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TADPENAL_334 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft and assault, orders knife confiscation, and awards civil damages to victim.

Numéro de cause TADPENAL_334
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of theft, assault, and related offenses, ordering the confiscation of seized knives and criminal court costs. The civil claim filed by the victim's spouse was accepted as admissible and found meritorious ex aequo et bono. Consequently, the defendant was sentenced to pay five thousand euros in damages plus legal interest to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Articles 327, 329, 330-1, 409 of the Penal Code; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 630, 631, 631-1, 631-3, 632, 633, 633-5, 633-7 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict the accused of criminal offenses, order the confiscation of instrumentalities of the crime, and award civil damages to the private prosecutor upon a finding of liability ex aequo et bono.

Mots-clés

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Theft and Assault Confiscation of Property Civil Damages Ex Aequo Et Bono Criminal Procedure Code Private Prosecutor Court Costs violence domestique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 327, 329, 330-1, 409 of the Penal Code
Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, les menaces verbales,
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
Au vœu de l’article 330-1 du Code pénal, combiné à l’article 266 du Code
Articles 629, 630, 631, 631-1, 631-3, 632, 633, 633-5, 633-7 of the Code of Criminal Procedure
article 60 du Code pénal
article 330-1 du Code pénal
Au vœu de l’article 330-1 du Code pénal, combiné à l’article 266 du Code
article 266 du Code pénal
Au vœu de l’article 330-1 du Code pénal, combiné à l’article 266 du Code
article 20 du Code pénal
civile, d’appliquer les dispositions de l’article 20 du Code pénal et de faire
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Texte complet

No. 334/2024

Audience publique du jeudi, 20 juin 2024

(Not. 7134/22/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt juin deux

mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14

février 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 327, alinéa 2, 329, alinéa 2, 330-1,

409, alinéas 1er et 3 du Code pénal,

défendeur au civil,

en présence de la partie civile :

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) ,

demeurant à ADRESSE4.),

élisant domicile en l’étude de Maître Marina PETKOVA,

avocat à la Cour, demeurant à Erpeldange-sur-Sûre,

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du tribunal correctionnel du

lundi,

15 avril

2024, le président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.) qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance

des actes ayant saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) et le témoin PERSONNE2.) qui ne parlent pas à

suffisance une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire,

furent assistés d’un interprète, en langue bosniaque, conformément aux

dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession

et demeure, et être l’épouse du prévenu, prêta le serment de dire toute la

vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main

droite nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations

orales.

Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession

et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix

et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut ensuite entendu

séparément en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut

interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense et en ses

conclusions au civil.

Maître Marina PETKOVA, avocat à la Cour, demeurant à Erpeldange-sur-

Sûre, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.)

contre PERSONNE1.).

Elle déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par

le greffier. Elle développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à

l’adjudication de sa demande.

Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent plus

amplement exposés par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant

à Ettelbruck.

Le prévenu et défendeur au civil se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 16 mai 2024.

A l’audience publique du jeudi, 16 mai 2024, le prononcé fut remis à

l’audience publique du jeudi, 20 juin 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu le dossier répressif et notamment l’ensemble des procès-verbaux et

rapports dressés en cause.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du 21 mars 2023, dressé par le

Dr. Marc GLEIS, neuropsychiatre.

Vu l’ordonnance numéro 310/23 du 20 septembre 2023 de la chambre du

conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch renvoyant PERSONNE1.)

devant la chambre correctionnelle du tribunal de ce siège, pour répondre du

chef d’infraction à l’article 409, alinéas 1er et 3 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 14 février 2024 (not. 7134/22/XD) régulièrement

notifiée.

Vu l’information adressée à la Caisse nationale de Santé en date du 16 février

2024 en vertu de l’article 453 du Code de Sécurité sociale.

AU PENAL

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I.)

le 10.12.2022, vers 10.20 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

PRINCIPALEMENT,

en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une

maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE2.), notamment en lui donnant plusieurs coups de boule et coups

de poing au niveau de la tête,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une incapacité

de travail personnel et ont été portés à l'encontre du conjoint,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction à l'article 409, alinéa 1er, du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou

conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE2.), notamment en lui donnant plusieurs coups de boule et coups

de poing au niveau de la tête,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à l'encontre

du conjoint,

II.)

le 19.08.2020, au cours de la matinée, à ADRESSE6.), à l’intérieur d’un

appartement située à cette adresse, sans préjudice quant aux circonstances de

temps et de lieu plus exactes,

PRINCIPALEMENT,

en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une

maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE2.), notamment en lui donnant plusieurs gifles, en la tirant par

les cheveux, en lui portant des coups lorsqu’il se trouvait derrière elle, la

faisant ainsi tomber par terre, puis en lui donnant encore des coups de pied

à ce moment,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une incapacité

de travail personnel et ont été portés à l'encontre du conjoint,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction à l'article 409, alinéa 1er, du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou

conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE2.), notamment en lui donnant plusieurs gifles, en la tirant par

les cheveux, en lui portant des coups lorsqu’il se trouvait derrière elle, de

sorte qu’elle soit tombée par terre, puis en lui donnant encore des coups de

pied à ce moment,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à l'encontre

du conjoint,

III.)

le 10.01.2022, vers 14.30 heures, à ADRESSE7.), à l’intérieur d’un

appartement située à cette adresse, sans préjudice quant aux circonstances de

temps et de lieu plus exactes,

PRINCIPALEMENT,

en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une

maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE2.), notamment en lui donnant plusieurs coups de poing au

niveau du visage,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une incapacité

de travail personnel et ont été portés à l'encontre du conjoint,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction à l'article 409, alinéa 1er, du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou

conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE2.), notamment en lui donnant plusieurs coups de poing au

niveau du visage,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à l'encontre

du conjoint,

IV.)

