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JPLCIVIL_2075 Généré par l'IA

Court awards loan balance and contractual penalty but rejects procedural fee claim due to lack of unfairness.

Numéro de cause JPLCIVIL_2075
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to pay the outstanding loan balance and a contractual penalty calculated according to the agreement's terms. The defendant, who did not appear at the hearing, was found liable for the principal debt and the agreed-upon liquidated damages. However, the claim for procedural fees was dismissed because the court found no evidence of unfairness under the relevant civil procedure code.

Regeste Legislator

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Art. 238 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court awards the contractual penalty and principal debt but denies procedural fees when the condition of unfairness is not met.

Mots-clés

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contractual penalty liquidated damages procedural fees unfairness condition default judgment loan contract civil procedure procédure par défaut

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 n.c.p.c.
en l’espèce PERSONNE1.), conformément à l’article 238 du nouveau code de
Art. 240 n.c.p.c.
l’article 240 du nouveau code de procédure civile et sa condamnation aux frais et
article 1690 du code civil
à l’article 1690 du code civil qui prévoit que « le cessionnaire n’est saisi à l’égard
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Texte complet

Rép. n° 2075/24

L-CIV-306/24

Audience publique du 20 juin 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,

dans la cause

entre

la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) SA, établie à B-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite

auprès de la SOCIETE2.) sous le numéro de TVA NUMERO1.) et au Registre de

commerce de Bruxelles sous le numéroNUMERO2.),

partie demanderesse,

représentée par la société à responsabilité limitée NCS AVOCATS S.à r.l., établie

à L-2430 Luxembourg, 16, rue Michel Rodange, RCS n° B225706, inscrite sur la

liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est

constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représenté par Maître Aline

CONDROTTE, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même

adresse,

comparant par Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 6 juin 2024.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 6 mai 2024,

la société anonyme de droite belge SOCIETE1.) SA fit donner citation à

PERSONNE1.) à comparaître le 6 juin 2024 à 15.00 heures devant le Tribunal de

Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile, en la

salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans

ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.

À l’appel des causes à l’audience publique du 6 juin 2024, la partie défenderesse

ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire préqualifié de la

partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 20

juin 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 6 mai 2024, la société anonyme de droit belge

SOCIETE1.) S.A. (ci-après la société SOCIETE1.)) a fait citer PERSONNE1.) à

comparaître devant le tribunal de paix de ce siège pour l’entendre condamner à lui

payer le montant total de 11.874,56 euros, ventilé comme suit :

- 10.951,97 euros à titre de solde sur contrat d’ouverture de crédit redû au

moment de la citation, avec les intérêts de retard égal au dernier taux débiteur

appliqué majoré d’un coefficient de 10%, sinon avec les intérêts légaux avec

majoration dudit taux de 3% à partir du premier jour du 4ème mois suivant la

signification de la décision à intervenir sur le montant redû à titre de solde

restant dû en capital au moment de la mise en demeure, soit 10.951,97 euros,

sinon à partir de la citation, jusqu’à solde ; et

- 922,59 euros à titre d’indemnité forfaitaire avec les intérêts légaux à partir de

la citation jusqu’à solde.

Pour autant que de besoin, elle demande au tribunal de déclarer résiliée la

convention de prêt conclue entre partie en date du 23 juin 2022.

La société SOCIETE1.) sollicite encore la condamnation de la partie citée au

paiement d’une indemnité de procédure de 1.200 euros sur le fondement de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile et sa condamnation aux frais et

dépens de l’instance.

A l’audience publique du 6 juin 2024, le mandataire judiciaire de la société

SOCIETE1.) a réitéré ses prétentions contenues dans l’exploit introductif

d’instance.

La demande est régulière en la forme et partant recevable à cet égard.

PERSONNE1.) n’a pas comparu à l’audience publique du 6 juin 2024. Il résulte

des annotations sur le récépissé établi par les services postaux que la partie citée

fut avisée le 7 mai 2024 du pli ayant contenu la convocation pour l’audience

publique du 6 juin 2024 mais qu’elle n’a pas retiré le pli jusqu’au 15 mai 2024.

Par application des dispositions de l'article 79 alinéa 1er nouveau code de

procédure civile, le tribunal statuera par défaut à l’égard de la partie défenderesse.

