Court rejects lawyer's fee dispute contredit, upholding reasonable hourly rate and successful litigation result.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's contredit against the conditional payment order and ruled in favor of the plaintiff's claim for legal fees. Although the defendant argued for a lower rate due to financial constraints, the court found the plaintiff's 230 euro hourly rate reasonable given their 23 years of experience and the satisfactory outcome achieved for the client. Consequently, the court confirmed the fee amount and awarded procedural costs to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 76 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: A contredit against a conditional payment order for legal fees is admissible but must be substantiated; the court assesses reasonableness based on the lawyer's experience, the work performed, and the result obtained for the client.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2076/24
Dossier no. L-OPA2-3631/22
AUDIENCE PUBLIQUE DU
20 JUIN 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
Maître PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
ET
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse contredisante, ne comparant pas.
________________________________________________________
FAITS
Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 18 mai 2022 par la partie
défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-
3631/22 délivrée le 3 mai 2022, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 5 mai 2022,
les parties furent convoquées à l’audience publique du 2 novembre 2022 à 9h00, salle JP
1.19.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du
29 mai 2024.
A cette audience, Maître Pauline SCHNEIDER, en remplacement de Maître Lydie
LORANG, qui se présenta pour la partie demanderesse fut entendue en ses moyens et
conclusions tandis que la partie défenderesse ne comparut pas.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. La procédure et les prétentions de la partie requérante :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-3631/22 du 3 mai 2022, le juge de
paix de et à Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) de payer à Maître PERSONNE1.) la
somme de 8.691,64 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure
de 25 euros.
Au titre de sa requête, Maître PERSONNE1.) poursuit le règlement du montant de 8.691,64
euros au titre de son mémoire de frais et d’honoraires no NUMERO1.) du 7 mai 2020 ainsi
que du montant de 150 euros au titre d’indemnité de procédure.
Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date du 18
mai 2022, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement
en question, lui notifiée en date du 5 mai 2022.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéroNUMERO2.)/22.
A l’audience des plaidoiries, Maître PERSONNE1.) a réduit sa demande à 6.091,64 euros
suite au paiement de 3.000 euros.
Il échet de lui en donner acte.
Le défendeur, bien que régulièrement convoqué et présent à l’audience du 17 avril 2024, ne
s’est pas présenté à l’audience des plaidoiries pour soutenir son contredit.
En application des dispositions de l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, il échet
dès lors de statuer contradictoirement à son égard.
B. L’argumentaire de la partie requérante :
Maître PERSONNE1.) sollicite le rejet du contredit et maintient sa demande en paiement du
montant de 8.691,64 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, ainsi que d’une indemnité de
procédure de 25 euros. Elle fait exposer qu’elle a été chargée par PERSONNE2.) de la
défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure de référé et du fond de son divorce. Elle
renvoie au dossier à la base de son mémoire de frais et d’honoraires déposé au greffe du
tribunal. Elle donne ensuite à considérer que son mémoire de frais et d’honoraires a fait
l’objet d’une taxation par le Conseil de l’Ordre des Avocats. Elle estime encore que son taux
horaire de 230 euros est justifié. PERSONNE2.) percevrait un salaire de 4.755,19 euros, de
sorte que le montant réclamé ne serait pas disproportionné compte tenu de son salaire.
C. L’appréciation du Tribunal :
La demande en paiement de Maître PERSONNE1.) et le contredit de PERSONNE2.) ayant
été introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables en la forme.
Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens à la base de
son contredit, PERSONNE2.) est censé avoir renoncé à ses moyens et contestations.
En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont irrecevables à
défaut de comparution. L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se
faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier.
A défaut de comparaître ou de se faire représenter, les conclusions écrites de la partie
contredisante ne peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées oralement à la barre.
Le contredit est partant à rejeter.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à Maître PERSONNE1.) d’établir le bien-fondé de
sa demande.
Maître PERSONNE1.) produit aux débats sa note de frais et d’honoraires datée du 7 mai
2020 avec en annexe le détail des prestations accomplies, se décomposant des honoraires
d’avocat d’un montant de 7.723,66 euros HTVA et des frais de bureau de 350 euros HTVA,
soit après déduction d’un acompte de 1.000 euros, un solde de 7.073,66 euros HTVA et de
8.276,18 euros TTC, à majorer des frais d’huissier et des frais avancés à la commune par
Maître PERSONNE1.) portant le solde redû à 9.091,64 euros TTC.