le 19.03.2022, entre 11.00 et 16.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Diekirch, et notamment à ADRESSE7.), à l’intérieur d’un appartement

située à cette adresse, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de

lieu plus exactes,

A) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,

avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre

procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat contre des

personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou

conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa conjointe, PERSONNE2.), née le

DATE2.), en lui disant l’équivalent de « Dies ist für dich. Diese habe ich

gekauft um dich umzubringen », tout en la rendant attentive à la batte de

baseball et aux deux couteaux de cuisine qu’il avait amené avec lui,

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les

personnes punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition,

B)

PRINCIPALEMENT,

en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une

maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE2.), notamment en lui donnant deux gifles sur la joue gauche,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une incapacité

de travail personnel et ont été portés à l'encontre du conjoint,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction à l'article 409, alinéa 1er, du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou

conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE2.), notamment en lui donnant deux gifles sur la joue gauche,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à l'encontre

du conjoint,

C) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,

avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre

procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat contre des

personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou

conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa conjointe, PERSONNE2.), née le

DATE2.), en lui disant l’équivalent de « Du musst bei mir bleiben. Ich werde

dich niemals in Ruhe lassen. Ich bringe dich um »,

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les

personnes punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition,

V.)

le 20.04.2022, au cours de la matinée, à ADRESSE7.), à l’intérieur d’un

appartement située à cette adresse, sans préjudice quant aux circonstances de

temps et de lieu plus exactes,

A) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,

avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre

procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat contre des

personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou

conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa conjointe, PERSONNE2.), née le

DATE2.), en lui disant qu’il allait la tuer,

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les

personnes punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition,

B) en infraction aux articles 329, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable

d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six

mois,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou

conjoint divorcé ou de la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat sa conjointe

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui pointant un couteau

contre sa gorge,

partant d’avoir commis une menace par geste d’un attentat contre les

personnes punissable d’une peine criminelle. »

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à

l’audience,

notamment

des

déclarations

faites

par

les

témoins

PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) par-devant la police, et

réitérées par leurs soins à la barre sous la foi du serment, ainsi que des

nombreux certificats médicaux et photos figurant au dossier répressif.

Les faits libellés sub I.) à charge du prévenu

En date du 10 décembre 2022, la police fut dépêchée à ADRESSE5.), alors

qu’un témoin avait pu observer qu’une femme avait été violemment frappée

par un homme en pleine rue.

A l’arrivée de la police, l’auteur des agressions avait déjà pris la fuite à bord

de son véhicule RENAULT Laguna, immatriculé NUMERO1.) . La victime,

PERSONNE2.), juste avant d’être transportée à l’hôpital aux fins de contrôle,

déclara à la police que son agresseur était son mari,

dénommé

PERSONNE1.). Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE5.), qui étaient

venus en aide à la victime, déclarèrent que PERSONNE1.) avait agressé sa

femme une première fois de manière brutale, puis qu’il était parti à bord de

son véhicule, mais qu’il était retourné peu de temps après. Cette seconde fois,

il aurait conduit son véhicule sur le trottoir sur lequel se trouvait sa femme en

ce moment, avec la partie frontale du véhicule en direction de celle-ci. Les

témoins auraient estimé la situation très dangereuse, en effet ils auraient tous

deux craint que l’agresseur allait renverser sa femme.

Il ressort de l’enquête subséquente, notamment des différentes auditions

effectuées, que le déroulement exact des faits peut se résumer comme suit.

Le 10 décembre 2022, PERSONNE1.) conduisit avec son véhicule à

ADRESSE8.), lorsqu’il aperçut son épouse, avec laquelle il vivait déjà séparé

à ce moment, se promener sur le trottoir. Il arrêta son véhicule à hauteur de

sa femme, qui essaya de prendre la fuite en direction de la ADRESSE5.).

PERSONNE1.) la suivit néanmoins, et une fois arrivé à sa hauteur, il sortit de

son véhicule et commença à agresser PERSONNE2.). Lors des cette

agression, la montre de PERSONNE2.) fut arrachée et tomba par terre, suite

à quoi PERSONNE1.) prit une première fois la fuite à bord de son véhicule.

Le témoin PERSONNE3.) qui put observer cette dispute, vint ensuite en aide

à la victime, et en ce même moment, PERSONNE1.) revint à bord de son

véhicule, conduisit celui-ci sur le trottoir, et l’arrêta à uniquement quelques

mètres de PERSONNE2.). Il sortit du véhicule et s’approcha de nouveau de

sa femme, et lui donna plusieurs coups de poing au visage, ainsi que deux

coups de boule. En ce moment, le témoin PERSONNE3.) appela la police et

essaya en même temps de protéger la victime. Lorsque PERSONNE1.)

entendit que le témoin avait fait appel à la police, il prit immédiatement la

fuite.

Lors de son audition policière, PERSONNE1.) déclara qu’il s’était rendu à

ADRESSE9.) afin de parler avec sa femme à propos d’un crédit bancaire

qu’ils avaient contracté ensemble et qu’ils avaient encore à rembourser, ainsi

qu’à propos d’un remboursement à hauteur de 5.000 euros au Fonds national

de solidarité. Lorsqu’il aurait aperçu sa femme se promener dans la

ADRESSE8.), il se serait arrêté et celle-ci l’aurait immédiatement agressé

verbalement. Elle lui aurait dit qu’elle ne serait pas intéressée à ce que

PERSONNE1.) lui avait à dire par rapport à ces deux remboursements à

effectuer, puis PERSONNE2.) l’aurait attrapé par le col et l’aurait repoussé.

PERSONNE1.) n’aurait aucunement touché sa femme, il aurait simplement

quitté les lieux après cette première agression. En faisant le tour du rond-

point, il aurait vu que sa femme était toujours sur le trottoir, raison pour

laquelle il se serait arrêté une seconde fois à côté de celle-ci.

