Court awards loan balance and contractual penalty but rejects procedural fee claim due to lack of unfairness.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to pay the outstanding loan balance and a contractual penalty calculated according to the agreement's terms. The defendant, who did not appear at the hearing, was found liable for the principal debt and the agreed-upon liquidated damages. However, the claim for procedural fees was dismissed because the court found no evidence of unfairness under the relevant civil procedure code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court awards the contractual penalty and principal debt but denies procedural fees when the condition of unfairness is not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2075/24
L-CIV-306/24
Audience publique du 20 juin 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
dans la cause
entre
la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) SA, établie à B-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite
auprès de la SOCIETE2.) sous le numéro de TVA NUMERO1.) et au Registre de
commerce de Bruxelles sous le numéroNUMERO2.),
partie demanderesse,
représentée par la société à responsabilité limitée NCS AVOCATS S.à r.l., établie
à L-2430 Luxembourg, 16, rue Michel Rodange, RCS n° B225706, inscrite sur la
liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est
constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représenté par Maître Aline
CONDROTTE, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même
adresse,
comparant par Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 6 juin 2024.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 6 mai 2024,
la société anonyme de droite belge SOCIETE1.) SA fit donner citation à
PERSONNE1.) à comparaître le 6 juin 2024 à 15.00 heures devant le Tribunal de
Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile, en la
salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans
ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à l’audience publique du 6 juin 2024, la partie défenderesse
ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire préqualifié de la
partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 20
juin 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 6 mai 2024, la société anonyme de droit belge
SOCIETE1.) S.A. (ci-après la société SOCIETE1.)) a fait citer PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix de ce siège pour l’entendre condamner à lui
payer le montant total de 11.874,56 euros, ventilé comme suit :
- 10.951,97 euros à titre de solde sur contrat d’ouverture de crédit redû au
moment de la citation, avec les intérêts de retard égal au dernier taux débiteur
appliqué majoré d’un coefficient de 10%, sinon avec les intérêts légaux avec
majoration dudit taux de 3% à partir du premier jour du 4ème mois suivant la
signification de la décision à intervenir sur le montant redû à titre de solde
restant dû en capital au moment de la mise en demeure, soit 10.951,97 euros,
sinon à partir de la citation, jusqu’à solde ; et
- 922,59 euros à titre d’indemnité forfaitaire avec les intérêts légaux à partir de
la citation jusqu’à solde.
Pour autant que de besoin, elle demande au tribunal de déclarer résiliée la
convention de prêt conclue entre partie en date du 23 juin 2022.
La société SOCIETE1.) sollicite encore la condamnation de la partie citée au
paiement d’une indemnité de procédure de 1.200 euros sur le fondement de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile et sa condamnation aux frais et
dépens de l’instance.
A l’audience publique du 6 juin 2024, le mandataire judiciaire de la société
SOCIETE1.) a réitéré ses prétentions contenues dans l’exploit introductif
d’instance.
La demande est régulière en la forme et partant recevable à cet égard.
PERSONNE1.) n’a pas comparu à l’audience publique du 6 juin 2024. Il résulte
des annotations sur le récépissé établi par les services postaux que la partie citée
fut avisée le 7 mai 2024 du pli ayant contenu la convocation pour l’audience
publique du 6 juin 2024 mais qu’elle n’a pas retiré le pli jusqu’au 15 mai 2024.
Par application des dispositions de l'article 79 alinéa 1er nouveau code de
procédure civile, le tribunal statuera par défaut à l’égard de la partie défenderesse.
1. Les Faits
Il ressort des pièces versées que le 23 juin 2022, PERSONNE1.) a conclu avec la
société anonyme de droit belge SOCIETE3.) SA/NV (ci-après la société
SOCIETE3.)) un contrat de crédit à durée indéterminée portant sur le montant de
10.951,97 euros. Le taux d’intérêt effectif global est fixé à 0% l’an, le taux
d’intérêt de retard annuel étant fixé à 0%.