Actuellement, le montant redû par PERSONNE2.) se chiffre à 6.091,64 euros après
déduction d’un paiement de 3.000 euros.
Les prestations résultant de l’énumération détaillée annexée au prédit mémoire de frais et
d’honoraires se résument notamment aux entretiens téléphoniques avec le client, entrevues
à l’étude avec le client, courriers au client, au mandataire adverse, à l’avocat des enfants et
à l’huissier, analyses du dossier et des pièces, confections de fardes de pièces, transmis,
déplacements au tribunal, préparation d’une assignation d’opposition, de conclusions et
d’une requête sur saisie sur salaire, préparation des plaidoiries et plaidoiries.
Tout d’abord, il y a lieu de noter que le mémoire d’honoraires litigieux a fait l’objet d’une
taxation par le Conseil de l’Ordre des Avocats, qui a retenu que Maître PERSONNE1.) peut
prétendre au montant total de 9.073,66 euros HTVA au titre de ses frais et honoraires, à
augmenter des frais de justice.
Le Tribunal n’est pas lié par la taxation opérée par le Conseil de l’Ordre.
En effet, même si la procédure suivie par le Conseil de l’Ordre s’apparente dans une certaine
mesure à celle poursuivie par les juridictions de l’ordre judiciaire, il n’en reste pas moins
qu’à défaut d’un texte, le Conseil de l’Ordre, organe représentatif de la profession d’avocat,
n’est pas un organe juridictionnel et que la taxation ne constitue dès lors qu’une décision
ordinale sans autorité sur les juridictions judiciaires. La taxation des frais et honoraires des
avocats lorsqu’ils excèdent la norme n’est pas le fruit d’une procédure contradictoire et n’a
même pas à être motivée. Par conséquent, la taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre
n’est jamais rien d’autre qu’un avis qui ne lie ni l’avocat, ni le client, ni la juridiction saisie.
Le juge ne trouve dans la décision du Conseil de l’Ordre qu’un élément supplémentaire pour
apprécier la demande de l’avocat.
L’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat dispose que
l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des
honoraires, l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels l’importance de
l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client.
Les articles 2.4.5.2. et 2.4.5.3 du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg disposent qu’hormis les cas où les honoraires de l’avocat sont fixés par des
dispositions légales ou réglementaires, par une convention d’honoraires ou par la décision
de justice qui le désigne, l’avocat fixe ses honoraires en tenant compte de l’importance et du
degré de difficulté de l’affaire, du travail fourni par lui-même ou par d’autres avocats de son
cabinet, de sa notoriété et de son expérience professionnelle, du résultat obtenu et de la
situation de fortune du mandant.
L’avocat peut convenir avec son client d’un mode conventionnel de détermination des
honoraires, que ce soit en début de dossier, en cours de dossier ou même lors de la clôture.
L’avocat veillera à ce que la convention d’honoraires précise le ou les dossiers auxquel(s)
elle s’applique.
Le mode conventionnel de détermination d’honoraires est donc facultatif.
En l’espèce, il n’est pas établi qu’une convention d’honoraires entre parties ait été conclue.
En l’absence de convention d’honoraires, il faut revenir au principe qui veut que la fixation
des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même.
La fixation des honoraires d’avocat est donc régie par deux principes essentiels : celui de la
liberté contractuelle et celui du caractère déontologique de la rémunération de l’avocat.
Le droit de l’avocat à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail pour le
client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des prestations d’ordre
professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Le résultat du service rendu ne dépend
pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne peut donc pas constituer le seul critère dans la
fixation des honoraires. Ni l’importance du travail de l’avocat, ni le temps consacré par lui
au traitement d’une affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères
d’appréciation. Le service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de
l’importance des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit également entrer en
ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en considération.
L’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères dont
l’incidence respective varie selon les cas (CA, 23 janvier 2002, Pas. 32, p.157).
On peut ajouter que les honoraires incluent toutes les prestations telles que l’étude et la
gestion du dossier, l’échange de correspondances, la rédaction de conventions, les réunions
de négociation, les entretiens, les recherches en doctrine et jurisprudence, les consultations
écrites.
Concernant le travail de l’avocat, on distingue deux sortes d’activités. Il y a les actes
intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les connaissances et le talent du
plaideur, comme notamment le conseil juridique, l’élaboration des actes introductifs
d’instance et des corps de conclusions, les plaidoiries et la rédaction de courriers autres
qu’administratifs, et les actes qui pour tout avocat sont des actes administratifs ou de routine.