PERSONNE1.) déclare ne pas se rappeler d’avoir conduit son véhicule sur le

trottoir, il estime plutôt l’avoir garé dans la rue, mais que dans son état agité,

il avait probablement oublié d'appuyer sur l'embrayage, ce qui a fait bondir

son véhicule vers l’avant. Il serait ensuite sorti de son véhicule et une seconde

discussion aurait éclaté, suivi de coups portés par PERSONNE2.) envers

PERSONNE1.). En portant ces coups, PERSONNE2.) serait tombée en

arrière par terre, et lors de cette chute, elle aurait touché une garde-corps an

acier avec sa tête. PERSONNE1.) insiste qu’il n’a ni donné de coup de poing,

ni de coup de boule à sa femme, il dit uniquement s’être approché de sa

femme, d’avoir pris le visage de celle-ci entre ses mains, et de lui avoir dit en

langue macédonienne : « Bitte, bitte ich wollte mit dir sprechen und warum

rufst du die Polizei ? ».

PERSONNE2.) déclara lors de son audition policière, effectuée le 12

décembre 2022, que depuis l’année 2020, PERSONNE1.) s’était montré

violent envers elle à de nombreuses reprises. En raison de ces violences, elle

se serait enfuie en mars 2022 du domicile conjugal et aurait cherché le refuge

dans une maison d’accueil pour femmes. PERSONNE1.) serait venu la voir

à plusieurs reprises à cette adresse, et l’aurait également appelée et menacée

sans cesse. En août 2022,

PERSONNE2.)

aurait déménagé dans

l’appartement de son fils à ADRESSE9.), et là aussi PERSONNE1.) serait

venu la voir constamment. Le 10 décembre 2022, PERSONNE2.) se serait

rendue à pied en direction de la gare de ADRESSE9.), lorsqu’elle avait aperçu

PERSONNE1.) à hauteur du lycée LCD. Il serait en ce moment sorti de son

véhicule et PERSONNE2.) aurait de suite essayé de s’enfuir en courant, mais

PERSONNE1.) l’aurait attrapée en voiture. Il aurait ensuite agrippé

PERSONNE2.) et aurait commencé à lui donner des coups de poing à la tête.

Lorsque deux hommes auraient crié et seraient venus en aide à

PERSONNE2.), PERSONNE1.) aurait vite pris la fuite à bord de son

véhicule. Peu de temps après, PERSONNE1.) serait néanmoins retourné avec

son véhicule et aurait mis ce dernier à l’arrêt sur le trottoir, à quelques pas

uniquement de PERSONNE2.). PERSONNE2.) aurait réellement eu peur que

son mari allait la renverser avec la voiture. PERSONNE1.) se serait ensuite

approché de PERSONNE2.), lui aurait de nouveau donné un coup de poing à

la tête, suivi de plusieurs coups de boule. L’un des témoins serait enfin

intervenu et aurait indiqué qu’il allait appeler la police, sur quoi

PERSONNE1.) aurait repris place dans son véhicule et aurait à nouveau pris

la fuite.

Il résulte d’un certificat médical établi à la suite de l’agression du 10

décembre 2022 que

PERSONNE2.)

avait subi une plaie profonde

retroauriculaire gauche de 5 à 6 centimètres, ayant nécessité une suture sous

anesthésie locale.

A la suite de ces dénonciations, PERSONNE1.) fut déféré par-devant le juge

d’instruction sur base d’un mandat d’amener émis à son encontre par le juge

d’instruction en date du 16 décembre 2022, et notifié à sa personne le 23

décembre 2023.

Confronté par le juge d’instruction aux prédites déclarations faites par les

témoins PERSONNE3.) et PERSONNE5.), ainsi que par son épouse,

PERSONNE1.) conteste l’ensemble des accusations et répète simplement ses

déclarations faites par-devant la police.

Les faits libellés sub II.) à charge du prévenu

En date du 19 août 2020, PERSONNE2.) avait une première fois déposé

plainte contre son mari PERSONNE1.) du chef de violences conjugales, ayant

eu comme conséquence une expulsion du domicile conjugal de ce dernier.

D’après PERSONNE2.), il y aurait eu plusieurs incidents au cours des trois

jours précédents, l’ayant finalement amenée en date du 19 août 2020 à porter

plainte contre son mari. En date de ce jour, PERSONNE1.) aurait donné

plusieurs gifles à PERSONNE2.) et aurait violemment tiré le t-shirt de cette

dernière de façon à le déchirer. PERSONNE2.) aurait ensuite voulu descendre

pour faire appel à la police, et dans la cage d'escalier, PERSONNE1.) l'aurait

frappée plusieurs fois de derrière et lui aurait tiré les cheveux. Au rez-de-

chaussée, PERSONNE2.) serait finalement tombée par terre, sur quoi

PERSONNE1.) lui aurait donné plusieurs coups de pied. PERSONNE2.)

avait ressenti de fortes douleurs à la tempe gauche, ainsi que sur tout le reste

du corps à la suite de cette agression, de sorte qu’elle s’était présentée aux

urgences au HÔPITAL1.) à ADRESSE10.). Il résulte d’un certificat médical

figurant au dossier que PERSONNE2.) avait subi à la suite des coups lui

infligés une douleur rétrosternale, ains que des douleurs irradiantes aux deux

bras, et qu’elle présentait encore une dent cassée. Le médecin examinant lui

avait ainsi prescrit une incapacité de travail personnel temporaire de 5 jours.

Lors de son audition policière relative aux prédits faits, PERSONNE1.)

conteste de nouveau les accusations mis à sa charge et indique que c’était lui

qui s’était vu frapper par sa femme.

