Court partially allows traffic accident damages claim against driver for failure to yield at bridge.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the plaintiff's claim for damages and procedural fees following a traffic collision on October 11, 2022. While the defendant argued the plaintiff was at fault for lacking priority, the court found the defendant liable under Article 1384 of the Civil Code for failing to stop at the bridge and encroaching on the opposing lane. Consequently, the court awarded partial compensation for material damage and procedural fees but rejected the claim for moral damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 1 C.c.; Art. 240 N.C.P.c.: The presumption of responsibility under Article 1384 of the Civil Code applies to traffic accidents where the driver fails to yield right of way; however, moral damages require specific proof of existence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 740/2024
du 20.06.2024
Audience publique du jeudi, 20 juin 2024
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER
de Diekirch du 23 janvier 2024,
comparant par Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à
SCHIEREN,
e t :
1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions
parties défenderesses aux fins du prédit exploit WEBER,
les deux comparant par Maître Michael WOLFSTELLER, en remplacement de
Maître Jean-Luc GONNER, les deux avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER de
Diekirch du 23 janvier 2024, la partie demanderesse fit citer les parties
défenderesses à comparaître à l’audience publique du vendredi, 23 février 2024 à
9.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le
prédit exploit.
A l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 6 juin 2024, l’affaire fut
utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Christian HANSEN, comparant pour la partie demanderesse, donna lecture
de la citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Michael WOLFSTELLER, comparant pour les parties défenderesses, fut
entendu en ses explications et moyens.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier du 23 janvier 2024, PERSONNE1.) a donné citation à
PERSONNE2.) et à la société anonyme SOCIETE1.) à comparaître devant le
Tribunal de Paix de céans pour s’y entendre condamner à payer le montant de
5.881,88 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et le montant de
5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral suite à un accident
de la circulation du 11 octobre 2022. En outre, la partie demanderesse sollicite
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 €.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et par ailleurs non critiquée
à cet égard est recevable.
Il est constant en cause qu’un accident de la circulation s’est produit en date du 11
octobre 2022, vers 19 heures, sur le CR NUMERO1.) entre ADRESSE4.) et
ADRESSE5.), dans lequel étaient impliqués d’une part le véhicule Peugeot,
immatriculé NUMERO2.), appartenant à et conduit par PERSONNE1.) et d’autre
part le véhicule Renault, immatriculé NUMERO3.), appartenant à et conduit par
PERSONNE2.).
PERSONNE1.) venait de ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.) tandis que
PERSONNE2.) circulait en sens inverse.
La collision des deux véhicules a eu lieu à hauteur du pont sur lequel passe le CR
NUMERO1.), pont qui ne dispose que d’une largeur restreinte de sorte qu’un
panneau de circulation y est installé pour donner la priorité aux usagers circulant
en direction de ADRESSE4.).
PERSONNE1.) a basé sa demande en indemnisation du préjudice subi lors de
l’accident litigieux sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
Les conditions d’application de la prédite disposition légale sont remplies en
l’espèce de sorte qu’il appartient à PERSONNE2.) de s’exonérer de la présomption
de responsabilité qui pèse sur lui.
Il entend le faire par la faute de la victime PERSONNE1.).
En effet, PERSONNE2.) indique que PERSONNE1.) était débiteur de priorité à
l’endroit de l’accident. Partant, la collision serait due à sa faute.
Force est cependant de constater qu’il résulte à suffisance de droit des pièces
versées en cause que PERSONNE1.) avait déjà traversé le pont au moment de la
collision. Il aurait donc appartenu à PERSONNE2.) de s’arrêter devant le pont et
de céder la priorité à PERSONNE1.).
Par ailleurs, il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE2.) a dû se
déporter vers la gauche et empiéter la bande de circulation réservée à la circulation
en sens inverse.
Il s’ensuit que sa responsabilité est engagée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du
Code civil.
En ce qui concerne les montants réclamés au titre de l’indemnisation du préjudice
subi, le Tribunal retient qu’il y a lieu d’allouer le montant de 3.460,00 € au titre du
dommage matériel, résultant d’un rapport d’expertise versé en cause et non
contesté en son quantum par la partie défenderesse.
En revanche, il y a lieu d’abjuger la demande en paiement des frais d’entretien du
véhicule effectué deux mois plus tôt, ce préjudice ne pouvant pas être considéré
comme étant en relation causale avec l’accident.
Il y a encore lieu de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts pour
préjudice moral, l’existence d’un tel préjudice indemnisable n’étant pas établie en
l’espèce.
Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la
partie demanderesse alors qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en
justice. Le montant de l’indemnité est fixé à 400,- €.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les
conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
la déclare partiellement fondée ;
partant,
condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) in solidum à payer
à PERSONNE1.) le montant de 3.460,00 € avec les intérêts légaux à partir du jour
de l’accident – 11 octobre 2022 – jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) in solidum à payer
à PERSONNE1.) le montant de 400,- € à titre d’indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
déclare la demande de PERSONNE1.) non fondée pour le surplus et en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) in solidum aux
frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER en notre
audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei
der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.