Par courrier recommandé du 2 décembre 2022, la société SOCIETE3.) a mis en
demeure PERSONNE1.) d’apurer le retard de remboursement du crédit s’élevant
à 505,78 euros en principal, frais, intérêts de retard et assurances, avec information
qu’en cas de non apurement du solde dû dans le mois de la lettre de mise en
demeure, la totalité des sommes prélevées, augmentées des intérêts de retard et des
pénalités contractuelles, serait exigible.
Par courrier recommandé du 20 janvier 2023, la société SOCIETE3.) a dénoncé le
contrat et mis en demeure PERSONNE1.) de rembourser le capital, le coût du
crédit échu et non payé, l’assurance et les pénalités, soit le montant total de
11.874,46 euros.
2. Quant à la qualité à agir de la société SOCIETE1.)
Par courrier recommandé du 7 mars 2023, la société SOCIETE3.) a informé
PERSONNE1.) que sa créance découlant du contrat de prêt a été cédée à la société
SOCIETE1.).
Cette cession de créance a été régulièrement signifiée au défendeur, conformément
à l’article 1690 du code civil qui prévoit que « le cessionnaire n’est saisi à l’égard
des tiers que par la notification du transport faite au débiteur ».
La société SOCIETE1.) a dès lors qualité pour intenter la présente action en justice
contre la partie citée.
3. Quant à la loi applicable
La société SOCIETE1.) soutient que la loi belge est applicable au rapport
contractuel en cause.
Aux termes de l’article 3.1 du règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la
loi applicable aux obligations contractuelles, « Le contrat est régi par la loi choisie
par les parties. Ce choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions
du contrat ou des circonstances de la cause. (…) ».
Le choix de la loi applicable ne doit pas nécessairement être explicite et se refléter
dans une clause écrite du contrat. Il peut se déduire implicitement de l’ensemble
des dispositions du contrat, de son environnement économique comme des
relations habituelles des parties, de l’utilisation de contrats types connus
uniquement d’un pays ou de la désignation de la juridiction compétente ou du lieu
où les litiges doivent être tranchés par voie d’arbitrage (F. Schockweiler : La loi
applicable aux obligations contractuelles au Luxembourg après l’adoption, en
droit national, des règles de la convention de Rome du 19 juin 1980, in: Diagonales
à travers le droit luxembourgeois, Livre jubilaire de la Conférence St.Yves, p.776,
p.58 et s).
En l’espèce, aux termes de l’article I.8 « Divers » des conditions générales du
contrat de prêt il est stipulé que « e) Les parties choisissent le droit belge comme
applicable au contrat de prêt précité, en application de l’article 3 du règlement
(CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi
applicable aux obligations contractuelles (Rome I) ».
Il s'ensuit que les parties ont clairement choisi la loi belge comme étant applicable
au contrat de prêt du et devant régir leurs relations contractuelles.
Comme la loi belge est applicable aux relations contractuelles entre parties, il n’y
a pas lieu d’appliquer la loi luxembourgeoise relative à la protection juridique du
consommateur, ni à la clause pénale, ni aux intérêts de retard convenus
conventionnellement.
4. Quant au fond
Conformément à l’article II.2.6.B. des conditions générales dûment acceptées,
« Le Prêteur a le droit de mettre fin au contrat ou d’exiger le paiement immédiat
de la totalité des sommes dues lorsque le client est en défaut de paiement d’au
moins 2 échéances ou d’une somme équivalente à 20% du montant total à
rembourser et ne s’est pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d’une lettre
recommandée contenant mise en demeure. Dans ce cas, le Prêteur a le droit
d’exiger le paiement immédiat des montants suivants :
- le solde restant dû (capital prélevé);
- les intérêts et frais échus et non payés ;
- les intérêts de retard calculés sur le solde restant dû, dont le taux est égal au
dernier taux débiteur appliqué majoré d’un coefficient de 10% ;
- une indemnité également calculée sur le solde restant dû et limitée à
(cumulatif): 10% calculés sur la tranche du solde restant dû jusqu’à 7.500 EUR
et 5% calculés sur la tranche du solde restant dû supérieure à 7.500 EUR (…)
».
