Court validates garnishment for child support arrears and procedural fees against debtor's salary.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order on the debtor's salary held by a third party for unpaid child support arrears and procedural fees. The debtor failed to pay support for ten months prior to the seizure and did not establish a permanent payment order. Consequently, the court rejected the debtor's request for release and ordered the third party to continue deductions until full satisfaction.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code de la famille: The court validates a garnishment order for child support arrears and procedural fees when the debtor has failed to pay support for a significant period and has not established a permanent payment arrangement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 735/2024
du 20.06.2024
Audience publique du jeudi, 20 juin 2024
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
comparant par Maître Conny MÜLLER, en remplacement de Maître Sonia DE
SOUSA, les deux avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant en personne,
e t e n c o r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie tierce saisie,
ne comparant pas à l’audience.
FAITS :
Suivant ordonnance rendue en date du 27 mars 2024 par un des juges de paix de
Diekirch, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur
le revenu de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La partie tierce saisie a fait sa déclaration affirmative par courrier entré au greffe
le 5 avril 2024.
Par courrier entré le 14 mai 2024 la mandataire de a demandé la convocation des
parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 22 mai 2024, les parties concernées ont été convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du jeudi,
6 juin 2024 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de Paix de
Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-
arrêt pratiquée en cause.
Lors de l’appel de la cause à cette audience publique, l’affaire a été utilement
retenue et les débats se sont déroulés comme suit.
Maître Conny MÜLLER, mandataire de PERSONNE1.), a été entendue en ses
explications et moyens.
PERSONNE2.) a été entendu en ses explications et moyens.
La s.à r.l. SOCIETE1.) ne comparut pas.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch en date du 27 mars
2024, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de
PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
pour avoir paiement du montant de 2.598,49 € à titre d’arriérés de pension
alimentaire pour la période de juin 2021 à mars 2024, du montant de 250,- € à titre
d’indemnité de procédure et du montant de 311,13 € à titre de terme courant
mensuel indexé de pension alimentaire à partir du 1er avril 2024.
A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties ont été
convoquées à l’audience publique du 6 juin 2024.
La partie tierce saisie a effectué la déclaration affirmative prescrite par la loi. Il y
a lieu de lui en donner acte.
Il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-SAPA-
21/24 du 27 mars 2024 par PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre
les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour le montant de
2.598,49 € à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période de juin 2021 à
mars 2024 et le montant de 311,13 € à titre de terme courant mensuel indexé de
pension alimentaire à partir du 1er avril 2024, la saisie-arrêt étant étayée par un
titre.
En effet, le Tribunal estime ne pas pouvoir faire droit à la demande en mainlevée
formulée par la partie débitrice saisie à l’audience alors que d’une part, cette
dernière avait omis de payer le secours alimentaire pendant les dix mois précédents
la saisie, à une exception près, et que d’autre part, elle n’a pas mis en place un
ordre permanent ni même fait une proposition en ce sens.
Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la
partie créancière saisissante alors qu’elle a dû exposer des frais pour faire valoir
ses droits en justice. Le montant de l’indemnité est fixé à 150,- €. Il y a lieu de
valider la saisie-arrêt pour le montant en question.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de la partie
créancière saisissante et de la partie débitrice saisie, par défaut à l’encontre de la
partie tierce saisie et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 150,- € à titre
d’indemnité de procédure ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de
l’ordonnance no. D-SAPA-21/24 du 27 mars 2024 par PERSONNE1.) sur le
salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) pour le montant de 2.598,49 € à titre d’arriérés de pension alimentaire
pour la période de juin 2021 à mars 2024, le montant de 150,- € à titre d’indemnité
de procédure et le montant de 311,13 € à titre de terme courant mensuel indexé de
pension alimentaire à partir du 1er avril 2024 ;
ordonne la mainlevée pour le surplus ;
ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie créancière
saisissante le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’effectuer sur le
salaire de la partie débitrice saisie à partir de la notification de la saisie et de
continuer à effectuer les retenues légales jusqu’à complet désintéressement de la
partie créancière saisissante ;
ordonne à la partie tierce saisie de prélever le terme courant de pension alimentaire
sur la partie insaisissable du salaire de la partie débitrice saisie ;
condamne la partie débitrice saisie aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre
audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei
der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.