjà plus dans
le même appartement.
Lors de son audition policière, PERSONNE1.) conteste à nouveau toute
accusation portée à son encontre, notamment d’avoir physiquement agressé
sa femme et d’avoir menacé cette dernière de mort. Quant aux couteaux
trouvés dans son véhicule, PERSONNE1.) déclare les avoir achetés il y a
longtemps pour cuisiner, et qu’il avait simplement oublié de les sortir de son
véhicule.
Les faits libellés sub V.) à charge du prévenu
En date du 20 avril 2022, la police fut une nouvelle fois dépêchée à
ADRESSE13.), au domicile des époux PERSONNE6.), à la suite d’un appel
effectué par leur fils PERSONNE4.) pour signaler que sa mère avait été
menacée de mort par son père à l’aide d’un couteau. Il est à noter que les
époux PERSONNE6.) habitaient en effet à ce moment dans une maison
d’habitation sise à ADRESSE13.), répartie en trois appartements distincts.
PERSONNE1.) résidait dans l’appartement situé au premier étage, et
PERSONNE2.) résidait ensemble avec son fils dans l’appartement du dessus.
PERSONNE4.) n’avait lui-même pas pu observer les menaces de mort mais
s’était uniquement vu rapporter les événements par sa mère via téléphone,
raison pour laquelle il avait décidé de faire appel à la police. A l’arrivée de
celle-ci, les esprits des époux PERSONNE6.) s’étaient cependant calmés, de
sorte que la police, sur ordre du Parquet, s’est limitée à dresser procès-verbal
dans le présent cas d’espèce.
Lors de son audition policière, PERSONNE2.) déclare que la soirée du 19
avril 2022, PERSONNE1.) avait frappé à sa porte alors qu’il avait
prétendument perdu les clés de son appartement. PERSONNE2.) l’aurait
alors laissé entrer dans l’appartement du deuxième étage et ils auraient passé
la nuit ensemble à parler. Pendant tout ce temps, un couteau se serait trouvé
sur la table du salon. Le matin, une dispute aurait éclaté entre PERSONNE1.)
et leur fils PERSONNE4.) avant que ce dernier n’eût pris le bus en direction
de ADRESSE9.) pour se rendre à son travail. Lorsque les époux
PERSONNE6.) auraient ensuite été seuls à la maison, PERSONNE1.) aurait
pris le couteau et l’aurait tenu au cou de PERSONNE2.), tout en déclarant
qu’il allait la tuer. PERSONNE2.) aurait ensuite réussi à courir dehors et à
appeler son fils, qui à son tour avait fait appel à la police pour signaler les
prédits faits.
PERSONNE1.) déclare par devant la police que c’était lui qui s’était vu
menacer à l’aide d’un couteau par son fils, et que celui-ci aurait notamment
déclaré « Ich bringe euch alle um ». Il indique encore qu’il n’y aurait eu aucun
échange de violences entre lui et sa femme, ni même une discussion verbale.
PERSONNE4.) confirme en revanche les déclarations faites par sa mère
PERSONNE2.), notamment que celle-ci, prise de panique, avait fait appel à
son fils afin que ce dernier fasse à son tour appel à la police en raison des
menaces de mort prononcées juste avant par PERSONNE1.) envers
PERSONNE2.).
A l’audience du 15 avril 2024, PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations
faites par-devant la police et notamment ses contestations quant à l’ensemble
des infractions de coups et blessures lui reprochées. Quant aux menaces, la
défense indique que celles-ci ne sont plus contestées, mais que
PERSONNE1.) n’avait jamais l’intention de les réaliser, respectivement des
pensées de réellement vouloir tuer son épouse.
Appréciation
Quant à l’imputabilité des faits au prévenu
Le tribunal constate tout d’abord que les déclarations de la victime et du
prévenu sont inconciliables entre elles, alors que le prévenu conteste
l’ensemble des faits qui lui sont reprochés par le Parquet.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe
au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui
reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le code de procédure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son
intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31
décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il
faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet
d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement,
ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ainsi une
vraisemblance même très grande ne résultant que d’une preuve
circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge, dès lors qu’elle
risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours de circonstances
fondées sur des indices non pas univoques mais équivoques.