1. Les Faits

Il ressort des pièces versées que le 23 juin 2022, PERSONNE1.) a conclu avec la

société anonyme de droit belge SOCIETE3.) SA/NV (ci-après la société

SOCIETE3.)) un contrat de crédit à durée indéterminée portant sur le montant de

10.951,97 euros. Le taux d’intérêt effectif global est fixé à 0% l’an, le taux

d’intérêt de retard annuel étant fixé à 0%.

Par courrier recommandé du 2 décembre 2022, la société SOCIETE3.) a mis en

demeure PERSONNE1.) d’apurer le retard de remboursement du crédit s’élevant

à 505,78 euros en principal, frais, intérêts de retard et assurances, avec information

qu’en cas de non apurement du solde dû dans le mois de la lettre de mise en

demeure, la totalité des sommes prélevées, augmentées des intérêts de retard et des

pénalités contractuelles, serait exigible.

Par courrier recommandé du 20 janvier 2023, la société SOCIETE3.) a dénoncé le

contrat et mis en demeure PERSONNE1.) de rembourser le capital, le coût du

crédit échu et non payé, l’assurance et les pénalités, soit le montant total de

11.874,46 euros.

2. Quant à la qualité à agir de la société SOCIETE1.)

Par courrier recommandé du 7 mars 2023, la société SOCIETE3.) a informé

PERSONNE1.) que sa créance découlant du contrat de prêt a été cédée à la société

SOCIETE1.).

Cette cession de créance a été régulièrement signifiée au défendeur, conformément

à l’article 1690 du code civil qui prévoit que « le cessionnaire n’est saisi à l’égard

des tiers que par la notification du transport faite au débiteur ».

La société SOCIETE1.) a dès lors qualité pour intenter la présente action en justice

contre la partie citée.

3. Quant à la loi applicable

La société SOCIETE1.) soutient que la loi belge est applicable au rapport

contractuel en cause.

Aux termes de l’article 3.1 du règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la

loi applicable aux obligations contractuelles, « Le contrat est régi par la loi choisie

par les parties. Ce choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions

du contrat ou des circonstances de la cause. (…) ».

Le choix de la loi applicable ne doit pas nécessairement être explicite et se refléter

dans une clause écrite du contrat. Il peut se déduire implicitement de l’ensemble

des dispositions du contrat, de son environnement économique comme des

relations habituelles des parties, de l’utilisation de contrats types connus

uniquement d’un pays ou de la désignation de la juridiction compétente ou du lieu

où les litiges doivent être tranchés par voie d’arbitrage (F. Schockweiler : La loi

applicable aux obligations contractuelles au Luxembourg après l’adoption, en

droit national, des règles de la convention de Rome du 19 juin 1980, in: Diagonales

à travers le droit luxembourgeois, Livre jubilaire de la Conférence St.Yves, p.776,

p.58 et s).

En l’espèce, aux termes de l’article I.8 « Divers » des conditions générales du

contrat de prêt il est stipulé que « e) Les parties choisissent le droit belge comme

applicable au contrat de prêt précité, en application de l’article 3 du règlement

(CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi

applicable aux obligations contractuelles (Rome I) ».

Il s'ensuit que les parties ont clairement choisi la loi belge comme étant applicable

au contrat de prêt du et devant régir leurs relations contractuelles.

Comme la loi belge est applicable aux relations contractuelles entre parties, il n’y

a pas lieu d’appliquer la loi luxembourgeoise relative à la protection juridique du

consommateur, ni à la clause pénale, ni aux intérêts de retard convenus

conventionnellement.

4. Quant au fond

Conformément à l’article II.2.6.B. des conditions générales dûment acceptées,

« Le Prêteur a le droit de mettre fin au contrat ou d’exiger le paiement immédiat

de la totalité des sommes dues lorsque le client est en défaut de paiement d’au

moins 2 échéances ou d’une somme équivalente à 20% du montant total à

rembourser et ne s’est pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d’une lettre

recommandée contenant mise en demeure. Dans ce cas, le Prêteur a le droit

d’exiger le paiement immédiat des montants suivants :

- le solde restant dû (capital prélevé);

- les intérêts et frais échus et non payés ;

- les intérêts de retard calculés sur le solde restant dû, dont le taux est égal au

dernier taux débiteur appliqué majoré d’un coefficient de 10% ;

- une indemnité également calculée sur le solde restant dû et limitée à

(cumulatif): 10% calculés sur la tranche du solde restant dû jusqu’à 7.500 EUR

et 5% calculés sur la tranche du solde restant dû supérieure à 7.500 EUR (…)

».