Les faits libellés sub III.) à charge du prévenu

En date du 10 janvier 2022, PERSONNE2.) avait de nouveau dû faire appel

à la police en raison de violences conjugales commises envers sa personne

par son mari. A l’arrivée de la police, PERSONNE2.) déclara que son mari

est en congé et partant constamment à la maison depuis 11 jours, et que durant

tout ce temps, il l’avait à de nombreuses reprises agressée violemment. Les

premiers jours, il lui aurait parfois donné de simples gifles, mais ces derniers

jours, il aurait porté plusieurs coups de poing violents envers sa personne. Le

10 janvier 2022, une nouvelle dispute aurait éclaté, lors de laquelle

PERSONNE1.) aurait poussé PERSONNE2.) sur le lit, se serait agenouillé

sur elle et lui aurait donné plusieurs coups de poing violents au visage.

PERSONNE2.) aurait essayé de se défendre et aurait crié à haute voix, raison

pour laquelle leur fils commun PERSONNE4.) serait finalement venu en aide

à sa mère, aurait éloigné PERSONNE1.) de PERSONNE2.), et aurait fait

appel à la police.

A l’arrivée de la police, celle-ci put constater une contusion au niveau de la

joue droite de PERSONNE2.), ainsi que des rougeurs à ses mains et à ses

bras, et au niveau de son cou.

PERSONNE4.) confirme lors de son audition policière les dépositions faites

par sa mère, notamment que PERSONNE1.)

s’était agenouillé sur

PERSONNE2.) et qu’il lui avait donné plusieurs coups de poing au visage.

En date du 11 janvier 2022, PERSONNE2.) fut examinée au HÔPITAL1.) à

ADRESSE11.) par le Dr. Konnie GYERMAN. Le certificat médical attestant

des blessures subies par PERSONNE2.), de même que des photos montrant

lesdites blessures, se trouvent annexés au procès-verbal numéro 50052, dressé

le 10 janvier 2022 par le commissariat de police des Ardennes. Le Dr.

GYERMAN n’a pas prescrit d’incapacité de travail à la victime en raison du

fait que celle-ci ne travaillait pas au moment des faits.

PERSONNE1.) à son tour conteste de nouveau toute accusation émise à

l’encontre de sa personne. Il indique avoir été repoussé par sa femme lors

d’une dispute et avoir été frappé des pieds par cette dernière. Suivant

PERSONNE1.), PERSONNE2.) aurait ensuite agrippé l’aspirateur entreposé

dans leur chambre à coucher, pour agresser PERSONNE1.) à l’aide de celui-

ci. PERSONNE1.) aurait essayé de saisir ledit aspirateur, et lors de cette

dispute autour de l’aspirateur, PERSONNE2.) se serait éventuellement

blessée elle-même au visage.

Les faits libellés sub IV.) à charge du prévenu

Le 19 mars 2022, PERSONNE2.) déposa de nouveau plainte contre son

époux pour coups et blessures volontaires ainsi que pour menaces. Selon la

victime, une nouvelle dispute houleuse avait éclaté entre les époux en date de

ce jour à la suite de l’annonce de PERSONNE2.) qu’elle allait une fois pour

toutes se séparer de PERSONNE1.). Ce dernier aurait immédiatement

soupçonné sa femme d’adultère, et aurait ainsi violemment agressé sa femme.

Pour éviter à nouveau des coups et blessures de la part de son mari,

PERSONNE2.) aurait voulu s’enfuir dans la salle de bains afin de faire appel

aux forces de l’ordre, mais PERSONNE1.) l’aurait suivie de sorte que l’appel

n’avait pas pu aboutir. PERSONNE1.) aurait ensuite serré PERSONNE2.)

dans son véhicule et aurait annoncé qu’il allait la conduire dans un hôtel en

Belgique. Il serait ensuite retourné dans la maison et serait revenu peu de

temps après près de la voiture, muni d’une batte de baseball et de deux

couteaux de cuisine. Il aurait déposé la batte de baseball devant la porte, puis

aurait pris place dans le véhicule tout en annonçant à PERSONNE2.) qu’il

avait acheté les deux couteaux dans le but de la tuer. Ils auraient ensuite

conduit à ADRESSE12.), où ils auraient curieusement passé la journée

ensemble sans autre incident. Lors de leur trajet de retour au Grand-Duché,

une nouvelle dispute aurait néanmoins éclaté, lors de laquelle PERSONNE1.)

avait donné deux gifles à PERSONNE2.) et avait de nouveau prononcé des

menaces de mort à l’encontre de sa femme. En effet, PERSONNE1.) aurait

réitéré ses reproches d’adultère envers sa femme, sur quoi PERSONNE2.) lui

aurait dit qu’elle n’en pouvait plus de leur relation et surtout des reproches et

des agressions en permanence, et qu’elle ne l’aimait plus. Sur ce,

PERSONNE1.) aurait prononcé les menaces suivantes « Du musst bei mir

bleiben. Ich werde dich niemals in Ruhe lassen. Ich bringe dich um. » Plus

tard dans la soirée, PERSONNE2.) aurait pris la décision de se rendre au

commissariat de police pour déposer plainte contre PERSONNE1.) avant de

se rendre dans la maison d’accueil pour femmes à Luxembourg, où elle avait

déjà séjourné du 16 juin 2021 au 31 octobre 2021.

PERSONNE2.) n’avait pas consulté de médecin à la suite de l’agression du

19 mars 2022.

A la suite de cette plainte, le Parquet avait ordonné une nouvelle expulsion de

PERSONNE1.) du domicile conjugal, ainsi qu’une perquisition à effectuer

dans le véhicule de ce dernier en vue de trouver les deux couteaux de cuisine

prémentionnés. Lors de ladite perquisition, ont effectivement été trouvés et

saisis les deux couteaux en question sur le siège arrière du véhicule, de même

qu’un autre paquet, encore emballé, contenant 7 couteaux de cuisine. (cf.

procès-verbal de saisie numéro 50271 du 20 mars 2022, dressé par le

commissariat de police des Ardennes). La mesure d’expulsion prononcée fut

cependant retirée par le Parquet alors qu’il s’est ultérieurement avéré que

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ne résidaient en ce moment déjà plus dans

le même appartement.