La chambre correctionnelle constate en l’espèce que les déclarations de
PERSONNE2.) tout au long de la procédure, et notamment lors de ses
différentes auditions policières, et réitérées dans leur ensemble à l’audience
du 15 avril 2024 sous la foi du serment, sont empreintes d’une grande
constance, qu’elles sont claires et détaillées, ainsi que nuancées, plausibles et
sans contradictions. Par ailleurs, les déclarations de la victime se trouvent
corroborées par les déclarations d’autres témoins oculaires, ayant également
déposé à la barre sous la foi du serment, ainsi que par les constatations
policières inscrites dans les différents procès-verbaux et rapports dressés en
cause, et encore par les nombreuses photos et certificats médicaux y annexés,
attestant tous des blessures subies par la victime à la date des différents
agressions commises envers sa personne. S’y ajoute qu’il est établi que
PERSONNE2.) avait séjourné à plusieurs reprises dans une maison d’accueil
pour femmes, sinon auprès de l’un de ses fils, et qu’elle a souhaité le divorce
de PERSONNE1.) à la suite des multiples agressions, renforçant ainsi encore
l’hypothèse que la vie de couple était devenue intenable pour la plaignante.
En raison de ces considérations et des nombreux éléments objectifs figurant
au dossier, la chambre correctionnelle accorde toute crédibilité aux
déclarations faites par la victime PERSONNE2.) et partant estime vraies
l’ensemble des reproches faits par la victime à l’adresse de son ex-conjoint.
Quant à la qualification pénale des faits
Les infractions de coups et blessures
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) sub I.), II.), III.) et IV.) B)
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa conjointe
PERSONNE2.), à chaque fois principalement avec la circonstance aggravante
que ces coups et blessures aient causé une incapacité de travail à la victime,
et subsidiairement sans cette circonstance aggravante prémentionnée.
Tel que mentionné ci-avant, la chambre correctionnelle n’éprouve aucun
doute quant à la réalité et quant au déroulement des faits de coups et blessures
tels que dénoncés par la victime et inscrits dans l’ordonnance de renvoi
respectivement la citation du Parquet, et il est encore établi que
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) étaient mariés au moment de ces différents
faits.
Partant, il reste uniquement à déterminer si les différents faits de coups et
blessures ont causé une incapacité de travail personnel à la victime.
Pour les faits libellés sub II.), la chambre correctionnelle constate qu’il figure
au dossier répressif un certificat médical attestant d’une ITT de 5 jours subie
par PERSONNE2.).
Pour les faits libellés sub I.) et III.), aucune ITT n’a été prescrite à la victime
en raison du fait qu’elle ne travaillait pas au moment des faits. Elle avait
néanmoins à chaque fois consulté à la suite de ces agressions un médecin
ayant attesté les blessures subies. A la suite des coups lui infligés en date du
10 décembre 2022, PERSONNE2.) avait notamment présenté une plaie
profonde retroauriculaire de 5 à 6 cm, allant jusqu’au cartillage de la conque
en profondeur, ayant nécessité plusieurs points de suture. A la suite des coups
lui infligés le 10 janvier 2022, PERSONNE2.) a présenté des hématomes,
rougeurs et contusions un peu partout sur le corps, et notamment au visage,
tel qu’il résulte à suffisances du certificat médical et des photos annexées au
procès-verbal dressé en cause.
A l’audience du 15 avril 2024, PERSONNE2.) a encore exposé, de manière
détaillée et sous la foi du serment, ses blessures subies. Elle a encore précisé
qu’elle n’aurait pas été apte à travailler à la suite des deux agressions subies,
et qu’elle a même été hospitalisée pendant deux mois après avoir été rouée de
coups le 10 janvier 2022. Au vu de ces éléments, et notamment de la gravité
des blessures accrues à la victime, la chambre correctionnelle estime que
PERSONNE2.) n’aurait effectivement en aucun cas pu aller travailler dans
l’état qu’elle présentait les jours suivant les différentes agressions, de sorte
qu’elle décide de retenir pour les trois cas libellés sub I.) à III.) la circonstance
aggravante que les coups et blessures aient causé une incapacité de travail
personnel à la victime.
Pour les faits libellés sub IV.) B), la chambre correctionnelle constate en
revanche que PERSONNE2.) n’avait pas consulté de médecin à la suite de
l’agression subie le 19 mars 2022, de sorte que la gravité des blessures
éventuellement subies reste inconnue à la chambre correctionnelle. A
l’audience du 15 mars 2024, PERSONNE2.) n’avait pas ailleurs pas fait état
d’une ITT subie à la suite de ces faits, de sorte que la chambre correctionnelle
décide de ne pas retenir cette circonstance aggravante pour les faits libellés
sub IV.) B).
En résumé, pour ce qui est des infractions de coups et blessures volontaires,
PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction libellée sub IV.) B)
principalement à sa charge, mais à retenir dans les liens des infractions
libellées sub I.) à III.) à titre principal, ainsi que sub IV.) B) à titre subsidiaire.