Les premiers pèsent davantage dans l’appréciation des honoraires. Les seconds justifient
indiscutablement des honoraires moindres, car leur incidence sur le service rendu est
habituellement moins importante.
Il résulte des pièces versées, des renseignements fournis aux débats et notamment du dossier
à la base déposé au greffe au tribunal que PERSONNE3.) a consulté Maître PERSONNE1.)
pour la défense de ses intérêts dans le cadre de son divorce comportant une procédure de
référé pour voir fixer les mesures provisoires et une procédure au fond. Maître
PERSONNE1.) a introduit une assignation en opposition d’une ordonnance de référé divorce
sur les mesures provisoires. Suite à cette assignation, trois ordonnances ont été rendues en
matière de référé. S’agissant de la procédure au fond, il y a eu une comparution personnelle
des parties ainsi que deux jugements qui ont été rendus.
Maître PERSONNE1.) a mis en compte 32 heures 20 minutes au taux horaire de 230 euros
HTVA.
Dès lors qu’il s’agissait d’une affaire de divorce et qu’il s’agissait d’obtenir un droit de visite
et d’hébergement pour les filles mineures, l’affaire a présenté un enjeu important pour
PERSONNE2.).
Concernant le degré de difficulté de l’affaire, il y a lieu de relever que le dossier ne présentait
aucune difficulté juridique particulière.
S’agissant du travail fourni par l’avocat, il y a lieu de retenir à l’examen du dossier que les
prestations énumérées dans la note de frais et d’honoraires litigieuse ont été accomplies.
A l’examen du relevé de ces prestations, elles paraissent raisonnables et justifiées.
Compte tenu de l’ancienneté de Maître PERSONNE1.) de 23 années et de son expérience
professionnelle, le taux horaire appliqué de 230 euros HTVA est également raisonnable est
justifié.
Au vu du fait que PERSONNE2.) a obtenu un droit de visite et d’hébergement élargi pour
les filles communes mineures, il échet de retenir que le résultat obtenu a été satisfaisant.
Les honoraires de Maître PERSONNE1.) sont dès lors raisonnables au regard du critère tiré
du résultat obtenu.
S’il résulte certes des pièces du dossier que le salaire mensuel brut touché par
PERSONNE2.) est de 4.755,19 euros et que de nombreuses saisies ont été pratiquées sur son
salaire, de sorte qu’il lui reste un disponible de 874,09 euros, circonstance dont l’avocat est
étranger, il échet cependant de constater que Maître PERSONNE1.) en a tenu compte dans
la fixation de son tarif horaire raisonnable.
Eu égard à l’ensemble des éléments ci-dessus évoqués, le tribunal fixe les honoraires devant
revenir à Maître PERSONNE1.) à 7.723,66 euros HTVA.
Les frais de bureau et de dossier d’un montant total de 350 euros HTVA qui sont raisonnables
ainsi que les frais d’huissier et les frais de la commune avancés par Maître PERSONNE1.)
d’un montant total de 815,46 euros sont également à confirmer pour être justifiés.
Le total des honoraires et frais devant revenir à Maître PERSONNE1.) se chiffre donc à
9.091,64 euros TTC, soit un solde de 6.091,64 euros après déduction du paiement de 3.000
euros.
PERSONNE2.) est dès lors condamné à payer à Maître PERSONNE1.) la somme totale de
6.091,64 euros, à majorer des intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement intervenue en date du 5 mai 2022, jusqu’à solde.
Au vu de l’issue du litige, Maître PERSONNE1.) est également fondée à réclamer une
indemnité de procédure de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile et PERSONNE2.) est condamné au paiement de cette indemnité.
PERSONNE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à mettre à sa
charge.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
rejette le contredit,
dit recevable en la forme et fondée la demande de Maître PERSONNE1.),
condamne PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) la somme de 6.091,64 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 5 mai 2022, jusqu’à solde,
dit fondée la demande de Maître PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure à
concurrence du montant de 25 euros,
condamne PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) la somme de 25 euros,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Anne SIMON, juge de paix à
Luxembourg, assistée du greffier William SOUSA, avec lequel Nous avons signé le présent
jugement, le tout, date qu’en tête.
Anne SIMON
William SOUSA