Lors de son audition policière, PERSONNE1.) conteste à nouveau toute

accusation portée à son encontre, notamment d’avoir physiquement agressé

sa femme et d’avoir menacé cette dernière de mort. Quant aux couteaux

trouvés dans son véhicule, PERSONNE1.) déclare les avoir achetés il y a

longtemps pour cuisiner, et qu’il avait simplement oublié de les sortir de son

véhicule.

Les faits libellés sub V.) à charge du prévenu

En date du 20 avril 2022, la police fut une nouvelle fois dépêchée à

ADRESSE13.), au domicile des époux PERSONNE6.), à la suite d’un appel

effectué par leur fils PERSONNE4.) pour signaler que sa mère avait été

menacée de mort par son père à l’aide d’un couteau. Il est à noter que les

époux PERSONNE6.) habitaient en effet à ce moment dans une maison

d’habitation sise à ADRESSE13.), répartie en trois appartements distincts.

PERSONNE1.) résidait dans l’appartement situé au premier étage, et

PERSONNE2.) résidait ensemble avec son fils dans l’appartement du dessus.

PERSONNE4.) n’avait lui-même pas pu observer les menaces de mort mais

s’était uniquement vu rapporter les événements par sa mère via téléphone,

raison pour laquelle il avait décidé de faire appel à la police. A l’arrivée de

celle-ci, les esprits des époux PERSONNE6.) s’étaient cependant calmés, de

sorte que la police, sur ordre du Parquet, s’est limitée à dresser procès-verbal

dans le présent cas d’espèce.

Lors de son audition policière, PERSONNE2.) déclare que la soirée du 19

avril 2022, PERSONNE1.) avait frappé à sa porte alors qu’il avait

prétendument perdu les clés de son appartement. PERSONNE2.) l’aurait

alors laissé entrer dans l’appartement du deuxième étage et ils auraient passé

la nuit ensemble à parler. Pendant tout ce temps, un couteau se serait trouvé

sur la table du salon. Le matin, une dispute aurait éclaté entre PERSONNE1.)

et leur fils PERSONNE4.) avant que ce dernier n’eût pris le bus en direction

de ADRESSE9.) pour se rendre à son travail. Lorsque les époux

PERSONNE6.) auraient ensuite été seuls à la maison, PERSONNE1.) aurait

pris le couteau et l’aurait tenu au cou de PERSONNE2.), tout en déclarant

qu’il allait la tuer. PERSONNE2.) aurait ensuite réussi à courir dehors et à

appeler son fils, qui à son tour avait fait appel à la police pour signaler les

prédits faits.

PERSONNE1.) déclare par devant la police que c’était lui qui s’était vu

menacer à l’aide d’un couteau par son fils, et que celui-ci aurait notamment

déclaré « Ich bringe euch alle um ». Il indique encore qu’il n’y aurait eu aucun

échange de violences entre lui et sa femme, ni même une discussion verbale.

PERSONNE4.) confirme en revanche les déclarations faites par sa mère

PERSONNE2.), notamment que celle-ci, prise de panique, avait fait appel à

son fils afin que ce dernier fasse à son tour appel à la police en raison des

menaces de mort prononcées juste avant par PERSONNE1.) envers

PERSONNE2.).

A l’audience du 15 avril 2024, PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations

faites par-devant la police et notamment ses contestations quant à l’ensemble

des infractions de coups et blessures lui reprochées. Quant aux menaces, la

défense indique que celles-ci ne sont plus contestées, mais que

PERSONNE1.) n’avait jamais l’intention de les réaliser, respectivement des

pensées de réellement vouloir tuer son épouse.

Appréciation

Quant à l’imputabilité des faits au prévenu

Le tribunal constate tout d’abord que les déclarations de la victime et du

prévenu sont inconciliables entre elles, alors que le prévenu conteste

l’ensemble des faits qui lui sont reprochés par le Parquet.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe

au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui

reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le code de procédure pénale adopte

le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son

intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle

autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31

décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il

faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet

d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement,

ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ainsi une

vraisemblance même très grande ne résultant que d’une preuve

circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge, dès lors qu’elle

risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours de circonstances

fondées sur des indices non pas univoques mais équivoques.

La chambre correctionnelle constate en l’espèce que les déclarations de

PERSONNE2.) tout au long de la procédure, et notamment lors de ses

différentes auditions policières, et réitérées dans leur ensemble à l’audience

du 15 avril 2024 sous la foi du serment, sont empreintes d’une grande

constance, qu’elles sont claires et détaillées, ainsi que nuancées, plausibles et

sans contradictions. Par ailleurs, les déclarations de la victime se trouvent

corroborées par les déclarations d’autres témoins oculaires, ayant également

déposé à la barre sous la foi du serment, ainsi que par les constatations

policières inscrites dans les différents procès-verbaux et rapports dressés en

cause, et encore par les nombreuses photos et certificats médicaux y annexés,

attestant tous des blessures subies par la victime à la date des différents

agressions commises envers sa personne. S’y ajoute qu’il est établi que

PERSONNE2.) avait séjourné à plusieurs reprises dans une maison d’accueil

pour femmes, sinon auprès de l’un de ses fils, et qu’elle a souhaité le divorce

de PERSONNE1.) à la suite des multiples agressions, renforçant ainsi encore

l’hypothèse que la vie de couple était devenue intenable pour la plaignante.

En raison de ces considérations et des nombreux éléments objectifs figurant

au dossier, la chambre correctionnelle accorde toute crédibilité aux

déclarations faites par la victime PERSONNE2.) et partant estime vraies

l’ensemble des reproches faits par la victime à l’adresse de son ex-conjoint.