Les infractions de menaces
Le Ministère public reproche encore au prévenu sub IV.), sous A) et C), et
sub V.), sous A) et B), d’avoir commis les infractions de menaces verbales,
sans ordre ni condition, respectivement de menaces par gestes d’un attentat
contre les personnes, punissables d’une peine criminelle, avec la circonstance
aggravante que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint.
Ici aussi, la chambre correctionnelle n’éprouve aucun doute quant à la réalité
et quant au déroulement des faits tels que décrits par la victime et tels
qu’inscrits dans la citation à prévenu par le Parquet.
Il est encore constant, qu’au moment où les différentes menaces ont été
prononcées, et qui se sont par ailleurs déroulées parallèlement aux faits de
coups et blessures libellés sub IV.) et V.) ci-avant mentionnés, que
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) étaient mariés.
Reste partant uniquement à vérifier quelle impression les menaces en question
avaient créé dans le chef de la victime, et notamment si elles avaient créé la
terreur chez PERSONNE2.).
En effet, les menaces sont considérées comme une atteinte ou un trouble à la
légitime tranquillité et au sentiment de sécurité des personnes dans une
société organisée. Une menace est uniquement punissable dès lors qu’elle est
de nature à créer chez la victime une expression de trouble ou d’alarme, peu
importe les mobiles de l’auteur au moment des faits.
Il importe dès lors de vérifier si la victime a pris les menaces au sérieux et si
celles-ci ont créé la peur respectivement un sentiment de terreur dans le chef
de la victime.
En l’espèce, la chambre correctionnelle constate que PERSONNE2.) a été
verbalement menacée de mort à trois reprises, et que ces menaces verbales
ont pour partie été accompagnées de menaces par gestes, notamment en lui
montrant une batte de baseball et des couteaux, respectivement, pire encore,
en lui tenant un couteau à la gorge.
Sur question de la chambre correctionnelle, la victime PERSONNE2.) a
déclaré à l’audience, sous la foi du serment, qu’elle avait pris au sérieux les
menaces de mort tant verbales que par gestes proférées à son encontre par
PERSONNE1.), et que celles-ci l’avaient impressionnée, respectivement
avaient vraiment créé un sentiment de terreur dans son chef.
Les éléments constitutifs des infractions de menaces de mort se trouvent
partant établis, de même que la circonstance que ces menaces aient été
proférées à l’égard du conjoint, de sorte que la chambre correctionnelle décide
de retenir le prévenu dans les liens des menaces verbales et de menaces par
gestes d’un attentat contre les personnes, punissables d’une peine criminelle,
telles que libellées sub IV.), sous A) et C), ainsi que sub V.), sous A) et B)
dans la citation à prévenu à son encontre.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I.)
le 10 décembre 2022, vers 10.20 heures, à ADRESSE5.),
en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant
causé une incapacité de travail personnel au conjoint,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant
plusieurs coups de boule et coups de poing au niveau de la tête,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné
une incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre
du conjoint,
II.)
le 19 août 2020, au cours de la matinée, à ADRESSE14.), à
l’intérieur d’un appartement située à cette adresse,
en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant
causé une incapacité de travail personnel au conjoint,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant
plusieurs gifles, en la tirant par les cheveux, en lui portant des
coups lorsqu’il se trouvait derrière elle, la faisant ainsi tomber par
terre, puis en lui donnant encore des coups de pied à ce moment,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné
une incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre
du conjoint,
III.)
le 10 janvier 2022, vers 14.30 heures, à ADRESSE15.), à
l’intérieur d’un appartement située à cette adresse,
en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant
causé une incapacité de travail personnel au conjoint,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant
plusieurs coups de poing au niveau du visage,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné
une incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre
du conjoint,
IV.)
le 19 mars 2022, entre 11.00 et 16.00 heures, à ADRESSE15.), à
l’intérieur d’un appartement située à cette adresse,
A) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code
pénal,
d’avoir verbalement, sans ordre ou condition, menacé d’un
attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du
conjoint,
en
l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa conjointe
PERSONNE2.), née le DATE2.), en lui disant l’équivalent de
« Dies ist für dich. Diese habe ich gekauft um dich umzubringen
», tout en la rendant attentive à la batte de baseball et aux deux
couteaux de cuisine qu’il avait amenés avec lui,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre
les personnes punissable d’une peine criminelle sans ordre ou
condition,
B)
en infraction à l'article 409, alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au
conjoint,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant deux
gifles sur la joue gauche,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés
à l'encontre du conjoint,
C) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code
pénal,
d’avoir verbalement, sans ordre ou condition, menacé d’un
attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du
conjoint,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa conjointe
PERSONNE2.), née le DATE2.), en lui disant l’équivalent de
« Du musst bei mir bleiben. Ich werde dich niemals in Ruhe
lassen. Ich bringe dich um »,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre
les personnes punissable d’une peine criminelle sans ordre ou
condition,
V.)
