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JPDCIV_0740 Généré par l'IA

Court partially allows traffic accident damages claim against driver for failure to yield at bridge.

Numéro de cause JPDCIV_0740
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court received the plaintiff's claim for damages and procedural fees following a traffic collision on October 11, 2022. While the defendant argued the plaintiff was at fault for lacking priority, the court found the defendant liable under Article 1384 of the Civil Code for failing to stop at the bridge and encroaching on the opposing lane. Consequently, the court awarded partial compensation for material damage and procedural fees but rejected the claim for moral damages.

Regeste Legislator

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Art. 1384 al. 1 C.c.; Art. 240 N.C.P.c.: The presumption of responsibility under Article 1384 of the Civil Code applies to traffic accidents where the driver fails to yield right of way; however, moral damages require specific proof of existence.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic accident liability presumption of responsibility failure to yield right of way moral damages requirement procedural fees allocation Article 1384 Civil Code solidary liability dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1384 alinéa 1er du Code civil
l’accident litigieux sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
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Texte complet

No. 740/2024

du 20.06.2024

Audience publique du jeudi, 20 juin 2024

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER

de Diekirch du 23 janvier 2024,

comparant par Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à

SCHIEREN,

e t :

1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions

parties défenderesses aux fins du prédit exploit WEBER,

les deux comparant par Maître Michael WOLFSTELLER, en remplacement de

Maître Jean-Luc GONNER, les deux avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

F A I T S :

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER de

Diekirch du 23 janvier 2024, la partie demanderesse fit citer les parties

défenderesses à comparaître à l’audience publique du vendredi, 23 février 2024 à

9.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le

prédit exploit.

A l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 6 juin 2024, l’affaire fut

utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Christian HANSEN, comparant pour la partie demanderesse, donna lecture

de la citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Michael WOLFSTELLER, comparant pour les parties défenderesses, fut

entendu en ses explications et moyens.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit d’huissier du 23 janvier 2024, PERSONNE1.) a donné citation à

PERSONNE2.) et à la société anonyme SOCIETE1.) à comparaître devant le

Tribunal de Paix de céans pour s’y entendre condamner à payer le montant de

5.881,88 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et le montant de

5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral suite à un accident

de la circulation du 11 octobre 2022. En outre, la partie demanderesse sollicite

l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 €.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et par ailleurs non critiquée

à cet égard est recevable.

Il est constant en cause qu’un accident de la circulation s’est produit en date du 11

octobre 2022, vers 19 heures, sur le CR NUMERO1.) entre ADRESSE4.) et

ADRESSE5.), dans lequel étaient impliqués d’une part le véhicule Peugeot,

immatriculé NUMERO2.), appartenant à et conduit par PERSONNE1.) et d’autre

part le véhicule Renault, immatriculé NUMERO3.), appartenant à et conduit par

PERSONNE2.).

PERSONNE1.) venait de ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.) tandis que

PERSONNE2.) circulait en sens inverse.

La collision des deux véhicules a eu lieu à hauteur du pont sur lequel passe le CR

NUMERO1.), pont qui ne dispose que d’une largeur restreinte de sorte qu’un

panneau de circulation y est installé pour donner la priorité aux usagers circulant

en direction de ADRESSE4.).

PERSONNE1.) a basé sa demande en indemnisation du préjudice subi lors de

l’accident litigieux sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.

Les conditions d’application de la prédite disposition légale sont remplies en

l’espèce de sorte qu’il appartient à PERSONNE2.) de s’exonérer de la présomption

de responsabilité qui pèse sur lui.

Il entend le faire par la faute de la victime PERSONNE1.).

En effet, PERSONNE2.) indique que PERSONNE1.) était débiteur de priorité à

l’endroit de l’accident. Partant, la collision serait due à sa faute.

Force est cependant de constater qu’il résulte à suffisance de droit des pièces

versées en cause que PERSONNE1.) avait déjà traversé le pont au moment de la

collision. Il aurait donc appartenu à PERSONNE2.) de s’arrêter devant le pont et

de céder la priorité à PERSONNE1.).

Par ailleurs, il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE2.) a dû se

déporter vers la gauche et empiéter la bande de circulation réservée à la circulation

en sens inverse.

Il s’ensuit que sa responsabilité est engagée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du

Code civil.

En ce qui concerne les montants réclamés au titre de l’indemnisation du préjudice

subi, le Tribunal retient qu’il y a lieu d’allouer le montant de 3.460,00 € au titre du

dommage matériel, résultant d’un rapport d’expertise versé en cause et non

contesté en son quantum par la partie défenderesse.

En revanche, il y a lieu d’abjuger la demande en paiement des frais d’entretien du

véhicule effectué deux mois plus tôt, ce préjudice ne pouvant pas être considéré

comme étant en relation causale avec l’accident.

Il y a encore lieu de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts pour

préjudice moral, l’existence d’un tel préjudice indemnisable n’étant pas établie en

l’espèce.

Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la

partie demanderesse alors qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en

justice. Le montant de l’indemnité est fixé à 400,- €.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les

conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

la déclare partiellement fondée ;

partant,

condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) in solidum à payer

à PERSONNE1.) le montant de 3.460,00 € avec les intérêts légaux à partir du jour

de l’accident – 11 octobre 2022 – jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) in solidum à payer

à PERSONNE1.) le montant de 400,- € à titre d’indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

déclare la demande de PERSONNE1.) non fondée pour le surplus et en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) in solidum aux

frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER en notre

audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei

der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.