Quant à la qualification pénale des faits

Les infractions de coups et blessures

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) sub I.), II.), III.) et IV.) B)

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa conjointe

PERSONNE2.), à chaque fois principalement avec la circonstance aggravante

que ces coups et blessures aient causé une incapacité de travail à la victime,

et subsidiairement sans cette circonstance aggravante prémentionnée.

Tel que mentionné ci-avant, la chambre correctionnelle n’éprouve aucun

doute quant à la réalité et quant au déroulement des faits de coups et blessures

tels que dénoncés par la victime et inscrits dans l’ordonnance de renvoi

respectivement la citation du Parquet, et il est encore établi que

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) étaient mariés au moment de ces différents

faits.

Partant, il reste uniquement à déterminer si les différents faits de coups et

blessures ont causé une incapacité de travail personnel à la victime.

Pour les faits libellés sub II.), la chambre correctionnelle constate qu’il figure

au dossier répressif un certificat médical attestant d’une ITT de 5 jours subie

par PERSONNE2.).

Pour les faits libellés sub I.) et III.), aucune ITT n’a été prescrite à la victime

en raison du fait qu’elle ne travaillait pas au moment des faits. Elle avait

néanmoins à chaque fois consulté à la suite de ces agressions un médecin

ayant attesté les blessures subies. A la suite des coups lui infligés en date du

10 décembre 2022, PERSONNE2.) avait notamment présenté une plaie

profonde retroauriculaire de 5 à 6 cm, allant jusqu’au cartillage de la conque

en profondeur, ayant nécessité plusieurs points de suture. A la suite des coups

lui infligés le 10 janvier 2022, PERSONNE2.) a présenté des hématomes,

rougeurs et contusions un peu partout sur le corps, et notamment au visage,

tel qu’il résulte à suffisances du certificat médical et des photos annexées au

procès-verbal dressé en cause.

A l’audience du 15 avril 2024, PERSONNE2.) a encore exposé, de manière

détaillée et sous la foi du serment, ses blessures subies. Elle a encore précisé

qu’elle n’aurait pas été apte à travailler à la suite des deux agressions subies,

et qu’elle a même été hospitalisée pendant deux mois après avoir été rouée de

coups le 10 janvier 2022. Au vu de ces éléments, et notamment de la gravité

des blessures accrues à la victime, la chambre correctionnelle estime que

PERSONNE2.) n’aurait effectivement en aucun cas pu aller travailler dans

l’état qu’elle présentait les jours suivant les différentes agressions, de sorte

qu’elle décide de retenir pour les trois cas libellés sub I.) à III.) la circonstance

aggravante que les coups et blessures aient causé une incapacité de travail

personnel à la victime.

Pour les faits libellés sub IV.) B), la chambre correctionnelle constate en

revanche que PERSONNE2.) n’avait pas consulté de médecin à la suite de

l’agression subie le 19 mars 2022, de sorte que la gravité des blessures

éventuellement subies reste inconnue à la chambre correctionnelle. A

l’audience du 15 mars 2024, PERSONNE2.) n’avait pas ailleurs pas fait état

d’une ITT subie à la suite de ces faits, de sorte que la chambre correctionnelle

décide de ne pas retenir cette circonstance aggravante pour les faits libellés

sub IV.) B).

En résumé, pour ce qui est des infractions de coups et blessures volontaires,

PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction libellée sub IV.) B)

principalement à sa charge, mais à retenir dans les liens des infractions

libellées sub I.) à III.) à titre principal, ainsi que sub IV.) B) à titre subsidiaire.

Les infractions de menaces

Le Ministère public reproche encore au prévenu sub IV.), sous A) et C), et

sub V.), sous A) et B), d’avoir commis les infractions de menaces verbales,

sans ordre ni condition, respectivement de menaces par gestes d’un attentat

contre les personnes, punissables d’une peine criminelle, avec la circonstance

aggravante que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint.

Ici aussi, la chambre correctionnelle n’éprouve aucun doute quant à la réalité

et quant au déroulement des faits tels que décrits par la victime et tels

qu’inscrits dans la citation à prévenu par le Parquet.

Il est encore constant, qu’au moment où les différentes menaces ont été

prononcées, et qui se sont par ailleurs déroulées parallèlement aux faits de

coups et blessures libellés sub IV.) et V.) ci-avant mentionnés, que

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) étaient mariés.

Reste partant uniquement à vérifier quelle impression les menaces en question

avaient créé dans le chef de la victime, et notamment si elles avaient créé la

terreur chez PERSONNE2.).

En effet, les menaces sont considérées comme une atteinte ou un trouble à la

légitime tranquillité et au sentiment de sécurité des personnes dans une

société organisée. Une menace est uniquement punissable dès lors qu’elle est

de nature à créer chez la victime une expression de trouble ou d’alarme, peu

importe les mobiles de l’auteur au moment des faits.

Il importe dès lors de vérifier si la victime a pris les menaces au sérieux et si

celles-ci ont créé la peur respectivement un sentiment de terreur dans le chef

de la victime.

En l’espèce, la chambre correctionnelle constate que PERSONNE2.) a été

verbalement menacée de mort à trois reprises, et que ces menaces verbales

ont pour partie été accompagnées de menaces par gestes, notamment en lui

montrant une batte de baseball et des couteaux, respectivement, pire encore,

en lui tenant un couteau à la gorge.

Sur question de la chambre correctionnelle, la victime PERSONNE2.) a

déclaré à l’audience, sous la foi du serment, qu’elle avait pris au sérieux les

menaces de mort tant verbales que par gestes proférées à son encontre par

PERSONNE1.), et que celles-ci l’avaient impressionnée, respectivement

avaient vraiment créé un sentiment de terreur dans son chef.