le 20 avril 2022, au cours de la matinée, à ADRESSE15.), à
l’intérieur d’un appartement située à cette adresse,
A) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code
pénal,
d’avoir verbalement, sans ordre ou condition, menacé d’un
attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du
conjoint,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa conjointe,
PERSONNE2.), née le DATE2.), en lui disant qu’il allait la tuer,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre
les personnes punissable d’une peine criminelle sans ordre ou
condition,
B) en infraction aux articles 329, alinéa 2, et 330-1 du Code
pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du
conjoint,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat sa conjointe
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui pointant un
couteau contre sa gorge,
partant d’avoir commis une menace par geste d’un attentat contre
les personnes punissable d’une peine criminelle.
La peine
L’échelle des peines
Toutes les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours
réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
60 du Code pénal, aux termes duquel, en cas de concours de plusieurs délits,
la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être
élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des
peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, sera puni d’un
emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000
euros, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups au
conjoint respectivement à la personne avec laquelle il a vécu ensemble.
En vertu de l’article 409 alinéa 3 du Code pénal, lorsque ces coups ou
blessures volontaires ont entraîné une incapacité de travail personnel, la peine
à prononcer sera un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 501
euros à 25.000 euros.
Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, les menaces verbales,
sans ordre ou condition, d’un attentat contre les personnes punissable d’une
peine criminelle, sont punies d’un emprisonnement de trois mois à deux ans
et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Aux termes de l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, les menaces par gestes
d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine d'emprisonnement
d'au moins six mois, sont punies d’un emprisonnement de trois mois à un an
et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
Au vœu de l’article 330-1 du Code pénal, combiné à l’article 266 du Code
pénal, le minimum des peines portées par les articles 327 et 329 du Code
pénal sera doublé si le coupable a commis les menaces d’attentat à l’égard du
conjoint.
La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article 409 alinéa 3 du Code
pénal.
Quant à la responsabilité pénale du prévenu PERSONNE1.)
Par ordonnance du 4 janvier 2023, le juge d’instruction avait nommé le
docteur Marc GLEIS expert avec la mission d’examiner PERSONNE1.) afin
de déterminer :
1) s’il était atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant aboli son
discernement ou le contrôle de ses actes,
2) s’il était atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son
discernement ou entravé le contrôle de ses actes,
3) s’il n’était pas atteint de tels troubles mentaux,
4) si en cas de présence de troubles mentaux ceux-ci sont susceptibles de
persister,
5) s’il constitue un danger pour lui-même ou pour la société et si un
traitement/internement est à envisager, possible ou nécessaire,
6) de se prononcer sur le pronostic d’avenir du prévenu eu égard au bilan
psychiatrique.
Dans l’accomplissement de sa mission, l’expert Marc GLEIS s’est
personnellement entretenu avec le prévenu en date du 22 février 2023, et il a
analysé les documents composant le dossier répressif, il a passé en revue
l’histoire des faits et l’histoire socio-familale du prévenu, avant de finalement
passer à l’examen psychiatrique de l’intéressé. Aux termes de son rapport
d’expertise psychiatrique du 22 février 2023, l’expert Marc GLEIS a conclu
ce qui suit :
« Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur PERSONNE1.) a
présenté un trouble de l’adaptation avec anxiété et humeur dépressive ICD10
F43.22.
Ce trouble mental n’a pas aboli son discernement ou le contrôle de ses actes
et il n’a pas altéré son discernement ou le contrôle de ses actes.
Ce trouble mental est susceptible de persister, Monsieur PERSONNE1.) ne
constitue pas un danger pour lui-même ou pour la société et un internement
n’est pas nécessaire.
Un traitement par contre est nécessaire et Monsieur PERSONNE1.) devra
continuer le traitement auprès du Dr HIRSCH qu’il a entamé, traitement qui
comprend des entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques et un
traitement psychotrope.
Le pronostic d’avenir du sujet eu égard au bilan psychiatrique est plutôt
favorable, si Monsieur PERSONNE1.) continue le traitement entrepris. »
La peine à prononcer
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,
la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des
faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gravité objective et
de la multiplicité des faits commis par le prévenu, et de l’absence d’aveux et
partant de repentir dans son chef, mais aussi au vu de l’ancienneté des faits,
la chambre correctionnelle estime que PERSONNE1.) est adéquatement
sanctionné par une peine d’emprisonnement de 24 mois.
