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JPDSAISIE_0735 Généré par l'IA

Court validates garnishment for child support arrears and procedural fees against debtor's salary.

Numéro de cause JPDSAISIE_0735
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a garnishment order on the debtor's salary held by a third party for unpaid child support arrears and procedural fees. The debtor failed to pay support for ten months prior to the seizure and did not establish a permanent payment order. Consequently, the court rejected the debtor's request for release and ordered the third party to continue deductions until full satisfaction.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code de la famille: The court validates a garnishment order for child support arrears and procedural fees when the debtor has failed to pay support for a significant period and has not established a permanent payment arrangement.

Mots-clés

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garnishment of salary child support arrears procedural fees third party seizure permanent payment order déclaration des revenus poursuite par voie de faillite annulation du jugement de faillite

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile
Code de la famille
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Texte complet

No. 735/2024

du 20.06.2024

Audience publique du jeudi, 20 juin 2024

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

comparant par Maître Conny MÜLLER, en remplacement de Maître Sonia DE

SOUSA, les deux avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

comparant en personne,

e t e n c o r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie tierce saisie,

ne comparant pas à l’audience.

FAITS :

Suivant ordonnance rendue en date du 27 mars 2024 par un des juges de paix de

Diekirch, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur

le revenu de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La partie tierce saisie a fait sa déclaration affirmative par courrier entré au greffe

le 5 avril 2024.

Par courrier entré le 14 mai 2024 la mandataire de a demandé la convocation des

parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 22 mai 2024, les parties concernées ont été convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du jeudi,

6 juin 2024 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de Paix de

Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-

arrêt pratiquée en cause.

Lors de l’appel de la cause à cette audience publique, l’affaire a été utilement

retenue et les débats se sont déroulés comme suit.

Maître Conny MÜLLER, mandataire de PERSONNE1.), a été entendue en ses

explications et moyens.

PERSONNE2.) a été entendu en ses explications et moyens.

La s.à r.l. SOCIETE1.) ne comparut pas.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch en date du 27 mars

2024, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

pour avoir paiement du montant de 2.598,49 € à titre d’arriérés de pension

alimentaire pour la période de juin 2021 à mars 2024, du montant de 250,- € à titre

d’indemnité de procédure et du montant de 311,13 € à titre de terme courant

mensuel indexé de pension alimentaire à partir du 1er avril 2024.

A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties ont été

convoquées à l’audience publique du 6 juin 2024.

La partie tierce saisie a effectué la déclaration affirmative prescrite par la loi. Il y

a lieu de lui en donner acte.

Il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-SAPA-

21/24 du 27 mars 2024 par PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre

les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour le montant de

2.598,49 € à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période de juin 2021 à

mars 2024 et le montant de 311,13 € à titre de terme courant mensuel indexé de

pension alimentaire à partir du 1er avril 2024, la saisie-arrêt étant étayée par un

titre.

En effet, le Tribunal estime ne pas pouvoir faire droit à la demande en mainlevée

formulée par la partie débitrice saisie à l’audience alors que d’une part, cette

dernière avait omis de payer le secours alimentaire pendant les dix mois précédents

la saisie, à une exception près, et que d’autre part, elle n’a pas mis en place un

ordre permanent ni même fait une proposition en ce sens.

Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la

partie créancière saisissante alors qu’elle a dû exposer des frais pour faire valoir

ses droits en justice. Le montant de l’indemnité est fixé à 150,- €. Il y a lieu de

valider la saisie-arrêt pour le montant en question.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de la partie

créancière saisissante et de la partie débitrice saisie, par défaut à l’encontre de la

partie tierce saisie et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 150,- € à titre

d’indemnité de procédure ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de

l’ordonnance no. D-SAPA-21/24 du 27 mars 2024 par PERSONNE1.) sur le

salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) pour le montant de 2.598,49 € à titre d’arriérés de pension alimentaire

pour la période de juin 2021 à mars 2024, le montant de 150,- € à titre d’indemnité

de procédure et le montant de 311,13 € à titre de terme courant mensuel indexé de

pension alimentaire à partir du 1er avril 2024 ;

ordonne la mainlevée pour le surplus ;

ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie créancière

saisissante le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’effectuer sur le

salaire de la partie débitrice saisie à partir de la notification de la saisie et de

continuer à effectuer les retenues légales jusqu’à complet désintéressement de la

partie créancière saisissante ;

ordonne à la partie tierce saisie de prélever le terme courant de pension alimentaire

sur la partie insaisissable du salaire de la partie débitrice saisie ;

condamne la partie débitrice saisie aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre

audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei

der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.