La mise en demeure du 2 décembre 2022 est restée infructueuses, de sorte que,
conformément à l’article II.2.6.B. précité, le contrat de crédit a été résilié de plein
droit le 3 janvier 2023 et tous les engagements résultant dudit contrat sont devenus
exigibles.
Dans sa citation la société SOCIETE1.) SA présente un décompte libellé comme
suit:
Montant restant dû en principal à la déchéance du terme
et base de calcul des intérêts de retard :
10.951,97 euros
Intérêts échus et impayés :
0,00 euros
Solde sur contrat au moment de la citation :
10.951,97 euros
+ indemnité forfaitaire :
922,59 euros
Solde général
11.874,56 euros
Au vu des pièces versées et des renseignements fournis à l’audience et en l’absence
de preuve de paiement, la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée
pour le montant de 10.951,97 euros à titre de solde sur contrat au moment de la
dénonciation.
Etant donné que le contrat de prêt ne prévoit aucun intérêt conventionnel, il y a
lieu d’assortir la condamnation au principal de l’intérêt de retard au taux légal sur
le montant de 10.951,97 euros à partir de la mise en demeure du 7 mars 2023,
jusqu’à solde.
La loi belge étant applicable aux relations contractuelles, il n’y a pas lieu de faire
droit à la demande en majoration au taux légal de trois points, à défaut de preuve
d’une disposition afférente en droit belge.
La société SOCIETE1.) SA réclame à PERSONNE1.) le montant de 922,59 euros
à titre d’indemnité forfaitaire.
Aux termes de l’article II.2.6.B. des conditions générales, le débiteur devra payer,
en cas d’infraction au contrat, une indemnité calculée comme suit : « 10% calculés
sur la tranche du solde restant dû jusqu’à 7.500 euros et 5% calculés sur la
tranche du solde restant dû supérieure à 7.500 euros ».
La clause pénale a pour objet d’évaluer forfaitairement et par avance les
dommages et intérêts dus par le débiteur en cas d’inexécution du contrat, sans que
le créancier doive rapporter la preuve du dommage lui accru. Le mécanisme de la
clause pénale dispense donc le demandeur d’établir qu’il a subi un dommage du
fait de l’inexécution des obligations contractuelles par le défendeur, par le biais
d’une fixation conventionnelle de ce dommage.
Celui qui souscrit un tel engagement sait donc, dès le moment de la conclusion du
contrat, ce à quoi il s'expose en cas d'inexécution de sa part.
Au moment de la dénonciation du contrat, le solde restant dû en capital s’élevait à
10.951,97 euros, de sorte que le calcul de l’indemnité, soit [(10% de 7.500 = 750)
+ (5% de 3.451,97 = 172,59)] = 922,59 euros est partant conforme aux dispositions
des conditions générales.
Il n’y a cependant pas lieu d’allouer des intérêts sur le montant de la clause pénale
alors qu’en présence d’une clause d’évaluation conventionnelle, il ne peut être
alloué d’intérêts au taux légal, la fixation conventionnelle d’une indemnité tenant
lieu de toute réparation à un autre titre.
La société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure, alors que la condition de l’iniquité requise par l’article
240 du nouveau code de procédure civile n’est pas remplie.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe,
en l’espèce PERSONNE1.), conformément à l’article 238 du nouveau code de
procédure civile.
Par ces motifs :
le tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par défaut à l’égard de la
partie défenderesse et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
la dit partiellement fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme de droit belge
SOCIETE1.) S.A. :
-
la somme de 10.951,97 euros à titre de solde sur contrat d’ouverture de
crédit, avec les intérêts de retard au taux légal à partir de la de la mise
en demeure en date du 7 mars 2023, jusqu’à solde ,
-
la somme de 922,59 euros à titre de clause pénale,
déboute pour le surplus,
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée et en
déboute ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg, par
Nous Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée de la greffière Natascha
CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en
tête.
Malou THEIS
Natascha CASULLI