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JPDSAISIE_0734 Généré par l'IA

Court validates garnishment for child support and extraordinary fees while ordering third party to withhold legal deductions.

Numéro de cause JPDSAISIE_0734
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix validated a garnishment order against the debtor's salary held by a third-party employer for child support arrears, current monthly installments, and extraordinary fees. The court confirmed the debt amounts agreed upon by the parties and ruled that the employer must withhold legal deductions and pay any unpaid statutory withholdings to the creditor. Additionally, the court awarded procedural indemnity to the creditor and ordered the debtor to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code de la saisie-arrêt: The court validates a garnishment order when the debt is established and the third-party employer is ordered to withhold the appropriate legal deductions and any unpaid statutory withholdings from the debtor's salary.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment of salary child support arrears extraordinary fees third party employer statutory withholdings procedural indemnity litigation costs arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile
Code de la saisie-arrêt
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Texte complet

N°

734/2024

du 20.06.2024

Audience publique du jeudi, 20 juin 2024

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

comparant en personne,

e t e n c o r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie tierce saisie,

comparant par son gérant PERSONNE2.).

FAITS :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège n°

455/2024 du 25 avril 2024 dont le dispositif est conçu comme suit :

« Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de

travail, statuant contradictoirement et en premier ressort,

avant tout autre progrès en cause :

ordonne la comparution personnelle des parties à l’audience publique du jeudi, 6 juin 2024

à 9.30 heures, salle 1 ;

réserve les frais. »

La comparution personnelle des parties a eu lieu le jeudi, 13 juin 2024 en présence

de PERSONNE1.), assistée de Maître Cristina PEIXOTO, et de PERSONNE2.).

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement no. 455/24 rendu par le Tribunal de Paix de Diekirch en date du 25

avril 2024 et ayant ordonné avant tout autre progrès en cause la comparution

personnelle des parties à laquelle il fût procédé en date du 13 juin 2024.

Tout d’abord, le Tribunal retient que la partie débitrice saisie a indiqué être salarié

auprès de la partie tierce saisie.

Il y a ensuite lieu de constater que la partie créancière saisissante et la partie débitrice

saisie se sont accordées sur le montant des arriérés redus, à savoir le montant de

5.243,32 € au 31 décembre 2023.

D’autre part, la partie débitrice saisie a admis redevoir le montant de 179,- € à titre

d’arriérés de frais extraordinaires (inscription permis de conduire et frais médicaux y

relatifs).

Il y a partant lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-

SAPA-1/24 du 4 janvier 2024 par PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.)

entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour le montant de

5.243,32 € à titre d’arriérés de pension alimentaire jusqu’au mois de décembre 2023

inclus et le montant de 452,55 € par mois à titre de terme courant mensuel indexé de

pension alimentaire à partir du 1er janvier 2024, la saisie-arrêt étant étayée par un titre.

Il y a encore lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée pour le montant de 179,- € à titre

d’arriérés de frais extraordinaires, la partie débitrice saisie ne contestant pas redevoir

le montant en question.

Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la partie

créancière saisissante alors qu’elle a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits

en justice. Le montant de l’indemnité est fixé au montant réclamé de 150,- €. Il y a

également lieu de valider la saisie-arrêt pour ledit montant.

La partie tierce saisie, représentée par la partie débitrice saisie en tant que gérant,

n’indique pas le salaire touché par la partie débitrice saisie et n’a pas indiqué non plus

effectuer les retenues légales prévues par la loi.

Il y a donc lieu de la déclarer débitrice pure et simple des retenues légales non opérées.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations

de travail, statuant contradictoirement, en continuation de cause et en premier ressort,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 150,- € à titre

d’indemnité de procédure ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de

l’ordonnance no. D-SAPA-1/24 du 4 janvier 2024 par PERSONNE1.) sur le salaire

de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

pour le montant de 5.243,32 € à titre d’arriérés de pension alimentaire jusqu’au mois

de décembre 2023 inclus, le montant de 179,- € à titre de frais extraordinaires, le

montant de 150,- € à titre d’indemnité de procédure et le montant de 452,55 € par

mois à titre de terme courant mensuel indexé de pension alimentaire à partir du 1er

janvier 2024 ;

ordonne la mainlevée pour le surplus ;

ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie créancière

saisissante le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’effectuer sur le salaire

de la partie débitrice saisie à partir de la notification de la saisie et de continuer à

effectuer les retenues légales jusqu’à complet désintéressement de la partie créancière

saisissante ;

ordonne à la partie tierce saisie de prélever le terme courant de pension alimentaire

sur la partie insaisissable du salaire de la partie débitrice saisie ;

déclare la partie tierce saisie débitrice pure et simple des retenues légales

éventuellement non opérées ;

condamne la partie débitrice saisie aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur

adjoint à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.