Les éléments constitutifs des infractions de menaces de mort se trouvent

partant établis, de même que la circonstance que ces menaces aient été

proférées à l’égard du conjoint, de sorte que la chambre correctionnelle décide

de retenir le prévenu dans les liens des menaces verbales et de menaces par

gestes d’un attentat contre les personnes, punissables d’une peine criminelle,

telles que libellées sub IV.), sous A) et C), ainsi que sub V.), sous A) et B)

dans la citation à prévenu à son encontre.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I.)

le 10 décembre 2022, vers 10.20 heures, à ADRESSE5.),

en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant

causé une incapacité de travail personnel au conjoint,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant

plusieurs coups de boule et coups de poing au niveau de la tête,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné

une incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre

du conjoint,

II.)

le 19 août 2020, au cours de la matinée, à ADRESSE14.), à

l’intérieur d’un appartement située à cette adresse,

en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant

causé une incapacité de travail personnel au conjoint,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant

plusieurs gifles, en la tirant par les cheveux, en lui portant des

coups lorsqu’il se trouvait derrière elle, la faisant ainsi tomber par

terre, puis en lui donnant encore des coups de pied à ce moment,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné

une incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre

du conjoint,

III.)

le 10 janvier 2022, vers 14.30 heures, à ADRESSE15.), à

l’intérieur d’un appartement située à cette adresse,

en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant

causé une incapacité de travail personnel au conjoint,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant

plusieurs coups de poing au niveau du visage,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné

une incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre

du conjoint,

IV.)

le 19 mars 2022, entre 11.00 et 16.00 heures, à ADRESSE15.), à

l’intérieur d’un appartement située à cette adresse,

A) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code

pénal,

d’avoir verbalement, sans ordre ou condition, menacé d’un

attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du

conjoint,

en

l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa conjointe

PERSONNE2.), née le DATE2.), en lui disant l’équivalent de

« Dies ist für dich. Diese habe ich gekauft um dich umzubringen

», tout en la rendant attentive à la batte de baseball et aux deux

couteaux de cuisine qu’il avait amenés avec lui,

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre

les personnes punissable d’une peine criminelle sans ordre ou

condition,

B)

en infraction à l'article 409, alinéa 1er du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au

conjoint,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant deux

gifles sur la joue gauche,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés

à l'encontre du conjoint,

C) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code

pénal,

d’avoir verbalement, sans ordre ou condition, menacé d’un

attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du

conjoint,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa conjointe

PERSONNE2.), née le DATE2.), en lui disant l’équivalent de

« Du musst bei mir bleiben. Ich werde dich niemals in Ruhe

lassen. Ich bringe dich um »,

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre

les personnes punissable d’une peine criminelle sans ordre ou

condition,

V.)

le 20 avril 2022, au cours de la matinée, à ADRESSE15.), à

l’intérieur d’un appartement située à cette adresse,

A) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code

pénal,

d’avoir verbalement, sans ordre ou condition, menacé d’un

attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du

conjoint,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa conjointe,

PERSONNE2.), née le DATE2.), en lui disant qu’il allait la tuer,

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre

les personnes punissable d’une peine criminelle sans ordre ou

condition,

B) en infraction aux articles 329, alinéa 2, et 330-1 du Code

pénal,

d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes,

punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du

conjoint,

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat sa conjointe

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui pointant un

couteau contre sa gorge,

partant d’avoir commis une menace par geste d’un attentat contre

les personnes punissable d’une peine criminelle.

La peine

L’échelle des peines

Toutes les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours

réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

60 du Code pénal, aux termes duquel, en cas de concours de plusieurs délits,

la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être

élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des

peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, sera puni d’un

emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000

euros, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups au

conjoint respectivement à la personne avec laquelle il a vécu ensemble.

En vertu de l’article 409 alinéa 3 du Code pénal, lorsque ces coups ou

blessures volontaires ont entraîné une incapacité de travail personnel, la peine

à prononcer sera un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 501

euros à 25.000 euros.

Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, les menaces verbales,

sans ordre ou condition, d’un attentat contre les personnes punissable d’une

peine criminelle, sont punies d’un emprisonnement de trois mois à deux ans

et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.

Aux termes de l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, les menaces par gestes

d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine d'emprisonnement

d'au moins six mois, sont punies d’un emprisonnement de trois mois à un an

et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.

Au vœu de l’article 330-1 du Code pénal, combiné à l’article 266 du Code

pénal, le minimum des peines portées par les articles 327 et 329 du Code

pénal sera doublé si le coupable a commis les menaces d’attentat à l’égard du

conjoint.

La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article 409 alinéa 3 du Code

pénal.

Quant à la responsabilité pénale du prévenu PERSONNE1.)

Par ordonnance du 4 janvier 2023, le juge d’instruction avait nommé le

docteur Marc GLEIS expert avec la mission d’examiner PERSONNE1.) afin

de déterminer :

1) s’il était atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant aboli son

discernement ou le contrôle de ses actes,

2) s’il était atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son

discernement ou entravé le contrôle de ses actes,

3) s’il n’était pas atteint de tels troubles mentaux,

4) si en cas de présence de troubles mentaux ceux-ci sont susceptibles de

persister,

5) s’il constitue un danger pour lui-même ou pour la société et si un

traitement/internement est à envisager, possible ou nécessaire,

6) de se prononcer sur le pronostic d’avenir du prévenu eu égard au bilan

psychiatrique.

Dans l’accomplissement de sa mission, l’expert Marc GLEIS s’est

personnellement entretenu avec le prévenu en date du 22 février 2023, et il a

analysé les documents composant le dossier répressif, il a passé en revue

l’histoire des faits et l’histoire socio-familale du prévenu, avant de finalement

passer à l’examen psychiatrique de l’intéressé. Aux termes de son rapport

d’expertise psychiatrique du 22 février 2023, l’expert Marc GLEIS a conclu

ce qui suit :

« Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur PERSONNE1.) a

présenté un trouble de l’adaptation avec anxiété et humeur dépressive ICD10

F43.22.