La mise en demeure du 2 décembre 2022 est restée infructueuses, de sorte que,

conformément à l’article II.2.6.B. précité, le contrat de crédit a été résilié de plein

droit le 3 janvier 2023 et tous les engagements résultant dudit contrat sont devenus

exigibles.

Dans sa citation la société SOCIETE1.) SA présente un décompte libellé comme

suit:

Montant restant dû en principal à la déchéance du terme

et base de calcul des intérêts de retard :

10.951,97 euros

Intérêts échus et impayés :

0,00 euros

Solde sur contrat au moment de la citation :

10.951,97 euros

+ indemnité forfaitaire :

922,59 euros

Solde général

11.874,56 euros

Au vu des pièces versées et des renseignements fournis à l’audience et en l’absence

de preuve de paiement, la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée

pour le montant de 10.951,97 euros à titre de solde sur contrat au moment de la

dénonciation.

Etant donné que le contrat de prêt ne prévoit aucun intérêt conventionnel, il y a

lieu d’assortir la condamnation au principal de l’intérêt de retard au taux légal sur

le montant de 10.951,97 euros à partir de la mise en demeure du 7 mars 2023,

jusqu’à solde.

La loi belge étant applicable aux relations contractuelles, il n’y a pas lieu de faire

droit à la demande en majoration au taux légal de trois points, à défaut de preuve

d’une disposition afférente en droit belge.

La société SOCIETE1.) SA réclame à PERSONNE1.) le montant de 922,59 euros

à titre d’indemnité forfaitaire.

Aux termes de l’article II.2.6.B. des conditions générales, le débiteur devra payer,

en cas d’infraction au contrat, une indemnité calculée comme suit : « 10% calculés

sur la tranche du solde restant dû jusqu’à 7.500 euros et 5% calculés sur la

tranche du solde restant dû supérieure à 7.500 euros ».

La clause pénale a pour objet d’évaluer forfaitairement et par avance les

dommages et intérêts dus par le débiteur en cas d’inexécution du contrat, sans que

le créancier doive rapporter la preuve du dommage lui accru. Le mécanisme de la

clause pénale dispense donc le demandeur d’établir qu’il a subi un dommage du

fait de l’inexécution des obligations contractuelles par le défendeur, par le biais

d’une fixation conventionnelle de ce dommage.

Celui qui souscrit un tel engagement sait donc, dès le moment de la conclusion du

contrat, ce à quoi il s'expose en cas d'inexécution de sa part.

Au moment de la dénonciation du contrat, le solde restant dû en capital s’élevait à

10.951,97 euros, de sorte que le calcul de l’indemnité, soit [(10% de 7.500 = 750)

+ (5% de 3.451,97 = 172,59)] = 922,59 euros est partant conforme aux dispositions

des conditions générales.

Il n’y a cependant pas lieu d’allouer des intérêts sur le montant de la clause pénale

alors qu’en présence d’une clause d’évaluation conventionnelle, il ne peut être

alloué d’intérêts au taux légal, la fixation conventionnelle d’une indemnité tenant

lieu de toute réparation à un autre titre.

La société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure, alors que la condition de l’iniquité requise par l’article

240 du nouveau code de procédure civile n’est pas remplie.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe,

en l’espèce PERSONNE1.), conformément à l’article 238 du nouveau code de

procédure civile.

Par ces motifs :

le tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par défaut à l’égard de la

partie défenderesse et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

la dit partiellement fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme de droit belge

SOCIETE1.) S.A. :

-

la somme de 10.951,97 euros à titre de solde sur contrat d’ouverture de

crédit, avec les intérêts de retard au taux légal à partir de la de la mise

en demeure en date du 7 mars 2023, jusqu’à solde ,

-

la somme de 922,59 euros à titre de clause pénale,

déboute pour le surplus,

dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée et en

déboute ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg, par

Nous Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée de la greffière Natascha

CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en

tête.

Malou THEIS

Natascha CASULLI