Au vu néanmoins du casier judiciaire relativement favorable du prévenu, ne
renseignant que des condamnations en matière de circulation, ensemble les
conclusions de l’expert GLEIS quant à la nécessité d’un suivi thérapeutique,
la chambre correctionnelle décide d’assortir la peine d’emprisonnement à
prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) d’un sursis probatoire, dont les
conditions sont plus amplement spécifiées au dispositif du présent jugement.
La chambre correctionnelle décide encore, au vu de la situation financière
précaire du prévenu et de la priorité à donner au remboursement de la partie
civile, d’appliquer les dispositions de l’article 20 du Code pénal et de faire
abstraction d’une peine d’amende à prononcer à l’encontre du prévenu.
Finalement, la chambre correctionnelle décide de prononcer la confiscation
de l’ensemble des couteaux saisis suivant procès-verbal numéro 50271 du 20
mars 2022, dressé par le commissariat de police des Ardennes, comme objets
utilisés lors de la commission de l’infraction de menaces.
AU CIVIL
A l’audience du 15 avril 2024, Maître Marina PETKOVA, avocat à la Cour,
demeurant à Erpeldange-sur-Sûre, se constitua partie civile au nom et pour le
compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
PERSONNE2.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice la somme
totale de 5.500 euros, sinon tout autre montant même supérieur, à évaluer ex
aequo et bono par le tribunal, sinon à parfaire par voie d’expertise, avec les
intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Elle ventile ce préjudice comme suit :
1) Préjudice moral :
a) Atteinte à l’intégrité physique – aspect moral :
2.500 €
(souffrances morales dues à l’atteinte non tolérable à l’intégrité
physique, choc émotionnel, conditions d’existence pénibles)
b) Pretium doloris
1.500 €
(souffrances endurées)
2) Préjudice psychique spécifique :
Atteinte à l’intégrité psychique et séquelles d’ordre psychique
1.500 €
(crises d’angoisse et troubles de sommeil)
TOTAL :
5.500 €
Au vu des éléments en sa possession, et notamment des explications reçues à
l’audience par le mandataire de la demanderesse au civil, ensemble les pièces
versées en cause, la chambre correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer le
préjudice subi par PERSONNE2.), ex aequo et bono, toutes causes
confondues, au montant de 5.000 euros.
Le tribunal décide partant de condamner PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la prédite somme de 5.000 euros, avec les intérêts au taux
légal à partir du 15 avril 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu et défendeur au civil, PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au
civil, PERSONNE2.), demanderesse au civil, entendue par le biais de son
mandataire en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au pénal :
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef de la prévention non retenue à sa
charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS,
d i t que cette peine d’emprisonnement sera assortie du SURSIS
PROBATOIRE,
partant p l a c e
PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pendant
une durée de CINQ (5) ANS en lui imposant les obligations suivantes :
-
s’abstenir de recevoir ou de rencontrer PERSONNE2.), née le
DATE2.), et
d’entrer en relation avec celle-ci de quelque façon que ce soit,
-
indemniser la partie civile PERSONNE2.),
-
se soumettre à un suivi thérapeutique, psychologique ou psychiatrique
en relation avec sa problématique, notamment son trouble de
l’adaptation avec anxiété et humeur dépressive, ainsi que son
problème d’agressivité,
-
justifier de ce traitement par des attestations régulières à communiquer
tous les six mois au Parquet Général, Service de l’Exécution des
Peines.
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631 et 633 du Code
de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du
présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une
condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou
délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans qu'elle
puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des dispositions
de l'alinéa final de l'article 624,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code
de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du
présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de
supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut,
soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de PERSONNE1.),
ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code
de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du
présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et
d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la
présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le
cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles
conditions,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du Code
de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de CINQ (5) ANS à dater
du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les
conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une
peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est
considérée comme non avenue,
o r d o n n e
la confiscation des couteaux saisis suivant procès-verbal de
saisie numéro 50271 du 20 mars 2022, dressé par le commissariat de police
des Ardennes,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 1.909,60 EUROS.
Au civil :
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e
la demande de PERSONNE2.) fondée ex aequo et bono pour le
montant de CINQ MILLE (5.000) EUROS ,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
CINQ MILLE (5.000) EUROS avec les intérêts au taux légal à partir du 15
avril 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre
lui.
Par application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 329 et
409 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190,
190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 630, 631, 631-1, 631-3, 632, 633, 633-5 et
633-7 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude
WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé le jeudi, 20
juin 2024, en audience publique au tribunal d'arrondissement de et à Diekirch
par Robert WELTER, premier vice-président, assistée du greffier assumé
Danielle HASTERT, en présence de Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en
se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.