Ce trouble mental n’a pas aboli son discernement ou le contrôle de ses actes

et il n’a pas altéré son discernement ou le contrôle de ses actes.

Ce trouble mental est susceptible de persister, Monsieur PERSONNE1.) ne

constitue pas un danger pour lui-même ou pour la société et un internement

n’est pas nécessaire.

Un traitement par contre est nécessaire et Monsieur PERSONNE1.) devra

continuer le traitement auprès du Dr HIRSCH qu’il a entamé, traitement qui

comprend des entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques et un

traitement psychotrope.

Le pronostic d’avenir du sujet eu égard au bilan psychiatrique est plutôt

favorable, si Monsieur PERSONNE1.) continue le traitement entrepris. »

La peine à prononcer

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des

faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gravité objective et

de la multiplicité des faits commis par le prévenu, et de l’absence d’aveux et

partant de repentir dans son chef, mais aussi au vu de l’ancienneté des faits,

la chambre correctionnelle estime que PERSONNE1.) est adéquatement

sanctionné par une peine d’emprisonnement de 24 mois.

Au vu néanmoins du casier judiciaire relativement favorable du prévenu, ne

renseignant que des condamnations en matière de circulation, ensemble les

conclusions de l’expert GLEIS quant à la nécessité d’un suivi thérapeutique,

la chambre correctionnelle décide d’assortir la peine d’emprisonnement à

prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) d’un sursis probatoire, dont les

conditions sont plus amplement spécifiées au dispositif du présent jugement.

La chambre correctionnelle décide encore, au vu de la situation financière

précaire du prévenu et de la priorité à donner au remboursement de la partie

civile, d’appliquer les dispositions de l’article 20 du Code pénal et de faire

abstraction d’une peine d’amende à prononcer à l’encontre du prévenu.

Finalement, la chambre correctionnelle décide de prononcer la confiscation

de l’ensemble des couteaux saisis suivant procès-verbal numéro 50271 du 20

mars 2022, dressé par le commissariat de police des Ardennes, comme objets

utilisés lors de la commission de l’infraction de menaces.

AU CIVIL

A l’audience du 15 avril 2024, Maître Marina PETKOVA, avocat à la Cour,

demeurant à Erpeldange-sur-Sûre, se constitua partie civile au nom et pour le

compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

PERSONNE2.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice la somme

totale de 5.500 euros, sinon tout autre montant même supérieur, à évaluer ex

aequo et bono par le tribunal, sinon à parfaire par voie d’expertise, avec les

intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

Elle ventile ce préjudice comme suit :

1) Préjudice moral :

a) Atteinte à l’intégrité physique – aspect moral :

2.500 €

(souffrances morales dues à l’atteinte non tolérable à l’intégrité

physique, choc émotionnel, conditions d’existence pénibles)

b) Pretium doloris

1.500 €

(souffrances endurées)

2) Préjudice psychique spécifique :

Atteinte à l’intégrité psychique et séquelles d’ordre psychique

1.500 €

(crises d’angoisse et troubles de sommeil)

TOTAL :

5.500 €

Au vu des éléments en sa possession, et notamment des explications reçues à

l’audience par le mandataire de la demanderesse au civil, ensemble les pièces

versées en cause, la chambre correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer le

préjudice subi par PERSONNE2.), ex aequo et bono, toutes causes

confondues, au montant de 5.000 euros.

Le tribunal décide partant de condamner PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la prédite somme de 5.000 euros, avec les intérêts au taux

légal à partir du 15 avril 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu et défendeur au civil, PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au

civil, PERSONNE2.), demanderesse au civil, entendue par le biais de son

mandataire en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au pénal :

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de la prévention non retenue à sa

charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS,

d i t que cette peine d’emprisonnement sera assortie du SURSIS

PROBATOIRE,

partant p l a c e

PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pendant

une durée de CINQ (5) ANS en lui imposant les obligations suivantes :

-

s’abstenir de recevoir ou de rencontrer PERSONNE2.), née le

DATE2.), et

d’entrer en relation avec celle-ci de quelque façon que ce soit,

-

indemniser la partie civile PERSONNE2.),

-

se soumettre à un suivi thérapeutique, psychologique ou psychiatrique

en relation avec sa problématique, notamment son trouble de

l’adaptation avec anxiété et humeur dépressive, ainsi que son

problème d’agressivité,

-

justifier de ce traitement par des attestations régulières à communiquer

tous les six mois au Parquet Général, Service de l’Exécution des

Peines.

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631 et 633 du Code

de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du

présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une

condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou

délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans qu'elle

puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des dispositions

de l'alinéa final de l'article 624,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code

de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du

présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de

supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut,

soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de PERSONNE1.),

ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code

de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du

présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et

d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la

présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le

cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles

conditions,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du Code

de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de CINQ (5) ANS à dater

du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les

conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une

peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est

considérée comme non avenue,

o r d o n n e

la confiscation des couteaux saisis suivant procès-verbal de

saisie numéro 50271 du 20 mars 2022, dressé par le commissariat de police

des Ardennes,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 1.909,60 EUROS.

Au civil :

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e

la demande de PERSONNE2.) fondée ex aequo et bono pour le

montant de CINQ MILLE (5.000) EUROS ,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

CINQ MILLE (5.000) EUROS avec les intérêts au taux légal à partir du 15

avril 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre

lui.

Par application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 329 et

409 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190,

190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 630, 631, 631-1, 631-3, 632, 633, 633-5 et

633-7 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude

WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé le jeudi, 20

juin 2024, en audience publique au tribunal d'arrondissement de et à Diekirch

par Robert WELTER, premier vice-président, assistée du greffier assumé

Danielle HASTERT, en présence de Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que

la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en

se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.