Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_2079 Généré par l'IA

Court rejects defendant's objection to payment order, ruling plaintiff proved debt via signed offer and invoice.

Numéro de cause JPLCIVIL_2079
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's objection to a conditional payment order, ruling in favor of the plaintiff's claim for €9,082.80. Although the defendant appeared in writing to contest the order, they failed to provide valid legal grounds for the objection during the hearing. The court found the plaintiff had sufficiently proven the debt through a signed commercial offer and an invoice, despite a minor error in the legal entity designation on the document.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 76 et 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile; Article 1315 du Code civil: A party contesting a payment order must substantiate their objection; if the creditor proves the debt exists and the defendant fails to demonstrate payment or extinction of the obligation, the objection is rejected and the debt is enforced.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional payment order objection rejection burden of proof commercial debt civil procedure code contractual obligation legal entity designation contre-prestation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. no. 2079/24

Dossier no. L-OPA2-800/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU

20 JUIN 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par

son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.) dûment mandaté,

ET

SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par

son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse contredisante, ne comparant pas.

________________________________________________________

FAITS

Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 20 février 2024 par la partie

défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-

800/24 délivrée le 22 janvier 2024, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 25

janvier 2024, les parties furent convoquées à l’audience publique du 17 avril 2024 à 9h00,

salle JP 1.19.

Après une remise, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 15 mai 2024.

A cette audience, PERSONNE1.), qui se présenta pour la partie demanderesse, fut entendu

en ses moyens et conclusions tandis que la partie défenderesse contredisante ne comparut

pas.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. La procédure et les prétentions de la partie requérante :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-800-24 délivrée par le juge de paix

de Luxembourg en date du 22 janvier 2024, la société anonyme SOCIETE2.) SA a été

sommée de payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société

SOCIETE1.)) la somme de 9.082,80 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le règlement de sa facture numéro

NUMERO1.) du 20 septembre 2023.

Par déclaration écrite, entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 20 février

2024, la société anonyme SOCIETE2.) SA a formé contredit contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement en question, lui notifiée en date du 25 janvier 2024.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-OPA2-800/24.

Il ressort des courriers adressés au tribunal par la société anonyme SOCIETE2.) SA qu’elle

a été touchée à personne. Comme elle n’a été ni présente, ni représentée à l’audience des

plaidoiries sans motif légitime, il convient de statuer contradictoirement à son égard en

application des articles 76 et 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

B. L’argumentaire et les prétentions de la partie requérante :

La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit et la condamnation de la société

anonyme SOCIETE2.) SA au paiement de la somme de 9.082,80 euros, avec les intérêts

légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à

solde. Elle fait préciser que l’offre a été signée par la société anonyme SOCIETE2.) SA et

que la publication a été faite pour le compte de celle-ci.

C. L’appréciation du Tribunal :

La demande en paiement de la société SOCIETE1.) et le contredit de la société anonyme

SOCIETE2.) SA ayant été introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables

en la forme.

Or, l’oralité de la procédure devant le tribunal de paix impose à la partie contredisante de

comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses moyens et

contestations. A défaut de comparaître ou de se faire représenter, ses conclusions écrites ne

peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées oralement à la barre.

Il n’y a partant pas lieu d’analyser autrement le contenu du contredit formé par la société

anonyme SOCIETE2.) SA, qui est en conséquence à rejeter, ni ses courriers subséquents et

ses pièces envoyés au tribunal.

Il reste que la non-comparution de la défenderesse ne libère pas le juge de son obligation

d’examiner le bien-fondé de la demande au vu des pièces qui lui sont soumises par la

requérante, l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile disposant que « si le défendeur

ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la

demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution

d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2 que celui qui se dit

libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) de prouver qu’elle dispose

d’une créance d’un montant de 9.082,80 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) verse l’offre signée par la société anonyme

SOCIETE2.) SA en date du 18 août 2023 portant sur la création d’une annonce presse et

l’insertion de l’annonce dans le magazine Inflight, édition du mois de septembre 2023 (page

panoramique), pour un montant de 9.082,80 euros TTC, l’édition du magazine Inflight avec

l’annonce en question publiée au nom de la société anonyme SOCIETE2.) SA ainsi que la

facture litigieuse numéro NUMERO1.) du 20 septembre 2023 d’un montant total de 9.082,80

euros TTC adressée à la société SOCIETE2.) SARL.

Dans la mesure où l’offre a été signée par la société anonyme SOCIETE2.) SA et que

l’annonce dans le magazine Inflight se rapporte également à la société anonyme

SOCIETE2.) SA, le fait que la société SOCIETE1.) a indiqué par erreur sur la facture

litigieuse comme forme juridique « SARL » au lieu de « SA » ne porte à conséquence, dès

lors qu’il est appert clairement des autres éléments ci-avant énoncés que la relation

contractuelle s’est nouée entre la société SOCIETE1.) et la société anonyme SOCIETE2.)

SA et que les prestations ont été exécutées par la société SOCIETE1.) conformément aux

termes de l’offre pour la société anonyme SOCIETE2.) SA et non pas pour une autre entité

juridique.

Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) est à dire fondée et la société anonyme

SOCIETE2.) SA est condamnée à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 9.082,80

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, soit le 25 janvier 2024, jusqu’à solde.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de la

présente instance de contredit sont à mettre à charge de la société anonyme SOCIETE2.) SA.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en paiement et le contredit en la forme,

rejette le contredit,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée,

partant condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) SA la somme de 9.082,80 euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 janvier

2024, jusqu’à solde,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais de la procédure d’ordonnance

conditionnelle de paiement, ainsi qu’à ceux de la présente instance de contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Anne SIMON, juge de paix à

Luxembourg, assistée du greffier William SOUSA, avec lequel Nous avons signé le présent

jugement, le tout, date qu’en tête.

Anne SIMON

William SOUSA